notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rouen, AF - Liquidations, 28 mai 2026, n° 25/04878

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE


De l'union de [F] [X] et [Q] [I] sont issus trois enfants, M. [D] [I], M. [G] [I] et M. [R] [I].

[F] [X] est décédée le [Date décès 1] 2012 à [Localité 4]. 

[Q] [I] est décédé le [Date décès 2] 2021 à [Localité 5], en laissant, pour recueillir sa succession : 
- ses deux fils, M. [G] [I] et M. [R] [I] ;
- son petit-fils, M. [Y] [I], venant par représentation de son père, [D] [I], prédécédé le [Date décès 3] 2016 à [Localité 6].

Par acte délivré le 1er décembre 2025, M. [G] [I] et M. [R] [I] ont assigné M. [Y] [I] devant le tribunal judiciaire de Rouen, aux fins d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d’[Q] [I]. 


Aux termes de l'assignation valant dernières conclusions, M. [G] [I] et M. [R] [I] demandent au tribunal de : 
- ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Q] [I] ;
- désigner Me [J] [P], notaire à [Localité 7], pour procéder auxdites opérations ; 
- juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens. 

Au soutien de leurs demandes, M. [G] [I] et M. [R] [I] indiquent que les opérations de liquidation de la succession d’[Q] [I] sont bloquées. Ils précisent à cet égard qu'ils sont sans nouvelle de M. [Y] [I] depuis plusieurs années et qu'ils ne parviennent pas à le localiser, malgré les recherches effectuées par un cabinet de généalogie qui sont restées vaines. 

En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le tribunal s'en rapporte expressément aux dernières conclusions des demandeurs.

M. [Y] [I], régulièrement cité selon les modalités prévues par les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. 

Conformément aux dispositions de l'article L.212-5-1 du code de l'organisation judiciaire, les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2026 et l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, 
“si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”


Sur la demande d'ouverture des opérations de partage judiciaire

En application de l'article 815 du code civil, 
“nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu'il y ait été sursis par jugement ou convention.”

En vertu de l’article 840 du code civil, 
“le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévu aux articles 836 et 837.”

L'article 1360 du code de procédure civile dispose qu'
“à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.”

L'article 1364 du même code précise que 
“si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.”

En l'espèce, M. [G] [I] et M. [R] [I] produisent un certificat de vaines recherches établi par M. [C] [O], généalogiste, le 30 mai 2022. La SELARL [M] et [1], commissaires de justice, a également décrit l'ensemble des diligences qu'elle a vainement effectuées, afin de porter l'assignation à la connaissance de M. [Y] [I]. 

M. [G] [I] et M. [R] [I] démontrent dès lors avoir réalisé les démarches utiles, afin de tenter de localiser M. [Y] [I].

Il convient d’ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties, selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision, et de commettre Me [J] [P], notaire à [Localité 7]. 

Conformément aux dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. 

Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA, FICOVIE ou AGIRA, sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé.

Il est rappelé aux parties qu'elles peuvent à tout moment abandonner le partage judiciaire et opter pour un partage amiable.



Sur le retrait du rôle

L’affaire sera retirée du rôle, dès lors qu’il a été satisfait aux demandes.

Il appartiendra au notaire commis, le cas échéant, de saisir le juge en charge du partage de toute difficulté rencontrée dans sa mission.

Si un procès-verbal de difficulté était dressé, il sera transmis au juge en charge du partage pour que l’affaire soit réenrôlée, soit d’office, soit à la demande d’une partie.


Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Compte tenu de la nature de l’affaire, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision. 

Compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.



PAR CES MOTIFS



Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,

ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d’[Q] [I], décédé le [Date décès 2] 2021 à [Localité 5] ; 

COMMET, pour y procéder, Me [J] [P], notaire à [Localité 7] ; 

DELIE l'administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l'article 259-3 du code civil et de l'article 2013 bis du code général des impôts ; 

AUTORISE notamment le notaire à consulter les fichiers FICOBA, FICOVIE et AGIRA ; 

DIT qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;

DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ;

DIT qu’à cette fin, le notaire :
- convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant le de cujus et les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA, FICOVIE ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ; 
- pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire,
- pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;

COMMET le juge désigné par l’ordonnance annuelle de roulement de ce tribunal pour réaliser le contrôle des opérations de partage judiciaire, pour surveiller les opérations et exercer les pouvoirs que les articles 1364 et suivants du code de procédure civile donnent au juge commis ;

DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;

DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; 

RAPPELLE aux parties qu'elles peuvent à tout moment opter pour un partage non judiciaire ; 

ORDONNE le retrait du rôle ;

CONDAMNE les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre elles à proportion de leur part dans l'indivision ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.



Le greffier Le juge

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

AF - LIQUIDATIONS 

JUGEMENT DU 28 MAI 2026


SM/MC
N° RG 25/04878 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NOL5
28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
0A Sans procédure particulière

AFFAIRE : 
Monsieur [R] [I]
Monsieur [G] [I]
C/ 
Monsieur [Y] [I]


DEMANDEURS

Monsieur [R] [I]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Agnès PANNIER de la SELEURL AGNÈS PANNIER, avocats au barreau de ROUEN, avocats plaidant, vestiaire : 152
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/010713 du 12/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])


Monsieur [G] [I]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Agnès PANNIER de la SELEURL AGNÈS PANNIER, avocats au barreau de ROUEN, avocats plaidant, vestiaire : 152


DEFENDEUR

Monsieur [Y] [I]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]

défaillant


JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort

Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 mai 2026

Le présent jugement a été signé par Margaux COSTE, Juge, et par Sèverine MOLINIER, présente lors du prononcé.


