Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 13 juin 2025, n° 22/13740
Exposé du litige
*-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE Les services de la [4] ([6] ou caisse) ont procédé à un contrôle administratif de la facturation de Madame [N] [Z], infirmière libérale conventionnée exerçant à [Localité 13], sur la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016. Le 29 mai 2017, la [6] a notifié un indu d'un montant de 52 888,57 euros à Mme [Z], au visa des articles L133-4 et R.133-9-1 du Code de la sécurité sociale. Le 11 décembre 2017, la [6] a notifié à Mme [Z] une pénalité financière d'un montant de 10 000 euros. Le 26 octobre 2017, Mme [N] [Z], a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes de la contestation élevée à l'encontre de la décision de la Commission de recours amiable ([10]) de la [5] ([6] ou Caisse) du 21 août 2017, notifiée par courrier, du 29 août 2017, confirmant intégralement l'indu notifié par courrier du 29 mai 2017 pour un montant de 52 888,57 euros. Le 7 février 2018, Mme [Z] a par ailleurs saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes de la contestation élevée à l'encontre de la pénalité financière que la [9] lui a notifiée par courrier du 11 décembre 2017 pour un montant de 10 000 euros. Dans sa décision du 15 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social a : -ordonné la jonction des deux recours ; -déclaré les recours recevables ; -validé l'indu pour un montant de 52 644,97 euros ; -condamné Mme [N] [Z] à payer à la [8] la somme de 52.644,97 euros au titre de l'indu notifié par courrier en date du 29 mai 2017 ; -débouté Mme [N] [Z] de sa demande d'annulation de la pénalité ; -reconnu le bien fondé de la pénalité financière de 10 000 euros et validé la décision de la commission des pénalités ; -condamné Mme [N] [Z] à payer à la [4] la somme de 10.000 euros au titre de la pénalité financière notifiée par courrier en date du 11 décembre 2017, -débouté Mme [N] [Z] de sa demande de dommages et intérêts ; -débouté Mme [N] [Z] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné Mme [N] [Z] aux entiers dépens de l'instance dus depuis le 1er janvier 2019, -ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Par courrier recommandé adressé le 14 octobre 2022, Mme [N] [Z] a interjeté appel de cette décision dans des conditions non de délai et de forme qui ne sont pas discutées ; Par conclusions visées par le greffe le 30 avril 2025 , soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, Mme [N] [Z] demande à la cour de : -infirmer le jugement du 15 septembre 2022 ; -annuler la procédure de contrôle d'activité ; -annuler la procédure de pénalité financière ; -annuler la notification de l'indu ; -annuler la décision de la [10] du 21 août 2017 ; -annuler la pénalité financière du 11 décembre 2017 ; -annuler la décision de la commission des pénalités -rejeter comme étant prescrites les demandes reconventionnelles en paiement de l'indu et de la pénalité financière de la [7] ; -rejeter l'ensemble des demandes de la [7] ; -condamner la [7] à payer à Mme [Z] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; condamner la [6] à payer à Mme [Z] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par conclusions visées par le greffe le 30 avril 2015, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la [3] demande à la cour de : -confirmer le jugement du 15 septembre 2022 en ce qu'il a validé l'indu à hauteur de 52 644,97 euros et la pénalité financière ; -débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner Mme [N] [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Motifs
MOTIFS
1- sur la prescription de l'action en recouvrement de l'indu
Mme [N] [Z] argue que la notification d'indu est datée du 29 mai 2017 et envoyée au plus tard par la caisse le 26 juillet 2017, date à laquelle elle l'a réceptionnée et alors qu'il appartient à la caisse d'apporter la preuve de la date de son envoi. Cette notification a eu pour effet d'interrompre la prescription triennale et la caisse avait jusqu'au 26 juillet 2020 pour émettre une mise en demeure ou pour déposer au greffe une demande reconventionnelle aux fins de condamnation au paiement de l'indu, alors qu'elle ne démontre aucunement avoir déposé des conclusions au greffe dans le cadre de la présente procédure ou avoir soutenu oralement sa demande reconventionnelle avant l'audience du 15 septembre 2022 à laquelle l'affaire a été retenue, pour soutenir que l'action en recouvrement de la caisse est prescrite.
Elle rappelle, que ni la saisine de la commission de recours amiable ni la décision de celle-ci n'ont d'effet interruptif au bénéfice de la caisse.
Elle soutient en outre que sa propre saisine du juge du contentieux de sécurité sociale en contestation de l'indu n'a pas eu pour effet d'interrompre la prescription de l'action en paiement de la caisse, en se prévalant de jurisprudences de la Cour de cassation (3e Civ., 21 novembre 2019, n°18-20.356, 1ère Civ., 11 janvier 2023, n°21-17.377 et 21-23.394) ainsi que de cours d'appel.
Enfin, elle expose, que la prescription quinquennale ne peut pas s'appliquer, les griefs qui lui sont reprochés relevant de la faute et non de la fraude au sens du code de la sécurité sociale et que la caisse a engagé la procédure de pénalité financière pour faute et non pour fraude sur le fondement de l'article R.147-11 du code de la sécurité sociale.
La [2] lui oppose que son action en répétition de l'indu obéit en l'espèce au régime du droit commun, la prescription triennale prévue par l'article L.133-4 étant écartée en cas de fraude au profit de la prescription quinquennale.
Elle ajoute que le point de départ de la prescription quinquennale de droit commun n'est pas la date du paiement indu visé par l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale mais en application de l'article 2224 du code civil le moment où elle a connu ou aurait dû connaître les faits qui l'ont conduite à engager une action en répétition d'indu, soit au moment où le service médical a notifié à son service administratif le rapport de contrôle médical.
