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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Laval, Cabinet JAF 3, 17 juin 2025, n° 25/00007

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [K] et madame [A] [P] ont vécu en concubinage, et de leurs relations sont nés trois enfants, [S], le [Date naissance 3] 2009, [G], le [Date naissance 4] 2012, et [R], le [Date naissance 5] 2014.
Le PACS qu'ils avaient adopté le [Date mariage 1] 2022 selon acte reçu par maître [J], notaire à [Localité 5], a été dissous le 15 février 2024.

Pendant la vie commune, monsieur [B] [K] et madame [A] [P] ont acquis en indivision une maison située à [Localité 6], [Adresse 4]. Ils ont souscrit un emprunt auprès du [1] pour financer cette acquisition.

Par acte du 27 décembre 2024, monsieur [B] [K] a fait assigner madame [A] [P] pour entendre le juge aux affaires familiales, au visa des articles 815 du Code civil et 1360 du Code de procédure civile :
- ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant avec madame [A] [P],
- dire que madame [P] est redevable d'une indemnité d’occupation à compter du 28 novembre 2023, en raison de son occupation exclusive de la maison située à [Localité 6], [Adresse 4], jusqu'à la remise des clés,
- désigner maître [J], notaire à [Localité 5], à l’effet de procéder au chiffrage de l’indemnité d’occupation due par madame [P] et à toute autre opération nécessaire à l'apurement des comptes d'indivision, notamment l'évaluation du mobilier indivis et/ou propre à lui conservé par madame [P], afin de déterminer sa créance,
- ordonner à madame [P] de lui restituer ses objets personnels : carte d’identité, passeport, bulletins de salaire, documents personnels, et ce sous astreinte financière de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- ordonner à madame [P] de lui restituer ses meubles et objets, dont il justifiera la propriété par la remise de la facture à son nom, et ce sous astreinte financière de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- commettre un juge commissaire au partage,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile,
- condamner madame [P] aux entiers dépens.

Il expose que la vie commune a pris fin le 28 novembre 2023, date à laquelle il a été placé en détention provisoire.

Dans le dernier état de ses écritures, notifiées par RPVA le 24 mars 2025, monsieur [B] [K] réitère ses demandes. Y ajoutant, il demande que le notaire reçoive pour mission d'évaluer le coût de la remise en état de la maison après le départ de madame [P] du domicile familial. Il s'oppose aux demandes de madame [P].

Il précise que la maison indivise est en vente et qu'une offre a été faite pour un prix net vendeur de 195.000 euros, qui ne permettra pas de solder le prêt souscrit pour en financer l’acquisition.
Il indique qu'il a déposé plainte pour vol contre madame [P], laquelle fait obstacle à la restitution de ses affaires personnelles. Il affirme qu'elle a vidé la maison, sans rien laisser.

S'agissant de l’indemnité d’occupation, il souligne que madame [P] a occupé seule la maison avec les enfants à compter du 28 novembre 2023 et qu'elle n'en a remis les clés à sa famille que le 05 juillet 2024. Il soutient qu'elle avait seule la libre disposition de la maison pendant cette période puisque lui-même ne pouvait pas s'y rendre, en raison de son incarcération.
Il conteste l'argumentation de madame [P] relative à l'abence de participation à l'entretien des enfants, expliquant qu'elle avait accès au compte joint alimenté par ses revenus tant qu'il en a eu. Il s’oppose à la demande reconventionnelle de madame [P] en fixation d’une indemnité d’occupation à sa charge, indiquant que ce n’est pas à lui que les clés ont été restituées, mais à sa famille, et que dès lors qu’il reste incarcéré, il ne peut jouir de la maison, ni même s’y rendre.



