Tribunal judiciaire de Mulhouse, 1ère Chambre civile, 3 juin 2025, n° 23/00217
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Selon contrat signé à domicile le 10 août 2022, M. [C] [B] a commandé à la société OPEN ENERGIE 18 panneaux photovoltaïques, leur pose et un outil de monitoring au prix de 31.490 euros, financé par des deniers propres. Un second bon de commande daté du 18 août 2022 portant sur 15 panneaux photovoltaïques, leur pose et un outil de monitoring au même prix a annulé et remplacé le précédent. M. [B] a confié à la société OPEN ENERGIE un mandat d'assistance administrative ayant pour objet la déclaration préalable de travaux et les démarches aux fins de raccordement. L'installation a été réalisée le 19 septembre 2022. Invoquant l'inexécution de ses obligations contractuelles par la société OPEN ENERGIE, subsidiairement la nullité du contrat, M. [B] a, par assignation signifiée le 27 mars 2023, attrait la société OPEN ENERGIE devant le juge des contentieux et de la protection du triunal judiciaire de MULHOUSE qui, par décision du 11 avril 2023, a renvoyé l'affaire devant la première chambre de ce tribunal jugée compétente à raison de la matière du litige. Par ordonnance du 21 septembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné l'interruption de l'instance aux fins d'intervention en la cause des organes de la procédure collective de la société OPEN ENERGIE, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 8 août 2023. M. [B] a attrait la SELARL AXYME, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société OPEN ENERGIE, par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2023. L'affaire a été enregistrée sous la référence RG 23/618. Les instances ont été jointes le 11 janvier 2024 et enregistrées sous le seul n° RG 23/217. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024 et l'affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024 Par jugement avant dire droit en date du 12 novembre 2024, le tribunal a révoqué l'ordonnance de clôture du 10 septembre 2024 et a invité M. [B] à produire sa déclaration de créance. Par courrier recommandé en date du 14 septembre 2023, M.[B] a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire à titre chirographaire à hauteur de 31.490 euros. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 janvier 2025, M. [B] sollicite du tribunal de : à titre principal, - prononcer la résolution des contrats de vente intervenus le 10 août 2022 numéro 199094 et numéro 147010 ; - fixer la créance de M. [B] à la liquidation de la société OPEN ENERGIE à la somme de 31.490 euros correspondant au prix de vente qui aurait du lui être restitué ; - constater que M. [B] laisse à disposition de la société AXYME en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société OPEN ENERGIE l'installation litigieuse ; - dire et juger que M. [B] laisse à sa disposition de la société AXYME en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société OPEN ENERNGIE l'installation litigieuse ; - dire et juger qu'à défaut de reprise de l'installation dans un délai de 2 mois la société AXYME en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société OPEN ENERGIE, à compter de la signification de la décision à intervenir, sera supposée y avoir renoncé ; à titre subsidiaire, - déclarer nuls et non avenus les contrats de vente intervenus entre la société OPEN ENERGIE et M. [B] sous les numéros 199094 et 147010 ; - fixer la créance à la liquidation de la société OPEN ENERGIE à la somme de 31.490 euros correspondant au prix de vente qui aurait dû être restitué à M.[B] ; - dire et juger qu'à défaut de reprise de l'installation dans un délai de 2 mois, la société AXYME en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société OPEN ENERGIE à compter de la signification de la décision à intervenir sera supposée y avoir renoncé ; en tout état de cause, - fixer la créance de M.[B] à la liquidation de la société OPEN ENERGIE à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance ; - prononcer l'exécution provisoire de droit sauf en cas de condamnation de M. [B]. Au soutien de ses conclusions, M. [B] expose que : - à titre principal, au visa des articles 1217, 1224 et 1186 du Code civil, la société OPEN ENERGIE n'a pas respecté ses engagements contractuels concernant les délais relatifs aux déclarations préalables de travaux et aux préconisations de l'architecte des bâtiments de France ; - le non-respect de ces engagements contractuels constituent une inexécution suffisamment grave nécessitant le prononcé de la résolution aux torts de la défenderesse ; - à titre subsidiaire, au visa des articles L242-1, L221-5, L111-1 du Code de la consommation, le bon de commande ne précise pas suffisamment les caractéristiques essentielles du bien ou service concerné notamment le poids, le modèle des panneaux et leur rentabilité ; - le bon de commande ne procède pas par ailleurs à la ventilation entre le prix du bien et les prix des prestations de service comprenant notamment la prise en charge des démarches administratives et ne contient aucune information sur la garantie décennale à laquelle la défenderesse est