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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, 2e chambre Section 2, 23 mai 2025, n° 22/01066

Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acteDroit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corps
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Exposé du litige

* * * *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
 
Monsieur [K], né le [Date naissance 13] 1943 à [Localité 15] (MAROC), de nationalité marocaine, et Madame [P], née le [Date naissance 8] 1949 à [Localité 20] (MAROC), qui revendique sa nationalité française sans en justifier, se sont mariés le [Date mariage 6] 1970 à [Localité 16] (MAROC). 

Les enfants suivants sont issus de cette union :
[L], né le [Date naissance 9] 1972 ;[B] [N], né le [Date naissance 7] 1979 ;[O], née le [Date naissance 2] 1980 ;[T], né le [Date naissance 1] 1983 ;[I], née le [Date naissance 5] 1990.
Par acte notarié dressé par Maître [A] [F], le 29 mai 1980, Monsieur [K] a fait l’acquisition d’un bien immobilier situé à [Adresse 21], comprenant une maison d’habitation, une cour et un terrain, le tout cadastré section A0 numéro [Cadastre 4] lieudit « [Adresse 21] » pour une contenance de 123 m2, au prix de 170.000 francs. 

Par ordonnance de non-conciliation du 10 mars 1992, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Meaux a notamment : 
- attribué à Mme [P] la jouissance du domicile conjugal ;
- condamné Monsieur [K] à payer à Madame [P] une pension mensuelle et indexée de 1.000 francs pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation de chaque enfant mineur ;
- condamné Monsieur [K] à payer à Madame [P] une pension alimentaire mensuelle de 1.000 francs au titre du devoir de secours.

Par jugement du 8 octobre 1993, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Meaux a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur [K] et, statuant sur ses conséquences, il a notamment :
- confié l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants [O], [T] et [I] à la mère ;
- fixé la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 3.000 francs, soit 1.000 francs par enfant à charge,
- fixé la prestation compensatoire due par Monsieur [K] à Madame [W] (Madame [P]) sous la forme d’une rente mensuelle viagère de 2.000 francs,
- débouté Madame [W] (Madame [P]) de sa demande d’attribution préférentielle.

Par arrêt du 22 février 1996, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Meaux du 9 octobre 1993, sauf en ce qui concerne le montant de la prestation compensatoire et de la contribution du père à l’entretien des enfants. La cour d’appel a fixé le montant de la rente mensuelle due par Monsieur [K] à titre de prestation compensatoire à la somme de 500 francs et sa part contributive à l’entretien des enfants à 300 francs par enfant et par mois, soit 900 francs au total.

Par acte délivré le 23 août 2021, Monsieur [K] a fait assigner Madame [P] devant le tribunal de proximité de LAGNY-SUR MARNE afin notamment de solliciter l’expulsion de la défenderesse et sa condamnation au paiement d’une somme de 135.000 euros à titre d’indemnité d’occupation.

Par jugement du 28 septembre 2021, le tribunal de proximité de LAGNY-SUR MARNE s’est déclaré incompétent pour connaître de l’affaire au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2024, Monsieur [K] demande, au visa de la convention de la Haye du 14 mars 1978 sur les régimes matrimoniaux, la convention franco-marocaine et le code de la famille marocain, de :
- dire et juger que le régime matrimonial des époux est le régime de la séparation de biens ;
- l’autoriser à faire intervenir un huissier pour l’établissement d’un état des lieux du logement occupé par Mme [P] au besoin avec le concours d’un huissier et de la force publique ;
- l’autoriser à mandater un agent immobilier pour établir la valeur de l’immeuble et la valeur locative au besoin avec le concours d’un huissier et de la force publique ;
- constater l’occupation illicite de Mme [P] depuis le jugement de divorce du 30 juin 1993 ;
- ordonner l’expulsion de Mme [P] ainsi que de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
- ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde meubles qu’il plaira au tribunal de désigner, aux frais, risques et périls de Mme [P] ;
- condamner Mme [P] au paiement d’une somme de 135.000 euros (2.250 euros sur 5 ans) correspondant aux arriérés d’indemnité d’occupation ainsi que la somme de 2.250 euros mensuelle à compter de l’assignation à intervenir jusqu’à la parfaite libération des lieux à titre d’indemnité d’occupation ;
- ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage ;
- désigner Maître [X], notaire à [Localité 17] aux fins de procéder aux opérations de compte liquidation partage ;
- débouter Mme [P] de l’intégralité de ses demandes ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner Mme [R] [P] à lui verser 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Monsieur [K] demande l'ouverture des opérations de compte liquidation partage et la désignation de Me [X] pour y procéder.

À l'appui de sa demande d'indemnité d'occupation et d'expulsion, Monsieur [K] expose que le régime légal du couple marié et établi au Maroc est celui de la séparation des biens en application de l’article 49 du code de la famille marocain. Il indique que le couple marocain a eu son premier domicile conjugal au Maroc dès lors qu’il s’y sont mariés le [Date mariage 6] 1970 et que leur deux premiers fils y sont nés en 1972 et 1973. Il précise qu’il s’est installé en France le 6 octobre 1976. Il fait observer que le notaire ayant établi son titre de propriété le 29 mai 1980 a bien mentionné qu’il était soumis au régime de la séparation de bien. Il précise qu’il perçoit une retraite totale de 883,65 euros.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, Madame [P] demande, de :
- dire et juger que le régime matrimonial applicable aux époux est celui de la communauté légale réduite aux acquêts ;
- juger que le bien immobilier sis [Adresse 21] à [Localité 12] est un bien commun ;
- attribuer préférentiellement à Madame [P] le bien immobilier situé [Adresse 21] à [Localité 12] en application des articles 832 et suivants et 1476 et suivants du code civil ;
- fixer la valeur du bien immobilier situé [Adresse 21] à [Localité 12] à 190.000 euros ;
- fixer à la somme de 27.726,04 euros la créance de Madame [P] au titre des impôts fonciers en conséquence, condamner Monsieur [K] à lui rembourser la somme de 27.726,04 euros ;
- fixer à la somme de 33.927,28 euros la créance de Madame [P] au titre des impôts fonciers, et, en conséquence condamner Monsieur [K] à lui rembourser la somme de 33.927,28 euros ; 
- désigner Maître [V] [X], notaire à [Localité 17] aux fins de voir procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ;
- débouter Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Monsieur [K] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [K] aux dépens.

Madame [P] justifie la compétence du juge français sur le fondement de l’article 3 du règlement CE n°2201/2003 du conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance, l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale et sur l’article 1070 du code de procédure civile, de par sa nationalité française, le fait qu’elle réside à [Localité 12] et que Monsieur [K] habite personnellement à [Localité 18].

Madame [P] justifie l’application de la loi française sur le fondement de l’article 8 du règlement UE n°1259/2010 du conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, par les mêmes motifs.

