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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, CIVIL <10000, 15 mai 2025, n° 25/00014

Se déclare incompétentBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Madame [D] [O] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 6], cadastrée BH n°[Cadastre 3]. 

Monsieur [Z] [N] et Madame [E] [P] sont propriétaires d’un bien immobilier, sis [Adresse 1] à [Localité 6].

Le 08 novembre 2023, Monsieur [Z] [N] et Madame [E] [P] ont déposé une déclaration préalable à la réalisation de travaux non soumis à permis de construire afin de faire installer un bardage en bois sur le haut de la façade de leur immeuble. 

Les travaux ont débuté en février 2024. 

Un litige est intervenu entre les voisins, Madame [D] [O] indiquant que les travaux et le bardage empiétaient sur son entrée principale pour laquelle elle bénéficiait d’une servitude de passage. 

Un constat d’échec de conciliation a été dressé le 11 mars 2024. 

Suivant exploit de commissaire de justice délivré le 22 janvier 2025, à l’étude, Madame [D] [O] a fait assigner Monsieur [Z] [N] et Madame [E] [P] devant le Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, statuant en procédure orale, afin de solliciter l’enlèvement du complexe d’isolation et de bardage surplombant sa propriété, ce sous astreinte. 

A l’audience, Madame [D] [O] a comparu, représentée par Maître BOUTTEREUX, Avocat au barreau de Coutances, substitué par Maître DOLLON, Avocat au barreau de Cherbourg-en-Cotentin. 

Monsieur [Z] [N] et Madame [E] [P] ont comparu, représentés par Maître NOEL, Avocat au barreau de Cherbourg-en-Cotentin. 

Les parties ont soulevé l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire, statuant en procédure orale, ce en raison des demandes indéterminées présentées par Madame [D] [O].

Le délibéré a été fixé au 15 mai 2025, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIVATION


L’article 211-3 du Code de l’Organisation Judiciaire dispose que “le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.”





L’article 775 Code de Procédure Civile rappelle que “la procédure est écrite sauf disposition contraire.”

Par exception, en vertu de l’article 817 du même Code, la procédure devient orale lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat. L’article 761 du Code de Procédure Civile rappelle que “les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants :
1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ;
2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16, R. 211-3-18 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire ; [...]” 

L’article 81 du Code de Procédure Civile dispose, enfin, que “lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.”

En l’espèce, les demandes présentées par Madame [D] [O] sont indéterminées, en ce qu’elle sollicite l’enlèvement des cloisons d’isolation et du bardage installés par Monsieur [Z] [N] et Madame [E] [P].

Aussi, en vertu des dispositions rappelées supra, la procédure n’est pas orale, mais écrite. 

Les parties ont indiqué demander le renvoi de l’examen de l’affaire devant le Tribunal judiciaire, statuant en procédure civile écrite. 

Aussi, tenant compte de l’accord des parties et du caractère indéterminé des demandes présentées, il y a lieu de déclarer le Tribunal judiciaire, statuant en procédure orale, incompétent et de renvoyer l’affaire, pour compétence, devant le Tribunal judiciaire, statuant en procédure écrite. Après appel des parties à constituer avocat, l’affaire sera fixée en audience de mise en état. 

Les demandes et dépens seront, en l’état, réservés. 


PAR CES MOTIFS,


Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, 

FAIT DROIT à l’exception d’incompétence matérielle soulevée par les parties ;

Dispositif

En conséquence, SE DÉCLARE incompétent matériellement pour statuer, en procédure civile orale, dans le litige opposant Madame [D] [O] à Monsieur [Z] [N] et Madame [E] [P] ; 





RENVOIE l’examen de l’affaire, pour compétence, devant le Tribunal Judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, statuant en procédure civile écrite ; 

DIT que le dossier sera transmis par le greffe du service civil procédure orale au greffe du service civil procédure écrite ; 

RÉSERVE en l’état les demandes et les dépens. 
AINSI JUGE ET PRONONCE LE QUINZE MAI DEUX-MIL- VINGT-CINQ, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Carine DOLEY Marie LEFRANCOIS
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin
Site Napoléon
38 rue François la Vieille
50103 Cherbourg-en-Cotentin 







N° RG 25/00014 
N° Portalis DBY5-W-B7J-CZ34

Minute : 


JUGEMENT 

DU : 15 Mai 2025



[D] [M] [O]

C/

[Z] [N]
[E] [P]


















JUGEMENT




PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Marie LEFRANCOIS, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, assistée de Carine DOLEY, Greffier lors des audiences de plaidoiries et du délibéré ;

Après débats à l'audience du 06 Mars 2025, en présence de Chloé LAUSTRIAT, Attachée de Justice et Tao MARC-AUTET, Auditeur de Justice, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025, pour rendre le jugement suivant : 

ENTRE : 

DEMANDERESSE :

