Tribunal judiciaire de Valence, CH5 - JCP, 15 mai 2025, n° 25/00074
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Selon convention de compte en date du 25 novembre 2021, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes a consenti à M. [Y] [G] l’ouverture en ses livres d’un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01]. Elle lui a également consenti une autorisation de découvert d’un montant de 900 euros sur une durée maximum de 35 jours consécutifs. Suivant offre de contrat acceptée le 17 juin 2022, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes a par ailleurs consenti à M. [Y] [G] un crédit à la consommation de 35 000 euros, remboursable en 72 mensualités de 555,74 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3,30% et un taux annuel effectif global de 3,35%. Suivant offre de contrat acceptée le 27 août 2022, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes a enfin consenti à M. [Y] [G] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 2800 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en 35 mensualités de 89 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5 % et un taux annuel effectif global de 5,116 %. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, et le solde du compte de dépôt présentant un solde débiteur persistant, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 août 2024, mis en demeure M. [Y] [G] de s’acquitter des mensualités échues impayées et de régulariser le solde débiteur de son compte de dépôt, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 octobre 2024, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit et du solde débiteur du compte de dépôt. Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2024, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes a ensuite fait assigner M. [Y] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer : la somme de 1810,89 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 août 2024 au titre du découvert du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01], avec capitalisation des intérêts,la somme de 32 210,36 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,30% à compter du 9 novembre 2024 au titre du credit à la consummation, avec capitalisation des intérêts,la somme de 3177,24 euros outre intérêts au taux contractuel de 5 % à du 8 novembre 2024 au titre du crédit renouvelable, avec capitalisation des intérêts,1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 10 avril 2025, où les moyens suivants ont été soulevés d'office : la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants : absence de preuve de la remise d’une fiche d'informations pré-contractuelles (art.L.312-12 du code de la consommation),absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation),irrégularité de la présentation du contrat : contrat non clair et lisible (art. L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation),absence d’équivalent électronique du bordereau de rétractation joint au contrat (art. 1176 du code civil et art. L.312-21 du code de la consommation),insuffisance de la convention de découvert en compte (art. L.312-87 du code de la consommation),absence de justificatif de la consultation du FICP avant l’octroi de l’autorisation de découvert (art. L.312-16 du code de la consommation),défaut de justification de l’émission d’une offre de crédit régulière en cas de découvert de plus de trois mois (art. L.312-93 du code de la consommation). À l’audience, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes maintient l’intégralité de ses demandes. Elle fait valoir en substance, s’agissant des crédits, que la déchéance du droit aux intérêts ne saurait être prononcé dès lors qu’il était justifié de la régularisation et de la conformité des fiches d’informations précontractuelles, de la transmission de la notice d’assurance, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, de la mise à disposition d’un bordereau de rétractation détachable et d’un encadré inséré au début des contrats confirme aux exigences de l’article R.312-20 du code de la consommation. S’agissant du solde débiteur du compte de dépôt, elle fait valoir en substance qu’elle a dénoncé son concours avant que le seuil de trois mois de dépassement soit atteint. Elle ajoute que la convention régularisée par M. [Y] [G] mentionne l’ensemble des informations exigées par le code de la consommation et qu’elle justifie de la remise d’une fiche d’informations précontractuelles, de telle sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue. M. [Y] [G] reconnaît le principe de ses dettes, expliquant avoir été pris dans un engrenage conduisant à une situation de surendettement. Il n’a formulé aucune demande particulière. L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office aux contrats litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de leur conclusion, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Sur le solde débiteur du compte de dépôt Conformément à l’article L.341-7 du code de la consommation, le contrat de crédit consenti sous la forme d’une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois est établi par écrit, et doit contenir les informations prévues par l’article R.312-33, et ce sous peine de déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L.341-4. En l’espèce, il ressort tant des mentions portées sur les relevés du compte de dépôt ouvert au nom de M. [Y] [G] que du courrier de mise en demeure adressé par la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Rhône Alpes le 8 janvier 2024 que celle-ci lui a consenti une autorisation de découvert d’un montant de 900 euros dont la durée était limitée dans le temps sur une durée de 35 jours consécutifs, soit un délai supérieur à un mois. Or, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Rhône Alpes ne produit aucun contrat écrit relatif à cette autorisation de découvert. La demanderesse doit donc être déchue de son droit aux intérêts et ne peut réclamer les intérêts et frais au titre du découvert dont elle sollicite le remboursement. Dès lors, la créance s’élève au montant du solde débiteur du compte courant tel qu’il apparaît sur le relevé