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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, Première Chambre, 17 juin 2025, n° 23/05628

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

De l’union de Monsieur [A] [K] et Madame [X] [F] épouse [K] sont issus : 
- Monsieur [U] [K], né le [Date naissance 2] 1971,
- Madame [N] [K], née le [Date naissance 1] 1972. 

Les époux [K] ont acquis, suivant acte notarié reçu les 13 et 15 mars 1990 par Maître [M] [O], une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 5] (89), chacun détenant une quote-part de moitié. 

Monsieur [A] [K] et Madame [X] [F] épouse [K] ont divorcé suivant jugement rendu le 9 mars 1995 par le tribunal de grande instance de Bobigny (93). 

Madame [X] [F] est décédée le [Date décès 1] 2013 à [Localité 6] (92), où elle se trouvait momentanément, son domicile étant établi à [Localité 7] (78), et laisse pour lui succéder ses deux enfants. 

Au terme d’un testament olographe fait à [Localité 7] le 26 janvier 2007, Madame [X] [F] avait institué sa fille [N] pour légataire à titre particulier portant sur le tiers de la part de la défunte dans la maison située à [Localité 5]. 

L’acte de notoriété a été reçu le 11 octobre 2013 par Maître [I] [E], notaire. 

Exposant ne pas être parvenue avec son frère et son père, propriétaire indivis, à un partage amiable du bien dépendant de la succession de Madame [X] [F], en l’absence de liquidation de la communauté des époux [K], Madame [N] [K] a, par actes de commissaire de justice en date des 19 septembre et 13 octobre 2023, fait assigner Monsieur [A] [K] et Monsieur [U] [K] devant le présent tribunal aux fins de voir : 

« Vu notamment les dispositions des articles 815 et s. et 827 et s. du Code civil, 56 et 1360 du Code de Procédure Civile, en accueillant la concluante, et, en conséquence, 
 
Ordonner l'ouverture des opérations de liquidation de la succession de Mme [X] [B] [F] divorcée [K], et le partage des biens dépendant de la succession en question, 
 
Préalablement à ces opérations et pour y parvenir, ordonner qu'il soit procédé à la vente sur licitation au plus offrant et dernier enchérisseur de la maison d’habitation sise [Adresse 4] comprenant entrée sur palier, dégagement, cuisine aménagée et équipée, salon, salle de séjour avec cheminée (foyer ouvert), water-closets, salle de bains, bureau, chambre donnant sur le bureau sans ouverture sur l'extérieur, à l'étage : mezzanine, water-closets avec lave-mains, deux chambres à la suite, jardin, ledit bien étant cadastré 

Section
n°
Lieudit
Surface
E
[Cadastre 1]
[Adresse 4]
00 ha 08 a 82 ca
E
[Cadastre 2]
[Adresse 4]
00 ha 03 ares 01 centiare



00 ha 11 ares 83 centiares
sur une mise à prix de 60.000,00 €, 
et ce à l'audience des criées du Tribunal Judiciaire de 89000 SENS ( [Adresse 5]) sur tel cahier des charges dressé par tel avocat (désigné en tant que de besoin au titre de l’aide juridictionnelle), 
 
Désigner 

tel expert afin d'estimer l’immeuble dépendant de ladite succession. 
tel notaire qu'il plaira à l'effet de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession dont il s'agit, y compris quant aux comptes d’indivision, 
tel Juge commissaire qu'il plaira à l'effet de faire rapport en cas de difficultés 
 
Dire qu'en cas d'empêchement du juge, du notaire et de l’expert, il sera procédé à leur remplacement par simple requête ; 
 
Débouter toute partie adverse de toutes leurs demandes s’opposant aux présentes ; 
 
Ordonner l'exécution provisoire, 
 
Déclarer le jugement à intervenir opposable à M. [A] [K] ; 
 
Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit du conseil du concluant dans le cadre des dispositions régissant l’aide juridictionnelle. »

Madame [N] [K] décrit la consistance du patrimoine à partager ainsi que les diligences accomplies en vue de parvenir à un partage amiable, les droits des parties ainsi que ses intentions quant à la répartition des biens. Elle expose que la mise en cause de Monsieur [A] [K] est nécessaire en sa qualité de coïndivisaire du bien, pour l’avoir acquis avec la de cujus alors qu’ils étaient mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts. 

Elle demande qu’il soit procédé au préalable à la licitation du bien qui n’est pas aisément partageable sur la base d’une mise à prix de 60.000 euros, et demande par ailleurs la désignation d’un expert aux fins de procéder à l’évaluation de l’immeuble. 

Elle fait valoir qu’une indemnité est due par Monsieur [A] [K] en raison de son occupation privative du bien depuis le mois d’août 2019 à concurrence de la moitié de la somme à elle et son frère, qu’elle calcule sur la base d’une valeur locative de 4% de l’estimation de la valeur vénale du bien. 


Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 novembre 2023, Monsieur [A] [K] demande au tribunal de : 

« Vu les articles 815, 815-9 et 815-13 du Code civil,
Vu la jurisprudence susmentionnée, 
Il est demandé au Tribunal judiciaire de : 
• DESIGNER tel expert qui aura pour rôle d’estimer le bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 8],
• DEBOUTER Madame [N] [K] de sa demande d’ordonner que soit procéder à la vente sur licitation du bien susvisé avant l’estimation de l’expert,
• ACCUEILLIR la demande de Monsieur [A] [K] d’inclure dans la liquidation les dépenses d’amélioration et de conservation à hauteur de 15.351 euros pour Madame [N] [K] et 2.607 euros pour Monsieur [G] [K],
Concernant l’indemnité d’occupation demandée par Madame [K] :
A titre principal :
• DEBOUTER Madame [N] [K] de sa demande au titre de l’indemnité d’occupation,
A titre subsidiaire :
• REDUIRE les demandes de Madame [N] [K] au titre de l’indemnité d’occupation à une période de deux années,
Concernant l’indemnité d’occupation due par Madame [N] [K] :
• CONDAMNER Madame [N] [K] à verser la somme de 27.650 euros au titre de l’indemnité d’occupation à Monsieur [A] [K],
En tout état de cause :
• CONDAMNER Madame [N] [K] à 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »

Monsieur [A] [K] ne s’oppose pas à la licitation du bien afin de réaliser la liquidation et le partage de la succession mais considère qu’elle est toutefois prématurée sur la base de la mise à prix proposée par Madame [N] [K], qui est inférieure aux évaluations faites par des agences immobilières et qui a bénéficié de travaux de rénovation et d’amélioration. Il demande ainsi la mise en œuvre d’une expertise aux fins de procéder à l’estimation de la valeur du bien avant toute vente sur licitation. 


