Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 18 juin 2025, n° 25/05552
Exposé du litige
* * * EXPOSE DU LITIGE Monsieur [H] [E] et Madame [Y] [N], mariés le 18 septembre 2003 sous le régime de la communauté légale, sont propriétaires d’un appartement situé [Adresse 3] dans la résidence « [8] ». Par ordonnance de non-conciliation du 21 mars 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, saisi sur requête de Madame [Y] [N], a notamment ordonné à Monsieur [H] [E] d’assumer seul la gestion de ce bien jusqu’à la liquidation du régime matrimonial et à ce titre, l’a autorisé à percevoir les loyers et à s’acquitter des emprunts, charges et impôts y afférents, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial. Le divorce des époux [J] est devenu définitif le 24 janvier 2022. Reprochant à son ex-époux d’avoir cessé de régler les mensualités de l’emprunt contracté pour acquérir le bien indivis ainsi qu’une partie des charges afférentes à ce bien et par courrier recommandé du 13 décembre 2024, Madame [Y] [N] l’a mis en demeure de reprendre sans délai le règlement de la totalité des charges et emprunts relatifs à ce bien. Par exploit d’huissier du 18 février 2025, elle l’a ensuite fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond, auquel elle demande, sur le fondement des articles 815-6 et 815-9 du code civil et de l’article 1380 du code de procédure civile, et aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 26 mai 2025 par voie électronique, reprises et complétées oralement à l’audience de plaidoiries du 28 mai 2025, de : A titre principal, Ordonner la prise en charge par Monsieur [E] de l’intégralité des crédits et charges relatifs au bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 10] dans la résidence « [9] Madame [N] à mettre seule ce bien en location, les loyers étant perçus par Monsieur [E],Autoriser Madame [N] à souscrire seule une assurance propriétaire pour ce bien,A titre subsidiaire, si par impossible Madame ou Monsieur le Président devait considérer que le règlement des emprunts et charges doit être partagé, Autoriser Madame [N] à assumer seule la gestion du bien immobilier commun, soit l’appartement sis [Adresse 3] dans la résidence « [8] » et, à ce titre, percevoir les loyers, et passer tout acte ou souscrire toute assurance, relatifs à la gestion de ce bien,Ordonner que la contribution de Madame [N] au règlement des charges et emprunts de l’appartement « Dolce Vita », à hauteur de 50%, soit temporairement suspendue jusqu’à ce que le bien soit loué,En tout état de cause, Condamner Monsieur [E] au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Dans ses conclusions en défense n°2, notifiées par voie électronique le 23 mai 2025, reprises et complétées oralement à l’audience du 28 mai 2025, Monsieur [H] [E] demande au président du tribunal judiciaire de Paris de : Débouter Madame [Y] [N] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Madame [Y] [N] à payer à Monsieur [H] [E] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d’ester en justice,En tout état de cause, condamner Madame [Y] [N] à payer à Monsieur [H] [E] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs. A l’audience de plaidoirie du 28 mai 2025, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale de prise en charge des crédits et charges relatifs au bien indivis par Monsieur [H] [E] Madame [Y] [N] souhaite, à titre principal et sur le fondement des articles 815-6 et 816-9 du code civil, que son ex-époux prenne en charge l’intégralité des crédits et charges relatifs au bien immobilier sis [Adresse 3] dans la résidence « [8] ». Elle précise que Monsieur [H] [E] a repris le paiement des arriérés d’emprunt mais refuse toujours de régler les charges de copropriété alors que l’appartement est actuellement loué et qu’il perçoit seul le loyer tandis qu’elle traverse des difficultés financières ne lui permettant pas de régler cette somme. Elle rappelle que le risque encouru par l’indivision est la déchéance du terme et la mise en vente judiciaire. En défense, Monsieur [H] [E] rappelle que le bien est loué depuis le 31 mars 2025 et qu’il avait fait part de son accord pour le mettre en location dès le 11 février 2025, soit avant l’assignation qui lui a été délivrée par son ex-épouse. Il précise que Madame [Y] [N] ne se trouve pas dans la situation de détresse économique qu’elle décrit puisqu’elle a perçu la somme de 418 124,55 euros au titre de la prestation compensatoire et du produit de la vente d’un autre bien indivis, outre qu’il continue lui-même de régler les mensualités du prêt contracté pour acquérir le bien litigieux. Il conclut que la