Madame [P] soutient que le régime matrimonial applicable aux parties est celui de la communauté réduite aux acquêts dès lors que, pour les époux mariés avant le 1er septembre 1992, il doit être fait application de la jurisprudence Gouthertz du 1er juillet 1972 selon laquelle, en l’absence de désignation de la loi applicable au régime matrimonial, les juges du fond doivent retenir la loi choisie par les époux. Elle indique que la référence au premier domicile conjugal des époux n’est qu’une présomption de la volonté des époux et que Monsieur [K] ne peut faire état d’un choix éclairé du couple alors que Madame [K] ne savait ni lire ni écrire le français ou l’arabe au moment du mariage. Elle s’étonne que ses coordonnées aient été indiquées puis supprimées sur le titre de propriété du 29 mai 1980 par le notaire. Elle soutient que le premier domicile véritable des époux a été établi en France puisque le couple et leur deux premiers enfants se sont installés à [Localité 12] au mois d’octobre 1980. Elle précise que le bien acquis le 29 mai 1980 a constitué l’unique domicile conjugal pendant le mariage et que sa jouissance lui a été attribuée par ordonnance de non conciliation du 10 mars 1992. Elle souligne le fait qu’elle est de nationalité française et non pas de nationalité marocaine. Elle en déduit que le bien sis [Adresse 21] à [Localité 12] est un bien commun. Elle précise encore que Monsieur [K] n’a jamais payé les pensions alimentaires ni la prestation compensatoire dues à ses enfants et à son ex-femme. Elle indique qu’elle a réglé les taxes foncières relatives au bien depuis 1992 à hauteur de 27.726,04 euros. Elle indique que Monsieur [K] n’a jamais reçu de menaces mais, qu’au contraire, il a toujours entretenu de bons rapports avec ses enfants du premier lit et avec son ex épouse qu’il avait pourtant abandonnés. Elle précise que Monsieur [K] l’a abandonnée avec leurs enfants dans une maison laissée dans un état déplorable, raison pour laquelle elle a dû réaliser des travaux de rénovation à hauteur de 33.927,28 euros. Elle relève que le montant de l’indemnité locative sollicitée par Monsieur [K] est en totale inadéquation avec l’état du bien et sa valeur locative ni étayée par aucun document probant. Elle soutient qu’elle n’a jamais reçu la lettre de mise en demeure que son ex-mari prétend lui avoir adressée.

Agissant sur le fondement des dispositions des articles 832 et suivants et 1476 et suivants du code civil, Madame [P] sollicite enfin l’attribution préférentielle du bien.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2024. 

L’affaire a été évoquée à l'audience du 28 mars 2025 et mise en délibéré au 23 mai 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :
 
Sur le juge compétent pour connaître du litige :

Selon les dispositions de l'article 6 du Règlement (UE) 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux, sont compétentes pour statuer sur le régime matrimonial des époux les juridictions de l'État membre :
a) sur le territoire duquel les époux ont leur résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, 
b) sur le territoire duquel est située la dernière résidence habituelle des époux, dans la mesure où l'un d'eux y réside encore au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, 
c) sur le territoire duquel le défendeur a sa résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, 
d) dont les deux époux ont la nationalité au moment de la saisine de la juridiction.

En l'espèce, la dernière résidence habituelle des époux est située en France, à [Localité 12], dans le ressort du tribunal judiciaire saisi, de sorte que le juge français est compétent pour statuer sur la demande relative à la liquidation du régime matrimonial.

Selon l’article 22, 1°, du règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000, dit Bruxelles I, en matière de droits réels immobiliers, sont seuls compétents, sans considération du domicile des parties, les tribunaux de l’Etat membre où l’immeuble est situé et, selon l’article 25 de ce même règlement, le juge d’un Etat membre, saisi à titre principal d’un litige pour lequel une juridiction d’un autre Etat membre est exclusivement compétent, se déclare d’office incompétent.

En l'espèce, l’immeuble objet de la procédure est situé à [Localité 12] de sorte que le tribunal judiciaire de Meaux est compétent pour connaître des demandes y relatives.

Sur la loi applicable au litige

En matière de régime matrimonial, il est de jurisprudence établie que les époux mariés avant l’entrée en vigueur de la convention de La Haye du 14 mars 1978, le 1er septembre 1992, sont soumis à la loi qu’ils ont choisie.

A défaut d’une loi désignée par les époux avant le mariage devant faire l’objet d’une stipulation expresse ou résulter indubitablement des dispositions d’un contrat de mariage, le juge doit rechercher, d’après les faits et circonstances, le statut matrimonial que les époux ont implicitement eu la volonté commune d’adopter le jour de leur mariage.

La détermination de la loi applicable au régime matrimonial d’époux mariés sans contrat, avant l’entrée en vigueur en France, le 1er septembre 1992, de la Convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, doit être faite en considération, principalement, de la fixation de leur premier domicile matrimonial, à savoir le lieu où les époux entendent fixer et fixent effectivement de manière stable et durable le siège de leurs intérêts pécuniaires après le mariage. 
Cette règle constitue une présomption simple qui peut être renversée par tout autre élément de preuve pertinent, les juges du fond pouvant prendre en considération des circonstances postérieures au mariage, telles que la nationalité ou les déclarations des époux, si elles éclairent leur volonté quant à la localisation de leurs intérêts pécuniaires au moment de leur union. 

Ainsi, la Cour de cassation a pu retenir que des époux avaient choisi de soumettre leur régime matrimonial à la loi française, alors même que leur premier domicile se situait au Maroc, dans la mesure où quatre ans après leur mariage, ils avaient établi en France leurs intérêts personnels et pécuniaires, s’étant en outre toujours présentés, lors des différents actes de leur vie privée, comme sous le régime français.

Ces circonstances postérieures ne doivent néanmoins pas être trop éloignées dans le temps par rapport à la date du mariage. 

Le rattachement du régime matrimonial légal ou conventionnel à la loi choisie par les époux à la date de leur union est permanent.

En l’espèce, Monsieur [K] et Madame [P] ont, au moment de leur mariage, établi de façon fixe et durable leur domicile au Maroc où leurs deux premiers enfants sont nés en 1972 et en 1973.

Certes, le couple a déménagé en France en 1980. Néanmoins, outre que ce déménagement est intervenu 10 ans après leur mariage, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que Monsieur [K] et Madame [P] se seraient présentés lors des différents actes de leur vie privée, comme étant mariés sous le régime français. Au contraire, le titre de propriété de l’immeuble situé à [Adresse 21], mentionne que Monsieur [K] a fait l’acquisition du bien sous le régime de la séparation de biens, par suite de son union célébré sans contrat au MAROC le [Date mariage 3] 1970 (pièce 1 du demandeur) et il ressort des diverses attestations et actes de procédure versés aux débats par la défenderesse que Monsieur [K] a quitté sa femme en 1989, alors qu’elle était enceinte de son dernier enfant de lui (pièces 1, 27 et 28 de la défenderesse). Par ailleurs, outre que Madame [P] n’en justifie pas, son éventuelle nationalité française n’éclairerait pas le tribunal quant à la volonté des ex-époux de localiser leurs intérêts pécuniaires en France au moment de leur union dès lors que, à la date du jugement du tribunal de grande instance de Meaux du 8 octobre 1993 prononçant le divorce des parties, Madame [Y] avait toujours la nationalité marocaine (pièce 1 du défendeur). Aussi la circonstance selon laquelle elle n’aurait pas su lire le jour de son mariage est-elle indifférente dès lors qu’elle n’a pas conclu de contrat et qu’elle ne justifie pas de ce que, à la date du 14 mars 1970, le couple se projetait en France.

En conséquence, la loi applicable au régime matrimonial est la loi marocaine. 

La liquidation et le partage des biens d'époux étrangers ayant eu leur premier domicile conjugal à l'étranger doivent se faire selon les règles de fond et de preuve qui régissent leur régime matrimonial, sans qu'il y ait à distinguer entre les meubles et les immeubles, même situés en France 

Néanmoins, les parties peuvent, par un accord procédural qui peut résulter de conclusions concordantes sur ce point, choisir, pour régir une situation juridique déterminée, la loi française du for et évincer celle désignée par la règle de conflit applicable. 

En l’espèce, les époux ont, au cours de la procédure tendant à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux, chacun assisté par un avocat, tous deux conclu au regard des règles des codes civil et de procédure civile français. En effet, s’il vise expressément la loi marocaine pour déterminer le statut du régime matrimonial des ex-époux, Monsieur [K] ne vise aucun texte de loi ni ne formule aucun moyen en ce qui concerne la liquidation de ce régime – tandis que Madame [P] vise exclusivement les règles de droit français. Il s’en déduit que les deux parties ont entendu soumettre, sinon la détermination, du moins la liquidation de leur régime matrimonial à la loi française. 

