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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 7ème chambre 1ère section, 3 juin 2025, n° 21/08614

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

FAITS et PROCEDURE


La SNC B-GREEN INVEST a, en qualité de maître d'ouvrage, entrepris la construction d'un ensemble immobilier à usage d’habitation à PARIS (75015), 8 bis Villa Thoreton dénommé la résidence Villa Thoreton.

Sont notamment intervenus à l'opération de construction :
- Monsieur [N] [J] exerçant sous l’enseigne AXE ARCHITECTURE, chargée d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète, assuré auprès de la MAF
- la société EREN, chargée du lot étanchéité assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, 
- la société DEKOMTE, chargée du lot serrurerie, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, 
- la société AAS MENUISERIE RENOVATION chargée de travaux de menuiserie, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD,
- la société RISK CONSTROL, contrôleur technique. 

Pour les besoins de l'opération, le maître d'ouvrage a souscrit auprès de la société ALLIANZ IARD une assurance dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur.

Les lots ont été vendus en état futur d'achèvement et un syndicat des copropriétaires a été constitué.

Les appartements ont été livrés entre le mois de février 2015 et le mois de juillet 2016.

Les 19 octobre 2016 et 21 novembre 2016, Monsieur [H] et Monsieur [L] respectivement propriétaires des appartements n°10 et 11 situés au dernier étage de l’immeuble ont dénoncé à l’assureur dommages ouvrage des infiltrations en provenance de la toiture terrasse. 

A l’issue de l’expertise amiable diligentée par la société ALLIANZ IARD à ce titre, elle a pris le 19 décembre 2016 une position de non garantie.

La SNC B-GREEN INVEST a alors saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris qui, par ordonnance du 26 mai 2017, a désigné Monsieur [B] en qualité d’expert.

Celui-ci a déposé son rapport le 15 octobre 2018.

La société ALLIANZ IARD ayant, sur la base de ce rapport, versé une indemnité au syndicat des copropriétaires ainsi qu’à Messieurs [H] et [L], a, par actes d’huissier des 27 et 31 mai 2021, 2 et 7 juin 2021, assigné devant le Tribunal judiciaire de Paris les sociétés AAS MENUISERIE REVNOVATION, DEKOMTE, AXA FRANCE IARD, assureur des sociétés EREN, AAS MENUISERIE RENOVATION et DEKOMTE, Monsieur [J] et son assureur la MAF et la société RISK CONSTROL. 

*

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, la société ALLIANZ IARD, assureur dommages ouvrage et assureur constructeur non réalisateur, demande au tribunal de :
- condamner in solidum les sociétés RISK CONTROL, AAS MENUISERIE RENOVATION, DEKOMTE, AXA FRANCE IARD, assureur des sociétés EREN, AAS MENUISERIE RENOVATION et DEKOMTE, ainsi que Monsieur [J] et son assureur la MAF à la garantir s’agissant de la somme de 117 846, 52 euros TTC versée au titre du préfinancement des travaux réparatoires des désordres d’infiltrations et au titre des frais d’expertise,
- condamner in solidum les mêmes parties à la garantir s’agissant de la somme de 1 000 euros versée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SNC B-GREEN INVEST, 
- condamner in solidum les mêmes parties à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens y compris la somme de 15 293, 84 euros au titre des frais d’expertise lesquels pourront être directement recouvrés par la SELAS CHETIVAUX SIMON, représentée par Me Samia DIDI MOULAI, avocat. 

Elle indique, au visa des articles L121-12 et suivants du code des assurances, L.242-1 et suivants du code des assurances, 1231-1 du code civil, 1792 et suivants du code civil, 1231-6 et 1343-2 du code civil que : 
- elle a payé l’indemnité de 117 846, 52 euros TTC, objet de son recours subrogatoire, au titre des désordres de nature décennale constatés par l’expert judiciaire et des préjudices immatériels en découlant en application de sa police d’assurance, 
- les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs sont tenues de l’indemniser sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
- la société RISK CONTROL engage sa responsabilité de plein droit : 
* les infiltrations constatées sont en lien avec ses missions L et SH, 
* elle a manqué à son obligation d’information, de conseil et de mise en garde en omettant d’alerter le maître d’ouvrage sur l’absence de conformité de mise en oeuvre des garde-corps, 
- la société RISK CONTROL est mal fondée à exercer un recours à son encontre, en sa qualité d’assureur CNR en l’absence de preuve d’une faute du maître de l’ouvrage la SNC B-GREEN INVEST qui ne disposait d’aucune compétence notoire en technique de construction,
- la non-conformité de la pose du platelage n’était pas apparente à réception pour le maître d’ouvrage, profane en matière de construction,
- elle est en droit, en sa qualité de subrogé dans les droits du maître de l’ouvrage, de solliciter à son profit la condamnation in solidum des constructeurs et de leurs assureurs à l’indemniser, 
- la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société AAS MENUISERIE RENOVATION doit sa garantie : 
* elle était son assureur au moment du commencement effectif de ses travaux le 12 novembre 2014 de sorte que sa police est mobilisable s’agissant des garanties obligatoires, 
* la réclamation est intervenue le 8 décembre 2017 durant le délai subséquent de dix ans et il n’est pas établi que la société AAS MENUISERIE a souscrit ultérieurement les mêmes garanties auprès de la société ELITE INSURANCE de sorte que sa police est mobilisable s’agissant des garanties facultatives, 
- la responsabilité de la société DEKOMTE qui a réalisé les garde-corps dont les fixations ne sont pas conformes aux règles de l’art et dont les prestations font obstacle à l’entretien des relevés d’étanchéité est engagée ; 
- la clause d’exclusion invoquée par la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société DEKOMTE, n’est pas précise et n’est donc pas valable ; 
- il n’est pas établi qu’elle a elle-même commis une faute en prenant une position initale de non garantie ; en tout état de cause, les constructeurs et leurs assureurs ne peuvent se prévaloir des manquements de l’assureur dommages ouvrage ;

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 février 2022, Monsieur [J] et la MAF demandent au tribunal de : 
- rejeter tout appel en garantie à leur encontre qui excèderait 10% du coût du sinistre, 
- condamner la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société EREN, liquidée, la société AAS MENUISERIE RENOVATION et son assureur AXA FRANCE IARD, la société DEKOMTE et son assureur la société la société AXA FRANCE IARD et la société RISK CONTROL à les garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, 
- leur donner acte qu’il s’en rapportent à l’appréciation du tribunal sur le bien-fondé de la demande de la société ALLIANZ IARD à hauteur de 117 846, 52 euros au titre des travaux de reprise et préjudices de jouissance des consorts [H] et [L], 
- débouter la société ALLIANZ IARD de sa demande au titre du remboursement de la somme de 15 293, 84 euros et de ses demandes au titre des frais accessoires,
- dire la MAF recevable et bien fondée à opposer le cadre et les limites de sa police d’assurance dont sa franchise contractuelle au tiers lésé, 
- rejeter toute demande de condamnation qui excèderait le cadre et les limites de la police MAF dont la franchise contractuelle, 
- pour le surplus, rejeter toutes demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Monsieur [J] et la MAF, 
- condamner la société ALLIANZ et/ou tout autre succombant au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de Me Chantal MALARDE agissant pour le compte de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats.

Ils soutiennent au visa des articles 1792 et suivants, 1240 nouveau, 1134 et 1147 anciens du code civil que : 
- ils ne contestent pas le caractère décennal des infiltrations, 
- la faute de Monsieur [J] à l’origine des désordres est résiduelle et ne saurait dépasser 10%,
- les autres constructeurs ont commis des fautes et doivent les garantir des condamnations prononcées à leur encontre : 
* la société EREN a réalisé les travaux défectueux d’étanchéité ; la société AXA FRANCE IARD était son assureur au moment où elle a commencé son intervention sur le chantier et doit sa garantie ; 
* la société AAS MENUISERIE a aggravé les désordres en raison de la pose de platelages bois contre les relevés d’étanchéité ; 
* la société DEKOMTE a aggravé les désordres par la pose non conforme des garde-corps
* la société RISK CONSTROL n’a pas relevé les défauts d’exécution et non conformités ; 
- la société ALLIANZ IARD ne prouve pas avoir payé les frais d’expertise investigations dont elle réclame le remboursement. 

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 août 2024, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société EREN, demande au tribunal de : 
- rejeter l’ensemble des demande formées à son encontre, 
- condamner la société ALLIANZ IARD et tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Subsidiairement, 
- rejeter les demandes formées au titre des frais d’expertise judiciaire, d’investigation et des frais irrépétibles de la société B-GREEN INVEST ainsi que des préjudices immatériels,
- faire application des limites de garantie de la police souscrite par la société EREN auprès de la société AXA FRANCE IARD, 
- condamner la société DEKOMTE, la société AAS MENUISERIE, Monsieur [J] et son assureur la MAF, et la société RISK CONTROL à la garantir de toute condamnation mise à sa charge à proportion de la part de responsabilité que le tribunal retiendra pour chacun des intervenants, 
- faire application des dispositions de l’article 699 au bénéfice de Me Carole FONTAINE DFG AVOCATS, avocat. 

Elle soutient, au visa des articles 1240 et suivants, 1353, 1792 et suivants du code civil, L.121-1, L.121-12, L.242-1 et l’annexe II à l’article A 24361 du code des assurances, que : 
- la société ALLIANZ IARD ne communique pas la police et ce faisant ne justifie pas être régulièrement subrogée dans les droits de la société B-GREEN INVEST
- la société ALLIANZ IARD ne démontre pas que la police souscrite pas la société EREN auprès d’elle était applicable au jour de l’ouverture du chantier
- la société ALLIANZ a commis une faute en refusant, dans un premier temps, sa garantie ; elle doit être déboutée des demandes formées au titre des frais d’expertise, des frais irrépétibles et des préjudices de jouissance à l’exception des préjudices résultant de la réalisation des travaux de reprise; 
- les constructeurs, EREN, DEKOMTE et AAS MENUISERIE ont contribué aux infiltrations en réalisant des travaux défectueux ; 
- la société RISK CONTROL n’a fait aucune remarque sur les non-conformités affectant les platelages et les gardes corps.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 26 août 2024, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société DEKOMTE demande au tribunal de : 
A titre principal, 
- débouter la société ALLIANZ IARD ou toute autre partie de leurs demandes à son encontre, 
- condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
Subsidiairement, 
- condamner Monsieur [J], son assureur la MAF et la société RISK CONTROL à la garantir de toute condamnation y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, 
- limiter toute condamnation aux travaux de reprise des garde-corps hors honoraires de maitrise d’oeuvre et aux clauses contractuelles y compris les franchises, 
- débouter la société ALLIANZ IARD de sa demande de condamnation in solidum, de ses demandes au titre du préjudice de jouissance et de remboursement des frais d’expertise et investigations, 
En tout état de cause, 
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle affirme, au visa des articles L.121-1 et L.124-3 du code des assurances, 1792, 1231-1 et 1240 du code civil, que : 
- la société ALLIANZ IARD ne rapporte pas la preuve que les désordres sont imputables à son assurée, la société DEKOMTE : la non-conformité de pose des garde-corps n’est pas à l’origine des infiltrations ; 
- les infiltrations sont des désordres de nature décennale ; 
- sa police n’est pas mobilisable : 
* le volet dommages matériels en cours de chantier ne s’applique qu’au dommage matériel accidentel, 
*le volet responsabilité civile exclut à l’article 18-5 des conditions générales les dommages affectant les travaux de l’assuré
* le volet applicable aux dommages intermédiaires ne couvre pas les non conformités affectant les garde-corps, 
- elle n’a pas commis de faute à l’origine du désordre : aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée à son encontre à ce titre
- elle n’a fait qu’exécuter le CCTP rédigé par la société DJG93 avec l’aval de cette dernière et celui du contrôleur technique, ; la maîtrise d’oeuvre et le contrôleur technique doivent le garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre, 
- les condamnations prononcées à son encontre doivent être limitées à la reprise des garde-corps hors honoraires de maîtrise d’oeuvre
- le préjudice de jouissance de même que les frais d’expertise sont imputables à la société ALLIANZ IARD qui a d’abord pris une position de non garantie de manière injustifiée, 
- la société ALLIANZ IARD ne justifie pas être subrogée dans les droits de la société SNC B-GREEN INVEST au titre des frais d’expertise judiciaire et des frais de recherche de fuite, 

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 août 2023, la société AAS MENUISERIE RENOVATION demande au tribunal de : 
A titre principal, 
- débouter la société ALLIANZ IARD de ses demandes, 
A titre subsidiaire, 
- condamner solidairement Monsieur [J], son assureur MAF, la société RISK CONTROL à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, 
- limiter le quantum des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre aux sommes suivantes : 
* 14 498, 40 euros HT ( soit 15 295, 81 euros TTC) au titre du remboursement de sa quote-part des travaux de remise en état des platelages en bois, 
* 2 341, 90 euros HT (soit 2 576, 09 euros TTC) au titre du remboursement de sa quote-part des frais de maîtrise d’ouvrage pour les travaux de remise en état, 
* 1 702, 50 euros HT (soit 1 872, 75 euros TTC) au titre de la réparation du préjudice matériel subi par les copropriétaires, 
- débouter la société ALLIANZ IARD de toute autre demande indemnitaire à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire, 
- condamner la société AXA FRANCE IARD à garantir les condamnations prononcées à son encontre, 
A titre reconventionnel, 
- condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 

Elle fait valoir, au visa des articles 1792 et suivants, 1309 du code civil, que : 
- la société ALLIANZ IARD ne démontre pas que les désordres affectant le platelage bois étaient cachés à réception, 
- les désordres affectant ce platelage auraient dû être signalés par le maître d’oeuvre et le contrôleur technique,
- elle ne doit pas être condamnée in solidum avec les autres parties ; sa prestation n’est pas indivisible : 
* elle ne peut être condamnée qu’au titre des travaux de reprise du platelage de bois à hauteur de 70% du quantum évalué par l’expert, des honoraires de maîtrise d’oeuvre et préjudices matériels à hauteur de 25%,
* les préjudices immatériels doivent être supportés intégralement par la société ALLIANZ IARD qui a refusé pendant trois ans sa garantie, 
* la société ALLIANZ IARD ne justifie pas avoir pris en charge les frais d’expertise judiciaire et les frais de recherche de fuite, 
* la société ALLIANZ IARD doit conserver à sa charge l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à laquelle elle a été condamnée, 
- elle est intervenue sur le chantier à compter du 12 novembre 2014 soit pendant la période de garantie de la société AXA FRANCE IARD.



Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société AAS MENUISERIE RENOVATION, demande au tribunal de : 
- juger la société ALLIANZ irrecevable en ses demandes, 
A titre principal, 
- débouter la société ALLIANZ et toute autre partie de ses demandes,
A titre subsidiaire, 
- limiter les condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la société AAS MENUISERIE RENOVATION “qu’au seul titre des réparations afférentes au platelage”,
A titre plus subsidiaire, 
- condamner in solidum la société DEKOMTE, la société RISK CONTROL, Monsieur [J] et son assureur la MAF à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens,
A titre encore plus subsidiaire, 
- faire application des limites de garantie de la police souscrite auprès d’elle par la société AAS MENUISERIE RENOVATION (plafonds et franchises opposables à l’assuré et aux tiers)

Elle affirme que : 
- elle n’était pas l’assureur de la société AAS MENUISERIE RENOVATION à l’ouverture du chantier le 7 août 2012 mais sa police était en cours lors de la réalisation des travaux de celle-ci, 
- les désordres étaient apparents à réception de sorte que le volet garantie décennale de la police n’est pas mobilisable, 
- le volet responsabilité civile de la police n’est pas mobilisable : 
* la réclamation du 8 décembre 2017 est postérieure à la résiliation du contrat d’assurance le 1er janvier 2015
* la société AAS MENUISERIE RENOVATION a souscrit une nouvelle police d’assurance responsabilité civile professionnelle auprès de la société ELITE INSURANCE à compter du 1er janvier 2017,
- il n’incombait pas à la société AAS MENUISERIE RENOVATION de réaliser les travaux d’étanchéité litigieux ; les désordres ne lui sont pas imputables ; 
- en tout état de cause, seule une partie des désordres serait imputable à la société AAS MENUISERIE RENOVATION; aucune condamnation in solidum ne peut intervenir à son encontre ; 
 
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 26 janvier 2024, la société RISK CONTROL demande au tribunal de : 
- débouter la société ALLIANZ IARD et toutes parties de leurs demandes formées à leur encontre, 
En tout état de cause, 
- condamner in solidum les sociétés AAS MENUISERIE RENOVATION et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société ALLIANZ IARD, la société DEKOMTE et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société EREN et Monsieur [J] et son assureur la société MAF à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre tant en principal, qu’intérêts, frais et accessoires,
- constater, dans le cas extraordinaire où la responsabilité de la société RISK CONTROL serait retenue, que sa part de responsabilité ne peut qu’être limitée à 5%, 
- rejeter toute exécution provisoire, 
- condamner la société ALLIANZ IARD et toute partie succombant à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de Me Sandrine MARIE, avocat.

Elle soutient, au visa des articles 1240, 1792, 1231, 2224 du code civil, L.124-3 du code des assurances, L.111-24 du code de la construction et de l’habitation, que : 
- sa responsabilité ne peut être engagée au titre de sa mission L en l’absence de preuve d’une atteinte à la solidité de l’ouvrage, 
- elle n’a pas été destinataire du dossier complet lié aux travaux d’étanchéité et n’a pu le valider, 
- elle a émis une réserve sur l’étanchéité dans son rapport final, 
- la non-conformité relative à la pose des garde corps qui n’a pas généré de désordre et concerne l’entretien de l’étanchéité ne relève pas de sa mission ; c’est un défaut d’exécution ;
- elle a respecté ses obligations et aucune obligation générale de conseil ne pèse sur elle ; 
- ses appels en garantie contre les constructeurs sont recevables comme n’étant pas prescrits ; 
- elle ne peut être condamnée à prendre à sa charge la part de responsabilité des autres parties défenderesses ; 


La société DEKOMTE, bien que régulièrement assignée à étude, n’a pas constitué avocat.

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La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 23 septembre 2024.

Motifs

MOTIFS


Sur la recevabilité des demandes

L'irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile).

L’article L.121-12 alinéa 1 du code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. 

La recevabilité du recours subrogatoire exercé sur ce fondement suppose pour l’assureur qui s’en prévaut de démontrer qu’il a payé l’indemnité d’assurance en application des dispositions du contrat d’assurance. 

Néanmoins, s’agissant d’une fin de non recevoir, il appartenait aux parties défenderesses d’en saisir le juge de la mise en état conformément à l’article 789 6° du code de procédure civile en vertu duquel lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non recevoir. 

Elles ne justifient pas l’avoir fait. 

Elles sont dès lors irrecevables à les soulever devant le Tribunal statuant au fond. 


Sur la demande d'indemnisation

La société ALLIANZ IARD, assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur, dont il n’est pas discuté qu’elle a payé au syndicat des copropriétaires et à Messieurs [H] ET [L] une indemnité totale de 117 846, 52 euros au titre du coût de reprise des désordres exerce son recours subrogatoire prévu par l’article susvisé L.121-12 du code des assurances et agit, à titre principal, à l’encontre des constructeurs, de leurs assureurs et du contrôleur technique, sur le fondement de l’article 1792 du code civil selon lequel tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.

Se trouve ainsi posé un régime de garantie sans faute subordonné à la preuve de désordres cachés à réception et affectant la destination ou la solidité de l’ouvrage. 

A titre subsidiaire, elle invoque la responsabilité contractuelle des constructeurs posée par l’article 1147 ancien du code civil alors applicable en vertu duquel le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Il lui appartient alors de démontrer que les parties défenderesses ont manqué à leurs obligations contractuelles.

A l’encontre des assureurs garantissant la responsabilité civile des parties responsables, elle exerce l’action directe dont elle dispose en vertu de l'article L124-3 alinéa 1er du code des assurances au profit du tiers lésé. Les parties responsables disposent de ce même droit d'action directe contre les assureurs des co-responsables. Chaque partie dispose ensuite d'un recours contre son propre assureur sur un fondement purement contractuel.

Enfin, si les défendeurs, dont la garantie ou la responsabilité a été retenue, sont tenus in solidum à réparation vis-à-vis du demandeur, au titre de leur obligation à la dette, ils ne sont tenus in fine, dans le cadre de leur contribution définitive à la dette, qu'à proportion de leurs responsabilités respectives à l'origine des désordres constatés. 

Ils disposent alors de recours entre eux, examinés sur le fondement de leur responsabilité civile délictuelle de droit commun (en l'absence de tout lien contractuel entre eux), posée par l'article 1382 ancien du code civil applicable au présent litige.




En l’espèce, il n’est pas discuté par les parties que si aucune réception expresse des travaux n’est intervenue, ceux-ci ont été réceptionnés tacitement en 2015 date à laquelle le maître de l’ouvrage s’était acquitté du prix et avait pris possession de l’immeuble. 


Lors de ses visites, l’expert a constaté dans les appartements de Messieurs [L] et [H] tous deux situés au 4ème et dernier étage de l’immeuble, les désordres suivants :
- une infiltration d’eau à l’extérieur de la descente pluviale au niveau du balcon du 4ème étage de l’appartement de Monsieur [L], 
- de l’humidité au plafond de la chambre “ami” de l’appartement de Monsieur [L] ( taux de15% puis, après arrosage de la toiture terrasse, taux de 25%),
- une auréole dans la peinture dans la cage d’escalier de l’appartement de Monsieur [H] menant du niveau 5 à la toiture, 
- des traces d’infiltrations dans le dressing de l’appartement de Monsieur [H] (dégradations du platre du soffite et du placard bois),
- tâche au plafond du bureau mezzanine de l’appartement de Monsieur [H]. 

Après avoir notamment procédé à des tests fumigènes, il explique que :
- la cause principale des désordres provient d’infiltrations d’eau en provenance de la toiture terrasse située au dessus des appartements, en raison du défaut d’étanchéité des relevés décollés du support à de nombreux endroits et présentant des fuites en tête sous le béquet de protection, 
- ces désordres sont aggravés par la pose non-conforme du platelage bois avec des lames glissées sous les béquets en créant une voie d’eau vers les relevés décollés ; cette malfaçon empêche en outre la visite et l’entretien de l’étanchéité.

Il relève par ailleurs que la pose des garde-corps dont les fixations traversent les relevés d’étanchéité n’est pas conforme aux règles de l’art qui interdisent de percer l’étanchéité et empêchent l’entretien des relevés et leur remplacement. Il observe néanmoins qu’il n’apparaît pas que cette malfaçon a créé des infiltrations. 

1. Sur les infiltrations 

1.1. sur les imputabilités 

Les infiltrations survenues en 2016 étaient cachées au moment de la réception des travaux en 2015 pour la SNC B-GREEN INVEST, maître de l’ouvrage, profane en matière de construction ce quand bien même les malfaçons qui en sont à l’origine et notamment celles affectant le platelage en bois pouvaient être perçues par le maître d’oeuvre ou le contrôleur technique. 

Les parties ne contestent pas qu’elles revêtent une gravité décennale, étant observé qu’elles pénétrent à l’intérieur des appartements de Monsieur [H] et de Monsieur [L] et portent atteinte à l’habitabilité de ces-derniers. 

Elles relèvent en conséquence de l’article 1792 du code civil. 

En revanche, il n’est pas démontré que les malfaçons affectant les garde-corps ont contribué à l’apparition de ces infiltrations. Elles seront donc examinées distinctement. 

La société EREN et la société AAS MENUISERIE RENOVATION, respectivement chargée des travaux d’étanchéité et des travaux de platelage bois défectueux, sont tenues à garantie sur le fondement de l’article 1792 du code civil. 


Monsieur [J] était tenu d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète incluant les travaux litigieux. Il est donc tenu à garantie décennale.

Concernant la société RISK CONTROL, contrôleur technique, elle a, en cette qualité et en application de l’article L. 111-23 du code de la construction et de l’habitation dans sa version applicable au litige, pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Elle intervient à la demande du maître de l’ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d’ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes.

La société RISK CONTROL avait une mission L relative à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement indissociables. Il lui appartenait à ce titre d’émettre un avis sur l’étanchéité de la toiture comme cela ressort de ses fiches de visite chantier et de son rapport final de contrôle technique. L’étanchéité de la toiture terrasse entrait donc dans sa mission.

Sa responsabilité de plein droit est engagée pour ce motif sur le fondement de l’article 1792 du code civil. 

En revanche, il n’est pas démontré que les infiltrations seraient imputables aux travaux de la société DEKOMTE. Les demandes formées à son encontre de ce chef seront rejetées.

1.2 Sur les préjudices

- sur les travaux de reprise des désordres

L’expert a évalué les travaux de reprise, sur la base d’un devis de la société SOPREMA, comme suit : 
- 20 712 euros HT pour les travaux de platelage soit 21 851, 16 euros TTC
- 41 059, 90 euros HT pour les travaux d’étanchéité soit 43 318, 19 euros TTC
- 8 516, 02 euros HT pour les honoraires de maîtrise d’oeuvre ( incluant le lot garde-corps) soit : 
* 1 800 euros HT au titre des études, 
Décision du 03 Juin 2025
7ème chambre 1ère section
 N° RG 21/08614 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUWJO

* 6 716, 02 euros HT (9% des travaux HT) au titre du suivi des travaux

Les parties ne discutent ni du principe ni du quantum de ces préjudices qui seront retenus.

En conséquence, s’agissant des travaux d’étanchéité, les travaux de reprise s’établissent à la somme totale de 48 043, 12 euros TTC (43 318, 19 euros TTC + 4 724, 93 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’oeuvre afférents). 

S’agissant des travaux de reprise du platelage bois, ceux-ci s’établissent à la somme totale de 24 561, 65 euros TTC ( 21 851, 16 euros TTC + 2 710, 49 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre).


Eu égard aux imputabilités retenues et alors que le préjudice matériel est divisible, il conviendra de condamner les sociétés tenues à garantie décennale in solidum pour les seuls préjudices qui les concernent. 


