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Décision de justice

Cour d'appel de Reims, Chambre-2 JCP, 17 juin 2025, n° 24/01779

AutreContratsBaux d'habitation et baux professionnels
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Exposé du litige

* * * * * 

Suivant acte authentique reçu par Me [J] [L], Notaire Associé à [Localité 8] (51), en date du 05 avril 2018, Mme [N] [Y] veuve [G] a donné à bail à M. [P] [E], une maison à usage d'habitation sise à [Adresse 9], pour une période de 3 années entières et consécutives commençant à courir à compter rétroactivement du 15 mars pour se terminer le 14 mars 2021. 

 

Mme [N] [Y] veuve [G] est décédée le 17 avril 2019, laissant pour héritiers ses deux enfants, M. [V] [G] et Mme [T] [G] épouse [K]. 



Suivant acte d'huissier en date du 8 septembre 2023, M. [V] [G] et Mme [T] [G] épouse [K], venant aux droits de feue Mme [N] [Y] veuve [G], ont donné congé aux fins de vente à M. [P] [E] pour la date du 14 mars 2024. 

 

M. [P] [E] s'est maintenu dans les lieux loués. 

 

Les loyers n'ayant de plus pas été intégralement payés, par acte d'huissier en date du 24 mai 2024, M. [V] [G] et Mme [T] [G] épouse [K] ont assigné en référé M. [P] [E] à l'effet de demander au juge des référés de : 

-dire et juger que M. [P] [E] est occupant sans droit ni titre de l'immeuble sis à [Adresse 10], depuis le 15 mars 2024, 

-ordonner l'expulsion de M. [P] [E] de l'immeuble sis à [Adresse 10], depuis le 15 mars 2024, ainsi que tous occupants de son chef, 

-dire et juger qu'à défaut de libérer les lieux loués à la date de signification de l'ordonnance à intervenir, il sera procédé à son expulsion ainsi que tous occupants de son chef, avec l'assistance éventuelle de la force publique et d'un serrurier en cas de besoin, 

-supprimer le délai de deux mois prévus par les dispositions de l'article L 412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution compte tenu de la mauvaise foi de M. [P] [E], 

-condamner M. [P] [E], à titre provisionnel, à payer à M. [V] [G] et Mme [T] [G] épouse [K] la somme de 5 424,27 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation à la date du 1er avril 2024, 

-condamner M. [P] [E], à titre provisionnel, à payer à M. [V] [G] et Mme [T] [G] épouse [K] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant équivalent à celui du loyer, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, soit la somme mensuelle de 418,29 euros, jusqu'à complète et effective libération des lieux, caractérisée par la restitution des clefs, 

-condamner M. [P] [E] à payer à M. [V] [G] et Mme [T] [G] épouse [K] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

-rappeler que le jugement à intervenir est de plein droit exécutoire par provision, 

-condamner M. [P] [E] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais de signification du congé en date du 8 septembre 2023 pour un montant de 247,05 euros, outre les frais d'exécution et d'expulsion à intervenir. 

 

M. [E] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenté devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7].



Par ordonnance en date du le 5 novembre 2024, le juge a : 

-débouté M. [V] [G] et Mme [T] [G] épouse [K] de leur demande tendant à l'expulsion de M. [P] [E], 

-débouté M. [V] [G] et Mme [T] [G] épouse [K] de leur demande tendant à la suppression du délai de deux mois prévus par les dispositions de l'article L412-l du code des procédures civiles d'exécution, 

-condamné M. [P] [E] au paiement de la somme provisionnelle de 6 060,86 euros (six mille soixante euros et quatre-vingt-six centimes) représentant les loyers et charges impayés au 02 août 2024 (date du dernier décompte) avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, 

-débouté M. [V] [G] et Mme [T] [G] épouse [K] de leur demande tendant à la condamnation de M. [P] [E] au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle, 

-débouté M. [V] [G] et Mme [T] [G] épouse [K] de leurs autres demandes plus amples et/ou contraires, 

-condamné M. [P] [E] à verser à M. [V] [G] et [T] [G] épouse [K] la somme de 300 euros (trois cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

-condamné M. [P] [E] aux entiers dépens à l'exclusion des frais du congé pour vendre du 08 septembre 2023 et du coût de la notification de l'assignation au Préfet. 



Par déclaration en date du 28 novembre 2024, M. [V] [G] et Mme [T] [G] épouse [K] ont interjeté appel de l'ensemble des dispositions de cette ordonnance. 



