notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 3 - CONSTRUCTION, 27 mai 2025, n° 22/03004

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

******************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte d’huissier délivré le 12 avril 2022, les époux [W] faisaient assigner les époux [Z] sur le fondement des articles1641 et suivants du Code civil.
Par acte notarié en date du 30 septembre 2020, les époux [W] avaient acquis des époux [Z] une maison d’habitation à [Localité 11] et le terrain attenant pour le prix de 1 125 000 €.

Les époux [W] avaient fait appel à différents locateurs d’ouvrage, dont l’entreprise Somater Terrassement et un maître d’œuvre, Monsieur [H]. La maison avait été détruite en février 2021, et les travaux de terrassement et d’excavation avaient été exécutés fin février début mars 2021. Une canalisation était découverte, à une hauteur d’un mètre du sol de la propriété voisine. Le terrain situé à l’ouest de l’excavation s’éboulait causant un risque d’effondrement de la route située au-dessus. Un constat était dressé le 15 mars 2021. 

Monsieur [T] propriétaire voisin informait les époux [W] que la canalisation mise à jour correspondait à l’assainissement de sa maison. Il leur communiquait une lettre en date du 25 septembre 1996 par laquelle les époux [Z] autorisaient Monsieur [T] à traverser leur terrain pour effectuer les travaux de branchement à l’égout.

Ce raccordement n’avait pas été mentionné dans l’acte de vente des époux [W].

Les demandeurs avaient chargé Monsieur [L], expert inscrit, d’organiser une expertise contradictoire avec les vendeurs. Celui-ci déposait son rapport définitif le 30 novembre 2021 et annexait les factures relatives aux travaux retenus :

– une facture de la société Lafet Construction pour un montant de 90 510 € hors-taxes soit 108 612 € TTC 
– un devis de la société Somater Terrassement d’un montant de 7440 €.

Les époux [Z] n’avaient pas donné suite à la proposition de règlement amiable des époux [W] moyennant le versement de la somme de 130 838 €. Les époux [Z] n’acceptaient sans reconnaissance de responsabilité que le versement du coût du dévoiement de la conduite de 7440 € TTC.

Les époux [W] soutenaient que la présence de la canalisation constituait un vice caché. La clause de non garantie ne pouvait être invoquée dans la mesure où ils avaient connaissance de la présence de la conduite et de la servitude de tréfonds.
Ils demandaient la condamnation des défendeurs à leur verser la somme en principal de 130 838 € assortis des intérêts moratoires à compter de la signification de l’assignation valant sommation de payer demeurée infructueuse.

Ils sollicitaient l’exécution provisoire et la condamnation des défendeurs à leur rembourser les frais d’expertise soit 6516 €, à leur verser la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du CPC et à régler les dépens avec distraction au profit de leur conseil.


Par exploits délivrés les 27 juillet 2022, 22 et 30 août 2022, les époux [Z]
faisaient assigner Monsieur [B] [T], Monsieur [N] [T], et Monsieur [Y] [H] en garantie.

Les époux [Z] exposaient avoir acquis le terrain en 1975 et y avoir fait construire une maison l’année suivante. En 2018 ils avaient été contactés par Monsieur [H], gérant de la SARL Maison et objets, aux fins d’acquisition de leur bien et de réalisation d’une autre construction sur la partie non bâtie du terrain. Le compromis de vente prévoyait une condition suspensive d’obtention d’un permis de construire.

Par courriel en date du 7 avril 2019 Monsieur [H] leur annonçait qu’une étude de sol était programmée auprès de la société Géoterria.

Ne parvenant à obtenir l’autorisation de construire Monsieur [H] renonçait à l’acquisition, mais leur indiquait être en contact avec les époux [W] qui souhaitaient construire une villa à [Localité 11].

Leur projet était de démolir le bâti existant et d’édifier une nouvelle maison. L’entreprise Somater était chargée des travaux de terrassement et Monsieur [H] de la maîtrise d’œuvre.

Le 15 mars 2021, après démolition du bâti et exécution des travaux de terrassement et d’excavation en février et mars 2021, la société Somater faisait établir un constat par huissier : une partie du terrain s’était écroulée laissant apparaître la canalisation enterrée provenant de la propriété cadastrée [Cadastre 3] limitrophe.


À la suite du dépôt du rapport de Monsieur [L], et de leur assignation sur le fondement de la garantie des vices cachés, les époux [Z] contestaient la qualification de vice caché et l’existence d’un préjudice indemnisable.

Les concluants déduisaient des conclusions de l’expert que ce n’était pas la présence de la canalisation qui était à l’origine de l’éboulement, mais la déstabilisation du terrain due à l’apport de remblais, ainsi que la possibilité de fuite d’eau dans la tranchée réalisée lors des travaux d’assainissement entrepris par Monsieur [T]. Ces travaux ainsi que la remise en état du terrain étaient en cause en l’espèce. Il était possible que les travaux de raccordement n’aient pas été réalisé dans les règles de l’art.

Lorsque les concluants avaient donné leur accord à Monsieur [T], la lettre du 25 septembre 1996 mettait explicitement à la charge de ce dernier l’intégralité des travaux ainsi que la remise en état du terrain. Monsieur [T] avait accepté et réaliser les travaux en faisant appel à l’entreprise de son choix. Il était donc maître d’ouvrage des travaux d’assainissement réalisé en 2000 à la suite de l’accord donné en 1997.Une servitude de canalisation avait été de fait établie à son profit et il devait en être considéré comme le propriétaire. Les consort [T] devraient donc répondre des dommages évoqués par les époux [W].

Les concluants soutenaient que Monsieur [H] avait agi en qualité de maître d’œuvre des époux [W]. Il s’était chargé d’obtenir le permis de construire. Le projet de construction des époux [W] impliquait d’importantes excavations à une profondeur de 4 m. Monsieur [H] avait en sa possession des documents mettant en évidence l’existence de regards sur le terrain des époux [Z], identifié sur le plan altimétrique établi par le géomètre expert, remis par les concluants à Monsieur [H] à l’époque où il souhaitait acquérir le bien.

Monsieur [L] avait estimé que la seule vue du regard en limite Est pouvait être interprétée comme un départ et raccordement des eaux usées de l’habitation des époux [Z] tandis que le regard en amont positionné sur la route pouvait correspondre à une canalisation placée sur la route.

En réponse à un dire du conseil des concluants, l’expert avait convenu que les professionnels chargés de la conception et de la réalisation de l’ouvrage auraient dû se soucier davantage des regards existants d’autant que la nouvelle construction devait se raccorder sur l’un d’eux. L’ouverture du regard en limite ouest aurait permis d’observer d’autres écoulements ou l’arrivée d’une canalisation en amont. L’expert caractérisait un manque de précaution des intervenants et en particulier de Monsieur [H].

De plus dans la mesure où le projet comportait des excavations profondes, une étude de sol était nécessaire.

Les concluants soutenaient que Monsieur [H] avait engagé sa responsabilité. 

Ils demandaient sa condamnation ainsi que celle des consorts [T] à les relever et garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre.

Cette procédure enregistrée sous le numéro RG 22/6138 faisaient l’objet d’une ordonnance de jonction à la procédure principale par ordonnance en date du 16 janvier 2023.


Dans le dernier état de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, les époux [W] persistaient dans leurs prétentions, sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil, 1638, 1131, 1212 – 1 du Code civil.

Ils soutenaient que la responsabilité des vendeurs pouvait être engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés. C’était la présence de la canalisation dans le sol qui en fragilisant le terrain avait provoqué son effondrement et s’était révélée défectueuse. Ce vice grave était caché aux acquéreurs puisque la canalisation n’était pas mentionnée à l’acte de vente. 

La clause de non-garantie ne pouvait être invoquée par le vendeur dans la mesure où celui-ci en avait connaissance avant la vente et avait omis de la mentionner ainsi qu’ils l’avaient avoué dans leur dire à expert.

Les concluants rejetaient la mise en cause par les vendeurs des constructeurs. L’expert avait écarté leur responsabilité.

Ils soutenaient en deuxième lieu que la responsabilité des vendeurs pouvait être engagée sur le fondement de la garantie des charges non déclarées en application des articles 1626 et 1638 du Code civil lesquels n’exigeaient pas de démontrer la mauvaise foi du vendeur.

Les vendeurs qui affirmaient de manière inexacte à l’acte de vente n’avoir constitué sur le bien aucune servitude et n’en avoir pas connaissance, commettaient une faute contractuelle engageant leur responsabilité.

En fait les concluants soutenaient que les vendeurs avaient manqué à leur obligation d’information telle qu’elle résultait de l’article 1112 –1 du Code civil. Cette information était déterminante, la présence de la canalisation modifiant nécessairement la teneur des travaux à réaliser et des précautions à prendre pour y parvenir.