soumise ; - il n'est fourni aucune information sur la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation en cas de litige ; - au surplus et au visa de l'article 1137 du Code civil, son consentement a été vicié au regard des informations mensongères en vue d'obtenir son accord ; - la nullité emporte de remettre en l'état les parties dans la situation existante avant le contrat. Bien que régulièrement assigné, le mandataire liquidateur n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025. A l'audience de plaidoirie en date du 11 mars 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025. Pour un exposé plus complet du litige, il est renvoyé aux conclusions des parties en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS Il est rappelé que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond, conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile. Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l'abstention procédurale du défendeur, mais devant être recherchée par l'analyse des pièces communiquées par le demandeur. Il sera également rappelé que ne constituent pas des prétentions, au sens de l'article 4 du Code de procédure civile, les demandes des parties tendant à 'dire et juger' ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments. A titre liminaire, il convient de noter que le bon de commande n°147010 mentionne que le document «annule et remplace le BDC 199094». Dans ses demandes, Monsieur [C] [B] sollicite la résolution et, subsidiairement l'annulation, des deux contrats n°199094 et n°147010 établis par la société OPEN ENERGIE. Or, le bon de commande n°147010 ayant été rédigé en lieu et place du bon de commande n°199094, il conviendra d'apprécier les demandes formulées par le requérant au regard du contrat n°147010. I) Sur la demande principale en résolution du contrat Selon l'article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. L'article 1224 du Code civil rappelle que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. S'agissant du non-respect du délai relatif à la déclaration préalable de travaux, la société OPEN ENERGIE s'est engagée par mandat d'assistance administrative du 10 août 2022 à accomplir au nom et pour le compte de son client, Monsieur [C] [B], la réalisation des démarches nécessaires à la déclaration préalable de travaux, soit, selon les stipulations du mandat : "la réalisation de la déclaration préalable de travaux, l'envoi ou le dépôt du dossier en mairie et la récupération du récépissé de dépôt de la déclaration préalable" Le 23 août 2022, la société OPEN ENERGIE a procédé au dépôt de la demande auprès de la mairie de [Localité 6]. Par courrier du 25 août 2022, la mairie a informé la société OPEN ENERGIE que le délai d'instruction de la demande était porté à deux mois dans la mesure où le projet était situé dans le périmètre de protection d'un monument historique qui nécessitait la consultation de l'architecte des bâtiments de France. Suivant arrêté de non-opposition du 07 octobre 2022, la mairie de [Localité 6] a autorisé les travaux à condition que «les prescriptions contenues dans l'avis de l'architecte des bâtiments de France soient respectées». Par attestation du 02 janvier 2024, le maire de la commune a déclaré que la société OPEN ENERGIE n'avait pas déposé de déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux. Selon les dispositions de l'article R.421-17 du Code de l'urbanisme, les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant, à l'exception des travaux de ravalement, doivent être précédés d'une déclaration préalable. L'installation de panneaux photovoltaïques sur le toit d'une maison est soumise à cette obligation en raison du changement d'aspect réalisé. Dans ces conditions, les travaux ne peuvent débuter qu'à la date de l'arrêté de non opposition ou à la fin du délai d'instruction (articles L.480-1 et L.480-4 du Code de l'urbanisme). Monsieur [C] [B] déclare que l'installation a été posée le 19 septembre 2022, soit avant la décision autorisant les travaux et avant l'expiration du délai de deux mois. Néanmoins, la date du 19 septembre 2022 repose sur les seules déclarations de l'intéressé ; aucune pièce versée aux débats ne permet de confirmer que les travaux ont été effectués par la société OPEN ENERGIE le 19 septembre 2022 et les seules allégations du demandeur sont insuffisantes à démontrer le non-respect des délais. Concernant le non-respect des conditions posées par l'arrêté de non-opposition, selon les écritures du requérant, l'architecte des bâtiments de France a émis les recommandations suivantes : « les panneaux photovoltaïques doivent être de finition lisse, teinte sombre, uniformes et encadastrés dans la couverture à la place des tuiles. Ils doivent former un panneau horizontal positionné en bas de la toiture le long de l'égout du toit. Leur cadre doit être de coloris sombre pour uniformiser l'ensemble du dispositif. Les raccordements techniques ne doivent pas être apparents depuis l'extérieur ». L'avis de l'architecte des bâtiments de France qui, selon mention portée sur l'arrêté de non opposition, est annexé à la décision rendue le 07 octobre 2022, n'est