notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, 3ème chambre: proc. orale, 29 juin 2026, n° 23/00493

Réouverture des débatsBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant exploits de commissaire de justice remis à personne, domicile et étude le 2 février 2023, les consorts [W] ont fait assigner Mme [C] [Q] [B], Mme [O] [M] [R], Mme [P] [S] [R] et M. [F] [R] et Mme [C] [Q] [B], ès qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs M. [I] [R] et Mme [A] [N] [R] devant le tribunal judiciaire de Saint-[Y] aux fins de bornage judiciaire.

Par jugement avant-dire-droit du 14 décembre 2023, le tribunal a notamment :
débouté les consort [K] de leur demande de médiation judiciaire,ordonné la réouverture des débats,invité les consorts [W] à produire en intégralité leur pièce n°5 relative au procès-verbal de bornage opéré par le cabinet Veyland en 2005 entre leur parcelle cadastrée CZ [Cadastre 1] et celle CZ [Cadastre 2] les consorts [K] à produire l’acte de division de leur parcelle cadastrée CZ [Cadastre 3] en parcelles cadastrées CZ [Cadastre 4] à [Cadastre 5] les parties à conclure sur la nécessité de borner les parcelles cadastrées CZ [Cadastre 6] et CZ [Cadastre 7].
Par jugement avant-dire-droit rendu le 25 mars 2024, auquel il sera référé pour un plus ample exposé du litige, le tribunal a notamment :
débouté les consorts [K] de leur demande en bornage,ordonné une expertise et désigné en qualité d’expert M. [Y] [H], géomètre-expert, [Adresse 10] pour procéder au constat de l’état des bornes implantées par le cabinet Veyland en 2005 et 2016 au cours des opérations de bornage amiables des parcelles de terrain situées sur la comme du [Localité 3] ([Localité 4]) , lieudit [Localité 5] appartenant aux consorts [G]-[V] et les consorts [K], avec pour mission :se rendre sur les lieux, les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan, en tenant compte, le cas échéant, des bornes existantes ;consulter les titres des parties s'i1 en existe, et notamment celui de l'auteur commun, en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenances y figurant,rechercher tous les indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquéesdéterminer si les bornes persistantes sont implantées conformément aux procès-verbaux de bornages amiables réalisés,déterminer le coût d’implantation de nouvelles bornes en lieu et place des bornes arrachées ou mal placées,déterminer sur quelles parcelles de terrain se situe le mur édifié par M. [F] [R] et déterminer s'il existe un éventuel empiètement sur les terrains voisins,proposer les points d'implantation des bornes,dresser un pré-rapport à communiquer aux parties en leur impartissant un délai pour faire part de leurs observations,débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,dit que les consorts [G]-[V] verseront une provision de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, ladite somme étant à consigner par les demandeurs entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce Tribunal dans les quinze jours suivant notification du jugement en y joignant une copie de la présente décisionrappelé qu'en vertu des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expe1t sera caduque, à moins que la partie à laquelle incombe la consignation n'obtienne judiciairement la prorogation du délai de consignation, ou le relevé de caducité,dit que l’expert dressera un rapport dans lequel il donnera son avis et devra le déposer avant le 15 novembre 2024,dit qu'en cas d'empêchement, il sera procédé au remplacement de l’expert par ordonnance rendue sur simple requête,dit les parties pourront conclure après expertise,réservé les dépens ainsi que toute autre demande.
Le rapport d’expertise a été reçu au greffe de la juridiction le 18 septembre 2025.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 novembre 2025.

L’affaire a été retenue en dernier lieu, suivant renvois contradictoires, le 16 février 2026.

Les consorts [W] ont été représentés par avocat. Mme [P] [R] a été représentée par son père, M. [F] [R]. Mmes [C] [B] et [O] [R] ont comparu en personne, le 17 novembre 2025, puis ont été représentées par M. [F] [R]. Mme [A] [R] et M. [I] [R] sont absents et non représentés par un pouvoir officiel nécessaire compte tenu de leur majorité en cours d’instance.