Dans le dernier état de ses écritures, notifiées par RPVA le 11 février 2025, madame [A] [P] demande au Juge aux affaires familiales de :
- lui décerner acte qu’elle ne s’oppose pas et souhaite même que soit procéder à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision ayant existée entre elle et monsieur [K],
- lui décerner acte qu’elle ne voit pas d’opposition à ce que maître [J] soit désignée pour procéder à ces opérations,
- lui décerner acte qu’elle ne voit pas non plus d’opposition à ce qu’un juge commissaire soit désigné pour surveiller les opérations de partage,
- débouter monsieur [K] de sa demande relative à l’indemnité d’occupation,
- dire que monsieur [K] est bien redevable d'une indemnité d'occupation depuis le 1er juin 2024, date de remise des clés de la maison située [Adresse 4] à [Localité 6], jusqu'à la vente complète de la maison,
- dire que l’indivision sera redevable à son égard des remboursements de prêts effectués par elle,
- débouter monsieur [K] de sa demande relative à la remise de ses objets personnels, à savoir : carte d'identité, passeport, bulletins de salaire, documents personnels,
- débouter monsieur [K] de sa demande relative à la remise des meubles et objets,
- condamner monsieur [K] à lui verser une somme de 1.500 euros par application des dispositions combinées de l’article 700 du Code de procédure civile et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
- condamner monsieur [K] aux entiers dépens.

Sur l’indemnité d’occupation, elle expose que c’est monsieur [K] qui a “décidé” de quitter l’immeuble indivis en se faisant incarcérer, et qu’il y a laissé toutes ses affaires, de telle sorte qu’elle n’en a jamais eu la jouissance exclusive. Elle indique qu’il ne participait en aucune façon à l'entretien et à l'éducation des enfants, et que c’est elle qui remboursait les prêts. Elle précise avoir quitté les lieux et pris un logement en location à compter du 1er juin 2024. Elle ajoute en avoir remis les clés dans l’épicerie du village, lesdites clés ayant été récupérées par la famille de monsieur [K] le 05 juillet 2024. 

A l’appui de sa demande d’indemnité d’occupation à la charge de monsieur [K], elle fait valoir qu’il dispose seul des clés de la maison, et que ses meubles et effets personnels s’y trouvent toujours. 

En réponse à la demande de restitution des objets personnels de monsieur [K], elle affirme qu’ils ont toujours été à la disposition de ce dernier. 
S’agissant des meubles, elle souligne qu’il appartient à monsieur [K] de préciser ce qu’il demande, et de justifier de sa propriété. Elle reconnaît seulement avoir conservé le lit des enfants qui a pu être acheté par monsieur [K], mais considère qu’il revient aux enfants.

A l’appui de sa demande au titre des frais irrépétibles, elle estime que la procédure engagée est vexatoire.
*
* *
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal renvoie à leurs écritures, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 24 avril 2025.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe, le 17 juin 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS de la DÉCISION :

Sur l’ouverture des opérations de liquidation-partage

Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de rester en indivision et à défaut d’accord sur un partage amiable, le partage judiciaire peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

Selon l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

En l’espèce, les parties restent propriétaires en indivision d'un bien immobilier.

L'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

Par conséquent, la demande d'ouverture des opérations de partage judiciaire est recevable, et il convient donc d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, et de désigner maître [J], notaire à [Localité 5], les parties s’accordant sur sa désignation.

Elle devra notamment dresser un état liquidatif de l'indivision ayant existé entre les concubins, établir les comptes entre les parties, la masse partageable, et les droits des parties, ce qui suppose notamment la détermination des sommes réglées par chacun des indivisaires au titre des emprunts après la séparation. 
Il n’y a pas lieu de lui fixer une mission spécifique relative à l’évaluation du coût de la remise en état de la maison après le départ de madame [P] du domicile familial. En effet, si conformément à l’article 815-13 alinéa 2 du Code civil, “l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute”, c’est sur monsieur [K] que pèse la charge de la preuve des dégradations imputées à madame [P].
De même, s’il appartient au notaire d’évaluer les éléments d’actif, il ne peut demander que maître [J] reçoive pour mission d’évaluer le mobilier indivis et/ou propre qui aurait été conservé par madame [P] sans préciser de quels biens il s’agit.


Sur la demande de monsieur [K] tendant à la mise à la charge de madame [P] d’une indemnité d’occupation

Conformément à l’article 815-9 alinéa 2 du Code civil, “l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.”

