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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, JEX, 13 juin 2025, n° 24/03442

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

JEAN PIERRE GALANDON NOTAIRE ASSOCIEAVOCATS SC2d’assurance mutuelle à cotisation fixe

Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 7 juin 2024, Monsieur [Z] [V] a assigné la SCP [X] [H] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de : 
Ordonner la mainlevée de saisies conservatoires pratiquées entre les mains de : La SCP [H] pour 3.951,59 euros, La SOCIETE GENERALE pour 49.275,13 euros, Le CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE pour 2.400,43 et 2.180,21 euros, La SCI CAMELI pour 25% des parts détenues par Monsieur [V], Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner la SCP [H] à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens. 
Par conclusions reçues au greffe le 2 janvier 2025, les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont intervenues volontairement. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2024 et renvoyée, à la demande des parties, aux audiences du 22 janvier 2025 et du 7 mai 2025 au cours de laquelle les parties, représentées par leurs conseils ont été entendues.

Monsieur [Z] [V] a repris les termes de son assignation.

En réponse, selon ses conclusions en défense visées à l’audience, la SCP [X] [H] demande au juge de l'exécution de : 
Lui donner acte qu’elle s’en rapporte sur les demandes formulées par Monsieur [V] et les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,Condamner Monsieur [V] aux dépens. 
Selon leurs conclusions visées à l’audience, les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge de l'exécution de : 
Constater leur subrogation dans les droits de la SCP [H] au bénéfice des saisies conservatoires pratiquées en 2015 entre les mains de la SCP [H] pour 3.951,59 euros, de la SOCIETE GENERALE pour 49.275,13 euros, le CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE pour 2.400,43 et 2.180,21 euros, de la SCI CAMELI pour 25% des parts détenues par Monsieur [V],Les autoriser à inscrire à titre conservatoire un nantissement des parts sociales détenues par Monsieur [V] dans la SCI DU TEMPLE dont il est gérant et associé à 50%,Débouter Monsieur [V] de sa demande de mainlevée,Condamner Monsieur [V] à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dont distraction aux avocats constitués,Condamner Monsieur [V] aux entiers dépens. 
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’objet du litige 

L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.

Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.

Sur la demande de mainlevée de la procédure

Conformément à l’article L.512-1 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge peut, à tout moment, au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L.511-1 ne sont pas réunies ».

L’article R.511-7 alinéa 1 du même code dispose « Si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire ». 

Monsieur [V] fait valoir qu’à la suite des saisies conservatoires, la SCP [H] n’a pas obtenu de titre exécutoire. Il rappelle que la SCP [H] a saisi le Conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie aux fins d’obtenir un titre exécutoire. Par jugement du 30 novembre 2015, le Conseil des Prud’hommes a sursis à statuer dans l’attente de la procédure pénale en cours. Par jugement du 26 février 2024, la même juridiction a constaté la péremption de l’instance. 

La SCP [H] relève que Monsieur [V] a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Versailles du 11 janvier 2022 pour des faits de blanchiment aggravé, usage de faux en écriture et abus de confiance. Elle précise qu’elle a été indemnisée de ses préjudices par les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de leur garantie. 

Les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES font état des mêmes éléments pour justifier qu’elles sont subrogées dans les droits de la SCP [H], ce qui n’est pas contesté en l’espèce. Elles font valoir que Monsieur [V] a admis avoir détourné a minima la somme de 1.808.168,73 euros. Le principe de créance est ainsi fondé et au regard de la nature des faits ayant conduit Monsieur [V] à s’approprier ces fonds, les circonstances susceptibles de menacer leur recouvrement sont rapportées. Enfin, les sociétés soulignent qu’une procédure aux fins d’obtenir un titre exécutoire est toujours pendante devant le Tribunal judiciaire saisi au fond. 

En l’espèce, la loi sanctionne de caducité la saisie conservatoire dès lors que le créancier n’a pas introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire. Les parties ne contestent que ces formalités ont été faites dans les temps impartis par la SCP [H]. Toutefois, cette dernière a été subrogée dans ses droits par les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Le fait que la SCP [H] ne soit pas parvenue à obtenir un titre exécutoire, alors que les sociétés MMA ont procédé à une assignation le 10 janvier 2019 pour en obtenir un, n’est pas sanctionné par la caducité de la saisie-conservatoire. 

Par conséquent, il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée des saisies conservatoires. 

Sur la demande de nantissement

Aux termes de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, « toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. L’article R.512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise qu’il incombe au créancier de prouver que les deux conditions cumulatives sont remplies ».