Concernant le préjudice, ils estimaient qu’il importait peu que la dissimulation des canalisations et de la servitude ne soit pas la cause exclusive des dommages.

Ils persistaient dans leurs demandes de condamnation des époux [Z] à leur verser la somme de 130 838 €, assortie des intérêts moratoires à compter de l’assignation outre la somme de 6516 € au titre de l’expertise amiable, la somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles et à régler les dépens avec distraction au profit de leur conseil. Ils demandaient l’exécution provisoire.


Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2024, les époux [Z] sollicitaient le rejet des demandes formées à leur encontre tant par les époux [W] que par les consorts [T]. À titre subsidiaire ils demandaient la condamnation solidaire des consorts [T] et de Monsieur [H] à les relever et garantir de toute condamnation. 

Ils observaient que les époux [W] se fondaient exclusivement sur le rapport [L] qui n’avait pas le caractère d’une expertise judiciaire ni contradictoire.

Au visa d’un arrêt de la Cour de cassation, ils soutenaient qu’une servitude ne pouvait être qualifiée de vice caché puisqu’elle ne constituait pas un défaut intrinsèque de la chose vendue.

Sur le fondement de l’article 1638 du Code civil, seul régime applicable à la présence d’une servitude occulte sur le bien vendu, la garantie d’éviction n’était due que s’il était établi que l’acquéreur n’aurait pas acheté s’il avait été informé de la présence de la servitude occulte. En application de l’article 1637 du Code civil, en présence d’une éviction partielle et en l’absence de résiliation de la vente il y avait seulement lieu au versement d’une indemnité compensant la valeur de la partie dont l’acquéreur avait été évincé. Les époux [W] demandaient la somme de 130 838 € au titre de la diminution du prix de vente qui serait selon eux due au préjudice et aux dépenses supplémentaires induites par l’éboulement. Ils ne formaient aucune demande au titre de la garantie d’éviction.

Par ailleurs, les consorts [T] apportaient la preuve que dès le 28 janvier 2021, avant le début des travaux de terrassement la canalisation litigieuse était apparente et brisée. Monsieur [D] [T] en avait adressé quatre photographies aux époux [W]. Néanmoins les travaux de terrassement s’étaient poursuivis sans mesure conservatoire ni investigation.



Monsieur [L] selon les concluants avait écarté la présence de la canalisation comme cause de l’éboulement. L’origine du sinistre se trouvait dans les fouilles et excavations qui auraient pu être pratiquées sous le bien, la nature du sol et du sous-sol n’étant pas garantie. Or une clause de l’acte de vente écartait toute garantie concernant la nature du sol et du sous-sol du bien vendu.

En toute hypothèse les époux [W] ne démontraient ni la faute, ni le lien de causalité avec leur préjudice. Informés par les consorts [T] de la présence de la canalisation ils avaient poursuivi les travaux sans précaution. Ils entretenaient à dessein la confusion sur les causes de l’éboulement et n’apportaient pas la preuve qu’elle ait été causée par la présence de la canalisation.

Les concluants rappelaient qu’à l’emplacement où l’éboulement avait eu lieu se trouvaient trois chênes centenaires qui avaient été abattus alors qu’ils jouaient un rôle dans la stabilisation du sol. 

Ils contestaient toute force probante à un cliché pris par drone le 1er juillet 2017, produit par les consort [T], censé démontrer que les époux [Z] avaient apporté des terres sur leur parcelle. Les responsables de l’ajout de terre étaient les consorts [T].

Les concluants niaient s’être raccordés à la canalisation installée par les consorts [T].

Ils persistaient dans leur mise en cause de Monsieur [H] et dans le surplus de leurs prétentions.


Par conclusions en défense n°2, notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024 les consorts [T] observaient que la canalisation n’était active qu’un tiers de l’année, les maisons concernées étant des résidences secondaires.

Les parcelles cadastrées [Cadastre 8] et [Cadastre 7] leur appartenant avoisinaient la parcelle [Cadastre 3]. Le 4 septembre 1997 Monsieur [Z] avait consenti une servitude à Monsieur [T] permettant à ce dernier de se raccorder au réseau public de collecte des eaux usées au moyen d’une canalisation passant sous la parcelle [Cadastre 3]. Il était convenu que les époux [Z] pourraient se brancher sur la future canalisation afin de raccorder leur maison au réseau public. Les travaux étaient exécutés courant 2000 après obtention des autorisations et selon devis de la Générale des Eaux pour un coût total de 52 840,73 francs TTC supporté par Monsieur [T]. Aucun remblai ni apport de terre n’avait été réalisé à cette occasion ainsi qu’en attestaient le devis et la facture de la Générale des Eaux en date du 22 novembre 2000.

La canalisation avait été utilisée pour les besoins des parcelles 522,521,126, sans qu’aucun désordre n’ait jamais été signalé, et ce, pendant plus de 20 ans.

Courant juillet 2017 des villas avaient été construites en contrebas de la parcelle [Cadastre 3] alors que les époux [Z] étaient encore propriétaires. Ils avaient profité du surplus de terre issue du chantier afin d’aplanir leur terrain qui était très escarpé. Les quantités de terre très importantes avaient directement été apportées sur la partie du terrain où se situait la canalisation litigieuse. Le plan altimétrique réalisé par le géomètre expert Monsieur [F] daté du 20 novembre 2018 indiquait au niveau de la zone où l’éboulement avait eu lieu : « terres ajoutées récemment lors des travaux des voisins ».

Courant janvier 2021 les consorts [W] avaient fait exécuter des travaux de terrassement sur leur terrain. Le 28 janvier 2021 les concluants constataient que l’apport de terre réalisé courant 2017 à la demande des précédents propriétaires avait été retiré, que des travaux de terrassement superficiel avaient été engagés faisant apparaître la canalisation et que celle-ci avait été cassée, sans que les consorts [W] ne les aient alertés. 




Monsieur [D] [T] avait pris attache avec l’architecte des époux [W], Monsieur [V], qui ne lui avait donné aucune information. Monsieur [T] avait adressé un message à Monsieur [W] le 2 février 2021 par le biais d’un réseau social lui adressant des photographies de la canalisation cassée.

Un mois plus tard les consorts [T] apprenaient par leurs voisins l’écroulement du terrain d’une partie de la parcelle [Cadastre 3]. Le 5 mars 2021 Monsieur [D] [T] venait constater les dégâts et le 12 mars 2021 les consorts [T] transmettaient une copie de la lettre faisant état de la servitude liée à la canalisation aux époux [W] et à Monsieur [H], en charge de la maîtrise d’œuvre.

Le 15 mars 2021 le constat effectué à la demande du terrassier ne faisait mention d’aucune humidité aux alentours de la canalisation.

Les consorts [T] soutenaient que les époux [Z] avaient manqué à leur obligation d’information telle qu’elle résultait de l’article 1112 –1 du Code civil. Aucun des autres défendeurs n’avait manqué à cette obligation.

Les époux [Z] recherchaient la responsabilité des concluants sur le fondement délictuel. Le rapport d’expertise concluait que l’éboulement trouvait son origine dans la réalisation ancienne de la canalisation d’eaux usées dont la tranchée qui drainait les eaux de ruissellement aurait affaibli la stabilité du terrain. Ce serait donc les travaux des consorts [T] qui auraient déstabilisé le terrain.

Les concluants observaient que le rapport d’expertise était nécessairement partial, l’expert ayant été mandaté par les demandeurs.

Monsieur [L] ne s’était rendu sur les lieux qu’une seule fois et plusieurs mois après les faits. Il n’avait opéré que des constats visuels et aucune investigation. Il avait méconnu le fait que la canalisation était brisée et mise à jour dès la fin janvier 2021. Contrairement à ce qu’écrivait l’expert cette canalisation n’était pas destinée à recueillir les eaux de ruissellement mais les eaux usées. 

Interrogée par l’expert, l’entreprise de terrassement avait indiqué qu’au moment de l’excavation de l’eau ruisselait de la tranchée. Néanmoins, selon le rapport d’expertise, la société Veolia avait contrôlé la conformité des installations eaux usées et eaux pluviales et n’avait décelé aucune fuite le 20 février 2018. Les fuites n’avaient donc pas duré de longues années. Les époux [Z] eux-mêmes dans un dire à expert avaient contesté l’imputation de l’éboulement à la présence de la conduite PVC enfouie dans la partie superficielle du sol.

Les époux [Z] n’apportaient pas la preuve que les préjudices allégués soient imputables aux concluants.