pas produit aux débats. M. [B] indique que la société défenderesse n'a pas respecté les préconisations émises par l'architecte des bâtiments de France car l'installation, selon le bon de commande, n'est pas en kit d'intégration, qui consiste à remplacer certains éléments de la toiture pas des panneaux photovoltaïques, mais en kit de superposition, qui consiste, au contraire, à poser les panneaux photovoltaïques sur la couverture existante de la toiture. Si le bon de commande n°147010 indique : «système de surimposition K2 Systems», aucun élément ne permet d'établir que les recommandations formulées par l'architecte des bâtiments de France n'ont pas été prises en compte par la société OPEN ENERGIE à réception de l'arrêté de non opposition. Le requérant ne produit aucun constat d'huissier, aucune photo, ni aucune pièce probante de nature à caractériser l'état de l'installation après la pose. Cette preuve ne saurait davantage se déduire de l'attestation rédigée par le maire de la commune, lequel déclare que la société n'a pas déposé la déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux. Si la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux est certes obligatoire pour les travaux ayant obtenu une autorisation d'urbanisme, cette seule circonstance n'est pas suffisante à démontrer le non-respect des préconisations. En outre, l'attestant indique que la société OPEN ENERGIE n'a pas satisfait à ces diligences. Or, l'entreprise n'avait aucune obligation en ce sens. Il résulte du mandat d'assistance administrative que la société OPEN ENERGIE avait pour seules obligations administratives concernant les démarches en mairie : «la réalisation de la déclaration préalable de travaux, l'envoi ou le dépôt du dossier en mairie et la récupération du récépissé de dépôt de la déclaration préalable». Dès lors, il appartenait au bénéficiaire de la décision de non opposition à la déclaration préalable, soit à M. [B], de procéder à cette déclaration. S'il est certain que le non-respect des délais relatifs à la déclaration préalable de travaux, ainsi que le non-respect des conditions visées par l'arrêté de non-opposition expose le demandeur à des sanctions pécuniaires conformément aux articles L.480-4 et L.480-5 du Code de l'urbanisme, il n'est cependant pas démontré que la société OPEN ENERGIE a manqué à ses obligations contractuelles. En conséquence, la demande de résolution du contrat sera rejetée. II) Sur la demande subsidiaire en nullité du contrat • Sur le bien-fondé de la nullité du contrat À titre liminaire, il est souligné que les dispositions du Code de la consommation auxquelles il sera fait référence ci-après, sont celles en vigueur à la date du contrat, savoir dans leur version issue de l'ordonnance n°2021-1734 du 22 décembre 2021. Le Code de la consommation prévoit des dispositions spécifiques applicables pour les contrats conclus entre un vendeur professionnel et un acheteur profane dans le cadre d'un démarchage à domicile. Ces dispositions visent à protéger le consommateur en l'informant. Aux termes de l'article L221-9 du Code de la consommation, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique sans support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5. En matière de démarchage à domicile, l'article L221-9 du code de la consommation, dispose que "le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. (...) L'article L221-5 du Code de la consommation rappelle que : I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ; 2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ; 3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ; 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l'interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ; 7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; 8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; 9° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsqu'il exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ; 10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ; 11° L'application d'un prix personnalisé sur la base d'une prise de décision automatisée, s'il y a lieu. La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d'Etat. Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° du I du présent article peuvent être remplacées par celles du mandataire. II.- Outre les informations prévues au I, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat, avant l'exécution de la prestation de services, fournit les informations complémentaires prévues par l'article L. 111-2. Toutes ces mentions obligatoires doivent être communiquées au consommateur ou mises à sa disposition et ce, de manière lisible et compréhensible conformément aux dispositions de l'article L221-11 du Code de la consommation. La charge de la preuve du respect des obligations d'information prévues par l'article L221-5 du Code de la consommation pèse sur le professionnel. La violation des dispositions précitées, d'ordre public, est sanctionnée par une nullité relative du contrat conclu hors établissement, par application de l'article L242-1 du code de la consommation, lequel renvoie successivement aux articles