de compte le plus récent produit aux débats (1810,89 euros), sous déduction des intérêts et frais perçus au titre du découvert par l’établissement depuis le 27 octobre 2023 (838,53 euros). M. [Y] [G] sera donc condamné à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Rhône Alpes la somme de 972,36 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 août 2024. Les dispositions du code de la consommation doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales sont la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Au regard de cette dernière exigence, il convient d'écarter toute application de L.313-3 du code monétaire et financier, son application venant à priver d’effectivité la déchéance du droit aux intérêts. Le taux légal ne sera donc pas majoré. Sur le crédit à la consommation du 17 juin 2022 Sur le droit du prêteur aux intérêts La société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 17 juin 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. L’article L.341-4 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.312-18, L.312-21, L.312-28, L.312-29, L.312-43 est déchu du droit aux intérêts. L’article L.312-21, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de joindre à son exemplaire du contrat de crédit un formulaire détachable permettant l'exercice du droit de rétractation du débiteur prévu par l'article L.312-19. Par ailleurs, l’article 1176 du code civil dispose que lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes. L’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. En l'espèce, le contrat a fait l’objet d’une signature électronique. Aucune des pièces versées aux débats ne permet de considérer que le contrat a fait l’objet d’un tirage papier remis au consommateur. Au contraire, il résulte expressément des stipulations contractuelles que la rétractation n’est valable que si elle est adressée, lisiblement et parfaitement remplie par lettre recommandée avec accusé de réception par la voie postale à une adresse indiquée. Ces modalités établissent donc qu’aucun procédé électronique n’est prévu pour permettre au consommateur d’accéder au bordereau de rétractation par voie électronique et le renvoyer par la même voie. Dès lors, en l’absence d’un tel procédé, l’exigence de l’article L.312-21 du code de la consommation n’est pas satisfaite et il convient de déchoir la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Rhône Alpes de son droit aux intérêts en application de l’article L.341-4 précité. Sur le montant de la créance Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. En outre, cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L 312-39 du code de la consommation. Ainsi, le montant de la créance de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes s’établit comme suit : montant total du financement : 35 000 euros,sous déduction des versements faits par M. [Y] [G], à savoir 11435,47 euros,soit 23 564,53 euros. M. [Y] [G] sera donc condamné à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 23 564,53 euros. Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales sont la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit également comprendre les intérêts au taux légal, dès lors l’application du taux d’intérêt légal, actuellement fixé à 3,71 %, conduirait à ce que les montants susceptibles d’être perçus par le prêteur au titre des intérêts, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, n’apparaissent pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le taux d’intérêt contractuel étant de 3,30 %. Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur au titre de ce crédit ne produiront aucun intérêt, même au taux légal. Sur le crédit renouvelable du 27 août 2022 Sur le droit du prêteur aux intérêts La société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 27 août 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. Les articles L.341-4 et L.341-5 du code de la consommation prévoient en effet que le prêteur ayant accordé un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions notamment fixées par les articles L.312-18, L.312-28 ou L.312-64 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts. Or, parmi ces textes, l'article L. 312-28 renvoie aux dispositions de l'article R. 312-10 du même code, qui prévoient que le contrat de crédit prévu à l'article L. 312-28 doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit et comporter un certain nombre d’informations de manière claire et lisible. En l'espèce, le contrat du 27 août 2022 n’est pas clair et lisible, et notamment les informations contenues dans l’encadré situé en tête du contrat qui sont imprimées en noir sur un fond gris foncé qui empêche la lecture des informations qui y sont stipulées. De manière générale, l’ensemble du contrat est imprimé dans des caractères flous. En application des articles L.341-4, L.312-28 ensemble R.312-10 du code de la consommation, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes sera intégralement déchue de son droit aux intérêts. Sur le montant de la créance Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. En outre, cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L 312-39 du code de la consommation. Ainsi, le montant de la créance de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes s’établit comme suit : montant total du financement : 6275 euros,sous déduction des versements faits par M. [Y] [G], à savoir 3791,85 euros,soit 2483,15 euros. M. [Y] [G] sera donc condamné à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 2483,15 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2024. Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales sont la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Au regard de cette dernière exigence, il convient d'écarter toute application de L.313-3 du code monétaire et financier, son application venant à priver d’effectivité la déchéance du droit aux intérêts. Le taux légal ne sera donc pas majoré. Sur la capitalisation des intérêts S'agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l'article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ». Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n'est pas mentionnée aux articles susvisés. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes tendant à la capitalisation des intérêts. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [G], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes au titre du crédit souscrit le 17 juin 2022 par M. [Y] [G], ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier, CONDAMNE M. [Y] [G] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 23 564,53 euros (vingt-trois mille cinq cent soixante-quatre euros et cinquante-trois centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal, PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes au titre du crédit souscrit le 27 août 2022 par M. [Y] [G], ÉCARTE l'application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, CONDAMNE M. [Y] [G] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 2483,15 euros (deux mille quatre cent quatre-vingt-trois euros et quinze centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, outre intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2024, sans majoration possible de ce taux d’intérêt, PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes au titre du dépassement du découvert autorisé sur le compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01], ÉCARTE l'application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, CONDAMNE M. [Y] [G] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 972,36 euros (neuf cent soixante-douze euros et trente-six centimes), au titre du solde débiteur du compte de dépôt, outre intérêts au taux légal à compter du 30 août 2024, sans majoration possible de ce taux d’intérêt, DÉBOUTE la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes du surplus de ses demandes, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [Y] [G] aux dépens. Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 15 mai 2025. Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
Minute n° N° RG 25/00074 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IOCZ JUGEMENT DU 15 Mai 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE DEMANDERESSE : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de la Drôme DÉFENDEUR : Monsieur [Y] [G], demeurant [Adresse 3] comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : Président : Emilie BONNOT Greffier : Carine MORENO DÉBATS : L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 10 Avril 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour. Audience en présence de [N] [V], auditeur de justice JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Loetitia MICHEL, Greffier Grosse à : le : N° RG 25/00074 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IOCZ EXPOSÉ DU LITIGE Selon convention de compte en date du 25 novembre 2021, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes a consenti à M. [Y] [G] l’ouverture en ses livres d’un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01]. Elle lui a également consenti une autorisation de découvert d’un montant de 900 euros sur une durée maximum de 35 jours consécutifs. Suivant offre de contrat acceptée le 17 juin 2022, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes a par ailleurs consenti à M. [Y] [G] un crédit à la consommation de 35 000 euros, remboursable en 72 mensualités de 555,74 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3,30% et un taux annuel effectif global de 3,35%. Suivant offre de contrat acceptée le 27 août 2022, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes a enfin consenti à M. [Y] [G] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 2800 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en 35 mensualités de 89 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5 % et un taux annuel effectif global de 5,116 %. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, et le solde du compte de dépôt présentant un solde débiteur persistant, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 août 2024, mis en demeure M. [Y] [G] de s’acquitter des mensualités échues impayées et de régulariser le solde débiteur de son compte de dépôt, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 octobre 2024, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit et du solde débiteur du compte de dépôt. Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2024, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes a ensuite fait assigner M. [Y] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer : la somme de 1810,89 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 août 2024 au titre du découvert du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01], avec capitalisation des intérêts,la somme de 32 210,36 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,30% à compter du 9 novembre 2024 au titre du credit à la consummation, avec capitalisation des intérêts,la somme de 3177,24 euros outre intérêts au taux contractuel de 5 % à du 8 novembre 2024 au titre du crédit renouvelable, avec capitalisation des intérêts,1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 10 avril 2025, où les moyens suivants ont été soulevés d'office : la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants : absence de preuve de la remise d’une fiche d'informations pré-contractuelles (art.L.312-12 du code de la consommation),absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation),irrégularité de la présentation du contrat : contrat non clair et lisible (art. L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation),absence d’équivalent électronique du bordereau de rétractation joint au contrat (art. 1176 du code civil et art. L.312-21 du code de la consommation),insuffisance de la convention de découvert en compte (art. L.312-87 du code de la consommation),absence de justificatif de la consultation du FICP avant l’octroi de l’autorisation de découvert (art. L.312-16 du code de la consommation),défaut de justification de l’émission d’une offre de crédit régulière en cas de découvert de plus de trois mois (art. L.312-93 du code de la consommation). À l’audience, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes maintient l’intégralité de ses demandes. Elle fait