notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 04, 27 mai 2025, n° 23/07106

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

DEBATS : Vu la cloture différée de l’affaire au 30 Novembre 2024.

A l’audience publique du 24 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 29 avril 2025 et prorogé au 27 Mai 2025.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au Greffe le 27 Mai 2025 par Leslie JODEAU, Vice Présidente pour la Présidente empêchée, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.



Les consorts [B] sont propriétaires d’une parcelle de terrain, cadastrée section [Cadastre 31] à [Localité 36].
Il l’ont mise en vente.

Le 18 mars2021, la société Maisons & cités s’est rapprochée des vendeurs.

Les parties ont échangé au sujet de cette vente pendant quelques moi s mais au final, aucun acte de vente n’a été dressé malgré plusieurs convocations du notaire par courriel du 29 avril 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 octobre 2022 puis par acte d’huissier du 27 décembre 2022. Le notaire a dressé un procès verbal de carence le 17 janvier 2023.


Par acte d’huissier du 4 août 2023, les consorts [B] ont fait assigner la société Maisons & cités devant le tribunal judiciaire de Lille en vente forcée.


Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, les consorts [B] demandent au tribunal de :

Vu les articles 1113, 1114, 1118, 1583 et suivants du code civil, 
Vu l’article 1240 du code civil, 
 
- Juger leur demande recevable et bien fondée, et en conséquence : 
 
A titre principal :
- Juger qu’est parfaite la vente intervenue entre eux et la société Maisons & cités, portant sur un terrain situé [Adresse 37] cadastré section [Cadastre 31] pour une contenance de 84 a 98 ca ;
- Juger que la vente sera concrétisée par le jugement à intervenir, que ce jugement sera publié au service de publicité foncière et vaudra titre de propriété à leur au profit ; 
- Juger qu’il y a lieu de fixer le prix de vente au montant principal de 2 400 000 euros et que celui-ci sera dû dès la signification du jugement confirmant le caractère parfait de la vente;

A titre subsidiaire : 
- Condamner la société Maisons & cités à leur payer la somme de 1 200 000 euros au titre de la faute délictuelle commise par cette dernière et de la perte de chance de vendre le terrain ;

En tout etat de cause :
- Débouter la société Maisons & cités ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions à leur encontre ; 
- Condamner la société Maisons & cités à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris les frais de publication au service de publicité foncière conformément à l’article 699 du même code ;
- Ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution, de la décision ;
- Réserver les dépens.

Les consorts [B] considèrent qu’un accord est intervenu sur la chose et sur le prix de sorte que la vente est parfaite depuis le 25 mars 2021 (date de réception par la société Maisons & cités de leur lettre d’acceptation de ce qu’ils considèrent comme une offre), et subsidiairement depuis le 13 juillet 2021 (date d’un nouveau courrier de la société Maisons & cités ).





Ils considèrent que les échanges démontrent une volonté non équivoque des deux parties de s’engager fermement sous trois conditions suspensives, dont deux auxquelles la société Maisons & cités a ensuite explicitement renoncé et une qui a été levée. Ils analysent la suite des échanges comme relative aux modalités de la vente et non comme la poursuite de pourparlers, peu important que les parties n’aient pas signé de promesse synallagmatique ou unilatérale de vente, la signature d’un tel acte n’ayant jamais conditionné la validité de l’engagement ferme. Ils ajoutent que la société Maisons & cités a oralement précisé au notaire qu’une promesse écrite n’était pas nécessaire et qu’un acte authentique de vente pouvait être signé directement.

Subsidiairement, si le tribunal ne devait pas déclarer la vente parfaite, et s’il considérait donc que la vente ne s’était pas nouée, ils estiment que la société Maisons & cités a commis une faute extracontractuelle en leur laissant croire que la vente était conclue de sorte qu’ils n’ont pas contracté avec d’autres personnes alors intéressées par cette parcelle qui était à cette époque constructible. Ils estiment avoir ainsi perdu une chance de vendre au prix de 2 400 000 euros, c’est à dire celui d’une parcelle constructible, ce qui ne sera plus le cas lorsque le PLU3 entrera en vigueur. Ils évaluent cette perte à la moitié du prix.

Ils s’opposent à la demande reconventionnelle indemnitaire, soulignant qu’ils n’ont fait qu’exercer un droit, celui d’agir en Justice, sans aucun abus. 


Dans ses dernières conclusions notifiées, par voie électronique le 30 juillet 2024, la société Maisons & cités demande au tribunal de :

Vu les articles 1583, 1113 et suivants du code civil,
Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile
Vu l’article 700 du code de procédure civile,

- Débouter l’ensemble des indivisaires de toutes leurs demandes à titre principal et subsidiaire, fins et conclusions à son encontre ;
- Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, si le tribunal faisait droit aux demandes, à quelque titre que ce soit, des indivisaires et la condamnait, en raison de son incompatibilité avec la présente affaire ;
- Condamner les indivisaires à lui payer, la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
- Condamner les indivisaires aux entiers dépens ;
- Les condamner à lui verser, la somme de 8 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

La société Maisons & cités soutient avoir adressé le 18 mars 2021, non pas une offre d’achat mais une proposition de négociation sous conditions suspensives puis avoir émis le souhait, le 13 juillet 2021, de signer une promesse de vente sous une condition suspensive et deux conditions préalables. Elle considère donc que les parties ont négocié des conditions qui étaient essentielles et déterminantes et non accessoires. Elle ajoute que les deux parties entendaient exiger la signature d’une promesse de vente et que le notaire a été chargé de la préparer mais dont il n’a adressé le projet qu’aux les consorts [B].

Quant à la demande subsidiaire indemnitaire, elle conclut au rejet, soutenant n’avoir commis aucune faute mais mené des pourparlers qui n’ont pas abouti. Elle ajoute que le montant est arbitraire et non justifié, d’autant que l’impossibilité de vendre la parcelle n’est pas établie en l’état d’autres candidats à l’acquisition alors que la révision du plan local d’urbanisme a été lancée le 18 décembre 2020 antérieurement aux négociations.