circonstance que les indivisaires aient été en désaccord quant au sort à réserver au bien indivis ne justifie pas une intervention judiciaire dès lors que ce désaccord a été levé le 11 février 2025, que le bien est aujourd’hui loué et qu’il continue de régler non seulement sa quote-part des mensualités de crédit et des charges mais également celle de son épouse alors que rien ne l’y oblige, les dispositions de l’ordonnance de non conciliation du 21 mars 2013 ayant pris fin lorsque le divorce a été prononcé, de sorte que les intérêts de l’indivision post-communautaire ne sont nullement en péril. En l’espèce, aucun texte ne permet de mettre à la charge d’un des indivisaires l’intégralité des frais et charges supportés par l’indivision, le président du tribunal judiciaire pouvant seulement, sur le fondement de l’article 815-5 du code civil permettre à un ou plusieurs indivisaires d’obtenir l’autorisation de vendre seul(s) le bien indivis et de passer outre l’opposition de l’indivisaire non consentant si l’intérêt commun est mis en péril ou, sur le fondement de l’article 815-6 du code civil, prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun, à savoir autoriser la vente du bien indivis et le séquestre du prix de vente, désigner un administrateur provisoire, solliciter l’expulsion d’un occupant, ou plus généralement, effectuer tout acte de disposition sur le bien tel que la mise en location du bien. Décision du 18 Juin 2025 2ème chambre N° RG 25/05552 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7BMR A titre surabondant, Madame [Y] [N] ne démontre pas ne pas être en mesure de régler sa contribution aux échéances de l’emprunt portant le bien indivis, Monsieur [H] [E] justifiant qu’elle a perçu au mois de janvier 2025 la somme de 188 124,55 euros au titre de la vente d’un autre bien commun. La demande de Madame [Y] [N] de prise en charge par Monsieur [H] [E] de l’intégralité des crédits et charges relatifs au bien immobilier situé au sein de la résidence « Dolce Vita » à [Localité 10] sera rejetée, de même que les demandes subséquentes d’autoriser Madame [Y] [N] à mettre seule ce bien en location et à souscrire seule une assurance propriétaire pour ce bien. Sur la demande subsidiaire d’autorisation d’assumer seule la gestion du bien indivis Subsidiairement, si le président du tribunal estimait que le règlement des emprunts et charges devait être partagé, Madame [Y] [N] lui demande de l’autoriser à assumer seule la gestion du bien litigieux, à savoir de l’autoriser à le mettre seule en location, à percevoir les loyers et à passer tout acte ou à souscrire toute assurance relative à la gestion de ce bien. Elle sollicite en outre que sa contribution soit temporairement suspendue jusqu’à ce que le bien soit loué. Monsieur [H] [E] ne répond pas précisément à cette demande subsidiaire mais souligne la capacité financière de son ex-épouse à assumer sa part contributive aux emprunts et charges afférents au bien litigieux et l’absence d’urgence dès lors que le bien est loué et qu’il a repris le paiement intégral de l’emprunt depuis le mois de janvier 2025. Sur ce, L’article 815-6 du code civil dispose que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. En l’espèce, la location d’un bien indivis constitue un acte de disposition qui nécessite l’accord de l’ensemble des indivisaires. A défaut, l’indivisaire souhaitant assumer seul la gestion de ce bien doit solliciter l’accord du président du tribunal judiciaire. S’il résulte des pièces versées aux débats que l’intérêt commun de l’indivision a pu être momentanément menacé dans la mesure où la Caisse d’Epargne a adressé à Monsieur [H] [E] le 15 janvier 2025 une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 2 618,07 euros pour ne pas que la déchéance du terme ne soit prononcée, Monsieur [H] [E] a finalement repris immédiatement le paiement intégral des échéances, au mois de janvier 2025, ce sans y être obligé, les mesures provisoires en ce sens ayant pris fin au jour du divorce, et a donné son accord pour louer le bien indivis par SMS du 11 février 2025 versé aux débats, bien qui a ainsi fait l’objet d’un contrat de location meublée le 31 mars 2025. Le défendeur justifie également avoir partiellement apuré la dette de l’indivision post-communautaire au titre des charges de copropriété. Décision du 18 Juin 2025 2ème chambre N° RG 25/05552 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7BMR La circonstance que les indivisaires aient pu être ponctuellement en désaccord sur le sort à réserver au dernier bien commun ne justifie pas de confier sa gestion à Madame [Y] [N] puisque le bien ne court à ce jour aucun