valoir en substance, s’agissant des crédits, que la déchéance du droit aux intérêts ne saurait être prononcé dès lors qu’il était justifié de la régularisation et de la conformité des fiches d’informations précontractuelles, de la transmission de la notice d’assurance, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, de la mise à disposition d’un bordereau de rétractation détachable et d’un encadré inséré au début des contrats confirme aux exigences de l’article R.312-20 du code de la consommation. S’agissant du solde débiteur du compte de dépôt, elle fait valoir en substance qu’elle a dénoncé son concours avant que le seuil de trois mois de dépassement soit atteint. Elle ajoute que la convention régularisée par M. [Y] [G] mentionne l’ensemble des informations exigées par le code de la consommation et qu’elle justifie de la remise d’une fiche d’informations précontractuelles, de telle sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue. M. [Y] [G] reconnaît le principe de ses dettes, expliquant avoir été pris dans un engrenage conduisant à une situation de surendettement. Il n’a formulé aucune demande particulière. L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office aux contrats litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de leur conclusion, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Sur le solde débiteur du compte de dépôt Conformément à l’article L.341-7 du code de la consommation, le contrat de crédit consenti sous la forme d’une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois est établi par écrit, et doit contenir les informations prévues par l’article R.312-33, et ce sous peine de déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L.341-4. En l’espèce, il ressort tant des mentions portées sur les relevés du compte de dépôt ouvert au nom de M. [Y] [G] que du courrier de mise en demeure adressé par la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Rhône Alpes le 8 janvier 2024 que celle-ci lui a consenti une autorisation de découvert d’un montant de 900 euros dont la durée était limitée dans le temps sur une durée de 35 jours consécutifs, soit un délai supérieur à un mois. Or, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Rhône Alpes ne produit aucun contrat écrit relatif à cette autorisation de découvert. La demanderesse doit donc être déchue de son droit aux intérêts et ne peut réclamer les intérêts et frais au titre du découvert dont elle sollicite le remboursement. Dès lors, la créance s’élève au montant du solde débiteur du compte courant tel qu’il apparaît sur le relevé de compte le plus récent produit aux débats (1810,89 euros), sous déduction des intérêts et frais perçus au titre du découvert par l’établissement depuis le 27 octobre 2023 (838,53 euros). M. [Y] [G] sera donc condamné à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Rhône Alpes la somme de 972,36 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 août 2024. Les dispositions du code de la consommation doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales sont la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Au regard de cette dernière exigence, il convient d'écarter toute application de L.313-3 du code monétaire et financier, son application venant à priver d’effectivité la déchéance du droit aux intérêts. Le taux légal ne sera donc pas majoré. Sur le crédit à la consommation du 17 juin 2022 Sur le droit du prêteur aux intérêts La société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 17 juin 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. L’article L.341-4 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.312-18, L.312-21, L.312-28, L.312-29, L.312-43 est déchu du droit aux intérêts. L’article L.312-21, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de joindre à son exemplaire du contrat de crédit un formulaire détachable permettant l'exercice du droit de rétractation du débiteur prévu par l'article L.312-19. Par ailleurs, l’article 1176 du code civil dispose que lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes. L’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. En l'espèce, le contrat a fait l’objet d’une signature électronique. Aucune des pièces versées aux débats ne permet de considérer que le contrat a fait l’objet d’un tirage papier remis au consommateur. Au contraire, il résulte expressément des stipulations contractuelles que la rétractation n’est valable que si elle est adressée, lisiblement et parfaitement remplie par lettre recommandée avec accusé de réception par la voie postale à une adresse indiquée. Ces modalités établissent donc qu’aucun procédé électronique n’est prévu pour permettre au consommateur d’accéder au bordereau de rétractation par voie électronique et le renvoyer par la même voie. Dès lors, en l’absence d’un tel procédé, l’exigence de l’article L.312-21 du code de la consommation n’est pas satisfaite et il convient de déchoir la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Rhône Alpes de son droit aux intérêts en application de l’article L.341-4 précité. Sur le montant de la créance Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. En outre, cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L 312-39 du code de la consommation. Ainsi, le montant de la créance de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes s’établit comme suit : montant total du financement : 35 000 euros,sous déduction des versements faits par M. [Y] [G], à savoir 11435,47 euros,soit 23 564,53 euros. M. [Y] [G] sera donc condamné à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 23 564,53 euros. Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales sont la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit également comprendre les intérêts au taux légal, dès lors l’application du taux d’intérêt légal, actuellement fixé à 3,71 %, conduirait à ce que les montants susceptibles d’être perçus par le prêteur au titre des intérêts, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, n’apparaissent pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le taux d’intérêt contractuel étant de 3,30 %. Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur au titre de ce crédit ne produiront aucun intérêt, même au taux légal. Sur le crédit renouvelable du 27 août 2022 Sur le droit du prêteur aux intérêts La société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 27 août 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. Les articles L.341-4 et L.341-5 du code de la consommation prévoient en effet que le prêteur ayant accordé un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions notamment fixées par les articles L.312-18, L.312-28 ou L.312-64 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts. Or, parmi ces textes, l'article L. 312-28 renvoie aux dispositions de l'article R. 312-10 du même code, qui prévoient que le contrat de crédit prévu à l'article L. 312-28 doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit et comporter un certain nombre d’informations de manière claire et lisible. En l'espèce, le contrat du 27 août 2022 n’est pas clair et lisible, et notamment les informations contenues dans l’encadré situé en tête du contrat qui sont imprimées en noir sur un fond gris foncé qui empêche la lecture des informations qui y sont stipulées. De manière générale, l’ensemble du contrat est imprimé dans des caractères flous. En application des articles L.341-4, L.312-28 ensemble R.312-10 du code de la consommation, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes sera intégralement déchue de son droit aux intérêts. Sur le montant de la créance Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. En outre, cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L 312-39 du code de la consommation. Ainsi, le montant de la créance de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes s’établit comme suit : montant total du financement : 6275 euros,sous déduction des versements faits par M. [Y] [G], à savoir 3791,85 euros,soit 2483,15 euros. M. [Y] [G] sera donc condamné à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 2483,15 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2024. Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales sont la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Au regard de cette dernière exigence, il convient d'écarter toute application de L.313-3 du code monétaire et financier, son application venant à priver d’effectivité la déchéance du droit aux intérêts. Le taux légal ne sera donc pas majoré. Sur la capitalisation des intérêts S'agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l'article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ». Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n'est pas mentionnée aux articles susvisés. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes tendant à la capitalisation des intérêts. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [G], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes au titre du crédit souscrit le 17 juin 2022 par M. [Y] [G], ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier, CONDAMNE M. [Y] [G] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 23 564,53 euros (vingt-trois mille cinq cent soixante-quatre euros et cinquante-trois centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal, PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes au titre du crédit souscrit le 27 août 2022 par M. [Y] [G], ÉCARTE l'application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, CONDAMNE M. [Y] [G] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 2483,15 euros (deux mille quatre cent quatre-vingt-trois euros et quinze centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, outre intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2024, sans majoration possible de ce taux d’intérêt, PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes au titre du dépassement du découvert autorisé sur le compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01], ÉCARTE l'application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, CONDAMNE M. [Y] [G] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 972,36 euros (neuf cent soixante-douze euros et trente-six centimes), au titre du solde débiteur du compte de dépôt, outre intérêts au taux légal à compter du 30 août 2024, sans majoration possible de ce taux d’intérêt, DÉBOUTE la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes du surplus de ses demandes, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [Y] [G] aux dépens. Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 15 mai 2025. Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1176, code de la consommation L312-17, code de la consommation R312-20, code de la consommation L341-5, code de la consommation L341-7, code de la consommation R312-10, code de la consommation L312-21). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00240
en commun : code de la consommation L341-7, code de la consommation R312-10, code de la consommation L312-21
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire du Havre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00064
en commun : code de la consommation L312-17, code de la consommation L341-5, code de la consommation R312-10
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00700
en commun : code civil 1176, code de la consommation L312-17, code de la consommation L312-21
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00392
en commun : code civil 1176, code de la consommation L312-17, code de la consommation L312-21
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Niort · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00206
en commun : code civil 1176, code de la consommation L312-17, code de la consommation L312-21
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01319
en commun : code civil 1176, code de la consommation L312-17, code de la consommation L312-21
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01363
en commun : code civil 1176, code de la consommation L312-17, code de la consommation L312-21
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00405
en commun : code civil 1176, code de la consommation L312-17, code de la consommation L312-21
Mise à jour de la source le 2025-05-26T21:47:01.019Z.