Ceux-ci observaient que l’expert n’avait pas recherché la responsabilité des intervenants qui avaient entrepris les travaux de terrassement de 4 m de profondeur sur un terrain en pente sans étude de sol et sans s’interroger sur la présence des regards.

À titre subsidiaire les concluants au visa des articles 637, 688, 697, 698 du Code civil rappelaient que les époux [Z] étaient raccordés sur l’ouvrage litigieux. Ils devaient donc participer à son entretien.

La responsabilité de Monsieur [H] en qualité de maître d’œuvre était engagée du fait de son manquement à l’obligation de conseil qui était à l’origine de l’effondrement du terrain.

Les concluants demandaient que les quotes-parts de responsabilité à répartir entre les défendeurs soient revues à de plus justes proportions. Ils réclamaient la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC et la condamnation des époux [Z] aux dépens.



Une ordonnance de clôture partielle était rendue le 8 janvier 2024 par le juge de la mise en état, le conseil de Monsieur [H] n’ayant pas conclu malgré l’injonction délivrée le 9 octobre 2023.

Par conclusions d’incident notifiées le 12 mars 2024 Monsieur [H] saisissait le juge de la mise en état d’un incident tendant à juger irrecevable l’appel en cause formé par les époux [Z] à son encontre faute d’avoir qualité à défendre. Le juge de la mise en état observait que son conseil ne sollicitait pas la rétractation de l’ordonnance de clôture partielle et n’alléguait aucune cause de rétractation. Dès lors les conclusions d’incident du 12 mars 2024 et les conclusions au fond ainsi que les pièces communiquées le même jour devaient être déclarées irrecevables et écartées des débats.


Pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures susvisées conformément à l’article 455 du CPC.


La procédure était clôturée à la date du 5 décembre 2024 par l’ordonnance d’incident en date du 10 septembre 2024 et l’affaire était renvoyée pour être plaidée à l’audience du 19 décembre 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


Sur l’irrecevabilité des écritures de M. [H]

Le juge de la mise en état ayant statué sur ce point par les ordonnances précitées, il n’y a pas lieu pour le tribunal de se prononcer à nouveau sur l’irrecevabilité des écritures de M. [H] au fond.


Sur les constatations 

*Le constat d’huissier réalisé le 15 mars 2021 à la demande de l’entreprise Somater, montrait une large excavation en partie sud du terrain cadastré AE [Cadastre 2] sur une profondeur de plus de 4 m. À un m au-dessous du sol de la propriété voisine cadastrée AE [Cadastre 3] surplombant la parcelle [Cadastre 2] était visible une canalisation sectionnée au-dessous de laquelle le terrain s’était effondré.

*M. [L] chargé de diligenter une expertise par les époux [W] organisait une réunion sur place, le 7 juillet 2021, quatre mois après l’effondrement du terrain. L’ensemble des parties et des intervenants ur le terrain y était convié.

La canalisation réalisée par les consorts [T] ne comportait pas de grillage avertisseur. Elle était sectionnée et endommagée. Les entreprises Lafet et Somater avaient vu l’eau ruisseler de la tranchée. Elles relataient que le terrain s’était éboulé rapidement après la réalisation de l’excavation. La tranchée de la canalisation aurait recueilli les eaux de surface, ce qui aurait nui à la compacité du sol.

L’expert notait qu’à la lecture des plans annexés au permis de construire, les intervenants sur le chantier ne pouvaient imaginer qu’une canalisation d’eaux usées traversait le terrain en amont de la maison [Z] existante et que la seule présence du regard en limite Est du terrain ne pouvait être interprétée que comme un raccordement des eaux usées de cette maison ce qui était effectivement le cas.

M. [L] convenait néanmoins que les entreprises intervenantes n’avaient pas cherché à identifier précisément les réseaux aboutissant aux regards ni pris suffisamment de précautions, d’autant que la nouvelle construction devait s’y raccorder.

Le rapport concluait néanmoins qu’en l’absence de la canalisation et de l’apport de terre, le terrain naturel en amont comme en aval n’aurait presenté aucun risque d’éboulement.

L’effondrement du terrain aurait donc une double cause : la présence de la canalisation dont la tranchée aurait recueilli les eaux de surface et ameubli le sol au fil des ans, et l’apport de remblais en 2017 par les époux [Z].

Sur la réalisation de la canalisation litigieuse

Les consorts [T] versent aux débats la demande en date du 15 mai 1997 d’autorisation de passage d’une canalisation enterrée de tout-à-l’égout au bénéfice de plusieurs propriétés dont la leur et celle de Monsieur [Z], copropriétaire du lotissement de l’[Adresse 10]. Il était fait état de l’autorisation de Monsieur [Z] pour traverser sa propriété et se raccorder au futur reseau.

Est produite la lettre des époux [Z] en date du 25 septembre 1996 portant la mention de confirmation de l’autorisation le 4 septembre 1997. La lettre précisait que le fonds [Z] pourrait à tout moment se brancher sur le réseau à réaliser et que le terrain serait remis en l’état où il se trouvait.

Le réseau serait réalisé par terrassement d’une fouille en rigole, mise en place de tuyaux PVC de diamètre de 100 CR 8, mise en remblais après pose d’un grillage de reconnaissance et nivellement. Étaient prévues la construction de regards de visite sur les voies et aux points tournants, avec plaque en fonte de 800, et la mise en place d’un tampon siphoïde en limite de chaque propriété desservie permettant le branchement au réseau en diamètre 125.

Le devis adressé par la compagnie Générale des Eaux à Monsieur [B] [T] en date du 28 juin 2000 mentionnait l’ouverture de tranchée pour branchement individuel de Madame [Z], le lit de sable pour la pose de la canalisation, la fourniture et la pose d’un tabouret siphoïde avec regard et plaque en fonte en limite de la propriété [R]. 

Les travaux au bénéfice de la propriété [Z] étaient facturés le 22 novembre 2000 à 3960 € hors-taxes à Monsieur [T] sur un total de 50086 € hors-taxes.

Les travaux de raccordement ont été réalisés en 2000 par la Cie Méditerranéenne d’Exploitation des Services d’Eaux, délégataire du service public d’assainissement.

S’il est avancé par l’expert que la canalisation d’eau était fuyarde et que la tranchée qui la contenait recueillait ces eaux depuis plusieurs années, cette hypothèse ne résulte que des déclarations des entreprises sur place le jour de l’expertise. Il n’en est pas fait mention dans le constat d’huissier en date du 15 mars 2021, réalisé au plus près de l’événement, et à la demande du terrassier.

La CMESE assure le contrôle régulier de ses ouvrages et n’a rien décelé en 2018. 

La société Somater souligne l’absence de grillage spécial de signalisation du réseau. Aucune indication n’est donnée sur la durée de vie de ce grillage, qui selon les travaux prévus devait être mis en place par la CMESE. Toutefois l’absence de grillage n’est pas à l’origine de l’effondrement.

En l’état des investigations, aucun vice de conception ni de réalisation de l’ouvrage n’est démontré. 

Les constatations versées au dossier, ne permettent pas d’établir avec certitude, le lien de causalité entre la présence de la canalisation et l’effondrement du terrain.





Sur l’apport de remblais

La présence de terre ajoutée récemment selon le plan de M. [F] établi le 6 novembre 2017 et complété le 20 novembre 2018 ne peut engager la responsabilité des vendeurs. En effet, l’acte de vente exclut toute garantie du sol et du sous-sol. De surcroît les acquéreurs étaient informés de la présence de terres ajoutées par le plan de M. [F] annexé à leur dossier de permis de construire. 

Au paragraphe « État du bien » il était stipulé que l’acquéreur prenait le bien dans l’état où il se trouvait au jour de la vente tel qu’il l’avait vu et visité, et qu’il n’aurait aucun recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison des fouilles et excavations qui auraient pu être pratiquées sous le bien et de tous éboulements qui pourraient en résulter par la suite, la nature du sol et du sous-sol n’étant pas garantie. 


Sur la responsabilité des époux [Z]

L’acte notarié en date du 30 septembre 2020 par lequel les époux [Z] ont vendu leur bien cadastré aux époux [W], mentionnait au paragraphe « Servitudes », que le vendeur déclarait qu’il n’avait personnellement créé aucune servitude et qu’à sa connaissance il n’en existait aucune à l’exception de celles pouvant résulter de la situation naturelle des lieux ou de la loi.

Au paragraphe « Etat relatif aux installations d’assainissement », il était mentionné que le bien était en zone d’assainissement collectif desservie par un réseau public de collecte et soumis à l’obligation de raccordement. 

