Tribunal judiciaire d'Évry, 3ème Chambre, 10 juin 2025, n° 20/02424
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [I] [A] est décédé le [Date décès 6] 2011, laissant pour lui succéder : - en qualité de légataire, sa compagne au moment du décès, Madame [O] [D], - en qualité d'héritières, ses deux filles : - Madame [Y] [A], née de la précédente union entre Monsieur [I] [A] et Madame [R] [E]. Madame [Y] [A] est elle-même décédée le [Date décès 12] 2013, laissant pour lui succéder ses trois enfants [S], [M] et [T] [W] ; - Madame [P] [A], née de l'union entre Monsieur [I] [A] et Madame [O] [D], Monsieur [I] [A] avait eu un autre enfant, Monsieur [U] [A] en 1960, avant son union avec Madame [E]. Cependant, ce dernier est décédé le [Date décès 8] 1998. L'acte de notoriété dressé postérieurement au décès de Monsieur [I] [A] précise qu'aucun acte de notoriété n'avait été dressé après le décès de ce fils. Monsieur [I] [A] a acquis en indivision en 1986 avec Madame [R] [E] une maison d'habitation sise [Adresse 14] à [Localité 24] (91). Madame [R] [E] est décédée le [Date décès 10] 2010, laissant pour lui succéder sa fille Madame [Y] [A], et Madame [C] [H], fille qu'elle avait eue avec Monsieur [V] [X] avant de se marier avec Monsieur [I] [A]. L'acte de notoriété dressé le 14 juin 2011 ensuite du décès de Monsieur [I] [A] fait état d'un testament olographe établi par ce dernier le 30 avril 2010, aux termes duquel il : - institue légataire universelle sa fille Madame [P] [A], lui léguant « tous mes biens, mon bien immobilier, c’est-à-dire la totalité de ma maison au [Adresse 15] », - lègue l'usufruit de sa maison à sa compagne de l'époque, Madame [O] [D]. Madame [O] [D] et sa fille Madame [P] [A] ont émis le souhait de procéder au partage de la succession. C'est dans ces circonstances que par actes d’huissier de justice du 13 mars 2020, Madame [O] [D] et Madame [P] [A] ont fait assigner Monsieur [S] [W], Monsieur [M] [W] et Madame [T] [W], venant aux droits de Madame [Y] [A] devant le tribunal judiciaire d'EVRY-COURCOURONNES. Par courrier enregistré au greffe le 27 novembre 2020, Madame [C] [H] s'est signalée auprès du tribunal, indiquant qu'elle considérait avoir le droit à sa part d'héritage légal suite au décès de sa mère [R] [E]. Par suite, Madame [O] [D] et Madame [P] [A] ont fait délivrer une assignation à Madame [C] [H] en Serbie le 25 août 2021 par l'intermédiaire du Ministère de la justice Serbe, l'assignation ayant été remise à personne le 04 octobre 2021. Madame [C] [H] n'a pas constitué avocat de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire. Par jugement du 18 décembre 2023, le tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES a révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à la mise en état pour conclusions des parties sur la compétence du tribunal. Suivant ordonnance rendue le 1er octobre 2024, le juge de la mise en état a déclaré les tribunaux français compétents pour prononcer l’ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession de Madame [R] [E] décédée le [Date décès 10] 2010 uniquement en ce qui concerne le sort du bien immobilier sis [Adresse 14] à [Localité 24], et la loi française applicable à ce titre. * * * Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives signifiées en date du 23 mars 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, Madame [P] [A] et Madame [O] [D] sollicitent de voir débouter les défendeurs de leurs demandes et de voir, par décision assortie de l’exécution provisoire : -ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [I] [A], -désigner le président de la chambre des notaires de l’Essonne avec faculté de délégation, -commettre un juge pour surveiller les opérations, -ordonner la licitation du bien immobilier situé [Adresse 14] à [Localité 24], cadastré section F numéro [Cadastre 18], -condamner les défendeurs à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure pénale, -condamner les défendeurs aux entiers dépens, ou subsidiairement, ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dire