L221-9, L221-5 et L111-1 du même code. La nullité qui sanctionne une irrégularité formelle est une nullité relative au bénéfice de laquelle le contractant consommateur peut renoncer dans les conditions de l'article 1182 du code civil : la renonciation doit être non équivoque et suppose la connaissance du vice. En l'espèce, il est constant que M. [B] a signé le contrat litigieux à son domicile. S'agissant de l'information relative à la possibilité de saisir un médiateur, force est de constater que cette information figure dans les conditions générales du bon numéro 199094 mais pas dans celles annexées au bon de commande numéro 147010 tenant lieu de contrat entre les parties. Outre cette omission, les conditions générales du bon numéro 147010 sont incomplètes et ne sont pas contresignées par M. [B]. Il n'est donc pas démontré que M. [B] ai été informé de la possibilité de saisir un médiateur. Par conséquent, le bon de commande litigieux contrevient aux dispositions protectrices du consommateur et par conséquent le contrat en date du 18 août 2022 sera annulé. Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens invoqués. En outre et dans la mesure où ces nullités sont d'ordre public, il n'y a pas lieu d'apprécier également si les irrégularités qu'elles sanctionnent ont été déterminantes du consentement des acquéreurs et d'examiner le moyen fondé sur le vice du consentement. • Sur les conséquences de la nullité dans les relations entre M. [B] et la société OPEN ENERGIE Il y a lieu de rappeler que la nullité du contrat remet les parties en leur état antérieur à la conclusion dudit contrat, de sorte que les parties sont consécutivement tenues à restitutions réciproques. Il s'ensuit qu'il y a lieu de constater la créance de M. [B] à l'égard de la société OPEN ENERGIE en liquidation judiciaire, et d'en fixer le montant à 31.490 euros correspond au coût de l'installation. Il appartiendra à M. [B], de tenir l'installation à la disposition du liquidateur judiciaire de la société OPEN ENERGIE qui devra récupérer l'ensemble des matériels vendus et remettre aux frais de la procédure collective les lieux en l'état, dans les deux mois suivant la signification du jugement. Dans la mesure où une telle reprise est improbable, il convient de prévoir qu'à défaut d'enlèvement dans le délai de deux mois suivant la signification du jugement, le liquidateur judiciaire sera réputé y avoir renoncé au profit de M. [B] qui pourra conserver l'installation et en disposer. III) Sur les autres demandes • Sur les dépens En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la SELARL AXYME liquidateur judiciaire de la société OPEN ENERGIE, sera condamnée aux dépens. • Sur les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile En application de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. La demande formée par M. [B] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile sera rejetée compte tenu de la liquidation de la société OPEN ENERGIE. • Sur l'exécution provisoire L'article 514 du Code de procédure nouvelle prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Aux termes de l'article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, PRONONCE la nullité du contrat de fourniture, pose et installation de quinze panneaux photovoltaïques et d'un outil de monitoring suivant bon de commande du 18 août 2022, entre M. [C] [B] et la société OPEN ENERGIE, représentée par la SELARL AXYME, prise en la personne de Me [I] [E], ès-qualité de liquidateur ; CONSTATE la créance de M. [C] [B] à l'encontre de la société OPEN ENERGIE et en fixe le montant à 31.490 euros (TRENTE ET UN MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS) correspondant au coût de l'installation ; DIT qu'il appartiendra à M. [C] [B] de tenir l'installation photovoltaïque et l'outil de monitoring à la disposition du liquidateur judiciaire de la société OPEN ENERGIE qui devra récupérer l'ensemble des matériels vendus, et remettre aux frais de la procédure collective la toiture et les lieux en l'état, dans les deux mois suivant la signification du jugement ; DIT qu'à défaut d'enlèvement dans le délai de deux mois suivant la signification du jugement, le liquidateur judiciaire sera réputé y avoir renoncé au profit de M. [C] [B] qui pourra conserver l'installation et en disposer ; REJETTE la demande de M. [C] [B], formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SELARL AXYME en qualité de liquidateur judiciaire de la société OPEN ENERGIE aux dépens ; CONSTATE l'exécution provisoire de la décision. Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5] ---------------------------- Première Chambre Civile MINUTE n° N° RG 23/00217 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IG7Q NB/JLD République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 03 juin 2025 Dans la procédure introduite par : Monsieur [C] [B], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27, Me Christine ROUSSEL SIMONIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, vestiaire : - partie demanderesse - A l’encontre de : S.A.S. OPEN ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Julie HEBERLE, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 105, Me Davy AOUIZERATE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : - partie défenderesse - S.E.L.A.R.L. AXYME, prise en la personne de Maître [I] [E], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société OPEN ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 4] non représentée - partie intervenante - CONCERNE : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Nathalie BOURGER, Greffier placé Jugement contradictoire en premier ressort Après avoir à l’audience publique du 11 mars 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour : EXPOSÉ DU LITIGE Selon contrat signé à domicile le 10 août 2022, M. [C] [B] a commandé à la société OPEN ENERGIE 18 panneaux photovoltaïques, leur pose et un outil de monitoring au prix de 31.490 euros, financé par des deniers propres. Un second bon de commande daté du 18 août 2022 portant sur 15 panneaux photovoltaïques, leur pose et un outil de monitoring au même prix a annulé et remplacé le précédent. M. [B] a confié à la société OPEN ENERGIE un mandat d'assistance administrative ayant pour objet la déclaration préalable de travaux et les démarches aux fins de raccordement. L'installation a été réalisée le 19 septembre 2022. Invoquant l'inexécution de ses obligations contractuelles par la société OPEN ENERGIE, subsidiairement la nullité du contrat, M. [B] a, par assignation signifiée le 27 mars 2023, attrait la société OPEN ENERGIE devant le juge des contentieux et de la protection du triunal judiciaire de MULHOUSE qui, par décision du 11 avril 2023, a renvoyé l'affaire devant la première chambre de ce tribunal jugée compétente à raison de la matière du litige. Par ordonnance du 21 septembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné l'interruption de l'instance aux fins d'intervention en la cause des organes de la procédure collective de la société OPEN ENERGIE, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 8 août 2023. M. [B] a attrait la SELARL AXYME, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société OPEN ENERGIE, par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2023. L'affaire a été enregistrée sous la référence RG 23/618. Les instances ont été jointes le 11 janvier 2024 et enregistrées sous le seul n° RG 23/217. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024 et l'affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024 Par jugement avant dire droit en date du 12 novembre 2024, le tribunal a révoqué l'ordonnance de clôture du 10 septembre 2024 et a invité M. [B] à produire sa déclaration de créance. Par courrier recommandé en date du 14 septembre 2023, M.[B] a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire à titre chirographaire à hauteur de 31.490 euros. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 janvier 2025, M. [B] sollicite du tribunal de : à titre principal, - prononcer la résolution des contrats de vente intervenus le 10 août 2022 numéro 199094 et numéro 147010 ; - fixer la créance de M. [B] à la liquidation de la société OPEN ENERGIE à la somme de 31.490 euros correspondant au prix de vente qui aurait du lui être restitué ; - constater que M. [B] laisse à disposition de la société AXYME en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société OPEN ENERGIE l'installation litigieuse ; - dire et juger que M. [B] laisse à sa disposition de la société AXYME en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société OPEN ENERNGIE l'installation litigieuse ; - dire et juger qu'à défaut de reprise de l'installation dans un délai de 2 mois la société AXYME en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société OPEN ENERGIE, à compter de la signification de la décision à intervenir, sera supposée y avoir renoncé ; à titre subsidiaire, - déclarer nuls et non avenus les contrats de vente intervenus entre la société OPEN ENERGIE et M. [B] sous les numéros 199094 et 147010 ; - fixer la créance à la liquidation de la société OPEN ENERGIE à la somme de 31.490 euros correspondant au prix de vente qui aurait dû être restitué à M.[B] ; - dire et juger qu'à défaut de reprise de l'installation dans un délai de 2 mois, la société AXYME en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société OPEN ENERGIE à compter de la signification de la décision à intervenir sera supposée y avoir renoncé ; en tout état de cause, - fixer la créance de M.