Le vendeur déclarait que le bien était raccordé au réseau pour l’évacuation de la totalité des eaux usées. Il déclarait qu’il ne pouvait justifier d’aucune vérification de ce raccordement par les services compétents mais qu’à sa connaissance celui-ci était conforme aux prescriptions imposées en la matière. 

L’acquéreur se disait pleinement informé de cette situation et de ses conséquences et déclarait vouloir en faire son affaire personnelle sans recours contre le vendeur.

Il était rappelé à la rubrique « diagnostics environnementaux » que le code de la santé publique mettait à la charge du propriétaire de l’immeuble les travaux indispensables à l’entretien et au bon fonctionnement des ouvrages permettant d’amener les eaux usées domestiques de l’immeuble à la partie publique.

Il est constant qu’aucune mention du passage du tuyau des eaux usées provenant du fonds [T] sur le fonds [Z] ne figure à l’acte de vente.

Une servitude d’écoulement des eaux usées, de par son caractère discontinu, ne peut être instituée que par titre (art. 691 du CC), lequel doit faire l’objet d’une publication au service de la publicité foncière, et d’une mention au titre de proriété du fonds servant. En l’espèce, il n’a pas été passé d’acte notarié entre les époux [Z] et les consorts [T]. En l’absence d’acte notarié, la lettre des époux [Z] était sans équivoque quant à leur intention de consentir au passage du réseau sur leur terrain. Ce consentement était connu de l’ensemble des propriétaires du voisinage concernés par l’installation d’un réseau collectif de collecte des eaux usées.

Les époux [W] soutiennent que les époux [Z] ont évité de mentionner le passage de la canalisation par mauvaise foi. 

Toutefois ceux-ci n’avaient aucune raison de taire l’existence d’un ouvrage réalisé légalement dans le cadre du raccordement au tout-à-l’égout de l’ensemble du quartier, par la délégataire de service public, ainsi qu’en atteste la demande d’autorisation produite par les consorts [T]. La présence de cette canalisation souterraine n’était pas de nature à diminuer la valeur du bien.

La mauvaise foi des époux [Z] n’étant pas démontrée, le défaut de mention à l’acte de vente ne peut résulter que d’un oubli ou d’une négligence. 

L’ignorance des acquéreurs et de leurs locateurs d’ouvrage a conduit à la destruction de la canalisation desservant leur propriété comme celle des consorts [T].

Les époux [Z] seront donc condamnés à verser aux époux [W] le montant correspondant à la réfection du tout à l’égout selon le devis de la société Somater pour un montant de 7 440 euros TTC.

Le lien de causalité entre la présence de la canalisation et l’éboulement n’étant pas établi, le renfort de talus et de la route pour le montant de 95 382 euros TTC ne peut être mis à leur charge, ni la réfection definitive de la voirie.


Sur la responsabilité du maître d’ouvrage et des intervenants

M. [L] indique que le branchement des eaux usées de la propriété [T] ne pouvait être décelé au vu du plan de masse annexé au permis de construire ni sur le terrain. Toutefois il a constaté la présence de regards tant sur plans que sur le terrain. La maison [Z] y était d’ailleurs raccordée. Enfin le bien des époux [W] se situe dans un lotissement où passent nécessairement de multiples canalisations.

Il appartenait à l’auteur du projet comme aux entreprises en charge des travaux de se renseigner sur les réseaux existants ainsi que la loi le prévoit désormais par les déclarations de projet de travaux ( DT) et d’intention de commencement de travaux (DICT). 

Les consorts [T] produisent les échanges de M. [D] [T] avec les époux [W] auxquels il a adressé le 12 mars 2021 la lettre de M. [Z] autorisant le passage de la canalisation sur son terrain soit trois jours avant l’effondrement. Les consorts [T] indiquent que la canalisation était sectionnée dès février 2021, et qu’ils en ont adressé les clichés aux époux [W].

Les époux [W] ne contestent pas avoir reçu ces photographies mais soutiennent que celles-ci ne permettaient pas d’identifier les canalisations.

Aucune étude de sol préalable aux travaux d’excavation n’a été réalisée. Le plan altimétrique établi par M. [F] avait néanmoins été transmis à M. [H] dès 2018 et il est annexé au dossier de permis de construire des époux [W]. Il montre qu’un raccordement à l’égout traversait la propriété [Z] vers le fonds voisin à l’opposé du fonds [T].

Dans ces conditions, le défaut de mention à l’acte de vente de la servitude de canalisation, et plus généralement le défaut d’information des acquéreurs par les vendeurs sur l’existence de la canalisation, ne sont pas seuls à l’origine du dommage. 

Les époux [Z] demandent la garantie de M. [H] au titre du manquement au devoir de conseil du maître d’oeuvre alors que celui-ci, qui avait projeté d’acquérir leur fonds et d’y réaliser une construction, et était en possession dès 2018 du plan altimétrique établi par M. [F], n’est pa mentionné au dossier de permis de construire, ni en qualité d’architecte, ni en qualité de maître d’oeuvre.


Au surplus les époux [Z] sont pleinement responsables au titre de leur propre obligation de mentionner la servitude à l’acte de vente.

Ils ne peuvent qu’être déboutés de la demande dirigée à l’encontre de M. [H].




Sur la responsabilité des consorts [T]

Les époux [Z] recherchent la garantie des consorts [T] au motif que les terres litigieuses auraient été rapportées sur leur fonds à l’occasion de la réalisation de la canalisation à leur bénéfice. Néanmoins aucune des pièces produites ne permet de l’établir. Le plan altimétrique de M. [F] dressé en 2017-2018 fait état de terres apportées récemment à l’occasion de trvaux sur les fonds voisins. Les travaux de 2000 étaient trop anciens pour être mentionnés comme récents en 2017.

En toute hypothèse, la responsabilité des époux [Z] du fait des terres effondrées n’est pas retenue, de sorte que ceux-ci ne sont pas fondés à rechercher la garantie de quiconque de ce chef.


Sur les dépens

Les époux [Z] ont été condamnés au montant qu’ils acceptaient de prendre en charge avant la délivrance de l’assignation. Les époux [W] conserveront la charge de leurs propres dépens. Les époux [Z] règleront les dépens afférents aux appels en garantie des consorts [T] et de M. [H].


Sur les frais d’expertise

Les époux [Z] sont condamnés à verser aux époux [W] la somme de 2000 euros au titre des frais que ceux-ci ont engagés pour rechercher les causes du sinistre.


Sur les frais irrépétibles

Les époux [Z], partiellement perdants, sont condamnés à verser en application de l’article 700 du CPC aux époux [W] la somme de 2000 euros et aux consorts [T] la somme de 3000 euros.


Sur l’exécution provisoire

Il n’apparaît pas que l’exécution provisoire soit incompatible avec la nature de l’affaire. Il n’y a pas lieu de l’écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,

Condamne M. [C] [Z] et Mme [A] [S] épouse [Z] à verser à M. [M] [W] et Mme [J] [X] épouse [W] les sommes suivantes :

- 7 440 euros au titre des travaux de réfection de la canalisation
- 2 000 euros au titre de la participation aux frais d’expertise
- 2000 euros au titre ,de l’article 700 du CPC,

Déboute M. [M] [W] et Mme [J] [X] épouse [W] du surplus de leurs demandes,

Déboute M. [C] [Z] et Mme [A] [S] épouse [Z] de leurs demandes à l’encontre de M. [Y] [H], M. [B] [T] et M. [N] [T],

Condamne M. [C] [Z] et Mme [A] [S] épouse [Z] à verser à M. [B] [T] et M. [N] [T] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

Dit que M. [M] [W] et Mme [J] [X] épouse [W] d’une part, et M. [C] [Z] et Mme [A] [S] épouse [Z] d’autre part, conserveront la charge de leurs dépens respectifs, 

Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________

Chambre 3 - CONSTRUCTION

************************

DU 27 Mai 2025 
Dossier N° RG 22/03004 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JNSV
Minute n° : 2025/140

AFFAIRE : 

[M] [W], [J] [X] épouse [W] C/ [Y] [H], [C] [Z], [A] [S] épouse [Z], [B] [T], [N] [T]



JUGEMENT DU 27 Mai 2025




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique

Greffier lors des débats: Madame Evelyse DENOYELLE faisant fonction de greffière
Greffier lors de la mise à disposition: Madame Peggy DONET


DÉBATS :

A l’audience publique du 19 décembre 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025, prorogé en dérnière date au 27 mai 2025.