Elle soutient, que la fraude n'est pas définie par l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale, mais que sa définition jurisprudentielle consiste à la caractériser comme l'obtention indue d'avantages par les caisses de sécurité sociale ; que la liste limitative de fraudes aggravées dressée par l'article R.147-11 permet une majoration de la pénalité financière mais ne trouve pas à s'appliquer aux règles de prescription civile ; que la fraude procédant d'une « erreur intentionnelle commise dans le but d'obtenir un paiement indu, elle est bien plus large dans ses manifestations que cette liste restreinte de fraudes aggravées ;
Elle invoque comme premier acte d'interruptif de la prescription la lettre du 14 mars 2017 par laquelle la caisse a notifié à Mme [N] [Z] les griefs relatifs au non respect des dispositions législatives et réglementaires et également celle du 29 mai 2017 de notification de l'indu de 52 887,57 euros ; qu'elle avait jusqu'au 29 mai 2022 pour effectuer sa demande reconventionnelle, alors qu'elle justifie avoir communiqué ses conclusions écrites par courriel du 18 novembre 2020 au conseil adverse et au greffe du pôle social ;
A titre subsidiaire, elle soutient que la prescription de l'action en répétition d'indu n'est pas davantage acquise en raison de la durée de l'instance devant le pôle social, la demande en justice provoquant une interruption continue jusqu'à l'extinction de l'instance à l'égard de toutes les parties ;
Tout en reconnaissant qu'en droit commun, les actes interruptifs de prescription n'ont qu'un effet relatif et ne profitent qu'au titulaire du droit d'action qui les a accomplis, elle argue que la jurisprudence sociale déroge à cette règle chaque fois que la demande principale et la demande reconventionnelle procèdent des mêmes relations contractuelles et souligne que la praticienne a accepté d'adhérer à la convention nationale des infirmiers, dont l'approbation par arrêté ministériel lui confère la nature d'une convention réglementaire sans perdre pour autant son caractère contractuel et que c'est en exécution des dispositions des articles 5.2, 5.3 et 5.5 et suivants qu'elle a obtenu les paiements indus.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.
La fin de non-recevoir soulevée par l'appelante, tirée de la prescription en l'absence de notification de mise en demeure et du caractère tardif des conclusions déposées en première instance sollicitant la condamnation au paiement de l'indu, est fondée sur le caractère extinctif de la prescription.
Selon l'article 2219 du code civil, la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
Il résulte de l'article 53 du code de procédure civile que la demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l'initiative d'un procès en soumettant au juge ses prétentions, et de l'article 64 du même code que constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
Seule constitue, pour le défendeur à une action, une demande en justice interrompant la prescription celle par laquelle il prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire (2e Civ. 1er février 2018 n°17.14664).
Selon l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue de la loi du 23 décembre 2016, en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation :
1° - des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L.162-1-7, L.162-17, L.165-1, L.162-22-7, L.162-22-7-3 et L.162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L.162-22-1, L.162-22-6 et L.162-23-1,
2°- des frais de transports mentionnés à l'article L.160-8,
l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.(...)
L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
(...)
L'article R.133-9-1 I du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue du décret 2012-1032 du 7 septembre 2012, dispose que la notification de payer prévue à l'article L.133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel ou à l'établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie.
A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R.142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées (...)
Enfin, selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il résulte donc de l'ensemble de ces dispositions, que la prescription applicable à l'action en recouvrement de l'indu d'un professionnel de santé est triennale, qu'en application des dispositions de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale, son point de départ est la date du paiement indu, et que cette action s'ouvre par l'envoi audit professionnel d'une notification de payer ou de produire ses observations.
Par dérogation, la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil est applicable, en cas de fraude, et dans ce cas le point de départ de cette prescription est la connaissance par la caisse des faits lui permettant d'exercer son action en recouvrement de l'indu, c'est à dire de la fraude.
Cette connaissance de la fraude, s'agissant de l'activité d'une infirmière, résulte de la transmission par le service du contrôle médical de son rapport faisant ressortir des agissements relevant de cette qualification.
En l'espèce, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 29 mai 2017, dont il n'est pas justifié de l'envoi ni de la réception, la caisse a notifié à Mme [Z] un indu d'un montant de 52887,57 euros pour les anomalies suivantes :
non respect des dispositions générales de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels et notamment les frais de déplacement (facturation à tort de plusieurs déplacements le même jour pour les pensionnaires d'une même structure),
facturation non conforme à la prescription médicale,
facturation d'actes non exécutés,
double facturation.
La notification d'indu fait référence aux articles L.133-4 et R.133-9-1 du code de la sécurité sociale sans aucune référence à la fraude et elle constitue un acte interruptif de la prescription, qu'elle soit triennale ou quinquennale.
Dans sa décision du 21 août 2017, la commission de recours amiable rappelle, qu'après l'entretien sollicité par Mme [Z] suite à la notification des griefs et la transmission de plusieurs pièces justificatives, les explications données ont permis de ramener le montant de l'indu initialement constaté à la somme de 66 116,38 euros à celle de 52 888,75 euros .
Il ressort du rapport administratif de contrôle que les deux premiers griefs soit la facturation à tort de frais de déplacements et des facturations non conformes à la prescription médicale relèvent de la faute et non de la fraude.