La déclaration d'appel a été signifiée à M. [E] par acte du 9 décembre 2024 à personne.



Dans leurs dernières conclusions régulièrement signifiées par acte du 31 décembre 2024, M. [V] [G] et Mme [T] [G] épouse [K] demandent à la cour de :

-les déclarer recevables et bien fondés en leur appel, 

y faisant droit : 

-infirmer l'ordonnance rendue le 5 novembre 2024 en ce que le juge a : 

-débouté M. [V] [G] et Mme [T] [G] épouse [K] de leur demande tendant à l'expulsion de M. [P] [E], 

-débouté M. [V] [G] et Mme [T] [G] épouse [K] de leur demande tendant à la suppression du délai de deux mois prévus par les dispositions de l'article L412-l du code des procédures civiles d'exécution, 

-condamné M. [P] [E] au paiement de la somme provisionnelle de 6.060,86 (six mille soixante euros et quatre-vingt-six centimes) représentant les loyers et charges impayés au 02 août 2024 (date du dernier décompte) avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, 

-débouté M. [V] [G] et Mme [T] [G] épouse [K] de leur demande tendant à la condamnation de M. [P] [E] au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle, 

-débouté M. [V] [G] et Mme [T] [G] épouse [K] de leurs autres demandes plus amples et/ou contraires, 

-condamné M. [P] [E] à verser à M. [V] [G] et [T] [G] épouse [K] la somme de 300 euros (trois cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 



et statuant à nouveau : 

-dire et juger que M. [P] [E] est occupant sans droit ni titre de l'immeuble sis à [Adresse 10], depuis le 15 mars 2024, 

-ordonner l'expulsion de M. [P] [E] de l'immeuble sis à [Adresse 10], depuis le 15 mars 2024, ainsi que tous occupants de son chef, 

-dire et juger qu'à défaut de libérer les lieux loués à la date de signification de l'ordonnance à intervenir, il sera procédé à son expulsion ainsi que tous occupants de son chef, avec l'assistance éventuelle de la force publique et d'un serrurier en cas de besoin, 

-supprimer le délai de deux mois prévus par les dispositions de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution compte tenu de la mauvaise foi de M. [P] [E], 

-condamner M. [P] [E], à titre provisionnel, à leur payer la somme de 6.904,73 € au titre des loyers et indemnités d'occupation à la date du 30 octobre 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 24 mai 2024, 

-condamner M. [P] [E], à titre provisionnel, à leur payer une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant équivalent à celui du loyer, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, soit la somme mensuelle de 418,29 €, jusqu'à complète et effective libération des lieux, caractérisée par la restitution des clefs, 

-condamner M. [P] [E] à payer à M. [V] [G] et Mme [T] [G] épouse [K] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

-condamner M. [P] [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront notamment les frais de signification du congé en date du 8 septembre 2023 pour un montant de 247,05 euros, outre les frais d'exécution et d'expulsion à intervenir. 



M. [E] n'a pas constitué avocat.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025.

Motifs

Motifs 

 

-Sur la validité du congé et l'expulsion de M. [P] [E] 



Il résulte des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile que «Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.» 

 

L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de ces dispositions. 



Il résulte des dispositions de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 que :

«I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint ou concubin notoire. 

Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas de mutation ou de perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier. 

Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. 

A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués. 



II. - Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. 

A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local. 

Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation. 

Lorsque le bien a été vendu à un tiers, à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur que ceux prévus dans l'offre de vente, le locataire qui n'avait pas accepté cette offre a la faculté de se substituer à l'acquéreur pendant le délai d'un mois à compter de la notification du contrat de vente. Le locataire indique au bailleur l'adresse à laquelle cette notification doit être effectuée à la diligence du notaire ; à défaut, le locataire ne peut se prévaloir de ce droit de substitution. 

Les termes des alinéas précédents sont reproduits, à peine de nullité, dans chaque notification. 

Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu'au troisième degré inclus, sous la condition que l'acquéreur occupe le logement pendant une durée qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l'expiration du délai de préavis, ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 53-286 du 4 avril 1953 modifiant la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel. 

 

III. - Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. 

Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance. 

L'âge du locataire et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.» 



Par ailleurs, l'article 720 du code civil dispose que «Les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt ». 

 

L'article 735 du même code civil précise que «Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère ou autres ascendants, sans distinction de sexe, ni de primogéniture, même s'ils sont issus d'unions différentes ». 



