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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Coutances, CIVIL + 10 000, 12 mai 2025, n° 23/00857

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Le 8 décembre 2012, Mme. [G] [S] a souscrit, par l’intermédiaire de la CAISSE D’EPARGNE de NORMANDIE d’[Localité 7], un contrat d’assurance vie, avec un placement initial de 50.000 €. 
 
Les bénéficiaires en cas de décès étaient ses « ENFANTS PAR PARTS EGALES, NES OU A NAITRE, A DEFAUT L’UN DE SES DESCENDANTS, A DEFAUT [SES] HERITIERS ».

De l’union de M. [K] [O] avec Mme. [G] [S] sont nés : 
[L] [O][W] [O] [M] [O].
M. [M] [O], est décédé le [Date décès 4] 2019, et a laissé pour lui succéder ses quatre enfants :

[X] [O] [F] [O] [E] [O] [C] [O].
Le 5 janvier 2021, Mme. [S] a modifié la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie susvisé et a désigné en lieu et place de ses trois enfants, les quatre enfants de M. [M] [O] : 
[X] [O] [F] [O] [E] [O] [C] [O].
Mme [G] [S] est décédée le [Date décès 8] 2022.

Par exploits des 26 et 28 juin 2023, M. [L] [O] et Mme. [W] [O] épouse [D], ont assigné la société CNP ASSURANCE, et leurs neveux et nièces [X], [F], [E] et [C] [O] par devant le Tribunal judiciaire de Coutances aux fins de solliciter la nullité de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie litigieux effectuée par Mme [S] le 5 janvier 2021.

Suivant leurs dernières écritures signifiées par RPVA le 20 novembre 2024, M. [L] [O] et Mme. [W] [O], en demande, sollicitent du tribunal de céans de bien vouloir :

« Déclarer nul l'avenant de changement de clause bénéficiaire daté du 12 mai 2021 relatif au contrat « NUANCES PLUS » souscrit par Madame [G] [S] auprès de la société CNP ASSURANCES, enregistré sous le n o d'adhésion 859 258057 22 pour état d'insanité d'esprit et absence de consentement de Madame [G] [S] ;Ordonner que le capital détenu sur ledit contrat « NUANCES PLUS » no d'adhésion 859 258057 22 à la date du décès de Madame [G] [S] d'un montant de 55 485,62 € sera réglé par la société CNP ASSURANCES conformément aux dispositions de la clause bénéficiaire du 8 décembre 2012 ;Condamner la société CNP ASSURANCES à payer à Monsieur [L] [O] la somme de 18 495,20 €. ;Condamner la société CNP ASSURANCES à payer à Madame [W] [O] épouse [D] la somme de 18 495,20 € ;Subsidiairement,
Condamner in solidum la société CNP ASSURANCES d'une part, Monsieur [X] [O], Monsieur [F] [O], Madame [E] [O] et Madame [C] [O] d'autre part, à payer à Monsieur [L] [O] la somme de 18 495,20 € ;Condamner in solidum la société CNP ASSURANCES d'une part, Monsieur [X] [O], Monsieur [F] [O], Madame [E] [O] et Madame [C] [O] d'autre part, à payer à Madame [W] [O] épouse [D] la somme de 18 495,20 € ;En toutes hypothèses,
Condamner in solidum la société CNP ASSURANCES d'une part, Monsieur [X] [O], Monsieur [F] [O], Madame [E] [O] et Madame [C] [O] d'autre part, à payer à Monsieur [L] [O] et Madame [W] [O] la somme de 6.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;Dire n'y avoir lieu à retrait de l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;Condamner in solidum les défendeurs aux dépens de l'instance ».
Ils soutiennent, sur le fondement des articles 414-1, 1128, 1129 du code civil et L132-8 du code des assurances, que Mme. [S] a été placée sous curatelle en 2014 et souffrait d’altération de ses facultés mentales lors de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie litigieuse effectuée le 12 mai 2021. Ainsi, cette modification est nulle, compte tenu de son insanité d’esprit à cette date.
Ils exposent que les ratures existantes sur la date et la signature de la déclaration de modification de la clause bénéficiaire rédigée par Mme [S] démontrent l’insanité d’esprit de cette dernière au moment de la modification.