Reconventionnellement, elle estime que les consorts [B] ont commis une faute en tentant de forcer cette vente non conclue. Elle tient la procédure pour abusive et vexatoire, alors qu’elle-même travaille avec de nombreux huissiers et notaires de sorte que la sommation d’assister à la vente lui occasionne un préjudice d’image.

En cas de condamnation, elle demande que l’exécution provisoire soit écartée dans la mesure où l’information lui imposerait une trentaine de poursuites en France et à l’étranger, ce qui la conduit à considérer que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la vente :

Les articles 1113, 1114, 1118 et 1583 du code civil énoncent que :

“ Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager.
Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur.”

“ L'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.”

“ L'acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d'être lié dans les termes de l'offre.
Tant que l'acceptation n'est pas parvenue à l'offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l'offrant avant l'acceptation.
L'acceptation non conforme à l'offre est dépourvue d'effet, sauf à constituer une offre nouvelle.”

“ Elle [La vente] est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.”

La particularité de la vente litigieuse réside dans le fait que dès le premier contact, la chose et le prix ont été figés : il s’agit d’une parcelle située à [Localité 36], cadastrée section [Cadastre 31] d’une contenance de 8 498 m² au prix de 2 400 000 euros HT. Les échanges ultérieurs ne sont jamais revenus sur ces éléments.

Malgré cela, le litige interroge la rencontre des volontés de vendre et d’acheter.


Sur l’échange des 18 et 25 mars 2021 :

Le 18 mars 2021, la société Maisons & cités a adressé aux consorts [B] le courrier suivant (PC demandeur 1) :

Douai le 18 mars 2021

Objet : Projet sis [Adresse 38]
Référence cadastrale [Cadastre 30] pour une superficie de 8 498 m²





Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous confirmer notre intérêt pour l’acquisition de votre propriété citée en objet, concernant un projet de construction de logements.
Suite à notre étude de faisabilité, notre proposition de prix, dont les conditions et modalités sont ci-après précisées, pourrait s’élever à :
 2 400 000 euros HT - deux millions quatre cent mille euros hors taxe
 Proposition financière valable jusqu’au 8 avril 2021.
L’acquisition du foncier et la réalisation de l’opération seront soumises uniquement à la réalisation des conditions suspensives suivantes : 
> Le déclassement de la réserve cimetière au PLU en zone constructible.
> L’accord du Comité des engagements et investissements.
> L’obtention d’étude(s) de sol confirmant l’absence de sujétions particulières et/ou techniques incompatibles avec le futur projet. 
La signature de l’acte authentique de vente pourrait être conclu avant le 31 juillet 2021.
Nous espérons que cette proposition retiendra toute votre attention, et restons à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires.
[...]
Directeur du développement [signature]”

Le 22 mars 2021, le courrier a été retourné revêtu des mentions manuscrites suivantes (PC demandeur 2):

“ Bon pour acceptation de l’offre pour l’indivision [B]
le 23 mars 2021 [signature] [AL] [B]
Bon pour acceptation de l’offre pour l’indivision [B] [Localité 21] le 23.03.21
[signature] [LC] [B]”

La lettre du 18 mars 2021 (PC 1), en ce qu’elle fait part d’un intérêt pour la vente et emploie le conditionnel quant au montant envisagé, même si elle prévoit des conditions et l’hypothèse (également au conditionnel) d’une vente rapide en juillet 2021, ne manifeste pas une volonté ferme de la société Maisons & cités de s’engager et d’être liée en cas d’acceptation. D’ailleurs l’une des conditions tenait à la validation du projet par son comité des engagements et investissements, c’est à dire l’un de ses propres organes. Dès lors, aucune décision d’acheter n’était prise à cette date.
La mention d’une date butoir quant au montant envisagé ne modifie pas la nature de la proposition.
Elle ne peut donc pas être analysée en une offre.

Il en résulte que, même acceptée par les consorts [B], cette invitation à entrer en négociation n’a pas lié la société Maisons & cités.

La vente n’était pas parfaite à cette date.

Les parties étant en négociation, elles ont d’ailleurs poursuivi leurs échanges au cours des mois suivants.


Sur l’échange des 18 et 25 mars 2021 :

Le 17 juin 2021, les consorts [B] ont adressé à la société Maisons & cités le courrier suivant (PC demandeur 3) :



Lille, le 17 juin 2021

Objet : vente de la parcelle de terran sise [Adresse 37] (référence cadastrale 457000AI0047) pour une superficie de 8 498 m²

Monsieur le Directeur,
Nous faisons suite à notre dernière conférence téléphonique du 9 juin cernier concernant la mise en vente de la parcelle [Cadastre 30] de la commune de [Localité 36] par notre famille.
Au cours de cette conversation, vous nous avez confirmé votre proposition du 18 mars 2021 en acceptant d’en faire évoluer les conditions suspensives.
Par la présente nous vous confirmons notre accord pour signer avec vous une promesse synallagmatique de vente à la seule conditions suspensive suivante :
> le déclassement de la réserve cimetière ERS S2 au PLU en zone constructible
Cette promesse se fera dans les termes suivants :
> Montant de la transaction : 2 400 000 euros HT net vendeur (deux millions quatre cent mille euros)
> Acheteur : Maisons & Cités en qualité de bailleur social.
Vous nous avez signalé que vous faisiez votre affaire de l’accord avec votre comité des engagements et investissements et nous vous avons autorisé à entreprendre les études de sol nécessaires en accédant sur la parcelle dès signature de la promesse synallagmatique de vente.
Comme évoqué lors de nos échanges, nous souhaitons avancer maintenant rapidement dans la finalisation de ce dossier, aussi nous vous proposons le timing suivant : 
>Confirmation de votre accord définitif sur les termes de ce courrier avant le 25 juin 2021
> Signature d’une promesse synallagmatique de vente chez notre notaire : Arsenal notaires associés, [Adresse 28] pour le 31 juillet 2021 au plus tard
>Signature de l’acte définitif de vente au plus tard 15 jours après l’annonce officielle du déclassement de la réserve cimetière ERS S2 au PLU en zone constructible. [...]”

