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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 12 mai 2025, n° 24/00791

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier du 8 novembre 2023, la [6] (ci-après, la Caisse) a notifié à Madame [T] [J] le fait qu’elle ne sera pas indemnisée pour les périodes d’arrêt de travail du 2 mai 2023 au 31 mai 2023 et du 1er juin 2023 au 28 juin 2023 pour ne pas avoir respecté le délai légal de 48 heures de transmission des arrêts. 

Par courrier en date du 10 novembre 2023, Madame [T] [J] a saisi la Commission de recours amiable, qui par une décision en date du 27 septembre 2024, a confirmé la décision de la Caisse. 

Par requête réceptionnée au greffe en date du 11 octobre 2024, Madame [T] [J] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Meaux du litige l’opposant à la [7]. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2025. 

La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.


Aux termes de sa requête, Madame [T] [J], indique contester cette décision et souhaiter être indemnisée de ses arrêts de travail, en totalité. 

Elle soutien en substance qu’elle n’est pas responsable de la situation, expliquant que l’assistante sociale de la médecin du travail lui aurait conseillé de rester en arrêt maladie et de faire effectuer des arrêts « papiers » à transmettre à son employeur mais pas à la sécurité sociale n’étant plus éligible au versement d’indemnité journalière en raison de son invalidité. 

Elle produit en ce sens un avis d’inaptitude en date du 8 août 2023. 

Dans ses dernières écritures, la Caisse demande de déclarer Mme [J] recevable en son recours mais de la dire mal fondée et de la débouter de ses demandes. 

Il sera renvoyé aux écritures de la caisse pour un plus ample exposé des moyens qu’elle soulève. 

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Selon les dispositions de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction applicable au litige, " L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. "

Les indemnités journalières ayant pour objet de compenser l'impossibilité de travailler, elles cessent en principe d'être versées lorsque le salarié a repris une activité professionnelle.

Aux termes de l'article L. 323-3 du même code dans sa version en vigueur depuis le 28 décembre 2019, " L'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est servie, en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique, dans les cas suivants :

1° Le maintien au travail ou la reprise du travail et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ;

2° L'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.

Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 323-1 n'est pas applicable pour le versement de cette indemnité.
Les modalités de calcul de l'indemnité journalière versée en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique ainsi que sa durée de versement sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. "

En application de l’article L. 321-2 du code de la sécurité sociale, en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la [4], dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, un avis d'arrêt de travail au moyen d'un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du médecin.

L’article R. 321-2 du code de la sécurité sociale dispose : « En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la [4], dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L. 321-2, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail.

En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.

L'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 321-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale ».

Aux termes de l’article D. 323-2 du code de la sécurité sociale, en cas d'envoi à la [4] de l'avis d'interruption de travail ou de prolongation d'arrêt de travail au-delà du délai prévu à l'article R. 321-2, la caisse informe l'assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l'arrêt considéré.

En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l'assuré est hospitalisé ou s'il établit l'impossibilité d'envoyer son avis d'arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l'arrêt et la date d'envoi est réduit de 50 %.

L’article R. 323-12 du code de la sécurité sociale dispose : « La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1 ».

Il appartient à l'assuré de rapporter la preuve de l'envoi de sa feuille d'arrêt de travail avant la fin de la période d'interruption de travail. À défaut, l’organisme de sécurité sociale ne pouvant pas exercer son contrôle, est fondée à refuser le versement des indemnités journalières. 

Il est constant que le fait de ne pas transmettre à l’organisme de sécurité sociale l’avis d’arrêt de travail avant la fin de la période d’interruption de travail rend impossible tout contrôle et justifie le non-versement des indemnités journalières pendant cette période (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 11 février 2016, n°14-27.021).

En l'espèce, Madame [J] reconnaît n’avoir pas transmis les arrêts de travail de prolongation postérieurement au 2 mai 2023, une assistante sociale lui ayant indiqué de ne les transmettre qu’à son employeur, sans que son état de santé ou toute autre circonstance ne le justifie. 

Il ressort des pièces versées aux débats par la Caisse, que Madame [T] [J] n’a pas transmis dans le délai de quarante-huit heures, ses arrêts de travail allant du 2 mai au 28 juin 2023, ces deux prolongations étant parvenues à la Caisse au mois de novembre 2023. 

Faute pour l’assurée de respecter le délai fixé par les dispositions précitées, celle-ci ne peut prétendre à l’indemnisation des arrêts communiqués tardivement. 

Ainsi la décision de la Caisse de mettre fin au versement des indemnités journalières et de ne pas indemniser les périodes du 2 au 31 mai 2023 puis du 1er juin au 28 juin 2023 est justifiée. 

Partant, Madame [T] [J] sera déboutée de son recours. 

