Tribunal judiciaire d'Auxerre, JCP, 18 juin 2025, n° 24/00100
Parties (entreprises)
Exposé du litige
* * * * EXPOSE DES FAITS Par décision du 28 août 2024, la commission de surendettement des particuliers de l'Yonne a déclaré irrecevable la demande de Monsieur [D] [H] et Madame [F] [J] du 13 août 2024 afin de voir traiter sa situation de surendettement. Comme motif soutenant sa décision, la Commission a mis en avant le statut de gérants/associés de la Société en Nom Collectif (SNC) SIREN 827 748 427) et leur a recommandé de saisir le tribunal de commerce pour traiter l’ensemble de leur passif. Cette décision d’irrecevabilité a été notifiée à Monsieur [D] [H] et Madame [F] [J] le 2 septembre 2024 par le biais d’un accusé réception signé. L’état des créances établi au 18 septembre 2024 fait état d’un endettement global de 45 631,46€, constitué de dettes à l’égard de l’URSSAF pour un montant de 39 340€. Par courrier envoyé le 10 septembre 2024 à la Commission, Monsieur [D] [H] et Madame [F] [J], ont formulé un recours contre la décision d’irrecevabilité de leur dossier. Le dossier a été transmis au tribunal judiciaire le 24 septembre 2024. Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal à l’audience du 16 avril 2025. A cette audience, Monsieur [D] [H] et Madame [F] [J] indiquent qu’ils étaient gérants d’un tabac presse, avec le statut d’associé pour Monsieur et de gérante pour Madame. Ils disent qu’il y a une procédure de liquidation judiciaire ouverte devant le tribunal de commerce le 5 juillet 2021. Ils précisent qu’il y a eu un jugement autour du 15 décembre 2024 et que pour eux la procédure a été clôturée. Ils précisent avoir cessé leur activité professionnelle au mois de juin 2021. Monsieur [D] [H] indique qu’il pense que les dettes URSSAF de 10 483€ et de 10 818€ lui semblent erronées. Il affirme qu’on lui a dit que les dettes URSSAF et celle liée à la caisse enregistreuse LOGISTA ne rentraient pas dans la liquidation. Il précise que la mandataire judiciaire a les clés du tabac presse et devait s’occuper de restituer cette caisse LOGISTA. Au niveau de leurs ressources, ils expliquent percevoir 1 880€ de ressources mensuelles à tous les deux et payer un loyer de 526 et une somme de 367€ pour les frais liés aux assurances, mutuelle et EDF. A cette audience, le juge met d’office dans les débats la question de la recevabilité du recours dans la mesure où leur situation semble relever de la compétence du tribunal de commerce au regard de leur statut de gérant et d’associé au d’une SNC. Aucun créancier ne s’est manifesté auprès du tribunal dans le cadre de cette présente procédure de surendettement des particuliers. A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 18 juin 2025. Les requérants ont été autorisés à transmettre sous quinzaine le jugement pris par le tribunal de commerce au mois de décembre 2024. Ils ont transmis le jugement du tribunal de Commerce daté du 16 décembre 2024 prononçant la clôture de la liquidation judiciaire, pour insuffisance d’actif, de la société en nom collectif TABAC DES ROSOIRS.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l'article 9 du Code de Procédure Civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». I. Sur la recevabilité du recours en la forme Aux termes de l’article R722-2 du code de la consommation, “les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité du dossier sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection ». Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article R722-1 du même code que “[...]la lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission [...]”. Selon l’article 641 du Code de Procédure Civile « Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ». En l’espèce, le 28 août 2024, la commission a pris une décision d’irrecevabilité qui a été notifiée le 2 septembre 2024 à Monsieur [D] [H] et Madame [F] [J], qui ont formé un recours contre cette décision par courrier adressé au secrétariat de la commission le 10 septembre 2024. Ainsi, les requérants ont envoyé leur recours dans le délai de 15 jours édicté par les dispositions susvisées. Dans ces conditions, il y a donc lieu de déclarer recevable en la forme le recours formé par Monsieur [D] [H] et Madame [F] [J]. II. sur le bien-fondé de la contestation Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, «La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ››. Trois conditions