Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 9 - A, 19 juin 2025, n° 23/13835
Parties (entreprises)
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat du 29 mars 2017 conclu à domicile, M. [D] [Y] a commandé à la société Premium Energy exerçant sous l'enseigne Fédération Habitat Écologique, une centrale photovoltaïque destinée à de la revente partielle composée de 16 panneaux solaires au prix de 29 900 euros. Le même jour, M. [Y] et Mme [I] [O] épouse [Y] ont solidairement souscrit un crédit affecté auprès de la société Cofidis sous l'enseigne Projexio d'un montant de 29 900 euros destiné à financer cette acquisition, et remboursable après une période d'amortissement de 6 mois, en 156 échéances de 234,03 euros hors assurance au taux débiteur contractuel de 2,71 % l'an soit un TAEG de 2,96 %. Les travaux d'installation ont été réalisés le 13 avril 2017 et la société Cofidis a débloqué les fonds au vu de la demande de financement signée à cette date par M. [Y]. L'installation a été raccordée au réseau par la société ERDF, mise en service et est productive d'électricité. Saisi le 29 mars 2022 par M. et Mme [Y] d'une action tendant principalement à l'annulation des contrats de vente et de crédit, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers, par un jugement contradictoire rendu le 6 mars 2023 auquel il convient de se reporter, a débouté M. et Mme [Y] de leurs demandes d'annulation et indemnitaires, a débouté la société Premium Energy de sa demande reconventionnelle, a rejeté les demandes plus amples ou contraires, a rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles et a condamné M. et Mme [Y] aux dépens. Pour statuer ainsi, le juge a considéré que M. et Mme [Y] ne produisaient aucun document permettant de caractériser l'existence de man'uvres du vendeur de nature à les induire en erreur au sens des articles 1137, 1138 et 1139 du code civil et qu'aucun élément ne permettait de dire que les informations reçues concernant la rentabilité étaient erronées voire mensongères, le contrat ne comportant aucune précision sur cette question. Il a en revanche retenu d'une part qu'un délai de livraison maximum de 4 mois, par son caractère global et ne distinguant pas la livraison des démarches administratives n'était pas suffisamment précis et d'autre part que le contrat ne mentionnait pas la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation de sorte qu'il ne répondait pas aux exigences de l'article L. 111-1 du code de la consommation et qu'il encourait l'annulation. Il a toutefois estimé que M. et Mme [Y] avaient, par leur comportement, manifesté la volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des vices l'en affectant en ne faisant pas jouer leur droit de rétractation, en réceptionnant le matériel et les travaux, en recevant la facture, en donnant leur accord pour le raccordement au réseau électrique et la mise en service, puis en validant un contrat avec la société EDF tout en revendant l'énergie produite par un équipement parfaitement fonctionnel et en remboursant le crédit. Le juge a exclu toute faute de la banque dans la mesure où celle-ci avait débloqué les fonds sur la base d'une attestation de livraison sans réserve signée de M. [Y], dépourvue d'ambiguïté. Il a également considéré qu'en l'absence d'annulation du contrat et en présence d'une installation parfaitement fonctionnelle, les époux [Y] ne démontraient aucun préjudice. En l'absence de démonstration de toute mauvaise foi de la part des époux [Y], il a rejeté la demande reconventionnelle de la société Premium Energy qui réclamait une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par une déclaration électronique du 1er août 2023, Mme [Y] a relevé appel de cette décision en visant comme intimés M. [Y] et les sociétés Premium Energy et Cofidis. Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 22 avril 2024, M. et Mme [Y] demandent à la cour : d'infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes de nullité du contrat de vente du 29 mars 2017 de nullité du contrat de crédit affecté du 29 mars 2017 comme de leurs demandes indemnitaires, en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, en ce qu'il les a condamnés aux entiers dépens et statuant à nouveau et y ajoutant, de déclarer leurs demandes recevables et bien fondées, de prononcer la nullité du contrat de vente et en conséquence celle du contrat de crédit affecté, de constater que la société Cofidis a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté et de la condamner à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes versées par eux au titre de l'exécution normale du contrat de prêt, de condamner solidairement les sociétés Premium Energy et Cofidis à leur verser les sommes suivantes : 29'900 euros correspondant au prix de vente de l'installation, 6 576,45 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt souscrit, 5 000 euros au titre du préjudice moral, 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de débouter les sociétés Cofidis et Premium Energy de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires, de les condamner solidairement aux dépens de l'instance, en ce compris ceux de première instance et d'appel. En réponse à l'irrecevabilité qui leur est opposée au visa des articles 910-4 et 954 du code de procédure civile, ils font valoir que Mme [Y] a conclu en qualité d'appelante une première fois le 24 octobre 2023 soit dans les trois mois de sa déclaration d'appel puis que M. [Y] a par un premier jeu de conclusions en date du 27 octobre 2023, en sa qualité d'intimé sollicité à titre incident l'infirmation du jugement s'agissant des dispositifs qui le concernent, et effectué des demandes pour lui et son épouse, lesquelles sont identiques à celles formulées par cette dernière dans ses propres conclusions d'appelante et qu'ils ont repris toutes les demandes dans leurs conclusions récapitulatives communes. Ils soutiennent que le contrat principal est affecté d'une double cause de nullité en ce qu'il a été conclu sur la base de pratiques commerciales trompeuses qui, appréhendées sur le terrain du droit commun des contrats, sont constitutives d'un dol et qu'il est entaché d'un vice qui résulte d'une méconnaissance des règles spéciales et d'ordre public du droit de la consommation. Ils invoquent un dol au sens des articles 1130, 1137 et 1139 du code civil au regard d'une promesse de rentabilité entrée dans le champ contractuel et qui s'est avérée mensongère et une complicité de la banque au dol du vendeur. Ils soutiennent que ces fausses promesses résultent des supports publicitaires et commerciaux sur lesquels s'est appuyé le vendeur en prenant soin de ne pas laisser ces supports entre les mains de ses clients, se prévalent du site internet de la société Premium Energy, font valoir que le démarcheur leur a arraché un consentement et que par ailleurs les parties ont aménagé un report total de la première échéance du prêt d'une durée de 6 mois ce qui est singulier et représente un surcoût important au sujet duquel d'ailleurs l'offre de prêt reste taisante. A ce sujet, ils affirment que cette clause n'a de sens que parce que l'opération a été présentée et vendue comme prétendument autofinancée dans la mesure où ils devaient ainsi commencer à payer les premières échéances du crédit après avoir pu constater un premier retour sur investissement et que cette clause renferme par conséquent l'engagement écrit d'un autofinancement de l'opération. Ils affirment aussi que l'engagement de rentabilité procède en tout état de cause de la nature même de la chose vendue puisque cela relève de l'évidence que personne n'a jamais acheté une centrale photovoltaïque à des fins purement écologiques ou esthétiques et que bien au contraire d'ailleurs, une telle installation, qui peine bien souvent à s'intégrer à l'existant, s'avère en fait plutôt disgracieuse. Ils ajoutent que ce qui est promis à l'acheteur, par la nature même de la chose, c'est un gain financier, à tout le moins une économie substantielle et que cette promesse n'est atteinte ' et c'est bien le moins ' qu'à la condition que l'installation s'avère rentable, c'est-à-dire qu'elle ne coûte rien. Ils font encore valoir que l'installation vendue a été présentée comme autofinancée alors qu'elle ne produit pas les résultats promis. Ils se prévalent en page 4 de leurs écritures d'un rapport produit en pièce 4 soutenant que cette étude de l'installation met en évidence que la promesse d'autofinancement n'est pas tenue et que, loin même de réaliser une économie, pour simplement amortir son coût et parvenir au point d'équilibre, une durée d'au moins 33 ans est nécessaire. Ils font état en page 18 de leurs écritures qu'il résulte des factures que l'installation génère en moyenne une production annuelle de 1 359 kWh pour des gains de 316,61 euros par an, soit 26,38 euros par mois alors que la mensualité du prêt est de 233,83 euros par mois, soit 2 805,96 euros par an, pour un gain lié à la production d'énergie de 316,61 euros en moyenne par an soit moins de 8 fois son coût et que pour rembourser la totalité de leur crédit et commencer seulement à faire des économies, ils devraient attendre plus de 115 ans de production. Ils relèvent que le vendeur ne pouvait ignorer que l'installation litigieuse ne produirait jamais les valeurs annoncées, notamment grâce à une étude officielle sur l'ensoleillement en France et la production photovoltaïque moyenne par région réalisée à l'initiative de l'Union Européenne et qu'en sa qualité de professionnel, il devait donc analyser et présenter la rentabilité de son produit, et en informer exactement et sincèrement ses clients. Ils ajoutent qu'il ne saurait être prétendu que la production d'électricité est soumise à aléa puisque dépendante de