- sur les travaux de reprise des dégradations des appartements de Messieurs [H] et [L]

L’expert a, sur la base de deux devis de la société MES du 10 mars 2018 évalué les travaux de reprise de réparation des désordres subis par Messieurs [H] et [L] suite aux infiltrations à la somme totale de 7 491 euros TTC. 

Ces montants ne sont pas discutés en leur quantum et seront retenus.

En conséquence, et alors que les sociétés EREN, AAS MENUISERIE RENOVATION, RISK CONTROL et Monsieur [J] ont contribué à l’intégralité de ces désordres de manière indivisible, ils seront condamnés in solidum à payer cette somme à la société ALLIANZ IARD. 

- sur les préjudices de jouissance

Sur la base de l’expertise, la société ALLIANZ réclame au titre des préjudices de jouissance de Messieurs [H] et [L] la somme totale de 16 236, 50 euros incluant le préjudice de jouissance relatif à la terrasse et à l’appartement ainsi que celui généré par la réalisation des travaux de reprise. 

Ces montants ne sont pas discutés en leur principe et en leur quantum. 

Les partie défenderesses estiment cependant que la société ALLIANZ IARD doit les conserver à sa charge au motif qu’elle aurait commis une faute en déniant sa garantie pendant trois ans avant de couvrir les dommages subis. 

Cependant, les constructeurs ne peuvent se prévaloir d’une faute de l’assureur dommages ouvrage pour s’exonérer de leur propre responsabilité, les désordres leur étant imputables au premier chef en tant que constructeur. 

En conséquence, alors que les sociétés EREN, AAS MENUISERIES RENOVATION, RISK CONTROL et Monsieur [J] ont contribué à l’intégralité de ces désordres de manière indivisible, ils seront condamnés in solidum à payer cette somme à la société ALLIANZ IARD. 

1.3 sur les assurances 

Concernant les dommages matériels, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société EREN et de la société AAS MENUISERIE RENOVATION conteste sa garantie au motif qu’elle n’était pas leur assureur au moment de l’ouverture du chantier. 

L’annexe I de l’article d’ordre public A243-1 du code des assurances qui prévoit les clauses types applicables aux contrats d’assurance de responsabilité décennale, dispose, dans sa version applicable au présent litigie, au titre de la durée et du maintien de la garantie dans le temps, que le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l’assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières. 

L’ouverture de chantier s’entend à date unique applicable à l’ensemble de l’opération. Cette date correspond, soit à la date de la déclaration d’ouverture de chantier, mentionnée au premier alinéa de l’article R424-16 du code de l’urbanisme pour les travaux nécessitant la délivrance d’un permis de construire, soit pour les travaux ne nécessitant pas la délivrance d’un tel permis, à la date du premier ordre de service ou à défaut, à la date effective de commencement des travaux. 

Lorsqu’un professionnel établit son activité postérieurement à la date unique ainsi définie, et par dérogation à l’alinéa précédent, cette date s’entend pour lui comme la date à laquelle il commence effectivement ses prestations. 

En l’espèce, la déclaration d’ouverture de chantier date du 7 août 2012.

La société EREN et la société AAS MENUISERIE RENOVATION ont chacune soucrit une police d’assurance décennale auprès de la société AXA FRANCE IARD entrée en vigueur respectivement le 11 octobre 2012 et le 22 avril 2013 et pour cette dernière résiliée à effet au 1er janvier 2015.

Néanmoins, la société EREN et la société AAS MENUISERIE ont été immatriculées au registre du commerce et des sociétés, la première le 4 octobre 2012 et la seconde le 22 octobre 2012 soit postérieurement à la date d’ouverture du chantier susvisée. 

Il convient donc de prendre en compte la date à laquelle elles ont effectivement commencé leur travaux et qui est nécessairement, en l’absence de preuve contraire, postérieure à la conclusion de leur marché le 12 novembre 2014 pour la société AAS MENUISERIE RENOVATION et le 18 février 2014 pour la société EREN soit pendant la période de validité de leur contrat d’assurance.

La société AXA FRANCE IARD est donc tenue à garantie sans limites contractuelles s’agissant d’une garantie obligatoire. 

Concernant les dommages immatériels, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société AAS MENUISERIE RENOVATION affirme que le volet responsabilité civile du contrat n’est pas applicable, la réclamation de la SNC B GREEN INVEST par assignation du 8 décembre 2017 étant postérieure à la résiliation de la police le 1er janvier 2015 et celle-ci ayant souscrit une nouvelle police d’assurance responsabilité civile professionnelle à compter du 1er janvier 2017 auprès de la société ELITE INSURANCE COMPANY. 

L’article L.124-5 du code des assurances dispose que la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionnée par le contrat quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. 

Le volet de la police de la société AXA FRANCE IARD ayant vocation à s’appliquer aux dommages immatériels de la société AAS MENUISERIE RENOVATION est prévu à l’article 2.15 des conditions générales “responsabilité pour dommages immatériels consécutifs” figurant dans les garanties relatives aux “assurances de responsabilité civile, après réception, connexes à celles pour dommages de nature décennale”.

Cette police qui fonctionne en base réclamation (article 3.2.1 des conditions générales) stipule que “l’assureur s’engage à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré en raison des dommages immatériels : 
. subis soit par le maître de l’ouvrage, soit par le propriétaire ou l’occupant de l’ouvrage ou de l’existant, 
. et résultant directement d’un dommage garanti en application des articles 2.8, 2.9, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 ou 2.14".


Les parties ne discutent pas que le fait dommageable, les travaux réalisés par la société AAS MENUISERIE RENOVATION, est antérieur à la résiliation du contrat d’assurance le 1er janvier 2015.

Elles s’accordent en outre à dire que la réclamation au sens de la police d’assurance date du 8 décembre 2017 et est donc postérieure à la résiliation du contrat.

Cependant, la société AXA FRANCE IARD ne justifie pas que la société AAS MENUISERIE RENOVATION a resouscrit la même police auprès de la société ELITE INSURANCE. L’attestation d’assurance de cette dernière inclut dans la garantie “responsabilité civile décennale” des garanties complémentaires qui ne sont mobilisables que si les travaux litigieux ont fait l’objet d’une ouverture de chantier entre le 01 janvier 2017 et le 31 décembre 2017. Elle couvre en outre au titre de la responsabilité civile générale, en base réclamation, notamment“des dommages matériels garantis et dommages immatériels en résultant” sans autres précisions permettant de s’assurer que s’y trouvent inclus des dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels de nature décennale. 

Dès lors, la réclamation étant intervenue dans le délai subséquent de 10 ans compter de la réclamation fixé par le contrat (article 3.2.1 des conditions générales), la garantie de la société AXA FRANCE IARD est mobilisable.

La société AXA FRANCE IARD, assureur de la société EREN ne conteste pas que sa police soit mobilisable au titre des préjudices immatériels. Elle est tenue à garantie à ce titre dans les limites contractuelles de garantie s’agissant d’une garantie obligatoire.

La société MAF, assureur de Monsieur [J] ne conteste pas que sa police soit mobilisable au titre des préjudices matériels comme immatériels. Elle est tenue à garantie à ce titre, sans limites cnotractuelles de garantie pour les premiers, et dans les limites contractuelles de sa police pour les seconds.



En conséquence, la société AXA FRANCE IARD assureur de la société EREN Monsieur [J] et son assureur la société MAF, la société RISK CONTROL, les assureurs sans limites contractuelles de garantie, seront condamnés in solidum à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 48 043, 12 euros TTC au titre des travaux de reprise de l’étanchéité.


La société AAS MENUISERIE RENOVATION et son assureur la société AXA FRANCE IARD, Monsieur [J] et son assureur la MAF et la société RISK CONTROL, les assureurs sans limites contractuelles de garantie, seront condamnés in solidum à payer la somme de somme de 24 561, 65 euros TTC au titre des travaux de reprise du platelage bois à la société ALLIANZ IARD. 
. 


La société AXA FRANCE IARD, assureur de la société EREN, la société AAS MENUISERIE RENOVATION et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société RISK CONTROL et Monsieur [J] et son assureur la MAF, les assureurs sans limites de garantie, seront condamnés in solidum à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 7 490 euros TTC au titre des travaux de reprise des appartements de Messieurs [L] et [H]. 

La société AXA FRANCE IARD, assureur de la société EREN, la société AAS MENUISERIE RENOVATION et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société RISK CONTROL et Monsieur [J] et son assureur la MAF, les assureurs dans les limites contractuelles de garantie (plafonds et franchise) seront condamnés in solidum à payer à la société ALLIANZ IARD la somme 16 236, 50 euros au titre des préjudices de jouissance de Messieurs [L] et [H].



La société AXA FRANCE IARD, assureur de la société AAS MENUISERIE RENOVATION sera en outre condamnée à garantir son assurée des condamnations prononcées à son encontre. 


1.4 Sur les appels en garantie 

La société EREN a réalisé des travaux d’étanchéité affectés de malfaçons (décollement des relevés, malfaçons dans les angles des acrotères). Sa faute est établie. 

La société AAS MENUISERIE RENOVATION a posé un platelage en bois sans respecter le DTU 43-1 qui prévoit que les lames auraient dû être posées à la même altimétrie que les becquets en laissant un espace libre de 3 à 10 mm. Sa faute est établie. 

Concernant Monsieur [J], en sa qualité de maître d’oeuvre, alors qu’il ne réalise pas lui-même les travaux et qu’il n’est pas présent en permanence sur le chantier, il est tenu à une obligation de moyens. Si l’expert relève qu’il a sous-traité une partie de sa mission à la société DJIG93 notamment la mission de direction de chantier, il précise néanmoins qu’il a rédigé des comptes rendus de chantier en cours de travaux (avec directives données aux entreprises) et qu’il est en partie responsable des malfaçons d’exécution relatives au platelage en bois apparentes pour un professionnel de la construction. Monsieur [J] n’a effectivement pas signalé le défaut de pose à l’entreprise alors qu’il était en mesure de les percevoir. Monsieur [J] ne conteste pas avoir une part de responsabilité dans la survenue des désordres relatifs au platelage bois. Sa faute est établie.

En revanche, concernant les défauts d’étanchéité, l’expert indique qu’il s’agissait de défauts d’exécution apparents uniquement pour l’entreprise EREN qui a réalisé les travaux. La faute de Monsieur [J] n’est pas établie à ce titre. 

La société RISK CONTROL a émis, dans son rapport final, un avis défavorable sur le défaut d’étanchéité du revêtement en toiture terrasse percé suite au stockage de matériaux pendant la phase chantier. Elle n’a cependant fait aucune mention du défaut de pose du platelage bois pourtant perceptible par simple contrôle visuel au cours d’une visite, même ponctuelle du chantier. 

Certes, elle avait en cours de travaux, les 24 février 2015 et 18 mars 2015, émis un avis défavorable sur le système d’étanchéité en l’absence de communication du dossier d’exécution et demandé à ce que les détails d’exécution des parties courantes de revêtement d’étanchéité et des relevés lui soient transmis. Cela est néanmoins sans incidence sur l’absence d’alerte quant au défaut de pose du platelage bois lors de ses visites de chantier. 

Sa responsabilité est établie à ce titre. 

Il ne peut lui être reproché en revanche un manquement s’agissant des défauts d’exécution de l’étanchéité dont il n’est pas établi qu’ils pouvaient être perceptibles lors d’une visite ponctuelle du chantier.

En conséquence, au regard des fautes et des missions respectives de chaque intervenant, étant rappelé que l’expert impute les désordres d’infiltrations principalement aux défauts d’exécution des travaux d’étanchéité, le partage de responsabilité entre eux s’établit comme suit : 

Travaux de reprise de l’étanchéité : 

- société AXA FRANCE IARD, assureur de la société EREN : 100% 

Travaux de reprise du platelage bois : 

- AAS MENUISERIE RENOVATION garantie par la société AXA FRANCE IARD : 80%
- Monsieur [J] garanti par la MAF : 10%
- la société RISK CONTROL : 10%

Travaux de reprise des dégradations des appartements de Messieurs [H] et [L] 

- AXA FRANCE IARD, assureur de la société EREN : 60%
- AAS MENUISERIE RENOVATION garantie par la société AXA FRANCE IARD : 30%
- Monsieur [J] garanti par la MAF : 5%
- la société RISK CONTROL : 5%


Préjudices de jouissance

- AXA FRANCE IARD, assureur de la société EREN : 60%
- AAS MENUISERIES RENOVATION garantie par la société AXA FRANCE IARD : 30%
- Monsieur [J] garanti par la MAF : 5%
- la société RISK CONTROL : 5%

Ces intervenants à la construction seront condamnés à se garantir entre eux à proportion des partages de responsabilité ainsi fixés. 


2. Sur les garde-corps

2.1 Sur les responsabilités 

L’expert a constaté que les garde-corps des terrasses ont des fixations non conformes aux règles de l’art, notamment au DTU 43-1, puisqu’elles traversent l’étanchéité et font obstacle à l’entretien des relevés. Il précise qu’ils ne sont néanmoins pas à l’origine des infiltrations. 

Ces désordres étaient cachés à réception pour la SNC B-GREEN INVEST, profane en matière de construction, peu importe leur caractère apparent pour le maître d’oeuvre. 