En matière de droits réels immobilier, la loi de situation du bien s'applique en vertu de l'article 3 du code civil aux termes duquel les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française. 

En l’espèce, la loi française s’applique à la demande d’expulsion de l’immeuble situé à [Localité 12]. 

Sur l'office du juge :

Il est rappelé qu'en application des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions dont il est saisi et qui se trouvent au dispositif des conclusions des parties. Il n'a pas à statuer sur les demandes de donner acte, constater, dire, dire et juger et rappeler qui ne s'analyseraient pas comme des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à une partie ou constituent des moyens n'appelant pas de décision spécifique.

En l’espèce, il est observé Madame [P] ne sollicite pas de créance à l’encontre de Monsieur [K] au titre des travaux réalisés dans le bien immobilier situé à [Adresse 21], dans le dispositif de ses conclusions. Il ne sera donc pas statué sur cette demande.

Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire et de désignation d’un notaire :

En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut-être toujours provoqué, à moins qu’il y ait été sursis par jugement ou convention.

L'article 840 de ce même code ajoute que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.

En l’espèce, les parties ne sont pas parvenues à s’accorder sur un partage amiable global de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, malgré les démarches entreprises par Monsieur [K], attestées par les pièces produites aux débats.
 
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des parties selon les modalités précisées au dispositif.

Selon l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation du bien, et désigne un notaire chargé de dresser l’acte de partage.
L’article 1364 du même code précise que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
 
En l’espèce, la complexité des opérations à venir, en raison de l’existence d’un bien immobilier et de demandes de créances réciproques, justifie la désignation d’un notaire sous le contrôle d'un juge commis.

Monsieur [K] propose la désignation de Maître [V] [X], notaire à [Localité 17] (77), proposition à laquelle Madame [P] s’associe. Il convient en conséquence de nommer Maître [V] [X], notaire à [Localité 17], étant rappelé que le notaire commis ne peut « déléguer » sa mission à un autre notaire et qu’il doit accomplir personnellement sa mission. Seule une demande de décharge ou de changement de notaire peut être présentée au juge commis qui en appréciera la pertinence. 
 
Il sera rappelé que le notaire désigné par le tribunal a pour mission conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile de dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
 
L’esprit de la loi, tel qu’il résulte des articles 1373 à 1375 du code de procédure civile, n’est pas de faire trancher par le juge, au stade de l’ouverture des opérations, des contestations isolées en préjugeant des opérations de liquidation partage qui forment un tout. La présente juridiction n’a en effet pas vocation à effectuer une pré-liquidation des droits respectifs des parties, une telle mission incombant au notaire saisi dans les conditions fixées par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile. Ce n’est qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire commis, que le tribunal, auquel ce projet, ainsi qu’un procès-verbal des dires respectifs des parties seront transmis, statuera sur l’ensemble des désaccords persistants.
 
Néanmoins, il peut s’avérer opportun, en dehors du cadre posé par les dispositions précitées, de trancher des contestations, notamment des contestations de principe, dès lors que les parties en ont débattu de façon complète, et que la décision sur ce point n’est pas susceptible de nuire à la cohérence des opérations à venir.

Sur le régime matrimonial

Aux termes de l’article 49 du code de la famille marocain, chacun des époux dispose d’un patrimoine propre. 

Ainsi, Monsieur [K] et Madame [P] se sont-ils mariés sous le régime de la séparation de bien.
 
Sur la qualification du bien immobilier

Par acte notarié dressé par Maître [A] [F], le 29 mai 1980, Monsieur [K] a fait l’acquisition d’un bien immobilier situé à [Adresse 21], comprenant une maison d’habitation, une cour et un terrain, le tout cadastré section A0 numéro [Cadastre 4] lieudit « [Adresse 21] ». 

Monsieur [K] ayant fait cette acquisition seul, ce bien lui est propre.

Sur la valeur du bien immobilier :

La fixation de la valeur vénale d’un bien ne présente d'intérêt que dans le cadre de son attribution à l’un des copartageants, ou de l'appréciation par la juridiction du montant d’une éventuelle indemnité d'occupation et de la mise à prix de l'immeuble dans le cadre de sa potentielle licitation judiciaire. Elle ne sera d'ailleurs pas assortie de l'autorité de la chose jugée puisque la date de jouissance divise n'est pas fixée.

Madame [P] demande de fixer la valeur du bien à la somme de 190.000 euros, en considération d’un avis de valeur établi par l’agence immobilière IAD le 20 mars 2023.

Il est rappelé que le bien est une maison de 140 m2 sur un terrain de 213 m2. Elle comprend 6 pièces dont 3 chambres. Elle se situe à [Localité 12]. D’importants travaux de rénovation sont à prévoir.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, de la situation géographique du bien, des précisions contenues dans l'acte d’acquisition concernant les caractéristiques du bien et son environnement, et des conditions économiques de marché, il convient de fixer la valeur vénale du bien immobilier à la somme de 190.000 euros.

Sur l’attribution préférentielle du bien immobilier

En application des dispositions des articles 831-2, 1476 et 1542 du code civil, une partie peut demander l'attribution préférentielle de la propriété du bien qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence au moment de la dissolution de la communauté et qu'il y réside toujours. L'attribution préférentielle n'est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.

Madame [P] demande que le bien immobilier lui soit attribué de manière préférentielle.

Cependant, le bien appartient à Monsieur [K] en propre.

En conséquence, la demande sera rejetée. 

Sur la demande d’autorisation de Monsieur [K] tendant à faire venir un huissier pour l’établissement d’un état des lieux du logement 

S’agissant d’un bien qui lui est propre, Monsieur [K] n’a pas besoin de solliciter une quelconque autorisation afin de faire venir un commissaire de justice pour établir un état des lieux.

En conséquence, la demande sera rejetée. 

Sur la demande d’autorisation de Monsieur [K] de mandater un agent immobilier pour établir la valeur de l’immeuble et la valeur locative 

S’agissant d’un bien qui lui est propre, Monsieur [K] n’a pas non plus besoin de solliciter une quelconque autorisation afin de faire établir la valeur vénale ou locative de l’immeuble.

En conséquence, la demande sera rejetée. 

Sur la demande d’expulsion de Mme [P] ainsi que de tous occupants de son chef 

En vertu de l’article L 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.

La compétence du juge aux affaires familiales se limite à la connaissance des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux. 

En l’espèce, par jugement du 28 septembre 2021, le tribunal de proximité de LAGNY-SUR MARNE s’est déclaré incompétent pour connaître de l’affaire au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux au motif qu’il ne lui appartenait pas de statuer sur la question du régime matrimonial applicable et la qualification du bien en résultant.

Le tribunal ayant statué sur cette question, il appartient désormais à Monsieur [K] de saisir à nouveau le juge des contentieux de la protection pour solliciter l’expulsion de Madame [D].

En conséquence, Monsieur [K] sera déclaré irrecevable en sa demande d’expulsion.

Sur la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux 

Pour les mêmes motifs, Monsieur [K] sera déclaré irrecevable en sa demande de séquestration des meubles.

Sur la créance de Monsieur [K] à l’encontre de Madame [P] 

En vertu de l’article 1543 du code civil, les règles de l'article 1479 du code civil sont applicables aux créances que l'un des époux peut avoir à exercer contre l'autre dans le cadre du régime de la séparation de biens.

Aux termes de l’article 1479 du code civil, les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation. Sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l'article 1469, troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci ; les intérêts courent alors du jour de la liquidation.

Ainsi la créance est égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Celui ou celle qui occupe le bien propre de son ex-époux lui doit une indemnité d’occupation. 

* Sur le principe et le point de départ de l’indemnité d’occupation du bien :

Il ressort des pièces produites que Madame [P] n’a jamais cessé d’occuper le bien immobilier appartenant en propre à Monsieur [K], ainsi qu’elle le revendique elle-même.