Suivant leurs dernières écritures, communiquées par RPVA le 26 septembre 2024, MM. [X], [F], et Mmes [E] et [C] [O], en défense, concluent au débouté de l’ensemble des demandes. Ils sollicitent en outre leur condamnation à leur régler la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils soutiennent, sur le fondement des articles L 132-4-1 du code des assurances et 470 du code civil, que lors de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie litigieux, Mme [S] était assistée de sa curatrice, de sorte qu’elle pouvait parfaitement disposer de ses biens. Ainsi la modification de la clause est valable. 

Ils expliquent que si Mme. [S] n’avait pas eu toutes ses facultés mentales au moment de la modification du contrat en cause, ni l’établissement bancaire, ni l’UDAF n’aurait régularisé cet acte. 

Ils font valoir que le jugement de révision de la curatelle de Mme [S] du 18 novembre 2019 précise que son état de santé ne s’est ni amélioré, ni aggravé de sorte que la preuve de l’insanité d’esprit alléguée n’est pas rapportée.

Ils exposent qu’un lourd contentieux existait entre Mme [S] et M. [L] [O], d’une part, et Mme [W] [O], d’autre part, depuis les années 2012-2013, de sorte que cette modification de clause bénéficiaire en leur défaveur en est la suite logique.

En réplique au moyen tiré des ratures visibles sur la déclaration de Mme. [S] soulevé par les demandeurs pour affirmer la nullité de l’acte, les défendeurs expliquent que les corrections opérées démontrent que la contractante a eu la présence d’esprit de rédiger un acte qui corresponde à sa volonté.



Suivant ses dernières écritures, communiquées par RPVA le 18 avril 2024, la SA CNP ASSURANCES, en défense, sollicite de la juridiction de Céans qu’elle lui donne acte qu’elle s’en rapporte à justice sur l’appréciation de la nullité de l’avenant et qu’elle constate que la CNP ASSURANCES a réglé de bonne foi le capital décès dû conformément à l’avenant, et que le paiement était libératoire. Elle sollicite que toute demande formulée à son encontre soit rejetée. 

A titre subsidiaire, elle sollicite, si le tribunal devait considérer que la clause bénéficiaire est nulle et le paiement non libératoire, la condamnation de [X] [O], [F] [O], [E] [O] et [C] [O] à rembourser à la CNP ASSURANCES, l’ensemble des sommes qu’ils ont perçu soit la somme de 55.485,62 euros. Elle sollicite, en tout état de cause, la condamnation des consorts [O] à lui régler la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que l’avenant au contrat a été régularisé en agence CAISSE D’EPARGNE, de sorte qu’elle n’était pas présente lors de la signature modificative du contrat et ne peut juger que sur pièce. Elle ajoute que rien ne lui permettait de penser que le consentement de Mme. [S] était vicié.

Elle explique avoir réglé le capital décès de bonne foi et conformément à la clause bénéficiaire puisque rien en lui permettait de douter de la validité de cette clause, de sorte que ce paiement été libératoire.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 4 février 2025, puis mise en délibéré au 22 avril 2025, prorogé au 12/05/2025.

Motifs

MOTIFS :


Sur la demande en nullité de la clause bénéficiaire de l’assurance vieAux termes de l'article 414-1 du code civil : « Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver I 'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. »
Aux termes des dispositions de l'article 1129 du même code, « Conformément à l'article 414-1, il faut être sain d'esprit pour consentir valablement à un contrat. »
Aux termes de l’article 470 du code civil, « la personne en curatelle peut librement tester sous réserve des dispositions de l'article 901.
Elle ne peut faire de donation qu'avec l'assistance du curateur. »

Aux termes de l’article 901 du même code, « Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence. »
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, lors de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie litigieux, le 12 mai 2021, par Mme [S], cette dernière était assistée de sa curatrice. En effet, les documents contractuels du 12 mai 2021, relatifs à la modification de ladite clause, mentionne l’UDAF en qualité de représentant légale de Mme. [S]. L’UDAF est également signataire de l’avenant et la pièce d’identité de la curatrice de Mme [S] est jointe en annexe. (Pièce n°22 demandeurs). Le directeur de l’UDAF de la MANCHE, M. [Z] [U], confirme par ailleurs que l’UDAF MANCHE a accompagnée Mme [S] dans sa démarche de modification de la désignation des bénéficiaires de son contrat d’assurance vie (Pièce n°1 consorts [O] défendeurs).
En outre, le jugement de révision du 18 novembre 2019 a maintenu le placement de Mme [S] sous curatelle simple, en précisant que son état de santé ne s’était « ni amélioré, ni aggravé ». 
Ainsi, les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l’insanité d’esprit qu’ils allèguent à l’encontre de Mme [S] au moment de la modification de la clause litigieuse (pièce 22 demandeurs, en annexe le jugement du 18 novembre 2019). Il convient en conséquence de débouter M. [L] [O] et Mme. [W] [O] de leur demande en nullité de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie souscrit par Mme. [S].