En revanche, il n’est pas établi qu’ils présentent une gravité décennale et porteraient atteinte à la destination de l’immeuble. 

Seule la responsabilité contractuelle des constructeurs et du contrôleur technique pour faute prouvée peut dès lors être recherchée.


La société DEKOMTE a commis une faute en posant les garde-corps sans respecter les règles de l’art. Sa responsabilité est engagée. 

La police “multigaranties entreprise de construction” de la société AXA FRANCE IARD, son assureur, contient à l’article 13 des conditions générales un volet “responsabilité pour dommages matériels intermédiaires affectant un bâtiment” qui stipule que “l’assureur s’engage à prendre en charge le coût de la réparation ou du remplacement (y compris des travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires) de l’ouvrage de bâtiment à la réalisation duquel l’assuré a contribué lorsque après la réception il a subi un dommage matériel intermédiaire engageant la responsabilité contractuelle de l’assuré et ne trouvant son origine ni dans un élément d’équipement ni dans l’absence de tout ou partie d’ouvrage”.

La société AXA FRANCE IARD conteste que cette garantie soit applicable au seul motif que la pose non conforme des garde-corps n’est pas à l’origine des infiltrations et n’a pas causé de dommages. 

Néanmoins, il est acquis que les garde-corps ont percé l’étanchéité de la toiture terrasse ce qui constitue un dommage matériel tel que défini par la police comme toute détérioration ou destruction d’une chose ou substance.


Ce volet de la police est dès lors mobilisable. 


Dès lors, la société AXA FRANCE IARD est tenue à garantie. 


Monsieur [J] à qui le maître de l’ouvrage a confié une mission de maîtrise d’oeuvre complète, a sous-traité la phase de direction du chantier incluant le suivi des travaux à la société DIPJ 93. Néanmoins, l’expert a relevé que Monsieur [J] avait exécuté partie de cette mission ayant rédigé certains compte rendu de chantier et donné des directives aux entreprises. L’expert a relevé que la malfaçon affectant la pose des garde-corps était apparente pour un professionnel comme le maître d’oeuvre. Celui-ci n’a pas attiré l’attention de l’entreprise sur cette difficulté. Il ne conteste pas sa responsabilité. Celle-ci est engagée et son assureur, la MAF, qui ne discute pas de la mobilisation de sa police est tenue à garantie dans les limites contractuelles (plafonds et franchise).

La société RISK CONTROL, contrôleur technique, n’est pas chargée d’une mission de maîtrise d’oeuvre lui imposant d’alerter le maître de l’ouvrage sur tous les manquements au règles de l’art qu’elle peut constater. Il n’entrait pas dans sa mission, même au titre de son obligation d’information et de conseil, d’émettre un avis sur les difficultés d’entretien de l’étanchéité que pouvait entrainer la pose, non conforme aux règles de l’art, des garde-corps. Il est avéré que celle-ci n’est à l’origine d’aucune infiltration. Sa faute n’est pas établie.

Les sociétés EREN et AAS MENUISERIE RENOVATION n’ont commis aucune faute ayant contribué à cette malfaçon. Les demandes formées à leur égard ainsi qu’à celle de leurs assureurs seront rejetées. 


2.2 sur les préjudices 

L’expert a évalué les travaux de reprise des garde-corps sur la base d’un devis de la société SOPREMA à hauteur de la somme non discutée en son quantum à hauteur de 12 850, 50 euros HT soit 14 135, 55 euros TTC outre les honoraires de maîtrise d’oeuvre calculés comme précédemment rappelé. 

Ce préjudice étayé par les observations et conclusions de l’expert sera retenu. 


La société DEKOMTE et Monsieur [J] dont les fautes ont contribué à l’entier préjudice du syndicat des copropriétaires et leurs assureurs respectifs, la société AXA FRANCE IARD et la MAF seront en conséquence condamnées in solidum à payer à la société ALLIANZ la somme de 16 067, 74 euros TTC ( 14 135, 55 euros TTC + 1 932, 19 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre).

2.3 Sur les appels en garantie

Au regard des fautes précédemment établies et des missions respectives de chaque intervenant,, le partage de responsabilité entre eux s’établit comme suit : 

- société DEKOMTE garantie par la société AXA FRANCE IARD :90%
- Monsieur [J] garanti par la MAF : 10%


Ces intervenants à la construction seront condamnés à se garantir entre eux à proportion des partages de responsabilité ainsi fixés. 

3. Sur les frais irrépétibles supportés par la SNC B-GREEN INVEST

La société ALLIANZ IARD sollicite la condamnation des parties défenderesses à lui payer la somme de 1 000 euros qu’elle a payée à la SNC B-GREEN INVEST en indemnisation de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Si elle justifie avoir réglé cette somme à la SNC B-GREEN INVEST en produisant une quittance subrogative du 20 septembre 2021 aux termes de laquelle celle-ci reconnaît avoir effectivement reçu cette somme, il n’est produit aucune décision de justice ayant condamné la société ALLIANZ IARD à prendre en charge de tels frais au profit de celle-ci. 

La société ALLIANZ ne produit en outre aucune pièce permettant de justifier des frais que recouvre cette somme versée à la SNC B-GREEN INVEST et que celle-ci aurait engagée dans le cadre de la procédure de référé expertise. 

En conséquence, elle sera déboutée de cette demande. 


Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les sociétés AXA FRANCE IARD, assureur de la société EREN, AAS MENUISERIE RENOVATION et son assureur la société AXA FRANCE IARD, Monsieur [J] et son assureur la MAF, la société RISK CONTROL, la société DEKOMTE et son assureur la société AXA FRANCE IARD, qui succombent à l'instance, seront condamné in solidum aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens comprendront les frais d'expertise à hauteur de 15 293, 84 euros conformément à l'article 695 du code de procédure civile. Les avocats de la cause qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrer directement contre la partie ainsi condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans en avoir reçu provision conformément aux termes de l'article 699 du même code.

Il est relevé, contrairement à ce que soutiennent les parties défenderesses, que la société ALLIANZ justifie avoir payé ces frais d’expertise en produisant les copies des chèques établis à ce titre par la SNC B-GREEN INVEST ainsi que la quittance subrogative susvisée du 20 septembre 2021 aux termes duquel celle-ci reconnaît avoir reçu de la société ALLIANZ la somme de 15 293, 84 euros à ce titre. 


Tenues aux dépens, ils seront également condamnés in solidum à payer à la société ALLIANZ IARD la somme raisonnable et équitable de 3 000 euros, en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir ses droits sa défense et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.

Dans leurs rapports entre, ils seront condamnés à se garantir des condamnations accessoires prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ci-dessous : 

- société AXA FRANCE IARD, assureur de la société EREN : 55%
- société AAS MENUISERIE RENOVATION garantie par la société AXA FRANCE IARD : 25 %
- société DEKOMTE garantie par la société AXA FRANCE IARD : 15%
- Monsieur [J] garanti par la MAF : 5%




Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie de l’écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe, 

DIT la fin de non recevoir soulevée par les parties défenderesses irrecevable, 

CONDAMNE in solidum la société AXA FRANCE IARD assureur de la société EREN, Monsieur [J] et son assureur la société MAF, la société RISK CONTROL, les assureurs sans limites contractuelles de garantie, à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 48 043, 12 euros TTC au titre des travaux de reprise de l’étanchéité,

FIXE le partage de responsabilité entre ces intervenants comme suit : 
- société AXA FRANCE IARD, assureur de la société EREN : 100% 

CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à garantir intégralement les autres parties défenderesses des condamnations prononcées à leur encontre, en principal et intérêts, 

CONDAMNE in solidum la société AAS MENUISERIE RENOVATION et son assureur la société AXA FRANCE IARD, Monsieur [J] et son assureur la MAF et la société RISK CONTROL, les assureurs sans limites contractuelles de garantie, à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 24 561, 65 euros TTC au titre des travaux de reprise du platelage bois,

FIXE le partage de responsabilité entre ces intervenants comme suit : 
- AAS MENUISERIE RENOVATION garantie par la société AXA FRANCE IARD : 80%
- Monsieur [J] garanti par la MAF : 10%
- la société RISK CONTROL : 10%

CONDAMNE les parties à se garantir entre elles à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé en principal et intérêts, 

CONDAMNE in solidum la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société EREN, la société AAS MENUISERIE RENOVATION et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société RISK CONTROL et Monsieur [J] et son assureur la MAF, les assureurs sans limites contractuelles de garantie, à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 7 491 euros TTC au titre de la reprise des dégradations des appartements de Messieurs [H] et [L], 


FIXE le partage de responsabilité entre les intervenant comme suit : 
- AXA FRANCE IARD, assureur de la société EREN : 60%
- AAS MENUISERIES RENOVATION garantie par la société AXA FRANCE IARD : 30%
- Monsieur [J] garanti par la MAF : 5%
- la société RISK CONTROL : 5%

CONDAMNE les parties à se garantir entre elles à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, en principal et intérêts,

CONDAMNE in solidum la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société EREN, la société AAS MENUISERIE RENOVATION et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société RISK CONTROL et Monsieur [J] et son assureur la MAF, les assureurs dans les limites contractuelles de leur garantie (plafonds et franchise) à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 16 236, 50 euros au titre des préjudices de jouissance de Messieurs [H] et [L], 

FIXE le partage de responsabilité entre les intervenants comme suit : 

- AXA FRANCE IARD, assureur de la société EREN : 60%
- AAS MENUISERIE RENOVATION garantie par la société AXA FRANCE IARD : 30%
- Monsieur [J] garanti par la MAF : 5%
- la société RISK CONTROL : 5%

CONDAMNE les parties à se garantir entre elles à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé en principal et intérêts,

CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à garantir son assurée, la société AAS MENUISERIE RENOVATION des condamnations prononcées à son encontre,


CONDAMNE in solidum la société DEKOMTE, son assureur la société AXA FRANCE IARD, Monsieur [J] et son assureur la MAF, les assureurs dans les limites contractuelles de leur police (plafonds et franchise) à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 16 067, 74 euros TTC au titre des travaux de reprise des garde-corps, 


FIXE le partage de responsabilité entre les intervenants comme suit : 

- société DEKOMTE garantie par la société AXA FRANCE IARD :90%
- Monsieur [J] garanti par la MAF : 10%

CONDAMNE les parties à se garantir entre elles à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé en principal et intérêts, 


DEBOUTE la société ALLIANZ IARD de sa demande au titre des frais irrépétibles versés à la SNC B-GREEN INVEST, 

DEBOUTE les parties de leurs demandes à l’encontre de la société ALLIANZ IARD, 

CONDAMNE in solidum les sociétés AXA FRANCE IARD, assureur de la société EREN, AAS MENUISERIE RENOVATION et son assureur la société AXA FRANCE IARD, Monsieur [J] et son assureur la MAF, la société RISK CONTROL, la société DEKOMTE et son assureur la société AXA FRANCE IARD à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 3 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,

DEBOUTE les parties défenderesses de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles, 

CONDAMNE in solidum les sociétés AXA FRANCE IARD, assureur de la société EREN, AAS MENUISERIE RENOVATION et son assureur la société AXA FRANCE IARD, Monsieur [J] et son assureur la MAF, la société RISK CONTROL, la société DEKOMTE et son assureur la société AXA FRANCE IARD aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais d'expertise, et AUTORISE les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans en avoir reçu provision.

FIXE le partage de responsabilité entre les parties au titre des condamnations accessoires (frais irrépétibles et dépens) comme suit : 

- société AXA FRANCE IARD, assureur de la société EREN : 55%
- société AAS MENUISERIE RENOVATION garantie par la société AXA FRANCE IARD : 25 %
- société DEKOMTE garantie par la société AXA FRANCE IARD : 15%
- Monsieur [J] garanti par la MAF : 5%


CONDAMNE les parties à se garantir entre elles des condamnations accessoires prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité fixé, 

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter, 


Fait et jugé à Paris le 03 Juin 2025

La Greffière Le Président
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] 



■

7ème chambre 1ère section

N° RG : 
N° RG 21/08614 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUWJO

N° MINUTE : 


Assignation du :
27 Mai 2021









JUGEMENT 
rendu le 03 Juin 2025 
















Expéditions 
exécutoires
délivrées le:
à
Me DIDI MOULAI
Me MALARDE
Me DE LAVENNE-BORREDON
Me BEN ZENOU
Me FONTAINE
Me DOCEUL
Me MARIÉ
DEMANDERESSE

S.A. ALLIANZ IARD es qualité d’assureur dommages ouvrage
1 cours Michelet
CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX

représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0675

DÉFENDEURS

Monsieur [N] [J]
23 rue de la Tombe Issoire
75014 PARIS

Compagnie d’assurance MAF assureur de Monsieur [N] [J]
189 boulevard Malesherbes
75017 PARIS

représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073


S.A.R.L. AAS MENUISERIE RENOVATION
1 rue du Grand Etang
78920 ECQUEVILLY

représentée par Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON de la SELARL DOUCHET DE LAVENNE Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0131


S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société DEKOMTE
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX

représentée par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0207


Société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société EREN
313 TERRASSE DE L’ARCHE
92727 NANTERRE CEDEX

représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156


S.A. AXA FRANCE IARD Recherchée en sa qualité d’assureur de la Société AAS MENUISERIE
313 Terrasse de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX

représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0483


S.A.S. RISK CONTROL contrôleur technique
20 T RUE DE BEZONS TOUR LES POISSONS
ETAGE 40
92400 COURBEVOIE

représentée par Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0168


S.A.R.L. DEKOMTE
23/27 avenue Louis de Broglie
Parc du Thillay
95500 LE THILLAY

défaillante non constituée








Décision du 03 Juin 2025
7ème chambre 1ère section
 N° RG 21/08614 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUWJO

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Malika KOURAR, Juge

assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière,


DÉBATS

A l’audience du 03 Mars 2025 tenue en audience publique devant Madame ROBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.