doivent ainsi être réunies pour que le dossier soit déclaré recevable : le débiteur doit être de bonne foi, être dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir et ne doit pas relever d'une autre procédure. En vertu de l’article L.711-3 du code de la consommation, les dispositions du livre relatif au traitement de situation de surendettement ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code du commerce, lequel attrait aux difficultés des entreprises. Sont ainsi inéligibles à la procédure de surendettement , que leur activité soit accessoire ou principale, les commerçants, les artisans, les agriculteurs, les personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante (agents commerciaux, agents immobiliers non-salariés, auto-entrepreneurs), y compris les professions libérales (kinésithérapeute, infirmière…), les associés en nom collectif ou commandité, ou l’associé gérant d’une EARL. L’Article L631-2 du Code de commerce dispose que « La procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé. A moins qu'il ne s'agisse de patrimoines distincts d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de redressement judiciaire à l'égard d'un débiteur soumis à une telle procédure, à une procédure de sauvegarde ou à une procédure de liquidation judiciaire, tant qu'il n'a pas été mis fin aux opérations du plan qui en résulte ou que la procédure de liquidation n'a pas été clôturée. » Il est constant que les associés en nom collectif et les associés commandités, qui ont la qualité de commerçant selon les articles L. 221-1 et L. 222-1 du code de commerce et qui répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales, sont réputés exercer une activité commerciale au sens des articles L. 631-2 et L. 640- 2 du code du commerce. Ils sont donc exclus du bénéfice des dispositions relatives au surendettement des particuliers, étant ici rappelé que la date de cessation de l'activité professionnelle indépendante est indifférente. En l’espèce, la commission de surendettement a pris une décision d’irrecevabilité à la procédure de surendettement des particuliers pour Monsieur [D] [H] et Madame [F] [J] basée sur le fait que leur situation relève de la compétence du tribunal de commerce. Les débiteurs ont remis des pièces à l’audience. Au-delà des pièces justifiant de leurs ressources et de leurs charges actuelles, figurent parmi ces pièces : - des documents émanant de l’URSSAF relatifs à un contentieux devant le Pôle social du tribunal judiciaire d’Auxerre relatifs à une somme de 243€ et de 350€, correspondant à une échéance de régularisations des cotisations personnelles obligatoires non réglées en 2021, plus les frais d’huissier - des conclusions émanant du conseil de Monsieur [D] [H] et Madame [F] [J] dans le cadre d’une opposition à contrainte formulée à l’encontre d’une contrainte d’un montant de 9 061€ décernée par l’URSSAF - une ordonnance d’injonction de payer prise par le Président du tribunal de Commerce en date du 11 janvier 2023 pour un montant de 5 171,46€ en principal - le jugement du tribunal de Commerce daté du 16 décembre 2024 prononçant la clôture de la liquidation judiciaire, pour insuffisance d’actif, de la société en nom collectif TABAC DES ROSOIRS. Ces pièces n’apportent aucun élément pouvant laisser penser qu’ils relèveraient de la procédure de surendettement des particuliers. Au contraire, ces pièces viennent en fait corroborer l’analyse déjà réalisée par la Commission de surendettement à savoir que les dettes contractées par Monsieur [D] [H] et Madame [F] [J] relèvent de la compétence du tribunal de Commerce dans la mesure où ils ont exercé leur activité professionnelle au sein d’une SNC, respectivement en tant qu’associé et en tant que gérante. En outre, sur les 6 dettes répertoriées sur l’état des dettes du 18 septembre 2024, 5 d’entre elles ont trait à des dettes envers l’URSSAF et envers LOGISTA France, ces dettes étant directement liés à l’activité professionnelle des requérants. Il ne ressort donc de la procédure soumise au juge du surendettement aucun élément susceptible de remettre en cause l’analyse effectuée par la commission de surendettement au mois d’août 2024. Ainsi, le traitement des dettes de Monsieur [D] [H] et de Madame [F] [J] rentre dans le cadre de l’article L.711-3 du code de la consommation qui prévoit les cas exclus de la procédure de surendettement réservées aux particuliers parce que relevant