Aux termes de leurs dernières écritures datées du 8 décembre 2025, les consorts [W] sollicitent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
les déclarer recevables en leurs demandes,constater que, en empiétant sur leurs parcelles de terrain par la réalisation de murs en parpaings et en moellons, les consorts [K] ont incontestablement violé leur droit de propriété,condamner in solidum les consorts [K] à faire démolir toutes les constructions de leur chef empiétant sur les parcelles de terrain cadastrées CZ [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] cette obligation d’une astreinte de 700 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,constater que, en empiétant sur leurs parcelles de terrain par la réalisation de murs en parpaings et en moellons, les consorts [K] leur ont incontestablement causé un trouble de jouissance certain en ce qu’ils sont privés depuis près d’une décennie de la jouissance d’une partie de leurs parcelles de terrain cadastrées [Cadastre 11] [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 12] in solidum les consorts [K] à leur payer la somme de 5 000 euros chacun en réparation du préjudice de jouissance,condamner in solidum les consorts [K] à faire réimplanter, par géomètre-expert, les bornes EI, FI, MI, TI, C2, E2,F2, G2, K2, L2, H2, M2 et J2, telles que définies dans le plan des lieux du rapport d’expertise judiciaire dressé le 11 septembre 2025 par M. [H], à leur chaque exclusive,assortir cette obligation d’une astreinte de 700 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,constater qu’ils subissent depuis une dizaine d’années un préjudice moral certain dû aux actions des consorts [K],condamner in solidum les consorts [K] à leur payer la somme de 5 000 euros chacun en réparation du préjudice moral,condamner in solidum les consorts [K] à leur payer la somme de 6 500 euros au titre des frais irrépétibles,condamner in solidum les consorts [K] aux dépens, dont distraction, le cas échéant, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Gaëlle [E] [Z] représentée par Me [DL] [Z] et en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les frais des différents procès-verbaux de constat de commissaire de justice,débouter les consorts [K] de toutes leurs demandes, prétentions et fins éventuelles, plus amples ou contraires.
En défense, aux termes de conclusions régulièrement communiqués aux demandeurs le 3 avril 2026, M. [MD] [R] demande de :
condamner les consorts [W] à leur payer la somme de 5 000 euros chacun au titre des propos diffamatoires et du préjudice moral,condamner les consorts [W] à effectuer les travaux de réparation préconisés par le rapport [FL] en page 28 dans les meilleurs délais, sous peine d’astreinte de 700 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,condamner les consorts [W] à effectuer un nettoyage annuel des bornes situées sur leurs parcelles,condamner les consorts [W] à supprimer la totalité des andains sur leurs parcelles CZ [Cadastre 8], [Cadastre 13], [Cadastre 9] et [Cadastre 14] canalisant les eaux pluviales vers leurs murs,assortir cette obligation d’une astreinte de 700 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenircondamner les consorts [W] à leur payer la somme de 1 000 euros chacun, soit la somme de 6 000 euros, au titre des frais irrépétibles,condamner les consorts [W] aux dépens,débouter les consorts [W] de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe à la date du 20 avril 2026, prorogée à la date du 29 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la comparution des parties
En l’espèce, Mme [A] [R] et M. [I] [R], devenus majeurs en cours de procédure pour être nés respectivement les 27 avril 2006 et 4 avril 2003, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés et ce alors qu’ils ont été régulièrement convoqués. Ils n’ont fait connaître aucun motif d’empêchement.

Malgré leur absence, en application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, du seul fait qu'il est susceptible d'appel. 

Il sera, par ailleurs, rappelé que conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, le juge statut sur le fond et ne fait droit aux demandes que dans la mesure où il les estime régulières, recevables et bien fondées.

Sur la réouverture des débats
1/ Sur la forme

Aux termes des articles 444 et 446-3 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats et peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaire à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.

L’article 16 du même code prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

En l’espèce, Mme [A] [R] et M. [I] [R] n’ont comparu à aucune des audiences postérieures au dépôt du rapport d’expertise et n’ont pas été valablement représentés. Or, les consorts [W] ne justifient pas de la notification de leurs dernières conclusions les concernant. Ils ont procédé à l’envoi d’une seule lettre recommandée à l’adresse commune des deux personnes, qui a été signée par un seul individu le 19 janvier 2026 -signature qui correspond à celle de [MD] [R], donc ni de l’un ni de l’autre. En outre, le pli dont Mme [P] [S] [R] a été avisée n’a pas été réclamé. Une signification par commissaire de justice s’impose pour que le principe du contradictoire soit respecté. 