[B] à la liquidation de la société OPEN ENERGIE à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance ; - prononcer l'exécution provisoire de droit sauf en cas de condamnation de M. [B]. Au soutien de ses conclusions, M. [B] expose que : - à titre principal, au visa des articles 1217, 1224 et 1186 du Code civil, la société OPEN ENERGIE n'a pas respecté ses engagements contractuels concernant les délais relatifs aux déclarations préalables de travaux et aux préconisations de l'architecte des bâtiments de France ; - le non-respect de ces engagements contractuels constituent une inexécution suffisamment grave nécessitant le prononcé de la résolution aux torts de la défenderesse ; - à titre subsidiaire, au visa des articles L242-1, L221-5, L111-1 du Code de la consommation, le bon de commande ne précise pas suffisamment les caractéristiques essentielles du bien ou service concerné notamment le poids, le modèle des panneaux et leur rentabilité ; - le bon de commande ne procède pas par ailleurs à la ventilation entre le prix du bien et les prix des prestations de service comprenant notamment la prise en charge des démarches administratives et ne contient aucune information sur la garantie décennale à laquelle la défenderesse est soumise ; - il n'est fourni aucune information sur la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation en cas de litige ; - au surplus et au visa de l'article 1137 du Code civil, son consentement a été vicié au regard des informations mensongères en vue d'obtenir son accord ; - la nullité emporte de remettre en l'état les parties dans la situation existante avant le contrat. Bien que régulièrement assigné, le mandataire liquidateur n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025. A l'audience de plaidoirie en date du 11 mars 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025. Pour un exposé plus complet du litige, il est renvoyé aux conclusions des parties en application de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS Il est rappelé que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond, conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile. Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l'abstention procédurale du défendeur, mais devant être recherchée par l'analyse des pièces communiquées par le demandeur. Il sera également rappelé que ne constituent pas des prétentions, au sens de l'article 4 du Code de procédure civile, les demandes des parties tendant à 'dire et juger' ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments. A titre liminaire, il convient de noter que le bon de commande n°147010 mentionne que le document «annule et remplace le BDC 199094». Dans ses demandes, Monsieur [C] [B] sollicite la résolution et, subsidiairement l'annulation, des deux contrats n°199094 et n°147010 établis par la société OPEN ENERGIE. Or, le bon de commande n°147010 ayant été rédigé en lieu et place du bon de commande n°199094, il conviendra d'apprécier les demandes formulées par le requérant au regard du contrat n°147010. I) Sur la demande principale en résolution du contrat Selon l'article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. L'article 1224 du Code civil rappelle que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. S'agissant du non-respect du délai relatif à la déclaration préalable de travaux, la société OPEN ENERGIE s'est engagée par mandat d'assistance administrative du 10 août 2022 à accomplir au nom et pour le compte de son client, Monsieur [C] [B], la réalisation des démarches nécessaires à la déclaration préalable de travaux, soit, selon les stipulations du mandat : "la réalisation de la déclaration préalable de travaux, l'envoi ou le dépôt du dossier en mairie et la récupération du récépissé de dépôt de la déclaration préalable" Le 23 août 2022, la société OPEN ENERGIE a procédé au dépôt de la demande auprès de la mairie de [Localité 6]. Par courrier du 25 août 2022, la mairie a informé la société OPEN ENERGIE que le délai d'instruction de la demande était porté à deux mois dans la mesure où le projet était situé dans le périmètre de protection d'un monument historique qui nécessitait la consultation de l'architecte des bâtiments de France. Suivant arrêté de non-opposition du 07 octobre 2022, la mairie de [Localité 6] a autorisé les travaux à condition que «les prescriptions contenues dans l'avis de l'architecte des bâtiments de France soient respectées». Par attestation du 02 janvier 2024, le maire de la commune a déclaré que la société OPEN ENERGIE n'avait pas déposé de déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux. Selon les dispositions de l'article R.421-17 du Code de l'urbanisme, les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant, à l'exception des travaux de ravalement, doivent être précédés d'une déclaration préalable. L'installation de panneaux photovoltaïques sur le toit d'une maison est soumise à cette obligation en raison du changement d'aspect réalisé. Dans ces conditions, les travaux ne peuvent débuter qu'à la date de l'arrêté de non opposition ou à la fin du délai d'instruction (articles L.480-1 et L.480-4 du Code de l'urbanisme). Monsieur [C] [B] déclare que l'installation a été posée le 19 septembre 2022, soit avant la décision autorisant les travaux et avant l'expiration du délai de deux mois. Néanmoins, la date du 19 septembre 2022 repose sur les seules déclarations de l'intéressé ; aucune pièce versée aux débats ne permet de confirmer que les travaux ont été effectués par la société OPEN ENERGIE le 19 septembre 2022 et les seules allégations du demandeur sont insuffisantes à démontrer le non-respect des délais. Concernant le non-respect des conditions posées par l'arrêté de non-opposition, selon les écritures du requérant, l'architecte des bâtiments de France a émis les recommandations suivantes : « les panneaux photovoltaïques doivent être de finition lisse, teinte