Madame [D] [M] [C] [R] [O], née le 03 Novembre 1963 à [Localité 7] (MANCHE), demeurant [Adresse 2]

Non comparante représentée par Me Thomas DOLLON, avocat au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN, substituant Me Françoi-Xavier BOUTTEREUX, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES 


ET :

DÉFENDEURS :

Monsieur [Z] [N], né le 06 Février 1972 à [Localité 5] (MANCHE), demeurant [Adresse 1]

Non comparant, représenté par Me David NOEL, avocat au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN 

Madame [E] [P], née le 30 Avril 1973 à [Localité 4] (MANCHE), demeurant [Adresse 1]

Non comparante, représentée par Me David NOEL, avocat au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN 










EXPOSE DU LITIGE

Madame [D] [O] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 6], cadastrée BH n°[Cadastre 3]. 

Monsieur [Z] [N] et Madame [E] [P] sont propriétaires d’un bien immobilier, sis [Adresse 1] à [Localité 6].

Le 08 novembre 2023, Monsieur [Z] [N] et Madame [E] [P] ont déposé une déclaration préalable à la réalisation de travaux non soumis à permis de construire afin de faire installer un bardage en bois sur le haut de la façade de leur immeuble. 

Les travaux ont débuté en février 2024. 

Un litige est intervenu entre les voisins, Madame [D] [O] indiquant que les travaux et le bardage empiétaient sur son entrée principale pour laquelle elle bénéficiait d’une servitude de passage. 

Un constat d’échec de conciliation a été dressé le 11 mars 2024. 

Suivant exploit de commissaire de justice délivré le 22 janvier 2025, à l’étude, Madame [D] [O] a fait assigner Monsieur [Z] [N] et Madame [E] [P] devant le Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, statuant en procédure orale, afin de solliciter l’enlèvement du complexe d’isolation et de bardage surplombant sa propriété, ce sous astreinte. 

A l’audience, Madame [D] [O] a comparu, représentée par Maître BOUTTEREUX, Avocat au barreau de Coutances, substitué par Maître DOLLON, Avocat au barreau de Cherbourg-en-Cotentin. 

Monsieur [Z] [N] et Madame [E] [P] ont comparu, représentés par Maître NOEL, Avocat au barreau de Cherbourg-en-Cotentin. 

Les parties ont soulevé l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire, statuant en procédure orale, ce en raison des demandes indéterminées présentées par Madame [D] [O].

Le délibéré a été fixé au 15 mai 2025, par mise à disposition au greffe. 


MOTIVATION


L’article 211-3 du Code de l’Organisation Judiciaire dispose que “le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.”





L’article 775 Code de Procédure Civile rappelle que “la procédure est écrite sauf disposition contraire.”

Par exception, en vertu de l’article 817 du même Code, la procédure devient orale lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat. L’article 761 du Code de Procédure Civile rappelle que “les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants :
1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ;
2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16, R. 211-3-18 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire ; [...]” 

L’article 81 du Code de Procédure Civile dispose, enfin, que “lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.”

En l’espèce, les demandes présentées par Madame [D] [O] sont indéterminées, en ce qu’elle sollicite l’enlèvement des cloisons d’isolation et du bardage installés par Monsieur [Z] [N] et Madame [E] [P].

Aussi, en vertu des dispositions rappelées supra, la procédure n’est pas orale, mais écrite. 

Les parties ont indiqué demander le renvoi de l’examen de l’affaire devant le Tribunal judiciaire, statuant en procédure civile écrite. 

Aussi, tenant compte de l’accord des parties et du caractère indéterminé des demandes présentées, il y a lieu de déclarer le Tribunal judiciaire, statuant en procédure orale, incompétent et de renvoyer l’affaire, pour compétence, devant le Tribunal judiciaire, statuant en procédure écrite. Après appel des parties à constituer avocat, l’affaire sera fixée en audience de mise en état. 

Les demandes et dépens seront, en l’état, réservés. 


PAR CES MOTIFS,


Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, 

FAIT DROIT à l’exception d’incompétence matérielle soulevée par les parties ; 

En conséquence, SE DÉCLARE incompétent matériellement pour statuer, en procédure civile orale, dans le litige opposant Madame [D] [O] à Monsieur [Z] [N] et Madame [E] [P] ; 





RENVOIE l’examen de l’affaire, pour compétence, devant le Tribunal Judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, statuant en procédure civile écrite ; 

DIT que le dossier sera transmis par le greffe du service civil procédure orale au greffe du service civil procédure écrite ; 

RÉSERVE en l’état les demandes et les dépens. 
AINSI JUGE ET PRONONCE LE QUINZE MAI DEUX-MIL- VINGT-CINQ, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Carine DOLEY Marie LEFRANCOIS

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Mise à jour de la source le 2025-05-20T20:03:00.750Z.