Celui relatif à la facturation d'actes non exécutés correspond au non respect de la durée des séances cotées AIS 3 et à la réserve émise sur l'exécution de soins le dimanche.
La conclusion de ce rapport en date du 13/02/2017 est rédigée en ces termes : « les soins sont réellement dispensés tous les jours, une réserve peut être émise pour le dimanche, et quand elle n'est pas là elle m'a assuré qu'elle se fait remplacer, ce qui m'a été confirmé par les patients et contredit la dénonciation.
Toutefois la facturation est très abusive, d'une part pour les [12] qui ne sont pas autorisés pour tous les pensionnaires d'une même structure, et surtout pour les soins car elle facture a minima : 2IFA +4 AIS3 ce qui ne correspond ni au temps passé et encore moins la nature des soins dispensés. De plus, les soins facturés le dimanche pour les 2 patients qui m'ont confirmé ne pas avoir de soins ce jour-là sont des actes fictifs ».
Selon de l'article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale créée par la loi 2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable en l'espèce,
I. - Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie (...):
3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux ;
II. - La pénalité mentionnée au I est due pour:
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie. (...)
7° Les abus constatés dans les conditions prévues au II de l'article L. 315-1,
III. - Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 50 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l'application de l'article L. 162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'État pour la fixation de la pénalité.
VII. - En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire:
1° Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie (...) peut prononcer une pénalité sans solliciter l'avis de la commission mentionnée au V (...).
2° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 200 % et quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 300 % des sommes indûment présentées au remboursement,
3° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s'agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s'agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I (...).
L'article R. 147-11 définit la fraude effectivement pour l'application de la pénalité financière, comme étant « les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie lorsque aura été constatée l'une des circonstances suivantes :
1° l'établissement l'usage de faux
2° la falsification notamment par surcharge, duplication, le prêt ou l'emprunt dans plusieurs documents originairement sincères ou enfin l'utilisation de documents volés de même nature,
3° l'utilisation par un salarié d'un organisme local d'assurance-maladie des facilités conférées par cet emploi,
4° le fait d'avoir bénéficié, en connaissance de cause, des activités d'une bande organisée au sens de la sous-section 200 y avoir activement participé
5° le fait d'avoir exercé sans autorisation médicale une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d'arrêt travail indemnisé aux idées assurance-maladie, maternité ou accident du travail et maladies professionnelles, »
la facturation répétée d'actes ou prestations non réalisées, de produits ou matériels non délivrés »,
Le directeur de la caisse peut donc prononcer en application de l'article L114-17-1 II du code de la sécurité sociale une pénalité financière pour non-respect des règles de facturations d'actes de soins d'une infirmière libérale et en application de l'article L114-17-1 VII du code de la sécurité sociale, dans les cas de fraude limitativement définis par l'article R.147-11 du code de la sécurité sociale.
Ainsi le non-respect des règles de facturation n'est pas au nombre des faits constitutifs de fraude limitativement énumérés par les dispositions de l'article R.147-11 du code de la sécurité sociale, la fraude rendant applicable la prescription quinquennale étant celle qui résulte d'un acte traduisant une intention de modifier la réalité pour obtenir un avantage ou une prestation injustifiée.
A cet égard, la lettre en date du 8 août 2017 de notification d'engagement de la procédure de pénalité financière l'informe que «le montant de cette pénalité ne pourra pas dépasser 50% du montant de la somme due, soit 26 444,84 euros » ce qui correspond au barème applicable à la procédure pour faute et non pour fraude conformément à « la fiche de synthèse avis [11] » qui indique que la qualification retenue du grief est la faute .
Enfin, la décision du directeur fixant la pénalité financière adressée à Mme [Z] ne se réfère pas à l'un des cas de fraude prévu par l'article R.147-11 du code de la sécurité sociale.
Le non respect des règles de facturation reproché à Mme [Z] caractérise l' indu et non une fraude et l' action en recouvrement de la caisse est donc soumise à la prescription triennale.
Il n'est pas justifié aux débats de la date d'envoi de la notification de l'indu datée du 29/05/2017, ni de sa réception, point de départ du délai de prescription à l' égard de la caisse.
La décision de la commission de recours amiable indique que la date du recours de Mme [Z] est le 26 juillet 2017, date à laquelle elle a manifestement reçu cette notification puisqu'elle saisit la [10] de sa contestation.
Contrairement aux allégations de la caisse, la saisine par le débiteur de la commission de recours amiable n'est pas interruptive ou suspensive de prescription au bénéfice de l'organisme social ( cass 2ème civ 3/04/2014 13-15.136, publié).
La caisse avait alors jusqu'au 26 juillet 2020 pour délivrer une mise en demeure ou saisir par des conclusions la juridiction de première instance d'une demande de condamnation de Mme [Z].
Or depuis la notification d'indu par lettre en date du 29/05/2017, la caisse n'a pas émis de mise en demeure.
Elle ne justifie pas davantage avoir saisi le tribunal d'une telle demande avant cette date, le premier courrier adressé au tribunal est daté du 18 novembre 2020 , évoquant l'envoi de conclusions pour l'audience de mise en état du 6 janvier 2021. De surcroît, les justificatifs de la date d' envoi desdites conclusions ne sont pas versés aux débats et le courriel du même jour adressé au conseil de Mme [Z] ne permet que de vérifier que le principe du contradictoire a bien été respecté.
Seule titulaire du droit que constitue son action en recouvrement de l'indu, la caisse ne peut utilement arguer que la saisine de la juridiction de première instance par la professionnelle de santé de sa contestation de l'indu a pu avoir un effet interruptif de la prescription de sa propre action.