que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. À l’appui de leurs demandes, Madame [P] [A] et Madame [O] [D] font valoir que : -les tentatives pour parvenir à un partage ont été vouées à l’échec, et face aux désaccords persistants entre les héritiers, elles sont fondées à solliciter l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [I] [A], -les défendeurs ne rapportent pas la preuve des prétendues donations déguisées qui auraient été réalisées par Monsieur [I] [A] au profit de Madame [P] [A]. * * * Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives signifiées en date du 29 novembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, Monsieur [M] [W], Madame [T] [W] et Monsieur [S] [W] sollicitent de voir, par décision assortie de l’exécution provisoire : -ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [R] [E], -désigner le président de la chambre des notaires de l’Essonne avec faculté de délégation, -rejeter la demande de licitation du bien immobilier situé [Adresse 14] à [Localité 24], cadastré section F numéro [Cadastre 18], -ordonner à Madame [P] [A] de rapporter en nature ou en valeur à la succession les donations mêmes déguisées reçues de Monsieur [I] [A], et ordonner la réduction de la donation et du legs pour reconstituer la réserve des autres héritiers, -condamner Madame [P] [A] et Madame [O] [D] à leur payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure pénale, -condamner Madame [P] [A] et Madame [O] [D] aux entiers dépens, ou subsidiairement, ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dire que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Au soutien de leur défense, Monsieur [M] [W], Madame [T] [W] et Monsieur [S] [W] exposent que : -il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [R] [E], en soulignant le fait que le bien immobilier situé [Adresse 14] à [Localité 24] dépend également de cette succession, -la demande de licitation du bien immobilier doit être rejetée en l’absence de toute production de documents permettant de déterminer la valeur vénale de celui-ci et de proposer une mise à prix, et ce d’autant plus que, Madame [P] [A] indique souhaiter se voir attribuer ledit bien immobilier moyennant le paiement d’une soulte à ses cohéritiers, -Monsieur [I] [A] a acquis au nom de sa fille un « terrain dans la région d’[Localité 20], et un bien immobilier » que cette dernière doit rapporter à la succession s’agissant d’une donation déguisée, -le legs consenti par Monsieur [I] [A] à Madame [P] [A] doit être en conséquence réduit après rapport des donations reçues par cette dernière du vivant de son père afin de rétablir la réserve des autres héritiers de Monsieur [I] [A]. Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture est intervenue le 18 mars 2025. L’affaire a été examinée à l’audience du 7 avril 2025 et mise en délibéré au 10 juin 2025.
Motifs
* * * MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques et qu’il en est de même de celles tendant à ce qu’il soit « dit et jugé » en ce qu’elles constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile SUR LES DEMANDES PRINCIPALES Sur l’ouverture des opérations de compte-liquidation partage Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code civil. Aux termes de l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. En l’espèce, il est patent qu’un conflit important oppose Madame [P] [A] et Madame [O] [D], d’une part, et Monsieur [M] [W], Madame [T] [W], Monsieur [S] [W] et Madame [C] [H], d’autre part. Au vu de ces désaccords persistants, et de la nécessité de trouver une issue quant au sort du bien immobilier acquis en indivision par Monsieur [I] [A] et Madame [R] [E] situé [Adresse 14] à [Localité 24] (91), il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [I] [A], et celle de Madame [R] [E] uniquement en ce qui concerne ledit bien immobilier. À défaut d'accord des copartageants sur le choix du notaire, il y a lieu de désigner Maître [F] [B], notaire à [Localité 19] (91), pour y