risque de dégradation ou de mise en vente judiciaire et que le souhait de cette dernière de le louer a finalement été accepté par Monsieur [H] [E]. Le bien étant loué et les échéances du prêt étant remboursées intégralement chaque mois par Monsieur [H] [E], tant la mise en péril de l’intérêt commun que l’urgence ne sont caractérisées. Si Monsieur [H] [E] n’a pas intégralement réglé les charges de copropriété, le relevé bancaire qu’il verse aux débats permettant de savoir qu’il a effectué un virement d’un montant de 994,50 euros le 14 mai 2025, Madame [Y] [N] ne démontre pas qu’elle n’est pas en mesure de régler elle aussi sa quote-part des charges afférentes au bien indivis, ayant perçu comme précédemment évoqué la somme de 188 124,55 euros au titre de la vente d’un autre bien commun au mois de janvier 2025, outre le règlement partiel de sa prestation compensatoire. Par conséquent, il convient de rejeter la demande de Madame [Y] [N] d’être autorisée à assurer seule la gestion du bien indivis, à percevoir les loyers et à passer tout acte ou souscrire toute assurance relatifs à la gestion de ce bien, de même qu’il convient de rejeter sa demande subséquente d’ordonner que sa contribution au règlement des charges et emprunts à hauteur de 50% soit temporairement suspendue jusqu’à ce que le bien soit loué, le bien étant actuellement loué. Sur les autres demandes Monsieur [H] [E] ne prouve pas que Madame [Y] [N], qui a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits, ait agi avec intention de nuire ou légèreté blâmable en introduisant la présente instance, de sorte qu’il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour abus du droit d’ester en justice. Succombant, Madame [Y] [N] sera condamnée aux entiers dépens. L’équité et la nature familiale du litige imposent de rejeter l’ensemble des demandes au titre des frais irrépétibles. L’exécution provisoire de la présente décision, à laquelle il n’y a pas lieu de déroger compte tenu de l’ancienneté et de la nature du litige, sera rappelée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement contradictoire en premier ressort, REJETTE les demandes principales suivantes de Madame [Y] [N] : Ordonner la prise en charge par Monsieur [E] de l’intégralité des crédits et charges relatifs au bien immobilier sis [Adresse 2] [Localité 10] dans la résidence « [9] Madame [N] à mettre seule ce bien en location, les loyers étant perçus par Monsieur [E],Autoriser Madame [N] à souscrire seule une assurance propriétaire pour ce bien, REJETTE les demandes subsidiaires suivantes de Madame [Y] [N] : Autoriser Madame [N] à assumer seule la gestion du bien immobilier commun, soit l’appartement sis [Adresse 1] à [Localité 10] dans la résidence « [8] » et, à ce titre, percevoir les loyers, et passer tout acte ou souscrire toute assurance, relatifs à la gestion de ce bien,Ordonner que la contribution de Madame [N] au règlement des charges et emprunts de l’appartement « Dolce Vita », à hauteur de 50%, soit temporairement suspendue jusqu’à ce que le bien soit loué, REJETTE la demande de Monsieur [H] [E] de dommages et intérêts pour abus du droit d’ester en justice, CONDAMNE Madame [Y] [N] aux entiers dépens, REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Fait et jugé à [Localité 11] le 18 Juin 2025 La Greffière La Présidente Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre N° RG 25/05552 N° Portalis 352J-W-B7J-C7BMR N° MINUTE : Assignation du : 21 Février 2025 JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND rendu le 18 Juin 2025 DEMANDERESSE Madame [Y] [N] [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Maître Mikaël OHAYON, avocat plaidant, et par Maître Daniel REIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0408 DÉFENDEUR Monsieur [H] [T], [C] [E] [Adresse 7] [Localité 5] Représenté par Maître Paul LE FEVRE de la SELEURL MONDOVI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0200 Décision du 18 Juin 2025 2ème chambre N° RG 25/05552 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7BMR * * * COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire, Madame Sarah KLINOWSKI, Juge, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire, assistée de Adélie LERESTIF, Greffière, DÉBATS A l’audience du 28 Mai 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 18 Juin 2025. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire et en premier ressort * * * EXPOSE DU LITIGE Monsieur [H] [E] et Madame [Y] [N], mariés le 18 septembre 2003 sous le régime de la communauté légale, sont propriétaires d’un appartement situé [Adresse 3] dans la résidence « [8] ». Par ordonnance de non-conciliation du 21 mars 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, saisi sur requête de Madame [Y] [N], a notamment ordonné à Monsieur [H] [E] d’assumer seul la gestion de ce bien jusqu’à la liquidation du régime matrimonial et à ce titre, l’a autorisé à percevoir les loyers et à s’acquitter des emprunts, charges et impôts y afférents, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial. Le divorce des époux [J] est devenu définitif le 24 janvier 2022. Reprochant à son ex-époux d’avoir cessé de régler les mensualités de l’emprunt contracté pour acquérir le bien indivis ainsi qu’une partie des charges afférentes à ce bien et par courrier recommandé du 13 décembre 2024, Madame [Y] [N] l’a mis en demeure de reprendre sans délai le règlement de la totalité des charges et emprunts relatifs à ce bien. Par exploit d’huissier du 18 février 2025, elle l’a ensuite fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond, auquel elle demande, sur le fondement des articles 815-6 et 815-9 du code civil et de l’article 1380 du code de procédure civile, et aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 26 mai 2025 par voie électronique, reprises et complétées oralement à l’audience de plaidoiries du 28 mai 2025, de : A titre principal, Ordonner la prise en charge par Monsieur [E] de l’intégralité des crédits et charges relatifs au bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 10] dans la résidence « [9] Madame [N] à mettre seule ce bien en location, les loyers étant perçus par Monsieur [E],Autoriser Madame [N] à souscrire seule une assurance propriétaire pour ce bien,A titre subsidiaire, si par impossible Madame ou Monsieur le Président devait considérer que le règlement des emprunts et charges doit être partagé, Autoriser Madame [N] à assumer seule la gestion du bien immobilier commun, soit l’appartement sis [Adresse 3] dans la résidence « [8] » et, à ce titre, percevoir les loyers, et passer tout acte ou souscrire toute assurance, relatifs à la gestion de ce bien,Ordonner que la contribution de Madame [N] au règlement des charges et emprunts de l’appartement « Dolce Vita », à hauteur de 50%, soit temporairement suspendue jusqu’à ce que le bien soit loué,En tout état de cause, Condamner Monsieur [E] au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Dans ses conclusions en défense n°2, notifiées par voie électronique le 23 mai 2025, reprises et complétées oralement à l’audience du 28 mai 2025, Monsieur [H] [E] demande au président du tribunal judiciaire de Paris de : Débouter Madame [Y] [N] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Madame [Y] [N] à payer à Monsieur [H] [E] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d’ester en justice,En tout état de cause, condamner Madame [Y] [N] à payer à Monsieur [H] [E] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs. A l’audience de plaidoirie du 28 mai 2025, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale de prise en charge des crédits et charges relatifs au bien indivis par Monsieur [H] [E] Madame [Y] [N] souhaite, à titre principal et sur le fondement des articles 815-6 et 816-9 du code civil, que son ex-époux prenne en charge l’intégralité des crédits et charges relatifs au bien immobilier sis [Adresse 3] dans la résidence « [8] ». Elle précise que Monsieur [H] [E] a repris le paiement des arriérés d’emprunt mais refuse toujours de régler les charges de copropriété alors que l’appartement est actuellement loué et qu’il perçoit seul le loyer tandis qu’elle traverse des difficultés financières ne lui permettant pas de régler cette somme. Elle rappelle que le risque encouru par l’indivision est la déchéance du terme et la mise en vente judiciaire. En défense, Monsieur [H] [E] rappelle que le bien est loué depuis le 31 mars 2025 et qu’il avait fait part de son accord pour le mettre en location dès le 11 février 2025, soit avant l’assignation qui lui a été délivrée par son ex-épouse. Il précise que Madame [Y] [N] ne se trouve pas dans la situation de détresse économique qu’elle décrit puisqu’elle a perçu la somme de 418 124,55 euros au titre de la prestation compensatoire et du produit de la vente d’un autre bien indivis, outre qu’il continue lui-même de régler les mensualités du prêt contracté pour acquérir le bien litigieux. Il conclut que la circonstance que les indivisaires aient été en désaccord quant au sort à réserver au bien indivis ne justifie pas une intervention judiciaire dès lors que ce désaccord a été levé le 11 février 2025, que le bien est aujourd’hui loué et qu’il continue de régler non seulement sa quote-part des mensualités de crédit et des charges mais également celle