JUGEMENT : 

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort





copie exécutoire à :

Me Jean Philippe FOURMEAUX 
Me Jenny CARLHIAN
Me Florence ADAGAS-CAOU 
Me Danielle ROBERT 

Délivrées le

Copie dossier





NOM DES PARTIES :


DEMANDEURS :

Monsieur [M] [W]
Madame [J] [X] épouse [W]
demeurants [Adresse 5]
représentée par Maître Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Maître Aubin LEBON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant

D’UNE PART ;

DÉFENDEURS :

Monsieur [Y] [H], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Danielle ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Maître Anissa YAOUDARENE de la SELAS SELAS FIDAL, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant

Monsieur [C] [Z]
demeurant [Adresse 9]
Madame [A] [S] épouse [Z]
demeurant [Adresse 9]
représentés par Maître Jean-Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Maître Jean-Paul COTTIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

Monsieur [B] [T], demeurant [Adresse 1] (SUISSE)
Monsieur [N] [T], demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Maître Lucie DU HAYS de la SCP TGLD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

D’AUTRE PART ;

******************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte d’huissier délivré le 12 avril 2022, les époux [W] faisaient assigner les époux [Z] sur le fondement des articles1641 et suivants du Code civil.
Par acte notarié en date du 30 septembre 2020, les époux [W] avaient acquis des époux [Z] une maison d’habitation à [Localité 11] et le terrain attenant pour le prix de 1 125 000 €.

Les époux [W] avaient fait appel à différents locateurs d’ouvrage, dont l’entreprise Somater Terrassement et un maître d’œuvre, Monsieur [H]. La maison avait été détruite en février 2021, et les travaux de terrassement et d’excavation avaient été exécutés fin février début mars 2021. Une canalisation était découverte, à une hauteur d’un mètre du sol de la propriété voisine. Le terrain situé à l’ouest de l’excavation s’éboulait causant un risque d’effondrement de la route située au-dessus. Un constat était dressé le 15 mars 2021. 

Monsieur [T] propriétaire voisin informait les époux [W] que la canalisation mise à jour correspondait à l’assainissement de sa maison. Il leur communiquait une lettre en date du 25 septembre 1996 par laquelle les époux [Z] autorisaient Monsieur [T] à traverser leur terrain pour effectuer les travaux de branchement à l’égout.

Ce raccordement n’avait pas été mentionné dans l’acte de vente des époux [W].

Les demandeurs avaient chargé Monsieur [L], expert inscrit, d’organiser une expertise contradictoire avec les vendeurs. Celui-ci déposait son rapport définitif le 30 novembre 2021 et annexait les factures relatives aux travaux retenus :

– une facture de la société Lafet Construction pour un montant de 90 510 € hors-taxes soit 108 612 € TTC 
– un devis de la société Somater Terrassement d’un montant de 7440 €.

Les époux [Z] n’avaient pas donné suite à la proposition de règlement amiable des époux [W] moyennant le versement de la somme de 130 838 €. Les époux [Z] n’acceptaient sans reconnaissance de responsabilité que le versement du coût du dévoiement de la conduite de 7440 € TTC.

Les époux [W] soutenaient que la présence de la canalisation constituait un vice caché. La clause de non garantie ne pouvait être invoquée dans la mesure où ils avaient connaissance de la présence de la conduite et de la servitude de tréfonds.
Ils demandaient la condamnation des défendeurs à leur verser la somme en principal de 130 838 € assortis des intérêts moratoires à compter de la signification de l’assignation valant sommation de payer demeurée infructueuse.

Ils sollicitaient l’exécution provisoire et la condamnation des défendeurs à leur rembourser les frais d’expertise soit 6516 €, à leur verser la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du CPC et à régler les dépens avec distraction au profit de leur conseil.


Par exploits délivrés les 27 juillet 2022, 22 et 30 août 2022, les époux [Z]
faisaient assigner Monsieur [B] [T], Monsieur [N] [T], et Monsieur [Y] [H] en garantie.

Les époux [Z] exposaient avoir acquis le terrain en 1975 et y avoir fait construire une maison l’année suivante. En 2018 ils avaient été contactés par Monsieur [H], gérant de la SARL Maison et objets, aux fins d’acquisition de leur bien et de réalisation d’une autre construction sur la partie non bâtie du terrain. Le compromis de vente prévoyait une condition suspensive d’obtention d’un permis de construire.

Par courriel en date du 7 avril 2019 Monsieur [H] leur annonçait qu’une étude de sol était programmée auprès de la société Géoterria.

Ne parvenant à obtenir l’autorisation de construire Monsieur [H] renonçait à l’acquisition, mais leur indiquait être en contact avec les époux [W] qui souhaitaient construire une villa à [Localité 11].

Leur projet était de démolir le bâti existant et d’édifier une nouvelle maison. L’entreprise Somater était chargée des travaux de terrassement et Monsieur [H] de la maîtrise d’œuvre.

Le 15 mars 2021, après démolition du bâti et exécution des travaux de terrassement et d’excavation en février et mars 2021, la société Somater faisait établir un constat par huissier : une partie du terrain s’était écroulée laissant apparaître la canalisation enterrée provenant de la propriété cadastrée [Cadastre 3] limitrophe.


À la suite du dépôt du rapport de Monsieur [L], et de leur assignation sur le fondement de la garantie des vices cachés, les époux [Z] contestaient la qualification de vice caché et l’existence d’un préjudice indemnisable.

Les concluants déduisaient des conclusions de l’expert que ce n’était pas la présence de la canalisation qui était à l’origine de l’éboulement, mais la déstabilisation du terrain due à l’apport de remblais, ainsi que la possibilité de fuite d’eau dans la tranchée réalisée lors des travaux d’assainissement entrepris par Monsieur [T]. Ces travaux ainsi que la remise en état du terrain étaient en cause en l’espèce. Il était possible que les travaux de raccordement n’aient pas été réalisé dans les règles de l’art.

Lorsque les concluants avaient donné leur accord à Monsieur [T], la lettre du 25 septembre 1996 mettait explicitement à la charge de ce dernier l’intégralité des travaux ainsi que la remise en état du terrain. Monsieur [T] avait accepté et réaliser les travaux en faisant appel à l’entreprise de son choix. Il était donc maître d’ouvrage des travaux d’assainissement réalisé en 2000 à la suite de l’accord donné en 1997.Une servitude de canalisation avait été de fait établie à son profit et il devait en être considéré comme le propriétaire. Les consort [T] devraient donc répondre des dommages évoqués par les époux [W].

Les concluants soutenaient que Monsieur [H] avait agi en qualité de maître d’œuvre des époux [W]. Il s’était chargé d’obtenir le permis de construire. Le projet de construction des époux [W] impliquait d’importantes excavations à une profondeur de 4 m. Monsieur [H] avait en sa possession des documents mettant en évidence l’existence de regards sur le terrain des époux [Z], identifié sur le plan altimétrique établi par le géomètre expert, remis par les concluants à Monsieur [H] à l’époque où il souhaitait acquérir le bien.

Monsieur [L] avait estimé que la seule vue du regard en limite Est pouvait être interprétée comme un départ et raccordement des eaux usées de l’habitation des époux [Z] tandis que le regard en amont positionné sur la route pouvait correspondre à une canalisation placée sur la route.

En réponse à un dire du conseil des concluants, l’expert avait convenu que les professionnels chargés de la conception et de la réalisation de l’ouvrage auraient dû se soucier davantage des regards existants d’autant que la nouvelle construction devait se raccorder sur l’un d’eux. L’ouverture du regard en limite ouest aurait permis d’observer d’autres écoulements ou l’arrivée d’une canalisation en amont. L’expert caractérisait un manque de précaution des intervenants et en particulier de Monsieur [H].

De plus dans la mesure où le projet comportait des excavations profondes, une étude de sol était nécessaire.

Les concluants soutenaient que Monsieur [H] avait engagé sa responsabilité. 

Ils demandaient sa condamnation ainsi que celle des consorts [T] à les relever et garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre.

Cette procédure enregistrée sous le numéro RG 22/6138 faisaient l’objet d’une ordonnance de jonction à la procédure principale par ordonnance en date du 16 janvier 2023.


Dans le dernier état de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, les époux [W] persistaient dans leurs prétentions, sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil, 1638, 1131, 1212 – 1 du Code civil.

Ils soutenaient que la responsabilité des vendeurs pouvait être engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés. C’était la présence de la canalisation dans le sol qui en fragilisant le terrain avait provoqué son effondrement et s’était révélée défectueuse. Ce vice grave était caché aux acquéreurs puisque la canalisation n’était pas mentionnée à l’acte de vente. 

La clause de non-garantie ne pouvait être invoquée par le vendeur dans la mesure où celui-ci en avait connaissance avant la vente et avait omis de la mentionner ainsi qu’ils l’avaient avoué dans leur dire à expert.

Les concluants rejetaient la mise en cause par les vendeurs des constructeurs. L’expert avait écarté leur responsabilité.