procéder. Les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l'ensemble des pièces utiles à l'accomplissement de sa mission. Afin de permettre au notaire commis de remplir sa mission, il convient d'ordonner aux parties, de lui verser la somme de 200 euros chacune à titre de provision. A défaut de versement par certaines d'entre elles, cette somme sera avancée en totalité par les autres, étant toutefois rappelé que, par application de l'article 870 du code civil, les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend, de sorte que in fine chacun supportera sa propre part de cette provision. Il convient de rappeler que le notaire commis doit faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l’article 841-1 du code civil, et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties. Il convient en outre de rappeler que l’état liquidatif comprendra notamment les dettes et les créances de chaque indivisaire à l’égard de l’indivision. Sur la licitation Il résulte de l'article 1377 du code de procédure civile que le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. En l’espèce, il est constant que Monsieur [I] [A] et Madame [R] [E] ont acquis en indivision la maison d’habitation située [Adresse 14] à [Localité 24] (91). Or, en l’état, rien ne permet de démontrer que le bien litigieux ne peut être aisément partagé ou attribué. En tout état de cause, force est de constater que les demanderesses ne communiquent aucun document susceptible de justifier de la valeur actualisée de cet ensemble immobilier, et par suite de déterminer la mise à prix, à commencer par des estimations ou avis de valeur établis récemment par des agences immobilières. Dans ces conditions, Madame [O] [D] et Madame [P] [A] ne peuvent être que déboutées de leur demande de licitation et de leurs demandes subséquentes. Sur la demande reconventionnelle de rapport à la succession et de recel successoral Aux termes de l'article 843 du code civil, « tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément « hors part successorale ». Il ressort également des dispositions de l'article 851 du code civil que « Le rapport est dû de ce qui a été employé pour l'établissement d'un des cohéritiers ou pour le paiement de ses dettes. Il est également dû en cas de donation de fruits ou de revenus. » Selon l'article 894, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte. Celui qui invoque l'existence d'une libéralité doit l'établir en tous ces éléments, en ce compris notamment l'intention libérale du donateur. La seule remise de fonds ne suffit pas à en déduire l'existence d'une telle intention. Par ailleurs, aux termes de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. En l’espèce, Monsieur [M] [W], Madame [T] [W] et Monsieur [S] [W] soutiennent que Monsieur [I] [A] aurait acquis au nom de sa fille un « terrain dans la région d’[Localité 20], et un bien immobilier » que cette dernière doit rapporter à la succession s’agissant d’une donation déguisée, et que le legs consenti par Monsieur [I] [A] à Madame [P] [A] doit être réduit après rapport des donations reçues par cette dernière du vivant de son père afin de rétablir la réserve des autres héritiers de Monsieur [I] [A]. Or, force est de constater que Monsieur [M] [W], Madame [T] [W] et Monsieur [S] [W] n’étayent leurs allégations par un quelconque élément probatoire, ceux-ci se contentant de communiquer une unique pièce, à savoir l’acte de décès de Madame [R] [E]. Dans ces conditions, les demandes reconventionnelles formées par Monsieur [M] [W], Madame [T] [W] et Monsieur [S] [W] de ce chef seront nécessairement rejetées. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Sur les dépens Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Sur les frais irrépétibles En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, au regard de la nature du litige, il ne paraît pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose par ailleurs que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, et au vu de l’ancienneté du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.