La circonstance que l'un des titulaires d'un droit de jouissance indivise occupe seul l'immeuble ne caractérise pas, en soi, une occupation privative, dès lors qu'il n'est pas établi que, par son fait, il empêcherait un autre titulaire d'exercer son droit concurrent de jouir de l'immeuble.

En l’espèce, l'impossibilité pour monsieur [K] d'occuper l'immeuble indivis à compter du 28 novembre 2023 résulte de son placement en détention provisoire l'empêchant de quitter la maison d’arrêt, et ne procède pas du fait de madame [P].

Dès lors, sans même examiner le moyen lié à la prise en charge de l’entretien des enfants, monsieur [K] n’est pas fondé à demander qu’il soit mis à la charge de cette dernière une indemnité d’occupation.


Sur la demande de madame [P] tendant à la mise à la charge de monsieur [K] d’une indemnité d’occupation

En application de l’article 815-9 du Code civil qui vient d’être exposé, l’indemnité, contrepartie du droit de jouir privativement, est due même en l’absence d’occupation effective des lieux. 

Si madame [P] affirme qu’elle a déposé les clés à l’épicerie du village ainsi qu’il avait été convenu avec la famille de monsieur [K], elle ne justifie pas de la date précise à laquelle elle l’a fait. Monsieur [K] ne conteste pas que sa famille a récupéré les clés au plus tard le 05 juillet 2024, date à compter de laquelle, bien qu’incarcéré, il a eu la jouissance exclusive du bien indivis.

Il est donc redevable d’une indemnité d’occupation à compter de cette date.


Sur la demande de restitution des meubles et objets personnels

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”

Par ailleurs, conformément à l’article 2279 du Code civil, “en fait de meubles, possession vaut titre.
Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.”

C’est sur monsieur [K] que pèse la charge d’établir qu’il est propriétaire des biens qu’il revendique, et qu’ils sont restés en la possession de madame [P].

En premier lieu, monsieur [K] sollicite la restitution de sa carte d’identité, de son passeport, de ses bulletins de salaire, et de ses documents personnels sans autre précision.

La propriété desdits documents ne souffre pas de difficulté ; par ailleurs, il ressort des échanges de SMS entre madame [P] et la famille de monsieur [K] versés par le demandeur (sa pièce 9) que madame [P] a reconnu détenir le passeport de ce dernier. En revanche, s’agissant des autres documents, il n’est pas démontré que madame [P] les détienne.

Il convient donc de dire que madame [P] devra restituer à monsieur [K] son passeport - au besoin par un tiers digne de confiance s’il existe une interdiction de contact - , sous astreinte financière de 10 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir.

En second lieu, monsieur [K] sollicite la restitution de ses meubles et objets, “dont il justifiera la propriété par la remise de la facture à son nom”, et ce sous astreinte financière de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

S’il verse aux débats une liste, il n’a pas précisé dans le dispositif de ses dernières écritures de quels meubles et objets il demandait la restitution.
La demande, faute d’être déterminée, doit être rejetée.


Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.


Sur les dépens et les frais irrépétibles

Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage. Il n’y a pas lieu dès lors de faire droit à la demande de madame [P] au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort,

- ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties,

- COMMET pour y procéder maître [J], notaire à [Localité 5], et le juge commis désigné par ordonnance de monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Laval pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés,

- DIT qu'en cas d'empêchement du notaire et/ou magistrat ci-dessus désignés, il sera pourvu à leur remplacement par simple ordonnance sur requête,

- DEBOUTE monsieur [B] [K] de sa demande tendant à la mise à la charge de madame [A] [P] une indemnité d’occupation,

- DIT que monsieur [B] [K] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 05 juillet 2024,

- DIT que madame [A] [P] devra restituer à [B] [K] son passeport, sous astreinte provisoire pendant trois mois de 10 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,

- REJETTE la demande de restitution de la carte d’identité, des bulletins de salaire, et des autres documents personnels,

- REJETTE la demande de monsieur [B] [K] tendant à la restitution de ses meubles et objets,

