Tribunal judiciaire de Grenoble, 3.1 chb sociale du TASS, 6 juin 2025, n° 25/00187
Exposé du litige
PROCEDURE : Date de saisine : 11 décembre 2024 Convocation(s) : 18 février 2025 par relevé de caducité Débats en audience publique du : 03 avril 2025 MISE A DISPOSITION DU : 06 juin 2025 JUGEMENT NOTIFIÉ LE : L’affaire a été appelée à l’audience du 18 février 2025 et a fait l’objet d’un renvoi au 03 avril 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 06 juin 2025, où il statue en ces termes : EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 12 août 2020, Monsieur [G] [B] avait saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d'une demande de remise de dette résultant d'un indu de pension d'invalidité d'un montant de 3.984,58 euros, le cumul avec ses revenus étant supérieur au salaire trimestriel de comparaison sur la période du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019. Le recours avait été enregistré sous le numéro RG 20/00694. Par jugement du 31 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble avait débouté le requérant de sa demande de remise de dette au motif qu’il n’avait pas saisi la [9]. Par la suite, faute de paiement, une mise en demeure a été notifiée le 29/08/2022 à Monsieur [G] [B]. Par courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 14 avril 2023, Monsieur [G] [B] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la [8] du 13 mars 2023 notifiée le 14 mars 2023 confirmant une mise en demeure en date du 29 août 2022 décernée par la [7] concernant un indu de pension d’invalidité d’un montant de 3.984,58 euros. Le recours a été enregistré sous le numéro RG 23/00467. Par jugement du 07 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a constaté la caducité de la demande en raison du défaut de comparution de Monsieur [B] [G]. Cette décision a été notifiée à Monsieur [G] [B] le 30 novembre 2024. Par courriel du 11 décembre 2024, Monsieur [G] [B] a formé une demande de relevé de caducité en indiquant qu’il souffrait d’une pneumopathie à la date de l’audience. Le recours a été enregistré sous le numéro RG 25/00187. Par ordonnance du 18 février 2025, le pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble a fait droit à la demande de relevé de caducité formée par Monsieur [G] [B] et renvoyé l'affaire à l'audience du 03 avril 2025. Les affaires ont été plaidées à l’audience du 03 avril 2025. Présent à l’audience, Monsieur [G] [B] demande au tribunal l’annulation de la mise en demeure du 28 août 2022. La [8], prise en la personne de son directeur et régulièrement représentée demande au tribunal de valider la mise en demeure datée du 29 août 2022 et de débouter Monsieur [G] [B] de l’ensemble de ses demandes. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Les affaires ont été mises en délibéré au 06 juin 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la jonction de procédures L'article 367 du code de procédure civile permet au juge, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l'espèce, Monsieur [G] [U] a fait l’objet d’une décision de la commission de recours amiable de la [8] du 13 mars 2023 notifiée le 14 mars 2023 confirmant une mise en demeure en date du 29 août 2022 décernée par la [7] concernant un indu de pension d’invalidité d’un montant de 3.984,58 euros, à l'encontre de laquelle il a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 14 avril 2023 et a formé une demande de relevé de caducité le 11 décembre 2024. Il convient donc de procéder à la jonction des deux recours sous le numéro le plus ancien. Sur le bien fondé de la mise en demeure En application de l’article L341-12 du Code de la sécurité sociale, « le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison des revenus d'activité et de remplacement de l'intéressé, au-delà d'un seuil et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ». L’article R 341-4 du même code, dans sa version applicable jusqu’au 1er avril 2022, dispose que « Pour les invalides de la première catégorie mentionnés à l'article L. 341-4, la pension est égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré ; ces années doivent être comprises entre le 31 décembre 1947 et la date soit de l'interruption de travail suivie d'invalidité, soit de la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Toutefois, lorsque l'assuré ne compte pas dix années d'assurance, la pension est égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des années d'assurance accomplies depuis l'immatriculation. En vue du calcul du salaire annuel moyen, il est tenu compte, pour les périodes d'assurance comprises entre le 30 septembre 1967 et le 1er janvier 1980, des salaires qui ont donné lieu à précompte de la fraction de cotisation d'assurances sociales à la charge du salarié afférente aux risques maladie, maternité, invalidité et décès et calculée dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3. A compter du 1er