d’une autre procédure, en l’occurrence de celle du tribunal de commerce. En conséquence, il convient de déclarer Monsieur [D] [H] et Madame [F] [J] mal fondés en leur recours et de les déclarer irrecevables en leur demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et susceptible de pourvoi ; DECLARE recevable en la forme le recours élevé par Monsieur [D] [H] et Madame [F] [J] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité de la commission de surendettement des particuliers de l’YONNE du 28 août 2024 : DECLARE Monsieur [D] [H] et Madame [F] [J] mal fondés en leur recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité rendue le 28 août 2024 par la commission de surendettement des particuliers de l’YONNE ; Et en conséquence, DECLARE Monsieur [D] [H] et Madame [F] [J] irrecevables en leur demande tendant au traitement de leur situation de surendettement ; ORDONNE le retour du dossier au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de l’YONNE aux fins de classement du dossier de Monsieur [D] [H] et Madame [F] [J] ; RAPPELLE qu’en application de l’article R733-6 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; LAISSE les dépens à la charge du trésor public ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [D] [H] et Madame [F] [J] et à leurs créanciers, et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de l'YONNE. Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE Surendettement des particuliers Juge des contentieux de la protection N° minute : Références : N° RG 24/00100 - N° Portalis DB3N-W-B7I-C45Y JUGEMENT DU : 18 JUIN 2025 Débiteur : Monsieur [D] [H] Madame [F] [J] Copie certifiée conforme délivrée le : à : - [D] [H], - [F] [J] - LOGISTA FRANCE, - URSSAF DE BOURGOGNE, - S.C.P. BAZIN - SIGNORET - Commission de Surendettement RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Carole MARTINET Greffier : Gaël ROY, cadre-greffier lors des débats, et Elodie FURET-BALAIR, cadre-greffier qui a signé la présente décision dans l’affaire entre : DEMANDEUR(S) Monsieur [D] [H] né le 25 Septembre 1956 à TUNIS (TUNISIE) (10030) 430 avenue de l’Europe 89000 SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHE comparant en personne Madame [F] [J] née le 03 Janvier 1967 à MIGENNES (89400) de nationalité Française 430 avenue de l’Europe 89000 SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHE comparante en personne ET : DEFENDEUR(S) LOGISTA FRANCE Ref : ref huissier 1928.C295956/540/MG 27 avenue de Murs du Parc 94300 VINCENNES non comparante, ni représentée URSSAF DE BOURGOGNE Ref : Fev 17/ Juil 2021, 2023029727 oct 20/ Mars 23 , Janv 17/Juill 21, 2023004358 / Oct 20 à Jan 23 TSA 30031 71027 MACON CEDEX 9 non comparante, ni représentée, a écrit au tribunal S.C.P. BAZIN - SIGNORET Ref : cl 4734/cl5353 Avocats 7 rue Alexandre Marie 89000 AUXERRE non comparante, ni représentée * * * * DÉBATS : À l’audience publique du 16 Avril 2025 JUGEMENT : En dernier ressort, Réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe de la juridiction le 18 juin 2025 * * * * EXPOSE DES FAITS Par décision du 28 août 2024, la commission de surendettement des particuliers de l'Yonne a déclaré irrecevable la demande de Monsieur [D] [H] et Madame [F] [J] du 13 août 2024 afin de voir traiter sa situation de surendettement. Comme motif soutenant sa décision, la Commission a mis en avant le statut de gérants/associés de la Société en Nom Collectif (SNC) SIREN 827 748 427) et leur a recommandé de saisir le tribunal de commerce pour traiter l’ensemble de leur passif. Cette décision d’irrecevabilité a été notifiée à Monsieur [D] [H] et Madame [F] [J] le 2 septembre 2024 par le biais d’un accusé réception signé. L’état des créances établi au 18 septembre 2024 fait état d’un endettement global de 45 631,46€, constitué de dettes à l’égard de l’URSSAF pour un montant de 39 340€. Par courrier envoyé le 10 septembre 2024 à la Commission, Monsieur [D] [H] et Madame [F] [J], ont formulé un recours contre la décision d’irrecevabilité de leur dossier. Le dossier a été transmis au tribunal judiciaire le 24 septembre 2024. Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal à l’audience du 16 avril 2025. A cette audience, Monsieur [D] [H] et Madame [F] [J] indiquent qu’ils étaient gérants d’un tabac presse, avec le statut d’associé pour Monsieur et de gérante pour Madame. Ils disent qu’il y a une procédure de liquidation judiciaire ouverte devant le tribunal de commerce le 5 juillet 2021. Ils précisent qu’il y a eu un jugement autour du 15 décembre 2024 et que pour eux la procédure a été clôturée. Ils précisent avoir cessé leur activité professionnelle au mois de juin 2021. Monsieur [D] [H] indique qu’il pense que les dettes URSSAF de 10 483€ et de 10 818€ lui semblent erronées. Il affirme qu’on lui a dit que les dettes URSSAF et celle liée à la caisse enregistreuse LOGISTA ne rentraient pas dans la liquidation. Il précise que la mandataire judiciaire a les clés du tabac presse et devait s’occuper de restituer cette caisse LOGISTA. Au niveau de leurs ressources, ils expliquent percevoir 1 880€ de ressources mensuelles à tous les deux et payer un loyer de 526 et une somme de 367€ pour les frais liés aux assurances, mutuelle et EDF. A cette audience, le juge met d’office dans les débats la question de la recevabilité du recours dans la mesure où leur situation semble relever de la compétence du tribunal de commerce au regard de leur statut de gérant et d’associé au d’une SNC. Aucun créancier ne s’est manifesté auprès du tribunal dans le cadre de cette présente procédure de surendettement des particuliers. A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 18 juin 2025. Les requérants ont été autorisés à transmettre sous quinzaine le jugement pris par le tribunal de commerce au mois de décembre 2024. Ils ont transmis le jugement du tribunal de Commerce daté du 16 décembre 2024 prononçant la clôture de la liquidation judiciaire, pour insuffisance d’actif, de la société en nom collectif TABAC DES ROSOIRS. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l'article 9 du Code de Procédure Civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». I. Sur la recevabilité du recours en la forme Aux termes de l’article R722-2 du code de la consommation, “les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité du dossier sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection ». Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article R722-1 du même code que “[...]la lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission [...]”. Selon l’article 641 du Code de Procédure Civile « Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ». En l’espèce, le 28 août 2024, la commission a pris une décision d’irrecevabilité qui a été notifiée le 2 septembre 2024 à Monsieur [D] [H] et Madame [F] [J], qui ont formé un recours contre cette décision par courrier adressé au secrétariat de la commission le 10 septembre 2024. Ainsi, les requérants ont envoyé leur recours dans le délai de 15 jours édicté par les dispositions susvisées. Dans ces conditions, il y a donc lieu de déclarer recevable en la forme le recours formé par Monsieur [D] [H] et Madame [F] [J]. II. sur le bien-fondé de la contestation Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, «La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ››. Trois conditions doivent ainsi être réunies pour que le dossier soit déclaré recevable : le débiteur doit être de bonne foi, être dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir et ne doit pas relever d'une autre procédure. En vertu de l’article L.711-3 du code de la consommation, les dispositions du livre relatif au traitement de situation de surendettement ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code du commerce, lequel attrait aux difficultés des entreprises. Sont ainsi inéligibles à la procédure de surendettement , que leur activité soit accessoire ou principale, les commerçants, les artisans, les agriculteurs, les personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante (agents commerciaux, agents immobiliers non-salariés, auto-entrepreneurs), y compris les professions libérales (kinésithérapeute, infirmière…), les associés en nom collectif ou commandité, ou l’associé gérant d’une EARL. L’Article L631-2 du Code de commerce dispose que « La procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé. A moins qu'il ne s'agisse de patrimoines distincts d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de redressement judiciaire à l'égard d'un débiteur soumis à une telle procédure, à une procédure de sauvegarde ou à une procédure de liquidation judiciaire, tant qu'il n'a pas été mis fin aux opérations du plan qui en résulte ou que la procédure de liquidation n'a pas été clôturée. » Il est constant que les associés en nom collectif et les associés