JUGEMENT

Décision publique
Réputé contradictoire
en premier ressort

Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 

__________________________________


FAITS et PROCEDURE


La SNC B-GREEN INVEST a, en qualité de maître d'ouvrage, entrepris la construction d'un ensemble immobilier à usage d’habitation à PARIS (75015), 8 bis Villa Thoreton dénommé la résidence Villa Thoreton.

Sont notamment intervenus à l'opération de construction :
- Monsieur [N] [J] exerçant sous l’enseigne AXE ARCHITECTURE, chargée d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète, assuré auprès de la MAF
- la société EREN, chargée du lot étanchéité assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, 
- la société DEKOMTE, chargée du lot serrurerie, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, 
- la société AAS MENUISERIE RENOVATION chargée de travaux de menuiserie, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD,
- la société RISK CONSTROL, contrôleur technique. 

Pour les besoins de l'opération, le maître d'ouvrage a souscrit auprès de la société ALLIANZ IARD une assurance dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur.

Les lots ont été vendus en état futur d'achèvement et un syndicat des copropriétaires a été constitué.

Les appartements ont été livrés entre le mois de février 2015 et le mois de juillet 2016.

Les 19 octobre 2016 et 21 novembre 2016, Monsieur [H] et Monsieur [L] respectivement propriétaires des appartements n°10 et 11 situés au dernier étage de l’immeuble ont dénoncé à l’assureur dommages ouvrage des infiltrations en provenance de la toiture terrasse. 

A l’issue de l’expertise amiable diligentée par la société ALLIANZ IARD à ce titre, elle a pris le 19 décembre 2016 une position de non garantie.

La SNC B-GREEN INVEST a alors saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris qui, par ordonnance du 26 mai 2017, a désigné Monsieur [B] en qualité d’expert.

Celui-ci a déposé son rapport le 15 octobre 2018.

La société ALLIANZ IARD ayant, sur la base de ce rapport, versé une indemnité au syndicat des copropriétaires ainsi qu’à Messieurs [H] et [L], a, par actes d’huissier des 27 et 31 mai 2021, 2 et 7 juin 2021, assigné devant le Tribunal judiciaire de Paris les sociétés AAS MENUISERIE REVNOVATION, DEKOMTE, AXA FRANCE IARD, assureur des sociétés EREN, AAS MENUISERIE RENOVATION et DEKOMTE, Monsieur [J] et son assureur la MAF et la société RISK CONSTROL. 

*

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, la société ALLIANZ IARD, assureur dommages ouvrage et assureur constructeur non réalisateur, demande au tribunal de :
- condamner in solidum les sociétés RISK CONTROL, AAS MENUISERIE RENOVATION, DEKOMTE, AXA FRANCE IARD, assureur des sociétés EREN, AAS MENUISERIE RENOVATION et DEKOMTE, ainsi que Monsieur [J] et son assureur la MAF à la garantir s’agissant de la somme de 117 846, 52 euros TTC versée au titre du préfinancement des travaux réparatoires des désordres d’infiltrations et au titre des frais d’expertise,
- condamner in solidum les mêmes parties à la garantir s’agissant de la somme de 1 000 euros versée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SNC B-GREEN INVEST, 
- condamner in solidum les mêmes parties à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens y compris la somme de 15 293, 84 euros au titre des frais d’expertise lesquels pourront être directement recouvrés par la SELAS CHETIVAUX SIMON, représentée par Me Samia DIDI MOULAI, avocat. 

Elle indique, au visa des articles L121-12 et suivants du code des assurances, L.242-1 et suivants du code des assurances, 1231-1 du code civil, 1792 et suivants du code civil, 1231-6 et 1343-2 du code civil que : 
- elle a payé l’indemnité de 117 846, 52 euros TTC, objet de son recours subrogatoire, au titre des désordres de nature décennale constatés par l’expert judiciaire et des préjudices immatériels en découlant en application de sa police d’assurance, 
- les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs sont tenues de l’indemniser sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
- la société RISK CONTROL engage sa responsabilité de plein droit : 
* les infiltrations constatées sont en lien avec ses missions L et SH, 
* elle a manqué à son obligation d’information, de conseil et de mise en garde en omettant d’alerter le maître d’ouvrage sur l’absence de conformité de mise en oeuvre des garde-corps, 
- la société RISK CONTROL est mal fondée à exercer un recours à son encontre, en sa qualité d’assureur CNR en l’absence de preuve d’une faute du maître de l’ouvrage la SNC B-GREEN INVEST qui ne disposait d’aucune compétence notoire en technique de construction,
- la non-conformité de la pose du platelage n’était pas apparente à réception pour le maître d’ouvrage, profane en matière de construction,
- elle est en droit, en sa qualité de subrogé dans les droits du maître de l’ouvrage, de solliciter à son profit la condamnation in solidum des constructeurs et de leurs assureurs à l’indemniser, 
- la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société AAS MENUISERIE RENOVATION doit sa garantie : 
* elle était son assureur au moment du commencement effectif de ses travaux le 12 novembre 2014 de sorte que sa police est mobilisable s’agissant des garanties obligatoires, 
* la réclamation est intervenue le 8 décembre 2017 durant le délai subséquent de dix ans et il n’est pas établi que la société AAS MENUISERIE a souscrit ultérieurement les mêmes garanties auprès de la société ELITE INSURANCE de sorte que sa police est mobilisable s’agissant des garanties facultatives, 
- la responsabilité de la société DEKOMTE qui a réalisé les garde-corps dont les fixations ne sont pas conformes aux règles de l’art et dont les prestations font obstacle à l’entretien des relevés d’étanchéité est engagée ; 
- la clause d’exclusion invoquée par la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société DEKOMTE, n’est pas précise et n’est donc pas valable ; 
- il n’est pas établi qu’elle a elle-même commis une faute en prenant une position initale de non garantie ; en tout état de cause, les constructeurs et leurs assureurs ne peuvent se prévaloir des manquements de l’assureur dommages ouvrage ;

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 février 2022, Monsieur [J] et la MAF demandent au tribunal de : 
- rejeter tout appel en garantie à leur encontre qui excèderait 10% du coût du sinistre, 
- condamner la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société EREN, liquidée, la société AAS MENUISERIE RENOVATION et son assureur AXA FRANCE IARD, la société DEKOMTE et son assureur la société la société AXA FRANCE IARD et la société RISK CONTROL à les garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, 
- leur donner acte qu’il s’en rapportent à l’appréciation du tribunal sur le bien-fondé de la demande de la société ALLIANZ IARD à hauteur de 117 846, 52 euros au titre des travaux de reprise et préjudices de jouissance des consorts [H] et [L], 
- débouter la société ALLIANZ IARD de sa demande au titre du remboursement de la somme de 15 293, 84 euros et de ses demandes au titre des frais accessoires,
- dire la MAF recevable et bien fondée à opposer le cadre et les limites de sa police d’assurance dont sa franchise contractuelle au tiers lésé, 
- rejeter toute demande de condamnation qui excèderait le cadre et les limites de la police MAF dont la franchise contractuelle, 
- pour le surplus, rejeter toutes demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Monsieur [J] et la MAF, 
- condamner la société ALLIANZ et/ou tout autre succombant au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de Me Chantal MALARDE agissant pour le compte de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats.

Ils soutiennent au visa des articles 1792 et suivants, 1240 nouveau, 1134 et 1147 anciens du code civil que : 
- ils ne contestent pas le caractère décennal des infiltrations, 
- la faute de Monsieur [J] à l’origine des désordres est résiduelle et ne saurait dépasser 10%,
- les autres constructeurs ont commis des fautes et doivent les garantir des condamnations prononcées à leur encontre : 
* la société EREN a réalisé les travaux défectueux d’étanchéité ; la société AXA FRANCE IARD était son assureur au moment où elle a commencé son intervention sur le chantier et doit sa garantie ; 
* la société AAS MENUISERIE a aggravé les désordres en raison de la pose de platelages bois contre les relevés d’étanchéité ; 
* la société DEKOMTE a aggravé les désordres par la pose non conforme des garde-corps
* la société RISK CONSTROL n’a pas relevé les défauts d’exécution et non conformités ; 
- la société ALLIANZ IARD ne prouve pas avoir payé les frais d’expertise investigations dont elle réclame le remboursement. 

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 août 2024, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société EREN, demande au tribunal de : 
- rejeter l’ensemble des demande formées à son encontre, 
- condamner la société ALLIANZ IARD et tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Subsidiairement, 
- rejeter les demandes formées au titre des frais d’expertise judiciaire, d’investigation et des frais irrépétibles de la société B-GREEN INVEST ainsi que des préjudices immatériels,
- faire application des limites de garantie de la police souscrite par la société EREN auprès de la société AXA FRANCE IARD, 
- condamner la société DEKOMTE, la société AAS MENUISERIE, Monsieur [J] et son assureur la MAF, et la société RISK CONTROL à la garantir de toute condamnation mise à sa charge à proportion de la part de responsabilité que le tribunal retiendra pour chacun des intervenants, 
- faire application des dispositions de l’article 699 au bénéfice de Me Carole FONTAINE DFG AVOCATS, avocat. 

Elle soutient, au visa des articles 1240 et suivants, 1353, 1792 et suivants du code civil, L.121-1, L.121-12, L.242-1 et l’annexe II à l’article A 24361 du code des assurances, que : 
- la société ALLIANZ IARD ne communique pas la police et ce faisant ne justifie pas être régulièrement subrogée dans les droits de la société B-GREEN INVEST
- la société ALLIANZ IARD ne démontre pas que la police souscrite pas la société EREN auprès d’elle était applicable au jour de l’ouverture du chantier
- la société ALLIANZ a commis une faute en refusant, dans un premier temps, sa garantie ; elle doit être déboutée des demandes formées au titre des frais d’expertise, des frais irrépétibles et des préjudices de jouissance à l’exception des préjudices résultant de la réalisation des travaux de reprise; 
- les constructeurs, EREN, DEKOMTE et AAS MENUISERIE ont contribué aux infiltrations en réalisant des travaux défectueux ; 
- la société RISK CONTROL n’a fait aucune remarque sur les non-conformités affectant les platelages et les gardes corps.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 26 août 2024, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société DEKOMTE demande au tribunal de : 
A titre principal, 
- débouter la société ALLIANZ IARD ou toute autre partie de leurs demandes à son encontre, 
- condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
Subsidiairement, 
- condamner Monsieur [J], son assureur la MAF et la société RISK CONTROL à la garantir de toute condamnation y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, 
- limiter toute condamnation aux travaux de reprise des garde-corps hors honoraires de maitrise d’oeuvre et aux clauses contractuelles y compris les franchises, 
- débouter la société ALLIANZ IARD de sa demande de condamnation in solidum, de ses demandes au titre du préjudice de jouissance et de remboursement des frais d’expertise et investigations, 
En tout état de cause, 
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle affirme, au visa des articles L.121-1 et L.124-3 du code des assurances, 1792, 1231-1 et 1240 du code civil, que : 
- la société ALLIANZ IARD ne rapporte pas la preuve que les désordres sont imputables à son assurée, la société DEKOMTE : la non-conformité de pose des garde-corps n’est pas à l’origine des infiltrations ; 
- les infiltrations sont des désordres de nature décennale ; 
- sa police n’est pas mobilisable : 
* le volet dommages matériels en cours de chantier ne s’applique qu’au dommage matériel accidentel, 
*le volet responsabilité civile exclut à l’article 18-5 des conditions générales les dommages affectant les travaux de l’assuré
* le volet applicable aux dommages intermédiaires ne couvre pas les non conformités affectant les garde-corps, 
- elle n’a pas commis de faute à l’origine du désordre : aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée à son encontre à ce titre
- elle n’a fait qu’exécuter le CCTP rédigé par la société DJG93 avec l’aval de cette dernière et celui du contrôleur technique, ; la maîtrise d’oeuvre et le contrôleur technique doivent le garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre, 
- les condamnations prononcées à son encontre doivent être limitées à la reprise des garde-corps hors honoraires de maîtrise d’oeuvre
- le préjudice de jouissance de même que les frais d’expertise sont imputables à la société ALLIANZ IARD qui a d’abord pris une position de non garantie de manière injustifiée, 
- la société ALLIANZ IARD ne justifie pas être subrogée dans les droits de la société SNC B-GREEN INVEST au titre des frais d’expertise judiciaire et des frais de recherche de fuite, 