- ENJOINT aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
-le livret de famille,
-le contrat de mariage (le cas échéant),
-les actes notariés de propriété pour les immeubles,
-les actes et tout document relatif aux donations et successions,
-la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d'un compte,
-les contrats d'assurance-vie (le cas échéant),
-les cartes grises des véhicules,
-les tableaux d'amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
-une liste des crédits en cours,
-les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l'expert-comptable ;

- DÉLIE l'administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l'article 259-3 du code civil et de l'article 2013 bis du code général des impôts ;

- AUTORISE notamment le notaire à consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l'identification de tout compte bancaire ou postal ou toute assurance-vie ouverts au nom de monsieur [B] [K] et madame [A] [P] ensemble ou séparément aux dates qu'il indiquera à l'entité chargée de la gestion de ces fichiers ;

- ORDONNE, à cet effet, et, au besoin, requiert les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;

- RAPPELLE qu'en cas de défaillance d'un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;


- DIT qu'il appartiendra au notaire commis de :
- convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
- fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacun, et la date de transmission de son projet d'état liquidatif, et rappelle que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis,
- dresser un état liquidatif de l'indivision ayant existé entre les époux, établir les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et à défaut d'accord des parties, faire des propositions ;

- RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation et en informer le juge commis, dès signature ;

- RAPPELLE qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge commis, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ;

- RAPPELLE qu'avant le dépôt du rapport du notaire, les parties ne sont pas recevables à déposer des conclusions d'incident devant le juge commis, lequel peut être saisi par requête, dans le cadre de son pouvoir de contrôle des opérations de partage ;

- RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

- DEBOUTE madame [P] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

- ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;


Ainsi jugé le 17 juin 2025

Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LAVAL
 
REPUBLIQUE FRANCAISE
 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 




DATE : 17/06/2025 
 JUGEMENT DU JUGE

Code : 28A AUX AFFAIRES FAMILIALES
Dossier : N° RG 25/00007 - N° Portalis DBZC-W-B7J-D7JV
N° de minute : 25/00764


L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX SEPT JUIN


DEMANDEUR :

[B] [K]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Emmanuelle LEMOINE, avocat au barreau de LAVAL


DÉFENDEUR :

[A] [P]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuel-françois DOREAU, avocat au barreau de LAVAL



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge aux Affaires Familiales : Anne LECARON
Greffier : Julie BERTHEBAUD

DÉCISION rendue le 17/06/2025 par Anne LECARON, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Anne LECARON, Juge aux Affaires Familiales et Julie BERTHEBAUD, greffier, lors du prononcé.



EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [K] et madame [A] [P] ont vécu en concubinage, et de leurs relations sont nés trois enfants, [S], le [Date naissance 3] 2009, [G], le [Date naissance 4] 2012, et [R], le [Date naissance 5] 2014.
Le PACS qu'ils avaient adopté le [Date mariage 1] 2022 selon acte reçu par maître [J], notaire à [Localité 5], a été dissous le 15 février 2024.

Pendant la vie commune, monsieur [B] [K] et madame [A] [P] ont acquis en indivision une maison située à [Localité 6], [Adresse 4]. Ils ont souscrit un emprunt auprès du [1] pour financer cette acquisition.

Par acte du 27 décembre 2024, monsieur [B] [K] a fait assigner madame [A] [P] pour entendre le juge aux affaires familiales, au visa des articles 815 du Code civil et 1360 du Code de procédure civile :
- ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant avec madame [A] [P],
- dire que madame [P] est redevable d'une indemnité d’occupation à compter du 28 novembre 2023, en raison de son occupation exclusive de la maison située à [Localité 6], [Adresse 4], jusqu'à la remise des clés,
- désigner maître [J], notaire à [Localité 5], à l’effet de procéder au chiffrage de l’indemnité d’occupation due par madame [P] et à toute autre opération nécessaire à l'apurement des comptes d'indivision, notamment l'évaluation du mobilier indivis et/ou propre à lui conservé par madame [P], afin de déterminer sa créance,
- ordonner à madame [P] de lui restituer ses objets personnels : carte d’identité, passeport, bulletins de salaire, documents personnels, et ce sous astreinte financière de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- ordonner à madame [P] de lui restituer ses meubles et objets, dont il justifiera la propriété par la remise de la facture à son nom, et ce sous astreinte financière de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- commettre un juge commissaire au partage,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile,
- condamner madame [P] aux entiers dépens.