Dans le respect des règles de la prescription, Monsieur [K] sollicite la condamnation de Madame [P] à lui régler une indemnité au titre de l’occupation du bien sur une période de cinq ans précédant l’assignation qu’il lui a faite délivrer, ainsi que pour l’avenir.

Madame [P] est donc redevable d’une indemnité d’occupation à Monsieur [K] à compter du 23 août 2016.

* Sur le montant de l’indemnité d’occupation :

Monsieur [K] demande de fixer le montant de l’indemnité d’occupation à 2.250 euros par mois sur les cinq années précédant l’assignation et pour l’avenir, sans aucune évaluation à l’appui.

Madame [P] conteste la demande au motif qu’elle est en inadéquation totale avec la valeur locative du bien.

Elle ne verse aucun avis de valeur locative non plus.

La valeur locative d’un bien immobilier peut être fixée en considération de sa valeur vénale, ici retenue à la somme de 190.000 euros. Un abattement de 20% est habituellement appliqué afin de tenir compte du caractère juridiquement précaire de l’occupation. 

Compte tenu de la précarité de l’occupation, de l’avis de valeur vénale du bien produit par Madame [D], des conditions économiques du marché, de la situation géographique et des caractéristiques du bien, il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation due à l’indivision par Madame [D] à la somme de 800 euros mensuels, après abattement de 20 %.

Madame [D] sera donc condamné à payer à Monsieur [K] une indemnité d’occupation de 800 euros mensuels à compter du 23 août 2016 jusqu’à libération effective des lieux.

Sur la créance de Madame [P] à l’encontre de Monsieur [K] :

En l’espèce, Madame [P] justifie avoir assumé le paiement des taxes foncières relatives au bien immobilier propre de Monsieur [K] depuis l’année 1992 pour un montant total de 27.726,04 euros.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [K] à payer à Madame [P] la somme de 27.726,04 euros, en remboursement des taxes foncières relatives au bien sis à [Adresse 21].

Sur les demandes accessoires :
 
Sur l’exécution provisoire :
 
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
 
Aucun élément ne justifie de faire échec à l’exécution provisoire de droit prévue par cet article.
 
Sur les dépens :
 
Compte tenu de la nature de l’affaire, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et de vente, modalité incompatible avec la distraction des dépens prévue par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
 
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
 
Compte tenu de la nature familiale du litige il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont dû engager dans le cadre de la présente instance. 

En conséquence, leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
Le tribunal statuant en qualité de juge aux affaires familiales, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Ordonne l'ouverture des opérations de compte liquidation partage judiciaire des intérêts patrimoniaux entre Monsieur [Z] [K], né le [Date naissance 13] 1943 à [Localité 15] (MAROC), et Madame [R] [P], née le [Date naissance 8] 1949 à [Localité 20] (MAROC) ;
 
Commet pour y procéder Maître [V] [X], notaire à [Localité 17], [Adresse 11] ;

Désigne en qualité de juge commis le magistrat présidant la section des liquidations et indivisions relevant de la compétence du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux pour surveiller ces opérations et faire son rapport sur le partage en cas de difficulté ;
 
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;

Rappelle que le notaire accomplira sa mission dans les conditions fixées par les articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;

Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
 
Rappelle que les parties devront remettre au notaire tout document utile à l'accomplissement de sa mission, et qu'à défaut le juge commis peut prononcer une astreinte à cette fin ;

Dit que le notaire commis sera autorisé à interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE ;

Dit que le notaire commis pourra sur simple présentation du présent jugement se faire communiquer par les administrations, banques ou offices notariaux, tous les renseignements concernant le patrimoine mobilier ou immobilier, ou le revenu des parties, sans que ne puisse lui être opposé le secret professionnel ;
 
Rappelle que le notaire ainsi désigné dispose d’un délai d’un an après que le jugement sera passé en force de chose jugée pour achever les opérations de liquidation et de partage, sauf à en référer au juge commis de toute difficulté, dans les conditions prévues à l’article 1365 du code de procédure civile ;
 
Rappelle qu’en cas de défaillance d’une des parties lors des opérations de liquidation et de partage, un représentant devra lui être désigné selon la procédure prévue aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
 
Rappelle que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable et qu’en cas de signature d’un tel acte de partage amiable, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;

Rappelle qu’à défaut pour les parties de signer un état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et son projet d’état liquidatif comprenant une proposition de composition de lots ;
 
Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, les parties ne seront plus recevables, sauf si le fondement est né ou s’est révélé postérieurement, en des demandes qu’elles n’auraient pas exprimées antérieurement au rapport du juge commis ;

Dit que Monsieur [Z] [K] et Madame [R] [P] sont soumis au régime de la séparation de biens ;

Dit que le bien sis à [Adresse 21], comprenant une maison d’habitation, une cour et un terrain, le tout cadastré section A0 numéro [Cadastre 4] lieudit « [Adresse 21] » appartient en propre à Monsieur [Z] [K] ;

Déboute Madame [R] [P] de sa demande d’attribution préférentielle du bien situé à [Adresse 21] ;

Fixe la valeur vénale du bien situé à [Adresse 21] au prix de 190.000 euros ;

Déboute Monsieur [Z] [K] de sa demande tendant à être autorisé à mandater un commissaire de justice afin de procéder à un état des lieux du bien situé à [Adresse 21], comprenant une maison d’habitation, une cour et un terrain, le tout cadastré section A0 numéro [Cadastre 4] lieudit « [Adresse 21] » ;

Déboute Monsieur [Z] [K] de sa demande tendant à être autorisé à déterminer la valeur vénale et la valeur locative du bien situé à [Adresse 21], comprenant une maison d’habitation, une cour et un terrain, le tout cadastré section A0 numéro [Cadastre 4] lieudit « [Adresse 21] » ;

Déclare Monsieur [Z] [K] irrecevable en sa demande d’expulsion et de séquestration des meubles meublant du bien situé à [Adresse 21], comprenant une maison d’habitation, une cour et un terrain, le tout cadastré section A0 numéro [Cadastre 4] lieudit « [Adresse 21] »

Condamne Madame [R] [P] à payer à Monsieur [Z] [K] la somme de 800 euros par mois à compter du 21 août 2016, et jusqu’à libération du bien situé du bien situé à [Adresse 21], à titre d’indemnité d’occupation ;

Condamne Monsieur [Z] [K] à payer à Madame [R] [P] la somme de 27.726,04 euros au titre de sa créance relative au paiement des taxes foncières depuis l’année 1992 ;

Rejette toute autre demande ;
 
Rappelle que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
 
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
 
Déboute Monsieur [Z] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
 
Déboute Madame [R] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Renvoie l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du juge commis du 09 octobre 2025 à 9 heures pour contrôle de l’avancement des opérations de compte liquidation et partage ;

Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;



Dit que cette information sera faite :
- pour les parties représentées par un avocat, par RPVA,
- à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné par courrier électronique à l’adresse : [Courriel 19] ;

Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours.

La greffière, Le président,
Texte intégral
- N° RG 22/01066 - N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCSDL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE MEAUX

 2ème chambre - section 2
 Contentieux


N° RG 22/01066 - N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCSDL 
Minute n° 25/92

JUGEMENT du 23 MAI 2025

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [K]
[Adresse 10]
[Localité 14]
représenté par Me Christine BALDUCCI-GUERIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant

DEFENDERESSE

Madame [R] [P]
[Adresse 21]
[Localité 12]
représentée par Me Franck MOULY, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant/postulant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : 
Président : Mme Cécile VISBECQ, Juge 
Assesseur : Madame Laura GIRAUDEL, Juge 

Statuant en double juges rapporteurs et, en l’absence d’opposition des parties, ont rendu compte des plaidoiries au tribunal dans le délibéré composé de :

Président : Mme Cécile VISBECQ, Juge 
Assesseurs : Madame Laura GIRAUDEL, Juge 
Mme Marion MEZZETTA, Juge 

GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Karima BOUBEKER, Greffière

DÉBATS
A l'audience publique du 28 mars 2025. 