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE


De l'union de [F] [X] et [Q] [I] sont issus trois enfants, M. [D] [I], M. [G] [I] et M. [R] [I].

[F] [X] est décédée le [Date décès 1] 2012 à [Localité 4]. 

[Q] [I] est décédé le [Date décès 2] 2021 à [Localité 5], en laissant, pour recueillir sa succession : 
- ses deux fils, M. [G] [I] et M. [R] [I] ;
- son petit-fils, M. [Y] [I], venant par représentation de son père, [D] [I], prédécédé le [Date décès 3] 2016 à [Localité 6].

Par acte délivré le 1er décembre 2025, M. [G] [I] et M. [R] [I] ont assigné M. [Y] [I] devant le tribunal judiciaire de Rouen, aux fins d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d’[Q] [I]. 


Aux termes de l'assignation valant dernières conclusions, M. [G] [I] et M. [R] [I] demandent au tribunal de : 
- ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Q] [I] ;
- désigner Me [J] [P], notaire à [Localité 7], pour procéder auxdites opérations ; 
- juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens. 

Au soutien de leurs demandes, M. [G] [I] et M. [R] [I] indiquent que les opérations de liquidation de la succession d’[Q] [I] sont bloquées. Ils précisent à cet égard qu'ils sont sans nouvelle de M. [Y] [I] depuis plusieurs années et qu'ils ne parviennent pas à le localiser, malgré les recherches effectuées par un cabinet de généalogie qui sont restées vaines. 

En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le tribunal s'en rapporte expressément aux dernières conclusions des demandeurs.

M. [Y] [I], régulièrement cité selon les modalités prévues par les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. 

Conformément aux dispositions de l'article L.212-5-1 du code de l'organisation judiciaire, les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2026 et l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026. 

MOTIFS DE LA DECISION


Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, 
“si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”


Sur la demande d'ouverture des opérations de partage judiciaire

En application de l'article 815 du code civil, 
“nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu'il y ait été sursis par jugement ou convention.”

En vertu de l’article 840 du code civil, 
“le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévu aux articles 836 et 837.”

L'article 1360 du code de procédure civile dispose qu'
“à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.”

L'article 1364 du même code précise que 
“si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.”

En l'espèce, M. [G] [I] et M. [R] [I] produisent un certificat de vaines recherches établi par M. [C] [O], généalogiste, le 30 mai 2022. La SELARL [M] et [1], commissaires de justice, a également décrit l'ensemble des diligences qu'elle a vainement effectuées, afin de porter l'assignation à la connaissance de M. [Y] [I]. 

M. [G] [I] et M. [R] [I] démontrent dès lors avoir réalisé les démarches utiles, afin de tenter de localiser M. [Y] [I].

Il convient d’ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties, selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision, et de commettre Me [J] [P], notaire à [Localité 7]. 

Conformément aux dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. 

Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA, FICOVIE ou AGIRA, sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé.

Il est rappelé aux parties qu'elles peuvent à tout moment abandonner le partage judiciaire et opter pour un partage amiable.



Sur le retrait du rôle

L’affaire sera retirée du rôle, dès lors qu’il a été satisfait aux demandes.

Il appartiendra au notaire commis, le cas échéant, de saisir le juge en charge du partage de toute difficulté rencontrée dans sa mission.

Si un procès-verbal de difficulté était dressé, il sera transmis au juge en charge du partage pour que l’affaire soit réenrôlée, soit d’office, soit à la demande d’une partie.


Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Compte tenu de la nature de l’affaire, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision. 

Compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.



PAR CES MOTIFS



Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,

ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d’[Q] [I], décédé le [Date décès 2] 2021 à [Localité 5] ; 

COMMET, pour y procéder, Me [J] [P], notaire à [Localité 7] ; 

DELIE l'administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l'article 259-3 du code civil et de l'article 2013 bis du code général des impôts ; 

AUTORISE notamment le notaire à consulter les fichiers FICOBA, FICOVIE et AGIRA ; 

DIT qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;

DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ;

DIT qu’à cette fin, le notaire :
- convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant le de cujus et les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA, FICOVIE ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ; 
- pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire,
- pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;

COMMET le juge désigné par l’ordonnance annuelle de roulement de ce tribunal pour réaliser le contrôle des opérations de partage judiciaire, pour surveiller les opérations et exercer les pouvoirs que les articles 1364 et suivants du code de procédure civile donnent au juge commis ;

DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;

DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; 

RAPPELLE aux parties qu'elles peuvent à tout moment opter pour un partage non judiciaire ; 

ORDONNE le retrait du rôle ;

CONDAMNE les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre elles à proportion de leur part dans l'indivision ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.



Le greffier Le juge











En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1370, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1367, code civil 259-3, code de procedure civile 1369, code civil 841-1, code civil 840, code de l'organisation judiciaire L212-5-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-10T19:08:09.312Z.