Par ailleurs, il convient de relever que la présente juridiction n’est pas assurée de l’identité de l’auteur des conclusions produites en défense. En effet, d’autre part, si la première page mentionne les noms de l'ensemble des consorts [K], outre celui de M. [F] [R], non seulement, Mme [A] [R] et M. [I] [R] n'ont comparu à aucune audience et n'y ont pas été valablement représentés (en l’absence de pouvoir de représentation à leurs parents – rendus nécessaires depuis leur majorité). D’autre part, ces conclusions ne comportent, en dernière page, qu’une seule et unique signature et elle correspond à celle de [MD] [R] qui n’a plus qualité pour signer pour ses enfants devenus majeurs. Enfin, les conclusions adverses ont été visées le 3 avril 2026 et il convient de recueillir les observations des demandeurs sur les nouvelles demandes reconventionnelles formulées bien après la clôture des débats. 

Ensuite, une médiation était décidée entre les parties et il a été convenu qu’après la médiation du 19 février 2026, une note en délibéré devait être produite. Il convient de ré-ouvrir les débats aux fins de connaître le résultat de ladite médiation, susceptible d’influer sur l’issue du litige. 

2/ Sur le fond

Il convient de rappeler que le tribunal judiciaire statuant en procédure orale, sans représentation par avocat obligatoire est compétent dans les matières suivantes (article 761 du Code de procédure civile) : 
- les matières relevant du JCP, 
- les matières énumérées aux articles R 211-3-13 à R 211-3-16 et R 211-3-18 et R 211-3-21 et R 211-3-23 du Code de l’organisation judiciaires et dans les matières énumérées au tableau IV – II annexé au COJ (prévoyant les actions en bornage, les actions pour dommages causés aux champs et cultures, aux fruits et récoltes, aux arbres, aux clôtures et aux bâtiments agricoles, que ces dommages résultent du fait de l'homme, des animaux domestiques ou des instruments et machines de culture ;), 
- à l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat.

Il a été jugé que la demande judiciaire en bornage n’est recevable que si la limite des fonds n’a pas été précédemment, contradictoirement déterminée, soit par le biais d’un bornage amiable, soit par le biais d’un bornage judiciaire. Cette irrecevabilité suppose toutefois que le bornage antérieur, résultant d’un procès-verbal de bornage amiable, ou d’une décision judiciaire, ait été mené à son terme, c’est-à-dire que la ligne divisoire ait été confirmée par la pose matérielle de bornes sur le terrain.

À défaut d’implantation de bornes, une demande de bornage judiciaire demeure recevable (Cass. 3e civ., 23 mars 2022, n° 21-11.678 ; Cass. 3e civ., 19 janv. 2011, n° 09-71.207). La plus haute juridiction française censure la décision de la cour d’appel qui, pour déclarer irrecevable le demandeur en son action de bornage, se contente de se référer au procès-verbal de bornage amiable dressé par les parties, sans se préoccuper de l’absence de pose de bornes sur le terrain. Ainsi, la demande en bornage judicaire n’est irrecevable que si la limite divisoire fixée entre les fonds et résultant du procès-verbal de bornage amiable avait été par ailleurs matérialisée par des bornes.

En l’espèce, il a été constaté que les terrains des parties ont déjà été bornés à l’amiable, mais qu’au vu de l’absence visible de bornes séparatrices des fonds, la technicité du litige requérait l’avis éclairé d’un géomètre expert. Il s’en déduit qu’en se prononçant par un jugement avant-dire droit et non mixte sur la désignation d’un géomètre, sans déclarer recevable ou irrecevable la demande en bornage, le premier juge s’est contenté de désigner un géomètre-expert avec une mission clairement définie ; il convient de recueillir les observations des parties sur la recevabilité ou l’irrecevabilité de la demande en bornage de leurs fonds, à l’aune des conclusions de Monsieur [H] dont il ressort que certaines bornes fixées par bornage amiable ont effectivement disparu. 

Ainsi, pour toutes ces raisons, il convient de rouvrir les débats.

