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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR90413

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 22 mai 2025, n° 24-20.703

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Chronologie de l'affaire

Jugé 11,1 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : Z 24-20.703
 Demandeur : M. [X] et autres
 Défendeur : la société Kapa Santé
 Requête n° : 1351/24
 Ordonnance n° : 90413 du 22 mai 2025
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société Kapa Santé, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [O] [X], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société Colombine immobilers, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société GSI Guyane santé immobiler, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société Colombine group, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société Véronique médicale, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 3 avril 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 24 décembre 2024 par laquelle la société Kapa Santé demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Z 24-20.703 formé le 11 octobre 2024 par M. [O] [X], la société Colombine immobilers, la société GSI Guyane santé immobiler, la société Colombine group et la société Véronique médicale à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 juin 2024 par la cour d'appel de Cayenne ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ; 
 
 Les demandeurs au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
 
 Dès lors, la requête doit être accueillie.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro Z 24-20.703 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 22 mai 2025
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Lionel Rinuy
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : Z 24-20.703
 Demandeur : M. [X] et autres
 Défendeur : la société Kapa Santé
 Requête n° : 1351/24
 Ordonnance n° : 90413 du 22 mai 2025
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société Kapa Santé, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [O] [X], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société Colombine immobilers, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société GSI Guyane santé immobiler, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société Colombine group, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société Véronique médicale, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 3 avril 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 24 décembre 2024 par laquelle la société Kapa Santé demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Z 24-20.703 formé le 11 octobre 2024 par M. [O] [X], la société Colombine immobilers, la société GSI Guyane santé immobiler, la société Colombine group et la société Véronique médicale à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 juin 2024 par la cour d'appel de Cayenne ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ; 
 
 Les demandeurs au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
 
 Dès lors, la requête doit être accueillie.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro Z 24-20.703 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 22 mai 2025
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Lionel Rinuy

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Mise à jour de la source le 2025-05-26T17:31:24.301Z.