commandités, qui ont la qualité de commerçant selon les articles L. 221-1 et L. 222-1 du code de commerce et qui répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales, sont réputés exercer une activité commerciale au sens des articles L. 631-2 et L. 640- 2 du code du commerce. Ils sont donc exclus du bénéfice des dispositions relatives au surendettement des particuliers, étant ici rappelé que la date de cessation de l'activité professionnelle indépendante est indifférente. En l’espèce, la commission de surendettement a pris une décision d’irrecevabilité à la procédure de surendettement des particuliers pour Monsieur [D] [H] et Madame [F] [J] basée sur le fait que leur situation relève de la compétence du tribunal de commerce. Les débiteurs ont remis des pièces à l’audience. Au-delà des pièces justifiant de leurs ressources et de leurs charges actuelles, figurent parmi ces pièces : - des documents émanant de l’URSSAF relatifs à un contentieux devant le Pôle social du tribunal judiciaire d’Auxerre relatifs à une somme de 243€ et de 350€, correspondant à une échéance de régularisations des cotisations personnelles obligatoires non réglées en 2021, plus les frais d’huissier - des conclusions émanant du conseil de Monsieur [D] [H] et Madame [F] [J] dans le cadre d’une opposition à contrainte formulée à l’encontre d’une contrainte d’un montant de 9 061€ décernée par l’URSSAF - une ordonnance d’injonction de payer prise par le Président du tribunal de Commerce en date du 11 janvier 2023 pour un montant de 5 171,46€ en principal - le jugement du tribunal de Commerce daté du 16 décembre 2024 prononçant la clôture de la liquidation judiciaire, pour insuffisance d’actif, de la société en nom collectif TABAC DES ROSOIRS. Ces pièces n’apportent aucun élément pouvant laisser penser qu’ils relèveraient de la procédure de surendettement des particuliers. Au contraire, ces pièces viennent en fait corroborer l’analyse déjà réalisée par la Commission de surendettement à savoir que les dettes contractées par Monsieur [D] [H] et Madame [F] [J] relèvent de la compétence du tribunal de Commerce dans la mesure où ils ont exercé leur activité professionnelle au sein d’une SNC, respectivement en tant qu’associé et en tant que gérante. En outre, sur les 6 dettes répertoriées sur l’état des dettes du 18 septembre 2024, 5 d’entre elles ont trait à des dettes envers l’URSSAF et envers LOGISTA France, ces dettes étant directement liés à l’activité professionnelle des requérants. Il ne ressort donc de la procédure soumise au juge du surendettement aucun élément susceptible de remettre en cause l’analyse effectuée par la commission de surendettement au mois d’août 2024. Ainsi, le traitement des dettes de Monsieur [D] [H] et de Madame [F] [J] rentre dans le cadre de l’article L.711-3 du code de la consommation qui prévoit les cas exclus de la procédure de surendettement réservées aux particuliers parce que relevant d’une autre procédure, en l’occurrence de celle du tribunal de commerce. En conséquence, il convient de déclarer Monsieur [D] [H] et Madame [F] [J] mal fondés en leur recours et de les déclarer irrecevables en leur demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et susceptible de pourvoi ; DECLARE recevable en la forme le recours élevé par Monsieur [D] [H] et Madame [F] [J] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité de la commission de surendettement des particuliers de l’YONNE du 28 août 2024 : DECLARE Monsieur [D] [H] et Madame [F] [J] mal fondés en leur recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité rendue le 28 août 2024 par la commission de surendettement des particuliers de l’YONNE ; Et en conséquence, DECLARE Monsieur [D] [H] et Madame [F] [J] irrecevables en leur demande tendant au traitement de leur situation de surendettement ; ORDONNE le retour du dossier au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de l’YONNE aux fins de classement du dossier de Monsieur [D] [H] et Madame [F] [J] ; RAPPELLE qu’en application de l’article R733-6 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; LAISSE les dépens à la charge du trésor public ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [D] [H] et Madame [F] [J] et à leurs créanciers, et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de l'YONNE. 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Mise à jour de la source le 2025-06-18T18:43:00.709Z.