Sur les autres demandes et les dépens
Les autres demandes et les dépens seront, en l’état, réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire avant-dire droit,

ORDONNE la réouverture des débats ;

INVITE les consorts [W] en demande à justifier de la signification régulière de leurs dernières conclusions à Mme [A] [N] [R], M. [I] [R] et Mme [P] [S] [R] ;

INVITE les consorts [K] à préciser qui, parmi eux, est à l’origine des conclusions datées du 1er avril 2026, 

INVITE les parties à formuler toutes demandes et fournir toutes observations utiles sur : 
- les dernières prétentions adverses reçues par Maître [Z] le 3 avril 2026, 
- la recevabilité de la demande en bornage, non tranchée par le juge du fond et sur l’issue de la médiation survenue entre elles le cas échéant ;

INVITE les parties à communiquer leurs pièces et écritures contradictoirement ;

DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience du 17 août 2026 à 8h30 tenue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-[Y]-de-la-Réunion ;

RÉSERVE les autres demandes ainsi que les dépens.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi le jugement a été signé par la juge et le greffier.

LA GREFFIERE LA JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-[Y] DE LA REUNION
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

N° du dossier : N° RG 23/00493 - N° Portalis DB32-W-B7H-DAWVL

N° MINUTE : 26/00137



JUGEMENT

DU 29 Juin 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
----------------



DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :


Madame [N] [T] [R] épouse [V], demeurant [Adresse 1]


Madame [J] [N] [V], demeurant [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]


Monsieur [L] [X] [R], demeurant [Adresse 5]


Madame [D] [U] épouse [R], demeurant [Adresse 6]


Tous Rep/assistant : Maître Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocats au barreau de SAINT-[Y]-DE-LA-REUNION


à :


Madame [C] [Q] [B], es qualité de représentante légale de son fils [I] [R] et de sa fille [A] [N] [R], demeurant [Adresse 7]
Non comparante, ni représentée


Monsieur [F] [R], es qualité de représentant légal de son fils [I] [R] et de sa fille [A] [N] [R], demeurant [Adresse 7]
Comparant en personne


Madame [O] [M] [R], demeurant [Adresse 8]
Non comparante, ni représentée

N° RG 23/00493 - N° Portalis DB32-W-B7H-DAWVL - page /
Tribunal judiciaire de Saint-[Y] - décision du 29 Juin 2026


Madame [P] [S] [R], demeurant [Adresse 9]
Non comparante, ni représentée




DÉBATS : A l’audience publique du 16 Février 2026


AVANT DIRE DROIT : Réouverture des débats


Prononcée par Morgane ESTIVAL, Juge au tribunal judiciaire de Saint-[Y], assistée de Odile ELIZEON, faisant fonction de greffier.



CCC à Me Mikaêl YACOUBI
 [C] [Q] [B]
[F] [R]
[O] [M] [R]
[P] [S] [R]
Le



































N° RG 23/00493 - N° Portalis DB32-W-B7H-DAWVL - page /
Tribunal judiciaire de Saint-[Y] - décision du 29 Juin 2026

EXPOSE DU LITIGE

Suivant exploits de commissaire de justice remis à personne, domicile et étude le 2 février 2023, les consorts [W] ont fait assigner Mme [C] [Q] [B], Mme [O] [M] [R], Mme [P] [S] [R] et M. [F] [R] et Mme [C] [Q] [B], ès qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs M. [I] [R] et Mme [A] [N] [R] devant le tribunal judiciaire de Saint-[Y] aux fins de bornage judiciaire.

