Tribunal judiciaire de Marseille, 0P17 Aud civile prox 8, 24 février 2025, n° 24/06777
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre de crédit préalable acceptée le 4 mars 2022, la société OPEL BANK opérant sous le nom commercial OPEL FINANCIAL SERVICES a consenti à M. [R] [S] un crédit affecté à l'achat d'un véhicule de marque OPEL MOKKA d'un montant de 26 900 euros, remboursable par 72 mensualités d'un montant de 495,40 euros, assurance comprise, au taux débiteur fixe de 4,82 % l'an. Par acte de cession de créance du 9 mai 2023, la société OPEL BANK a vendu un portefeuille de 51 créances comprenant celle afférente à ce contrat de crédit affecté à la société EOS FRANCE. Par acte de commissaire de justice du 29 août 2024, la société par actions simplifiée EOS FRANCE a fait assigner M. [R] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille au visa des articles L 312-37 du code de la consommation et 1103 du code civil, aux fins de voir : condamner M. [R] [S] à lui payer la somme de 27 482,15 euros au titre du solde du crédit affecté avec intérêts au taux contractuel de 4,93 %,condamner [R] [S] à la restitution du véhicule OPEL MOKKA immatriculé [Immatriculation 4] en application de la clause de réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur,condamner M. [R] MARTINAà lui payer la somme de 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. A l'audience du 24 février 2025, la société de crédit, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation en exposant que sa demande n'est pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé étant intervenu en septembre 2022. Elle expose qu'elle a vainement mis en demeure M. [R] [S] le 20 octobre 2020 de régulariser la situation avant de prononcer la déchance du terme le 20 février 2023. En application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection soulève d’office divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirée de la forclusion, mais également du caractère abusif des clauses résolutoires des contrats de crédits, comme de la régularité de la déchéance du terme prononcée et, plus globalement, de l’opération. Cité selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile avec un avis de réception du courrier recommandé portant la mention pli avisé non réclamé, M. [R] [S] n'est ni comparant ni représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025, par mise à disposition au greffe prorogé au 2 juin 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la forclusion L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 18 septembre 2022 de sorte que la demande effectuée le 29 août 2024 n’est pas atteinte par la forclusion. Sur la déchéance du terme En application de l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Il incombe au juge d’examiner d'office le caractère abusif d'une clause d’un prêt, conclu entre un établissement prêteur professionnel et un consommateur, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable et sans délai de régularisation raisonnable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une seule échéance du prêt au jour prévu. En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée intitulée « Avertissement : un crédit vous engage et doit être remboursé » (article VI.3) prévoyant que, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra, après mise en demeure restée infructueuse exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échusmais non payés, des indemnités de retard et d'inexécution […]. Une telle clause qui prévoit la résiliation immédiate et de plein droit du contrat de prêt en cas de défaut de paiement de l'emprunteur de plusieurs échéances du prêt, avec une mise en demeure préalable mais sans délai laissé à l'emprunteur pour régulariser sa situation, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Par conséquent, elle est déclarée abusive, peu important que le prêteur ait, par courrier du 20 octobre 2020, mis en demeure M. [R] [S] de régler les échéances échues impayées pour un montant de 1 605,09 euros en lui laissant un délai de 8 jours. En effet, en application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public. La clause d'exigibilité anticipée étant abusive et partant, réputée non écrite, la société par actions simplifiée EOS FRANCE n'a donc pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit par courrier du 20 février 2023. Sur les sommes dues L'établissement de crédit ne justifiant pas de la rupture du contrat et partant, de l'exigibilité du capital restant dû, il ne rapporte la preuve d'une créance liquide, certaine et exigible qu'à hauteur des échéances échues impayées, soit de la somme de 2 477 euros (5 x 495,40 euros) échéance du 18 février 2023 incluse. M. [R] [S] est condamné au paiement de la somme de 2 477 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,82 % l'an à compter du 20 février 2023, date de la mise en demeure. Sur les demandes accessoires Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la la société par actions simplifiée EOS FRANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est donc rejetée. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire, rendu en premier ressort, DÉCLARE recevable la demande en paiement de la ociété par actions simplifiée EOS FRANCE en l'absence de forclusion ; DECLARE ABUSIVE la clause intitulée « Avertissement : un crédit vous engage et doit être remboursé » (article VI.3) » stipulée au contrat de crédit renouvelable souscrit le 4 mars 2022 et la répute non écrite ; DIT NON VALABLE la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable souscrit le 4 mars 2022 prononcée le 20 février 2023 par la société par actions simplifiée EOS FRANCE en application d'une clause réputée non écrite ; CONDAMNE M. [R] [S] à verser à la société par actions simplifiée EOS FRANCE la somme 2 477 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,82 % l'an à compter du 20 février 2023 au titre des échéances échues impayées du crédit accordé le 4 mars 2022 ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE M. [R] [S] aux dépens ; REJETTE la demande de la société par actions simplifiée EOS FRANCE la somme de au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOUS MOIS ET AN QUE DESSUS. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 05 Mai 2025 prorogé au 02 Juin 2025 Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente Greffier : Madame SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 24 Février 2025 GROSSE : Le 02/06/25 à Me HUA Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/06777 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5UXR PARTIES : DEMANDERESSE Société EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE OPEL BANK, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Jean bruno HUA, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [R] [S] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] non comparant EXPOSE DU LITIGE Selon offre de crédit préalable acceptée le 4 mars 2022, la société OPEL BANK opérant sous le nom commercial OPEL FINANCIAL SERVICES a consenti à M. [R] [S] un crédit affecté à l'achat d'un véhicule de marque OPEL MOKKA d'un montant de 26 900 euros, remboursable par 72 mensualités d'un montant de 495,40 euros, assurance comprise, au taux débiteur fixe de 4,82 % l'an. Par acte de cession de créance du 9 mai 2023, la société OPEL BANK a vendu un portefeuille de 51 créances comprenant celle afférente à ce contrat de crédit affecté à la société EOS FRANCE. Par acte de commissaire de justice du 29 août 2024, la société par actions simplifiée EOS FRANCE a fait assigner M. [R] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille au visa des articles L 312-37 du code de la consommation et 1103 du code civil, aux fins de voir : condamner M. [R] [S] à lui payer la somme de 27 482,15 euros au titre du solde du crédit affecté avec intérêts au taux contractuel de 4,93 %,condamner [R] [S] à la restitution du véhicule OPEL MOKKA immatriculé [Immatriculation 4] en application de la clause de réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur,condamner M. [R] MARTINAà lui payer la somme de 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. A l'audience du 24 février 2025, la société de crédit, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation en exposant que sa demande n'est pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé étant intervenu en septembre 2022. Elle expose qu'elle a vainement mis en demeure M. [R] [S] le 20 octobre 2020 de régulariser la situation avant de prononcer la déchance du terme le 20 février 2023. En application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection soulève d’office divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirée de la forclusion, mais également du caractère abusif des clauses résolutoires des contrats de crédits, comme de la régularité de la déchéance du terme prononcée et, plus globalement, de l’opération. Cité selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile avec un avis de réception du courrier recommandé portant la mention pli avisé non réclamé, M. [R] [S] n'est ni comparant ni représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025, par mise à disposition au greffe prorogé au 2 juin 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la forclusion L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 18 septembre 2022 de sorte que la demande effectuée le 29 août 2024 n’est pas atteinte par la forclusion. Sur la déchéance du terme En application de l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Il incombe au juge d’examiner d'office le caractère abusif d'une clause d’un prêt, conclu entre un établissement prêteur professionnel et un consommateur, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable et sans délai de régularisation raisonnable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une seule échéance du prêt au jour prévu. En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée intitulée « Avertissement : un crédit vous engage et doit être remboursé » (article VI.3) prévoyant que, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra, après mise en demeure restée infructueuse exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échusmais non payés, des indemnités de retard et d'inexécution […]. Une telle clause qui prévoit la résiliation immédiate et de plein droit du contrat de prêt en cas de défaut de paiement de l'emprunteur de plusieurs échéances du prêt, avec une mise en demeure préalable mais sans délai laissé à l'emprunteur pour régulariser sa situation, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Par conséquent, elle est déclarée abusive, peu important que le prêteur ait, par courrier du 20 octobre 2020, mis en demeure M. [R] [S] de régler les échéances échues impayées pour un montant de 1 605,09 euros en lui laissant un délai de 8 jours. En effet, en application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public. La clause d'exigibilité anticipée étant abusive et partant, réputée non écrite, la société par actions simplifiée EOS FRANCE n'a donc pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit par courrier du 20 février 2023. Sur les sommes dues L'établissement de crédit ne justifiant pas de la rupture du contrat et partant, de l'exigibilité du capital restant dû, il ne rapporte la preuve d'une créance liquide, certaine et exigible qu'à hauteur des échéances échues impayées, soit de la somme de 2 477 euros (5 x 495,40 euros) échéance du 18 février 2023 incluse. M. [R] [S] est condamné au paiement de la somme de 2 477 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,82 % l'an à compter du 20 février 2023, date de la mise en demeure. Sur les demandes accessoires Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la la société par actions simplifiée EOS FRANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est donc rejetée. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire, rendu en premier ressort, DÉCLARE recevable la demande en paiement de la ociété par actions simplifiée EOS FRANCE en l'absence de forclusion ; DECLARE ABUSIVE la clause intitulée « Avertissement : un crédit vous engage et doit être remboursé » (article VI.3) » stipulée au contrat de crédit renouvelable souscrit le 4 mars 2022 et la répute non écrite ; DIT NON VALABLE la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable souscrit le 4 mars 2022 prononcée le 20 février 2023 par la société par actions simplifiée EOS FRANCE en application d'une clause réputée non écrite ; CONDAMNE M. [R] [S] à verser à la société par actions simplifiée EOS FRANCE la somme 2 477 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,82 % l'an à compter du 20 février 2023 au titre des échéances échues impayées du crédit accordé le 4 mars 2022 ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE M. [R] [S] aux dépens ; REJETTE la demande de la société par actions simplifiée EOS FRANCE la somme de au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOUS MOIS ET AN QUE DESSUS. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Mise à jour de la source le 2025-06-03T18:34:03.176Z.