Il demande la prise en compte au titre du passif successoral des dépenses de conservation et d’amélioration du bien engagées au titre de certains travaux, de la taxe foncière pour les années 2013 à 2023, de l’assurance habitation pour les années 2013 à 2021, et de dépenses diverses. 

S’agissant des demandes relatives à l’indemnité d’occupation, il affirme, à titre principal, que Madame [N] [K] ne démontre pas avoir été privée de ses droits sur la maison et, à titre subsidiaire, qu’il n’a occupé le logement que pendant deux ans. Il formule par ailleurs une demande reconventionnelle, sollicitant la condamnation de Madame [N] [K] à lui payer une indemnité au titre de l’occupation privative au cours des périodes courant du décès de Madame [X] [F] au mois d’août 2019, puis depuis le 7 août 2022, contestant le fait qu’elle habiterait dans la cabane à outil contiguë à la maison. 


Monsieur [U] [K], assigné par acte de commissaire de justice selon procès-verbal de recherches infructueuses le 13 octobre 2023, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire. 


Le tribunal renvoie expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. 

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 avril 2024. L’affaire, appelée à l’audience du 11 avril 2025, a été mise en délibéré au 17 juin 2025.

Motifs

MOTIFS 

En préambule, il convient de rappeler que le tribunal n’est saisi que des demandes figurant au dispositif des conclusions des parties conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, de sorte qu’il ne sera pas statué en l’espèce sur la demande de Madame [N] [K] relative à la condamnation de Monsieur [A] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation, qui ne figure pas au dispositif de ses conclusions. 

Sur l'absence de comparution du défendeur

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage 

Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L'article 840 du code civil précise en outre que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.

Il résulte de l’article 840-1 du code civil que lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu’elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir.

En l’espèce, il existe entre Madame [N] [K] et Monsieur [U] [K] une indivision successorale consécutive au décès de leur mère, Madame [X] [F]. 

Par ailleurs, Madame [X] [F] a acquis durant son mariage avec Monsieur [A] [K] une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 5], chacun des époux étant propriétaire indivis du bien pour moitié en l’absence de contrat de mariage. Il est constant que le partage de la communauté de Madame [X] [F] et Monsieur [A] [K] n’a pas été effectué depuis leur divorce prononcé par jugement du 9 mars 1995 du tribunal de grande instance de Bobigny, de sorte que ce dernier est propriétaire indivis pour moitié du bien immobilier dépendant de la succession de Madame [X] [F] aux droits de laquelle viennent leurs enfants. Il s’ensuit que Monsieur [A] [K], Madame [N] [K] et Monsieur [U] [K] sont indivisaires du bien immobilier situé à [Localité 5]. 

Il résulte des éléments du dossier que Madame [N] [K] souhaite sortir de l’indivision et qu’aucun partage amiable n’a pu aboutir en raison des désaccords existants entre Monsieur [A] [K] et sa fille, et du silence de Monsieur [U] [K]. 

Il y a lieu dès lors d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale résultant du décès de Madame [X] [F], ainsi que du régime matrimonial des époux [F] / [K], qui constitue un préalable nécessaire. 

En vertu des dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est alors choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

En l'espèce, il convient de désigner Maître [Y] [T], notaire à [Localité 9], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties. 

Pour le surplus, il sera rappelé aux parties qu’il n’appartient pas au tribunal de faire le compte de la liquidation ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles quant à la liquidation de l’indivision.
En effet, aux termes de l'article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence, au besoin en s'adjoignant un expert conformément à l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, dans un délai d'un an suivant sa désignation, pour estimer les biens et dresser « un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir » avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2 du même code.

Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission.

Dès lors, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.

Parallèlement, le notaire pourra aussi se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.

Il convient de rappeler que s'agissant des comptes d'administration de l'indivision, les sommes exposées par les coïndivisaires pour le compte de celle-ci ou qui lui sont dues donnent lieu à la fixation des créances qui seront intégrées à l'actif ou au passif de la masse à partager mais non à une condamnation à paiement au profit d'un coïndivisaire à l'encontre d'un autre coïndivisaire.

Néanmoins, seules les dépenses faites pour la préservation ou l'amélioration des biens indivis et liées au droit de propriété lui-même peuvent donner lieu à une créance sur l'indivision, à l'exclusion de l'ensemble des dépenses liées à l'usage personnel fait par un indivisaire desdits biens, telles notamment les dépenses liées à la consommation d'eau ou d'électricité, qui ne sauraient donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l'article 815-13 du Code civil.

Ainsi, il appartiendra au notaire désigné de déterminer la masse partageable, d’évaluer les biens et de dire s’ils sont ou non aisément partageables et, enfin, de composer les lots à répartir entre les indivisaires, en prenant en considération leurs dettes et créances à l’égard de l’indivision, après vérification de celles-ci.

Le tribunal ne se prononcera en conséquence qu’en cas de désaccords persistants entre les parties.

Il convient, au regard de ces éléments, d’examiner les demandes des parties à l’occasion de la présente procédure.



Sur la demande de licitation du bien immobilier indivis 

Aux termes de l'article 1686 du code de procédure civile, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.

Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du même code, et pour les meubles, dans les formes prévues aux articles 110 à 114 et 116 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992.