L'article 782 du code civil dispose que 'l'acceptation pure et simple peut être expresse ou tacite. Elle est expresse quand le successible prend le titre ou la qualité d'héritier acceptant dans un acte authentique ou sous seing privé. Elle est tacite quand le successible saisi fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter et qu'il n'aurait droit de faire qu'en qualité d'héritier acceptant.'

 

En l'espèce, il est constant que le bail portant sur une maison à usage d'habitation sise à [Adresse 9], a été consenti pour une période de 3 années entières et consécutives commençant à courir à compter rétroactivement du 15 mars pour se terminer le 14 mars 2021 et qu'à défaut de congé signifié ou de demande de renouvellement, le bail a été tacitement reconduit pour une durée de 3 ans pour se terminer le 14 mars 2024. 

 

Pour rejeter la demande de validation du congé délivré le 8 septembre 2023 pour le 14 mars 2024, le Juge des référés a retenu que : 

«Il est constant que M. [V] [G] et Mme [T] [G] épouse [K] ont accepté la succession de la défunte, dont fait partie le logement objet du litige, le 16 mai 2023, selon acte notarié du même jour. 

Ainsi, conformément à l'article 15 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les demandeurs ne pouvaient donner congé à M. [P] [E] pour vendre qu'au terme du premier renouvellement du bail en cours, soit pas avant le 14 mars 2024.» 

 

Pour contester l'ordonnance de référé, les consorts [G] indiquent qu'ils sont devenus propriétaires du bien immobilier sur lequel le bail avait été consenti à M. [E] au jour du décès de leur mère décédée le 17 avril 2019 si bien qu'ils étaient bien fondés à délivrer un congé pour vendre par acte du 8 septembre 2023.



En l'espèce, il résulte de l'acte notarié dressé le 16 mai 2023 que M. [V] [G] et M [T] [G] épouse [K] sont tous deux propriétaires indivisaires de l'immeuble sis à [Adresse 11].



S'il ne résulte d'aucune pièce versée aux débats que la succession de Mme [N] [G] a été acceptée expressément par ses deux enfants héritiers, il n'en demeure pas moins que ces derniers, en délivrant un congé pour vendre à M. [E] ont fait part de leur acceptation tacite.

Dés lors, en leur qualité d'héritiers indivisaires, ils sont devenus propriétaires du bien litigieux rétroactivement au jour du décès de leur mère.



Par conséquent, c'est par une mauvaise appréciation des pièces versées aux débats et notamment de l'attestation de propriété immobilière établie le 16 mai 2023 que le premier juge a considéré qu'ils n'étaient propriétaires que depuis cette date.



Dans ces conditions, il y a lieu de constater que M. [V] [G] et Mme [T] [G] épouse [K] étaient propriétaires du bien immobilier donné à bail lors de sa tacite reconduction le 15 mars 2021 si bien qu'ils étaient bien fondés à délivrer à M. [E] un congé pour vendre le 8 novembre 2023 à effet au 14 mars 2024, terme du bail.



Dans ces conditions, alors que M. [E] n'a pas contesté la validité du congé pour vendre et que celui-ci est resté dans les lieux, il y a lieu de constater qu'il est occupant sans droit ni titre depuis le 15 mars 2024 et que les consorts [G] sont bien fondés à demander à solliciter son expulsion.



Le jugement qui les a débouté de cette demande sera donc infirmé.



-Sur la demande de dispense de l'application de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution



L'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que «Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. 

Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de man'uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.» 

 

M. [V] [G] et Mme [T] [G] épouse [K] demandent à ce que le délai de deux mois soit supprimé au motif que non seulement, M. [E] ne règle pas son loyer depuis plus d'un an et demi mais encore parce qu'il a détérioré les lieux loués. 

 

Ils versent aux débats un courrier adressé par leur notaire au Comal-Soliha 51 (Comité marnais pour l'amélioration des logements) en date du 8 février 2024 faisant état de 'l'état actuel du logement déplorable dont la responsabilité incombe à M. [P] [E], tel que nous avons pu le constater lors d'une rencontre en présence de M. [P] [K] et des gendarmes' pour l'informer de l'absence d'intention des propriétaires de procéder à des travaux de rénovation alors qu'ils veulent vendre le bien. Cependant, ils ne justifient pas de la réalité de la dégradation de l'immeuble par la production de l'état des lieux d'entrée et d'un rapport ou constat sur l'état actuel de l'immeuble.



