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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR90406

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 22 mai 2025, n° 24-18.560

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Chronologie de l'affaire

Jugé 12,2 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : V 24-18.560
 Demandeur : la société Minara
 Défendeur : La Caisse Congés Intempéries BTP - Caisse Rhône Alpes Auvergne
 Requête n° : 1335/24
 Ordonnance n° : 90406 du 22 mai 2025
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 la Caisse Congés Intempéries BTP - Caisse Rhône Alpes Auvergne, ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 la société Minara, ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,
 Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 3 avril 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 19 décembre 2024 par laquelle la Caisse Congés Intempéries BTP - Caisse Rhône Alpes Auvergne demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro V 24-18.560 formé le 2 août 2024 par la société Minara à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 mai 2024 par la cour d'appel de Lyon ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ; 
 
 La demanderesse au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
 
 Dès lors, la requête doit être accueillie.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro V 24-18.560 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 22 mai 2025
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Lionel Rinuy
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : V 24-18.560
 Demandeur : la société Minara
 Défendeur : La Caisse Congés Intempéries BTP - Caisse Rhône Alpes Auvergne
 Requête n° : 1335/24
 Ordonnance n° : 90406 du 22 mai 2025
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 la Caisse Congés Intempéries BTP - Caisse Rhône Alpes Auvergne, ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 la société Minara, ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,
 Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 3 avril 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 19 décembre 2024 par laquelle la Caisse Congés Intempéries BTP - Caisse Rhône Alpes Auvergne demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro V 24-18.560 formé le 2 août 2024 par la société Minara à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 mai 2024 par la cour d'appel de Lyon ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ; 
 
 La demanderesse au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
 
 Dès lors, la requête doit être accueillie.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro V 24-18.560 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 22 mai 2025
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Lionel Rinuy

Décisions proches

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Mise à jour de la source le 2025-05-26T17:31:28.163Z.