L’article 1273 du code de procédure civile dispose qu’en matière de vente judiciaire d’immeubles, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, Madame [N] [K] demande la licitation du bien immobilier indivis situé à [Localité 5], faisant valoir qu’il s’agit de la seule façon de dégager des fonds successoraux et que le bien n’est pas aisément partageable. Elle fixe le montant de la mise à prix à 60.000 euros, mais demande par ailleurs qu’un expert soit désigné aux fins de procéder à l’évaluation de l’immeuble. 

Il ne résulte pas des pièces versées aux débats une opposition des parties à la mise en vente du bien immobilier indivis, Monsieur [A] [K] ne s’opposant pas au principe de la vente mais sollicitant au préalable qu’une évaluation de la valeur vénale soit réalisée. Il s’ensuit que la demande de licitation n’est pas justifiée et apparaît en tout état de cause prématurée en l’état, d’autant plus qu’elle constitue une solution moins favorable à l’intérêt des coindivisaires que la vente amiable au regard du prix de vente, du marché local de l’immobilier et de la célérité de la vente. 

En conséquence, rien ne justifiant en l’état d’ordonner la licitation de ce bien immobilier, Madame [N] [K] sera déboutée de sa demande à ce titre. 


Sur la demande d’expertise immobilière

En application de l’article 146 du code de procédure civile une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. 

En l’espèce, il résulte des écritures des parties que toutes deux sont d’accord sur le fait que l’actif de succession comporte notamment une maison qui appartenait par moitié à chacun des époux [F] / [K]. Bien qu’elle sollicite la licitation du bien immobilier avec une mise à prix de 60.000 euros, Madame [N] [K] demande pourtant la désignation d’un expert pour procéder à l’évaluation de l’immeuble, ce qui peut sembler paradoxal, et verse par ailleurs une estimation réalisée par un agent immobilier IAD le 10 juillet 2023 fixant la valeur du bien à la somme de 109.000 euros, ne justifiant pas le montant de la mise à prix sollicité. Monsieur [A] [K] indique pour sa part qu’il consent à la vente de la maison, mais non à sa licitation avec une mise à prix de 60.000 euros, et demande ainsi qu’un expert soit désigné pour estimer la valeur. 

Il ressort des pièces versées aux débats par les parties que les avis de valeurs vénales du bien sont fluctuants et anciens, et ne sont en tout état de cause pas en adéquation avec le montant de la mise à prix de la licitation réclamé par la demanderesse. 

Néanmoins, cet élément n’est pas de nature à justifier à lui seul qu’il soit fait droit à la demande d’expertise qui engendrerait le cas échéant des frais supplémentaires supportés par les indivisaires alors qu’ils sont en mesure de faire évaluer le bien par des agences immobilières et de communiquer chacun au notaire commis pour le partage les estimations réalisées. Par ailleurs, le notaire commis pourra s’adjoindre d’un sapiteur pour évaluer la maison et même demander au juge commis de désigner un expert en cas de désaccord, de sorte que la demande d’expertise est en l’état prématurée. 

Madame [N] [K] et Monsieur [A] [K] seront donc déboutés de leurs demandes respectives de désigner un expert aux fins de procéder à l’évaluation de la valeur vénale du bien situé à [Localité 5]. 


Sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation

Aux termes de l'article 815-9 du Code civil l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

Ainsi, il est de principe que lorsqu'un indivisaire utilise ou occupe de manière privative un bien indivis, ce dernier est redevable d'une indemnité d'occupation.

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, à l’appui de sa demande reconventionnelle de condamnation de Madame [N] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation pour la maison située à [Localité 5], Monsieur [A] [K] verse aux débats des correspondances adressées par Maître [E] à la demanderesse pour lui demander de régler l’assurance habitation, ainsi qu’une lettre du 31 mars 2022 dans laquelle elle lui faisait part de son souhait de vivre de nouveau dans la maison. 

Ces pièces sont toutefois insuffisantes pour apporter la preuve que Madame [N] [K], bien qu’elle ne conteste pas avoir occupé la maison après le décès de sa mère, aurait eu la jouissance à titre privatif et exclusif du bien, aucun élément ne permettant de démontrer que les autres indivisaires auraient été empêchés par cette dernière d’avoir accès au bien indivis. 

Il est relevé en outre que Maître [E] informait cette dernière le 7 août 2019 des éléments suivants : « En raison du fait que la maison n’est pas encore vendue, votre père souhaiterait pouvoir y venir à titre de résidence secondaire et jouir du bien à titre privatif comme le Code civil l’y autorise. Cette jouissance privative supposera le changement des barillets de serrure ». Puis, le 16 septembre 2021, le notaire indiquait à Monsieur [A] [K] : « En août 2019, vous aviez émis le souhait de jouir de ce bien à titre privatif en tant que résidence secondaire. A ce jour, il semblerait que vous n’exerciez plus cette jouissance privative ». Monsieur [A] [K] est ainsi malvenu d’affirmer que sa fille jouirait à titre exclusif du bien alors qu’il a occupé le bien à titre privatif et procédé au changement de la serrure du logement, condamnant l’accès aux autres indivisaires au moins jusqu’au 16 septembre 2021. 

En l’absence de preuve de jouissance privative et exclusive du bien indivis situé à [Localité 5] par Madame [N] [K], il convient de débouter Monsieur [A] [K] de sa demande reconventionnelle formulée au titre de l’indemnité d’occupation. 

Sur la demande tendant à la fixation d’une créance au titre de dépenses exposées pour le bien indivis

Monsieur [A] [K] soutient qu’il détient une créance au titre des travaux de rénovation, du règlement de la taxe foncière, de la taxe d’habitation, de l’assurance, des travaux de conservation de la maison en état, de dépenses diverses et de la perte d’objets volés ou brûlés, et demande d’inclure dans la liquidation cette créance au titre des dépenses d’amélioration et de conservation. 

L’article 815-13 alinéa 1 du code civil dispose : « Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés ».