Il expose que la vie commune a pris fin le 28 novembre 2023, date à laquelle il a été placé en détention provisoire.

Dans le dernier état de ses écritures, notifiées par RPVA le 24 mars 2025, monsieur [B] [K] réitère ses demandes. Y ajoutant, il demande que le notaire reçoive pour mission d'évaluer le coût de la remise en état de la maison après le départ de madame [P] du domicile familial. Il s'oppose aux demandes de madame [P].

Il précise que la maison indivise est en vente et qu'une offre a été faite pour un prix net vendeur de 195.000 euros, qui ne permettra pas de solder le prêt souscrit pour en financer l’acquisition.
Il indique qu'il a déposé plainte pour vol contre madame [P], laquelle fait obstacle à la restitution de ses affaires personnelles. Il affirme qu'elle a vidé la maison, sans rien laisser.

S'agissant de l’indemnité d’occupation, il souligne que madame [P] a occupé seule la maison avec les enfants à compter du 28 novembre 2023 et qu'elle n'en a remis les clés à sa famille que le 05 juillet 2024. Il soutient qu'elle avait seule la libre disposition de la maison pendant cette période puisque lui-même ne pouvait pas s'y rendre, en raison de son incarcération.
Il conteste l'argumentation de madame [P] relative à l'abence de participation à l'entretien des enfants, expliquant qu'elle avait accès au compte joint alimenté par ses revenus tant qu'il en a eu. Il s’oppose à la demande reconventionnelle de madame [P] en fixation d’une indemnité d’occupation à sa charge, indiquant que ce n’est pas à lui que les clés ont été restituées, mais à sa famille, et que dès lors qu’il reste incarcéré, il ne peut jouir de la maison, ni même s’y rendre.



Dans le dernier état de ses écritures, notifiées par RPVA le 11 février 2025, madame [A] [P] demande au Juge aux affaires familiales de :
- lui décerner acte qu’elle ne s’oppose pas et souhaite même que soit procéder à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision ayant existée entre elle et monsieur [K],
- lui décerner acte qu’elle ne voit pas d’opposition à ce que maître [J] soit désignée pour procéder à ces opérations,
- lui décerner acte qu’elle ne voit pas non plus d’opposition à ce qu’un juge commissaire soit désigné pour surveiller les opérations de partage,
- débouter monsieur [K] de sa demande relative à l’indemnité d’occupation,
- dire que monsieur [K] est bien redevable d'une indemnité d'occupation depuis le 1er juin 2024, date de remise des clés de la maison située [Adresse 4] à [Localité 6], jusqu'à la vente complète de la maison,
- dire que l’indivision sera redevable à son égard des remboursements de prêts effectués par elle,
- débouter monsieur [K] de sa demande relative à la remise de ses objets personnels, à savoir : carte d'identité, passeport, bulletins de salaire, documents personnels,
- débouter monsieur [K] de sa demande relative à la remise des meubles et objets,
- condamner monsieur [K] à lui verser une somme de 1.500 euros par application des dispositions combinées de l’article 700 du Code de procédure civile et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
- condamner monsieur [K] aux entiers dépens.

Sur l’indemnité d’occupation, elle expose que c’est monsieur [K] qui a “décidé” de quitter l’immeuble indivis en se faisant incarcérer, et qu’il y a laissé toutes ses affaires, de telle sorte qu’elle n’en a jamais eu la jouissance exclusive. Elle indique qu’il ne participait en aucune façon à l'entretien et à l'éducation des enfants, et que c’est elle qui remboursait les prêts. Elle précise avoir quitté les lieux et pris un logement en location à compter du 1er juin 2024. Elle ajoute en avoir remis les clés dans l’épicerie du village, lesdites clés ayant été récupérées par la famille de monsieur [K] le 05 juillet 2024. 

A l’appui de sa demande d’indemnité d’occupation à la charge de monsieur [K], elle fait valoir qu’il dispose seul des clés de la maison, et que ses meubles et effets personnels s’y trouvent toujours. 