Il n’est justifié d’aucune réponse avant le 25 juin 2021.

La société Maisons & cités a répondu le 13 juillet 2021 (PC demandeur 4) :

Douai, le 13 juillet 2021
Objet : Vente de la parcelle sise à [Adresse 37], superficie 8 498 m² [...]

Messieurs,
Suite à votre courrier du 17 juin 2021 je tenais à vous informer de l’avancée des différents points évoqués le 9 juin 2021 avec l’ensemble des indivisaires, les représentants du Groupe Pichet et de Maisons et Cités.
Confirmation du souhait de Maisons et Cités de signer dans les meilleurs délais une promesse synallagmatique de vente avec la seule condition suspensive de déclassement de la réserve cimetière en zone constructible.
En préalable, il est indispensable :
1) D’entreprendre les études de sol avec votre autorisation d’accéder à la parcelle.
2) De rencontrer la ville de [Localité 36] afin de valider les grandes lignes du projet (nombre de logements, programmation, gabarit, typologies, etc...).
Pour information cette rencontre prévue le 6 juillet, et essentielle à la visibilité du projet, a été annulée par Madame le Maire et reportée au 9 septembre prochain.
Dans l’attente de ce nouveau rendez-vous, et dès réception de votre autorisation d’accès à la parcelle, nous diligenterons les études de sol.
Ainsi nous pourrions signer une promesse synallagatique dès l’obtention des résultats compatibles avec l’économie du projet et confirmer l’engagement de Maisons et Cités auprès des indivisaires.
[...]
Directeur du développement [signature]”

Le courrier des consorts [B] peut être qualifié d’offre car il exprime sans équivoque la volonté des vendeurs de céder une chose moyennant un prix défini sous une unique condition suspensive et dans les meilleurs délais. Les consorts [B] étaient alors en attente d’un accord définitif de la société Maisons & cités sur les conditions qu’ils posaient.

Il reste à déterminer si cette offre a rencontré une acceptation dans des termes identiques.

La réponse de la société Maisons & cités indique explicitement qu’une rencontre à venir avec le maire et une validation par cette autorité du projet qu’elle se proposait de mener, constituaient pour elle un préalable à la signature d’une promesse. Il existait donc une incertitude, au 13 juillet 2021, sur son engagement. Ce courrier pose deux conditions préalables à l’expression d’un consentement à la vente qui se serait manifesté par la signature d’une promesse de vente (vente ayant encore vocation à être soumise à une condition suspensive). Ces conditions sont expressément qualifiées d’indispensables et la signature d’une promesse est donc logiquement exprimée au conditionnel.
Par ce courrier, la société Maisons & cités explique qu’elle ne signera pas d’engagement ferme sous une unique condition suspensive avant d’avoir le résultat des études de sol et l’acceptation du maire permettant un équilibre du projet.

D’ailleurs, il résulte de cet échange que les parties n’était pas totalement d’accord non plus sur les modalités de réalisation des études de sol, les vendeurs souhaitant les autoriser une fois la promesse signée et la société Maisons & cités souhaitant les réaliser afin de déterminer si elle allait s’engager en signant une promesse.

Il en résulte que ce courrier du 13 juillet 2021 ne contient pas la manifestation de volonté de son auteur d'être lié dans les termes de l'offre.


Sur la suite des échanges :

Par la suite, un membre de l’indivision a adressé un bref SMS à une personne dont il n’est pas contesté qu’il était un préposé du Groupe Pichet, susceptible de réaliser avec la société Maisons & cités l’opération de promotion immobilière, à une date dont il n’est pas contesté qu’elle se situait en septembre 2021, dans les termes suivants  :

“ Je te rappelle l'échéance de la fin du mois pour la signature dela promesse de vente.
Je ne sais toujours pas s'il y a eu des avancées de la part de Maison et Cités, en tout cas je l'espère.
Passé ce délai, et sans motivations de votre part, je relance un tour de table.”

Avec toutes les précautions qu’un message aussi bref et peu formalisé commandent de prendre, les consorts [B] ne paraissaient pas considérer comme acquis que la société Maisons & cités s’était engagée fermement. Le tribunal entend bien que les consorts [B] n’entendaient pas renoncer à la vente mais exercer une pression sur la société Maisons & cités. Ils se gardent toutefois de préciser à quelles fins. 
Le tribunal comprend qu’il s’agissait alors d’obtenir la signature d’un acte, que ce soit une vente ou une promesse de vente, à peine de renoncer à celle projetée avec la société Maisons & cités pour envisager de conclure avec d’autres candidats.

Aucun acte n’a été signé en septembre 2021.

Les études de sol ont été autorisées le 24 juillet 2021 (PC demandeur 14), réalisées les 13 et 14 janvier 2022 et un résultat brut remis le 28 janvier 2022 et adressé au notaire (PC demandeur 6 et 7).

Le notaire des vendeurs a commencé à rédiger en octobre 2021 un projet de promesse de vente et demandé, à cette fin, des informations aux parties (PC demandeur 5).

La réserve du cimetière a été levée en mars 2022 (PC demandeur 8).

Dans ces conditions, le notaire des vendeurs a convié les parties à signer un acte en avril puis mai 2022 (PC demandeur 10 et 11) mais la société Maisons & cités a objecté le 29 avril 2022 qu’une décision administrative devait encore intervenir pour “définir la densité du site” outre qu’un recours gracieux avait été formé contre la modification du PLU et que faisait encore défaut l’accord de la mairie sur le projet (PC demandeur 12).

Il n’est pas établi que l’accord du maire qui était attendu par la société Maisons & cités pour “valider les grandes lignes du projet (nombre de logements, programmation, gabarit, typologies, etc...” aurait été donné à un moment quelconque alors qu’elle conditionnait l’engagement de la société Maisons & cités.

Lorsque la société Maisons & cités a été sommée de signer la vente le 17 janvier 2023 (PC défendeur 4), elle ne s’est pas présentée et le notaire a dressé un procès verbal de carence (PC demandeur 15).