Dispositif
* * * PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées, ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [I] [A] décédé le [Date décès 6] 2011 à [Localité 22] (91), ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [R] [E] décédée le [Date décès 11] 2010 à [Localité 25] (Bosnie-Herzégovine ) uniquement en ce qui concerne le sort du bien immobilier sis [Adresse 14] à [Localité 24], DÉSIGNE pour y procéder Maître [F] [B], notaire à [Adresse 27], Téléphone [XXXXXXXX02], ORDONNE à chacune des parties de verser au notaire commis la somme de 200 euros à titre de provision sur le coût des opérations de partage, et dit à défaut de versement par certaines d'entre elles, la somme totale de 1.200 euros sera avancée en totalité par l’autre, étant toutefois rappelé que les parties contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de l'indivision, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend, DIT que les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l'ensemble des pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, RAPPELLE que le notaire commis doit faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l'article 841-1 du code civil, et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties, DIT que le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les de cujus et les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA, FICOVIE ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, RAPPELLE que les dispositions des articles 1368 et 1370 du code de procédure civile imposent au notaire commis de dresser l'état liquidatif dans le délai d'un an suivant sa désignation, sauf prorogation pour un délai maximal d'une nouvelle année en raison de la complexité des opérations, et sauf les cas de suspension du délai prévus à l'article 1369 du même code, RAPPELLE que l’état liquidatif comprendra notamment les dettes et les créances de chaque indivisaire à l’égard de chaque indivision, COMMET le président de la troisième chambre civile de ce tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu, DIT qu'en cas d'empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête, DIT qu'il appartiendra au notaire de dresser inventaire des biens relevant de chaque succession, aux frais de chaque succession, DÉBOUTE Madame [O] [D] et Madame [P] [A] de leur demande de licitation et de leurs demandes subséquentes, DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres demandes, DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire. Ainsi fait et rendu le DIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY 3ème Chambre MINUTE N° DU : 10 Juin 2025 AFFAIRE N° RG 20/02424 - N° Portalis DB3Q-W-B7E-NH74 NAC : 28A CCCRFE-CCC délivrées le :________ à : la SELARL HMS JURIS, Me Hélène MOUTARDIER CCC à : Maître [F] [B], notaire à [Localité 19] Jugement Rendu le 10 Juin 2025 ENTRE : Madame [P] [A], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 26] (SERBIE), demeurant [Adresse 15] représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant Madame [O] [D], née le [Date naissance 9] 1959 à [Localité 26], demeurant [Adresse 15] représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant DEMANDERESSES ET : Madame [C] [H], demeurant [Adresse 28] SERBIE représentée par Maître Hélène MOUTARDIER, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant Monsieur [S] [W], né le [Date naissance 13] 1991 à [Localité 21], demeurant Chez Monsieur [W] – [Adresse 16] [Localité 19] représenté par Maître Hélène MOUTARDIER, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant Monsieur [M] [W], né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 19], demeurant Chez Madame [G] – [Adresse 4] [Localité 17] représenté par Maître Hélène MOUTARDIER, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant Madame [T] [W], née le [Date naissance 7] 1996 à [Localité 23], demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Hélène MOUTARDIER, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Clément MAZOYER, Vice-président, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ; Magistrats ayant délibéré : Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente, Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président, Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge, Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 07 Avril 2025 etlors de la mise à disposition au greffe. DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Mars 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 07 Avril 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 10 Juin 2025. JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [I] [A] est décédé le [Date décès 6] 2011, laissant pour lui succéder : - en qualité de légataire, sa compagne au moment du décès, Madame [O] [D], - en qualité d'héritières, ses deux filles : - Madame [Y] [A], née de la précédente union entre Monsieur [I] [A] et Madame [R] [E]. Madame [Y] [A] est elle-même