La caisse confond ainsi la prescription de son action en recouvrement, qu'elle seule peut interrompre pour être titulaire de ce droit, avec l'action en contestation de l'indu notifié par le professionnel de santé, titulaire de ce droit.
La caisse est également mal fondée à soutenir que la jurisprudence 'sociale' dérogerait à la règle selon laquelle en droit commun les actes interruptifs n'ont qu'un effet relatif et ne profitent qu'au titulaire du droit d'action qui les accomplit, chaque fois que demande principale et demande reconventionnelle procèdent des mêmes relations contractuelles, en invoquant des arrêts de la chambre sociale, dont celui du 7 février 2018 (n°16-11.088), afférents à des litiges concernant l'exécution d'un même contrat de travail.
En effet, la caisse a engagé son action en recouvrement portant sur un indu qui ne résulte pas de l'exécution d'un 'même contrat' avec la professionnelle de santé, mais en réalité du non-respect de règles légales ou réglementaires de facturation à l'assurance maladie.
La circonstance que Mme [Z] soit adhérente à la Convention nationale des infirmiers est inopérante à déroger au principe posé par l'article 2219 du code civil, selon lequel la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps, alors que l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale, spécifique à l'action en recouvrement de la caisse pour facturations indues, énonce que celle-ci se prescrit par trois ans, à compter de la date de paiement de la somme indue.
En l'absence de mise en demeure, faute pour la caisse de justifier de la date de dépôt de ses conclusions au greffe de la juridiction de première instance demandant reconventionnellement un tel paiement, seul de nature à saisir cette juridiction de ses prétentions, il s'ensuit que le délai de la prescription triennale du recouvrement de l'indu, qui avait commencé à courir au plus tard le 26/07/2017, n'a pas été interrompu avant le 26/07/2020, les demandes et prétentions qu'elle a soutenues lors de l'audience du 2 juin 2022, qui ont alors saisi la juridiction de sa demande en paiement de l'indu, l'ont été alors qu'elle était forclose en son action en recouvrement.
La [3] est par conséquent irrecevable à poursuivre son action en recouvrement de cet indu.
Par conséquent, il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens et prétentions soutenues par les parties tant en ce qui concerne la régularité de la procédure de contrôle, la régularité de la procédure de notification de l'indu, et le bien fondé de l'indu.
Le jugement doit être infirmé de ce chef.
2- sur la prescription de la pénalité financière
Mme [N] [Z] soutient, que la pénalité financière datée du 11 décembre 2017 lui a été notifiée au plus tard le 7 février 2018, date de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale de sa contestation de celle-ci ; que la caisse avait alors jusqu'au 7 février 2020 pour procéder au recouvrement par l'envoi d'une mise en demeure ou par le dépôt de conclusions aux fins de paiement devant la juridiction ; qu'à défaut de ces diligences, l'action en recouvrement de la pénalité financière est prescrite également.
La caisse ne conclut pas précisément sur ce point.
sur ce,
En application de l'article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, ('.) Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l'article 2224 du Code civil. L'action recouvrement de la pénalité se prescrit par 2 ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné (')
Il n'est pas versé au dossier de justificatif quant à la date d'envoi de la notification de la pénalité financière ni de sa date de réception. Cependant, le jugement du 15 septembre 2022 indique que le tribunal a été saisi de la contestation de cette pénalité par Mme [Z] le 7 février 2018, date non contestée par la caisse.
Cette date sera retenue comme celle de notification de la pénalité et dès lors la caisse avait jusqu'au 7 février 2020 pour en solliciter le paiement.
En application des principes évoqués supra, et faute pour la caisse de justifier de l'envoi d'une mise en demeure ou de conclusions saisissant le tribunal d'une demande de condamnation de Mme [Z] avant le 7/02/2020, elle est par conséquent irrecevable à poursuivre son action en recouvrement de cette pénalité financière.
Le jugement sera également infirmé de ce chef.
3- sur les dommages et intérêts
La demande est formulée au dispositif de l'appelante mais ne fait l'objet d'aucun développement dans les conclusions de chacune des parties.
Si l'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l'article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence, pour autant, en vertu des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il s'ensuit qu'il incombe à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve:
* de l'existence d'un préjudice,
* d'une faute commise par la personne à laquelle il l'impute,
* du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
Or en l'espèce, Mme [N] [Z] ne soumet aucun élément à l'appréciation de la cour de nature à établir une faute de la caisse comme du préjudice qui en serait résulté.
Elle doit être déboutée de cette demande et le jugement confirmé de ce chef.
La [3] qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux entiers dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de Mme [N] [Z] les frais exposés pour sa défense, ce qui conduit la cour à condamner la caisse à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Infirme le jugement du 15/09/2022 en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a débouté Mme [N] [Z] de sa demande dommages et intérêts ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit la [3] irrecevable en son action en recouvrement de l'indu notifié par lettre datée du 29 mai 2017, Dit la [3] irrecevable en son action en recouvrement de la pénalité financière notifiée par lettre du 11 décembre 2017, Déboute la [3] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la [3] à payer à Mme [N] [Z] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la [3] aux entiers dépens. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 13 JUIN 2025
N°2025/273
Rôle N° RG 22/13740 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKFLQ
[N] [Z]
C/
[3]
Copie exécutoire délivrée
le 13 juin 2025:
à :
Me Thibaud VIDAL,
avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Stéphane CECCALDI,
avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 13] en date du 15 Septembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 17/01934.