Sur les autres demandesL’équité commande de condamner solidairement M. [L] [O] et Mme. [W] [O], qui succombent, à payer à M. [X], M. [F], Mme. [E] et Mme [C] [O], unis d’intérêts, la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

De la même manière, il convient de les condamner solidairement à régler à la CNP ASSURANCES, la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 
 
Il convient de condamner solidairement M. [L] [O] et Mme. [W] [O], qui succombent, aux dépens conformément à l’article 696 du code civil. Le règlement des dépens exposés par M. [X], M. [F], Mme. [E] et Mme [C] [O] sera recouvré par Maître Hubert GUYOMARD, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction :

DEBOUTE M. [L] [O] et Mme. [W] [O] de l’ensemble de leurs demandes;
CONDAMNE solidairement M. [L] [O] et Mme. [W] [O] à payer à M. [X], M. [F], Mme. [E] et Mme [C] [O], unis d’intérêts, la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [L] [O] et Mme [W] [O] à payer à la CNP ASSURANCES, la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;






CONDAMNE solidairement M. [L] [O] et Mme [W] [O] aux entiers dépens dont distraction sera faite, s’agissant des dépens exposés par MM. [X], [F], et Mmes [E] et [C] [O], par Maître Hubert GUYOMARD, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES

MINUTE N° 

DU : 12 Mai 2025

AFFAIRE : N° RG 23/00857 - N° Portalis DBY6-W-B7H-DND3

JUGEMENT RENDU LE 12 Mai 2025
 
ENTRE :

Monsieur [L] [K] [B] [R] [O]
[Adresse 2]

Madame [W] [T] [A] [P] [O]
[Adresse 1]

Tous deux représentés par : Me Laurent LETEURTOIS, avocat au barreau de COUTANCES
 
ET :

Madame [C] [Y], [E], [P] [O]
[Adresse 3]

Monsieur [X] [M], [K], [L] [O]
[Adresse 10]

Monsieur [F] [H] [O]
[Adresse 6]

Madame [E] [A], [W], [P] [O]
[Adresse 9]

Tous représentés par : Me Hubert GUYOMARD de l’ASSOCIATION GEISZ-LE MERCIER-PAPILLAUD CANDELA-GUYOMARD-SABLE, avocats au barreau d’ALENCON

S.A. CNP ASSURANCES
[Adresse 5]
Représenté par : Me Caroline BOYER, avocat au barreau de COUTANCES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Katia CHEDIN, vice présidente, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile ,

Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition 

DEBATS : 

A l’audience publique du 04 février 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 22 avril 2025 prorogé au 12 mai 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.


le : 
copie exécutoire et copie conforme à :
Me Caroline BOYER, Maître Hubert GUYOMARD, Me Laurent LETEURTOIS
+ dossier


EXPOSE DU LITIGE 

Le 8 décembre 2012, Mme. [G] [S] a souscrit, par l’intermédiaire de la CAISSE D’EPARGNE de NORMANDIE d’[Localité 7], un contrat d’assurance vie, avec un placement initial de 50.000 €. 
 
Les bénéficiaires en cas de décès étaient ses « ENFANTS PAR PARTS EGALES, NES OU A NAITRE, A DEFAUT L’UN DE SES DESCENDANTS, A DEFAUT [SES] HERITIERS ».

De l’union de M. [K] [O] avec Mme. [G] [S] sont nés : 
[L] [O][W] [O] [M] [O].
M. [M] [O], est décédé le [Date décès 4] 2019, et a laissé pour lui succéder ses quatre enfants :

[X] [O] [F] [O] [E] [O] [C] [O].
Le 5 janvier 2021, Mme. [S] a modifié la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie susvisé et a désigné en lieu et place de ses trois enfants, les quatre enfants de M. [M] [O] : 
[X] [O] [F] [O] [E] [O] [C] [O].
Mme [G] [S] est décédée le [Date décès 8] 2022.

Par exploits des 26 et 28 juin 2023, M. [L] [O] et Mme. [W] [O] épouse [D], ont assigné la société CNP ASSURANCE, et leurs neveux et nièces [X], [F], [E] et [C] [O] par devant le Tribunal judiciaire de Coutances aux fins de solliciter la nullité de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie litigieux effectuée par Mme [S] le 5 janvier 2021.