Il ne résulte pas de ces échanges qu’à un moment quelconque la volonté des vendeurs ait rencontré celle de l’acquéreur.

En conséquence, la demande tendant à dire la vente parfaite doit être rejetée.

Dans l’hypothèse où l’assignation aurait été publiée au service de la publicité foncière, le jugement devra également l’être.


Sur la demande indemnitaire des consorts [B] :

L’article 1240 du code civil énonce que :

“Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”

En vertu de cette disposition, il revient aux consorts [B] de rapporter la preuve d’une faute commise par la société Maisons & cités , d’un dommage subi par eux et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.

En l’espèce, les parties ont tenté de négocier une vente.

Le tribunal peut faire le constat de ce que les consorts [B] se sont considérés liés avec la société Maisons & cités, comme ils l’ont d’ailleurs soutenu dans leurs développements sur la perfection de la vente.



En revanche, le tribunal ne peut pas imputer cette croyance à une faute commise par la société Maisons & cités à défaut de preuve qu’elle les aurait induit en erreur. Il doit être fait le constat qu’un temps, la société Maisons & cités a manifesté un intérêt très marqué pour cette vente mais elle n’a cependant pas fait mystère de ce qu’elle ne s’engagerait que si elle avait l’assurance par le déclassement de la réserve du cimetière, par le résultat des études de sol et par l’accord de la mairie de pouvoir envisager des résultats compatibles avec l'économie de son projet.

En conséquence, la responsabilité de la société Maisons & cités ne peut pas être engagée envers les consorts [B].


Sur la demande indemnitaire reconventionnelle :

La demande, en ce qu’elle se réfère à une faute qui cause un préjudice d’image, repose implicitement sur le fondement de l’article 1240 du code civil.

Les consorts [B] ont sommé la société Maisons & cités de signer une vente ou promesse de vente alors qu’ils considéraient que la vente était scellée, toutes les conditions leur paraissant levées.

Ils l’ont fait sur la base d’échanges qu’ils ont interprété d’une manière que le tribunal n’adopte pas et qui pourtant ne révèle aucune légèreté ni abus.

La preuve d’une faute n’est donc pas rapportée.

Au demeurant, la société Maisons & cités n’explique pas en quoi le fait qu’un huissier et le notaire chargé de la vente aient connaissance du différend qui l’oppose aux consorts [B] au sujet de cette vente pourrait écorner son image aux yeux de ces deux personnes.

En conséquence, la responsabilité de la société Maisons & cités ne peut pas être engagée envers les consorts [B].


Sur l’exécution provisoire :

Selon les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile :

“ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

“ Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. [...]”

Il n’est pas justifié de déroger au principe d’exécution provisoire de droit du jugement.

Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile :

Les articles 696 et 700 du code de procédure civile prévoient que :

“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.” 

“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”

Les consorts [B], qui succombent, seront condamnés à supporter les dépens de l’instance ; l’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal,


Rejette toutes les demandes formées par les consorts [B] ;

Dit, dans l’hypothèse où l’assignation aurait été publiée au service de la publicité foncière, que le jugement devra également l’être en ce qu’il est relatif au transfert de propriété d’un terrain situé au lieu-dit [Localité 35], [Adresse 37] cadastré section [Cadastre 31] d’une contenance de 84 a 98 ca ;

Rejette la demande formée par la société Maisons & cités ;

Condamne les consorts [B] à supporter les dépens de l’instance ; 

Dit n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;


Le Greffier, Pour la Présidente empêchée,
Yacine BAHEDDI Leslie JODEAU
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04
N° RG 23/07106 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XNID

JUGEMENT DU 27 MAI 2025

DEMANDEURS :

Mme [T] [RI] [BX] [N]
[Adresse 34]
[Adresse 34]
représentée par Me Paul-guillaume BALAY, avocat au barreau de LILLE

M. [HU] [RI] [GC] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Paul-guillaume BALAY, avocat au barreau de LILLE

M. [V] [VW] [DO] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Paul-guillaume BALAY, avocat au barreau de LILLE

M. [VA] [OF] [Z] [N]
[Adresse 29]
[Adresse 29]
représenté par Me Paul-guillaume BALAY, avocat au barreau de LILLE

Mme [U] [MM] [RI] [B]
[Adresse 39]
[Adresse 39]
représentée par Me Paul-guillaume BALAY, avocat au barreau de LILLE

M. [TH] [JS] [G] [H]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
représenté par Me Paul-guillaume BALAY, avocat au barreau de LILLE

Mme [O] [AK] [RI] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Paul-guillaume BALAY, avocat au barreau de LILLE

Mme [C] [RI] [FF] [H]
[Adresse 33]
[Adresse 33]
représentée par Me Paul-guillaume BALAY, avocat au barreau de LILLE

Mme [XV] [RD] [H]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
représentée par Me Paul-guillaume BALAY, avocat au barreau de LILLE

Mme [IP] [PM] [TY] [RI] [B]
[Adresse 24]
[Adresse 24]
représentée par Me Paul-guillaume BALAY, avocat au barreau de LILLE





Mme [L] [LP] [DH] [RI] [B]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
représentée par Me Paul-guillaume BALAY, avocat au barreau de LILLE

Mme [BX] [S] [LY] [RI] [B]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Paul-guillaume BALAY, avocat au barreau de LILLE

Mme [HT] [X] [RI] [U] [B]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
représentée par Me Paul-guillaume BALAY, avocat au barreau de LILLE

M. [GC] [VX] [VW] [GJ] [B]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représenté par Me Paul-guillaume BALAY, avocat au barreau de LILLE

Mme [YX] [D] [RI] [DH] [W]
[Adresse 27]
[Adresse 27]
représentée par Me Paul-guillaume BALAY, avocat au barreau de LILLE

Mme [J] [PH] [W]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
représentée par Me Paul-guillaume BALAY, avocat au barreau de LILLE