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 août 2023, la société AAS MENUISERIE RENOVATION demande au tribunal de : 
A titre principal, 
- débouter la société ALLIANZ IARD de ses demandes, 
A titre subsidiaire, 
- condamner solidairement Monsieur [J], son assureur MAF, la société RISK CONTROL à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, 
- limiter le quantum des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre aux sommes suivantes : 
* 14 498, 40 euros HT ( soit 15 295, 81 euros TTC) au titre du remboursement de sa quote-part des travaux de remise en état des platelages en bois, 
* 2 341, 90 euros HT (soit 2 576, 09 euros TTC) au titre du remboursement de sa quote-part des frais de maîtrise d’ouvrage pour les travaux de remise en état, 
* 1 702, 50 euros HT (soit 1 872, 75 euros TTC) au titre de la réparation du préjudice matériel subi par les copropriétaires, 
- débouter la société ALLIANZ IARD de toute autre demande indemnitaire à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire, 
- condamner la société AXA FRANCE IARD à garantir les condamnations prononcées à son encontre, 
A titre reconventionnel, 
- condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 

Elle fait valoir, au visa des articles 1792 et suivants, 1309 du code civil, que : 
- la société ALLIANZ IARD ne démontre pas que les désordres affectant le platelage bois étaient cachés à réception, 
- les désordres affectant ce platelage auraient dû être signalés par le maître d’oeuvre et le contrôleur technique,
- elle ne doit pas être condamnée in solidum avec les autres parties ; sa prestation n’est pas indivisible : 
* elle ne peut être condamnée qu’au titre des travaux de reprise du platelage de bois à hauteur de 70% du quantum évalué par l’expert, des honoraires de maîtrise d’oeuvre et préjudices matériels à hauteur de 25%,
* les préjudices immatériels doivent être supportés intégralement par la société ALLIANZ IARD qui a refusé pendant trois ans sa garantie, 
* la société ALLIANZ IARD ne justifie pas avoir pris en charge les frais d’expertise judiciaire et les frais de recherche de fuite, 
* la société ALLIANZ IARD doit conserver à sa charge l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à laquelle elle a été condamnée, 
- elle est intervenue sur le chantier à compter du 12 novembre 2014 soit pendant la période de garantie de la société AXA FRANCE IARD.



Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société AAS MENUISERIE RENOVATION, demande au tribunal de : 
- juger la société ALLIANZ irrecevable en ses demandes, 
A titre principal, 
- débouter la société ALLIANZ et toute autre partie de ses demandes,
A titre subsidiaire, 
- limiter les condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la société AAS MENUISERIE RENOVATION “qu’au seul titre des réparations afférentes au platelage”,
A titre plus subsidiaire, 
- condamner in solidum la société DEKOMTE, la société RISK CONTROL, Monsieur [J] et son assureur la MAF à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens,
A titre encore plus subsidiaire, 
- faire application des limites de garantie de la police souscrite auprès d’elle par la société AAS MENUISERIE RENOVATION (plafonds et franchises opposables à l’assuré et aux tiers)

Elle affirme que : 
- elle n’était pas l’assureur de la société AAS MENUISERIE RENOVATION à l’ouverture du chantier le 7 août 2012 mais sa police était en cours lors de la réalisation des travaux de celle-ci, 
- les désordres étaient apparents à réception de sorte que le volet garantie décennale de la police n’est pas mobilisable, 
- le volet responsabilité civile de la police n’est pas mobilisable : 
* la réclamation du 8 décembre 2017 est postérieure à la résiliation du contrat d’assurance le 1er janvier 2015
* la société AAS MENUISERIE RENOVATION a souscrit une nouvelle police d’assurance responsabilité civile professionnelle auprès de la société ELITE INSURANCE à compter du 1er janvier 2017,
- il n’incombait pas à la société AAS MENUISERIE RENOVATION de réaliser les travaux d’étanchéité litigieux ; les désordres ne lui sont pas imputables ; 
- en tout état de cause, seule une partie des désordres serait imputable à la société AAS MENUISERIE RENOVATION; aucune condamnation in solidum ne peut intervenir à son encontre ; 
 
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 26 janvier 2024, la société RISK CONTROL demande au tribunal de : 
- débouter la société ALLIANZ IARD et toutes parties de leurs demandes formées à leur encontre, 
En tout état de cause, 
- condamner in solidum les sociétés AAS MENUISERIE RENOVATION et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société ALLIANZ IARD, la société DEKOMTE et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société EREN et Monsieur [J] et son assureur la société MAF à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre tant en principal, qu’intérêts, frais et accessoires,
- constater, dans le cas extraordinaire où la responsabilité de la société RISK CONTROL serait retenue, que sa part de responsabilité ne peut qu’être limitée à 5%, 
- rejeter toute exécution provisoire, 
- condamner la société ALLIANZ IARD et toute partie succombant à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de Me Sandrine MARIE, avocat.

Elle soutient, au visa des articles 1240, 1792, 1231, 2224 du code civil, L.124-3 du code des assurances, L.111-24 du code de la construction et de l’habitation, que : 
- sa responsabilité ne peut être engagée au titre de sa mission L en l’absence de preuve d’une atteinte à la solidité de l’ouvrage, 
- elle n’a pas été destinataire du dossier complet lié aux travaux d’étanchéité et n’a pu le valider, 
- elle a émis une réserve sur l’étanchéité dans son rapport final, 
- la non-conformité relative à la pose des garde corps qui n’a pas généré de désordre et concerne l’entretien de l’étanchéité ne relève pas de sa mission ; c’est un défaut d’exécution ;
- elle a respecté ses obligations et aucune obligation générale de conseil ne pèse sur elle ; 
- ses appels en garantie contre les constructeurs sont recevables comme n’étant pas prescrits ; 
- elle ne peut être condamnée à prendre à sa charge la part de responsabilité des autres parties défenderesses ; 


La société DEKOMTE, bien que régulièrement assignée à étude, n’a pas constitué avocat.

*

La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 23 septembre 2024.
MOTIFS


Sur la recevabilité des demandes

L'irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile).

L’article L.121-12 alinéa 1 du code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. 

La recevabilité du recours subrogatoire exercé sur ce fondement suppose pour l’assureur qui s’en prévaut de démontrer qu’il a payé l’indemnité d’assurance en application des dispositions du contrat d’assurance. 

Néanmoins, s’agissant d’une fin de non recevoir, il appartenait aux parties défenderesses d’en saisir le juge de la mise en état conformément à l’article 789 6° du code de procédure civile en vertu duquel lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non recevoir. 

Elles ne justifient pas l’avoir fait. 

Elles sont dès lors irrecevables à les soulever devant le Tribunal statuant au fond. 


Sur la demande d'indemnisation

La société ALLIANZ IARD, assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur, dont il n’est pas discuté qu’elle a payé au syndicat des copropriétaires et à Messieurs [H] ET [L] une indemnité totale de 117 846, 52 euros au titre du coût de reprise des désordres exerce son recours subrogatoire prévu par l’article susvisé L.121-12 du code des assurances et agit, à titre principal, à l’encontre des constructeurs, de leurs assureurs et du contrôleur technique, sur le fondement de l’article 1792 du code civil selon lequel tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.

Se trouve ainsi posé un régime de garantie sans faute subordonné à la preuve de désordres cachés à réception et affectant la destination ou la solidité de l’ouvrage. 

A titre subsidiaire, elle invoque la responsabilité contractuelle des constructeurs posée par l’article 1147 ancien du code civil alors applicable en vertu duquel le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Il lui appartient alors de démontrer que les parties défenderesses ont manqué à leurs obligations contractuelles.

A l’encontre des assureurs garantissant la responsabilité civile des parties responsables, elle exerce l’action directe dont elle dispose en vertu de l'article L124-3 alinéa 1er du code des assurances au profit du tiers lésé. Les parties responsables disposent de ce même droit d'action directe contre les assureurs des co-responsables. Chaque partie dispose ensuite d'un recours contre son propre assureur sur un fondement purement contractuel.

Enfin, si les défendeurs, dont la garantie ou la responsabilité a été retenue, sont tenus in solidum à réparation vis-à-vis du demandeur, au titre de leur obligation à la dette, ils ne sont tenus in fine, dans le cadre de leur contribution définitive à la dette, qu'à proportion de leurs responsabilités respectives à l'origine des désordres constatés. 

Ils disposent alors de recours entre eux, examinés sur le fondement de leur responsabilité civile délictuelle de droit commun (en l'absence de tout lien contractuel entre eux), posée par l'article 1382 ancien du code civil applicable au présent litige.




En l’espèce, il n’est pas discuté par les parties que si aucune réception expresse des travaux n’est intervenue, ceux-ci ont été réceptionnés tacitement en 2015 date à laquelle le maître de l’ouvrage s’était acquitté du prix et avait pris possession de l’immeuble. 


Lors de ses visites, l’expert a constaté dans les appartements de Messieurs [L] et [H] tous deux situés au 4ème et dernier étage de l’immeuble, les désordres suivants :
- une infiltration d’eau à l’extérieur de la descente pluviale au niveau du balcon du 4ème étage de l’appartement de Monsieur [L], 
- de l’humidité au plafond de la chambre “ami” de l’appartement de Monsieur [L] ( taux de15% puis, après arrosage de la toiture terrasse, taux de 25%),
- une auréole dans la peinture dans la cage d’escalier de l’appartement de Monsieur [H] menant du niveau 5 à la toiture, 
- des traces d’infiltrations dans le dressing de l’appartement de Monsieur [H] (dégradations du platre du soffite et du placard bois),
- tâche au plafond du bureau mezzanine de l’appartement de Monsieur [H]. 

Après avoir notamment procédé à des tests fumigènes, il explique que :
- la cause principale des désordres provient d’infiltrations d’eau en provenance de la toiture terrasse située au dessus des appartements, en raison du défaut d’étanchéité des relevés décollés du support à de nombreux endroits et présentant des fuites en tête sous le béquet de protection, 
- ces désordres sont aggravés par la pose non-conforme du platelage bois avec des lames glissées sous les béquets en créant une voie d’eau vers les relevés décollés ; cette malfaçon empêche en outre la visite et l’entretien de l’étanchéité.

Il relève par ailleurs que la pose des garde-corps dont les fixations traversent les relevés d’étanchéité n’est pas conforme aux règles de l’art qui interdisent de percer l’étanchéité et empêchent l’entretien des relevés et leur remplacement. Il observe néanmoins qu’il n’apparaît pas que cette malfaçon a créé des infiltrations. 

1. Sur les infiltrations 

1.1. sur les imputabilités 

Les infiltrations survenues en 2016 étaient cachées au moment de la réception des travaux en 2015 pour la SNC B-GREEN INVEST, maître de l’ouvrage, profane en matière de construction ce quand bien même les malfaçons qui en sont à l’origine et notamment celles affectant le platelage en bois pouvaient être perçues par le maître d’oeuvre ou le contrôleur technique. 

Les parties ne contestent pas qu’elles revêtent une gravité décennale, étant observé qu’elles pénétrent à l’intérieur des appartements de Monsieur [H] et de Monsieur [L] et portent atteinte à l’habitabilité de ces-derniers. 

Elles relèvent en conséquence de l’article 1792 du code civil. 

En revanche, il n’est pas démontré que les malfaçons affectant les garde-corps ont contribué à l’apparition de ces infiltrations. Elles seront donc examinées distinctement. 

La société EREN et la société AAS MENUISERIE RENOVATION, respectivement chargée des travaux d’étanchéité et des travaux de platelage bois défectueux, sont tenues à garantie sur le fondement de l’article 1792 du code civil. 


Monsieur [J] était tenu d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète incluant les travaux litigieux. Il est donc tenu à garantie décennale.

Concernant la société RISK CONTROL, contrôleur technique, elle a, en cette qualité et en application de l’article L. 111-23 du code de la construction et de l’habitation dans sa version applicable au litige, pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Elle intervient à la demande du maître de l’ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d’ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes.

La société RISK CONTROL avait une mission L relative à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement indissociables. Il lui appartenait à ce titre d’émettre un avis sur l’étanchéité de la toiture comme cela ressort de ses fiches de visite chantier et de son rapport final de contrôle technique. L’étanchéité de la toiture terrasse entrait donc dans sa mission.

Sa responsabilité de plein droit est engagée pour ce motif sur le fondement de l’article 1792 du code civil. 

En revanche, il n’est pas démontré que les infiltrations seraient imputables aux travaux de la société DEKOMTE. Les demandes formées à son encontre de ce chef seront rejetées.

1.2 Sur les préjudices

- sur les travaux de reprise des désordres

L’expert a évalué les travaux de reprise, sur la base d’un devis de la société SOPREMA, comme suit : 
- 20 712 euros HT pour les travaux de platelage soit 21 851, 16 euros TTC
- 41 059, 90 euros HT pour les travaux d’étanchéité soit 43 318, 19 euros TTC
- 8 516, 02 euros HT pour les honoraires de maîtrise d’oeuvre ( incluant le lot garde-corps) soit : 
* 1 800 euros HT au titre des études, 
Décision du 03 Juin 2025
7ème chambre 1ère section
 N° RG 21/08614 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUWJO

* 6 716, 02 euros HT (9% des travaux HT) au titre du suivi des travaux

Les parties ne discutent ni du principe ni du quantum de ces préjudices qui seront retenus.