Il est constant que les impôts locaux, la taxe d’habitation, les charges de copropriété et la cotisation d’assurance, même si l’immeuble est occupé exclusivement par un indivisaire, constituent des dépenses de conservation d’un immeuble indivis qui doivent être remboursées par l’indivision à l’indivisaire. Elles doivent ainsi figurer au passif du compte de l’indivision et seront supportées par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision, la jouissance privative dont l’immeuble a fait l’objet étant sans incidence à cet égard, le préjudice résultant éventuellement de l’occupation privative étant compensé par l’indemnité prévue à l’article 815-9 du code civil. 
Il est tout aussi constant que les dépenses d’entretien, qui ne constituent pas des dépenses d’amélioration ni de conservation, n’ouvrent pas droit à indemnité au titre de l’article 815-13 du code civil. 

En l’espèce, Monsieur [A] [K] soutient avoir déboursé la somme totale de 17.958 euros au titre de dépenses d’amélioration et de conservation et détaille ainsi le montant de sa créance. 

Il affirme avoir payé la somme de 5.920 euros au titre des travaux de rénovation, de peinture, de remise en état du jardin et d’installation d’une cuisine, ainsi que celle de 1.762 euros pour conserver la maison en état. Les mêmes pièces sont toutefois utilisées pour justifier de ces deux sommes. Surtout, il y a lieu de relever que ces factures, dont il n’est pas précisé qu’elles seraient acquittées, concernent des dépenses relatives à l’entretien de la maison s’agissant notamment de travaux de peinture, de ramonage et d’élagage, et non des dépenses rendues nécessaires pour la conservation du bien qui seules incombent à l’indivision. 

Il en est de même pour la somme de 1.673 euros réclamée au titre de dépenses diverses, aucune des pièces versées aux débats pour ce poste ne justifie de plus fort que ces dépenses auraient été réglées pour des travaux réalisés pour la maison de [Localité 5]. 

Si les dépenses engagées pour le remboursement de la taxe foncière et de l’assurance habitation constituent effectivement des dépenses de conservation du bien qui doivent être ainsi supportées par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision, force est de constater en l’espèce qu’aucune pièce ne justifie qu’il aurait effectivement réglé les sommes de 2.543 euros et 705 euros alléguées. 

Enfin l’inventaire établi par Monsieur [A] [K] lui-même sur les objets qui auraient été volés ou brûlés ne saurait lui permettre de justifier le bien-fondé de sa demande de remboursement par l’indivision de la somme de 4.890 euros. 
 
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [A] [K] échoue à rapporter la preuve que la somme de 17.958 euros constituerait une créance au titre des dépenses de conservation du bien indivis qui devrait être supportée par les coindivisaires à proportion de leurs droits dans l’indivision. 

Il sera dès lors débouté de sa demande à ce titre. 

En tout état de cause, il est rappelé aux parties, ainsi que cela a été exposé, que les dépenses de conservation engagées par un indivisaire donnent lieu à une créance de ce dernier sur l'indivision. Il appartiendra ainsi au notaire chargé des opérations de liquidation et partage de la succession d’établir un compte global de l’indivision et de composer les lots à répartir entre les indivisaires, en prenant en considération leurs dettes et créances à l’égard de l’indivision, après vérification de celles-ci, le tribunal ne se prononçant qu’en cas de désaccords persistants entre les parties.

Sur les demandes accessoires

Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est exécutoire par provision.

Il sera fait masse des dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part. 

S’agissant d’une procédure de partage diligentée dans l’intérêt commun des indivisaires, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d’eux les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés.

Monsieur [A] [K] sera donc débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe, 

ORDONNE l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale existante entre Madame [N] [K] et Monsieur [U] [K] consécutive au décès de Madame [X] [F] dont ils sont les héritiers, ainsi que du régime matrimonial de Monsieur [A] [K] et de Madame [X] [F] qui constitue un préalable nécessaire ; 

DESIGNE pour y procéder dans le cadre des articles 1364 et suivants du code de procédure civile :

Me [Y] [T], notaire à [Localité 9] (78)

DESIGNE le Président de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de Versailles ou son délégataire pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage, faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l'article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ;

DIT qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ; 

DIT qu'il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l'indivision d'établir le compte d'administration du ou des biens jusqu'au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;

DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d'un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ;

DIT qu'à cette fin, le notaire :
– Convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
– Pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant Madame [X] [F] et Monsieur [A] [K], et les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
– Pourra s'adjoindre un expert dans les conditions prévues par l'article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d'un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ;
– Rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement ;
– Pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du Code civil et 1367 du code de procédure civile,

RAPPELLE que, de façon générale, le notaire pourra faire usage des dispositions des articles 1365, 1366, 1371 du code de procédure civile et 841-1 du Code civil,

DIT qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points en désaccord subsistant, en qualité de Juge de la mise en état,

DIT que le tribunal statuera sur les points en désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Madame [N] [K] au titre de sa demande de licitation du bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 5] ; 

REJETTE les demandes d’expertise immobilière ; 

DEBOUTE Monsieur [A] [K] de sa demande de condamnation de Madame [N] [K] au titre d’une indemnité d’occupation pour le bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 5] ; 

DEBOUTE Monsieur [A] [K] de sa demande au titre des dépenses d’amélioration et de conservation ;

DEBOUTE Monsieur [A] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part ; 

CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement ; 

ORDONNE le retrait du rôle. 


Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 JUIN 2025 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. 

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
17 JUIN 2025
 
N° RG 23/05628 - N° Portalis DB22-W-B7H-RRRO
Code NAC : 28A 
 
DEMANDERESSE :

Madame [N] [R] [K] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (93)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mikaël KERVENNIC, toque 43, avocat au barreau de VERSAILLES


DEFENDEURS :

Monsieur [U] [H] [K] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 1] (93)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant

Monsieur [A] [K]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Antoine FABRE, toque 02, avocat au barreau de VERSAILLES


ACTE INITIAL du 19 Septembre 2023 reçu au greffe le 25 Septembre 2023.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 11 Avril 2025, Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente et Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistées de Madame BEAUVALLET, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 17 Juin 2025.