Estimant que les sommes bloquées par les saisies sont insuffisantes, les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent un nantissement des parts sociales détenues par Monsieur [V] dans la SCI DU TEMPLE, dont il est gérant et associé à 50%.

Monsieur [V] a indiqué à l’audience vouloir régler ses dettes. 

En l’espèce, le principe de créance n’est pas contesté. Monsieur [V] fait valoir que les saisies sont suffisantes à apurer sa dette, ce que conteste les sociétés MMA. Ces dernières échouent à rapporter la preuve que les saisies conservatoires sont insuffisantes. 
Par conséquent la demande de nantissement sera rejetée. 

Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens

Monsieur [Z] [V], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile, avec distraction au profit des avocats dans la cause.

Les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à leur demande et de condamner la partie demanderesse à leur verser la somme de 1.500 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L’exécution provisoire étant de droit, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, 

REJETTE la demande de mainlevée des saisies conservatoires diligentées par la SCP [X] [H] contre Monsieur [Z] [V] selon procès-verbaux de saisie du 3 mars 2015 et du 1er avril 2015 dénoncées le 6 mars 2015 et le 9 avril 2015;

DEBOUTE les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande d’inscription d’un nantissement des parts sociales détenues par Monsieur [V] dans la SCI DU TEMPLE dont il est gérant et associé à 50% ; 

DEBOUTE Monsieur [Z] [V] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [V] à payer aux sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,

CONDAMNE Monsieur [Z] [V] aux entiers dépens avec distraction au profit des avocats en la cause ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Juin 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION 




Emine URER Noélie CIROTTEAU
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 13 JUIN 2025

DOSSIER : N° RG 24/03442 - N° Portalis DB22-W-B7I-SC43
Code NAC : 78F 
MINUTE N° : 25/

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [V]
Né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 5]

Représenté par Me Olivier FONTIBUS, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 108

DÉFENDERESSE

 SCP [X] [H], immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 334 983 111, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [X] [H], demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Nicolas SANFELLE, avocat de la SARL AVOCATS SC2, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 445

PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES:

MMA IARD, S.A immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance mutuelle à cotisation fixe, immatriculée au RCS DU MANS sous le numéro 775652126, dont le siège social est sis [Adresse 2] agissant poursuites et diligence de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Toutes deux représentées par Me Alain CLAVIER, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 240 et Me Agnès PEROT, avocat plaidant de la SELARL AVOX, avocats au Barreau de PARIS 


jugement contradictoire
premier ressort 

Copie exécutoire à : Me Sanfelle
Copie certifiée conforme à : Me Clavier + Me Fontibus + Parties + Dossier + Commissaire de Justice 
Délivrées le : 13 juin 2025



ACTE INITIAL DU 07 Juin 2024
reçu au greffe le 12 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES 
assistée de Madame Emine URER, Greffier

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 7 mai 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 7 juin 2024, Monsieur [Z] [V] a assigné la SCP [X] [H] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de : 
Ordonner la mainlevée de saisies conservatoires pratiquées entre les mains de : La SCP [H] pour 3.951,59 euros, La SOCIETE GENERALE pour 49.275,13 euros, Le CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE pour 2.400,43 et 2.180,21 euros, La SCI CAMELI pour 25% des parts détenues par Monsieur [V], Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner la SCP [H] à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens. 
Par conclusions reçues au greffe le 2 janvier 2025, les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont intervenues volontairement. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2024 et renvoyée, à la demande des parties, aux audiences du 22 janvier 2025 et du 7 mai 2025 au cours de laquelle les parties, représentées par leurs conseils ont été entendues.

Monsieur [Z] [V] a repris les termes de son assignation.

En réponse, selon ses conclusions en défense visées à l’audience, la SCP [X] [H] demande au juge de l'exécution de : 
Lui donner acte qu’elle s’en rapporte sur les demandes formulées par Monsieur [V] et les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,Condamner Monsieur [V] aux dépens. 
Selon leurs conclusions visées à l’audience, les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge de l'exécution de : 
Constater leur subrogation dans les droits de la SCP [H] au bénéfice des saisies conservatoires pratiquées en 2015 entre les mains de la SCP [H] pour 3.951,59 euros, de la SOCIETE GENERALE pour 49.275,13 euros, le CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE pour 2.400,43 et 2.180,21 euros, de la SCI CAMELI pour 25% des parts détenues par Monsieur [V],Les autoriser à inscrire à titre conservatoire un nantissement des parts sociales détenues par Monsieur [V] dans la SCI DU TEMPLE dont il est gérant et associé à 50%,Débouter Monsieur [V] de sa demande de mainlevée,Condamner Monsieur [V] à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dont distraction aux avocats constitués,Condamner Monsieur [V] aux entiers dépens. 
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’objet du litige 

L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.

Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.

Sur la demande de mainlevée de la procédure

Conformément à l’article L.512-1 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge peut, à tout moment, au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L.511-1 ne sont pas réunies ».

L’article R.511-7 alinéa 1 du même code dispose « Si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire ». 

Monsieur [V] fait valoir qu’à la suite des saisies conservatoires, la SCP [H] n’a pas obtenu de titre exécutoire. Il rappelle que la SCP [H] a saisi le Conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie aux fins d’obtenir un titre exécutoire. Par jugement du 30 novembre 2015, le Conseil des Prud’hommes a sursis à statuer dans l’attente de la procédure pénale en cours. Par jugement du 26 février 2024, la même juridiction a constaté la péremption de l’instance. 

La SCP [H] relève que Monsieur [V] a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Versailles du 11 janvier 2022 pour des faits de blanchiment aggravé, usage de faux en écriture et abus de confiance. Elle précise qu’elle a été indemnisée de ses préjudices par les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de leur garantie. 

Les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES font état des mêmes éléments pour justifier qu’elles sont subrogées dans les droits de la SCP [H], ce qui n’est pas contesté en l’espèce. Elles font valoir que Monsieur [V] a admis avoir détourné a minima la somme de 1.808.168,73 euros. Le principe de créance est ainsi fondé et au regard de la nature des faits ayant conduit Monsieur [V] à s’approprier ces fonds, les circonstances susceptibles de menacer leur recouvrement sont rapportées. Enfin, les sociétés soulignent qu’une procédure aux fins d’obtenir un titre exécutoire est toujours pendante devant le Tribunal judiciaire saisi au fond. 

En l’espèce, la loi sanctionne de caducité la saisie conservatoire dès lors que le créancier n’a pas introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire. Les parties ne contestent que ces formalités ont été faites dans les temps impartis par la SCP [H]. Toutefois, cette dernière a été subrogée dans ses droits par les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Le fait que la SCP [H] ne soit pas parvenue à obtenir un titre exécutoire, alors que les sociétés MMA ont procédé à une assignation le 10 janvier 2019 pour en obtenir un, n’est pas sanctionné par la caducité de la saisie-conservatoire. 

Par conséquent, il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée des saisies conservatoires. 

Sur la demande de nantissement

Aux termes de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, « toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. L’article R.512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise qu’il incombe au créancier de prouver que les deux conditions cumulatives sont remplies ».

Estimant que les sommes bloquées par les saisies sont insuffisantes, les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent un nantissement des parts sociales détenues par Monsieur [V] dans la SCI DU TEMPLE, dont il est gérant et associé à 50%.

Monsieur [V] a indiqué à l’audience vouloir régler ses dettes. 

En l’espèce, le principe de créance n’est pas contesté. Monsieur [V] fait valoir que les saisies sont suffisantes à apurer sa dette, ce que conteste les sociétés MMA. Ces dernières échouent à rapporter la preuve que les saisies conservatoires sont insuffisantes. 
Par conséquent la demande de nantissement sera rejetée. 

Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens

Monsieur [Z] [V], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile, avec distraction au profit des avocats dans la cause.

Les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à leur demande et de condamner la partie demanderesse à leur verser la somme de 1.500 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L’exécution provisoire étant de droit, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point. 

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, 

REJETTE la demande de mainlevée des saisies conservatoires diligentées par la SCP [X] [H] contre Monsieur [Z] [V] selon procès-verbaux de saisie du 3 mars 2015 et du 1er avril 2015 dénoncées le 6 mars 2015 et le 9 avril 2015;

DEBOUTE les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande d’inscription d’un nantissement des parts sociales détenues par Monsieur [V] dans la SCI DU TEMPLE dont il est gérant et associé à 50% ; 

DEBOUTE Monsieur [Z] [V] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [V] à payer aux sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,

CONDAMNE Monsieur [Z] [V] aux entiers dépens avec distraction au profit des avocats en la cause ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Juin 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION 




Emine URER Noélie CIROTTEAU

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Mise à jour de la source le 2025-06-16T18:46:10.521Z.