Ils soutenaient en deuxième lieu que la responsabilité des vendeurs pouvait être engagée sur le fondement de la garantie des charges non déclarées en application des articles 1626 et 1638 du Code civil lesquels n’exigeaient pas de démontrer la mauvaise foi du vendeur.

Les vendeurs qui affirmaient de manière inexacte à l’acte de vente n’avoir constitué sur le bien aucune servitude et n’en avoir pas connaissance, commettaient une faute contractuelle engageant leur responsabilité.

En fait les concluants soutenaient que les vendeurs avaient manqué à leur obligation d’information telle qu’elle résultait de l’article 1112 –1 du Code civil. Cette information était déterminante, la présence de la canalisation modifiant nécessairement la teneur des travaux à réaliser et des précautions à prendre pour y parvenir.

Concernant le préjudice, ils estimaient qu’il importait peu que la dissimulation des canalisations et de la servitude ne soit pas la cause exclusive des dommages.

Ils persistaient dans leurs demandes de condamnation des époux [Z] à leur verser la somme de 130 838 €, assortie des intérêts moratoires à compter de l’assignation outre la somme de 6516 € au titre de l’expertise amiable, la somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles et à régler les dépens avec distraction au profit de leur conseil. Ils demandaient l’exécution provisoire.


Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2024, les époux [Z] sollicitaient le rejet des demandes formées à leur encontre tant par les époux [W] que par les consorts [T]. À titre subsidiaire ils demandaient la condamnation solidaire des consorts [T] et de Monsieur [H] à les relever et garantir de toute condamnation. 

Ils observaient que les époux [W] se fondaient exclusivement sur le rapport [L] qui n’avait pas le caractère d’une expertise judiciaire ni contradictoire.

Au visa d’un arrêt de la Cour de cassation, ils soutenaient qu’une servitude ne pouvait être qualifiée de vice caché puisqu’elle ne constituait pas un défaut intrinsèque de la chose vendue.

Sur le fondement de l’article 1638 du Code civil, seul régime applicable à la présence d’une servitude occulte sur le bien vendu, la garantie d’éviction n’était due que s’il était établi que l’acquéreur n’aurait pas acheté s’il avait été informé de la présence de la servitude occulte. En application de l’article 1637 du Code civil, en présence d’une éviction partielle et en l’absence de résiliation de la vente il y avait seulement lieu au versement d’une indemnité compensant la valeur de la partie dont l’acquéreur avait été évincé. Les époux [W] demandaient la somme de 130 838 € au titre de la diminution du prix de vente qui serait selon eux due au préjudice et aux dépenses supplémentaires induites par l’éboulement. Ils ne formaient aucune demande au titre de la garantie d’éviction.

Par ailleurs, les consorts [T] apportaient la preuve que dès le 28 janvier 2021, avant le début des travaux de terrassement la canalisation litigieuse était apparente et brisée. Monsieur [D] [T] en avait adressé quatre photographies aux époux [W]. Néanmoins les travaux de terrassement s’étaient poursuivis sans mesure conservatoire ni investigation.



Monsieur [L] selon les concluants avait écarté la présence de la canalisation comme cause de l’éboulement. L’origine du sinistre se trouvait dans les fouilles et excavations qui auraient pu être pratiquées sous le bien, la nature du sol et du sous-sol n’étant pas garantie. Or une clause de l’acte de vente écartait toute garantie concernant la nature du sol et du sous-sol du bien vendu.

En toute hypothèse les époux [W] ne démontraient ni la faute, ni le lien de causalité avec leur préjudice. Informés par les consorts [T] de la présence de la canalisation ils avaient poursuivi les travaux sans précaution. Ils entretenaient à dessein la confusion sur les causes de l’éboulement et n’apportaient pas la preuve qu’elle ait été causée par la présence de la canalisation.

Les concluants rappelaient qu’à l’emplacement où l’éboulement avait eu lieu se trouvaient trois chênes centenaires qui avaient été abattus alors qu’ils jouaient un rôle dans la stabilisation du sol. 

Ils contestaient toute force probante à un cliché pris par drone le 1er juillet 2017, produit par les consort [T], censé démontrer que les époux [Z] avaient apporté des terres sur leur parcelle. Les responsables de l’ajout de terre étaient les consorts [T].

Les concluants niaient s’être raccordés à la canalisation installée par les consorts [T].

Ils persistaient dans leur mise en cause de Monsieur [H] et dans le surplus de leurs prétentions.


Par conclusions en défense n°2, notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024 les consorts [T] observaient que la canalisation n’était active qu’un tiers de l’année, les maisons concernées étant des résidences secondaires.

Les parcelles cadastrées [Cadastre 8] et [Cadastre 7] leur appartenant avoisinaient la parcelle [Cadastre 3]. Le 4 septembre 1997 Monsieur [Z] avait consenti une servitude à Monsieur [T] permettant à ce dernier de se raccorder au réseau public de collecte des eaux usées au moyen d’une canalisation passant sous la parcelle [Cadastre 3]. Il était convenu que les époux [Z] pourraient se brancher sur la future canalisation afin de raccorder leur maison au réseau public. Les travaux étaient exécutés courant 2000 après obtention des autorisations et selon devis de la Générale des Eaux pour un coût total de 52 840,73 francs TTC supporté par Monsieur [T]. Aucun remblai ni apport de terre n’avait été réalisé à cette occasion ainsi qu’en attestaient le devis et la facture de la Générale des Eaux en date du 22 novembre 2000.

La canalisation avait été utilisée pour les besoins des parcelles 522,521,126, sans qu’aucun désordre n’ait jamais été signalé, et ce, pendant plus de 20 ans.

Courant juillet 2017 des villas avaient été construites en contrebas de la parcelle [Cadastre 3] alors que les époux [Z] étaient encore propriétaires. Ils avaient profité du surplus de terre issue du chantier afin d’aplanir leur terrain qui était très escarpé. Les quantités de terre très importantes avaient directement été apportées sur la partie du terrain où se situait la canalisation litigieuse. Le plan altimétrique réalisé par le géomètre expert Monsieur [F] daté du 20 novembre 2018 indiquait au niveau de la zone où l’éboulement avait eu lieu : « terres ajoutées récemment lors des travaux des voisins ».

Courant janvier 2021 les consorts [W] avaient fait exécuter des travaux de terrassement sur leur terrain. Le 28 janvier 2021 les concluants constataient que l’apport de terre réalisé courant 2017 à la demande des précédents propriétaires avait été retiré, que des travaux de terrassement superficiel avaient été engagés faisant apparaître la canalisation et que celle-ci avait été cassée, sans que les consorts [W] ne les aient alertés. 




Monsieur [D] [T] avait pris attache avec l’architecte des époux [W], Monsieur [V], qui ne lui avait donné aucune information. Monsieur [T] avait adressé un message à Monsieur [W] le 2 février 2021 par le biais d’un réseau social lui adressant des photographies de la canalisation cassée.

Un mois plus tard les consorts [T] apprenaient par leurs voisins l’écroulement du terrain d’une partie de la parcelle [Cadastre 3]. Le 5 mars 2021 Monsieur [D] [T] venait constater les dégâts et le 12 mars 2021 les consorts [T] transmettaient une copie de la lettre faisant état de la servitude liée à la canalisation aux époux [W] et à Monsieur [H], en charge de la maîtrise d’œuvre.

Le 15 mars 2021 le constat effectué à la demande du terrassier ne faisait mention d’aucune humidité aux alentours de la canalisation.

Les consorts [T] soutenaient que les époux [Z] avaient manqué à leur obligation d’information telle qu’elle résultait de l’article 1112 –1 du Code civil. Aucun des autres défendeurs n’avait manqué à cette obligation.

Les époux [Z] recherchaient la responsabilité des concluants sur le fondement délictuel. Le rapport d’expertise concluait que l’éboulement trouvait son origine dans la réalisation ancienne de la canalisation d’eaux usées dont la tranchée qui drainait les eaux de ruissellement aurait affaibli la stabilité du terrain. Ce serait donc les travaux des consorts [T] qui auraient déstabilisé le terrain.

Les concluants observaient que le rapport d’expertise était nécessairement partial, l’expert ayant été mandaté par les demandeurs.

Monsieur [L] ne s’était rendu sur les lieux qu’une seule fois et plusieurs mois après les faits. Il n’avait opéré que des constats visuels et aucune investigation. Il avait méconnu le fait que la canalisation était brisée et mise à jour dès la fin janvier 2021. Contrairement à ce qu’écrivait l’expert cette canalisation n’était pas destinée à recueillir les eaux de ruissellement mais les eaux usées. 