En conséquence, s’agissant des travaux d’étanchéité, les travaux de reprise s’établissent à la somme totale de 48 043, 12 euros TTC (43 318, 19 euros TTC + 4 724, 93 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’oeuvre afférents). 

S’agissant des travaux de reprise du platelage bois, ceux-ci s’établissent à la somme totale de 24 561, 65 euros TTC ( 21 851, 16 euros TTC + 2 710, 49 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre).


Eu égard aux imputabilités retenues et alors que le préjudice matériel est divisible, il conviendra de condamner les sociétés tenues à garantie décennale in solidum pour les seuls préjudices qui les concernent. 


- sur les travaux de reprise des dégradations des appartements de Messieurs [H] et [L]

L’expert a, sur la base de deux devis de la société MES du 10 mars 2018 évalué les travaux de reprise de réparation des désordres subis par Messieurs [H] et [L] suite aux infiltrations à la somme totale de 7 491 euros TTC. 

Ces montants ne sont pas discutés en leur quantum et seront retenus.

En conséquence, et alors que les sociétés EREN, AAS MENUISERIE RENOVATION, RISK CONTROL et Monsieur [J] ont contribué à l’intégralité de ces désordres de manière indivisible, ils seront condamnés in solidum à payer cette somme à la société ALLIANZ IARD. 

- sur les préjudices de jouissance

Sur la base de l’expertise, la société ALLIANZ réclame au titre des préjudices de jouissance de Messieurs [H] et [L] la somme totale de 16 236, 50 euros incluant le préjudice de jouissance relatif à la terrasse et à l’appartement ainsi que celui généré par la réalisation des travaux de reprise. 

Ces montants ne sont pas discutés en leur principe et en leur quantum. 

Les partie défenderesses estiment cependant que la société ALLIANZ IARD doit les conserver à sa charge au motif qu’elle aurait commis une faute en déniant sa garantie pendant trois ans avant de couvrir les dommages subis. 

Cependant, les constructeurs ne peuvent se prévaloir d’une faute de l’assureur dommages ouvrage pour s’exonérer de leur propre responsabilité, les désordres leur étant imputables au premier chef en tant que constructeur. 

En conséquence, alors que les sociétés EREN, AAS MENUISERIES RENOVATION, RISK CONTROL et Monsieur [J] ont contribué à l’intégralité de ces désordres de manière indivisible, ils seront condamnés in solidum à payer cette somme à la société ALLIANZ IARD. 

1.3 sur les assurances 

Concernant les dommages matériels, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société EREN et de la société AAS MENUISERIE RENOVATION conteste sa garantie au motif qu’elle n’était pas leur assureur au moment de l’ouverture du chantier. 

L’annexe I de l’article d’ordre public A243-1 du code des assurances qui prévoit les clauses types applicables aux contrats d’assurance de responsabilité décennale, dispose, dans sa version applicable au présent litigie, au titre de la durée et du maintien de la garantie dans le temps, que le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l’assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières. 

L’ouverture de chantier s’entend à date unique applicable à l’ensemble de l’opération. Cette date correspond, soit à la date de la déclaration d’ouverture de chantier, mentionnée au premier alinéa de l’article R424-16 du code de l’urbanisme pour les travaux nécessitant la délivrance d’un permis de construire, soit pour les travaux ne nécessitant pas la délivrance d’un tel permis, à la date du premier ordre de service ou à défaut, à la date effective de commencement des travaux. 

Lorsqu’un professionnel établit son activité postérieurement à la date unique ainsi définie, et par dérogation à l’alinéa précédent, cette date s’entend pour lui comme la date à laquelle il commence effectivement ses prestations. 

En l’espèce, la déclaration d’ouverture de chantier date du 7 août 2012.

La société EREN et la société AAS MENUISERIE RENOVATION ont chacune soucrit une police d’assurance décennale auprès de la société AXA FRANCE IARD entrée en vigueur respectivement le 11 octobre 2012 et le 22 avril 2013 et pour cette dernière résiliée à effet au 1er janvier 2015.

Néanmoins, la société EREN et la société AAS MENUISERIE ont été immatriculées au registre du commerce et des sociétés, la première le 4 octobre 2012 et la seconde le 22 octobre 2012 soit postérieurement à la date d’ouverture du chantier susvisée. 

Il convient donc de prendre en compte la date à laquelle elles ont effectivement commencé leur travaux et qui est nécessairement, en l’absence de preuve contraire, postérieure à la conclusion de leur marché le 12 novembre 2014 pour la société AAS MENUISERIE RENOVATION et le 18 février 2014 pour la société EREN soit pendant la période de validité de leur contrat d’assurance.

La société AXA FRANCE IARD est donc tenue à garantie sans limites contractuelles s’agissant d’une garantie obligatoire. 

Concernant les dommages immatériels, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société AAS MENUISERIE RENOVATION affirme que le volet responsabilité civile du contrat n’est pas applicable, la réclamation de la SNC B GREEN INVEST par assignation du 8 décembre 2017 étant postérieure à la résiliation de la police le 1er janvier 2015 et celle-ci ayant souscrit une nouvelle police d’assurance responsabilité civile professionnelle à compter du 1er janvier 2017 auprès de la société ELITE INSURANCE COMPANY. 

L’article L.124-5 du code des assurances dispose que la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionnée par le contrat quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. 

Le volet de la police de la société AXA FRANCE IARD ayant vocation à s’appliquer aux dommages immatériels de la société AAS MENUISERIE RENOVATION est prévu à l’article 2.15 des conditions générales “responsabilité pour dommages immatériels consécutifs” figurant dans les garanties relatives aux “assurances de responsabilité civile, après réception, connexes à celles pour dommages de nature décennale”.

Cette police qui fonctionne en base réclamation (article 3.2.1 des conditions générales) stipule que “l’assureur s’engage à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré en raison des dommages immatériels : 
. subis soit par le maître de l’ouvrage, soit par le propriétaire ou l’occupant de l’ouvrage ou de l’existant, 
. et résultant directement d’un dommage garanti en application des articles 2.8, 2.9, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 ou 2.14".


Les parties ne discutent pas que le fait dommageable, les travaux réalisés par la société AAS MENUISERIE RENOVATION, est antérieur à la résiliation du contrat d’assurance le 1er janvier 2015.

Elles s’accordent en outre à dire que la réclamation au sens de la police d’assurance date du 8 décembre 2017 et est donc postérieure à la résiliation du contrat.

Cependant, la société AXA FRANCE IARD ne justifie pas que la société AAS MENUISERIE RENOVATION a resouscrit la même police auprès de la société ELITE INSURANCE. L’attestation d’assurance de cette dernière inclut dans la garantie “responsabilité civile décennale” des garanties complémentaires qui ne sont mobilisables que si les travaux litigieux ont fait l’objet d’une ouverture de chantier entre le 01 janvier 2017 et le 31 décembre 2017. Elle couvre en outre au titre de la responsabilité civile générale, en base réclamation, notamment“des dommages matériels garantis et dommages immatériels en résultant” sans autres précisions permettant de s’assurer que s’y trouvent inclus des dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels de nature décennale. 

Dès lors, la réclamation étant intervenue dans le délai subséquent de 10 ans compter de la réclamation fixé par le contrat (article 3.2.1 des conditions générales), la garantie de la société AXA FRANCE IARD est mobilisable.

La société AXA FRANCE IARD, assureur de la société EREN ne conteste pas que sa police soit mobilisable au titre des préjudices immatériels. Elle est tenue à garantie à ce titre dans les limites contractuelles de garantie s’agissant d’une garantie obligatoire.

La société MAF, assureur de Monsieur [J] ne conteste pas que sa police soit mobilisable au titre des préjudices matériels comme immatériels. Elle est tenue à garantie à ce titre, sans limites cnotractuelles de garantie pour les premiers, et dans les limites contractuelles de sa police pour les seconds.



En conséquence, la société AXA FRANCE IARD assureur de la société EREN Monsieur [J] et son assureur la société MAF, la société RISK CONTROL, les assureurs sans limites contractuelles de garantie, seront condamnés in solidum à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 48 043, 12 euros TTC au titre des travaux de reprise de l’étanchéité.


La société AAS MENUISERIE RENOVATION et son assureur la société AXA FRANCE IARD, Monsieur [J] et son assureur la MAF et la société RISK CONTROL, les assureurs sans limites contractuelles de garantie, seront condamnés in solidum à payer la somme de somme de 24 561, 65 euros TTC au titre des travaux de reprise du platelage bois à la société ALLIANZ IARD. 
. 


La société AXA FRANCE IARD, assureur de la société EREN, la société AAS MENUISERIE RENOVATION et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société RISK CONTROL et Monsieur [J] et son assureur la MAF, les assureurs sans limites de garantie, seront condamnés in solidum à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 7 490 euros TTC au titre des travaux de reprise des appartements de Messieurs [L] et [H]. 

La société AXA FRANCE IARD, assureur de la société EREN, la société AAS MENUISERIE RENOVATION et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société RISK CONTROL et Monsieur [J] et son assureur la MAF, les assureurs dans les limites contractuelles de garantie (plafonds et franchise) seront condamnés in solidum à payer à la société ALLIANZ IARD la somme 16 236, 50 euros au titre des préjudices de jouissance de Messieurs [L] et [H].



La société AXA FRANCE IARD, assureur de la société AAS MENUISERIE RENOVATION sera en outre condamnée à garantir son assurée des condamnations prononcées à son encontre. 


1.4 Sur les appels en garantie 

La société EREN a réalisé des travaux d’étanchéité affectés de malfaçons (décollement des relevés, malfaçons dans les angles des acrotères). Sa faute est établie. 

La société AAS MENUISERIE RENOVATION a posé un platelage en bois sans respecter le DTU 43-1 qui prévoit que les lames auraient dû être posées à la même altimétrie que les becquets en laissant un espace libre de 3 à 10 mm. Sa faute est établie. 

Concernant Monsieur [J], en sa qualité de maître d’oeuvre, alors qu’il ne réalise pas lui-même les travaux et qu’il n’est pas présent en permanence sur le chantier, il est tenu à une obligation de moyens. Si l’expert relève qu’il a sous-traité une partie de sa mission à la société DJIG93 notamment la mission de direction de chantier, il précise néanmoins qu’il a rédigé des comptes rendus de chantier en cours de travaux (avec directives données aux entreprises) et qu’il est en partie responsable des malfaçons d’exécution relatives au platelage en bois apparentes pour un professionnel de la construction. Monsieur [J] n’a effectivement pas signalé le défaut de pose à l’entreprise alors qu’il était en mesure de les percevoir. Monsieur [J] ne conteste pas avoir une part de responsabilité dans la survenue des désordres relatifs au platelage bois. Sa faute est établie.

En revanche, concernant les défauts d’étanchéité, l’expert indique qu’il s’agissait de défauts d’exécution apparents uniquement pour l’entreprise EREN qui a réalisé les travaux. La faute de Monsieur [J] n’est pas établie à ce titre. 

La société RISK CONTROL a émis, dans son rapport final, un avis défavorable sur le défaut d’étanchéité du revêtement en toiture terrasse percé suite au stockage de matériaux pendant la phase chantier. Elle n’a cependant fait aucune mention du défaut de pose du platelage bois pourtant perceptible par simple contrôle visuel au cours d’une visite, même ponctuelle du chantier. 

Certes, elle avait en cours de travaux, les 24 février 2015 et 18 mars 2015, émis un avis défavorable sur le système d’étanchéité en l’absence de communication du dossier d’exécution et demandé à ce que les détails d’exécution des parties courantes de revêtement d’étanchéité et des relevés lui soient transmis. Cela est néanmoins sans incidence sur l’absence d’alerte quant au défaut de pose du platelage bois lors de ses visites de chantier. 

Sa responsabilité est établie à ce titre. 

Il ne peut lui être reproché en revanche un manquement s’agissant des défauts d’exécution de l’étanchéité dont il n’est pas établi qu’ils pouvaient être perceptibles lors d’une visite ponctuelle du chantier.

En conséquence, au regard des fautes et des missions respectives de chaque intervenant, étant rappelé que l’expert impute les désordres d’infiltrations principalement aux défauts d’exécution des travaux d’étanchéité, le partage de responsabilité entre eux s’établit comme suit : 

Travaux de reprise de l’étanchéité : 

- société AXA FRANCE IARD, assureur de la société EREN : 100% 

Travaux de reprise du platelage bois : 

- AAS MENUISERIE RENOVATION garantie par la société AXA FRANCE IARD : 80%
- Monsieur [J] garanti par la MAF : 10%
- la société RISK CONTROL : 10%

Travaux de reprise des dégradations des appartements de Messieurs [H] et [L] 

- AXA FRANCE IARD, assureur de la société EREN : 60%
- AAS MENUISERIE RENOVATION garantie par la société AXA FRANCE IARD : 30%
- Monsieur [J] garanti par la MAF : 5%
- la société RISK CONTROL : 5%


Préjudices de jouissance

- AXA FRANCE IARD, assureur de la société EREN : 60%
- AAS MENUISERIES RENOVATION garantie par la société AXA FRANCE IARD : 30%
- Monsieur [J] garanti par la MAF : 5%
- la société RISK CONTROL : 5%

Ces intervenants à la construction seront condamnés à se garantir entre eux à proportion des partages de responsabilité ainsi fixés. 