Mme [O] [RI] [DH] [W]
[Adresse 32]
[Adresse 32]
représentée par Me Paul-guillaume BALAY, avocat au barreau de LILLE

M. [GC] [VX] [RI] [OK] [W]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représenté par Me Paul-guillaume BALAY, avocat au barreau de LILLE

Mme [R] [RI] [DH] [W]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
représentée par Me Paul-guillaume BALAY, avocat au barreau de LILLE

Mme [F] [M] [UD] [TC]
[Adresse 14]
[Adresse 14] / GRECE
représentée par Me Paul-guillaume BALAY, avocat au barreau de LILLE

M. [EZ] [TC]
[Adresse 14]
[Adresse 14] / GRÈCE
représenté par Me Paul-guillaume BALAY, avocat au barreau de LILLE

Mme [RI] [EY] [VF] [B]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
représentée par Me Paul-guillaume BALAY, avocat au barreau de LILLE




Mme [K] [JE] [RI] [VF] [B]
[Adresse 25]
[Localité 22]
représentée par Me Paul-guillaume BALAY, avocat au barreau de LILLE

M. [ZT] [GC] [RI] [IH] [B]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représenté par Me Paul-guillaume BALAY, avocat au barreau de LILLE

Mme [U] [Y] [RI] [IH] [B]
[Adresse 12]
[Localité 22]
représentée par Me Paul-guillaume BALAY, avocat au barreau de LILLE

M. [Z] [RI] [ZT] [B]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
représenté par Me Paul-guillaume BALAY, avocat au barreau de LILLE

Mme [A] [WB] [TG] [P] 
[Adresse 20]
[Localité 21]
représentée par Me Paul-guillaume BALAY, avocat au barreau de LILLE

Mme [YR] [E] [I] [B]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
représentée par Me Paul-guillaume BALAY, avocat au barreau de LILLE

M. [LC] [HU] [OK] [VX] [B]
[Adresse 17]
[Localité 21]
représenté par Me Paul-guillaume BALAY, avocat au barreau de LILLE

M. [GI] [WY] [OK] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Paul-guillaume BALAY, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR :

La S.A. MAISONS & CITES SOCIÉTÉ ANONYME D’‘HLM, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Adresse 11]
représentée par Me Loïc JARSAILLON, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente 
Assesseur : Ulysse PIERANDREI, Juge
Greffier : Yacine BAHEDDI, Greffier

DEBATS : Vu la cloture différée de l’affaire au 30 Novembre 2024.

A l’audience publique du 24 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 29 avril 2025 et prorogé au 27 Mai 2025.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au Greffe le 27 Mai 2025 par Leslie JODEAU, Vice Présidente pour la Présidente empêchée, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.



Les consorts [B] sont propriétaires d’une parcelle de terrain, cadastrée section [Cadastre 31] à [Localité 36].
Il l’ont mise en vente.

Le 18 mars2021, la société Maisons & cités s’est rapprochée des vendeurs.

Les parties ont échangé au sujet de cette vente pendant quelques moi s mais au final, aucun acte de vente n’a été dressé malgré plusieurs convocations du notaire par courriel du 29 avril 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 octobre 2022 puis par acte d’huissier du 27 décembre 2022. Le notaire a dressé un procès verbal de carence le 17 janvier 2023.


Par acte d’huissier du 4 août 2023, les consorts [B] ont fait assigner la société Maisons & cités devant le tribunal judiciaire de Lille en vente forcée.


Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, les consorts [B] demandent au tribunal de :

Vu les articles 1113, 1114, 1118, 1583 et suivants du code civil, 
Vu l’article 1240 du code civil, 
 
- Juger leur demande recevable et bien fondée, et en conséquence : 
 
A titre principal :
- Juger qu’est parfaite la vente intervenue entre eux et la société Maisons & cités, portant sur un terrain situé [Adresse 37] cadastré section [Cadastre 31] pour une contenance de 84 a 98 ca ;
- Juger que la vente sera concrétisée par le jugement à intervenir, que ce jugement sera publié au service de publicité foncière et vaudra titre de propriété à leur au profit ; 
- Juger qu’il y a lieu de fixer le prix de vente au montant principal de 2 400 000 euros et que celui-ci sera dû dès la signification du jugement confirmant le caractère parfait de la vente;

A titre subsidiaire : 
- Condamner la société Maisons & cités à leur payer la somme de 1 200 000 euros au titre de la faute délictuelle commise par cette dernière et de la perte de chance de vendre le terrain ;

En tout etat de cause :
- Débouter la société Maisons & cités ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions à leur encontre ; 
- Condamner la société Maisons & cités à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris les frais de publication au service de publicité foncière conformément à l’article 699 du même code ;
- Ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution, de la décision ;
- Réserver les dépens.

Les consorts [B] considèrent qu’un accord est intervenu sur la chose et sur le prix de sorte que la vente est parfaite depuis le 25 mars 2021 (date de réception par la société Maisons & cités de leur lettre d’acceptation de ce qu’ils considèrent comme une offre), et subsidiairement depuis le 13 juillet 2021 (date d’un nouveau courrier de la société Maisons & cités ).





Ils considèrent que les échanges démontrent une volonté non équivoque des deux parties de s’engager fermement sous trois conditions suspensives, dont deux auxquelles la société Maisons & cités a ensuite explicitement renoncé et une qui a été levée. Ils analysent la suite des échanges comme relative aux modalités de la vente et non comme la poursuite de pourparlers, peu important que les parties n’aient pas signé de promesse synallagmatique ou unilatérale de vente, la signature d’un tel acte n’ayant jamais conditionné la validité de l’engagement ferme. Ils ajoutent que la société Maisons & cités a oralement précisé au notaire qu’une promesse écrite n’était pas nécessaire et qu’un acte authentique de vente pouvait être signé directement.