En revanche, ils justifient de ce que M. [E] n'a versé aucun loyer depuis le 1er avril 2023, celui-ci faisant fi du congé délivré le 8 septembre 2023 et de la procédure en référé pour s'expliquer sur sa situation.



Dans ces conditions, alors que non seulement M. [E] est occupant sans droit ni titre depuis plus d'un an, sa mauvaise foi est avérée et il sera fait droit à la demande de dispense d'application du délai de deux mois pour procéder à son expulsion. 



Sur la condamnation provisionnelle au titre de l'arriéré de loyers et d'indemnités d'occupation 



L'article 835 du même code ajoute que «Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.» 

 

Il résulte des dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé notamment de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.» 

 

Il ressort du décompte actualisé par les consort [G] qu'au 30 octobre 2024, leur créance s'élève à 6 904,73 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation. 

 

Par conséquent, M. [V] [G] et Mme [T] [G] épouse [K] sont bien fondés 

à demander la condamnation provisionnelle de M. [P] [E] à leur payer cette somme, outre une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer, soit la somme mensuelle de 418,29 €, jusqu'à complète et effective libération des lieux, caractérisée par la restitution des clefs. 

 

-Sur les dépens et les frais irrépétibles 



Le jugement qui a condamné M. [E] à payer les dépens de la première instance sera confirmé, la cour ajoutant cependant que ces dépens comprendront les frais du congé pour vendre, ainsi que l'assignation en plus des frais de notification de cette assignation au préfet.

Par ailleurs, les appelants voyant leur appel prospérer, M. [E] sera condamné à payer les dépens de la présente procédure.



Par ailleurs, il serait enfin inéquitable de laisser supporter à la charge de M. [V] [G] et Mme [T] [G] épouse [K] tout ou partie des frais irrépétibles qu'ils ont engagés dans la présente procédure.

M. [E] sera donc condamné à leur payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel, le jugement l'ayant condamné à la somme de 200 euros en première instance étant confirmé faute de contestation par les appelants.

Dispositif

Par ces motifs



La cour, statuant publiquement par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire,



Infirme l'ordonnance rendue le 5 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] statuant en référé en toutes ses dispositions à l'exception de la condamnation de M. [E] aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles exposés en première instance,



Statuant à nouveau,



Constate la validité du congé pour vendre délivré le 8 septembre 2023,



Constate que M. [E] occupe le logement sis à [Adresse 10], sans droit ni titre,

 

Ordonner l'expulsion de M. [P] [E] de l'immeuble sis à [Adresse 10], depuis le 15 mars 2024, ainsi que tous occupants de son chef, 

 

Dit qu'à défaut de libérer les lieux loués à la date de signification de l'arrêt à intervenir, il sera procédé à son expulsion ainsi que tous occupants de son chef, avec l'assistance éventuelle de la force publique et d'un serrurier en cas de besoin, 

 

Dispense les consorts [G] d'avoir à respecter le délai de deux mois prévus par les dispositions de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, 

 

Condamne M. [P] [E], à titre provisionnel, à payer à M. [V] [G] et Mme [T] [G] épouse [K] la somme de 6 904,73 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation à la date du 30 octobre 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 24 mai 2024, 

 

Condamne M. [P] [E], à titre provisionnel, à payer à M. [V] [G] et Mme [T] [G] épouse [K] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant équivalent à celui du loyer, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, soit la somme mensuelle de 418,29 €, jusqu'à complète et effective libération des lieux, caractérisée par la restitution des clefs, 



Y ajoutant,

 

Condamne M. [P] [E] à payer les dépens exposés en première instance s'agissant des frais du congé pour vendre, ainsi que l'assignation,



Condamne M. [P] [E] à payer les dépens de la procédure d'appel,



Condamne M. [E] à payer à M. [V] [G] et Mme [T] [G] épouse [K] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.