de son épouse alors que rien ne l’y oblige, les dispositions de l’ordonnance de non conciliation du 21 mars 2013 ayant pris fin lorsque le divorce a été prononcé, de sorte que les intérêts de l’indivision post-communautaire ne sont nullement en péril. En l’espèce, aucun texte ne permet de mettre à la charge d’un des indivisaires l’intégralité des frais et charges supportés par l’indivision, le président du tribunal judiciaire pouvant seulement, sur le fondement de l’article 815-5 du code civil permettre à un ou plusieurs indivisaires d’obtenir l’autorisation de vendre seul(s) le bien indivis et de passer outre l’opposition de l’indivisaire non consentant si l’intérêt commun est mis en péril ou, sur le fondement de l’article 815-6 du code civil, prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun, à savoir autoriser la vente du bien indivis et le séquestre du prix de vente, désigner un administrateur provisoire, solliciter l’expulsion d’un occupant, ou plus généralement, effectuer tout acte de disposition sur le bien tel que la mise en location du bien. Décision du 18 Juin 2025 2ème chambre N° RG 25/05552 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7BMR A titre surabondant, Madame [Y] [N] ne démontre pas ne pas être en mesure de régler sa contribution aux échéances de l’emprunt portant le bien indivis, Monsieur [H] [E] justifiant qu’elle a perçu au mois de janvier 2025 la somme de 188 124,55 euros au titre de la vente d’un autre bien commun. La demande de Madame [Y] [N] de prise en charge par Monsieur [H] [E] de l’intégralité des crédits et charges relatifs au bien immobilier situé au sein de la résidence « Dolce Vita » à [Localité 10] sera rejetée, de même que les demandes subséquentes d’autoriser Madame [Y] [N] à mettre seule ce bien en location et à souscrire seule une assurance propriétaire pour ce bien. Sur la demande subsidiaire d’autorisation d’assumer seule la gestion du bien indivis Subsidiairement, si le président du tribunal estimait que le règlement des emprunts et charges devait être partagé, Madame [Y] [N] lui demande de l’autoriser à assumer seule la gestion du bien litigieux, à savoir de l’autoriser à le mettre seule en location, à percevoir les loyers et à passer tout acte ou à souscrire toute assurance relative à la gestion de ce bien. Elle sollicite en outre que sa contribution soit temporairement suspendue jusqu’à ce que le bien soit loué. Monsieur [H] [E] ne répond pas précisément à cette demande subsidiaire mais souligne la capacité financière de son ex-épouse à assumer sa part contributive aux emprunts et charges afférents au bien litigieux et l’absence d’urgence dès lors que le bien est loué et qu’il a repris le paiement intégral de l’emprunt depuis le mois de janvier 2025. Sur ce, L’article 815-6 du code civil dispose que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. En l’espèce, la location d’un bien indivis constitue un acte de disposition qui nécessite l’accord de l’ensemble des indivisaires. A défaut, l’indivisaire souhaitant assumer seul la gestion de ce bien doit solliciter l’accord du président du tribunal judiciaire. S’il résulte des pièces versées aux débats que l’intérêt commun de l’indivision a pu être momentanément menacé dans la mesure où la Caisse d’Epargne a adressé à Monsieur [H] [E] le 15 janvier 2025 une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 2 618,07 euros pour ne pas que la déchéance du terme ne soit prononcée, Monsieur [H] [E] a finalement repris immédiatement le paiement intégral des échéances, au mois de janvier 2025, ce sans y être obligé, les mesures provisoires en ce sens ayant pris fin au jour du divorce, et a donné son accord pour louer le bien indivis par SMS du 11 février 2025 versé aux débats, bien qui a ainsi fait l’objet d’un contrat de location meublée le 31 mars 2025. Le défendeur justifie également avoir partiellement apuré la dette de l’indivision post-communautaire au titre des charges de copropriété. Décision du 18 Juin 2025 2ème chambre N° RG 25/05552 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7BMR La circonstance que les indivisaires aient pu être ponctuellement en désaccord sur le sort à réserver au dernier bien commun ne justifie pas de confier sa gestion à Madame [Y] [N] puisque le bien ne court à ce jour aucun risque de dégradation ou de mise en vente judiciaire et que le souhait de cette dernière de le louer a finalement été accepté par Monsieur [H] [E]. Le bien étant loué et les échéances du prêt étant remboursées intégralement chaque mois par Monsieur [H] [E], tant la mise en péril de l’intérêt commun que l’urgence ne sont caractérisées. Si