 - N° RG 22/01066 - N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCSDL
JUGEMENT
- contradictoire ;
- rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Cécile VISBECQ, président, et par Karima BOUBEKER greffier, lors du prononcé ;

* * * *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
 
Monsieur [K], né le [Date naissance 13] 1943 à [Localité 15] (MAROC), de nationalité marocaine, et Madame [P], née le [Date naissance 8] 1949 à [Localité 20] (MAROC), qui revendique sa nationalité française sans en justifier, se sont mariés le [Date mariage 6] 1970 à [Localité 16] (MAROC). 

Les enfants suivants sont issus de cette union :
[L], né le [Date naissance 9] 1972 ;[B] [N], né le [Date naissance 7] 1979 ;[O], née le [Date naissance 2] 1980 ;[T], né le [Date naissance 1] 1983 ;[I], née le [Date naissance 5] 1990.
Par acte notarié dressé par Maître [A] [F], le 29 mai 1980, Monsieur [K] a fait l’acquisition d’un bien immobilier situé à [Adresse 21], comprenant une maison d’habitation, une cour et un terrain, le tout cadastré section A0 numéro [Cadastre 4] lieudit « [Adresse 21] » pour une contenance de 123 m2, au prix de 170.000 francs. 

Par ordonnance de non-conciliation du 10 mars 1992, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Meaux a notamment : 
- attribué à Mme [P] la jouissance du domicile conjugal ;
- condamné Monsieur [K] à payer à Madame [P] une pension mensuelle et indexée de 1.000 francs pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation de chaque enfant mineur ;
- condamné Monsieur [K] à payer à Madame [P] une pension alimentaire mensuelle de 1.000 francs au titre du devoir de secours.

Par jugement du 8 octobre 1993, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Meaux a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur [K] et, statuant sur ses conséquences, il a notamment :
- confié l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants [O], [T] et [I] à la mère ;
- fixé la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 3.000 francs, soit 1.000 francs par enfant à charge,
- fixé la prestation compensatoire due par Monsieur [K] à Madame [W] (Madame [P]) sous la forme d’une rente mensuelle viagère de 2.000 francs,
- débouté Madame [W] (Madame [P]) de sa demande d’attribution préférentielle.

Par arrêt du 22 février 1996, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Meaux du 9 octobre 1993, sauf en ce qui concerne le montant de la prestation compensatoire et de la contribution du père à l’entretien des enfants. La cour d’appel a fixé le montant de la rente mensuelle due par Monsieur [K] à titre de prestation compensatoire à la somme de 500 francs et sa part contributive à l’entretien des enfants à 300 francs par enfant et par mois, soit 900 francs au total.

Par acte délivré le 23 août 2021, Monsieur [K] a fait assigner Madame [P] devant le tribunal de proximité de LAGNY-SUR MARNE afin notamment de solliciter l’expulsion de la défenderesse et sa condamnation au paiement d’une somme de 135.000 euros à titre d’indemnité d’occupation.

Par jugement du 28 septembre 2021, le tribunal de proximité de LAGNY-SUR MARNE s’est déclaré incompétent pour connaître de l’affaire au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2024, Monsieur [K] demande, au visa de la convention de la Haye du 14 mars 1978 sur les régimes matrimoniaux, la convention franco-marocaine et le code de la famille marocain, de :
- dire et juger que le régime matrimonial des époux est le régime de la séparation de biens ;
- l’autoriser à faire intervenir un huissier pour l’établissement d’un état des lieux du logement occupé par Mme [P] au besoin avec le concours d’un huissier et de la force publique ;
- l’autoriser à mandater un agent immobilier pour établir la valeur de l’immeuble et la valeur locative au besoin avec le concours d’un huissier et de la force publique ;
- constater l’occupation illicite de Mme [P] depuis le jugement de divorce du 30 juin 1993 ;
- ordonner l’expulsion de Mme [P] ainsi que de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
- ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde meubles qu’il plaira au tribunal de désigner, aux frais, risques et périls de Mme [P] ;
- condamner Mme [P] au paiement d’une somme de 135.000 euros (2.250 euros sur 5 ans) correspondant aux arriérés d’indemnité d’occupation ainsi que la somme de 2.250 euros mensuelle à compter de l’assignation à intervenir jusqu’à la parfaite libération des lieux à titre d’indemnité d’occupation ;
- ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage ;
- désigner Maître [X], notaire à [Localité 17] aux fins de procéder aux opérations de compte liquidation partage ;
- débouter Mme [P] de l’intégralité de ses demandes ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner Mme [R] [P] à lui verser 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Monsieur [K] demande l'ouverture des opérations de compte liquidation partage et la désignation de Me [X] pour y procéder.

À l'appui de sa demande d'indemnité d'occupation et d'expulsion, Monsieur [K] expose que le régime légal du couple marié et établi au Maroc est celui de la séparation des biens en application de l’article 49 du code de la famille marocain. Il indique que le couple marocain a eu son premier domicile conjugal au Maroc dès lors qu’il s’y sont mariés le [Date mariage 6] 1970 et que leur deux premiers fils y sont nés en 1972 et 1973. Il précise qu’il s’est installé en France le 6 octobre 1976. Il fait observer que le notaire ayant établi son titre de propriété le 29 mai 1980 a bien mentionné qu’il était soumis au régime de la séparation de bien. Il précise qu’il perçoit une retraite totale de 883,65 euros.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, Madame [P] demande, de :
- dire et juger que le régime matrimonial applicable aux époux est celui de la communauté légale réduite aux acquêts ;
- juger que le bien immobilier sis [Adresse 21] à [Localité 12] est un bien commun ;
- attribuer préférentiellement à Madame [P] le bien immobilier situé [Adresse 21] à [Localité 12] en application des articles 832 et suivants et 1476 et suivants du code civil ;
- fixer la valeur du bien immobilier situé [Adresse 21] à [Localité 12] à 190.000 euros ;
- fixer à la somme de 27.726,04 euros la créance de Madame [P] au titre des impôts fonciers en conséquence, condamner Monsieur [K] à lui rembourser la somme de 27.726,04 euros ;
- fixer à la somme de 33.927,28 euros la créance de Madame [P] au titre des impôts fonciers, et, en conséquence condamner Monsieur [K] à lui rembourser la somme de 33.927,28 euros ; 
- désigner Maître [V] [X], notaire à [Localité 17] aux fins de voir procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ;
- débouter Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Monsieur [K] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [K] aux dépens.

Madame [P] justifie la compétence du juge français sur le fondement de l’article 3 du règlement CE n°2201/2003 du conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance, l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale et sur l’article 1070 du code de procédure civile, de par sa nationalité française, le fait qu’elle réside à [Localité 12] et que Monsieur [K] habite personnellement à [Localité 18].

Madame [P] justifie l’application de la loi française sur le fondement de l’article 8 du règlement UE n°1259/2010 du conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, par les mêmes motifs.