Succombant à l'instance, elle sera également condamnée aux dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DEBOUTE Madame [T] [J] de l'ensemble de ses demandes ; 

CONDAMNE Madame [T] [J] aux dépens ;

RAPPELLE aux parties que cette décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE 
Diara DIEME Marion MEZZETTA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE

de [Localité 8]

Pôle Social


Date : 12 mai 2025

Affaire :N° RG 24/00791 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWSY

N° de minute : 





RECOURS N° :
Le



Notification : 

Le

A

1 CCC aux parties 
JUGEMENT RENDU LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ


PARTIES EN CAUSE


DEMANDERESSE

Madame [T] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]

comparante en personne 

DEFENDERESSE

[5]
[Localité 3]

représentée par Madame [G] [K], agent audiencier 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique 

Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 10 mars 2025.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier du 8 novembre 2023, la [6] (ci-après, la Caisse) a notifié à Madame [T] [J] le fait qu’elle ne sera pas indemnisée pour les périodes d’arrêt de travail du 2 mai 2023 au 31 mai 2023 et du 1er juin 2023 au 28 juin 2023 pour ne pas avoir respecté le délai légal de 48 heures de transmission des arrêts. 

Par courrier en date du 10 novembre 2023, Madame [T] [J] a saisi la Commission de recours amiable, qui par une décision en date du 27 septembre 2024, a confirmé la décision de la Caisse. 

Par requête réceptionnée au greffe en date du 11 octobre 2024, Madame [T] [J] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Meaux du litige l’opposant à la [7]. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2025. 

La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.


Aux termes de sa requête, Madame [T] [J], indique contester cette décision et souhaiter être indemnisée de ses arrêts de travail, en totalité. 

Elle soutien en substance qu’elle n’est pas responsable de la situation, expliquant que l’assistante sociale de la médecin du travail lui aurait conseillé de rester en arrêt maladie et de faire effectuer des arrêts « papiers » à transmettre à son employeur mais pas à la sécurité sociale n’étant plus éligible au versement d’indemnité journalière en raison de son invalidité. 

Elle produit en ce sens un avis d’inaptitude en date du 8 août 2023. 

Dans ses dernières écritures, la Caisse demande de déclarer Mme [J] recevable en son recours mais de la dire mal fondée et de la débouter de ses demandes. 

Il sera renvoyé aux écritures de la caisse pour un plus ample exposé des moyens qu’elle soulève. 

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025. 

MOTIFS DE LA DECISION

Selon les dispositions de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction applicable au litige, " L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. "

Les indemnités journalières ayant pour objet de compenser l'impossibilité de travailler, elles cessent en principe d'être versées lorsque le salarié a repris une activité professionnelle.

Aux termes de l'article L. 323-3 du même code dans sa version en vigueur depuis le 28 décembre 2019, " L'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est servie, en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique, dans les cas suivants :

1° Le maintien au travail ou la reprise du travail et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ;

2° L'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.

Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 323-1 n'est pas applicable pour le versement de cette indemnité.
Les modalités de calcul de l'indemnité journalière versée en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique ainsi que sa durée de versement sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. "

En application de l’article L. 321-2 du code de la sécurité sociale, en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la [4], dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, un avis d'arrêt de travail au moyen d'un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du médecin.

L’article R. 321-2 du code de la sécurité sociale dispose : « En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la [4], dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L. 321-2, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail.

En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.

L'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 321-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale ».

Aux termes de l’article D. 323-2 du code de la sécurité sociale, en cas d'envoi à la [4] de l'avis d'interruption de travail ou de prolongation d'arrêt de travail au-delà du délai prévu à l'article R. 321-2, la caisse informe l'assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l'arrêt considéré.

En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l'assuré est hospitalisé ou s'il établit l'impossibilité d'envoyer son avis d'arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l'arrêt et la date d'envoi est réduit de 50 %.

L’article R. 323-12 du code de la sécurité sociale dispose : « La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1 ».

Il appartient à l'assuré de rapporter la preuve de l'envoi de sa feuille d'arrêt de travail avant la fin de la période d'interruption de travail. À défaut, l’organisme de sécurité sociale ne pouvant pas exercer son contrôle, est fondée à refuser le versement des indemnités journalières. 

Il est constant que le fait de ne pas transmettre à l’organisme de sécurité sociale l’avis d’arrêt de travail avant la fin de la période d’interruption de travail rend impossible tout contrôle et justifie le non-versement des indemnités journalières pendant cette période (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 11 février 2016, n°14-27.021).

En l'espèce, Madame [J] reconnaît n’avoir pas transmis les arrêts de travail de prolongation postérieurement au 2 mai 2023, une assistante sociale lui ayant indiqué de ne les transmettre qu’à son employeur, sans que son état de santé ou toute autre circonstance ne le justifie. 

Il ressort des pièces versées aux débats par la Caisse, que Madame [T] [J] n’a pas transmis dans le délai de quarante-huit heures, ses arrêts de travail allant du 2 mai au 28 juin 2023, ces deux prolongations étant parvenues à la Caisse au mois de novembre 2023. 

Faute pour l’assurée de respecter le délai fixé par les dispositions précitées, celle-ci ne peut prétendre à l’indemnisation des arrêts communiqués tardivement. 

Ainsi la décision de la Caisse de mettre fin au versement des indemnités journalières et de ne pas indemniser les périodes du 2 au 31 mai 2023 puis du 1er juin au 28 juin 2023 est justifiée. 

Partant, Madame [T] [J] sera déboutée de son recours. 

Succombant à l'instance, elle sera également condamnée aux dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DEBOUTE Madame [T] [J] de l'ensemble de ses demandes ; 

CONDAMNE Madame [T] [J] aux dépens ;

RAPPELLE aux parties que cette décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE 
Diara DIEME Marion MEZZETTA

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Mise à jour de la source le 2025-06-13T19:26:01.893Z.