Interrogée par l’expert, l’entreprise de terrassement avait indiqué qu’au moment de l’excavation de l’eau ruisselait de la tranchée. Néanmoins, selon le rapport d’expertise, la société Veolia avait contrôlé la conformité des installations eaux usées et eaux pluviales et n’avait décelé aucune fuite le 20 février 2018. Les fuites n’avaient donc pas duré de longues années. Les époux [Z] eux-mêmes dans un dire à expert avaient contesté l’imputation de l’éboulement à la présence de la conduite PVC enfouie dans la partie superficielle du sol.

Les époux [Z] n’apportaient pas la preuve que les préjudices allégués soient imputables aux concluants.

Ceux-ci observaient que l’expert n’avait pas recherché la responsabilité des intervenants qui avaient entrepris les travaux de terrassement de 4 m de profondeur sur un terrain en pente sans étude de sol et sans s’interroger sur la présence des regards.

À titre subsidiaire les concluants au visa des articles 637, 688, 697, 698 du Code civil rappelaient que les époux [Z] étaient raccordés sur l’ouvrage litigieux. Ils devaient donc participer à son entretien.

La responsabilité de Monsieur [H] en qualité de maître d’œuvre était engagée du fait de son manquement à l’obligation de conseil qui était à l’origine de l’effondrement du terrain.

Les concluants demandaient que les quotes-parts de responsabilité à répartir entre les défendeurs soient revues à de plus justes proportions. Ils réclamaient la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC et la condamnation des époux [Z] aux dépens.



Une ordonnance de clôture partielle était rendue le 8 janvier 2024 par le juge de la mise en état, le conseil de Monsieur [H] n’ayant pas conclu malgré l’injonction délivrée le 9 octobre 2023.

Par conclusions d’incident notifiées le 12 mars 2024 Monsieur [H] saisissait le juge de la mise en état d’un incident tendant à juger irrecevable l’appel en cause formé par les époux [Z] à son encontre faute d’avoir qualité à défendre. Le juge de la mise en état observait que son conseil ne sollicitait pas la rétractation de l’ordonnance de clôture partielle et n’alléguait aucune cause de rétractation. Dès lors les conclusions d’incident du 12 mars 2024 et les conclusions au fond ainsi que les pièces communiquées le même jour devaient être déclarées irrecevables et écartées des débats.


Pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures susvisées conformément à l’article 455 du CPC.


La procédure était clôturée à la date du 5 décembre 2024 par l’ordonnance d’incident en date du 10 septembre 2024 et l’affaire était renvoyée pour être plaidée à l’audience du 19 décembre 2024.


MOTIFS DE LA DECISION


Sur l’irrecevabilité des écritures de M. [H]

Le juge de la mise en état ayant statué sur ce point par les ordonnances précitées, il n’y a pas lieu pour le tribunal de se prononcer à nouveau sur l’irrecevabilité des écritures de M. [H] au fond.


Sur les constatations 

*Le constat d’huissier réalisé le 15 mars 2021 à la demande de l’entreprise Somater, montrait une large excavation en partie sud du terrain cadastré AE [Cadastre 2] sur une profondeur de plus de 4 m. À un m au-dessous du sol de la propriété voisine cadastrée AE [Cadastre 3] surplombant la parcelle [Cadastre 2] était visible une canalisation sectionnée au-dessous de laquelle le terrain s’était effondré.

*M. [L] chargé de diligenter une expertise par les époux [W] organisait une réunion sur place, le 7 juillet 2021, quatre mois après l’effondrement du terrain. L’ensemble des parties et des intervenants ur le terrain y était convié.

La canalisation réalisée par les consorts [T] ne comportait pas de grillage avertisseur. Elle était sectionnée et endommagée. Les entreprises Lafet et Somater avaient vu l’eau ruisseler de la tranchée. Elles relataient que le terrain s’était éboulé rapidement après la réalisation de l’excavation. La tranchée de la canalisation aurait recueilli les eaux de surface, ce qui aurait nui à la compacité du sol.

L’expert notait qu’à la lecture des plans annexés au permis de construire, les intervenants sur le chantier ne pouvaient imaginer qu’une canalisation d’eaux usées traversait le terrain en amont de la maison [Z] existante et que la seule présence du regard en limite Est du terrain ne pouvait être interprétée que comme un raccordement des eaux usées de cette maison ce qui était effectivement le cas.

M. [L] convenait néanmoins que les entreprises intervenantes n’avaient pas cherché à identifier précisément les réseaux aboutissant aux regards ni pris suffisamment de précautions, d’autant que la nouvelle construction devait s’y raccorder.

Le rapport concluait néanmoins qu’en l’absence de la canalisation et de l’apport de terre, le terrain naturel en amont comme en aval n’aurait presenté aucun risque d’éboulement.

L’effondrement du terrain aurait donc une double cause : la présence de la canalisation dont la tranchée aurait recueilli les eaux de surface et ameubli le sol au fil des ans, et l’apport de remblais en 2017 par les époux [Z].

Sur la réalisation de la canalisation litigieuse

Les consorts [T] versent aux débats la demande en date du 15 mai 1997 d’autorisation de passage d’une canalisation enterrée de tout-à-l’égout au bénéfice de plusieurs propriétés dont la leur et celle de Monsieur [Z], copropriétaire du lotissement de l’[Adresse 10]. Il était fait état de l’autorisation de Monsieur [Z] pour traverser sa propriété et se raccorder au futur reseau.

Est produite la lettre des époux [Z] en date du 25 septembre 1996 portant la mention de confirmation de l’autorisation le 4 septembre 1997. La lettre précisait que le fonds [Z] pourrait à tout moment se brancher sur le réseau à réaliser et que le terrain serait remis en l’état où il se trouvait.

Le réseau serait réalisé par terrassement d’une fouille en rigole, mise en place de tuyaux PVC de diamètre de 100 CR 8, mise en remblais après pose d’un grillage de reconnaissance et nivellement. Étaient prévues la construction de regards de visite sur les voies et aux points tournants, avec plaque en fonte de 800, et la mise en place d’un tampon siphoïde en limite de chaque propriété desservie permettant le branchement au réseau en diamètre 125.

Le devis adressé par la compagnie Générale des Eaux à Monsieur [B] [T] en date du 28 juin 2000 mentionnait l’ouverture de tranchée pour branchement individuel de Madame [Z], le lit de sable pour la pose de la canalisation, la fourniture et la pose d’un tabouret siphoïde avec regard et plaque en fonte en limite de la propriété [R]. 

Les travaux au bénéfice de la propriété [Z] étaient facturés le 22 novembre 2000 à 3960 € hors-taxes à Monsieur [T] sur un total de 50086 € hors-taxes.

Les travaux de raccordement ont été réalisés en 2000 par la Cie Méditerranéenne d’Exploitation des Services d’Eaux, délégataire du service public d’assainissement.

S’il est avancé par l’expert que la canalisation d’eau était fuyarde et que la tranchée qui la contenait recueillait ces eaux depuis plusieurs années, cette hypothèse ne résulte que des déclarations des entreprises sur place le jour de l’expertise. Il n’en est pas fait mention dans le constat d’huissier en date du 15 mars 2021, réalisé au plus près de l’événement, et à la demande du terrassier.

La CMESE assure le contrôle régulier de ses ouvrages et n’a rien décelé en 2018. 

La société Somater souligne l’absence de grillage spécial de signalisation du réseau. Aucune indication n’est donnée sur la durée de vie de ce grillage, qui selon les travaux prévus devait être mis en place par la CMESE. Toutefois l’absence de grillage n’est pas à l’origine de l’effondrement.

En l’état des investigations, aucun vice de conception ni de réalisation de l’ouvrage n’est démontré. 

Les constatations versées au dossier, ne permettent pas d’établir avec certitude, le lien de causalité entre la présence de la canalisation et l’effondrement du terrain.





Sur l’apport de remblais

La présence de terre ajoutée récemment selon le plan de M. [F] établi le 6 novembre 2017 et complété le 20 novembre 2018 ne peut engager la responsabilité des vendeurs. En effet, l’acte de vente exclut toute garantie du sol et du sous-sol. De surcroît les acquéreurs étaient informés de la présence de terres ajoutées par le plan de M. [F] annexé à leur dossier de permis de construire. 

Au paragraphe « État du bien » il était stipulé que l’acquéreur prenait le bien dans l’état où il se trouvait au jour de la vente tel qu’il l’avait vu et visité, et qu’il n’aurait aucun recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison des fouilles et excavations qui auraient pu être pratiquées sous le bien et de tous éboulements qui pourraient en résulter par la suite, la nature du sol et du sous-sol n’étant pas garantie. 