l'ensoleillement alors que l'ensoleillement total annuel est prévisible et stable, que les données essentielles sont volontairement cachées aux acheteurs potentiels pour les convaincre de régulariser la vente et qu'il s'agit là ainsi tout simplement de pratiques tout à fait déloyales et trompeuses, que les juges ne peuvent laisser sans sanction. Ils en concluent que les performances promises n'étant pas atteintes, ils ont été trompés par la société Premium Energy sur les caractéristiques de l'installation et de l'opération prise dans son ensemble, et partant sur l'élément essentiel de leur achat et déterminant de leur consentement, à savoir sa rentabilité. Ils prétendent que le contrat principal encourt encore l'annulation car il omet de mentionner les caractéristiques essentielles de l'installation en ne précisant pas les références, les dimensions, le poids, la surface occupée et la technologie (mono ou polycristallins) des panneaux, car le prix unitaire n'est pas mentionné et qu'il n'est pas fait de distinction entre le coût des produits et celui de main d''uvre cela d'autant plus que le taux de TVA est différent selon qu'il s'agisse des éléments matériels ou des prestations de main d''uvre, car la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ne sont pas assez précis, car font défaut non seulement les modalités de financement au regard de l'absence du taux nominal, du coût total du crédit et du caractère illisible de certaines mentions mais aussi la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation et ses coordonnées. Ils contestent toute confirmation de l'acte entaché de nullité, affirment que les irrégularités dénoncées relèvent d'un manquement à l'ordre public et que la nullité qui en résulte s'analyse en une nullité absolue, insusceptible de confirmation. Ils invoquent en outre un arrêt de la Cour de cassation du 24 janvier 2024 faisant valoir qu'il en résulte que la reproduction des dispositions du code de la consommation, même lisible, dans le bon de commande, ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat. Ils demandent l'annulation du contrat de crédit en conséquence de l'annulation du contrat principal sur le fondement de l'article L. 312-55 du code de la consommation. Ils reprochent en premier lieu à la société Cofidis d'avoir participé au dol du vendeur en mettant à la disposition de ses démarcheurs ses imprimés types et en permettant ainsi d'inonder le marché de crédits particulièrement rémunérateurs, dont le coût est souvent supérieur à celui des biens financés. Ils considèrent que cette complicité de la banque se traduit notamment par le fait même que l'offre de prêt aménage un « report » des échéances de remboursement qui soutient et conforte la présentation faite par le vendeur selon laquelle l'installation serait autofinancée, les échéances de remboursement étant alors censées commencer après la réalisation des premiers gains. Ils lui reprochent en second lieu d'avoir commis une faute dans le déblocage des fonds sur la base d'un contrat douteux atteint d'irrégularités. Ils soutiennent que l'obligation de vérification porte aussi sur les règles du droit commun des contrats, et notamment celles relatives au consentement. Ils rappellent que le prêteur n'est pas un simple tiers au contrat de vente, qu'il a un rôle de « garde-fou » dans l'opération aux fins de protéger le consommateur de son ignorance. Ils estiment qu'en raison du devoir de conseil et de mise en garde qui pèse sur elle à l'égard de ses clients profanes et de l'obligation de contrôle de la régularité des bons de commande, la banque aurait dû alerter ses clients sur la validité du bon de commande puisque c'est sur le fondement de ce contrat de vente qu'ils se sont engagés financièrement envers elle par la conclusion d'un contrat de prêt affecté. Ils ajoutent que l'attestation de livraison - demande de financement n'est pas suffisante pour procéder au déblocage des fonds puisqu'elle est imprécise, n'a été signée que par l'un d'entre eux, ne prévoit aucun emplacement pour qu'ils puissent émettre une quelconque réserve car il s'agit là de documents en grande partie préremplis où les clients ne peuvent apposer une quelconque remarque manuscrite sur la livraison des biens. Ils demandent la restitution du prix de vente de 29 900 euros, la condamnation du vendeur à procéder à l'enlèvement de l'installation et à la remise en état de l'immeuble à ses frais et le dédommagement pour les frais bancaires engagés (intérêts, assurance, frais), soit la somme de 6 576,45 euros mais aussi la privation de la banque de sa créance de restitution. Ils se prévalent d'une consultation des professeurs [W] et [T] selon laquelle « les banques ne devraient donc jamais pouvoir obtenir la restitution du capital prêté consécutive à l'annulation du prêt affecté à l'acquisition d'un équipement de production d'énergies renouvelables ». Ils font valoir que la violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation, censées protéger les droits des consommateurs, engendre nécessairement un préjudice pour ces derniers, qui doit être réparé intégralement. Ils affirment que s'ils avaient été informés des irrégularités affectant le bon de commande, il est certain qu'ils n'auraient jamais consenti à conclure le contrat de vente et, par conséquent, le contrat de prêt et qu'à tout le moins ils se seraient interrogés sur le sérieux de la société installatrice. Ils soutiennent que s'ils avaient maintenu le règlement des factures EDF avec leur installation électrique initiale, cela leur aurait coûté beaucoup moins cher qu'en ayant opté pour une installation censée favoriser la réduction du prix de leur consommation d'électricité. Ils soutiennent que quand bien même la cour estimait que l'autofinancement et la rentabilité de l'installation vendue ne seraient pas entrés dans le champ contractuel et n'auraient pas été déterminants de leur consentement, elle ne pourrait ignorer qu'ils perdent de l'argent à cause de cette opération, ce qui leur cause un nécessaire préjudice. Ils ajoutent qu'à supposer qu'il soit donc nécessaire de démontrer un préjudice, soit une atteinte à leurs intérêts, celle-ci est parfaitement caractérisée en l'espèce et continue d'ailleurs de s'aggraver chaque mois, de sorte qu'il ne pourra qu'être fait droit à leurs demandes. Ils contestent tout abus de procédure en affirmant que les arguments qu'ils invoquent sont totalement pertinents. Par ses dernières conclusions remises le 29 octobre 2024, la société Premium Energy demande à la cour : de la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, in limine litis de déclarer que Mme [Y] a abandonné l'ensemble de ses prétentions dans ses conclusions n° 2 du 27 octobre 2023 et de déclarer que les demandes de M. [Y] mentionnées pour la première [fois] dans ses conclusions n°2 du 27 octobre 2023 sont irrecevables, et en conséquence de confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité d'Aubervilliers le 6 mars 2023 en ce qu'il a débouté M. et Mme [Y] et la société Cofidis de l'ensemble de leurs demandes et de dire que l'appel est limité aux demandes relatives à l'article 700 et aux dépens, à titre principal si par extraordinaire la cour d'appel ne déclarait pas irrecevables et/ou abandonnées les demandes des époux [Y], sur la confirmation du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers en date du 6 mars 2023 en ce qu'il a débouté les époux [Y] de leurs demandes de nullité du contrat conclu avec elle : de juger que les dispositions prescrites par les articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation ont été respectées, de juger qu'en signant le bon de commande aux termes duquel était indiquées les conditions de forme des contrats conclus à distance imposées par le code de la consommation, en ayant lu et approuvé le bon de commande (conditions générales de vente incluses), les époux [Y] ne pouvaient ignorer les prétendus vices de forme affectant le bon de commande conclu, de juger qu'en laissant libre accès à leur domicile aux techniciens, en acceptant sans réserve des travaux effectués par la société Premium Energy au bénéfice de des époux [Y], en laissant les contrats se poursuivre et en procédant au remboursement des échéances du prêt souscrit auprès de la banque, ces derniers ont manifesté leur volonté de confirmer l'acte prétendument nul, de juger que par tous les actes volontaires d'exécution des contrats accomplis postérieurement à sa signature, les époux [Y] ont manifesté leur volonté de confirmer le bon de commande prétendument nul, de juger que les époux [Y] succombent totalement dans l'administration de la preuve du dol qu'ils invoquent, de juger l'absence de dol affectant le consentement des époux [Y] lors de la conclusion du contrat de vente, en conséquence, de confirmer le jugement dont appel et de débouter les époux [Y] de leur demande tendant à faire prononcer l'annulation du contrat de vente, à titre très subsidiaire, et si à l'extraordinaire la cour infirmait le jugement de première instance, ' sur les demandes indemnitaires formulées par la banque Cofidis à son encontre : de juger qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat conclu, de juger que la société Cofidis a commis des fautes dans la vérification du bon de commande et la libération des fonds, notamment au regard de sa qualité de professionnel du crédit, de juger qu'elle ne sera pas tenue de restituer à la banque les fonds empruntés par les époux [Y] augmentés des intérêts, de juger qu'elle ne sera pas tenue de restituer à la banque les fonds perçus, de juger que la société Cofidis formule son appel en garantie sur le fondement d'une convention de crédit vendeur Sofemo alors que le contrat de crédit affecté signé par les époux [Y] est un contrat de crédit Projexio, de