Suivant leurs dernières écritures signifiées par RPVA le 20 novembre 2024, M. [L] [O] et Mme. [W] [O], en demande, sollicitent du tribunal de céans de bien vouloir :

« Déclarer nul l'avenant de changement de clause bénéficiaire daté du 12 mai 2021 relatif au contrat « NUANCES PLUS » souscrit par Madame [G] [S] auprès de la société CNP ASSURANCES, enregistré sous le n o d'adhésion 859 258057 22 pour état d'insanité d'esprit et absence de consentement de Madame [G] [S] ;Ordonner que le capital détenu sur ledit contrat « NUANCES PLUS » no d'adhésion 859 258057 22 à la date du décès de Madame [G] [S] d'un montant de 55 485,62 € sera réglé par la société CNP ASSURANCES conformément aux dispositions de la clause bénéficiaire du 8 décembre 2012 ;Condamner la société CNP ASSURANCES à payer à Monsieur [L] [O] la somme de 18 495,20 €. ;Condamner la société CNP ASSURANCES à payer à Madame [W] [O] épouse [D] la somme de 18 495,20 € ;Subsidiairement,
Condamner in solidum la société CNP ASSURANCES d'une part, Monsieur [X] [O], Monsieur [F] [O], Madame [E] [O] et Madame [C] [O] d'autre part, à payer à Monsieur [L] [O] la somme de 18 495,20 € ;Condamner in solidum la société CNP ASSURANCES d'une part, Monsieur [X] [O], Monsieur [F] [O], Madame [E] [O] et Madame [C] [O] d'autre part, à payer à Madame [W] [O] épouse [D] la somme de 18 495,20 € ;En toutes hypothèses,
Condamner in solidum la société CNP ASSURANCES d'une part, Monsieur [X] [O], Monsieur [F] [O], Madame [E] [O] et Madame [C] [O] d'autre part, à payer à Monsieur [L] [O] et Madame [W] [O] la somme de 6.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;Dire n'y avoir lieu à retrait de l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;Condamner in solidum les défendeurs aux dépens de l'instance ».
Ils soutiennent, sur le fondement des articles 414-1, 1128, 1129 du code civil et L132-8 du code des assurances, que Mme. [S] a été placée sous curatelle en 2014 et souffrait d’altération de ses facultés mentales lors de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie litigieuse effectuée le 12 mai 2021. Ainsi, cette modification est nulle, compte tenu de son insanité d’esprit à cette date.
Ils exposent que les ratures existantes sur la date et la signature de la déclaration de modification de la clause bénéficiaire rédigée par Mme [S] démontrent l’insanité d’esprit de cette dernière au moment de la modification.

Suivant leurs dernières écritures, communiquées par RPVA le 26 septembre 2024, MM. [X], [F], et Mmes [E] et [C] [O], en défense, concluent au débouté de l’ensemble des demandes. Ils sollicitent en outre leur condamnation à leur régler la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils soutiennent, sur le fondement des articles L 132-4-1 du code des assurances et 470 du code civil, que lors de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie litigieux, Mme [S] était assistée de sa curatrice, de sorte qu’elle pouvait parfaitement disposer de ses biens. Ainsi la modification de la clause est valable. 

Ils expliquent que si Mme. [S] n’avait pas eu toutes ses facultés mentales au moment de la modification du contrat en cause, ni l’établissement bancaire, ni l’UDAF n’aurait régularisé cet acte. 

Ils font valoir que le jugement de révision de la curatelle de Mme [S] du 18 novembre 2019 précise que son état de santé ne s’est ni amélioré, ni aggravé de sorte que la preuve de l’insanité d’esprit alléguée n’est pas rapportée.

Ils exposent qu’un lourd contentieux existait entre Mme [S] et M. [L] [O], d’une part, et Mme [W] [O], d’autre part, depuis les années 2012-2013, de sorte que cette modification de clause bénéficiaire en leur défaveur en est la suite logique.

En réplique au moyen tiré des ratures visibles sur la déclaration de Mme. [S] soulevé par les demandeurs pour affirmer la nullité de l’acte, les défendeurs expliquent que les corrections opérées démontrent que la contractante a eu la présence d’esprit de rédiger un acte qui corresponde à sa volonté.