APPELANTE
Madame [N] [Z], demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Thibaud VIDAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Joseph MEOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Nicolas CHOLEY, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Joseph MEOT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
[3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 30 Avril 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Les services de la [4] ([6] ou caisse) ont procédé à un contrôle administratif de la facturation de Madame [N] [Z], infirmière libérale conventionnée exerçant à [Localité 13], sur la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016.
Le 29 mai 2017, la [6] a notifié un indu d'un montant de 52 888,57 euros à Mme [Z], au visa des articles L133-4 et R.133-9-1 du Code de la sécurité sociale.
Le 11 décembre 2017, la [6] a notifié à Mme [Z] une pénalité financière d'un montant de 10 000 euros.
Le 26 octobre 2017, Mme [N] [Z], a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes de la contestation élevée à l'encontre de la décision de la Commission de recours amiable ([10]) de la [5] ([6] ou Caisse) du 21 août 2017, notifiée par courrier, du 29 août 2017, confirmant intégralement l'indu notifié par courrier du 29 mai 2017 pour un montant de 52 888,57 euros.
Le 7 février 2018, Mme [Z] a par ailleurs saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes de la contestation élevée à l'encontre de la pénalité financière que la [9] lui a notifiée par courrier du 11 décembre 2017 pour un montant de 10 000 euros.
Dans sa décision du 15 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social a :
-ordonné la jonction des deux recours ;
-déclaré les recours recevables ;
-validé l'indu pour un montant de 52 644,97 euros ;
-condamné Mme [N] [Z] à payer à la [8] la somme de 52.644,97 euros au titre de l'indu notifié par courrier en date du 29 mai 2017 ;
-débouté Mme [N] [Z] de sa demande d'annulation de la pénalité ;
-reconnu le bien fondé de la pénalité financière de 10 000 euros et validé la décision de la commission des pénalités ;
-condamné Mme [N] [Z] à payer à la [4] la somme de 10.000 euros au titre de la pénalité financière notifiée par courrier en date du 11 décembre 2017,
-débouté Mme [N] [Z] de sa demande de dommages et intérêts ;
-débouté Mme [N] [Z] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné Mme [N] [Z] aux entiers dépens de l'instance dus depuis le 1er janvier 2019,
-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par courrier recommandé adressé le 14 octobre 2022, Mme [N] [Z] a interjeté appel de cette décision dans des conditions non de délai et de forme qui ne sont pas discutées ;
Par conclusions visées par le greffe le 30 avril 2025 , soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, Mme [N] [Z] demande à la cour de :
-infirmer le jugement du 15 septembre 2022 ;
-annuler la procédure de contrôle d'activité ;
-annuler la procédure de pénalité financière ;
-annuler la notification de l'indu ;
-annuler la décision de la [10] du 21 août 2017 ;
-annuler la pénalité financière du 11 décembre 2017 ;
-annuler la décision de la commission des pénalités
-rejeter comme étant prescrites les demandes reconventionnelles en paiement de l'indu et de la pénalité financière de la [7] ;
-rejeter l'ensemble des demandes de la [7] ;
-condamner la [7] à payer à Mme [Z] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
condamner la [6] à payer à Mme [Z] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions visées par le greffe le 30 avril 2015, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la [3] demande à la cour de :
-confirmer le jugement du 15 septembre 2022 en ce qu'il a validé l'indu à hauteur de 52 644,97 euros et la pénalité financière ;
-débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Mme [N] [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS
1- sur la prescription de l'action en recouvrement de l'indu
Mme [N] [Z] argue que la notification d'indu est datée du 29 mai 2017 et envoyée au plus tard par la caisse le 26 juillet 2017, date à laquelle elle l'a réceptionnée et alors qu'il appartient à la caisse d'apporter la preuve de la date de son envoi. Cette notification a eu pour effet d'interrompre la prescription triennale et la caisse avait jusqu'au 26 juillet 2020 pour émettre une mise en demeure ou pour déposer au greffe une demande reconventionnelle aux fins de condamnation au paiement de l'indu, alors qu'elle ne démontre aucunement avoir déposé des conclusions au greffe dans le cadre de la présente procédure ou avoir soutenu oralement sa demande reconventionnelle avant l'audience du 15 septembre 2022 à laquelle l'affaire a été retenue, pour soutenir que l'action en recouvrement de la caisse est prescrite.
Elle rappelle, que ni la saisine de la commission de recours amiable ni la décision de celle-ci n'ont d'effet interruptif au bénéfice de la caisse.
Elle soutient en outre que sa propre saisine du juge du contentieux de sécurité sociale en contestation de l'indu n'a pas eu pour effet d'interrompre la prescription de l'action en paiement de la caisse, en se prévalant de jurisprudences de la Cour de cassation (3e Civ., 21 novembre 2019, n°18-20.356, 1ère Civ., 11 janvier 2023, n°21-17.377 et 21-23.394) ainsi que de cours d'appel.
Enfin, elle expose, que la prescription quinquennale ne peut pas s'appliquer, les griefs qui lui sont reprochés relevant de la faute et non de la fraude au sens du code de la sécurité sociale et que la caisse a engagé la procédure de pénalité financière pour faute et non pour fraude sur le fondement de l'article R.147-11 du code de la sécurité sociale.
La [2] lui oppose que son action en répétition de l'indu obéit en l'espèce au régime du droit commun, la prescription triennale prévue par l'article L.133-4 étant écartée en cas de fraude au profit de la prescription quinquennale.