Madame [P] soutient que le régime matrimonial applicable aux parties est celui de la communauté réduite aux acquêts dès lors que, pour les époux mariés avant le 1er septembre 1992, il doit être fait application de la jurisprudence Gouthertz du 1er juillet 1972 selon laquelle, en l’absence de désignation de la loi applicable au régime matrimonial, les juges du fond doivent retenir la loi choisie par les époux. Elle indique que la référence au premier domicile conjugal des époux n’est qu’une présomption de la volonté des époux et que Monsieur [K] ne peut faire état d’un choix éclairé du couple alors que Madame [K] ne savait ni lire ni écrire le français ou l’arabe au moment du mariage. Elle s’étonne que ses coordonnées aient été indiquées puis supprimées sur le titre de propriété du 29 mai 1980 par le notaire. Elle soutient que le premier domicile véritable des époux a été établi en France puisque le couple et leur deux premiers enfants se sont installés à [Localité 12] au mois d’octobre 1980. Elle précise que le bien acquis le 29 mai 1980 a constitué l’unique domicile conjugal pendant le mariage et que sa jouissance lui a été attribuée par ordonnance de non conciliation du 10 mars 1992. Elle souligne le fait qu’elle est de nationalité française et non pas de nationalité marocaine. Elle en déduit que le bien sis [Adresse 21] à [Localité 12] est un bien commun. Elle précise encore que Monsieur [K] n’a jamais payé les pensions alimentaires ni la prestation compensatoire dues à ses enfants et à son ex-femme. Elle indique qu’elle a réglé les taxes foncières relatives au bien depuis 1992 à hauteur de 27.726,04 euros. Elle indique que Monsieur [K] n’a jamais reçu de menaces mais, qu’au contraire, il a toujours entretenu de bons rapports avec ses enfants du premier lit et avec son ex épouse qu’il avait pourtant abandonnés. Elle précise que Monsieur [K] l’a abandonnée avec leurs enfants dans une maison laissée dans un état déplorable, raison pour laquelle elle a dû réaliser des travaux de rénovation à hauteur de 33.927,28 euros. Elle relève que le montant de l’indemnité locative sollicitée par Monsieur [K] est en totale inadéquation avec l’état du bien et sa valeur locative ni étayée par aucun document probant. Elle soutient qu’elle n’a jamais reçu la lettre de mise en demeure que son ex-mari prétend lui avoir adressée.

Agissant sur le fondement des dispositions des articles 832 et suivants et 1476 et suivants du code civil, Madame [P] sollicite enfin l’attribution préférentielle du bien.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2024. 

L’affaire a été évoquée à l'audience du 28 mars 2025 et mise en délibéré au 23 mai 2025. 
 
MOTIFS DE LA DÉCISION :
 
Sur le juge compétent pour connaître du litige :

Selon les dispositions de l'article 6 du Règlement (UE) 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux, sont compétentes pour statuer sur le régime matrimonial des époux les juridictions de l'État membre :
a) sur le territoire duquel les époux ont leur résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, 
b) sur le territoire duquel est située la dernière résidence habituelle des époux, dans la mesure où l'un d'eux y réside encore au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, 
c) sur le territoire duquel le défendeur a sa résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, 
d) dont les deux époux ont la nationalité au moment de la saisine de la juridiction.

En l'espèce, la dernière résidence habituelle des époux est située en France, à [Localité 12], dans le ressort du tribunal judiciaire saisi, de sorte que le juge français est compétent pour statuer sur la demande relative à la liquidation du régime matrimonial.

Selon l’article 22, 1°, du règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000, dit Bruxelles I, en matière de droits réels immobiliers, sont seuls compétents, sans considération du domicile des parties, les tribunaux de l’Etat membre où l’immeuble est situé et, selon l’article 25 de ce même règlement, le juge d’un Etat membre, saisi à titre principal d’un litige pour lequel une juridiction d’un autre Etat membre est exclusivement compétent, se déclare d’office incompétent.

En l'espèce, l’immeuble objet de la procédure est situé à [Localité 12] de sorte que le tribunal judiciaire de Meaux est compétent pour connaître des demandes y relatives.

Sur la loi applicable au litige

En matière de régime matrimonial, il est de jurisprudence établie que les époux mariés avant l’entrée en vigueur de la convention de La Haye du 14 mars 1978, le 1er septembre 1992, sont soumis à la loi qu’ils ont choisie.

A défaut d’une loi désignée par les époux avant le mariage devant faire l’objet d’une stipulation expresse ou résulter indubitablement des dispositions d’un contrat de mariage, le juge doit rechercher, d’après les faits et circonstances, le statut matrimonial que les époux ont implicitement eu la volonté commune d’adopter le jour de leur mariage.

La détermination de la loi applicable au régime matrimonial d’époux mariés sans contrat, avant l’entrée en vigueur en France, le 1er septembre 1992, de la Convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, doit être faite en considération, principalement, de la fixation de leur premier domicile matrimonial, à savoir le lieu où les époux entendent fixer et fixent effectivement de manière stable et durable le siège de leurs intérêts pécuniaires après le mariage. 
Cette règle constitue une présomption simple qui peut être renversée par tout autre élément de preuve pertinent, les juges du fond pouvant prendre en considération des circonstances postérieures au mariage, telles que la nationalité ou les déclarations des époux, si elles éclairent leur volonté quant à la localisation de leurs intérêts pécuniaires au moment de leur union. 

Ainsi, la Cour de cassation a pu retenir que des époux avaient choisi de soumettre leur régime matrimonial à la loi française, alors même que leur premier domicile se situait au Maroc, dans la mesure où quatre ans après leur mariage, ils avaient établi en France leurs intérêts personnels et pécuniaires, s’étant en outre toujours présentés, lors des différents actes de leur vie privée, comme sous le régime français.

Ces circonstances postérieures ne doivent néanmoins pas être trop éloignées dans le temps par rapport à la date du mariage. 

Le rattachement du régime matrimonial légal ou conventionnel à la loi choisie par les époux à la date de leur union est permanent.

En l’espèce, Monsieur [K] et Madame [P] ont, au moment de leur mariage, établi de façon fixe et durable leur domicile au Maroc où leurs deux premiers enfants sont nés en 1972 et en 1973.

Certes, le couple a déménagé en France en 1980. Néanmoins, outre que ce déménagement est intervenu 10 ans après leur mariage, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que Monsieur [K] et Madame [P] se seraient présentés lors des différents actes de leur vie privée, comme étant mariés sous le régime français. Au contraire, le titre de propriété de l’immeuble situé à [Adresse 21], mentionne que Monsieur [K] a fait l’acquisition du bien sous le régime de la séparation de biens, par suite de son union célébré sans contrat au MAROC le [Date mariage 3] 1970 (pièce 1 du demandeur) et il ressort des diverses attestations et actes de procédure versés aux débats par la défenderesse que Monsieur [K] a quitté sa femme en 1989, alors qu’elle était enceinte de son dernier enfant de lui (pièces 1, 27 et 28 de la défenderesse). Par ailleurs, outre que Madame [P] n’en justifie pas, son éventuelle nationalité française n’éclairerait pas le tribunal quant à la volonté des ex-époux de localiser leurs intérêts pécuniaires en France au moment de leur union dès lors que, à la date du jugement du tribunal de grande instance de Meaux du 8 octobre 1993 prononçant le divorce des parties, Madame [Y] avait toujours la nationalité marocaine (pièce 1 du défendeur). Aussi la circonstance selon laquelle elle n’aurait pas su lire le jour de son mariage est-elle indifférente dès lors qu’elle n’a pas conclu de contrat et qu’elle ne justifie pas de ce que, à la date du 14 mars 1970, le couple se projetait en France.

En conséquence, la loi applicable au régime matrimonial est la loi marocaine. 

La liquidation et le partage des biens d'époux étrangers ayant eu leur premier domicile conjugal à l'étranger doivent se faire selon les règles de fond et de preuve qui régissent leur régime matrimonial, sans qu'il y ait à distinguer entre les meubles et les immeubles, même situés en France 

Néanmoins, les parties peuvent, par un accord procédural qui peut résulter de conclusions concordantes sur ce point, choisir, pour régir une situation juridique déterminée, la loi française du for et évincer celle désignée par la règle de conflit applicable. 