sombre, uniformes et encadastrés dans la couverture à la place des tuiles. Ils doivent former un panneau horizontal positionné en bas de la toiture le long de l'égout du toit. Leur cadre doit être de coloris sombre pour uniformiser l'ensemble du dispositif. Les raccordements techniques ne doivent pas être apparents depuis l'extérieur ». L'avis de l'architecte des bâtiments de France qui, selon mention portée sur l'arrêté de non opposition, est annexé à la décision rendue le 07 octobre 2022, n'est pas produit aux débats. M. [B] indique que la société défenderesse n'a pas respecté les préconisations émises par l'architecte des bâtiments de France car l'installation, selon le bon de commande, n'est pas en kit d'intégration, qui consiste à remplacer certains éléments de la toiture pas des panneaux photovoltaïques, mais en kit de superposition, qui consiste, au contraire, à poser les panneaux photovoltaïques sur la couverture existante de la toiture. Si le bon de commande n°147010 indique : «système de surimposition K2 Systems», aucun élément ne permet d'établir que les recommandations formulées par l'architecte des bâtiments de France n'ont pas été prises en compte par la société OPEN ENERGIE à réception de l'arrêté de non opposition. Le requérant ne produit aucun constat d'huissier, aucune photo, ni aucune pièce probante de nature à caractériser l'état de l'installation après la pose. Cette preuve ne saurait davantage se déduire de l'attestation rédigée par le maire de la commune, lequel déclare que la société n'a pas déposé la déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux. Si la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux est certes obligatoire pour les travaux ayant obtenu une autorisation d'urbanisme, cette seule circonstance n'est pas suffisante à démontrer le non-respect des préconisations. En outre, l'attestant indique que la société OPEN ENERGIE n'a pas satisfait à ces diligences. Or, l'entreprise n'avait aucune obligation en ce sens. Il résulte du mandat d'assistance administrative que la société OPEN ENERGIE avait pour seules obligations administratives concernant les démarches en mairie : «la réalisation de la déclaration préalable de travaux, l'envoi ou le dépôt du dossier en mairie et la récupération du récépissé de dépôt de la déclaration préalable». Dès lors, il appartenait au bénéficiaire de la décision de non opposition à la déclaration préalable, soit à M. [B], de procéder à cette déclaration. S'il est certain que le non-respect des délais relatifs à la déclaration préalable de travaux, ainsi que le non-respect des conditions visées par l'arrêté de non-opposition expose le demandeur à des sanctions pécuniaires conformément aux articles L.480-4 et L.480-5 du Code de l'urbanisme, il n'est cependant pas démontré que la société OPEN ENERGIE a manqué à ses obligations contractuelles. En conséquence, la demande de résolution du contrat sera rejetée. II) Sur la demande subsidiaire en nullité du contrat • Sur le bien-fondé de la nullité du contrat À titre liminaire, il est souligné que les dispositions du Code de la consommation auxquelles il sera fait référence ci-après, sont celles en vigueur à la date du contrat, savoir dans leur version issue de l'ordonnance n°2021-1734 du 22 décembre 2021. Le Code de la consommation prévoit des dispositions spécifiques applicables pour les contrats conclus entre un vendeur professionnel et un acheteur profane dans le cadre d'un démarchage à domicile. Ces dispositions visent à protéger le consommateur en l'informant. Aux termes de l'article L221-9 du Code de la consommation, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique sans support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5. En matière de démarchage à domicile, l'article L221-9 du code de la consommation, dispose que "le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. (...) L'article L221-5 du Code de la consommation rappelle que : I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ; 2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ; 3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ; 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l'interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ; 7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; 8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; 9° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsqu'il exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ; 10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ; 11° L'application d'un prix personnalisé sur la base d'une prise de décision automatisée, s'il y a lieu. La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d'Etat. Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° du I du présent article peuvent être remplacées par celles du mandataire. II.