Le greffier Le président
Texte intégral
ARRET N° 

du 17 juin 2025



R.G : N° RG 24/01779 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FSJD





[G]

[K]





c/



[E]











CH







Formule exécutoire le :

à :



la SELARL DUTERME-MOITTIE-ROLLAND





COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION



ARRET DU 17 JUIN 2025



APPELANTS :

d'une ordonnance rendue le 05 novembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7]



Monsieur [V] [G]

[Adresse 5]

[Localité 6]



Représenté par Me Elisabeth DUTERME de la SELARL DUTERME-MOITTIE-ROLLAND, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE



Madame [T] [K] née [G]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Elisabeth DUTERME de la SELARL DUTERME-MOITTIE-ROLLAND, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE



INTIME :



Monsieur [P] [E]

[Adresse 2]

[Localité 3]



N'ayant pas constitué avocat



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :



M. Bertrand DUEZ, président de chambre

Madame Christel MAGNARD, conseiller

Madame Claire HERLET, conseiller



GREFFIER :



Mme Frédérique ROULLET, greffier lors des débats, et Lucie NICLOT, greffier lors du délibéré.



DEBATS :



A l'audience publique du 13 mai 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025,



ARRET :



Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025 et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



* * * * * 

Suivant acte authentique reçu par Me [J] [L], Notaire Associé à [Localité 8] (51), en date du 05 avril 2018, Mme [N] [Y] veuve [G] a donné à bail à M. [P] [E], une maison à usage d'habitation sise à [Adresse 9], pour une période de 3 années entières et consécutives commençant à courir à compter rétroactivement du 15 mars pour se terminer le 14 mars 2021. 

 

Mme [N] [Y] veuve [G] est décédée le 17 avril 2019, laissant pour héritiers ses deux enfants, M. [V] [G] et Mme [T] [G] épouse [K]. 



Suivant acte d'huissier en date du 8 septembre 2023, M. [V] [G] et Mme [T] [G] épouse [K], venant aux droits de feue Mme [N] [Y] veuve [G], ont donné congé aux fins de vente à M. [P] [E] pour la date du 14 mars 2024. 

 

M. [P] [E] s'est maintenu dans les lieux loués. 

 

Les loyers n'ayant de plus pas été intégralement payés, par acte d'huissier en date du 24 mai 2024, M. [V] [G] et Mme [T] [G] épouse [K] ont assigné en référé M. [P] [E] à l'effet de demander au juge des référés de : 

-dire et juger que M. [P] [E] est occupant sans droit ni titre de l'immeuble sis à [Adresse 10], depuis le 15 mars 2024, 

-ordonner l'expulsion de M. [P] [E] de l'immeuble sis à [Adresse 10], depuis le 15 mars 2024, ainsi que tous occupants de son chef, 

-dire et juger qu'à défaut de libérer les lieux loués à la date de signification de l'ordonnance à intervenir, il sera procédé à son expulsion ainsi que tous occupants de son chef, avec l'assistance éventuelle de la force publique et d'un serrurier en cas de besoin, 

-supprimer le délai de deux mois prévus par les dispositions de l'article L 412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution compte tenu de la mauvaise foi de M. [P] [E], 

-condamner M. [P] [E], à titre provisionnel, à payer à M. [V] [G] et Mme [T] [G] épouse [K] la somme de 5 424,27 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation à la date du 1er avril 2024, 

-condamner M. [P] [E], à titre provisionnel, à payer à M. [V] [G] et Mme [T] [G] épouse [K] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant équivalent à celui du loyer, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, soit la somme mensuelle de 418,29 euros, jusqu'à complète et effective libération des lieux, caractérisée par la restitution des clefs, 

-condamner M. [P] [E] à payer à M. [V] [G] et Mme [T] [G] épouse [K] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

-rappeler que le jugement à intervenir est de plein droit exécutoire par provision, 

-condamner M. [P] [E] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais de signification du congé en date du 8 septembre 2023 pour un montant de 247,05 euros, outre les frais d'exécution et d'expulsion à intervenir. 

 

M. [E] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenté devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7].



Par ordonnance en date du le 5 novembre 2024, le juge a : 

-débouté M. [V] [G] et Mme [T] [G] épouse [K] de leur demande tendant à l'expulsion de M. [P] [E], 

-débouté M. [V] [G] et Mme [T] [G] épouse [K] de leur demande tendant à la suppression du délai de deux mois prévus par les dispositions de l'article L412-l du code des procédures civiles d'exécution, 

-condamné M. [P] [E] au paiement de la somme provisionnelle de 6 060,86 euros (six mille soixante euros et quatre-vingt-six centimes) représentant les loyers et charges impayés au 02 août 2024 (date du dernier décompte) avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, 

-débouté M. [V] [G] et Mme [T] [G] épouse [K] de leur demande tendant à la condamnation de M. [P] [E] au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle, 

-débouté M. [V] [G] et Mme [T] [G] épouse [K] de leurs autres demandes plus amples et/ou contraires, 

-condamné M. [P] [E] à verser à M. [V] [G] et [T] [G] épouse [K] la somme de 300 euros (trois cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

-condamné M. [P] [E] aux entiers dépens à l'exclusion des frais du congé pour vendre du 08 septembre 2023 et du coût de la notification de l'assignation au Préfet. 