En l’espèce, les époux ont, au cours de la procédure tendant à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux, chacun assisté par un avocat, tous deux conclu au regard des règles des codes civil et de procédure civile français. En effet, s’il vise expressément la loi marocaine pour déterminer le statut du régime matrimonial des ex-époux, Monsieur [K] ne vise aucun texte de loi ni ne formule aucun moyen en ce qui concerne la liquidation de ce régime – tandis que Madame [P] vise exclusivement les règles de droit français. Il s’en déduit que les deux parties ont entendu soumettre, sinon la détermination, du moins la liquidation de leur régime matrimonial à la loi française. 

En matière de droits réels immobilier, la loi de situation du bien s'applique en vertu de l'article 3 du code civil aux termes duquel les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française. 

En l’espèce, la loi française s’applique à la demande d’expulsion de l’immeuble situé à [Localité 12]. 

Sur l'office du juge :

Il est rappelé qu'en application des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions dont il est saisi et qui se trouvent au dispositif des conclusions des parties. Il n'a pas à statuer sur les demandes de donner acte, constater, dire, dire et juger et rappeler qui ne s'analyseraient pas comme des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à une partie ou constituent des moyens n'appelant pas de décision spécifique.

En l’espèce, il est observé Madame [P] ne sollicite pas de créance à l’encontre de Monsieur [K] au titre des travaux réalisés dans le bien immobilier situé à [Adresse 21], dans le dispositif de ses conclusions. Il ne sera donc pas statué sur cette demande.

Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire et de désignation d’un notaire :

En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut-être toujours provoqué, à moins qu’il y ait été sursis par jugement ou convention.

L'article 840 de ce même code ajoute que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.

En l’espèce, les parties ne sont pas parvenues à s’accorder sur un partage amiable global de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, malgré les démarches entreprises par Monsieur [K], attestées par les pièces produites aux débats.
 
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des parties selon les modalités précisées au dispositif.

Selon l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation du bien, et désigne un notaire chargé de dresser l’acte de partage.
L’article 1364 du même code précise que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
 
En l’espèce, la complexité des opérations à venir, en raison de l’existence d’un bien immobilier et de demandes de créances réciproques, justifie la désignation d’un notaire sous le contrôle d'un juge commis.

Monsieur [K] propose la désignation de Maître [V] [X], notaire à [Localité 17] (77), proposition à laquelle Madame [P] s’associe. Il convient en conséquence de nommer Maître [V] [X], notaire à [Localité 17], étant rappelé que le notaire commis ne peut « déléguer » sa mission à un autre notaire et qu’il doit accomplir personnellement sa mission. Seule une demande de décharge ou de changement de notaire peut être présentée au juge commis qui en appréciera la pertinence. 
 
Il sera rappelé que le notaire désigné par le tribunal a pour mission conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile de dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
 
L’esprit de la loi, tel qu’il résulte des articles 1373 à 1375 du code de procédure civile, n’est pas de faire trancher par le juge, au stade de l’ouverture des opérations, des contestations isolées en préjugeant des opérations de liquidation partage qui forment un tout. La présente juridiction n’a en effet pas vocation à effectuer une pré-liquidation des droits respectifs des parties, une telle mission incombant au notaire saisi dans les conditions fixées par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile. Ce n’est qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire commis, que le tribunal, auquel ce projet, ainsi qu’un procès-verbal des dires respectifs des parties seront transmis, statuera sur l’ensemble des désaccords persistants.
 
Néanmoins, il peut s’avérer opportun, en dehors du cadre posé par les dispositions précitées, de trancher des contestations, notamment des contestations de principe, dès lors que les parties en ont débattu de façon complète, et que la décision sur ce point n’est pas susceptible de nuire à la cohérence des opérations à venir.

Sur le régime matrimonial

Aux termes de l’article 49 du code de la famille marocain, chacun des époux dispose d’un patrimoine propre. 

Ainsi, Monsieur [K] et Madame [P] se sont-ils mariés sous le régime de la séparation de bien.
 
Sur la qualification du bien immobilier

Par acte notarié dressé par Maître [A] [F], le 29 mai 1980, Monsieur [K] a fait l’acquisition d’un bien immobilier situé à [Adresse 21], comprenant une maison d’habitation, une cour et un terrain, le tout cadastré section A0 numéro [Cadastre 4] lieudit « [Adresse 21] ». 

Monsieur [K] ayant fait cette acquisition seul, ce bien lui est propre.

Sur la valeur du bien immobilier :

La fixation de la valeur vénale d’un bien ne présente d'intérêt que dans le cadre de son attribution à l’un des copartageants, ou de l'appréciation par la juridiction du montant d’une éventuelle indemnité d'occupation et de la mise à prix de l'immeuble dans le cadre de sa potentielle licitation judiciaire. Elle ne sera d'ailleurs pas assortie de l'autorité de la chose jugée puisque la date de jouissance divise n'est pas fixée.

Madame [P] demande de fixer la valeur du bien à la somme de 190.000 euros, en considération d’un avis de valeur établi par l’agence immobilière IAD le 20 mars 2023.

Il est rappelé que le bien est une maison de 140 m2 sur un terrain de 213 m2. Elle comprend 6 pièces dont 3 chambres. Elle se situe à [Localité 12]. D’importants travaux de rénovation sont à prévoir.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, de la situation géographique du bien, des précisions contenues dans l'acte d’acquisition concernant les caractéristiques du bien et son environnement, et des conditions économiques de marché, il convient de fixer la valeur vénale du bien immobilier à la somme de 190.000 euros.

Sur l’attribution préférentielle du bien immobilier

En application des dispositions des articles 831-2, 1476 et 1542 du code civil, une partie peut demander l'attribution préférentielle de la propriété du bien qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence au moment de la dissolution de la communauté et qu'il y réside toujours. L'attribution préférentielle n'est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.

Madame [P] demande que le bien immobilier lui soit attribué de manière préférentielle.

Cependant, le bien appartient à Monsieur [K] en propre.

En conséquence, la demande sera rejetée. 

Sur la demande d’autorisation de Monsieur [K] tendant à faire venir un huissier pour l’établissement d’un état des lieux du logement 

S’agissant d’un bien qui lui est propre, Monsieur [K] n’a pas besoin de solliciter une quelconque autorisation afin de faire venir un commissaire de justice pour établir un état des lieux.

En conséquence, la demande sera rejetée. 

Sur la demande d’autorisation de Monsieur [K] de mandater un agent immobilier pour établir la valeur de l’immeuble et la valeur locative 

S’agissant d’un bien qui lui est propre, Monsieur [K] n’a pas non plus besoin de solliciter une quelconque autorisation afin de faire établir la valeur vénale ou locative de l’immeuble.

En conséquence, la demande sera rejetée. 

Sur la demande d’expulsion de Mme [P] ainsi que de tous occupants de son chef 

En vertu de l’article L 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.

La compétence du juge aux affaires familiales se limite à la connaissance des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux. 

En l’espèce, par jugement du 28 septembre 2021, le tribunal de proximité de LAGNY-SUR MARNE s’est déclaré incompétent pour connaître de l’affaire au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux au motif qu’il ne lui appartenait pas de statuer sur la question du régime matrimonial applicable et la qualification du bien en résultant.

Le tribunal ayant statué sur cette question, il appartient désormais à Monsieur [K] de saisir à nouveau le juge des contentieux de la protection pour solliciter l’expulsion de Madame [D].

En conséquence, Monsieur [K] sera déclaré irrecevable en sa demande d’expulsion.

Sur la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux 

Pour les mêmes motifs, Monsieur [K] sera déclaré irrecevable en sa demande de séquestration des meubles.

Sur la créance de Monsieur [K] à l’encontre de Madame [P] 

En vertu de l’article 1543 du code civil, les règles de l'article 1479 du code civil sont applicables aux créances que l'un des époux peut avoir à exercer contre l'autre dans le cadre du régime de la séparation de biens.