Copie exécutoire :Me Mikaël KERVENNIC, toque 43, Me Antoine FABRE, toque 02
Copie certifiée conforme à l’original : Me [T] (notaire), [U] [K] 
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente
Madame DAUCE, Vice-Présidente 
Madame MARNAT, Juge


EXPOSE DU LITIGE

De l’union de Monsieur [A] [K] et Madame [X] [F] épouse [K] sont issus : 
- Monsieur [U] [K], né le [Date naissance 2] 1971,
- Madame [N] [K], née le [Date naissance 1] 1972. 

Les époux [K] ont acquis, suivant acte notarié reçu les 13 et 15 mars 1990 par Maître [M] [O], une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 5] (89), chacun détenant une quote-part de moitié. 

Monsieur [A] [K] et Madame [X] [F] épouse [K] ont divorcé suivant jugement rendu le 9 mars 1995 par le tribunal de grande instance de Bobigny (93). 

Madame [X] [F] est décédée le [Date décès 1] 2013 à [Localité 6] (92), où elle se trouvait momentanément, son domicile étant établi à [Localité 7] (78), et laisse pour lui succéder ses deux enfants. 

Au terme d’un testament olographe fait à [Localité 7] le 26 janvier 2007, Madame [X] [F] avait institué sa fille [N] pour légataire à titre particulier portant sur le tiers de la part de la défunte dans la maison située à [Localité 5]. 

L’acte de notoriété a été reçu le 11 octobre 2013 par Maître [I] [E], notaire. 

Exposant ne pas être parvenue avec son frère et son père, propriétaire indivis, à un partage amiable du bien dépendant de la succession de Madame [X] [F], en l’absence de liquidation de la communauté des époux [K], Madame [N] [K] a, par actes de commissaire de justice en date des 19 septembre et 13 octobre 2023, fait assigner Monsieur [A] [K] et Monsieur [U] [K] devant le présent tribunal aux fins de voir : 

« Vu notamment les dispositions des articles 815 et s. et 827 et s. du Code civil, 56 et 1360 du Code de Procédure Civile, en accueillant la concluante, et, en conséquence, 
 
Ordonner l'ouverture des opérations de liquidation de la succession de Mme [X] [B] [F] divorcée [K], et le partage des biens dépendant de la succession en question, 
 
Préalablement à ces opérations et pour y parvenir, ordonner qu'il soit procédé à la vente sur licitation au plus offrant et dernier enchérisseur de la maison d’habitation sise [Adresse 4] comprenant entrée sur palier, dégagement, cuisine aménagée et équipée, salon, salle de séjour avec cheminée (foyer ouvert), water-closets, salle de bains, bureau, chambre donnant sur le bureau sans ouverture sur l'extérieur, à l'étage : mezzanine, water-closets avec lave-mains, deux chambres à la suite, jardin, ledit bien étant cadastré 

Section
n°
Lieudit
Surface
E
[Cadastre 1]
[Adresse 4]
00 ha 08 a 82 ca
E
[Cadastre 2]
[Adresse 4]
00 ha 03 ares 01 centiare



00 ha 11 ares 83 centiares
sur une mise à prix de 60.000,00 €, 
et ce à l'audience des criées du Tribunal Judiciaire de 89000 SENS ( [Adresse 5]) sur tel cahier des charges dressé par tel avocat (désigné en tant que de besoin au titre de l’aide juridictionnelle), 
 
Désigner 

tel expert afin d'estimer l’immeuble dépendant de ladite succession. 
tel notaire qu'il plaira à l'effet de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession dont il s'agit, y compris quant aux comptes d’indivision, 
tel Juge commissaire qu'il plaira à l'effet de faire rapport en cas de difficultés 
 
Dire qu'en cas d'empêchement du juge, du notaire et de l’expert, il sera procédé à leur remplacement par simple requête ; 
 
Débouter toute partie adverse de toutes leurs demandes s’opposant aux présentes ; 
 
Ordonner l'exécution provisoire, 
 
Déclarer le jugement à intervenir opposable à M. [A] [K] ; 
 
Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit du conseil du concluant dans le cadre des dispositions régissant l’aide juridictionnelle. »

Madame [N] [K] décrit la consistance du patrimoine à partager ainsi que les diligences accomplies en vue de parvenir à un partage amiable, les droits des parties ainsi que ses intentions quant à la répartition des biens. Elle expose que la mise en cause de Monsieur [A] [K] est nécessaire en sa qualité de coïndivisaire du bien, pour l’avoir acquis avec la de cujus alors qu’ils étaient mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts. 

Elle demande qu’il soit procédé au préalable à la licitation du bien qui n’est pas aisément partageable sur la base d’une mise à prix de 60.000 euros, et demande par ailleurs la désignation d’un expert aux fins de procéder à l’évaluation de l’immeuble. 

Elle fait valoir qu’une indemnité est due par Monsieur [A] [K] en raison de son occupation privative du bien depuis le mois d’août 2019 à concurrence de la moitié de la somme à elle et son frère, qu’elle calcule sur la base d’une valeur locative de 4% de l’estimation de la valeur vénale du bien. 


Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 novembre 2023, Monsieur [A] [K] demande au tribunal de : 

« Vu les articles 815, 815-9 et 815-13 du Code civil,
Vu la jurisprudence susmentionnée, 
Il est demandé au Tribunal judiciaire de : 
• DESIGNER tel expert qui aura pour rôle d’estimer le bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 8],
• DEBOUTER Madame [N] [K] de sa demande d’ordonner que soit procéder à la vente sur licitation du bien susvisé avant l’estimation de l’expert,
• ACCUEILLIR la demande de Monsieur [A] [K] d’inclure dans la liquidation les dépenses d’amélioration et de conservation à hauteur de 15.351 euros pour Madame [N] [K] et 2.607 euros pour Monsieur [G] [K],
Concernant l’indemnité d’occupation demandée par Madame [K] :
A titre principal :
• DEBOUTER Madame [N] [K] de sa demande au titre de l’indemnité d’occupation,
A titre subsidiaire :
• REDUIRE les demandes de Madame [N] [K] au titre de l’indemnité d’occupation à une période de deux années,
Concernant l’indemnité d’occupation due par Madame [N] [K] :
• CONDAMNER Madame [N] [K] à verser la somme de 27.650 euros au titre de l’indemnité d’occupation à Monsieur [A] [K],
En tout état de cause :
• CONDAMNER Madame [N] [K] à 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »

Monsieur [A] [K] ne s’oppose pas à la licitation du bien afin de réaliser la liquidation et le partage de la succession mais considère qu’elle est toutefois prématurée sur la base de la mise à prix proposée par Madame [N] [K], qui est inférieure aux évaluations faites par des agences immobilières et qui a bénéficié de travaux de rénovation et d’amélioration. Il demande ainsi la mise en œuvre d’une expertise aux fins de procéder à l’estimation de la valeur du bien avant toute vente sur licitation. 


Il demande la prise en compte au titre du passif successoral des dépenses de conservation et d’amélioration du bien engagées au titre de certains travaux, de la taxe foncière pour les années 2013 à 2023, de l’assurance habitation pour les années 2013 à 2021, et de dépenses diverses. 

S’agissant des demandes relatives à l’indemnité d’occupation, il affirme, à titre principal, que Madame [N] [K] ne démontre pas avoir été privée de ses droits sur la maison et, à titre subsidiaire, qu’il n’a occupé le logement que pendant deux ans. Il formule par ailleurs une demande reconventionnelle, sollicitant la condamnation de Madame [N] [K] à lui payer une indemnité au titre de l’occupation privative au cours des périodes courant du décès de Madame [X] [F] au mois d’août 2019, puis depuis le 7 août 2022, contestant le fait qu’elle habiterait dans la cabane à outil contiguë à la maison. 


Monsieur [U] [K], assigné par acte de commissaire de justice selon procès-verbal de recherches infructueuses le 13 octobre 2023, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire. 


Le tribunal renvoie expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. 

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 avril 2024. L’affaire, appelée à l’audience du 11 avril 2025, a été mise en délibéré au 17 juin 2025. 

MOTIFS 

En préambule, il convient de rappeler que le tribunal n’est saisi que des demandes figurant au dispositif des conclusions des parties conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, de sorte qu’il ne sera pas statué en l’espèce sur la demande de Madame [N] [K] relative à la condamnation de Monsieur [A] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation, qui ne figure pas au dispositif de ses conclusions. 

Sur l'absence de comparution du défendeur

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage 

Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L'article 840 du code civil précise en outre que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.

Il résulte de l’article 840-1 du code civil que lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu’elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir.

En l’espèce, il existe entre Madame [N] [K] et Monsieur [U] [K] une indivision successorale consécutive au décès de leur mère, Madame [X] [F]. 

Par ailleurs, Madame [X] [F] a acquis durant son mariage avec Monsieur [A] [K] une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 5], chacun des époux étant propriétaire indivis du bien pour moitié en l’absence de contrat de mariage. Il est constant que le partage de la communauté de Madame [X] [F] et Monsieur [A] [K] n’a pas été effectué depuis leur divorce prononcé par jugement du 9 mars 1995 du tribunal de grande instance de Bobigny, de sorte que ce dernier est propriétaire indivis pour moitié du bien immobilier dépendant de la succession de Madame [X] [F] aux droits de laquelle viennent leurs enfants. Il s’ensuit que Monsieur [A] [K], Madame [N] [K] et Monsieur [U] [K] sont indivisaires du bien immobilier situé à [Localité 5]. 

Il résulte des éléments du dossier que Madame [N] [K] souhaite sortir de l’indivision et qu’aucun partage amiable n’a pu aboutir en raison des désaccords existants entre Monsieur [A] [K] et sa fille, et du silence de Monsieur [U] [K]. 

Il y a lieu dès lors d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale résultant du décès de Madame [X] [F], ainsi que du régime matrimonial des époux [F] / [K], qui constitue un préalable nécessaire. 

En vertu des dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est alors choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

En l'espèce, il convient de désigner Maître [Y] [T], notaire à [Localité 9], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties. 

Pour le surplus, il sera rappelé aux parties qu’il n’appartient pas au tribunal de faire le compte de la liquidation ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles quant à la liquidation de l’indivision.
En effet, aux termes de l'article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence, au besoin en s'adjoignant un expert conformément à l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, dans un délai d'un an suivant sa désignation, pour estimer les biens et dresser « un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir » avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2 du même code.

Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission.

Dès lors, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.

Parallèlement, le notaire pourra aussi se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.

Il convient de rappeler que s'agissant des comptes d'administration de l'indivision, les sommes exposées par les coïndivisaires pour le compte de celle-ci ou qui lui sont dues donnent lieu à la fixation des créances qui seront intégrées à l'actif ou au passif de la masse à partager mais non à une condamnation à paiement au profit d'un coïndivisaire à l'encontre d'un autre coïndivisaire.

Néanmoins, seules les dépenses faites pour la préservation ou l'amélioration des biens indivis et liées au droit de propriété lui-même peuvent donner lieu à une créance sur l'indivision, à l'exclusion de l'ensemble des dépenses liées à l'usage personnel fait par un indivisaire desdits biens, telles notamment les dépenses liées à la consommation d'eau ou d'électricité, qui ne sauraient donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l'article 815-13 du Code civil.

Ainsi, il appartiendra au notaire désigné de déterminer la masse partageable, d’évaluer les biens et de dire s’ils sont ou non aisément partageables et, enfin, de composer les lots à répartir entre les indivisaires, en prenant en considération leurs dettes et créances à l’égard de l’indivision, après vérification de celles-ci.