Par jugement avant-dire-droit du 14 décembre 2023, le tribunal a notamment :
débouté les consort [K] de leur demande de médiation judiciaire,ordonné la réouverture des débats,invité les consorts [W] à produire en intégralité leur pièce n°5 relative au procès-verbal de bornage opéré par le cabinet Veyland en 2005 entre leur parcelle cadastrée CZ [Cadastre 1] et celle CZ [Cadastre 2] les consorts [K] à produire l’acte de division de leur parcelle cadastrée CZ [Cadastre 3] en parcelles cadastrées CZ [Cadastre 4] à [Cadastre 5] les parties à conclure sur la nécessité de borner les parcelles cadastrées CZ [Cadastre 6] et CZ [Cadastre 7].
Par jugement avant-dire-droit rendu le 25 mars 2024, auquel il sera référé pour un plus ample exposé du litige, le tribunal a notamment :
débouté les consorts [K] de leur demande en bornage,ordonné une expertise et désigné en qualité d’expert M. [Y] [H], géomètre-expert, [Adresse 10] pour procéder au constat de l’état des bornes implantées par le cabinet Veyland en 2005 et 2016 au cours des opérations de bornage amiables des parcelles de terrain situées sur la comme du [Localité 3] ([Localité 4]) , lieudit [Localité 5] appartenant aux consorts [G]-[V] et les consorts [K], avec pour mission :se rendre sur les lieux, les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan, en tenant compte, le cas échéant, des bornes existantes ;consulter les titres des parties s'i1 en existe, et notamment celui de l'auteur commun, en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenances y figurant,rechercher tous les indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquéesdéterminer si les bornes persistantes sont implantées conformément aux procès-verbaux de bornages amiables réalisés,déterminer le coût d’implantation de nouvelles bornes en lieu et place des bornes arrachées ou mal placées,déterminer sur quelles parcelles de terrain se situe le mur édifié par M. [F] [R] et déterminer s'il existe un éventuel empiètement sur les terrains voisins,proposer les points d'implantation des bornes,dresser un pré-rapport à communiquer aux parties en leur impartissant un délai pour faire part de leurs observations,débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,dit que les consorts [G]-[V] verseront une provision de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, ladite somme étant à consigner par les demandeurs entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce Tribunal dans les quinze jours suivant notification du jugement en y joignant une copie de la présente décisionrappelé qu'en vertu des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expe1t sera caduque, à moins que la partie à laquelle incombe la consignation n'obtienne judiciairement la prorogation du délai de consignation, ou le relevé de caducité,dit que l’expert dressera un rapport dans lequel il donnera son avis et devra le déposer avant le 15 novembre 2024,dit qu'en cas d'empêchement, il sera procédé au remplacement de l’expert par ordonnance rendue sur simple requête,dit les parties pourront conclure après expertise,réservé les dépens ainsi que toute autre demande.
Le rapport d’expertise a été reçu au greffe de la juridiction le 18 septembre 2025.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 novembre 2025.

L’affaire a été retenue en dernier lieu, suivant renvois contradictoires, le 16 février 2026.

Les consorts [W] ont été représentés par avocat. Mme [P] [R] a été représentée par son père, M. [F] [R]. Mmes [C] [B] et [O] [R] ont comparu en personne, le 17 novembre 2025, puis ont été représentées par M. [F] [R]. Mme [A] [R] et M. [I] [R] sont absents et non représentés par un pouvoir officiel nécessaire compte tenu de leur majorité en cours d’instance.