Aux termes de l’article 1479 du code civil, les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation. Sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l'article 1469, troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci ; les intérêts courent alors du jour de la liquidation.

Ainsi la créance est égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Celui ou celle qui occupe le bien propre de son ex-époux lui doit une indemnité d’occupation. 

* Sur le principe et le point de départ de l’indemnité d’occupation du bien :

Il ressort des pièces produites que Madame [P] n’a jamais cessé d’occuper le bien immobilier appartenant en propre à Monsieur [K], ainsi qu’elle le revendique elle-même.

Dans le respect des règles de la prescription, Monsieur [K] sollicite la condamnation de Madame [P] à lui régler une indemnité au titre de l’occupation du bien sur une période de cinq ans précédant l’assignation qu’il lui a faite délivrer, ainsi que pour l’avenir.

Madame [P] est donc redevable d’une indemnité d’occupation à Monsieur [K] à compter du 23 août 2016.

* Sur le montant de l’indemnité d’occupation :

Monsieur [K] demande de fixer le montant de l’indemnité d’occupation à 2.250 euros par mois sur les cinq années précédant l’assignation et pour l’avenir, sans aucune évaluation à l’appui.

Madame [P] conteste la demande au motif qu’elle est en inadéquation totale avec la valeur locative du bien.

Elle ne verse aucun avis de valeur locative non plus.

La valeur locative d’un bien immobilier peut être fixée en considération de sa valeur vénale, ici retenue à la somme de 190.000 euros. Un abattement de 20% est habituellement appliqué afin de tenir compte du caractère juridiquement précaire de l’occupation. 

Compte tenu de la précarité de l’occupation, de l’avis de valeur vénale du bien produit par Madame [D], des conditions économiques du marché, de la situation géographique et des caractéristiques du bien, il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation due à l’indivision par Madame [D] à la somme de 800 euros mensuels, après abattement de 20 %.

Madame [D] sera donc condamné à payer à Monsieur [K] une indemnité d’occupation de 800 euros mensuels à compter du 23 août 2016 jusqu’à libération effective des lieux.

Sur la créance de Madame [P] à l’encontre de Monsieur [K] :

En l’espèce, Madame [P] justifie avoir assumé le paiement des taxes foncières relatives au bien immobilier propre de Monsieur [K] depuis l’année 1992 pour un montant total de 27.726,04 euros.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [K] à payer à Madame [P] la somme de 27.726,04 euros, en remboursement des taxes foncières relatives au bien sis à [Adresse 21].

Sur les demandes accessoires :
 
Sur l’exécution provisoire :
 
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
 
Aucun élément ne justifie de faire échec à l’exécution provisoire de droit prévue par cet article.
 
Sur les dépens :
 
Compte tenu de la nature de l’affaire, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et de vente, modalité incompatible avec la distraction des dépens prévue par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
 
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
 
Compte tenu de la nature familiale du litige il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont dû engager dans le cadre de la présente instance. 

En conséquence, leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
 
Le tribunal statuant en qualité de juge aux affaires familiales, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Ordonne l'ouverture des opérations de compte liquidation partage judiciaire des intérêts patrimoniaux entre Monsieur [Z] [K], né le [Date naissance 13] 1943 à [Localité 15] (MAROC), et Madame [R] [P], née le [Date naissance 8] 1949 à [Localité 20] (MAROC) ;
 
Commet pour y procéder Maître [V] [X], notaire à [Localité 17], [Adresse 11] ;

Désigne en qualité de juge commis le magistrat présidant la section des liquidations et indivisions relevant de la compétence du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux pour surveiller ces opérations et faire son rapport sur le partage en cas de difficulté ;
 
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;

Rappelle que le notaire accomplira sa mission dans les conditions fixées par les articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;

Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
 
Rappelle que les parties devront remettre au notaire tout document utile à l'accomplissement de sa mission, et qu'à défaut le juge commis peut prononcer une astreinte à cette fin ;

Dit que le notaire commis sera autorisé à interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE ;

Dit que le notaire commis pourra sur simple présentation du présent jugement se faire communiquer par les administrations, banques ou offices notariaux, tous les renseignements concernant le patrimoine mobilier ou immobilier, ou le revenu des parties, sans que ne puisse lui être opposé le secret professionnel ;
 
Rappelle que le notaire ainsi désigné dispose d’un délai d’un an après que le jugement sera passé en force de chose jugée pour achever les opérations de liquidation et de partage, sauf à en référer au juge commis de toute difficulté, dans les conditions prévues à l’article 1365 du code de procédure civile ;
 
Rappelle qu’en cas de défaillance d’une des parties lors des opérations de liquidation et de partage, un représentant devra lui être désigné selon la procédure prévue aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
 
Rappelle que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable et qu’en cas de signature d’un tel acte de partage amiable, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;

Rappelle qu’à défaut pour les parties de signer un état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et son projet d’état liquidatif comprenant une proposition de composition de lots ;
 
Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, les parties ne seront plus recevables, sauf si le fondement est né ou s’est révélé postérieurement, en des demandes qu’elles n’auraient pas exprimées antérieurement au rapport du juge commis ;

Dit que Monsieur [Z] [K] et Madame [R] [P] sont soumis au régime de la séparation de biens ;

Dit que le bien sis à [Adresse 21], comprenant une maison d’habitation, une cour et un terrain, le tout cadastré section A0 numéro [Cadastre 4] lieudit « [Adresse 21] » appartient en propre à Monsieur [Z] [K] ;

Déboute Madame [R] [P] de sa demande d’attribution préférentielle du bien situé à [Adresse 21] ;

Fixe la valeur vénale du bien situé à [Adresse 21] au prix de 190.000 euros ;

Déboute Monsieur [Z] [K] de sa demande tendant à être autorisé à mandater un commissaire de justice afin de procéder à un état des lieux du bien situé à [Adresse 21], comprenant une maison d’habitation, une cour et un terrain, le tout cadastré section A0 numéro [Cadastre 4] lieudit « [Adresse 21] » ;

Déboute Monsieur [Z] [K] de sa demande tendant à être autorisé à déterminer la valeur vénale et la valeur locative du bien situé à [Adresse 21], comprenant une maison d’habitation, une cour et un terrain, le tout cadastré section A0 numéro [Cadastre 4] lieudit « [Adresse 21] » ;

Déclare Monsieur [Z] [K] irrecevable en sa demande d’expulsion et de séquestration des meubles meublant du bien situé à [Adresse 21], comprenant une maison d’habitation, une cour et un terrain, le tout cadastré section A0 numéro [Cadastre 4] lieudit « [Adresse 21] »

Condamne Madame [R] [P] à payer à Monsieur [Z] [K] la somme de 800 euros par mois à compter du 21 août 2016, et jusqu’à libération du bien situé du bien situé à [Adresse 21], à titre d’indemnité d’occupation ;

Condamne Monsieur [Z] [K] à payer à Madame [R] [P] la somme de 27.726,04 euros au titre de sa créance relative au paiement des taxes foncières depuis l’année 1992 ;

Rejette toute autre demande ;
 
Rappelle que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
 
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
 
Déboute Monsieur [Z] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
 
Déboute Madame [R] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Renvoie l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du juge commis du 09 octobre 2025 à 9 heures pour contrôle de l’avancement des opérations de compte liquidation et partage ;

Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;



Dit que cette information sera faite :
- pour les parties représentées par un avocat, par RPVA,
- à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné par courrier électronique à l’adresse : [Courriel 19] ;

Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours.

La greffière, Le président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1375, code de procedure civile 1070, code civil 1543, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1374, code civil 3, code de l'organisation judiciaire L213-4-3, code de procedure civile 1365, code civil 831-2, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1367, code civil 832, code de procedure civile 1373, code civil 1542, code civil 841-1, code civil 1476, code de la famille et de l'aide sociale 49, code civil 1479). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-05-26T19:27:00.642Z.