Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR90535
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 19 juin 2025, n° 24-18.732
Autre
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Chronologie de l'affaire
- 25 avril 2024 · Cour d'appel de Caen · Autre (décision attaquée)
- 19 juin 2025 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 13,8 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : H 24-18.732 Demandeur : la société Expertise Poteaux Sécurité Défendeur : M. [R] et autre Requête n° : 101/25 Ordonnance n° : 90535 du 19 juin 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [K] [R], ayant la SCP Poupet & Kacenelenbogen pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Expertise Poteaux Sécurité, ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation, Marie-Hélène Poinseaux, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 22 mai 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 28 janvier 2025 par laquelle M. [K] [R] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro H 24-18.732 formé le 6 août 2024 par la société Expertise Poteaux Sécurité à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 avril 2024 par la cour d'appel de Caen ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Ghislain de Monteynard, avocat général, recueilli lors des débats ; L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation. Le demandeur au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro H 24-18.732 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 19 juin 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Marie-Hélène Poinseaux
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : H 24-18.732 Demandeur : la société Expertise Poteaux Sécurité Défendeur : M. [R] et autre Requête n° : 101/25 Ordonnance n° : 90535 du 19 juin 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [K] [R], ayant la SCP Poupet & Kacenelenbogen pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Expertise Poteaux Sécurité, ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation, Marie-Hélène Poinseaux, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 22 mai 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 28 janvier 2025 par laquelle M. [K] [R] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro H 24-18.732 formé le 6 août 2024 par la société Expertise Poteaux Sécurité à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 avril 2024 par la cour d'appel de Caen ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Ghislain de Monteynard, avocat général, recueilli lors des débats ; L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation. Le demandeur au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro H 24-18.732 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 19 juin 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Marie-Hélène Poinseaux
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Mise à jour de la source le 2025-06-26T18:30:03.565Z.