Sur la responsabilité des époux [Z]

L’acte notarié en date du 30 septembre 2020 par lequel les époux [Z] ont vendu leur bien cadastré aux époux [W], mentionnait au paragraphe « Servitudes », que le vendeur déclarait qu’il n’avait personnellement créé aucune servitude et qu’à sa connaissance il n’en existait aucune à l’exception de celles pouvant résulter de la situation naturelle des lieux ou de la loi.

Au paragraphe « Etat relatif aux installations d’assainissement », il était mentionné que le bien était en zone d’assainissement collectif desservie par un réseau public de collecte et soumis à l’obligation de raccordement. 

Le vendeur déclarait que le bien était raccordé au réseau pour l’évacuation de la totalité des eaux usées. Il déclarait qu’il ne pouvait justifier d’aucune vérification de ce raccordement par les services compétents mais qu’à sa connaissance celui-ci était conforme aux prescriptions imposées en la matière. 

L’acquéreur se disait pleinement informé de cette situation et de ses conséquences et déclarait vouloir en faire son affaire personnelle sans recours contre le vendeur.

Il était rappelé à la rubrique « diagnostics environnementaux » que le code de la santé publique mettait à la charge du propriétaire de l’immeuble les travaux indispensables à l’entretien et au bon fonctionnement des ouvrages permettant d’amener les eaux usées domestiques de l’immeuble à la partie publique.

Il est constant qu’aucune mention du passage du tuyau des eaux usées provenant du fonds [T] sur le fonds [Z] ne figure à l’acte de vente.

Une servitude d’écoulement des eaux usées, de par son caractère discontinu, ne peut être instituée que par titre (art. 691 du CC), lequel doit faire l’objet d’une publication au service de la publicité foncière, et d’une mention au titre de proriété du fonds servant. En l’espèce, il n’a pas été passé d’acte notarié entre les époux [Z] et les consorts [T]. En l’absence d’acte notarié, la lettre des époux [Z] était sans équivoque quant à leur intention de consentir au passage du réseau sur leur terrain. Ce consentement était connu de l’ensemble des propriétaires du voisinage concernés par l’installation d’un réseau collectif de collecte des eaux usées.

Les époux [W] soutiennent que les époux [Z] ont évité de mentionner le passage de la canalisation par mauvaise foi. 

Toutefois ceux-ci n’avaient aucune raison de taire l’existence d’un ouvrage réalisé légalement dans le cadre du raccordement au tout-à-l’égout de l’ensemble du quartier, par la délégataire de service public, ainsi qu’en atteste la demande d’autorisation produite par les consorts [T]. La présence de cette canalisation souterraine n’était pas de nature à diminuer la valeur du bien.

La mauvaise foi des époux [Z] n’étant pas démontrée, le défaut de mention à l’acte de vente ne peut résulter que d’un oubli ou d’une négligence. 

L’ignorance des acquéreurs et de leurs locateurs d’ouvrage a conduit à la destruction de la canalisation desservant leur propriété comme celle des consorts [T].

Les époux [Z] seront donc condamnés à verser aux époux [W] le montant correspondant à la réfection du tout à l’égout selon le devis de la société Somater pour un montant de 7 440 euros TTC.

Le lien de causalité entre la présence de la canalisation et l’éboulement n’étant pas établi, le renfort de talus et de la route pour le montant de 95 382 euros TTC ne peut être mis à leur charge, ni la réfection definitive de la voirie.


Sur la responsabilité du maître d’ouvrage et des intervenants

M. [L] indique que le branchement des eaux usées de la propriété [T] ne pouvait être décelé au vu du plan de masse annexé au permis de construire ni sur le terrain. Toutefois il a constaté la présence de regards tant sur plans que sur le terrain. La maison [Z] y était d’ailleurs raccordée. Enfin le bien des époux [W] se situe dans un lotissement où passent nécessairement de multiples canalisations.

Il appartenait à l’auteur du projet comme aux entreprises en charge des travaux de se renseigner sur les réseaux existants ainsi que la loi le prévoit désormais par les déclarations de projet de travaux ( DT) et d’intention de commencement de travaux (DICT). 

Les consorts [T] produisent les échanges de M. [D] [T] avec les époux [W] auxquels il a adressé le 12 mars 2021 la lettre de M. [Z] autorisant le passage de la canalisation sur son terrain soit trois jours avant l’effondrement. Les consorts [T] indiquent que la canalisation était sectionnée dès février 2021, et qu’ils en ont adressé les clichés aux époux [W].

Les époux [W] ne contestent pas avoir reçu ces photographies mais soutiennent que celles-ci ne permettaient pas d’identifier les canalisations.

Aucune étude de sol préalable aux travaux d’excavation n’a été réalisée. Le plan altimétrique établi par M. [F] avait néanmoins été transmis à M. [H] dès 2018 et il est annexé au dossier de permis de construire des époux [W]. Il montre qu’un raccordement à l’égout traversait la propriété [Z] vers le fonds voisin à l’opposé du fonds [T].

Dans ces conditions, le défaut de mention à l’acte de vente de la servitude de canalisation, et plus généralement le défaut d’information des acquéreurs par les vendeurs sur l’existence de la canalisation, ne sont pas seuls à l’origine du dommage. 

Les époux [Z] demandent la garantie de M. [H] au titre du manquement au devoir de conseil du maître d’oeuvre alors que celui-ci, qui avait projeté d’acquérir leur fonds et d’y réaliser une construction, et était en possession dès 2018 du plan altimétrique établi par M. [F], n’est pa mentionné au dossier de permis de construire, ni en qualité d’architecte, ni en qualité de maître d’oeuvre.


Au surplus les époux [Z] sont pleinement responsables au titre de leur propre obligation de mentionner la servitude à l’acte de vente.

Ils ne peuvent qu’être déboutés de la demande dirigée à l’encontre de M. [H].




Sur la responsabilité des consorts [T]

Les époux [Z] recherchent la garantie des consorts [T] au motif que les terres litigieuses auraient été rapportées sur leur fonds à l’occasion de la réalisation de la canalisation à leur bénéfice. Néanmoins aucune des pièces produites ne permet de l’établir. Le plan altimétrique de M. [F] dressé en 2017-2018 fait état de terres apportées récemment à l’occasion de trvaux sur les fonds voisins. Les travaux de 2000 étaient trop anciens pour être mentionnés comme récents en 2017.

En toute hypothèse, la responsabilité des époux [Z] du fait des terres effondrées n’est pas retenue, de sorte que ceux-ci ne sont pas fondés à rechercher la garantie de quiconque de ce chef.


Sur les dépens

Les époux [Z] ont été condamnés au montant qu’ils acceptaient de prendre en charge avant la délivrance de l’assignation. Les époux [W] conserveront la charge de leurs propres dépens. Les époux [Z] règleront les dépens afférents aux appels en garantie des consorts [T] et de M. [H].


Sur les frais d’expertise

Les époux [Z] sont condamnés à verser aux époux [W] la somme de 2000 euros au titre des frais que ceux-ci ont engagés pour rechercher les causes du sinistre.


Sur les frais irrépétibles

Les époux [Z], partiellement perdants, sont condamnés à verser en application de l’article 700 du CPC aux époux [W] la somme de 2000 euros et aux consorts [T] la somme de 3000 euros.


Sur l’exécution provisoire

Il n’apparaît pas que l’exécution provisoire soit incompatible avec la nature de l’affaire. Il n’y a pas lieu de l’écarter.


PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,

Condamne M. [C] [Z] et Mme [A] [S] épouse [Z] à verser à M. [M] [W] et Mme [J] [X] épouse [W] les sommes suivantes :

- 7 440 euros au titre des travaux de réfection de la canalisation
- 2 000 euros au titre de la participation aux frais d’expertise
- 2000 euros au titre ,de l’article 700 du CPC,

Déboute M. [M] [W] et Mme [J] [X] épouse [W] du surplus de leurs demandes,

Déboute M. [C] [Z] et Mme [A] [S] épouse [Z] de leurs demandes à l’encontre de M. [Y] [H], M. [B] [T] et M. [N] [T],

Condamne M. [C] [Z] et Mme [A] [S] épouse [Z] à verser à M. [B] [T] et M. [N] [T] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

Dit que M. [M] [W] et Mme [J] [X] épouse [W] d’une part, et M. [C] [Z] et Mme [A] [S] épouse [Z] d’autre part, conserveront la charge de leurs dépens respectifs, 

Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

Le Greffier, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 688, code civil 1637, code civil 1112-1, code civil 698, code civil 1638, code civil 637, code civil 697, code civil 1626, code civil 1212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-05-27T19:11:01.082Z.