Monsieur [H] [E] n’a pas intégralement réglé les charges de copropriété, le relevé bancaire qu’il verse aux débats permettant de savoir qu’il a effectué un virement d’un montant de 994,50 euros le 14 mai 2025, Madame [Y] [N] ne démontre pas qu’elle n’est pas en mesure de régler elle aussi sa quote-part des charges afférentes au bien indivis, ayant perçu comme précédemment évoqué la somme de 188 124,55 euros au titre de la vente d’un autre bien commun au mois de janvier 2025, outre le règlement partiel de sa prestation compensatoire. Par conséquent, il convient de rejeter la demande de Madame [Y] [N] d’être autorisée à assurer seule la gestion du bien indivis, à percevoir les loyers et à passer tout acte ou souscrire toute assurance relatifs à la gestion de ce bien, de même qu’il convient de rejeter sa demande subséquente d’ordonner que sa contribution au règlement des charges et emprunts à hauteur de 50% soit temporairement suspendue jusqu’à ce que le bien soit loué, le bien étant actuellement loué. Sur les autres demandes Monsieur [H] [E] ne prouve pas que Madame [Y] [N], qui a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits, ait agi avec intention de nuire ou légèreté blâmable en introduisant la présente instance, de sorte qu’il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour abus du droit d’ester en justice. Succombant, Madame [Y] [N] sera condamnée aux entiers dépens. L’équité et la nature familiale du litige imposent de rejeter l’ensemble des demandes au titre des frais irrépétibles. L’exécution provisoire de la présente décision, à laquelle il n’y a pas lieu de déroger compte tenu de l’ancienneté et de la nature du litige, sera rappelée. PAR CES MOTIFS Le Président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement contradictoire en premier ressort, REJETTE les demandes principales suivantes de Madame [Y] [N] : Ordonner la prise en charge par Monsieur [E] de l’intégralité des crédits et charges relatifs au bien immobilier sis [Adresse 2] [Localité 10] dans la résidence « [9] Madame [N] à mettre seule ce bien en location, les loyers étant perçus par Monsieur [E],Autoriser Madame [N] à souscrire seule une assurance propriétaire pour ce bien, REJETTE les demandes subsidiaires suivantes de Madame [Y] [N] : Autoriser Madame [N] à assumer seule la gestion du bien immobilier commun, soit l’appartement sis [Adresse 1] à [Localité 10] dans la résidence « [8] » et, à ce titre, percevoir les loyers, et passer tout acte ou souscrire toute assurance, relatifs à la gestion de ce bien,Ordonner que la contribution de Madame [N] au règlement des charges et emprunts de l’appartement « Dolce Vita », à hauteur de 50%, soit temporairement suspendue jusqu’à ce que le bien soit loué, REJETTE la demande de Monsieur [H] [E] de dommages et intérêts pour abus du droit d’ester en justice, CONDAMNE Madame [Y] [N] aux entiers dépens, REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Fait et jugé à [Localité 11] le 18 Juin 2025 La Greffière La Présidente Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1380, code civil 816-9, code de procedure civile 839, code civil 815-5, code de procedure civile 481, code civil 815-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 1 juillet 2024 · Tribunal judiciaire de Créteil · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00458
en commun : code civil 816-9
- 22 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Meaux · Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte · n° 22/03408
en commun : code civil 816-9
- 16 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/14933
en commun : code de procedure civile 1380, code de procedure civile 839, code civil 815-5, code de procedure civile 481, code civil 815-6
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/03870
en commun : code de procedure civile 1380, code de procedure civile 839, code civil 815-5, code de procedure civile 481, code civil 815-6
- 21 mai 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 25/03637
en commun : code de procedure civile 1380, code de procedure civile 839, code civil 815-5, code civil 815-6
- 8 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00052
en commun : code de procedure civile 1380, code de procedure civile 839, code civil 815-5, code civil 815-6
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02796
en commun : code de procedure civile 1380, code de procedure civile 839, code civil 815-5, code civil 815-6
- 7 août 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00964
en commun : code de procedure civile 839, code civil 815-5, code civil 815-6
Mise à jour de la source le 2025-06-18T18:26:02.931Z.