Le tribunal ne se prononcera en conséquence qu’en cas de désaccords persistants entre les parties.

Il convient, au regard de ces éléments, d’examiner les demandes des parties à l’occasion de la présente procédure.



Sur la demande de licitation du bien immobilier indivis 

Aux termes de l'article 1686 du code de procédure civile, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.

Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du même code, et pour les meubles, dans les formes prévues aux articles 110 à 114 et 116 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992.

L’article 1273 du code de procédure civile dispose qu’en matière de vente judiciaire d’immeubles, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, Madame [N] [K] demande la licitation du bien immobilier indivis situé à [Localité 5], faisant valoir qu’il s’agit de la seule façon de dégager des fonds successoraux et que le bien n’est pas aisément partageable. Elle fixe le montant de la mise à prix à 60.000 euros, mais demande par ailleurs qu’un expert soit désigné aux fins de procéder à l’évaluation de l’immeuble. 

Il ne résulte pas des pièces versées aux débats une opposition des parties à la mise en vente du bien immobilier indivis, Monsieur [A] [K] ne s’opposant pas au principe de la vente mais sollicitant au préalable qu’une évaluation de la valeur vénale soit réalisée. Il s’ensuit que la demande de licitation n’est pas justifiée et apparaît en tout état de cause prématurée en l’état, d’autant plus qu’elle constitue une solution moins favorable à l’intérêt des coindivisaires que la vente amiable au regard du prix de vente, du marché local de l’immobilier et de la célérité de la vente. 

En conséquence, rien ne justifiant en l’état d’ordonner la licitation de ce bien immobilier, Madame [N] [K] sera déboutée de sa demande à ce titre. 


Sur la demande d’expertise immobilière

En application de l’article 146 du code de procédure civile une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. 

En l’espèce, il résulte des écritures des parties que toutes deux sont d’accord sur le fait que l’actif de succession comporte notamment une maison qui appartenait par moitié à chacun des époux [F] / [K]. Bien qu’elle sollicite la licitation du bien immobilier avec une mise à prix de 60.000 euros, Madame [N] [K] demande pourtant la désignation d’un expert pour procéder à l’évaluation de l’immeuble, ce qui peut sembler paradoxal, et verse par ailleurs une estimation réalisée par un agent immobilier IAD le 10 juillet 2023 fixant la valeur du bien à la somme de 109.000 euros, ne justifiant pas le montant de la mise à prix sollicité. Monsieur [A] [K] indique pour sa part qu’il consent à la vente de la maison, mais non à sa licitation avec une mise à prix de 60.000 euros, et demande ainsi qu’un expert soit désigné pour estimer la valeur. 

Il ressort des pièces versées aux débats par les parties que les avis de valeurs vénales du bien sont fluctuants et anciens, et ne sont en tout état de cause pas en adéquation avec le montant de la mise à prix de la licitation réclamé par la demanderesse. 

Néanmoins, cet élément n’est pas de nature à justifier à lui seul qu’il soit fait droit à la demande d’expertise qui engendrerait le cas échéant des frais supplémentaires supportés par les indivisaires alors qu’ils sont en mesure de faire évaluer le bien par des agences immobilières et de communiquer chacun au notaire commis pour le partage les estimations réalisées. Par ailleurs, le notaire commis pourra s’adjoindre d’un sapiteur pour évaluer la maison et même demander au juge commis de désigner un expert en cas de désaccord, de sorte que la demande d’expertise est en l’état prématurée. 

Madame [N] [K] et Monsieur [A] [K] seront donc déboutés de leurs demandes respectives de désigner un expert aux fins de procéder à l’évaluation de la valeur vénale du bien situé à [Localité 5]. 


Sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation

Aux termes de l'article 815-9 du Code civil l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

Ainsi, il est de principe que lorsqu'un indivisaire utilise ou occupe de manière privative un bien indivis, ce dernier est redevable d'une indemnité d'occupation.

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, à l’appui de sa demande reconventionnelle de condamnation de Madame [N] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation pour la maison située à [Localité 5], Monsieur [A] [K] verse aux débats des correspondances adressées par Maître [E] à la demanderesse pour lui demander de régler l’assurance habitation, ainsi qu’une lettre du 31 mars 2022 dans laquelle elle lui faisait part de son souhait de vivre de nouveau dans la maison. 

Ces pièces sont toutefois insuffisantes pour apporter la preuve que Madame [N] [K], bien qu’elle ne conteste pas avoir occupé la maison après le décès de sa mère, aurait eu la jouissance à titre privatif et exclusif du bien, aucun élément ne permettant de démontrer que les autres indivisaires auraient été empêchés par cette dernière d’avoir accès au bien indivis. 

Il est relevé en outre que Maître [E] informait cette dernière le 7 août 2019 des éléments suivants : « En raison du fait que la maison n’est pas encore vendue, votre père souhaiterait pouvoir y venir à titre de résidence secondaire et jouir du bien à titre privatif comme le Code civil l’y autorise. Cette jouissance privative supposera le changement des barillets de serrure ». Puis, le 16 septembre 2021, le notaire indiquait à Monsieur [A] [K] : « En août 2019, vous aviez émis le souhait de jouir de ce bien à titre privatif en tant que résidence secondaire. A ce jour, il semblerait que vous n’exerciez plus cette jouissance privative ». Monsieur [A] [K] est ainsi malvenu d’affirmer que sa fille jouirait à titre exclusif du bien alors qu’il a occupé le bien à titre privatif et procédé au changement de la serrure du logement, condamnant l’accès aux autres indivisaires au moins jusqu’au 16 septembre 2021. 

En l’absence de preuve de jouissance privative et exclusive du bien indivis situé à [Localité 5] par Madame [N] [K], il convient de débouter Monsieur [A] [K] de sa demande reconventionnelle formulée au titre de l’indemnité d’occupation. 