En réponse à la demande de restitution des objets personnels de monsieur [K], elle affirme qu’ils ont toujours été à la disposition de ce dernier. 
S’agissant des meubles, elle souligne qu’il appartient à monsieur [K] de préciser ce qu’il demande, et de justifier de sa propriété. Elle reconnaît seulement avoir conservé le lit des enfants qui a pu être acheté par monsieur [K], mais considère qu’il revient aux enfants.

A l’appui de sa demande au titre des frais irrépétibles, elle estime que la procédure engagée est vexatoire.
*
* *
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal renvoie à leurs écritures, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 24 avril 2025.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe, le 17 juin 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile.


MOTIFS de la DÉCISION :

Sur l’ouverture des opérations de liquidation-partage

Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de rester en indivision et à défaut d’accord sur un partage amiable, le partage judiciaire peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

Selon l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

En l’espèce, les parties restent propriétaires en indivision d'un bien immobilier.

L'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

Par conséquent, la demande d'ouverture des opérations de partage judiciaire est recevable, et il convient donc d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, et de désigner maître [J], notaire à [Localité 5], les parties s’accordant sur sa désignation.

Elle devra notamment dresser un état liquidatif de l'indivision ayant existé entre les concubins, établir les comptes entre les parties, la masse partageable, et les droits des parties, ce qui suppose notamment la détermination des sommes réglées par chacun des indivisaires au titre des emprunts après la séparation. 
Il n’y a pas lieu de lui fixer une mission spécifique relative à l’évaluation du coût de la remise en état de la maison après le départ de madame [P] du domicile familial. En effet, si conformément à l’article 815-13 alinéa 2 du Code civil, “l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute”, c’est sur monsieur [K] que pèse la charge de la preuve des dégradations imputées à madame [P].
De même, s’il appartient au notaire d’évaluer les éléments d’actif, il ne peut demander que maître [J] reçoive pour mission d’évaluer le mobilier indivis et/ou propre qui aurait été conservé par madame [P] sans préciser de quels biens il s’agit.


Sur la demande de monsieur [K] tendant à la mise à la charge de madame [P] d’une indemnité d’occupation

Conformément à l’article 815-9 alinéa 2 du Code civil, “l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.”

La circonstance que l'un des titulaires d'un droit de jouissance indivise occupe seul l'immeuble ne caractérise pas, en soi, une occupation privative, dès lors qu'il n'est pas établi que, par son fait, il empêcherait un autre titulaire d'exercer son droit concurrent de jouir de l'immeuble.

En l’espèce, l'impossibilité pour monsieur [K] d'occuper l'immeuble indivis à compter du 28 novembre 2023 résulte de son placement en détention provisoire l'empêchant de quitter la maison d’arrêt, et ne procède pas du fait de madame [P].

Dès lors, sans même examiner le moyen lié à la prise en charge de l’entretien des enfants, monsieur [K] n’est pas fondé à demander qu’il soit mis à la charge de cette dernière une indemnité d’occupation.


Sur la demande de madame [P] tendant à la mise à la charge de monsieur [K] d’une indemnité d’occupation

En application de l’article 815-9 du Code civil qui vient d’être exposé, l’indemnité, contrepartie du droit de jouir privativement, est due même en l’absence d’occupation effective des lieux. 

Si madame [P] affirme qu’elle a déposé les clés à l’épicerie du village ainsi qu’il avait été convenu avec la famille de monsieur [K], elle ne justifie pas de la date précise à laquelle elle l’a fait. Monsieur [K] ne conteste pas que sa famille a récupéré les clés au plus tard le 05 juillet 2024, date à compter de laquelle, bien qu’incarcéré, il a eu la jouissance exclusive du bien indivis.

Il est donc redevable d’une indemnité d’occupation à compter de cette date.


Sur la demande de restitution des meubles et objets personnels

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”

Par ailleurs, conformément à l’article 2279 du Code civil, “en fait de meubles, possession vaut titre.
Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.”