décédée le [Date décès 12] 2013, laissant pour lui succéder ses trois enfants [S], [M] et [T] [W] ; - Madame [P] [A], née de l'union entre Monsieur [I] [A] et Madame [O] [D], Monsieur [I] [A] avait eu un autre enfant, Monsieur [U] [A] en 1960, avant son union avec Madame [E]. Cependant, ce dernier est décédé le [Date décès 8] 1998. L'acte de notoriété dressé postérieurement au décès de Monsieur [I] [A] précise qu'aucun acte de notoriété n'avait été dressé après le décès de ce fils. Monsieur [I] [A] a acquis en indivision en 1986 avec Madame [R] [E] une maison d'habitation sise [Adresse 14] à [Localité 24] (91). Madame [R] [E] est décédée le [Date décès 10] 2010, laissant pour lui succéder sa fille Madame [Y] [A], et Madame [C] [H], fille qu'elle avait eue avec Monsieur [V] [X] avant de se marier avec Monsieur [I] [A]. L'acte de notoriété dressé le 14 juin 2011 ensuite du décès de Monsieur [I] [A] fait état d'un testament olographe établi par ce dernier le 30 avril 2010, aux termes duquel il : - institue légataire universelle sa fille Madame [P] [A], lui léguant « tous mes biens, mon bien immobilier, c’est-à-dire la totalité de ma maison au [Adresse 15] », - lègue l'usufruit de sa maison à sa compagne de l'époque, Madame [O] [D]. Madame [O] [D] et sa fille Madame [P] [A] ont émis le souhait de procéder au partage de la succession. C'est dans ces circonstances que par actes d’huissier de justice du 13 mars 2020, Madame [O] [D] et Madame [P] [A] ont fait assigner Monsieur [S] [W], Monsieur [M] [W] et Madame [T] [W], venant aux droits de Madame [Y] [A] devant le tribunal judiciaire d'EVRY-COURCOURONNES. Par courrier enregistré au greffe le 27 novembre 2020, Madame [C] [H] s'est signalée auprès du tribunal, indiquant qu'elle considérait avoir le droit à sa part d'héritage légal suite au décès de sa mère [R] [E]. Par suite, Madame [O] [D] et Madame [P] [A] ont fait délivrer une assignation à Madame [C] [H] en Serbie le 25 août 2021 par l'intermédiaire du Ministère de la justice Serbe, l'assignation ayant été remise à personne le 04 octobre 2021. Madame [C] [H] n'a pas constitué avocat de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire. Par jugement du 18 décembre 2023, le tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES a révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à la mise en état pour conclusions des parties sur la compétence du tribunal. Suivant ordonnance rendue le 1er octobre 2024, le juge de la mise en état a déclaré les tribunaux français compétents pour prononcer l’ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession de Madame [R] [E] décédée le [Date décès 10] 2010 uniquement en ce qui concerne le sort du bien immobilier sis [Adresse 14] à [Localité 24], et la loi française applicable à ce titre. * * * Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives signifiées en date du 23 mars 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, Madame [P] [A] et Madame [O] [D] sollicitent de voir débouter les défendeurs de leurs demandes et de voir, par décision assortie de l’exécution provisoire : -ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [I] [A], -désigner le président de la chambre des notaires de l’Essonne avec faculté de délégation, -commettre un juge pour surveiller les opérations, -ordonner la licitation du bien immobilier situé [Adresse 14] à [Localité 24], cadastré section F numéro [Cadastre 18], -condamner les défendeurs à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure pénale, -condamner les défendeurs aux entiers dépens, ou subsidiairement, ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dire que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. À l’appui de leurs demandes, Madame [P] [A] et Madame [O] [D] font valoir que : -les tentatives pour parvenir à un partage ont été vouées à l’échec, et face aux désaccords persistants entre les héritiers, elles sont fondées à solliciter l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [I] [A], -les défendeurs ne rapportent pas la preuve des prétendues donations déguisées qui auraient été réalisées par Monsieur [I] [A] au profit de Madame [P] [A]. * * * Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives signifiées en date du 29 novembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, Monsieur [M] [W], Madame [T] [W] et Monsieur [S] [W] sollicitent de voir, par décision assortie de l’exécution provisoire : -ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [R] [E], -désigner le président de la chambre des notaires de l’Essonne avec faculté de délégation, -rejeter la demande de licitation du bien immobilier situé [Adresse 14] à [Localité 24], cadastré section F numéro [Cadastre 18], -ordonner à Madame [P] [A] de rapporter en nature ou en valeur à la succession les donations mêmes déguisées reçues de Monsieur [I] [A], et ordonner la réduction de la donation et du legs pour reconstituer la réserve des autres