Sur la demande tendant à la fixation d’une créance au titre de dépenses exposées pour le bien indivis

Monsieur [A] [K] soutient qu’il détient une créance au titre des travaux de rénovation, du règlement de la taxe foncière, de la taxe d’habitation, de l’assurance, des travaux de conservation de la maison en état, de dépenses diverses et de la perte d’objets volés ou brûlés, et demande d’inclure dans la liquidation cette créance au titre des dépenses d’amélioration et de conservation. 

L’article 815-13 alinéa 1 du code civil dispose : « Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés ».

Il est constant que les impôts locaux, la taxe d’habitation, les charges de copropriété et la cotisation d’assurance, même si l’immeuble est occupé exclusivement par un indivisaire, constituent des dépenses de conservation d’un immeuble indivis qui doivent être remboursées par l’indivision à l’indivisaire. Elles doivent ainsi figurer au passif du compte de l’indivision et seront supportées par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision, la jouissance privative dont l’immeuble a fait l’objet étant sans incidence à cet égard, le préjudice résultant éventuellement de l’occupation privative étant compensé par l’indemnité prévue à l’article 815-9 du code civil. 
Il est tout aussi constant que les dépenses d’entretien, qui ne constituent pas des dépenses d’amélioration ni de conservation, n’ouvrent pas droit à indemnité au titre de l’article 815-13 du code civil. 

En l’espèce, Monsieur [A] [K] soutient avoir déboursé la somme totale de 17.958 euros au titre de dépenses d’amélioration et de conservation et détaille ainsi le montant de sa créance. 

Il affirme avoir payé la somme de 5.920 euros au titre des travaux de rénovation, de peinture, de remise en état du jardin et d’installation d’une cuisine, ainsi que celle de 1.762 euros pour conserver la maison en état. Les mêmes pièces sont toutefois utilisées pour justifier de ces deux sommes. Surtout, il y a lieu de relever que ces factures, dont il n’est pas précisé qu’elles seraient acquittées, concernent des dépenses relatives à l’entretien de la maison s’agissant notamment de travaux de peinture, de ramonage et d’élagage, et non des dépenses rendues nécessaires pour la conservation du bien qui seules incombent à l’indivision. 

Il en est de même pour la somme de 1.673 euros réclamée au titre de dépenses diverses, aucune des pièces versées aux débats pour ce poste ne justifie de plus fort que ces dépenses auraient été réglées pour des travaux réalisés pour la maison de [Localité 5]. 

Si les dépenses engagées pour le remboursement de la taxe foncière et de l’assurance habitation constituent effectivement des dépenses de conservation du bien qui doivent être ainsi supportées par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision, force est de constater en l’espèce qu’aucune pièce ne justifie qu’il aurait effectivement réglé les sommes de 2.543 euros et 705 euros alléguées. 

Enfin l’inventaire établi par Monsieur [A] [K] lui-même sur les objets qui auraient été volés ou brûlés ne saurait lui permettre de justifier le bien-fondé de sa demande de remboursement par l’indivision de la somme de 4.890 euros. 
 
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [A] [K] échoue à rapporter la preuve que la somme de 17.958 euros constituerait une créance au titre des dépenses de conservation du bien indivis qui devrait être supportée par les coindivisaires à proportion de leurs droits dans l’indivision. 

Il sera dès lors débouté de sa demande à ce titre. 

En tout état de cause, il est rappelé aux parties, ainsi que cela a été exposé, que les dépenses de conservation engagées par un indivisaire donnent lieu à une créance de ce dernier sur l'indivision. Il appartiendra ainsi au notaire chargé des opérations de liquidation et partage de la succession d’établir un compte global de l’indivision et de composer les lots à répartir entre les indivisaires, en prenant en considération leurs dettes et créances à l’égard de l’indivision, après vérification de celles-ci, le tribunal ne se prononçant qu’en cas de désaccords persistants entre les parties.

Sur les demandes accessoires

Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est exécutoire par provision.

Il sera fait masse des dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part. 

S’agissant d’une procédure de partage diligentée dans l’intérêt commun des indivisaires, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d’eux les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés.

Monsieur [A] [K] sera donc débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe, 

ORDONNE l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale existante entre Madame [N] [K] et Monsieur [U] [K] consécutive au décès de Madame [X] [F] dont ils sont les héritiers, ainsi que du régime matrimonial de Monsieur [A] [K] et de Madame [X] [F] qui constitue un préalable nécessaire ; 

DESIGNE pour y procéder dans le cadre des articles 1364 et suivants du code de procédure civile :

Me [Y] [T], notaire à [Localité 9] (78)

DESIGNE le Président de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de Versailles ou son délégataire pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage, faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l'article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ;

DIT qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ; 

DIT qu'il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l'indivision d'établir le compte d'administration du ou des biens jusqu'au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;

DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d'un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ;

DIT qu'à cette fin, le notaire :
– Convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
– Pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant Madame [X] [F] et Monsieur [A] [K], et les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
– Pourra s'adjoindre un expert dans les conditions prévues par l'article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d'un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ;
– Rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement ;
– Pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du Code civil et 1367 du code de procédure civile,

RAPPELLE que, de façon générale, le notaire pourra faire usage des dispositions des articles 1365, 1366, 1371 du code de procédure civile et 841-1 du Code civil,

DIT qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points en désaccord subsistant, en qualité de Juge de la mise en état,

DIT que le tribunal statuera sur les points en désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Madame [N] [K] au titre de sa demande de licitation du bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 5] ; 

REJETTE les demandes d’expertise immobilière ; 

DEBOUTE Monsieur [A] [K] de sa demande de condamnation de Madame [N] [K] au titre d’une indemnité d’occupation pour le bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 5] ; 

DEBOUTE Monsieur [A] [K] de sa demande au titre des dépenses d’amélioration et de conservation ;

DEBOUTE Monsieur [A] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part ; 

CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement ; 

ORDONNE le retrait du rôle. 


Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 JUIN 2025 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. 

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2025-06-17T18:46:02.297Z.