Par déclaration en date du 28 novembre 2024, M. [V] [G] et Mme [T] [G] épouse [K] ont interjeté appel de l'ensemble des dispositions de cette ordonnance. 



La déclaration d'appel a été signifiée à M. [E] par acte du 9 décembre 2024 à personne.



Dans leurs dernières conclusions régulièrement signifiées par acte du 31 décembre 2024, M. [V] [G] et Mme [T] [G] épouse [K] demandent à la cour de :

-les déclarer recevables et bien fondés en leur appel, 

y faisant droit : 

-infirmer l'ordonnance rendue le 5 novembre 2024 en ce que le juge a : 

-débouté M. [V] [G] et Mme [T] [G] épouse [K] de leur demande tendant à l'expulsion de M. [P] [E], 

-débouté M. [V] [G] et Mme [T] [G] épouse [K] de leur demande tendant à la suppression du délai de deux mois prévus par les dispositions de l'article L412-l du code des procédures civiles d'exécution, 

-condamné M. [P] [E] au paiement de la somme provisionnelle de 6.060,86 (six mille soixante euros et quatre-vingt-six centimes) représentant les loyers et charges impayés au 02 août 2024 (date du dernier décompte) avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, 

-débouté M. [V] [G] et Mme [T] [G] épouse [K] de leur demande tendant à la condamnation de M. [P] [E] au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle, 

-débouté M. [V] [G] et Mme [T] [G] épouse [K] de leurs autres demandes plus amples et/ou contraires, 

-condamné M. [P] [E] à verser à M. [V] [G] et [T] [G] épouse [K] la somme de 300 euros (trois cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 



et statuant à nouveau : 

-dire et juger que M. [P] [E] est occupant sans droit ni titre de l'immeuble sis à [Adresse 10], depuis le 15 mars 2024, 

-ordonner l'expulsion de M. [P] [E] de l'immeuble sis à [Adresse 10], depuis le 15 mars 2024, ainsi que tous occupants de son chef, 

-dire et juger qu'à défaut de libérer les lieux loués à la date de signification de l'ordonnance à intervenir, il sera procédé à son expulsion ainsi que tous occupants de son chef, avec l'assistance éventuelle de la force publique et d'un serrurier en cas de besoin, 

-supprimer le délai de deux mois prévus par les dispositions de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution compte tenu de la mauvaise foi de M. [P] [E], 

-condamner M. [P] [E], à titre provisionnel, à leur payer la somme de 6.904,73 € au titre des loyers et indemnités d'occupation à la date du 30 octobre 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 24 mai 2024, 

-condamner M. [P] [E], à titre provisionnel, à leur payer une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant équivalent à celui du loyer, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, soit la somme mensuelle de 418,29 €, jusqu'à complète et effective libération des lieux, caractérisée par la restitution des clefs, 

-condamner M. [P] [E] à payer à M. [V] [G] et Mme [T] [G] épouse [K] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

-condamner M. [P] [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront notamment les frais de signification du congé en date du 8 septembre 2023 pour un montant de 247,05 euros, outre les frais d'exécution et d'expulsion à intervenir. 



M. [E] n'a pas constitué avocat.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025.



Motifs 

 

-Sur la validité du congé et l'expulsion de M. [P] [E] 



Il résulte des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile que «Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.» 

 

L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de ces dispositions. 



Il résulte des dispositions de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 que :

«I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint ou concubin notoire. 

Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas de mutation ou de perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier. 

Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. 

A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués. 



II. - Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. 

A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local. 

Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation. 

Lorsque le bien a été vendu à un tiers, à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur que ceux prévus dans l'offre de vente, le locataire qui n'avait pas accepté cette offre a la faculté de se substituer à l'acquéreur pendant le délai d'un mois à compter de la notification du contrat de vente. Le locataire indique au bailleur l'adresse à laquelle cette notification doit être effectuée à la diligence du notaire ; à défaut, le locataire ne peut se prévaloir de ce droit de substitution. 

Les termes des alinéas précédents sont reproduits, à peine de nullité, dans chaque notification. 

Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu'au troisième degré inclus, sous la condition que l'acquéreur occupe le logement pendant une durée qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l'expiration du délai de préavis, ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 53-286 du 4 avril 1953 modifiant la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel. 

 

III. - Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. 

Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance. 

L'âge du locataire et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.» 



Par ailleurs, l'article 720 du code civil dispose que «Les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt ». 

 

L'article 735 du même code civil précise que «Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère ou autres ascendants, sans distinction de sexe, ni de primogéniture, même s'ils sont issus d'unions différentes ». 



L'article 782 du code civil dispose que 'l'acceptation pure et simple peut être expresse ou tacite. Elle est expresse quand le successible prend le titre ou la qualité d'héritier acceptant dans un acte authentique ou sous seing privé. Elle est tacite quand le successible saisi fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter et qu'il n'aurait droit de faire qu'en qualité d'héritier acceptant.'

 

En l'espèce, il est constant que le bail portant sur une maison à usage d'habitation sise à [Adresse 9], a été consenti pour une période de 3 années entières et consécutives commençant à courir à compter rétroactivement du 15 mars pour se terminer le 14 mars 2021 et qu'à défaut de congé signifié ou de demande de renouvellement, le bail a été tacitement reconduit pour une durée de 3 ans pour se terminer le 14 mars 2024. 

 

Pour rejeter la demande de validation du congé délivré le 8 septembre 2023 pour le 14 mars 2024, le Juge des référés a retenu que : 

«Il est constant que M. [V] [G] et Mme [T] [G] épouse [K] ont accepté la succession de la défunte, dont fait partie le logement objet du litige, le 16 mai 2023, selon acte notarié du même jour. 

Ainsi, conformément à l'article 15 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les demandeurs ne pouvaient donner congé à M. [P] [E] pour vendre qu'au terme du premier renouvellement du bail en cours, soit pas avant le 14 mars 2024.» 

 

Pour contester l'ordonnance de référé, les consorts [G] indiquent qu'ils sont devenus propriétaires du bien immobilier sur lequel le bail avait été consenti à M. [E] au jour du décès de leur mère décédée le 17 avril 2019 si bien qu'ils étaient bien fondés à délivrer un congé pour vendre par acte du 8 septembre 2023.



En l'espèce, il résulte de l'acte notarié dressé le 16 mai 2023 que M. [V] [G] et M [T] [G] épouse [K] sont tous deux propriétaires indivisaires de l'immeuble sis à [Adresse 11].



S'il ne résulte d'aucune pièce versée aux débats que la succession de Mme [N] [G] a été acceptée expressément par ses deux enfants héritiers, il n'en demeure pas moins que ces derniers, en délivrant un congé pour vendre à M. [E] ont fait part de leur acceptation tacite.

Dés lors, en leur qualité d'héritiers indivisaires, ils sont devenus propriétaires du bien litigieux rétroactivement au jour du décès de leur mère.



Par conséquent, c'est par une mauvaise appréciation des pièces versées aux débats et notamment de l'attestation de propriété immobilière établie le 16 mai 2023 que le premier juge a considéré qu'ils n'étaient propriétaires que depuis cette date.



Dans ces conditions, il y a lieu de constater que M. [V] [G] et Mme [T] [G] épouse [K] étaient propriétaires du bien immobilier donné à bail lors de sa tacite reconduction le 15 mars 2021 si bien qu'ils étaient bien fondés à délivrer à M. [E] un congé pour vendre le 8 novembre 2023 à effet au 14 mars 2024, terme du bail.



Dans ces conditions, alors que M. [E] n'a pas contesté la validité du congé pour vendre et que celui-ci est resté dans les lieux, il y a lieu de constater qu'il est occupant sans droit ni titre depuis le 15 mars 2024 et que les consorts [G] sont bien fondés à demander à solliciter son expulsion.



Le jugement qui les a débouté de cette demande sera donc infirmé.



-Sur la demande de dispense de l'application de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution



L'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que «Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. 

Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de man'uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.» 

 

M. [V] [G] et Mme [T] [G] épouse [K] demandent à ce que le délai de deux mois soit supprimé au motif que non seulement, M. [E] ne règle pas son loyer depuis plus d'un an et demi mais encore parce qu'il a détérioré les lieux loués. 