janvier 1980, les salaires pris en considération pour le calcul du salaire annuel moyen sont ceux qui donnent lieu, lors de chaque paie, au versement de la fraction de cotisation d'assurances sociales afférente aux risques maladie, maternité, invalidité et décès, dans la limite du plafond prévu à l'alinéa précédent. Toutefois, lorsque l'assiette des cotisations fait l'objet d'un abattement par application des dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-11, il est tenu compte du salaire brut perçu par l'assuré, sans abattement, dans la limite du plafond correspondant. Les salaires exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987 en application de l'article L. 241-10 entrent en compte, s'il y a lieu, dans la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension ». L’article R 341-17 al 1 et 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que « la pension doit être suspendue, en tout ou partie, par la [6] lorsqu'il est constaté que le montant cumulé de la pension d'invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des salaires ou gains de l'intéressé excède, pendant deux trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité. Pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte du salaire tel que défini au quatrième alinéa de l'article R. 341-4, effectivement versé, augmenté des avantages susceptibles de donner lieu au versement des cotisations et affecté des coefficients de revalorisation établis en application de l'article L. 341-6 ». Pour effectuer cette comparaison il convient de prendre en considération : - Le montant de la pension d'invalidité à retenir au sens de l'article R.314-17 du code de la sécurité sociale est le montant dit " théorique " de la pension et non le montant effectivement perçu par l'assuré au cours du mois considéré - A ce montant " théorique " de la pension, il faut ajouter les salaires et gains perçus par l'intéressé " tels que définis au quatrième alinéa de l'article R. 341-4, « ceux qui donnent lieu, lors de chaque paie, au versement de la fraction de cotisation d'assurances sociales afférente aux risques maladie, maternité, invalidité et décès ", ce qui désigne en réalité le salaire brut servant de base au calcul desdites cotisations. En application des dispositions de l'article 1302 du Code civil tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être du est sujet à répétition. L’article 1302-1 du même code dispose que “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu”. Les articles L 161-1-5 et R 133-9-2 du code de la sécurité sociale régissent la procédure de recouvrement en matière d'indu versé par les organismes de sécurité sociale. En l’espèce, Monsieur [G] [U] se borne à demander l’annulation de la mise en demeure mais ne produit aucune explication permettant de démontrer que la procédure est irrégulière ni que le montant sollicité est injustifié. D’une part, force est de constater que la mise en demeure répond aux exigences de motivation car elle mentionne le motif, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la date du ou des versements donnant lieu à répétition et les périodes concernées. D’autre part, la [8] explique que Monsieur [G] [B] a bénéficié d’une pension d’invalidité théorique de 710,20 euros et a travaillé à temps complet de janvier 2019 à novembre 2019, de sorte que le cumul de ses revenus était supérieur au salaire trimestriel de comparaison, d’un montant de 1.684,59 euros, sur la période de référence du 1er janvier 2019 au 30 novembre 2019. Dès lors, c'est à juste titre que la [8] lui a notifié une mise en demeure le 29 août 2022 concernant un indu d’un montant initial de de 3.984,58 euros correspondant au versement à tort de la pension d'invalidité pour la période de juillet à décembre 2019. Par conséquent, il convient de débouter Monsieur [G] [B] de son recours et de la condamner reconventionnellement au paiement du solde de l’indu de 3.984,58 euros. Sur les dépens de l’instance Compte tenu de la nature de l’affaire chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, ORDONNE la jonction des procédures RG 23/00467 et 25/00187 sous le numéro le plus ancien, DEBOUTE Monsieur [G] [B] de l’ensemble de ses demandes, VALIDE la mise en demeure en date du 29 août 2022, CONDAMNE reconventionnellement Monsieur [G] [B] au remboursement à la [8] du solde de l’indu de 3.984,58 euros versé au titre de la pension d’invalidité sur la période de juillet à décembre 2019, CONDAMNE Monsieur [G] [B] aux dépens de l’instance. Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Grenoble, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Christine RIGOULOT, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, Greffier, Le Greffier La Présidente Il est rappelé, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification. Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION - GREFFE CIVIL - Service des Pourvois - [Adresse 4].