Elle ajoute que le point de départ de la prescription quinquennale de droit commun n'est pas la date du paiement indu visé par l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale mais en application de l'article 2224 du code civil le moment où elle a connu ou aurait dû connaître les faits qui l'ont conduite à engager une action en répétition d'indu, soit au moment où le service médical a notifié à son service administratif le rapport de contrôle médical.
Elle soutient, que la fraude n'est pas définie par l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale, mais que sa définition jurisprudentielle consiste à la caractériser comme l'obtention indue d'avantages par les caisses de sécurité sociale ; que la liste limitative de fraudes aggravées dressée par l'article R.147-11 permet une majoration de la pénalité financière mais ne trouve pas à s'appliquer aux règles de prescription civile ; que la fraude procédant d'une « erreur intentionnelle commise dans le but d'obtenir un paiement indu, elle est bien plus large dans ses manifestations que cette liste restreinte de fraudes aggravées ;
Elle invoque comme premier acte d'interruptif de la prescription la lettre du 14 mars 2017 par laquelle la caisse a notifié à Mme [N] [Z] les griefs relatifs au non respect des dispositions législatives et réglementaires et également celle du 29 mai 2017 de notification de l'indu de 52 887,57 euros ; qu'elle avait jusqu'au 29 mai 2022 pour effectuer sa demande reconventionnelle, alors qu'elle justifie avoir communiqué ses conclusions écrites par courriel du 18 novembre 2020 au conseil adverse et au greffe du pôle social ;
A titre subsidiaire, elle soutient que la prescription de l'action en répétition d'indu n'est pas davantage acquise en raison de la durée de l'instance devant le pôle social, la demande en justice provoquant une interruption continue jusqu'à l'extinction de l'instance à l'égard de toutes les parties ;
Tout en reconnaissant qu'en droit commun, les actes interruptifs de prescription n'ont qu'un effet relatif et ne profitent qu'au titulaire du droit d'action qui les a accomplis, elle argue que la jurisprudence sociale déroge à cette règle chaque fois que la demande principale et la demande reconventionnelle procèdent des mêmes relations contractuelles et souligne que la praticienne a accepté d'adhérer à la convention nationale des infirmiers, dont l'approbation par arrêté ministériel lui confère la nature d'une convention réglementaire sans perdre pour autant son caractère contractuel et que c'est en exécution des dispositions des articles 5.2, 5.3 et 5.5 et suivants qu'elle a obtenu les paiements indus.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.
La fin de non-recevoir soulevée par l'appelante, tirée de la prescription en l'absence de notification de mise en demeure et du caractère tardif des conclusions déposées en première instance sollicitant la condamnation au paiement de l'indu, est fondée sur le caractère extinctif de la prescription.
Selon l'article 2219 du code civil, la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
Il résulte de l'article 53 du code de procédure civile que la demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l'initiative d'un procès en soumettant au juge ses prétentions, et de l'article 64 du même code que constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
Seule constitue, pour le défendeur à une action, une demande en justice interrompant la prescription celle par laquelle il prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire (2e Civ. 1er février 2018 n°17.14664).
Selon l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue de la loi du 23 décembre 2016, en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation :
1° - des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L.162-1-7, L.162-17, L.165-1, L.162-22-7, L.162-22-7-3 et L.162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L.162-22-1, L.162-22-6 et L.162-23-1,
2°- des frais de transports mentionnés à l'article L.160-8,
l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.(...)
L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
(...)
L'article R.133-9-1 I du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue du décret 2012-1032 du 7 septembre 2012, dispose que la notification de payer prévue à l'article L.133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel ou à l'établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie.
A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R.142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées (...)
Enfin, selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il résulte donc de l'ensemble de ces dispositions, que la prescription applicable à l'action en recouvrement de l'indu d'un professionnel de santé est triennale, qu'en application des dispositions de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale, son point de départ est la date du paiement indu, et que cette action s'ouvre par l'envoi audit professionnel d'une notification de payer ou de produire ses observations.
Par dérogation, la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil est applicable, en cas de fraude, et dans ce cas le point de départ de cette prescription est la connaissance par la caisse des faits lui permettant d'exercer son action en recouvrement de l'indu, c'est à dire de la fraude.
Cette connaissance de la fraude, s'agissant de l'activité d'une infirmière, résulte de la transmission par le service du contrôle médical de son rapport faisant ressortir des agissements relevant de cette qualification.
En l'espèce, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 29 mai 2017, dont il n'est pas justifié de l'envoi ni de la réception, la caisse a notifié à Mme [Z] un indu d'un montant de 52887,57 euros pour les anomalies suivantes :
non respect des dispositions générales de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels et notamment les frais de déplacement (facturation à tort de plusieurs déplacements le même jour pour les pensionnaires d'une même structure),
facturation non conforme à la prescription médicale,
facturation d'actes non exécutés,
double facturation.
La notification d'indu fait référence aux articles L.133-4 et R.133-9-1 du code de la sécurité sociale sans aucune référence à la fraude et elle constitue un acte interruptif de la prescription, qu'elle soit triennale ou quinquennale.
Dans sa décision du 21 août 2017, la commission de recours amiable rappelle, qu'après l'entretien sollicité par Mme [Z] suite à la notification des griefs et la transmission de plusieurs pièces justificatives, les explications données ont permis de ramener le montant de l'indu initialement constaté à la somme de 66 116,38 euros à celle de 52 888,75 euros .
Il ressort du rapport administratif de contrôle que les deux premiers griefs soit la facturation à tort de frais de déplacements et des facturations non conformes à la prescription médicale relèvent de la faute et non de la fraude.