Subsidiairement, si le tribunal ne devait pas déclarer la vente parfaite, et s’il considérait donc que la vente ne s’était pas nouée, ils estiment que la société Maisons & cités a commis une faute extracontractuelle en leur laissant croire que la vente était conclue de sorte qu’ils n’ont pas contracté avec d’autres personnes alors intéressées par cette parcelle qui était à cette époque constructible. Ils estiment avoir ainsi perdu une chance de vendre au prix de 2 400 000 euros, c’est à dire celui d’une parcelle constructible, ce qui ne sera plus le cas lorsque le PLU3 entrera en vigueur. Ils évaluent cette perte à la moitié du prix.

Ils s’opposent à la demande reconventionnelle indemnitaire, soulignant qu’ils n’ont fait qu’exercer un droit, celui d’agir en Justice, sans aucun abus. 


Dans ses dernières conclusions notifiées, par voie électronique le 30 juillet 2024, la société Maisons & cités demande au tribunal de :

Vu les articles 1583, 1113 et suivants du code civil,
Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile
Vu l’article 700 du code de procédure civile,

- Débouter l’ensemble des indivisaires de toutes leurs demandes à titre principal et subsidiaire, fins et conclusions à son encontre ;
- Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, si le tribunal faisait droit aux demandes, à quelque titre que ce soit, des indivisaires et la condamnait, en raison de son incompatibilité avec la présente affaire ;
- Condamner les indivisaires à lui payer, la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
- Condamner les indivisaires aux entiers dépens ;
- Les condamner à lui verser, la somme de 8 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

La société Maisons & cités soutient avoir adressé le 18 mars 2021, non pas une offre d’achat mais une proposition de négociation sous conditions suspensives puis avoir émis le souhait, le 13 juillet 2021, de signer une promesse de vente sous une condition suspensive et deux conditions préalables. Elle considère donc que les parties ont négocié des conditions qui étaient essentielles et déterminantes et non accessoires. Elle ajoute que les deux parties entendaient exiger la signature d’une promesse de vente et que le notaire a été chargé de la préparer mais dont il n’a adressé le projet qu’aux les consorts [B].

Quant à la demande subsidiaire indemnitaire, elle conclut au rejet, soutenant n’avoir commis aucune faute mais mené des pourparlers qui n’ont pas abouti. Elle ajoute que le montant est arbitraire et non justifié, d’autant que l’impossibilité de vendre la parcelle n’est pas établie en l’état d’autres candidats à l’acquisition alors que la révision du plan local d’urbanisme a été lancée le 18 décembre 2020 antérieurement aux négociations.




Reconventionnellement, elle estime que les consorts [B] ont commis une faute en tentant de forcer cette vente non conclue. Elle tient la procédure pour abusive et vexatoire, alors qu’elle-même travaille avec de nombreux huissiers et notaires de sorte que la sommation d’assister à la vente lui occasionne un préjudice d’image.

En cas de condamnation, elle demande que l’exécution provisoire soit écartée dans la mesure où l’information lui imposerait une trentaine de poursuites en France et à l’étranger, ce qui la conduit à considérer que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire. 


MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la vente :

Les articles 1113, 1114, 1118 et 1583 du code civil énoncent que :

“ Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager.
Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur.”

“ L'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.”

“ L'acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d'être lié dans les termes de l'offre.
Tant que l'acceptation n'est pas parvenue à l'offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l'offrant avant l'acceptation.
L'acceptation non conforme à l'offre est dépourvue d'effet, sauf à constituer une offre nouvelle.”

“ Elle [La vente] est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.”

La particularité de la vente litigieuse réside dans le fait que dès le premier contact, la chose et le prix ont été figés : il s’agit d’une parcelle située à [Localité 36], cadastrée section [Cadastre 31] d’une contenance de 8 498 m² au prix de 2 400 000 euros HT. Les échanges ultérieurs ne sont jamais revenus sur ces éléments.

Malgré cela, le litige interroge la rencontre des volontés de vendre et d’acheter.


Sur l’échange des 18 et 25 mars 2021 :

Le 18 mars 2021, la société Maisons & cités a adressé aux consorts [B] le courrier suivant (PC demandeur 1) :

Douai le 18 mars 2021

Objet : Projet sis [Adresse 38]
Référence cadastrale [Cadastre 30] pour une superficie de 8 498 m²





Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous confirmer notre intérêt pour l’acquisition de votre propriété citée en objet, concernant un projet de construction de logements.
Suite à notre étude de faisabilité, notre proposition de prix, dont les conditions et modalités sont ci-après précisées, pourrait s’élever à :
 2 400 000 euros HT - deux millions quatre cent mille euros hors taxe
 Proposition financière valable jusqu’au 8 avril 2021.
L’acquisition du foncier et la réalisation de l’opération seront soumises uniquement à la réalisation des conditions suspensives suivantes : 
> Le déclassement de la réserve cimetière au PLU en zone constructible.
> L’accord du Comité des engagements et investissements.
> L’obtention d’étude(s) de sol confirmant l’absence de sujétions particulières et/ou techniques incompatibles avec le futur projet. 
La signature de l’acte authentique de vente pourrait être conclu avant le 31 juillet 2021.
Nous espérons que cette proposition retiendra toute votre attention, et restons à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires.
[...]
Directeur du développement [signature]”

Le 22 mars 2021, le courrier a été retourné revêtu des mentions manuscrites suivantes (PC demandeur 2):

“ Bon pour acceptation de l’offre pour l’indivision [B]
le 23 mars 2021 [signature] [AL] [B]
Bon pour acceptation de l’offre pour l’indivision [B] [Localité 21] le 23.03.21
[signature] [LC] [B]”

La lettre du 18 mars 2021 (PC 1), en ce qu’elle fait part d’un intérêt pour la vente et emploie le conditionnel quant au montant envisagé, même si elle prévoit des conditions et l’hypothèse (également au conditionnel) d’une vente rapide en juillet 2021, ne manifeste pas une volonté ferme de la société Maisons & cités de s’engager et d’être liée en cas d’acceptation. D’ailleurs l’une des conditions tenait à la validation du projet par son comité des engagements et investissements, c’est à dire l’un de ses propres organes. Dès lors, aucune décision d’acheter n’était prise à cette date.
La mention d’une date butoir quant au montant envisagé ne modifie pas la nature de la proposition.
Elle ne peut donc pas être analysée en une offre.