déclarer que la convention de crédit vendeur Sofemo produite par la banque Cofidis n'est pas applicable au présent litige, de juger que la société Cofidis est mal fondée à invoquer la responsabilité délictuelle, en conséquence, d'écarter la convention de distribution de crédit produite par la société Cofidis, de la débouter de toutes ses demandes à son encontre et de la condamner à lui verser la somme de 5'000 euros à titre de dommages et intérêts', ' sur la confirmation du jugement dont appel en ce qu'il a débouté les époux [Y] de leurs demandes indemnitaires à son encontre, de juger qu'elle a parfaitement accompli toutes ses obligations contractuelles, de juger que les époux [Y] sont défaillants dans l'administration de la preuve d'une faute de sa part et d'un préjudice dont ils seraient victimes, en conséquence, de confirmer le jugement et de débouter les époux [Y] de l'intégralité de leurs demandes indemnitaires, en tout état de cause sur l'infirmation du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers en date du 6 mars 2023 en qu'il l'a déboutée de sa demande indemnitaire à l'égard des époux [Y] du fait de leur action abusive, de les condamner solidairement à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère parfaitement abusif de l'action qu'ils ont initiée ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, de rejeter toutes les demandes des époux [Y] et de la société Cofidis à son encontre. La société Premium Energy fait observer à titre liminaire que l'installation est raccordée, mise en service et parfaitement fonctionnelle et permet de produire et de revendre de l'énergie depuis plus de 6 années. Elle rappelle avoir rempli ses obligations en soulignant avoir déposé une demande préalable de travaux auprès de la mairie du domicile des époux [Y] qui ont gardé le silence et ne s'y sont donc pas opposés, que l'équipement a été déclaré conforme aux normes en vigueur par une attestation de conformité dressée par le Consuel le 16 mai 2017, qu'elle a effectué toutes les démarches administratives auprès de la société ERDF afin que l'installation puisse être raccordée et a payé les frais de raccordement et enfin que ce raccordement a été effectué. In limine litis elle rappelle les dispositions des articles 910-4 et 954 du code de procédure civile et fait valoir que l'appelante est Mme [Y], que les époux [Y] ont ensemble conclu pour la première fois le 24 octobre 2023 et que dans ces écritures aucune demande d'infirmation du jugement n'a été formée pour le compte de M. [Y], que les demandes qui n'ont pas été formulées dans le premier jeu d'écritures sont irrecevables, que dans leur second jeu d'écritures du 27 octobre 2023, les époux [Y] ne sollicitaient plus l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il concerne Mme [Y] mais uniquement l'infirmation du jugement en ce qu'il avait rejeté les demandes de M. [Y]. Elle en déduit que les époux [Y] ont, aux termes de leur second jeu d'écritures abandonné toutes les prétentions formées par Mme [Y] relatives à la nullité des contrats et les demandes indemnitaires dirigées contre elle et la société Cofidis et qu'en vertu de l'article 910-4 du même code, les prétentions de M. [Y] formées dans le second jeu d'écritures sont irrecevables. Elle souligne que tous les jeux d'écritures ont été pris au nom des époux [Y] et que dès lors ils sont opposables aux deux époux. Si les demandes devaient néanmoins être déclarées recevables, elle conteste toute méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation en ce qui concerne les caractéristiques essentielles des biens achetés qu'elle estime suffisamment détaillées. Elle affirme qu'en matière de fourniture de centrale solaire, il est de jurisprudence constante que l'indication de la date de l'installation du matériel est suffisante au regard de la législation consumériste, que le délai de 4 mois est conforme à l'article 5 des conditions générales de vente acceptées par M. [Y] et qu'au demeurant la livraison et la réalisation des travaux a eu lieu dans le respect du délai indiqué. Elle précise ne pouvoir s'engager sur le délai de raccordement, cette opération ne pouvant être réalisée que par la société ENEDIS. Elle ajoute que le prix unitaire n'est pas exigé à peine de nullité non plus que la distinction du prix de la main d''uvre et du matériel, le texte n'exigeant qu'un prix global lequel figure bien au contrat. Elle relève que le financement à crédit est mentionné, que le contrat de crédit comporte toutes les mentions exigées. Elle fait valoir que sa forme sociale est bien indiquée aux termes du bon de commande et que la cliente a été informée de la possibilité de saisir un médiateur puisque les conditions générales du contrat de crédit précisent l'existence de ce recours et les modalités d'exercice en précisant ses coordonnées. Elle soutient que les époux [Y] ont confirmé l'acte éventuellement entaché de nullité en ayant eu connaissance des vices, de par la reproduction intégrale des articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation et de la législation sur le démarchage à domicile au contrat et en ayant eu l'intention de les réparer dès lors qu'ils ont laissé procédé à la livraison de l'installation et à l'exécution des travaux, signé un mandat de représentation pour l'ensemble des démarches administratives, signé la fiche de réception des travaux, remboursé des échéances du crédit, profité de l'installation et perçu des revenus pendant plusieurs années. Elle fait valoir que les époux [Y] échouent à rapporter la preuve d'un quelconque dol ayant vicié leur consentement au sens de l'article 1116 du code civil, soutient que les allégations selon lesquelles elle aurait promis un autofinancement sont mensongères alors qu'elle ne s'est jamais engagée sur une rentabilité de l'opération. Elle rappelle que la société EDF fixe unilatéralement ses tarifs de rachat de l'électricité produite, que le volume d'électricité produit varie considérablement selon les conditions météorologiques et que le volume d'électricité revendu varie considérablement en fonction de la consommation des clients producteurs. Elle note également qu'il n'est pas non plus établi qu'elle aurait donné des renseignements erronés et faux relatifs au rendement de l'installation de nature à vicier leur consentement. Elle souligne que l'article 1137 précise que le devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Elle conteste toute valeur au rapport d'expertise amiable produit. Elle indique que la cour ne pourra que constater qu'elle n'a commis aucune faute, qu'elle a effectué toutes les obligations qui lui incombaient avec diligence et n'a aucunement manqué à ses obligations contractuelles de sorte qu'en cas d'annulation des contrats, elle demande de rejeter toutes les demandes formulées par la banque à son encontre alors que c'est la banque elle-même qui a commis des fautes dans le déblocage des fonds et la vérification du bon de commande. Elle soutient que la société Cofidis ne craint pas de tenter de tromper les parties et la présente juridiction en formulant un appel en garantie à son encontre sur le fondement d'une convention de crédit vendeur de la marque Sofemo Financement alors que le contrat de crédit affecté signé par les époux [Y] est un crédit de la marque Projexio. Elle rappelle que les deux contrats ayant une cause et étant pleinement justifiés pour les deux parties et indique que la société Cofidis ne prouve pas que le versement qu'elle a effectué pour le compte de la société Premium Energy était indu. Sur le plan délictuel, elle ajoute qu'il n'est pas prouvé de faute, négligence ou imprudence. S'agissant du prétendu préjudice financier lié aux frais de dépose, elle fait remarquer qu'une dépose de l'installation et remise en état de la toiture ne demande pas plus d'une journée de travaux pour elle ce qui a pour conséquence de ne pas créer de préjudice à l'égard des clients. S'agissant de la demande d'indemnisation à hauteur de 5 000 euros au titre d'un prétendu préjudice moral, elle rappelle avoir respecté en tous points ses obligations contractuelles et ne s'être jamais engagée contractuellement quant à une rentabilité quelconque de l'installation. Elle pointe une attitude malhonnête et opportuniste de la part des époux [Y] et soutient que le détournement d'une procédure judiciaire afin de se libérer d'un investissement que l'on regrette constitue une procédure dilatoire et abusive qui ne saurait rester impunie. Elle réclame des dommages et intérêts à ce titre. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 11 janvier 2024, la société Cofidis demande à la cour : de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, à titre subsidiaire, de condamner solidairement M. et Mme [Y] à lui payer la somme de 29 900 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées, à titre plus subsidiaire, de condamner la société Premium Energy à lui payer la somme de 36 509,77 euros, à titre infiniment subsidiaire, de condamner la société Premium Energy à lui payer la somme de 29 900 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, en tout état de cause, de condamner la Premium Energy à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de M. et Mme [Y], de condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle rappelle que le dol ne se présume pas, qu'il doit être prouvé et avoir été par surcroît déterminant au moment de la souscription des conventions. Elle soutient que le vendeur ne s'est pas engagé sur un autofinancement et dénie toute portée au rapport amiable produit, relevant l'absence d'expertise judiciaire. Elle soutient que les nullités formelles invoquées sont susceptibles de confirmation, que le contrat reproduit les dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation et que c'est en parfaite connaissance de cause que les époux [Y] ont accepté la livraison des marchandises, suivi les travaux, obtenu les autorisations administratives, signé une attestation de livraison, signé un contrat de raccordement avec la société Enedis, accepté que la société Enedis intervienne chez eux pour le raccordement et signé un contrat de vente du surplus avec la société EDF. Elle ajoute que le matériel ayant été mis en service, les emprunteurs réitèrent leur consentement en produisant leur propre électricité, en établissant une facture de vente d'électricité au profit de la société EDF et en payant mensuellement les mensualités depuis l'origine sans la moindre difficulté. Elle conteste les griefs émis à l'encontre de la régularité formelle du contrat, rappelle le caractère strict de l'interprétation de la réglementation applicable et soutient qu'en reprochant au bon de commande de ne pas préciser notamment le poids des panneaux, leur dimension et leur surface, l'appelante excède le cadre d'application des textes et que contrairement à ce qui est affirmé, ces mentions sont bien présentes ainsi que la marque du matériel et la liste précise des matériels fournis. Elle note aussi que le bon de commande distingue bien le coût du matériel et le forfait de l'installation alors même que les dispositions du code de la consommation ne visent qu'un prix global. En cas d'annulation, elle demande restitution du capital prêté. Elle soutient que la banque n'a pas à vérifier la mise en service et l'obtention des autorisations administratives. Elle ajoute que lorsque la banque prouve la mise en service de l'installation, les obligations des emprunteurs prennent effet à son égard et qu'il n'appartient plus au juge du fond de s'interroger sur le contenu de l'attestation de livraison. Elle ajoute que si les emprunteurs prétendent que le matériel ne fonctionne pas, il doit nécessairement s'opérer un renversement de la charge de la preuve lorsque la banque est en possession d'une telle attestation de livraison ce qui est loin d'être inéquitable dès lors que cela évite que des emprunteurs conservent un matériel en parfait état de fonctionnement sans débourser le moindre centime en contrepartie. Elle relève que dès lors que le contrat a été confirmé il ne peut lui être reproché d'avoir financé un contrat nul. Elle conteste tout préjudice subi par les époux [Y] et en déduit qu'ils doivent lui rembourser le capital. Elle souligne que le vendeur est in bonis et que les emprunteurs peuvent récupérer les fonds directement auprès de ce dernier. Elle rappelle que tout ce qu'elle a financé a été mis en service et que le banquier ne peut en aucun cas être responsable de l'absence de retour sur tel ou tel investissement et soutient que si le rendement et l'autofinancement avaient été déterminants du consentement des emprunteurs, il leur appartenait de les faire entrer dans le champ contractuel, ce qu'ils n'ont manifestement pas fait. Pour le cas où la cour dispenserait les emprunteurs de la rembourser ou si elle devait prononcer la nullité des contrats elle demande la condamnation du vendeur à la rembourser. Elle indique verser aux débats la convention de crédit vendeur passée avec la société venderesse et se prévaut de sa clause 6 pour réclamer sa condamnation à lui payer la somme de 36 509,77 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir. Si par extraordinaire, la cour venait à juger que la convention versée aux débats n'était pas applicable, elle demande la condamnation de la société venderesse sur le fondement délictuel relevant que la responsabilité d'une éventuelle annulation ne peut qu'incomber à la faute de cette dernière et qu'elle-même subit un préjudice si elle est privée de sa créance de restitution du capital par les emprunteurs. A titre subsidiaire, elle demande la condamnation de la société venderesse sur le fondement de l'enrichissement sans cause au motif que le patrimoine de la société venderesse s'est enrichi d'un montant de 29 900 euros alors que le sien s'est appauvri d'un pareil montant. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 6 mai 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des demandes de M. [Y] et la nature des demandes de Mme [Y] Au regard de la date de l'appel, il convient de faire application des dispositions du code de procédure civile antérieure à la mise en application au 1er septembre 2024 du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023. L'article 909 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige prévoit que « l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ». L'article 910-4 du même code dans sa version applicable au litige dispose qu'« à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ». Mme [Y] a seule interjeté appel le 1er août 2023. Elle a fait figurer son mari M. [Y] comme intimé. M. [Y] s'est constitué le 18 septembre 2023 et a pris le même avocat que l'appelante. M. et Mme [Y] ont conclu ensemble une première fois le 24 octobre 2023, Mme [Y] étant mentionnée comme appelante et M. [Y] comme intimé. Rien n'interdit à un intimé qui a le même avocat que l'appelant de conclure dans le même jeu de conclusions. Dans ses premières conclusions, l'appelante et l'intimé qui concluaient tous les deux, demandaient à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il avait débouté Mme [Y] de toutes ses demandes et statuant à nouveau de déclarer les demandes de M. et Mme [Y] recevables et bien fondées, de prononcer la nullité des contrats, de dire que la banque avait commis une faute et devait être privée de sa créance de restitution et de la condamner à procéder au remboursement des sommes déjà réglées par eux dans le cadre de l'exécution du contrat et de condamner les sociétés Cofidis et Premium Energy à leur verser diverses sommes. Il s'agissait donc bien également des premières conclusions de M. [Y]. Dans ses premières conclusions également prises en son nom, M. [Y] n'a pas sollicité l'infirmation de la décision à son profit. Il ne pouvait donc présenter de nouvelles demandes à cette fin dans le cadre de nouvelles conclusions fussent-elles notifiées dans un délai de 3 mois. Dès lors qu'il choisissait de conclure dans le même jeu d'écritures que l'appelante, ce qui ne lui était pas interdit il devait dès ce premier jeu y présenter ses demandes et son appel incident aux demandes de cette dernière puisqu'il en connaissait la teneur, en étant co-auteur. Le 27 octobre 2023, M. et Mme [Y] ont de nouveau conclu ensemble, M. [Y] en qualité d'intimé et d'appelant incident'et Mme [Y] en qualité d'appelante et ont alors demandé à la cour'd'infirmer le jugement en ce qu'il avait débouté M. [Y] de toutes ses demandes et statuant à nouveau de déclarer les demandes de M. et Mme [Y] recevables et bien fondées, de prononcer la nullité des contrats, de dire que la banque avait commis une faute et devait être privée de sa créance de restitution et de la condamner à procéder au remboursement des sommes déjà réglées par eux dans le cadre de l'exécution du contrat et de condamner les sociétés Cofidis et Premium Energy à leur verser diverses sommes. Dans ses nouvelles conclusions, M. [Y] était donc irrecevable à solliciter l'infirmation de la décision. De son coté, Mme [Y] était parfaitement recevable à réduire le champ de son appel toutefois dès lors qu'elle n'a pas demandé l'infirmation du jugement à son profit, elle est réputée avoir définitivement abandonné cette demande. Elle n'est pas recevable à la présenter de nouveau par des conclusions ultérieures. Dès lors, aucune des demandes d'infirmation de la part de Mme [Y] ni de M. [Y] n'étant plus recevables et les autres intimés concluant à titre principal à la confirmation du jugement, la cour ne peut que confirmer le jugement en toutes ses dispositions hormis la demande indemnitaire présentée par la société Premium Energy laquelle a formé appel incident sur ce point et les demandes des sociétés Cofidis et Premium Energy au titre des dépens d'appel et de leurs frais irrépétibles en appel. Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la société Premium Energy La cour n'ayant pas examiné le bien-fondé des demandes ne saurait considérer que l'action des époux [Y] est abusive et la société Premium Energy doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, le seul fait d'interjeter appel d'un jugement défavorable ne pouvant en tant que tel constituer un abus. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point et la société Premium Energy déboutée de ses demandes de ce chef. Sur les dépens d'appel et les frais irrépétibles en appel. M. et Mme [Y] qui succombent doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel. Il apparaît équitable de laisser supporter à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile doivent être rejetées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Déclare irrecevables les demandes de M. [D] [Y] ; Constate que Mme [I] [O] épouse [Y] a abandonné ses demandes d'infirmation du jugement dans ses secondes conclusions et dit qu'elle n'est pas recevable à les présenter de nouveau dans des conclusions ultérieures ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Déboute la société Premium Energy de sa demande de dommages et intérêts ; Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [I] [O] épouse [Y] et M. [D] [Y] in solidum aux dépens d'appel. La greffière La présidente