 

Ils versent aux débats un courrier adressé par leur notaire au Comal-Soliha 51 (Comité marnais pour l'amélioration des logements) en date du 8 février 2024 faisant état de 'l'état actuel du logement déplorable dont la responsabilité incombe à M. [P] [E], tel que nous avons pu le constater lors d'une rencontre en présence de M. [P] [K] et des gendarmes' pour l'informer de l'absence d'intention des propriétaires de procéder à des travaux de rénovation alors qu'ils veulent vendre le bien. Cependant, ils ne justifient pas de la réalité de la dégradation de l'immeuble par la production de l'état des lieux d'entrée et d'un rapport ou constat sur l'état actuel de l'immeuble.



En revanche, ils justifient de ce que M. [E] n'a versé aucun loyer depuis le 1er avril 2023, celui-ci faisant fi du congé délivré le 8 septembre 2023 et de la procédure en référé pour s'expliquer sur sa situation.



Dans ces conditions, alors que non seulement M. [E] est occupant sans droit ni titre depuis plus d'un an, sa mauvaise foi est avérée et il sera fait droit à la demande de dispense d'application du délai de deux mois pour procéder à son expulsion. 



Sur la condamnation provisionnelle au titre de l'arriéré de loyers et d'indemnités d'occupation 



L'article 835 du même code ajoute que «Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.» 

 

Il résulte des dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé notamment de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.» 

 

Il ressort du décompte actualisé par les consort [G] qu'au 30 octobre 2024, leur créance s'élève à 6 904,73 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation. 

 

Par conséquent, M. [V] [G] et Mme [T] [G] épouse [K] sont bien fondés 

à demander la condamnation provisionnelle de M. [P] [E] à leur payer cette somme, outre une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer, soit la somme mensuelle de 418,29 €, jusqu'à complète et effective libération des lieux, caractérisée par la restitution des clefs. 

 

-Sur les dépens et les frais irrépétibles 



Le jugement qui a condamné M. [E] à payer les dépens de la première instance sera confirmé, la cour ajoutant cependant que ces dépens comprendront les frais du congé pour vendre, ainsi que l'assignation en plus des frais de notification de cette assignation au préfet.

Par ailleurs, les appelants voyant leur appel prospérer, M. [E] sera condamné à payer les dépens de la présente procédure.



Par ailleurs, il serait enfin inéquitable de laisser supporter à la charge de M. [V] [G] et Mme [T] [G] épouse [K] tout ou partie des frais irrépétibles qu'ils ont engagés dans la présente procédure.

M. [E] sera donc condamné à leur payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel, le jugement l'ayant condamné à la somme de 200 euros en première instance étant confirmé faute de contestation par les appelants.



Par ces motifs



La cour, statuant publiquement par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire,



Infirme l'ordonnance rendue le 5 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] statuant en référé en toutes ses dispositions à l'exception de la condamnation de M. [E] aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles exposés en première instance,



Statuant à nouveau,



Constate la validité du congé pour vendre délivré le 8 septembre 2023,



Constate que M. [E] occupe le logement sis à [Adresse 10], sans droit ni titre,

 

Ordonner l'expulsion de M. [P] [E] de l'immeuble sis à [Adresse 10], depuis le 15 mars 2024, ainsi que tous occupants de son chef, 

 

Dit qu'à défaut de libérer les lieux loués à la date de signification de l'arrêt à intervenir, il sera procédé à son expulsion ainsi que tous occupants de son chef, avec l'assistance éventuelle de la force publique et d'un serrurier en cas de besoin, 

 

Dispense les consorts [G] d'avoir à respecter le délai de deux mois prévus par les dispositions de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, 

 

Condamne M. [P] [E], à titre provisionnel, à payer à M. [V] [G] et Mme [T] [G] épouse [K] la somme de 6 904,73 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation à la date du 30 octobre 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 24 mai 2024, 

 

Condamne M. [P] [E], à titre provisionnel, à payer à M. [V] [G] et Mme [T] [G] épouse [K] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant équivalent à celui du loyer, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, soit la somme mensuelle de 418,29 €, jusqu'à complète et effective libération des lieux, caractérisée par la restitution des clefs, 



Y ajoutant,

 

Condamne M. [P] [E] à payer les dépens exposés en première instance s'agissant des frais du congé pour vendre, ainsi que l'assignation,



Condamne M. [P] [E] à payer les dépens de la procédure d'appel,



Condamne M. [E] à payer à M. [V] [G] et Mme [T] [G] épouse [K] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.



Le greffier Le président

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Mise à jour de la source le 2025-06-24T22:00:00.000Z.