Il en résulte que, même acceptée par les consorts [B], cette invitation à entrer en négociation n’a pas lié la société Maisons & cités.

La vente n’était pas parfaite à cette date.

Les parties étant en négociation, elles ont d’ailleurs poursuivi leurs échanges au cours des mois suivants.


Sur l’échange des 18 et 25 mars 2021 :

Le 17 juin 2021, les consorts [B] ont adressé à la société Maisons & cités le courrier suivant (PC demandeur 3) :



Lille, le 17 juin 2021

Objet : vente de la parcelle de terran sise [Adresse 37] (référence cadastrale 457000AI0047) pour une superficie de 8 498 m²

Monsieur le Directeur,
Nous faisons suite à notre dernière conférence téléphonique du 9 juin cernier concernant la mise en vente de la parcelle [Cadastre 30] de la commune de [Localité 36] par notre famille.
Au cours de cette conversation, vous nous avez confirmé votre proposition du 18 mars 2021 en acceptant d’en faire évoluer les conditions suspensives.
Par la présente nous vous confirmons notre accord pour signer avec vous une promesse synallagmatique de vente à la seule conditions suspensive suivante :
> le déclassement de la réserve cimetière ERS S2 au PLU en zone constructible
Cette promesse se fera dans les termes suivants :
> Montant de la transaction : 2 400 000 euros HT net vendeur (deux millions quatre cent mille euros)
> Acheteur : Maisons & Cités en qualité de bailleur social.
Vous nous avez signalé que vous faisiez votre affaire de l’accord avec votre comité des engagements et investissements et nous vous avons autorisé à entreprendre les études de sol nécessaires en accédant sur la parcelle dès signature de la promesse synallagmatique de vente.
Comme évoqué lors de nos échanges, nous souhaitons avancer maintenant rapidement dans la finalisation de ce dossier, aussi nous vous proposons le timing suivant : 
>Confirmation de votre accord définitif sur les termes de ce courrier avant le 25 juin 2021
> Signature d’une promesse synallagmatique de vente chez notre notaire : Arsenal notaires associés, [Adresse 28] pour le 31 juillet 2021 au plus tard
>Signature de l’acte définitif de vente au plus tard 15 jours après l’annonce officielle du déclassement de la réserve cimetière ERS S2 au PLU en zone constructible. [...]”

Il n’est justifié d’aucune réponse avant le 25 juin 2021.

La société Maisons & cités a répondu le 13 juillet 2021 (PC demandeur 4) :

Douai, le 13 juillet 2021
Objet : Vente de la parcelle sise à [Adresse 37], superficie 8 498 m² [...]

Messieurs,
Suite à votre courrier du 17 juin 2021 je tenais à vous informer de l’avancée des différents points évoqués le 9 juin 2021 avec l’ensemble des indivisaires, les représentants du Groupe Pichet et de Maisons et Cités.
Confirmation du souhait de Maisons et Cités de signer dans les meilleurs délais une promesse synallagmatique de vente avec la seule condition suspensive de déclassement de la réserve cimetière en zone constructible.
En préalable, il est indispensable :
1) D’entreprendre les études de sol avec votre autorisation d’accéder à la parcelle.
2) De rencontrer la ville de [Localité 36] afin de valider les grandes lignes du projet (nombre de logements, programmation, gabarit, typologies, etc...).
Pour information cette rencontre prévue le 6 juillet, et essentielle à la visibilité du projet, a été annulée par Madame le Maire et reportée au 9 septembre prochain.
Dans l’attente de ce nouveau rendez-vous, et dès réception de votre autorisation d’accès à la parcelle, nous diligenterons les études de sol.
Ainsi nous pourrions signer une promesse synallagatique dès l’obtention des résultats compatibles avec l’économie du projet et confirmer l’engagement de Maisons et Cités auprès des indivisaires.
[...]
Directeur du développement [signature]”

Le courrier des consorts [B] peut être qualifié d’offre car il exprime sans équivoque la volonté des vendeurs de céder une chose moyennant un prix défini sous une unique condition suspensive et dans les meilleurs délais. Les consorts [B] étaient alors en attente d’un accord définitif de la société Maisons & cités sur les conditions qu’ils posaient.

Il reste à déterminer si cette offre a rencontré une acceptation dans des termes identiques.

La réponse de la société Maisons & cités indique explicitement qu’une rencontre à venir avec le maire et une validation par cette autorité du projet qu’elle se proposait de mener, constituaient pour elle un préalable à la signature d’une promesse. Il existait donc une incertitude, au 13 juillet 2021, sur son engagement. Ce courrier pose deux conditions préalables à l’expression d’un consentement à la vente qui se serait manifesté par la signature d’une promesse de vente (vente ayant encore vocation à être soumise à une condition suspensive). Ces conditions sont expressément qualifiées d’indispensables et la signature d’une promesse est donc logiquement exprimée au conditionnel.
Par ce courrier, la société Maisons & cités explique qu’elle ne signera pas d’engagement ferme sous une unique condition suspensive avant d’avoir le résultat des études de sol et l’acceptation du maire permettant un équilibre du projet.

D’ailleurs, il résulte de cet échange que les parties n’était pas totalement d’accord non plus sur les modalités de réalisation des études de sol, les vendeurs souhaitant les autoriser une fois la promesse signée et la société Maisons & cités souhaitant les réaliser afin de déterminer si elle allait s’engager en signant une promesse.

Il en résulte que ce courrier du 13 juillet 2021 ne contient pas la manifestation de volonté de son auteur d'être lié dans les termes de l'offre.


Sur la suite des échanges :

Par la suite, un membre de l’indivision a adressé un bref SMS à une personne dont il n’est pas contesté qu’il était un préposé du Groupe Pichet, susceptible de réaliser avec la société Maisons & cités l’opération de promotion immobilière, à une date dont il n’est pas contesté qu’elle se situait en septembre 2021, dans les termes suivants  :

“ Je te rappelle l'échéance de la fin du mois pour la signature dela promesse de vente.
Je ne sais toujours pas s'il y a eu des avancées de la part de Maison et Cités, en tout cas je l'espère.
Passé ce délai, et sans motivations de votre part, je relance un tour de table.”