Aux termes de leurs dernières écritures datées du 8 décembre 2025, les consorts [W] sollicitent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
les déclarer recevables en leurs demandes,constater que, en empiétant sur leurs parcelles de terrain par la réalisation de murs en parpaings et en moellons, les consorts [K] ont incontestablement violé leur droit de propriété,condamner in solidum les consorts [K] à faire démolir toutes les constructions de leur chef empiétant sur les parcelles de terrain cadastrées CZ [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] cette obligation d’une astreinte de 700 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,constater que, en empiétant sur leurs parcelles de terrain par la réalisation de murs en parpaings et en moellons, les consorts [K] leur ont incontestablement causé un trouble de jouissance certain en ce qu’ils sont privés depuis près d’une décennie de la jouissance d’une partie de leurs parcelles de terrain cadastrées [Cadastre 11] [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 12] in solidum les consorts [K] à leur payer la somme de 5 000 euros chacun en réparation du préjudice de jouissance,condamner in solidum les consorts [K] à faire réimplanter, par géomètre-expert, les bornes EI, FI, MI, TI, C2, E2,F2, G2, K2, L2, H2, M2 et J2, telles que définies dans le plan des lieux du rapport d’expertise judiciaire dressé le 11 septembre 2025 par M. [H], à leur chaque exclusive,assortir cette obligation d’une astreinte de 700 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,constater qu’ils subissent depuis une dizaine d’années un préjudice moral certain dû aux actions des consorts [K],condamner in solidum les consorts [K] à leur payer la somme de 5 000 euros chacun en réparation du préjudice moral,condamner in solidum les consorts [K] à leur payer la somme de 6 500 euros au titre des frais irrépétibles,condamner in solidum les consorts [K] aux dépens, dont distraction, le cas échéant, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Gaëlle [E] [Z] représentée par Me [DL] [Z] et en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les frais des différents procès-verbaux de constat de commissaire de justice,débouter les consorts [K] de toutes leurs demandes, prétentions et fins éventuelles, plus amples ou contraires.
En défense, aux termes de conclusions régulièrement communiqués aux demandeurs le 3 avril 2026, M. [MD] [R] demande de :
condamner les consorts [W] à leur payer la somme de 5 000 euros chacun au titre des propos diffamatoires et du préjudice moral,condamner les consorts [W] à effectuer les travaux de réparation préconisés par le rapport [FL] en page 28 dans les meilleurs délais, sous peine d’astreinte de 700 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,condamner les consorts [W] à effectuer un nettoyage annuel des bornes situées sur leurs parcelles,condamner les consorts [W] à supprimer la totalité des andains sur leurs parcelles CZ [Cadastre 8], [Cadastre 13], [Cadastre 9] et [Cadastre 14] canalisant les eaux pluviales vers leurs murs,assortir cette obligation d’une astreinte de 700 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenircondamner les consorts [W] à leur payer la somme de 1 000 euros chacun, soit la somme de 6 000 euros, au titre des frais irrépétibles,condamner les consorts [W] aux dépens,débouter les consorts [W] de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe à la date du 20 avril 2026, prorogée à la date du 29 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la comparution des parties
En l’espèce, Mme [A] [R] et M. [I] [R], devenus majeurs en cours de procédure pour être nés respectivement les 27 avril 2006 et 4 avril 2003, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés et ce alors qu’ils ont été régulièrement convoqués. Ils n’ont fait connaître aucun motif d’empêchement.

Malgré leur absence, en application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, du seul fait qu'il est susceptible d'appel. 

Il sera, par ailleurs, rappelé que conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, le juge statut sur le fond et ne fait droit aux demandes que dans la mesure où il les estime régulières, recevables et bien fondées.

Sur la réouverture des débats
1/ Sur la forme

Aux termes des articles 444 et 446-3 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats et peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaire à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.

L’article 16 du même code prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

En l’espèce, Mme [A] [R] et M. [I] [R] n’ont comparu à aucune des audiences postérieures au dépôt du rapport d’expertise et n’ont pas été valablement représentés. Or, les consorts [W] ne justifient pas de la notification de leurs dernières conclusions les concernant. Ils ont procédé à l’envoi d’une seule lettre recommandée à l’adresse commune des deux personnes, qui a été signée par un seul individu le 19 janvier 2026 -signature qui correspond à celle de [MD] [R], donc ni de l’un ni de l’autre. En outre, le pli dont Mme [P] [S] [R] a été avisée n’a pas été réclamé. Une signification par commissaire de justice s’impose pour que le principe du contradictoire soit respecté. 

Par ailleurs, il convient de relever que la présente juridiction n’est pas assurée de l’identité de l’auteur des conclusions produites en défense. En effet, d’autre part, si la première page mentionne les noms de l'ensemble des consorts [K], outre celui de M. [F] [R], non seulement, Mme [A] [R] et M. [I] [R] n'ont comparu à aucune audience et n'y ont pas été valablement représentés (en l’absence de pouvoir de représentation à leurs parents – rendus nécessaires depuis leur majorité). D’autre part, ces conclusions ne comportent, en dernière page, qu’une seule et unique signature et elle correspond à celle de [MD] [R] qui n’a plus qualité pour signer pour ses enfants devenus majeurs. Enfin, les conclusions adverses ont été visées le 3 avril 2026 et il convient de recueillir les observations des demandeurs sur les nouvelles demandes reconventionnelles formulées bien après la clôture des débats. 

Ensuite, une médiation était décidée entre les parties et il a été convenu qu’après la médiation du 19 février 2026, une note en délibéré devait être produite. Il convient de ré-ouvrir les débats aux fins de connaître le résultat de ladite médiation, susceptible d’influer sur l’issue du litige. 