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 19 JUIN 2025 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13835 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDV7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 mars 2023 - Juge des contentieux de la protection d'[Localité 8] - RG n° 11-22-000397 APPELANTE Madame [I] [O] épouse [Y] née le 2 avril 1970 à [Localité 9] (65) [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Victoria ZAZA, avocat au barreau de PARIS ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI INTIMÉS Monsieur [D] [Y] né le 27 août 1969 à [Localité 11] (65) [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Victoria ZAZA, avocat au barreau de PARIS ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI La société COFIDIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : 325 307 106 00097 [Adresse 5] [Adresse 10] [Localité 4] représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE La SAS PREMIUM ENERGY, société par actions simplifiée prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : 522 019 322 00034 [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878 ayant pour avocat plaidant Me Paul ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat du 29 mars 2017 conclu à domicile, M. [D] [Y] a commandé à la société Premium Energy exerçant sous l'enseigne Fédération Habitat Écologique, une centrale photovoltaïque destinée à de la revente partielle composée de 16 panneaux solaires au prix de 29 900 euros. Le même jour, M. [Y] et Mme [I] [O] épouse [Y] ont solidairement souscrit un crédit affecté auprès de la société Cofidis sous l'enseigne Projexio d'un montant de 29 900 euros destiné à financer cette acquisition, et remboursable après une période d'amortissement de 6 mois, en 156 échéances de 234,03 euros hors assurance au taux débiteur contractuel de 2,71 % l'an soit un TAEG de 2,96 %. Les travaux d'installation ont été réalisés le 13 avril 2017 et la société Cofidis a débloqué les fonds au vu de la demande de financement signée à cette date par M. [Y]. L'installation a été raccordée au réseau par la société ERDF, mise en service et est productive d'électricité. Saisi le 29 mars 2022 par M. et Mme [Y] d'une action tendant principalement à l'annulation des contrats de vente et de crédit, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers, par un jugement contradictoire rendu le 6 mars 2023 auquel il convient de se reporter, a débouté M. et Mme [Y] de leurs demandes d'annulation et indemnitaires, a débouté la société Premium Energy de sa demande reconventionnelle, a rejeté les demandes plus amples ou contraires, a rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles et a condamné M. et Mme [Y] aux dépens. Pour statuer ainsi, le juge a considéré que M. et Mme [Y] ne produisaient aucun document permettant de caractériser l'existence de man'uvres du vendeur de nature à les induire en erreur au sens des articles 1137, 1138 et 1139 du code civil et qu'aucun élément ne permettait de dire que les informations reçues concernant la rentabilité étaient erronées voire mensongères, le contrat ne comportant aucune précision sur cette question. Il a en revanche retenu d'une part qu'un délai de livraison maximum de 4 mois, par son caractère global et ne distinguant pas la livraison des démarches administratives n'était pas suffisamment précis et d'autre part que le contrat ne mentionnait pas la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation de sorte qu'il ne répondait pas aux exigences de l'article L. 111-1 du code de la consommation et qu'il encourait l'annulation. Il a toutefois estimé que M. et Mme [Y] avaient, par leur comportement, manifesté la volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des vices l'en affectant en ne faisant pas jouer leur droit de rétractation, en réceptionnant le matériel et les travaux, en recevant la facture, en donnant leur accord pour le raccordement au réseau électrique et la mise en service, puis en validant un contrat avec la société EDF tout en revendant l'énergie produite par un équipement parfaitement fonctionnel et en remboursant le crédit. Le juge a exclu toute faute de la banque dans la mesure où celle-ci avait débloqué les fonds sur la base d'une attestation de livraison sans réserve signée de M. [Y], dépourvue d'ambiguïté. Il a également considéré qu'en l'absence d'annulation du contrat et en présence d'une installation parfaitement fonctionnelle, les époux [Y] ne démontraient aucun préjudice. En l'absence de démonstration de toute mauvaise foi de la part des époux [Y], il a rejeté la demande reconventionnelle de la société Premium Energy qui réclamait une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par une déclaration électronique du 1er août 2023, Mme [Y] a relevé appel de cette décision en visant comme intimés M. [Y] et les sociétés Premium Energy et Cofidis. Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 22 avril 2024, M. et Mme [Y] demandent à la cour : d'infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes de nullité du contrat de vente du 29 mars 2017 de nullité du contrat de crédit affecté du 29 mars 2017 comme de leurs demandes indemnitaires, en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, en ce qu'il les a condamnés aux entiers dépens et statuant à nouveau et y ajoutant, de déclarer leurs demandes recevables et bien fondées, de prononcer la nullité du contrat de vente et en conséquence celle du contrat de crédit affecté, de constater que la société Cofidis a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté et de la condamner à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes versées par eux au titre de l'exécution normale du contrat de prêt, de condamner solidairement les sociétés Premium Energy et Cofidis à leur verser les sommes suivantes : 29'900 euros correspondant au prix de vente de l'installation, 6 576,45 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt souscrit, 5 000 euros au titre du préjudice moral, 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de débouter les sociétés Cofidis et Premium Energy de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires, de les condamner solidairement aux dépens de l'instance, en ce compris ceux de première instance et d'appel. En réponse à l'irrecevabilité qui leur est opposée au visa des articles 910-4 et 954 du code de procédure civile, ils font valoir que Mme [Y] a conclu en qualité d'appelante une première fois le 24 octobre 2023 soit dans les trois mois de sa déclaration d'appel puis que M. [Y] a par un premier jeu de conclusions en date du 27 octobre 2023, en sa qualité d'intimé sollicité à titre incident l'infirmation du jugement s'agissant des dispositifs qui le concernent, et effectué des demandes pour lui et son épouse, lesquelles sont identiques à celles formulées par cette dernière dans ses propres conclusions d'appelante et qu'ils ont repris toutes les demandes dans leurs conclusions récapitulatives communes. Ils soutiennent que le contrat principal est affecté d'une double cause de nullité en ce qu'il a été conclu sur la base de pratiques commerciales trompeuses qui, appréhendées sur le terrain du droit commun des contrats, sont constitutives d'un dol et qu'il est entaché d'un vice qui résulte d'une méconnaissance des règles spéciales et d'ordre public du droit de la consommation. Ils invoquent un dol au sens des articles 1130, 1137 et 1139 du code civil au regard d'une promesse de rentabilité entrée dans le champ contractuel et qui s'est avérée mensongère et une complicité de la banque au dol du vendeur. Ils soutiennent que ces fausses promesses résultent des supports publicitaires et commerciaux sur lesquels s'est appuyé le vendeur en prenant soin de ne pas laisser ces supports entre les mains de ses clients, se prévalent du site internet de la société Premium Energy, font valoir que le démarcheur leur a arraché un consentement et que par ailleurs les parties ont aménagé un report total de la première échéance du prêt d'une durée de 6 mois ce qui est singulier et représente un surcoût important au sujet duquel d'ailleurs l'offre de prêt reste taisante. A ce sujet, ils affirment que cette clause n'a de sens que parce que l'opération a été présentée et vendue comme prétendument autofinancée dans la mesure où ils devaient ainsi commencer à payer les premières échéances du crédit après avoir pu constater un premier retour sur investissement et que cette clause renferme par conséquent l'engagement écrit d'un autofinancement de l'opération. Ils affirment aussi que l'engagement de rentabilité procède en tout état de cause de la nature même de la chose vendue puisque cela relève de l'évidence que personne n'a jamais acheté une centrale photovoltaïque à des fins purement écologiques ou esthétiques et que bien au contraire d'ailleurs, une telle installation, qui peine bien souvent à s'intégrer à l'existant, s'avère en fait plutôt disgracieuse. Ils ajoutent que ce qui est promis à l'acheteur, par la nature même de la chose, c'est un gain financier, à tout le moins une économie substantielle et que cette promesse n'est atteinte ' et c'est bien le moins ' qu'à la condition que l'installation s'avère rentable, c'est-à-dire qu'elle ne coûte rien. Ils font encore valoir que l'installation vendue a été présentée comme autofinancée alors qu'elle ne produit pas les résultats promis. Ils se prévalent en page 4 de leurs écritures d'un rapport produit en pièce 4 soutenant que cette étude de l'installation met en évidence que la promesse d'autofinancement n'est pas tenue et que, loin même de réaliser une économie, pour simplement amortir son coût et parvenir au point d'équilibre, une durée d'au moins 33 ans est nécessaire. Ils font état en page 18 de leurs écritures qu'il résulte des factures que l'installation génère en moyenne une production annuelle de 1 359 kWh pour des gains de 316,61 euros par an, soit 26,38 euros par mois alors que la mensualité du prêt est de 233,83 euros par mois, soit 2 805,96 euros par an, pour un gain lié à la production d'énergie de 316,61 euros en moyenne par an soit moins de 8 fois son coût et que pour rembourser la totalité