2. Sur les garde-corps

2.1 Sur les responsabilités 

L’expert a constaté que les garde-corps des terrasses ont des fixations non conformes aux règles de l’art, notamment au DTU 43-1, puisqu’elles traversent l’étanchéité et font obstacle à l’entretien des relevés. Il précise qu’ils ne sont néanmoins pas à l’origine des infiltrations. 

Ces désordres étaient cachés à réception pour la SNC B-GREEN INVEST, profane en matière de construction, peu importe leur caractère apparent pour le maître d’oeuvre. 

En revanche, il n’est pas établi qu’ils présentent une gravité décennale et porteraient atteinte à la destination de l’immeuble. 

Seule la responsabilité contractuelle des constructeurs et du contrôleur technique pour faute prouvée peut dès lors être recherchée.


La société DEKOMTE a commis une faute en posant les garde-corps sans respecter les règles de l’art. Sa responsabilité est engagée. 

La police “multigaranties entreprise de construction” de la société AXA FRANCE IARD, son assureur, contient à l’article 13 des conditions générales un volet “responsabilité pour dommages matériels intermédiaires affectant un bâtiment” qui stipule que “l’assureur s’engage à prendre en charge le coût de la réparation ou du remplacement (y compris des travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires) de l’ouvrage de bâtiment à la réalisation duquel l’assuré a contribué lorsque après la réception il a subi un dommage matériel intermédiaire engageant la responsabilité contractuelle de l’assuré et ne trouvant son origine ni dans un élément d’équipement ni dans l’absence de tout ou partie d’ouvrage”.

La société AXA FRANCE IARD conteste que cette garantie soit applicable au seul motif que la pose non conforme des garde-corps n’est pas à l’origine des infiltrations et n’a pas causé de dommages. 

Néanmoins, il est acquis que les garde-corps ont percé l’étanchéité de la toiture terrasse ce qui constitue un dommage matériel tel que défini par la police comme toute détérioration ou destruction d’une chose ou substance.


Ce volet de la police est dès lors mobilisable. 


Dès lors, la société AXA FRANCE IARD est tenue à garantie. 


Monsieur [J] à qui le maître de l’ouvrage a confié une mission de maîtrise d’oeuvre complète, a sous-traité la phase de direction du chantier incluant le suivi des travaux à la société DIPJ 93. Néanmoins, l’expert a relevé que Monsieur [J] avait exécuté partie de cette mission ayant rédigé certains compte rendu de chantier et donné des directives aux entreprises. L’expert a relevé que la malfaçon affectant la pose des garde-corps était apparente pour un professionnel comme le maître d’oeuvre. Celui-ci n’a pas attiré l’attention de l’entreprise sur cette difficulté. Il ne conteste pas sa responsabilité. Celle-ci est engagée et son assureur, la MAF, qui ne discute pas de la mobilisation de sa police est tenue à garantie dans les limites contractuelles (plafonds et franchise).

La société RISK CONTROL, contrôleur technique, n’est pas chargée d’une mission de maîtrise d’oeuvre lui imposant d’alerter le maître de l’ouvrage sur tous les manquements au règles de l’art qu’elle peut constater. Il n’entrait pas dans sa mission, même au titre de son obligation d’information et de conseil, d’émettre un avis sur les difficultés d’entretien de l’étanchéité que pouvait entrainer la pose, non conforme aux règles de l’art, des garde-corps. Il est avéré que celle-ci n’est à l’origine d’aucune infiltration. Sa faute n’est pas établie.

Les sociétés EREN et AAS MENUISERIE RENOVATION n’ont commis aucune faute ayant contribué à cette malfaçon. Les demandes formées à leur égard ainsi qu’à celle de leurs assureurs seront rejetées. 


2.2 sur les préjudices 

L’expert a évalué les travaux de reprise des garde-corps sur la base d’un devis de la société SOPREMA à hauteur de la somme non discutée en son quantum à hauteur de 12 850, 50 euros HT soit 14 135, 55 euros TTC outre les honoraires de maîtrise d’oeuvre calculés comme précédemment rappelé. 

Ce préjudice étayé par les observations et conclusions de l’expert sera retenu. 


La société DEKOMTE et Monsieur [J] dont les fautes ont contribué à l’entier préjudice du syndicat des copropriétaires et leurs assureurs respectifs, la société AXA FRANCE IARD et la MAF seront en conséquence condamnées in solidum à payer à la société ALLIANZ la somme de 16 067, 74 euros TTC ( 14 135, 55 euros TTC + 1 932, 19 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre).

2.3 Sur les appels en garantie

Au regard des fautes précédemment établies et des missions respectives de chaque intervenant,, le partage de responsabilité entre eux s’établit comme suit : 

- société DEKOMTE garantie par la société AXA FRANCE IARD :90%
- Monsieur [J] garanti par la MAF : 10%


Ces intervenants à la construction seront condamnés à se garantir entre eux à proportion des partages de responsabilité ainsi fixés. 

3. Sur les frais irrépétibles supportés par la SNC B-GREEN INVEST

La société ALLIANZ IARD sollicite la condamnation des parties défenderesses à lui payer la somme de 1 000 euros qu’elle a payée à la SNC B-GREEN INVEST en indemnisation de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Si elle justifie avoir réglé cette somme à la SNC B-GREEN INVEST en produisant une quittance subrogative du 20 septembre 2021 aux termes de laquelle celle-ci reconnaît avoir effectivement reçu cette somme, il n’est produit aucune décision de justice ayant condamné la société ALLIANZ IARD à prendre en charge de tels frais au profit de celle-ci. 

La société ALLIANZ ne produit en outre aucune pièce permettant de justifier des frais que recouvre cette somme versée à la SNC B-GREEN INVEST et que celle-ci aurait engagée dans le cadre de la procédure de référé expertise. 

En conséquence, elle sera déboutée de cette demande. 


Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les sociétés AXA FRANCE IARD, assureur de la société EREN, AAS MENUISERIE RENOVATION et son assureur la société AXA FRANCE IARD, Monsieur [J] et son assureur la MAF, la société RISK CONTROL, la société DEKOMTE et son assureur la société AXA FRANCE IARD, qui succombent à l'instance, seront condamné in solidum aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens comprendront les frais d'expertise à hauteur de 15 293, 84 euros conformément à l'article 695 du code de procédure civile. Les avocats de la cause qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrer directement contre la partie ainsi condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans en avoir reçu provision conformément aux termes de l'article 699 du même code.

Il est relevé, contrairement à ce que soutiennent les parties défenderesses, que la société ALLIANZ justifie avoir payé ces frais d’expertise en produisant les copies des chèques établis à ce titre par la SNC B-GREEN INVEST ainsi que la quittance subrogative susvisée du 20 septembre 2021 aux termes duquel celle-ci reconnaît avoir reçu de la société ALLIANZ la somme de 15 293, 84 euros à ce titre. 


Tenues aux dépens, ils seront également condamnés in solidum à payer à la société ALLIANZ IARD la somme raisonnable et équitable de 3 000 euros, en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir ses droits sa défense et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.

Dans leurs rapports entre, ils seront condamnés à se garantir des condamnations accessoires prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ci-dessous : 

- société AXA FRANCE IARD, assureur de la société EREN : 55%
- société AAS MENUISERIE RENOVATION garantie par la société AXA FRANCE IARD : 25 %
- société DEKOMTE garantie par la société AXA FRANCE IARD : 15%
- Monsieur [J] garanti par la MAF : 5%




Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie de l’écarter.




PAR CES MOTIFS


Le TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe, 

DIT la fin de non recevoir soulevée par les parties défenderesses irrecevable, 

CONDAMNE in solidum la société AXA FRANCE IARD assureur de la société EREN, Monsieur [J] et son assureur la société MAF, la société RISK CONTROL, les assureurs sans limites contractuelles de garantie, à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 48 043, 12 euros TTC au titre des travaux de reprise de l’étanchéité,

FIXE le partage de responsabilité entre ces intervenants comme suit : 
- société AXA FRANCE IARD, assureur de la société EREN : 100% 

CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à garantir intégralement les autres parties défenderesses des condamnations prononcées à leur encontre, en principal et intérêts, 

CONDAMNE in solidum la société AAS MENUISERIE RENOVATION et son assureur la société AXA FRANCE IARD, Monsieur [J] et son assureur la MAF et la société RISK CONTROL, les assureurs sans limites contractuelles de garantie, à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 24 561, 65 euros TTC au titre des travaux de reprise du platelage bois,

FIXE le partage de responsabilité entre ces intervenants comme suit : 
- AAS MENUISERIE RENOVATION garantie par la société AXA FRANCE IARD : 80%
- Monsieur [J] garanti par la MAF : 10%
- la société RISK CONTROL : 10%

CONDAMNE les parties à se garantir entre elles à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé en principal et intérêts, 

CONDAMNE in solidum la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société EREN, la société AAS MENUISERIE RENOVATION et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société RISK CONTROL et Monsieur [J] et son assureur la MAF, les assureurs sans limites contractuelles de garantie, à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 7 491 euros TTC au titre de la reprise des dégradations des appartements de Messieurs [H] et [L], 


FIXE le partage de responsabilité entre les intervenant comme suit : 
- AXA FRANCE IARD, assureur de la société EREN : 60%
- AAS MENUISERIES RENOVATION garantie par la société AXA FRANCE IARD : 30%
- Monsieur [J] garanti par la MAF : 5%
- la société RISK CONTROL : 5%

CONDAMNE les parties à se garantir entre elles à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, en principal et intérêts,

CONDAMNE in solidum la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société EREN, la société AAS MENUISERIE RENOVATION et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société RISK CONTROL et Monsieur [J] et son assureur la MAF, les assureurs dans les limites contractuelles de leur garantie (plafonds et franchise) à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 16 236, 50 euros au titre des préjudices de jouissance de Messieurs [H] et [L], 

FIXE le partage de responsabilité entre les intervenants comme suit : 

- AXA FRANCE IARD, assureur de la société EREN : 60%
- AAS MENUISERIE RENOVATION garantie par la société AXA FRANCE IARD : 30%
- Monsieur [J] garanti par la MAF : 5%
- la société RISK CONTROL : 5%

CONDAMNE les parties à se garantir entre elles à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé en principal et intérêts,

CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à garantir son assurée, la société AAS MENUISERIE RENOVATION des condamnations prononcées à son encontre,


CONDAMNE in solidum la société DEKOMTE, son assureur la société AXA FRANCE IARD, Monsieur [J] et son assureur la MAF, les assureurs dans les limites contractuelles de leur police (plafonds et franchise) à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 16 067, 74 euros TTC au titre des travaux de reprise des garde-corps, 


FIXE le partage de responsabilité entre les intervenants comme suit : 

- société DEKOMTE garantie par la société AXA FRANCE IARD :90%
- Monsieur [J] garanti par la MAF : 10%

CONDAMNE les parties à se garantir entre elles à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé en principal et intérêts, 


DEBOUTE la société ALLIANZ IARD de sa demande au titre des frais irrépétibles versés à la SNC B-GREEN INVEST, 

DEBOUTE les parties de leurs demandes à l’encontre de la société ALLIANZ IARD, 

CONDAMNE in solidum les sociétés AXA FRANCE IARD, assureur de la société EREN, AAS MENUISERIE RENOVATION et son assureur la société AXA FRANCE IARD, Monsieur [J] et son assureur la MAF, la société RISK CONTROL, la société DEKOMTE et son assureur la société AXA FRANCE IARD à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 3 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,

DEBOUTE les parties défenderesses de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles, 

CONDAMNE in solidum les sociétés AXA FRANCE IARD, assureur de la société EREN, AAS MENUISERIE RENOVATION et son assureur la société AXA FRANCE IARD, Monsieur [J] et son assureur la MAF, la société RISK CONTROL, la société DEKOMTE et son assureur la société AXA FRANCE IARD aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais d'expertise, et AUTORISE les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans en avoir reçu provision.

FIXE le partage de responsabilité entre les parties au titre des condamnations accessoires (frais irrépétibles et dépens) comme suit : 

- société AXA FRANCE IARD, assureur de la société EREN : 55%
- société AAS MENUISERIE RENOVATION garantie par la société AXA FRANCE IARD : 25 %
- société DEKOMTE garantie par la société AXA FRANCE IARD : 15%
- Monsieur [J] garanti par la MAF : 5%


CONDAMNE les parties à se garantir entre elles des condamnations accessoires prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité fixé, 

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter, 


Fait et jugé à Paris le 03 Juin 2025

La Greffière Le Président
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L242-1, code des assurances L121-12, code de la construction et de l'habitation L111-24, code civil 1309, code des assurances A24361, code de la construction et de l'habitation L111-23, code des assurances L121-1, code des assurances L124-5, code de l'urbanisme R424-16). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-06-05T18:26:12.700Z.