héritiers, -condamner Madame [P] [A] et Madame [O] [D] à leur payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure pénale, -condamner Madame [P] [A] et Madame [O] [D] aux entiers dépens, ou subsidiairement, ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dire que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Au soutien de leur défense, Monsieur [M] [W], Madame [T] [W] et Monsieur [S] [W] exposent que : -il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [R] [E], en soulignant le fait que le bien immobilier situé [Adresse 14] à [Localité 24] dépend également de cette succession, -la demande de licitation du bien immobilier doit être rejetée en l’absence de toute production de documents permettant de déterminer la valeur vénale de celui-ci et de proposer une mise à prix, et ce d’autant plus que, Madame [P] [A] indique souhaiter se voir attribuer ledit bien immobilier moyennant le paiement d’une soulte à ses cohéritiers, -Monsieur [I] [A] a acquis au nom de sa fille un « terrain dans la région d’[Localité 20], et un bien immobilier » que cette dernière doit rapporter à la succession s’agissant d’une donation déguisée, -le legs consenti par Monsieur [I] [A] à Madame [P] [A] doit être en conséquence réduit après rapport des donations reçues par cette dernière du vivant de son père afin de rétablir la réserve des autres héritiers de Monsieur [I] [A]. Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture est intervenue le 18 mars 2025. L’affaire a été examinée à l’audience du 7 avril 2025 et mise en délibéré au 10 juin 2025. * * * MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques et qu’il en est de même de celles tendant à ce qu’il soit « dit et jugé » en ce qu’elles constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile SUR LES DEMANDES PRINCIPALES Sur l’ouverture des opérations de compte-liquidation partage Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code civil. Aux termes de l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. En l’espèce, il est patent qu’un conflit important oppose Madame [P] [A] et Madame [O] [D], d’une part, et Monsieur [M] [W], Madame [T] [W], Monsieur [S] [W] et Madame [C] [H], d’autre part. Au vu de ces désaccords persistants, et de la nécessité de trouver une issue quant au sort du bien immobilier acquis en indivision par Monsieur [I] [A] et Madame [R] [E] situé [Adresse 14] à [Localité 24] (91), il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [I] [A], et celle de Madame [R] [E] uniquement en ce qui concerne ledit bien immobilier. À défaut d'accord des copartageants sur le choix du notaire, il y a lieu de désigner Maître [F] [B], notaire à [Localité 19] (91), pour y procéder. Les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l'ensemble des pièces utiles à l'accomplissement de sa mission. Afin de permettre au notaire commis de remplir sa mission, il convient d'ordonner aux parties, de lui verser la somme de 200 euros chacune à titre de provision. A défaut de versement par certaines d'entre elles, cette somme sera avancée en totalité par les autres, étant toutefois rappelé que, par application de l'article 870 du code civil, les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend, de sorte que in fine chacun supportera sa propre part de cette provision. Il convient de rappeler que le notaire commis doit faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l’article 841-1 du code civil, et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties. Il convient en outre de rappeler que l’état liquidatif comprendra notamment les dettes et les créances de chaque indivisaire à l’égard de l’indivision. Sur la licitation Il résulte de l'article 1377 du code de procédure civile que le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. En l’espèce, il est constant que Monsieur [I] [A] et Madame [R] [E] ont acquis en indivision la maison d’habitation située [Adresse 14] à [Localité 24] (91). Or, en l’état, rien ne permet de démontrer que le bien litigieux ne peut être aisément partagé ou attribué. En tout état de cause, force est de constater que les demanderesses ne communiquent aucun document susceptible de justifier de la valeur actualisée de cet ensemble immobilier, et par suite de déterminer la mise à prix, à commencer par des estimations ou avis de valeur établis récemment par des agences immobilières. Dans ces conditions, Madame [O] [D] et Madame [P] [A] ne peuvent être que déboutées de leur demande de licitation et de leurs demandes subséquentes. Sur la demande reconventionnelle de rapport à la succession et de recel successoral Aux termes de l'article 843 du code civil, « tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément « hors part successorale ». Il ressort également des dispositions de l'article 851 du code civil que « Le rapport est dû de ce qui a été employé pour l'établissement d'un des cohéritiers ou pour le paiement de ses dettes. Il