de leur crédit et commencer seulement à faire des économies, ils devraient attendre plus de 115 ans de production. Ils relèvent que le vendeur ne pouvait ignorer que l'installation litigieuse ne produirait jamais les valeurs annoncées, notamment grâce à une étude officielle sur l'ensoleillement en France et la production photovoltaïque moyenne par région réalisée à l'initiative de l'Union Européenne et qu'en sa qualité de professionnel, il devait donc analyser et présenter la rentabilité de son produit, et en informer exactement et sincèrement ses clients. Ils ajoutent qu'il ne saurait être prétendu que la production d'électricité est soumise à aléa puisque dépendante de l'ensoleillement alors que l'ensoleillement total annuel est prévisible et stable, que les données essentielles sont volontairement cachées aux acheteurs potentiels pour les convaincre de régulariser la vente et qu'il s'agit là ainsi tout simplement de pratiques tout à fait déloyales et trompeuses, que les juges ne peuvent laisser sans sanction. Ils en concluent que les performances promises n'étant pas atteintes, ils ont été trompés par la société Premium Energy sur les caractéristiques de l'installation et de l'opération prise dans son ensemble, et partant sur l'élément essentiel de leur achat et déterminant de leur consentement, à savoir sa rentabilité. Ils prétendent que le contrat principal encourt encore l'annulation car il omet de mentionner les caractéristiques essentielles de l'installation en ne précisant pas les références, les dimensions, le poids, la surface occupée et la technologie (mono ou polycristallins) des panneaux, car le prix unitaire n'est pas mentionné et qu'il n'est pas fait de distinction entre le coût des produits et celui de main d''uvre cela d'autant plus que le taux de TVA est différent selon qu'il s'agisse des éléments matériels ou des prestations de main d''uvre, car la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ne sont pas assez précis, car font défaut non seulement les modalités de financement au regard de l'absence du taux nominal, du coût total du crédit et du caractère illisible de certaines mentions mais aussi la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation et ses coordonnées. Ils contestent toute confirmation de l'acte entaché de nullité, affirment que les irrégularités dénoncées relèvent d'un manquement à l'ordre public et que la nullité qui en résulte s'analyse en une nullité absolue, insusceptible de confirmation. Ils invoquent en outre un arrêt de la Cour de cassation du 24 janvier 2024 faisant valoir qu'il en résulte que la reproduction des dispositions du code de la consommation, même lisible, dans le bon de commande, ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat. Ils demandent l'annulation du contrat de crédit en conséquence de l'annulation du contrat principal sur le fondement de l'article L. 312-55 du code de la consommation. Ils reprochent en premier lieu à la société Cofidis d'avoir participé au dol du vendeur en mettant à la disposition de ses démarcheurs ses imprimés types et en permettant ainsi d'inonder le marché de crédits particulièrement rémunérateurs, dont le coût est souvent supérieur à celui des biens financés. Ils considèrent que cette complicité de la banque se traduit notamment par le fait même que l'offre de prêt aménage un « report » des échéances de remboursement qui soutient et conforte la présentation faite par le vendeur selon laquelle l'installation serait autofinancée, les échéances de remboursement étant alors censées commencer après la réalisation des premiers gains. Ils lui reprochent en second lieu d'avoir commis une faute dans le déblocage des fonds sur la base d'un contrat douteux atteint d'irrégularités. Ils soutiennent que l'obligation de vérification porte aussi sur les règles du droit commun des contrats, et notamment celles relatives au consentement. Ils rappellent que le prêteur n'est pas un simple tiers au contrat de vente, qu'il a un rôle de « garde-fou » dans l'opération aux fins de protéger le consommateur de son ignorance. Ils estiment qu'en raison du devoir de conseil et de mise en garde qui pèse sur elle à l'égard de ses clients profanes et de l'obligation de contrôle de la régularité des bons de commande, la banque aurait dû alerter ses clients sur la validité du bon de commande puisque c'est sur le fondement de ce contrat de vente qu'ils se sont engagés financièrement envers elle par la conclusion d'un contrat de prêt affecté. Ils ajoutent que l'attestation de livraison - demande de financement n'est pas suffisante pour procéder au déblocage des fonds puisqu'elle est imprécise, n'a été signée que par l'un d'entre eux, ne prévoit aucun emplacement pour qu'ils puissent émettre une quelconque réserve car il s'agit là de documents en grande partie préremplis où les clients ne peuvent apposer une quelconque remarque manuscrite sur la livraison des biens. Ils demandent la restitution du prix de vente de 29 900 euros, la condamnation du vendeur à procéder à l'enlèvement de l'installation et à la remise en état de l'immeuble à ses frais et le dédommagement pour les frais bancaires engagés (intérêts, assurance, frais), soit la somme de 6 576,45 euros mais aussi la privation de la banque de sa créance de restitution. Ils se prévalent d'une consultation des professeurs [W] et [T] selon laquelle « les banques ne devraient donc jamais pouvoir obtenir la restitution du capital prêté consécutive à l'annulation du prêt affecté à l'acquisition d'un équipement de production d'énergies renouvelables ». Ils font valoir que la violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation, censées protéger les droits des consommateurs, engendre nécessairement un préjudice pour ces derniers, qui doit être réparé intégralement. Ils affirment que s'ils avaient été informés des irrégularités affectant le bon de commande, il est certain qu'ils n'auraient jamais consenti à conclure le contrat de vente et, par conséquent, le contrat de prêt et qu'à tout le moins ils se seraient interrogés sur le sérieux de la société installatrice. Ils soutiennent que s'ils avaient maintenu le règlement des factures EDF avec leur installation électrique initiale, cela leur aurait coûté beaucoup moins cher qu'en ayant opté pour une installation censée favoriser la réduction du prix de leur consommation d'électricité. Ils soutiennent que quand bien même la cour estimait que l'autofinancement et la rentabilité de l'installation vendue ne seraient pas entrés dans le champ contractuel et n'auraient pas été déterminants de leur consentement, elle ne pourrait ignorer qu'ils perdent de l'argent à cause de cette opération, ce qui leur cause un nécessaire préjudice. Ils ajoutent qu'à supposer qu'il soit donc nécessaire de démontrer un préjudice, soit une atteinte à leurs intérêts, celle-ci est parfaitement caractérisée en l'espèce et continue d'ailleurs de s'aggraver chaque mois, de sorte qu'il ne pourra qu'être fait droit à leurs demandes. Ils contestent tout abus de procédure en affirmant que les arguments qu'ils invoquent sont totalement pertinents. Par ses dernières conclusions remises le 29 octobre 2024, la société Premium Energy demande à la cour : de la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, in limine litis de déclarer que Mme [Y] a abandonné l'ensemble de ses prétentions dans ses conclusions n° 2 du 27 octobre 2023 et de déclarer que les demandes de M. [Y] mentionnées pour la première [fois] dans ses conclusions n°2 du 27 octobre 2023 sont irrecevables, et en conséquence de confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité d'Aubervilliers le 6 mars 2023 en ce qu'il a débouté M. et Mme [Y] et la société Cofidis de l'ensemble de leurs demandes et de dire que l'appel est limité aux demandes relatives à l'article 700 et aux dépens, à titre principal si par extraordinaire la cour d'appel ne déclarait pas irrecevables et/ou abandonnées les demandes des époux [Y], sur la confirmation du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers en date du 6 mars 2023 en ce qu'il a débouté les époux [Y] de leurs demandes de nullité du contrat conclu avec elle : de juger que les dispositions prescrites par les articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation ont été respectées, de juger qu'en signant le bon de commande aux termes duquel était indiquées les conditions de forme des contrats conclus à distance imposées par le code de la consommation, en ayant lu et approuvé le bon de commande (conditions générales de vente incluses), les époux [Y] ne pouvaient ignorer les prétendus vices de forme affectant le bon de commande conclu, de juger qu'en laissant libre accès à leur domicile aux techniciens, en acceptant sans réserve des travaux effectués par la société Premium Energy au bénéfice de des époux [Y], en laissant les contrats se poursuivre et en procédant au remboursement des échéances du prêt souscrit auprès de la banque, ces derniers ont manifesté leur volonté de confirmer l'acte prétendument nul, de juger que par tous les actes volontaires d'exécution des contrats accomplis postérieurement à sa signature, les époux [Y] ont manifesté leur volonté de confirmer le bon de commande prétendument nul, de juger que les époux [Y] succombent totalement dans l'administration de la preuve du dol qu'ils invoquent, de juger l'absence de dol affectant le consentement des époux [Y] lors de la conclusion du contrat de vente, en conséquence, de confirmer le jugement dont appel et de débouter les époux [Y] de leur demande tendant à faire prononcer l'annulation du contrat de vente, à titre très subsidiaire, et si à l'extraordinaire la cour infirmait le jugement de première instance, ' sur les demandes indemnitaires formulées par la banque Cofidis à son