Celui relatif à la facturation d'actes non exécutés correspond au non respect de la durée des séances cotées AIS 3 et à la réserve émise sur l'exécution de soins le dimanche.
La conclusion de ce rapport en date du 13/02/2017 est rédigée en ces termes : « les soins sont réellement dispensés tous les jours, une réserve peut être émise pour le dimanche, et quand elle n'est pas là elle m'a assuré qu'elle se fait remplacer, ce qui m'a été confirmé par les patients et contredit la dénonciation.
Toutefois la facturation est très abusive, d'une part pour les [12] qui ne sont pas autorisés pour tous les pensionnaires d'une même structure, et surtout pour les soins car elle facture a minima : 2IFA +4 AIS3 ce qui ne correspond ni au temps passé et encore moins la nature des soins dispensés. De plus, les soins facturés le dimanche pour les 2 patients qui m'ont confirmé ne pas avoir de soins ce jour-là sont des actes fictifs ».
Selon de l'article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale créée par la loi 2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable en l'espèce,
I. - Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie (...):
3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux ;
II. - La pénalité mentionnée au I est due pour:
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie. (...)
7° Les abus constatés dans les conditions prévues au II de l'article L. 315-1,
III. - Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 50 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l'application de l'article L. 162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'État pour la fixation de la pénalité.
VII. - En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire:
1° Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie (...) peut prononcer une pénalité sans solliciter l'avis de la commission mentionnée au V (...).
2° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 200 % et quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 300 % des sommes indûment présentées au remboursement,
3° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s'agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s'agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I (...).
L'article R. 147-11 définit la fraude effectivement pour l'application de la pénalité financière, comme étant « les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie lorsque aura été constatée l'une des circonstances suivantes :
1° l'établissement l'usage de faux
2° la falsification notamment par surcharge, duplication, le prêt ou l'emprunt dans plusieurs documents originairement sincères ou enfin l'utilisation de documents volés de même nature,
3° l'utilisation par un salarié d'un organisme local d'assurance-maladie des facilités conférées par cet emploi,
4° le fait d'avoir bénéficié, en connaissance de cause, des activités d'une bande organisée au sens de la sous-section 200 y avoir activement participé
5° le fait d'avoir exercé sans autorisation médicale une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d'arrêt travail indemnisé aux idées assurance-maladie, maternité ou accident du travail et maladies professionnelles, »
la facturation répétée d'actes ou prestations non réalisées, de produits ou matériels non délivrés »,
Le directeur de la caisse peut donc prononcer en application de l'article L114-17-1 II du code de la sécurité sociale une pénalité financière pour non-respect des règles de facturations d'actes de soins d'une infirmière libérale et en application de l'article L114-17-1 VII du code de la sécurité sociale, dans les cas de fraude limitativement définis par l'article R.147-11 du code de la sécurité sociale.
Ainsi le non-respect des règles de facturation n'est pas au nombre des faits constitutifs de fraude limitativement énumérés par les dispositions de l'article R.147-11 du code de la sécurité sociale, la fraude rendant applicable la prescription quinquennale étant celle qui résulte d'un acte traduisant une intention de modifier la réalité pour obtenir un avantage ou une prestation injustifiée.
A cet égard, la lettre en date du 8 août 2017 de notification d'engagement de la procédure de pénalité financière l'informe que «le montant de cette pénalité ne pourra pas dépasser 50% du montant de la somme due, soit 26 444,84 euros » ce qui correspond au barème applicable à la procédure pour faute et non pour fraude conformément à « la fiche de synthèse avis [11] » qui indique que la qualification retenue du grief est la faute .
Enfin, la décision du directeur fixant la pénalité financière adressée à Mme [Z] ne se réfère pas à l'un des cas de fraude prévu par l'article R.147-11 du code de la sécurité sociale.
Le non respect des règles de facturation reproché à Mme [Z] caractérise l' indu et non une fraude et l' action en recouvrement de la caisse est donc soumise à la prescription triennale.
Il n'est pas justifié aux débats de la date d'envoi de la notification de l'indu datée du 29/05/2017, ni de sa réception, point de départ du délai de prescription à l' égard de la caisse.
La décision de la commission de recours amiable indique que la date du recours de Mme [Z] est le 26 juillet 2017, date à laquelle elle a manifestement reçu cette notification puisqu'elle saisit la [10] de sa contestation.
Contrairement aux allégations de la caisse, la saisine par le débiteur de la commission de recours amiable n'est pas interruptive ou suspensive de prescription au bénéfice de l'organisme social ( cass 2ème civ 3/04/2014 13-15.136, publié).
La caisse avait alors jusqu'au 26 juillet 2020 pour délivrer une mise en demeure ou saisir par des conclusions la juridiction de première instance d'une demande de condamnation de Mme [Z].
Or depuis la notification d'indu par lettre en date du 29/05/2017, la caisse n'a pas émis de mise en demeure.
Elle ne justifie pas davantage avoir saisi le tribunal d'une telle demande avant cette date, le premier courrier adressé au tribunal est daté du 18 novembre 2020 , évoquant l'envoi de conclusions pour l'audience de mise en état du 6 janvier 2021. De surcroît, les justificatifs de la date d' envoi desdites conclusions ne sont pas versés aux débats et le courriel du même jour adressé au conseil de Mme [Z] ne permet que de vérifier que le principe du contradictoire a bien été respecté.