- Outre les informations prévues au I, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat, avant l'exécution de la prestation de services, fournit les informations complémentaires prévues par l'article L. 111-2. Toutes ces mentions obligatoires doivent être communiquées au consommateur ou mises à sa disposition et ce, de manière lisible et compréhensible conformément aux dispositions de l'article L221-11 du Code de la consommation. La charge de la preuve du respect des obligations d'information prévues par l'article L221-5 du Code de la consommation pèse sur le professionnel. La violation des dispositions précitées, d'ordre public, est sanctionnée par une nullité relative du contrat conclu hors établissement, par application de l'article L242-1 du code de la consommation, lequel renvoie successivement aux articles L221-9, L221-5 et L111-1 du même code. La nullité qui sanctionne une irrégularité formelle est une nullité relative au bénéfice de laquelle le contractant consommateur peut renoncer dans les conditions de l'article 1182 du code civil : la renonciation doit être non équivoque et suppose la connaissance du vice. En l'espèce, il est constant que M. [B] a signé le contrat litigieux à son domicile. S'agissant de l'information relative à la possibilité de saisir un médiateur, force est de constater que cette information figure dans les conditions générales du bon numéro 199094 mais pas dans celles annexées au bon de commande numéro 147010 tenant lieu de contrat entre les parties. Outre cette omission, les conditions générales du bon numéro 147010 sont incomplètes et ne sont pas contresignées par M. [B]. Il n'est donc pas démontré que M. [B] ai été informé de la possibilité de saisir un médiateur. Par conséquent, le bon de commande litigieux contrevient aux dispositions protectrices du consommateur et par conséquent le contrat en date du 18 août 2022 sera annulé. Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens invoqués. En outre et dans la mesure où ces nullités sont d'ordre public, il n'y a pas lieu d'apprécier également si les irrégularités qu'elles sanctionnent ont été déterminantes du consentement des acquéreurs et d'examiner le moyen fondé sur le vice du consentement. • Sur les conséquences de la nullité dans les relations entre M. [B] et la société OPEN ENERGIE Il y a lieu de rappeler que la nullité du contrat remet les parties en leur état antérieur à la conclusion dudit contrat, de sorte que les parties sont consécutivement tenues à restitutions réciproques. Il s'ensuit qu'il y a lieu de constater la créance de M. [B] à l'égard de la société OPEN ENERGIE en liquidation judiciaire, et d'en fixer le montant à 31.490 euros correspond au coût de l'installation. Il appartiendra à M. [B], de tenir l'installation à la disposition du liquidateur judiciaire de la société OPEN ENERGIE qui devra récupérer l'ensemble des matériels vendus et remettre aux frais de la procédure collective les lieux en l'état, dans les deux mois suivant la signification du jugement. Dans la mesure où une telle reprise est improbable, il convient de prévoir qu'à défaut d'enlèvement dans le délai de deux mois suivant la signification du jugement, le liquidateur judiciaire sera réputé y avoir renoncé au profit de M. [B] qui pourra conserver l'installation et en disposer. III) Sur les autres demandes • Sur les dépens En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la SELARL AXYME liquidateur judiciaire de la société OPEN ENERGIE, sera condamnée aux dépens. • Sur les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile En application de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. La demande formée par M. [B] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile sera rejetée compte tenu de la liquidation de la société OPEN ENERGIE. • Sur l'exécution provisoire L'article 514 du Code de procédure nouvelle prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Aux termes de l'article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, PRONONCE la nullité du contrat de fourniture, pose et installation de quinze panneaux photovoltaïques et d'un outil de monitoring suivant bon de commande du 18 août 2022, entre M. [C] [B] et la société OPEN ENERGIE, représentée par la SELARL AXYME, prise en la personne de Me [I] [E], ès-qualité de liquidateur ; CONSTATE la créance de M. [C] [B] à l'encontre de la société OPEN ENERGIE et en fixe le montant à 31.490 euros (TRENTE ET UN MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS) correspondant au coût de l'installation ; DIT qu'il appartiendra à M. [C] [B] de tenir l'installation photovoltaïque et l'outil de monitoring à la disposition du liquidateur judiciaire de la société OPEN ENERGIE qui devra récupérer l'ensemble des matériels vendus, et remettre aux frais de la procédure collective la toiture et les lieux en l'état, dans les deux mois suivant la signification du jugement ; DIT qu'à défaut d'enlèvement dans le délai de deux mois suivant la signification du jugement, le liquidateur judiciaire sera réputé y avoir renoncé au profit de M. [C] [B] qui pourra conserver l'installation et en disposer ; REJETTE la demande de M. [C] [B], formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SELARL AXYME en qualité de liquidateur judiciaire de la société OPEN ENERGIE aux dépens ; CONSTATE l'exécution provisoire de la décision. Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président
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