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale) JUGEMENT DU 06 Juin 2025 N° RG 25/00187 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MI27 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats Président : Mme Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble. Assesseur employeur : M. [X] [L] Assesseur salarié : M. [D] [S] Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier. DEMANDEUR : Monsieur [G] [B] [Adresse 5] [Localité 3] comparant DEFENDERESSE : [8] Service contentieux [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Mme [J] [O], dûment munie d’un pouvoir PROCEDURE : Date de saisine : 11 décembre 2024 Convocation(s) : 18 février 2025 par relevé de caducité Débats en audience publique du : 03 avril 2025 MISE A DISPOSITION DU : 06 juin 2025 JUGEMENT NOTIFIÉ LE : L’affaire a été appelée à l’audience du 18 février 2025 et a fait l’objet d’un renvoi au 03 avril 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 06 juin 2025, où il statue en ces termes : EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 12 août 2020, Monsieur [G] [B] avait saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d'une demande de remise de dette résultant d'un indu de pension d'invalidité d'un montant de 3.984,58 euros, le cumul avec ses revenus étant supérieur au salaire trimestriel de comparaison sur la période du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019. Le recours avait été enregistré sous le numéro RG 20/00694. Par jugement du 31 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble avait débouté le requérant de sa demande de remise de dette au motif qu’il n’avait pas saisi la [9]. Par la suite, faute de paiement, une mise en demeure a été notifiée le 29/08/2022 à Monsieur [G] [B]. Par courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 14 avril 2023, Monsieur [G] [B] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la [8] du 13 mars 2023 notifiée le 14 mars 2023 confirmant une mise en demeure en date du 29 août 2022 décernée par la [7] concernant un indu de pension d’invalidité d’un montant de 3.984,58 euros. Le recours a été enregistré sous le numéro RG 23/00467. Par jugement du 07 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a constaté la caducité de la demande en raison du défaut de comparution de Monsieur [B] [G]. Cette décision a été notifiée à Monsieur [G] [B] le 30 novembre 2024. Par courriel du 11 décembre 2024, Monsieur [G] [B] a formé une demande de relevé de caducité en indiquant qu’il souffrait d’une pneumopathie à la date de l’audience. Le recours a été enregistré sous le numéro RG 25/00187. Par ordonnance du 18 février 2025, le pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble a fait droit à la demande de relevé de caducité formée par Monsieur [G] [B] et renvoyé l'affaire à l'audience du 03 avril 2025. Les affaires ont été plaidées à l’audience du 03 avril 2025. Présent à l’audience, Monsieur [G] [B] demande au tribunal l’annulation de la mise en demeure du 28 août 2022. La [8], prise en la personne de son directeur et régulièrement représentée demande au tribunal de valider la mise en demeure datée du 29 août 2022 et de débouter Monsieur [G] [B] de l’ensemble de ses demandes. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Les affaires ont été mises en délibéré au 06 juin 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la jonction de procédures L'article 367 du code de procédure civile permet au juge, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l'espèce, Monsieur [G] [U] a fait l’objet d’une décision de la commission de recours amiable de la [8] du 13 mars 2023 notifiée le 14 mars 2023 confirmant une mise en demeure en date du 29 août 2022 décernée par la [7] concernant un indu de pension d’invalidité d’un montant de 3.984,58 euros, à l'encontre de laquelle il a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 14 avril 2023 et a formé une demande de relevé de caducité le 11 décembre 2024. Il convient donc de procéder à la jonction des deux recours sous le numéro le plus ancien. Sur le bien fondé de la mise en demeure En application de l’article L341-12 du Code de la sécurité sociale, « le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison des revenus d'activité et de remplacement de l'intéressé, au-delà d'un seuil et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ». L’article R 341-4 du même code, dans sa version applicable jusqu’au 1er avril 2022, dispose que « Pour les invalides de la première catégorie mentionnés à l'article L. 341-4, la pension est égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré ; ces années doivent être comprises entre le 31 décembre 1947 et la date soit de l'interruption de travail suivie d'invalidité, soit de la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Toutefois, lorsque l'assuré ne compte pas dix années d'assurance, la pension est égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des années d'assurance accomplies depuis l'immatriculation. En vue du calcul du salaire annuel moyen, il est tenu compte, pour les périodes d'assurance comprises entre le 30 septembre 1967 et le 1er janvier 1980, des salaires qui ont donné lieu à précompte de la fraction de cotisation d'assurances