est également dû en cas de donation de fruits ou de revenus. » Selon l'article 894, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte. Celui qui invoque l'existence d'une libéralité doit l'établir en tous ces éléments, en ce compris notamment l'intention libérale du donateur. La seule remise de fonds ne suffit pas à en déduire l'existence d'une telle intention. Par ailleurs, aux termes de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. En l’espèce, Monsieur [M] [W], Madame [T] [W] et Monsieur [S] [W] soutiennent que Monsieur [I] [A] aurait acquis au nom de sa fille un « terrain dans la région d’[Localité 20], et un bien immobilier » que cette dernière doit rapporter à la succession s’agissant d’une donation déguisée, et que le legs consenti par Monsieur [I] [A] à Madame [P] [A] doit être réduit après rapport des donations reçues par cette dernière du vivant de son père afin de rétablir la réserve des autres héritiers de Monsieur [I] [A]. Or, force est de constater que Monsieur [M] [W], Madame [T] [W] et Monsieur [S] [W] n’étayent leurs allégations par un quelconque élément probatoire, ceux-ci se contentant de communiquer une unique pièce, à savoir l’acte de décès de Madame [R] [E]. Dans ces conditions, les demandes reconventionnelles formées par Monsieur [M] [W], Madame [T] [W] et Monsieur [S] [W] de ce chef seront nécessairement rejetées. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Sur les dépens Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Sur les frais irrépétibles En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, au regard de la nature du litige, il ne paraît pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose par ailleurs que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, et au vu de l’ancienneté du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire. * * * PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées, ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [I] [A] décédé le [Date décès 6] 2011 à [Localité 22] (91), ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [R] [E] décédée le [Date décès 11] 2010 à [Localité 25] (Bosnie-Herzégovine ) uniquement en ce qui concerne le sort du bien immobilier sis [Adresse 14] à [Localité 24], DÉSIGNE pour y procéder Maître [F] [B], notaire à [Adresse 27], Téléphone [XXXXXXXX02], ORDONNE à chacune des parties de verser au notaire commis la somme de 200 euros à titre de provision sur le coût des opérations de partage, et dit à défaut de versement par certaines d'entre elles, la somme totale de 1.200 euros sera avancée en totalité par l’autre, étant toutefois rappelé que les parties contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de l'indivision, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend, DIT que les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l'ensemble des pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, RAPPELLE que le notaire commis doit faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l'article 841-1 du code civil, et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties, DIT que le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les de cujus et les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA, FICOVIE ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, RAPPELLE que les dispositions des articles 1368 et 1370 du code de procédure civile imposent au notaire commis de dresser l'état liquidatif dans le délai d'un an suivant sa désignation, sauf prorogation pour un délai maximal d'une nouvelle année en raison de la complexité des opérations, et sauf les cas de suspension du délai prévus à l'article 1369 du même code, RAPPELLE que l’état liquidatif comprendra notamment les dettes et les créances de chaque indivisaire à l’égard de chaque indivision, COMMET le président de la troisième chambre civile de ce tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu, DIT qu'en cas d'empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête, DIT qu'il appartiendra au notaire de dresser inventaire des biens relevant de chaque succession, aux frais de chaque succession, DÉBOUTE Madame [O] [D] et Madame [P] [A] de leur demande de licitation et de leurs demandes subséquentes, DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres demandes, DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire. Ainsi fait et rendu le DIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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en commun : code civil 837, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1365, code civil 836, code de procedure civile 1370, code civil 870, code de procedure civile 1369, code civil 841-1
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- 28 avril 2025 · Tribunal judiciaire d'Évry · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 24/01180
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Mise à jour de la source le 2025-06-10T19:16:00.753Z.