Suivant ses dernières écritures, communiquées par RPVA le 18 avril 2024, la SA CNP ASSURANCES, en défense, sollicite de la juridiction de Céans qu’elle lui donne acte qu’elle s’en rapporte à justice sur l’appréciation de la nullité de l’avenant et qu’elle constate que la CNP ASSURANCES a réglé de bonne foi le capital décès dû conformément à l’avenant, et que le paiement était libératoire. Elle sollicite que toute demande formulée à son encontre soit rejetée. 

A titre subsidiaire, elle sollicite, si le tribunal devait considérer que la clause bénéficiaire est nulle et le paiement non libératoire, la condamnation de [X] [O], [F] [O], [E] [O] et [C] [O] à rembourser à la CNP ASSURANCES, l’ensemble des sommes qu’ils ont perçu soit la somme de 55.485,62 euros. Elle sollicite, en tout état de cause, la condamnation des consorts [O] à lui régler la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que l’avenant au contrat a été régularisé en agence CAISSE D’EPARGNE, de sorte qu’elle n’était pas présente lors de la signature modificative du contrat et ne peut juger que sur pièce. Elle ajoute que rien ne lui permettait de penser que le consentement de Mme. [S] était vicié.

Elle explique avoir réglé le capital décès de bonne foi et conformément à la clause bénéficiaire puisque rien en lui permettait de douter de la validité de cette clause, de sorte que ce paiement été libératoire.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 4 février 2025, puis mise en délibéré au 22 avril 2025, prorogé au 12/05/2025.

MOTIFS :


Sur la demande en nullité de la clause bénéficiaire de l’assurance vieAux termes de l'article 414-1 du code civil : « Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver I 'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. »
Aux termes des dispositions de l'article 1129 du même code, « Conformément à l'article 414-1, il faut être sain d'esprit pour consentir valablement à un contrat. »
Aux termes de l’article 470 du code civil, « la personne en curatelle peut librement tester sous réserve des dispositions de l'article 901.
Elle ne peut faire de donation qu'avec l'assistance du curateur. »

Aux termes de l’article 901 du même code, « Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence. »
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, lors de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie litigieux, le 12 mai 2021, par Mme [S], cette dernière était assistée de sa curatrice. En effet, les documents contractuels du 12 mai 2021, relatifs à la modification de ladite clause, mentionne l’UDAF en qualité de représentant légale de Mme. [S]. L’UDAF est également signataire de l’avenant et la pièce d’identité de la curatrice de Mme [S] est jointe en annexe. (Pièce n°22 demandeurs). Le directeur de l’UDAF de la MANCHE, M. [Z] [U], confirme par ailleurs que l’UDAF MANCHE a accompagnée Mme [S] dans sa démarche de modification de la désignation des bénéficiaires de son contrat d’assurance vie (Pièce n°1 consorts [O] défendeurs).
En outre, le jugement de révision du 18 novembre 2019 a maintenu le placement de Mme [S] sous curatelle simple, en précisant que son état de santé ne s’était « ni amélioré, ni aggravé ». 
Ainsi, les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l’insanité d’esprit qu’ils allèguent à l’encontre de Mme [S] au moment de la modification de la clause litigieuse (pièce 22 demandeurs, en annexe le jugement du 18 novembre 2019). Il convient en conséquence de débouter M. [L] [O] et Mme. [W] [O] de leur demande en nullité de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie souscrit par Mme. [S].

Sur les autres demandesL’équité commande de condamner solidairement M. [L] [O] et Mme. [W] [O], qui succombent, à payer à M. [X], M. [F], Mme. [E] et Mme [C] [O], unis d’intérêts, la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

De la même manière, il convient de les condamner solidairement à régler à la CNP ASSURANCES, la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 
 
Il convient de condamner solidairement M. [L] [O] et Mme. [W] [O], qui succombent, aux dépens conformément à l’article 696 du code civil. Le règlement des dépens exposés par M. [X], M. [F], Mme. [E] et Mme [C] [O] sera recouvré par Maître Hubert GUYOMARD, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction :

DEBOUTE M. [L] [O] et Mme. [W] [O] de l’ensemble de leurs demandes;
CONDAMNE solidairement M. [L] [O] et Mme. [W] [O] à payer à M. [X], M. [F], Mme. [E] et Mme [C] [O], unis d’intérêts, la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [L] [O] et Mme [W] [O] à payer à la CNP ASSURANCES, la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;






CONDAMNE solidairement M. [L] [O] et Mme [W] [O] aux entiers dépens dont distraction sera faite, s’agissant des dépens exposés par MM. [X], [F], et Mmes [E] et [C] [O], par Maître Hubert GUYOMARD, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2025-05-20T20:18:00.674Z.