sociales à la charge du salarié afférente aux risques maladie, maternité, invalidité et décès et calculée dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3. A compter du 1er janvier 1980, les salaires pris en considération pour le calcul du salaire annuel moyen sont ceux qui donnent lieu, lors de chaque paie, au versement de la fraction de cotisation d'assurances sociales afférente aux risques maladie, maternité, invalidité et décès, dans la limite du plafond prévu à l'alinéa précédent. Toutefois, lorsque l'assiette des cotisations fait l'objet d'un abattement par application des dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-11, il est tenu compte du salaire brut perçu par l'assuré, sans abattement, dans la limite du plafond correspondant. Les salaires exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987 en application de l'article L. 241-10 entrent en compte, s'il y a lieu, dans la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension ». L’article R 341-17 al 1 et 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que « la pension doit être suspendue, en tout ou partie, par la [6] lorsqu'il est constaté que le montant cumulé de la pension d'invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des salaires ou gains de l'intéressé excède, pendant deux trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité. Pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte du salaire tel que défini au quatrième alinéa de l'article R. 341-4, effectivement versé, augmenté des avantages susceptibles de donner lieu au versement des cotisations et affecté des coefficients de revalorisation établis en application de l'article L. 341-6 ». Pour effectuer cette comparaison il convient de prendre en considération : - Le montant de la pension d'invalidité à retenir au sens de l'article R.314-17 du code de la sécurité sociale est le montant dit " théorique " de la pension et non le montant effectivement perçu par l'assuré au cours du mois considéré - A ce montant " théorique " de la pension, il faut ajouter les salaires et gains perçus par l'intéressé " tels que définis au quatrième alinéa de l'article R. 341-4, « ceux qui donnent lieu, lors de chaque paie, au versement de la fraction de cotisation d'assurances sociales afférente aux risques maladie, maternité, invalidité et décès ", ce qui désigne en réalité le salaire brut servant de base au calcul desdites cotisations. En application des dispositions de l'article 1302 du Code civil tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être du est sujet à répétition. L’article 1302-1 du même code dispose que “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu”. Les articles L 161-1-5 et R 133-9-2 du code de la sécurité sociale régissent la procédure de recouvrement en matière d'indu versé par les organismes de sécurité sociale. En l’espèce, Monsieur [G] [U] se borne à demander l’annulation de la mise en demeure mais ne produit aucune explication permettant de démontrer que la procédure est irrégulière ni que le montant sollicité est injustifié. D’une part, force est de constater que la mise en demeure répond aux exigences de motivation car elle mentionne le motif, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la date du ou des versements donnant lieu à répétition et les périodes concernées. D’autre part, la [8] explique que Monsieur [G] [B] a bénéficié d’une pension d’invalidité théorique de 710,20 euros et a travaillé à temps complet de janvier 2019 à novembre 2019, de sorte que le cumul de ses revenus était supérieur au salaire trimestriel de comparaison, d’un montant de 1.684,59 euros, sur la période de référence du 1er janvier 2019 au 30 novembre 2019. Dès lors, c'est à juste titre que la [8] lui a notifié une mise en demeure le 29 août 2022 concernant un indu d’un montant initial de de 3.984,58 euros correspondant au versement à tort de la pension d'invalidité pour la période de juillet à décembre 2019. Par conséquent, il convient de débouter Monsieur [G] [B] de son recours et de la condamner reconventionnellement au paiement du solde de l’indu de 3.984,58 euros. Sur les dépens de l’instance Compte tenu de la nature de l’affaire chacune des parties conservera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, ORDONNE la jonction des procédures RG 23/00467 et 25/00187 sous le numéro le plus ancien, DEBOUTE Monsieur [G] [B] de l’ensemble de ses demandes, VALIDE la mise en demeure en date du 29 août 2022, CONDAMNE reconventionnellement Monsieur [G] [B] au remboursement à la [8] du solde de l’indu de 3.984,58 euros versé au titre de la pension d’invalidité sur la période de juillet à décembre 2019, CONDAMNE Monsieur [G] [B] aux dépens de l’instance. Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Grenoble, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Christine RIGOULOT, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, Greffier, Le Greffier La Présidente Il est rappelé, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification. Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION - GREFFE CIVIL - Service des Pourvois - [Adresse 4].
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Mise à jour de la source le 2025-06-17T21:13:01.091Z.