Seule titulaire du droit que constitue son action en recouvrement de l'indu, la caisse ne peut utilement arguer que la saisine de la juridiction de première instance par la professionnelle de santé de sa contestation de l'indu a pu avoir un effet interruptif de la prescription de sa propre action.
La caisse confond ainsi la prescription de son action en recouvrement, qu'elle seule peut interrompre pour être titulaire de ce droit, avec l'action en contestation de l'indu notifié par le professionnel de santé, titulaire de ce droit.
La caisse est également mal fondée à soutenir que la jurisprudence 'sociale' dérogerait à la règle selon laquelle en droit commun les actes interruptifs n'ont qu'un effet relatif et ne profitent qu'au titulaire du droit d'action qui les accomplit, chaque fois que demande principale et demande reconventionnelle procèdent des mêmes relations contractuelles, en invoquant des arrêts de la chambre sociale, dont celui du 7 février 2018 (n°16-11.088), afférents à des litiges concernant l'exécution d'un même contrat de travail.
En effet, la caisse a engagé son action en recouvrement portant sur un indu qui ne résulte pas de l'exécution d'un 'même contrat' avec la professionnelle de santé, mais en réalité du non-respect de règles légales ou réglementaires de facturation à l'assurance maladie.
La circonstance que Mme [Z] soit adhérente à la Convention nationale des infirmiers est inopérante à déroger au principe posé par l'article 2219 du code civil, selon lequel la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps, alors que l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale, spécifique à l'action en recouvrement de la caisse pour facturations indues, énonce que celle-ci se prescrit par trois ans, à compter de la date de paiement de la somme indue.
En l'absence de mise en demeure, faute pour la caisse de justifier de la date de dépôt de ses conclusions au greffe de la juridiction de première instance demandant reconventionnellement un tel paiement, seul de nature à saisir cette juridiction de ses prétentions, il s'ensuit que le délai de la prescription triennale du recouvrement de l'indu, qui avait commencé à courir au plus tard le 26/07/2017, n'a pas été interrompu avant le 26/07/2020, les demandes et prétentions qu'elle a soutenues lors de l'audience du 2 juin 2022, qui ont alors saisi la juridiction de sa demande en paiement de l'indu, l'ont été alors qu'elle était forclose en son action en recouvrement.
La [3] est par conséquent irrecevable à poursuivre son action en recouvrement de cet indu.
Par conséquent, il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens et prétentions soutenues par les parties tant en ce qui concerne la régularité de la procédure de contrôle, la régularité de la procédure de notification de l'indu, et le bien fondé de l'indu.
Le jugement doit être infirmé de ce chef.
2- sur la prescription de la pénalité financière
Mme [N] [Z] soutient, que la pénalité financière datée du 11 décembre 2017 lui a été notifiée au plus tard le 7 février 2018, date de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale de sa contestation de celle-ci ; que la caisse avait alors jusqu'au 7 février 2020 pour procéder au recouvrement par l'envoi d'une mise en demeure ou par le dépôt de conclusions aux fins de paiement devant la juridiction ; qu'à défaut de ces diligences, l'action en recouvrement de la pénalité financière est prescrite également.
La caisse ne conclut pas précisément sur ce point.
sur ce,
En application de l'article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, ('.) Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l'article 2224 du Code civil. L'action recouvrement de la pénalité se prescrit par 2 ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné (')
Il n'est pas versé au dossier de justificatif quant à la date d'envoi de la notification de la pénalité financière ni de sa date de réception. Cependant, le jugement du 15 septembre 2022 indique que le tribunal a été saisi de la contestation de cette pénalité par Mme [Z] le 7 février 2018, date non contestée par la caisse.
Cette date sera retenue comme celle de notification de la pénalité et dès lors la caisse avait jusqu'au 7 février 2020 pour en solliciter le paiement.
En application des principes évoqués supra, et faute pour la caisse de justifier de l'envoi d'une mise en demeure ou de conclusions saisissant le tribunal d'une demande de condamnation de Mme [Z] avant le 7/02/2020, elle est par conséquent irrecevable à poursuivre son action en recouvrement de cette pénalité financière.
Le jugement sera également infirmé de ce chef.
3- sur les dommages et intérêts
La demande est formulée au dispositif de l'appelante mais ne fait l'objet d'aucun développement dans les conclusions de chacune des parties.
Si l'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l'article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence, pour autant, en vertu des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il s'ensuit qu'il incombe à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve:
* de l'existence d'un préjudice,
* d'une faute commise par la personne à laquelle il l'impute,
* du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
Or en l'espèce, Mme [N] [Z] ne soumet aucun élément à l'appréciation de la cour de nature à établir une faute de la caisse comme du préjudice qui en serait résulté.
Elle doit être déboutée de cette demande et le jugement confirmé de ce chef.
La [3] qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux entiers dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de Mme [N] [Z] les frais exposés pour sa défense, ce qui conduit la cour à condamner la caisse à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du 15/09/2022 en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a débouté Mme [N] [Z] de sa demande dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit la [3] irrecevable en son action en recouvrement de l'indu notifié par lettre datée du 29 mai 2017,
Dit la [3] irrecevable en son action en recouvrement de la pénalité financière notifiée par lettre du 11 décembre 2017,
Déboute la [3] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la [3] à payer à Mme [N] [Z] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la [3] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTEDécisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R133-9-1, code de procedure civile 53, code civil 2219, code de la securite sociale R147-11, code de procedure civile 123, code de la securite sociale L114-17-1, code de procedure civile 64, code de la securite sociale L133-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2025-06-20T22:00:00.000Z.