Avec toutes les précautions qu’un message aussi bref et peu formalisé commandent de prendre, les consorts [B] ne paraissaient pas considérer comme acquis que la société Maisons & cités s’était engagée fermement. Le tribunal entend bien que les consorts [B] n’entendaient pas renoncer à la vente mais exercer une pression sur la société Maisons & cités. Ils se gardent toutefois de préciser à quelles fins. 
Le tribunal comprend qu’il s’agissait alors d’obtenir la signature d’un acte, que ce soit une vente ou une promesse de vente, à peine de renoncer à celle projetée avec la société Maisons & cités pour envisager de conclure avec d’autres candidats.

Aucun acte n’a été signé en septembre 2021.

Les études de sol ont été autorisées le 24 juillet 2021 (PC demandeur 14), réalisées les 13 et 14 janvier 2022 et un résultat brut remis le 28 janvier 2022 et adressé au notaire (PC demandeur 6 et 7).

Le notaire des vendeurs a commencé à rédiger en octobre 2021 un projet de promesse de vente et demandé, à cette fin, des informations aux parties (PC demandeur 5).

La réserve du cimetière a été levée en mars 2022 (PC demandeur 8).

Dans ces conditions, le notaire des vendeurs a convié les parties à signer un acte en avril puis mai 2022 (PC demandeur 10 et 11) mais la société Maisons & cités a objecté le 29 avril 2022 qu’une décision administrative devait encore intervenir pour “définir la densité du site” outre qu’un recours gracieux avait été formé contre la modification du PLU et que faisait encore défaut l’accord de la mairie sur le projet (PC demandeur 12).

Il n’est pas établi que l’accord du maire qui était attendu par la société Maisons & cités pour “valider les grandes lignes du projet (nombre de logements, programmation, gabarit, typologies, etc...” aurait été donné à un moment quelconque alors qu’elle conditionnait l’engagement de la société Maisons & cités.

Lorsque la société Maisons & cités a été sommée de signer la vente le 17 janvier 2023 (PC défendeur 4), elle ne s’est pas présentée et le notaire a dressé un procès verbal de carence (PC demandeur 15).

Il ne résulte pas de ces échanges qu’à un moment quelconque la volonté des vendeurs ait rencontré celle de l’acquéreur.

En conséquence, la demande tendant à dire la vente parfaite doit être rejetée.

Dans l’hypothèse où l’assignation aurait été publiée au service de la publicité foncière, le jugement devra également l’être.


Sur la demande indemnitaire des consorts [B] :

L’article 1240 du code civil énonce que :

“Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”

En vertu de cette disposition, il revient aux consorts [B] de rapporter la preuve d’une faute commise par la société Maisons & cités , d’un dommage subi par eux et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.

En l’espèce, les parties ont tenté de négocier une vente.

Le tribunal peut faire le constat de ce que les consorts [B] se sont considérés liés avec la société Maisons & cités, comme ils l’ont d’ailleurs soutenu dans leurs développements sur la perfection de la vente.



En revanche, le tribunal ne peut pas imputer cette croyance à une faute commise par la société Maisons & cités à défaut de preuve qu’elle les aurait induit en erreur. Il doit être fait le constat qu’un temps, la société Maisons & cités a manifesté un intérêt très marqué pour cette vente mais elle n’a cependant pas fait mystère de ce qu’elle ne s’engagerait que si elle avait l’assurance par le déclassement de la réserve du cimetière, par le résultat des études de sol et par l’accord de la mairie de pouvoir envisager des résultats compatibles avec l'économie de son projet.

En conséquence, la responsabilité de la société Maisons & cités ne peut pas être engagée envers les consorts [B].


Sur la demande indemnitaire reconventionnelle :

La demande, en ce qu’elle se réfère à une faute qui cause un préjudice d’image, repose implicitement sur le fondement de l’article 1240 du code civil.

Les consorts [B] ont sommé la société Maisons & cités de signer une vente ou promesse de vente alors qu’ils considéraient que la vente était scellée, toutes les conditions leur paraissant levées.

Ils l’ont fait sur la base d’échanges qu’ils ont interprété d’une manière que le tribunal n’adopte pas et qui pourtant ne révèle aucune légèreté ni abus.

La preuve d’une faute n’est donc pas rapportée.

Au demeurant, la société Maisons & cités n’explique pas en quoi le fait qu’un huissier et le notaire chargé de la vente aient connaissance du différend qui l’oppose aux consorts [B] au sujet de cette vente pourrait écorner son image aux yeux de ces deux personnes.

En conséquence, la responsabilité de la société Maisons & cités ne peut pas être engagée envers les consorts [B].


Sur l’exécution provisoire :

Selon les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile :

“ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

“ Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. [...]”

Il n’est pas justifié de déroger au principe d’exécution provisoire de droit du jugement.

Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile :

Les articles 696 et 700 du code de procédure civile prévoient que :

“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.” 

“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”

Les consorts [B], qui succombent, seront condamnés à supporter les dépens de l’instance ; l’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS


Le tribunal,


Rejette toutes les demandes formées par les consorts [B] ;

Dit, dans l’hypothèse où l’assignation aurait été publiée au service de la publicité foncière, que le jugement devra également l’être en ce qu’il est relatif au transfert de propriété d’un terrain situé au lieu-dit [Localité 35], [Adresse 37] cadastré section [Cadastre 31] d’une contenance de 84 a 98 ca ;

Rejette la demande formée par la société Maisons & cités ;

Condamne les consorts [B] à supporter les dépens de l’instance ; 

Dit n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;


Le Greffier, Pour la Présidente empêchée,
Yacine BAHEDDI Leslie JODEAU

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1114, code civil 1118, code civil 1113, code civil 1583). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-05-30T18:11:00.622Z.