C’est sur monsieur [K] que pèse la charge d’établir qu’il est propriétaire des biens qu’il revendique, et qu’ils sont restés en la possession de madame [P].

En premier lieu, monsieur [K] sollicite la restitution de sa carte d’identité, de son passeport, de ses bulletins de salaire, et de ses documents personnels sans autre précision.

La propriété desdits documents ne souffre pas de difficulté ; par ailleurs, il ressort des échanges de SMS entre madame [P] et la famille de monsieur [K] versés par le demandeur (sa pièce 9) que madame [P] a reconnu détenir le passeport de ce dernier. En revanche, s’agissant des autres documents, il n’est pas démontré que madame [P] les détienne.

Il convient donc de dire que madame [P] devra restituer à monsieur [K] son passeport - au besoin par un tiers digne de confiance s’il existe une interdiction de contact - , sous astreinte financière de 10 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir.

En second lieu, monsieur [K] sollicite la restitution de ses meubles et objets, “dont il justifiera la propriété par la remise de la facture à son nom”, et ce sous astreinte financière de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

S’il verse aux débats une liste, il n’a pas précisé dans le dispositif de ses dernières écritures de quels meubles et objets il demandait la restitution.
La demande, faute d’être déterminée, doit être rejetée.


Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.


Sur les dépens et les frais irrépétibles

Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage. Il n’y a pas lieu dès lors de faire droit à la demande de madame [P] au titre des frais irrépétibles.




PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort,

- ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties,

- COMMET pour y procéder maître [J], notaire à [Localité 5], et le juge commis désigné par ordonnance de monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Laval pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés,

- DIT qu'en cas d'empêchement du notaire et/ou magistrat ci-dessus désignés, il sera pourvu à leur remplacement par simple ordonnance sur requête,

- DEBOUTE monsieur [B] [K] de sa demande tendant à la mise à la charge de madame [A] [P] une indemnité d’occupation,

- DIT que monsieur [B] [K] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 05 juillet 2024,

- DIT que madame [A] [P] devra restituer à [B] [K] son passeport, sous astreinte provisoire pendant trois mois de 10 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,

- REJETTE la demande de restitution de la carte d’identité, des bulletins de salaire, et des autres documents personnels,

- REJETTE la demande de monsieur [B] [K] tendant à la restitution de ses meubles et objets,

- ENJOINT aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
-le livret de famille,
-le contrat de mariage (le cas échéant),
-les actes notariés de propriété pour les immeubles,
-les actes et tout document relatif aux donations et successions,
-la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d'un compte,
-les contrats d'assurance-vie (le cas échéant),
-les cartes grises des véhicules,
-les tableaux d'amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
-une liste des crédits en cours,
-les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l'expert-comptable ;

- DÉLIE l'administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l'article 259-3 du code civil et de l'article 2013 bis du code général des impôts ;

- AUTORISE notamment le notaire à consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l'identification de tout compte bancaire ou postal ou toute assurance-vie ouverts au nom de monsieur [B] [K] et madame [A] [P] ensemble ou séparément aux dates qu'il indiquera à l'entité chargée de la gestion de ces fichiers ;

- ORDONNE, à cet effet, et, au besoin, requiert les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;

- RAPPELLE qu'en cas de défaillance d'un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;


- DIT qu'il appartiendra au notaire commis de :
- convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
- fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacun, et la date de transmission de son projet d'état liquidatif, et rappelle que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis,
- dresser un état liquidatif de l'indivision ayant existé entre les époux, établir les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et à défaut d'accord des parties, faire des propositions ;

- RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation et en informer le juge commis, dès signature ;

- RAPPELLE qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge commis, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ;

- RAPPELLE qu'avant le dépôt du rapport du notaire, les parties ne sont pas recevables à déposer des conclusions d'incident devant le juge commis, lequel peut être saisi par requête, dans le cadre de son pouvoir de contrôle des opérations de partage ;

- RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

- DEBOUTE madame [P] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

- ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;


Ainsi jugé le 17 juin 2025

Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1367, code civil 259-3, code civil 841-1, code civil 815-13, code civil 2279). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-06-17T21:33:01.585Z.