2/ Sur le fond

Il convient de rappeler que le tribunal judiciaire statuant en procédure orale, sans représentation par avocat obligatoire est compétent dans les matières suivantes (article 761 du Code de procédure civile) : 
- les matières relevant du JCP, 
- les matières énumérées aux articles R 211-3-13 à R 211-3-16 et R 211-3-18 et R 211-3-21 et R 211-3-23 du Code de l’organisation judiciaires et dans les matières énumérées au tableau IV – II annexé au COJ (prévoyant les actions en bornage, les actions pour dommages causés aux champs et cultures, aux fruits et récoltes, aux arbres, aux clôtures et aux bâtiments agricoles, que ces dommages résultent du fait de l'homme, des animaux domestiques ou des instruments et machines de culture ;), 
- à l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat.

Il a été jugé que la demande judiciaire en bornage n’est recevable que si la limite des fonds n’a pas été précédemment, contradictoirement déterminée, soit par le biais d’un bornage amiable, soit par le biais d’un bornage judiciaire. Cette irrecevabilité suppose toutefois que le bornage antérieur, résultant d’un procès-verbal de bornage amiable, ou d’une décision judiciaire, ait été mené à son terme, c’est-à-dire que la ligne divisoire ait été confirmée par la pose matérielle de bornes sur le terrain.

À défaut d’implantation de bornes, une demande de bornage judiciaire demeure recevable (Cass. 3e civ., 23 mars 2022, n° 21-11.678 ; Cass. 3e civ., 19 janv. 2011, n° 09-71.207). La plus haute juridiction française censure la décision de la cour d’appel qui, pour déclarer irrecevable le demandeur en son action de bornage, se contente de se référer au procès-verbal de bornage amiable dressé par les parties, sans se préoccuper de l’absence de pose de bornes sur le terrain. Ainsi, la demande en bornage judicaire n’est irrecevable que si la limite divisoire fixée entre les fonds et résultant du procès-verbal de bornage amiable avait été par ailleurs matérialisée par des bornes.

En l’espèce, il a été constaté que les terrains des parties ont déjà été bornés à l’amiable, mais qu’au vu de l’absence visible de bornes séparatrices des fonds, la technicité du litige requérait l’avis éclairé d’un géomètre expert. Il s’en déduit qu’en se prononçant par un jugement avant-dire droit et non mixte sur la désignation d’un géomètre, sans déclarer recevable ou irrecevable la demande en bornage, le premier juge s’est contenté de désigner un géomètre-expert avec une mission clairement définie ; il convient de recueillir les observations des parties sur la recevabilité ou l’irrecevabilité de la demande en bornage de leurs fonds, à l’aune des conclusions de Monsieur [H] dont il ressort que certaines bornes fixées par bornage amiable ont effectivement disparu. 

Ainsi, pour toutes ces raisons, il convient de rouvrir les débats.

Sur les autres demandes et les dépens
Les autres demandes et les dépens seront, en l’état, réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire avant-dire droit,

ORDONNE la réouverture des débats ;

INVITE les consorts [W] en demande à justifier de la signification régulière de leurs dernières conclusions à Mme [A] [N] [R], M. [I] [R] et Mme [P] [S] [R] ;

INVITE les consorts [K] à préciser qui, parmi eux, est à l’origine des conclusions datées du 1er avril 2026, 

INVITE les parties à formuler toutes demandes et fournir toutes observations utiles sur : 
- les dernières prétentions adverses reçues par Maître [Z] le 3 avril 2026, 
- la recevabilité de la demande en bornage, non tranchée par le juge du fond et sur l’issue de la médiation survenue entre elles le cas échéant ;

INVITE les parties à communiquer leurs pièces et écritures contradictoirement ;

DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience du 17 août 2026 à 8h30 tenue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-[Y]-de-la-Réunion ;

RÉSERVE les autres demandes ainsi que les dépens.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi le jugement a été signé par la juge et le greffier.

LA GREFFIERE LA JUGE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire R211-3-13, code de l'organisation judiciaire R211-3-23, code de procedure civile 446-3, code de l'organisation judiciaire R211-3-18, code de l'organisation judiciaire R211-3-21, code de procedure civile 761, code de l'organisation judiciaire R211-3-16). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-11T16:49:41.322Z.