encontre : de juger qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat conclu, de juger que la société Cofidis a commis des fautes dans la vérification du bon de commande et la libération des fonds, notamment au regard de sa qualité de professionnel du crédit, de juger qu'elle ne sera pas tenue de restituer à la banque les fonds empruntés par les époux [Y] augmentés des intérêts, de juger qu'elle ne sera pas tenue de restituer à la banque les fonds perçus, de juger que la société Cofidis formule son appel en garantie sur le fondement d'une convention de crédit vendeur Sofemo alors que le contrat de crédit affecté signé par les époux [Y] est un contrat de crédit Projexio, de déclarer que la convention de crédit vendeur Sofemo produite par la banque Cofidis n'est pas applicable au présent litige, de juger que la société Cofidis est mal fondée à invoquer la responsabilité délictuelle, en conséquence, d'écarter la convention de distribution de crédit produite par la société Cofidis, de la débouter de toutes ses demandes à son encontre et de la condamner à lui verser la somme de 5'000 euros à titre de dommages et intérêts', ' sur la confirmation du jugement dont appel en ce qu'il a débouté les époux [Y] de leurs demandes indemnitaires à son encontre, de juger qu'elle a parfaitement accompli toutes ses obligations contractuelles, de juger que les époux [Y] sont défaillants dans l'administration de la preuve d'une faute de sa part et d'un préjudice dont ils seraient victimes, en conséquence, de confirmer le jugement et de débouter les époux [Y] de l'intégralité de leurs demandes indemnitaires, en tout état de cause sur l'infirmation du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers en date du 6 mars 2023 en qu'il l'a déboutée de sa demande indemnitaire à l'égard des époux [Y] du fait de leur action abusive, de les condamner solidairement à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère parfaitement abusif de l'action qu'ils ont initiée ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, de rejeter toutes les demandes des époux [Y] et de la société Cofidis à son encontre. La société Premium Energy fait observer à titre liminaire que l'installation est raccordée, mise en service et parfaitement fonctionnelle et permet de produire et de revendre de l'énergie depuis plus de 6 années. Elle rappelle avoir rempli ses obligations en soulignant avoir déposé une demande préalable de travaux auprès de la mairie du domicile des époux [Y] qui ont gardé le silence et ne s'y sont donc pas opposés, que l'équipement a été déclaré conforme aux normes en vigueur par une attestation de conformité dressée par le Consuel le 16 mai 2017, qu'elle a effectué toutes les démarches administratives auprès de la société ERDF afin que l'installation puisse être raccordée et a payé les frais de raccordement et enfin que ce raccordement a été effectué. In limine litis elle rappelle les dispositions des articles 910-4 et 954 du code de procédure civile et fait valoir que l'appelante est Mme [Y], que les époux [Y] ont ensemble conclu pour la première fois le 24 octobre 2023 et que dans ces écritures aucune demande d'infirmation du jugement n'a été formée pour le compte de M. [Y], que les demandes qui n'ont pas été formulées dans le premier jeu d'écritures sont irrecevables, que dans leur second jeu d'écritures du 27 octobre 2023, les époux [Y] ne sollicitaient plus l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il concerne Mme [Y] mais uniquement l'infirmation du jugement en ce qu'il avait rejeté les demandes de M. [Y]. Elle en déduit que les époux [Y] ont, aux termes de leur second jeu d'écritures abandonné toutes les prétentions formées par Mme [Y] relatives à la nullité des contrats et les demandes indemnitaires dirigées contre elle et la société Cofidis et qu'en vertu de l'article 910-4 du même code, les prétentions de M. [Y] formées dans le second jeu d'écritures sont irrecevables. Elle souligne que tous les jeux d'écritures ont été pris au nom des époux [Y] et que dès lors ils sont opposables aux deux époux. Si les demandes devaient néanmoins être déclarées recevables, elle conteste toute méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation en ce qui concerne les caractéristiques essentielles des biens achetés qu'elle estime suffisamment détaillées. Elle affirme qu'en matière de fourniture de centrale solaire, il est de jurisprudence constante que l'indication de la date de l'installation du matériel est suffisante au regard de la législation consumériste, que le délai de 4 mois est conforme à l'article 5 des conditions générales de vente acceptées par M. [Y] et qu'au demeurant la livraison et la réalisation des travaux a eu lieu dans le respect du délai indiqué. Elle précise ne pouvoir s'engager sur le délai de raccordement, cette opération ne pouvant être réalisée que par la société ENEDIS. Elle ajoute que le prix unitaire n'est pas exigé à peine de nullité non plus que la distinction du prix de la main d''uvre et du matériel, le texte n'exigeant qu'un prix global lequel figure bien au contrat. Elle relève que le financement à crédit est mentionné, que le contrat de crédit comporte toutes les mentions exigées. Elle fait valoir que sa forme sociale est bien indiquée aux termes du bon de commande et que la cliente a été informée de la possibilité de saisir un médiateur puisque les conditions générales du contrat de crédit précisent l'existence de ce recours et les modalités d'exercice en précisant ses coordonnées. Elle soutient que les époux [Y] ont confirmé l'acte éventuellement entaché de nullité en ayant eu connaissance des vices, de par la reproduction intégrale des articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation et de la législation sur le démarchage à domicile au contrat et en ayant eu l'intention de les réparer dès lors qu'ils ont laissé procédé à la livraison de l'installation et à l'exécution des travaux, signé un mandat de représentation pour l'ensemble des démarches administratives, signé la fiche de réception des travaux, remboursé des échéances du crédit, profité de l'installation et perçu des revenus pendant plusieurs années. Elle fait valoir que les époux [Y] échouent à rapporter la preuve d'un quelconque dol ayant vicié leur consentement au sens de l'article 1116 du code civil, soutient que les allégations selon lesquelles elle aurait promis un autofinancement sont mensongères alors qu'elle ne s'est jamais engagée sur une rentabilité de l'opération. Elle rappelle que la société EDF fixe unilatéralement ses tarifs de rachat de l'électricité produite, que le volume d'électricité produit varie considérablement selon les conditions météorologiques et que le volume d'électricité revendu varie considérablement en fonction de la consommation des clients producteurs. Elle note également qu'il n'est pas non plus établi qu'elle aurait donné des renseignements erronés et faux relatifs au rendement de l'installation de nature à vicier leur consentement. Elle souligne que l'article 1137 précise que le devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Elle conteste toute valeur au rapport d'expertise amiable produit. Elle indique que la cour ne pourra que constater qu'elle n'a commis aucune faute, qu'elle a effectué toutes les obligations qui lui incombaient avec diligence et n'a aucunement manqué à ses obligations contractuelles de sorte qu'en cas d'annulation des contrats, elle demande de rejeter toutes les demandes formulées par la banque à son encontre alors que c'est la banque elle-même qui a commis des fautes dans le déblocage des fonds et la vérification du bon de commande. Elle soutient que la société Cofidis ne craint pas de tenter de tromper les parties et la présente juridiction en formulant un appel en garantie à son encontre sur le fondement d'une convention de crédit vendeur de la marque Sofemo Financement alors que le contrat de crédit affecté signé par les époux [Y] est un crédit de la marque Projexio. Elle rappelle que les deux contrats ayant une cause et étant pleinement justifiés pour les deux parties et indique que la société Cofidis ne prouve pas que le versement qu'elle a effectué pour le compte de la société Premium Energy était indu. Sur le plan délictuel, elle ajoute qu'il n'est pas prouvé de faute, négligence ou imprudence. S'agissant du prétendu préjudice financier lié aux frais de dépose, elle fait remarquer qu'une dépose de l'installation et remise en état de la toiture ne demande pas plus d'une journée de travaux pour elle ce qui a pour conséquence de ne pas créer de préjudice à l'égard des clients. S'agissant de la demande d'indemnisation à hauteur de 5 000 euros au titre d'un prétendu préjudice moral, elle rappelle avoir respecté en tous points ses obligations contractuelles et ne s'être jamais engagée contractuellement quant à une rentabilité quelconque de l'installation. Elle pointe une attitude malhonnête et opportuniste de la part des époux [Y] et soutient que le détournement d'une procédure judiciaire afin de se libérer d'un investissement que l'on regrette constitue une procédure dilatoire et abusive qui ne saurait rester impunie. Elle réclame des dommages et intérêts à ce titre. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 11 janvier 2024, la société Cofidis demande à la cour : de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, à titre subsidiaire, de condamner solidairement M. et Mme [Y] à lui payer la somme de 29 900 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées, à titre plus subsidiaire, de condamner la société Premium Energy à lui payer la somme de 36 509,77 euros, à titre infiniment subsidiaire, de condamner la société Premium Energy à lui payer la somme de 29 900 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, en tout état de cause, de condamner la Premium Energy à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de M. et Mme [Y], de condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle rappelle que le dol ne se présume pas, qu'il doit être prouvé et avoir été par surcroît déterminant au moment de la souscription des conventions. Elle soutient que le vendeur ne s'est pas engagé sur un autofinancement et dénie toute portée au rapport amiable produit, relevant l'absence d'expertise judiciaire. Elle soutient que les nullités formelles invoquées sont susceptibles de confirmation, que le contrat reproduit les dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation et que c'est en parfaite connaissance de cause que les époux [Y] ont accepté la livraison des marchandises, suivi les travaux, obtenu les autorisations administratives, signé une attestation de livraison, signé un contrat de raccordement avec la société Enedis, accepté que la société Enedis intervienne chez eux pour le raccordement et signé un contrat de vente du surplus avec la société EDF. Elle ajoute que le matériel ayant été mis en service, les emprunteurs réitèrent leur consentement en produisant leur propre électricité, en établissant une facture de vente d'électricité au profit de la société EDF et en payant mensuellement les mensualités depuis l'origine sans la moindre difficulté. Elle conteste les griefs émis à l'encontre de la régularité formelle du contrat, rappelle le caractère strict de l'interprétation de la réglementation applicable et soutient qu'en reprochant au bon de commande de ne pas préciser notamment le poids des panneaux, leur dimension et leur surface, l'appelante excède le cadre d'application des textes et que contrairement à ce qui est affirmé, ces mentions sont bien présentes ainsi que la marque du matériel et la liste précise des matériels fournis. Elle note aussi que le bon de commande distingue bien le coût du matériel et le forfait de l'installation alors même que les dispositions du code de la consommation ne visent qu'un prix global. En cas d'annulation, elle demande restitution du capital prêté. Elle soutient que la banque n'a pas à vérifier la mise en service et l'obtention des autorisations administratives. Elle ajoute que lorsque la banque prouve la mise en service de l'installation, les obligations des emprunteurs prennent effet à son égard et qu'il n'appartient plus au juge du fond de s'interroger sur le contenu de l'attestation de livraison. Elle ajoute que si les emprunteurs prétendent que le matériel ne fonctionne pas, il doit nécessairement s'opérer un renversement de la charge de la preuve lorsque la banque est en possession d'une telle attestation de livraison ce qui est loin d'être inéquitable dès lors que cela évite que des emprunteurs conservent un matériel en parfait état de fonctionnement sans débourser le moindre centime en contrepartie. Elle relève que dès lors que le contrat a été confirmé il ne peut lui être reproché d'avoir financé un contrat nul. Elle conteste tout préjudice subi par les époux [Y] et en déduit qu'ils doivent lui rembourser le capital. Elle souligne que le vendeur est in bonis et que les emprunteurs peuvent récupérer les fonds directement auprès de ce dernier. Elle rappelle que tout ce qu'elle a financé a été mis en service et que le banquier ne peut en aucun cas être responsable de l'absence de retour sur tel ou tel investissement et soutient que si le rendement et l'autofinancement avaient été déterminants du consentement des emprunteurs, il leur appartenait de les faire entrer dans le champ contractuel, ce qu'ils n'ont manifestement pas fait. Pour le cas où la cour dispenserait les emprunteurs de la rembourser ou si elle devait prononcer la nullité des contrats elle demande la condamnation du vendeur à la rembourser. Elle indique verser aux débats la convention de crédit vendeur passée avec la société venderesse et se prévaut de sa clause 6 pour réclamer sa condamnation à lui payer la somme de 36 509,77 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir. Si par extraordinaire, la cour venait à juger que la convention versée aux débats n'était pas applicable, elle demande la condamnation de la société venderesse sur le fondement délictuel relevant que la responsabilité d'une éventuelle annulation ne peut qu'incomber à la faute de cette dernière et qu'elle-même subit un préjudice si elle est privée de sa créance de restitution du capital par les emprunteurs. A titre subsidiaire, elle demande la condamnation de la société venderesse sur le fondement de l'enrichissement sans cause au motif que le patrimoine de la société venderesse s'est enrichi d'un montant de 29 900 euros alors que le sien s'est appauvri d'un pareil montant. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 6 mai 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des demandes de M. [Y] et la nature des demandes de Mme [Y] Au regard de la date de l'appel, il convient de faire application des dispositions du code de procédure civile antérieure à la mise en application au 1er septembre 2024 du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023. L'article 909 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige prévoit que « l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ». L'article 910-4 du même code dans sa version applicable au litige dispose qu'« à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ». Mme [Y] a seule interjeté appel le 1er août 2023. Elle a fait figurer son mari M. [Y] comme intimé. M. [Y] s'est constitué le 18 septembre 2023 et a pris le même avocat que l'appelante. M. et Mme [Y] ont conclu ensemble une première fois le 24 octobre 2023, Mme [Y] étant mentionnée comme appelante et M. [Y] comme intimé. Rien n'interdit à un intimé qui a le même avocat que l'appelant de conclure dans le même jeu de conclusions. Dans ses premières conclusions, l'appelante et l'intimé qui concluaient tous les deux, demandaient à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il avait débouté Mme [Y] de toutes ses demandes et statuant à nouveau de déclarer les demandes de M. et Mme [Y] recevables et bien fondées, de prononcer la nullité des contrats, de dire que la banque avait commis une faute et devait être privée de sa créance de restitution et de la condamner à procéder au remboursement des sommes déjà réglées par eux dans le cadre de l'exécution du contrat et de condamner les sociétés Cofidis et Premium Energy à leur verser diverses sommes. Il s'agissait donc bien également des premières conclusions de M. [Y]. Dans ses premières conclusions également prises en son nom, M. [Y] n'a pas sollicité l'infirmation de la décision à son profit. Il ne pouvait donc présenter de nouvelles demandes à cette fin dans le cadre de nouvelles conclusions fussent-elles notifiées dans un délai de 3 mois. Dès lors qu'il choisissait de conclure dans le même jeu d'écritures que l'appelante, ce qui ne lui était pas interdit il devait dès ce premier jeu y présenter ses demandes et son appel incident aux demandes de cette dernière puisqu'il en connaissait la teneur, en étant co-auteur. Le 27 octobre 2023, M. et Mme [Y] ont de nouveau conclu ensemble, M. [Y] en qualité d'intimé et d'appelant incident'et Mme [Y] en qualité d'appelante et ont alors demandé à la cour'd'infirmer le jugement en ce qu'il avait débouté M. [Y] de toutes ses demandes et statuant à nouveau de déclarer les demandes de M. et Mme [Y] recevables et bien fondées, de prononcer la nullité des contrats, de dire que la banque avait commis une faute et devait être privée de sa créance de restitution et de la condamner à procéder au remboursement des sommes déjà réglées par eux dans le cadre de l'exécution du contrat et de condamner les sociétés Cofidis et Premium Energy à leur verser diverses sommes. Dans ses nouvelles conclusions, M. [Y] était donc irrecevable à solliciter l'infirmation de la décision. De son coté, Mme [Y] était parfaitement recevable à réduire le champ de son appel toutefois dès lors qu'elle n'a pas demandé l'infirmation du jugement à son profit, elle est réputée avoir définitivement abandonné cette demande. Elle n'est pas recevable à la présenter de nouveau par des conclusions ultérieures. Dès lors, aucune des demandes d'infirmation de la part de Mme [Y] ni de M. [Y] n'étant plus recevables et les autres intimés concluant à titre principal à la confirmation du jugement, la cour ne peut que confirmer le jugement en toutes ses dispositions hormis la demande indemnitaire présentée par la société Premium Energy laquelle a formé appel incident sur ce point et les demandes des sociétés Cofidis et Premium Energy au titre des dépens d'appel et de leurs frais irrépétibles en appel. Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la société Premium Energy La cour n'ayant pas examiné le bien-fondé des demandes ne saurait considérer que l'action des époux [Y] est abusive et la société Premium Energy doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, le seul fait d'interjeter appel d'un jugement défavorable ne pouvant en tant que tel constituer un abus. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point et la société Premium Energy déboutée de ses demandes de ce chef. Sur les dépens d'appel et les frais irrépétibles en appel. M. et Mme [Y] qui succombent doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel. Il apparaît équitable de laisser supporter à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile doivent être rejetées. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Déclare irrecevables les demandes de M. [D] [Y] ; Constate que Mme [I] [O] épouse [Y] a abandonné ses demandes d'infirmation du jugement dans ses secondes conclusions et dit qu'elle n'est pas recevable à les présenter de nouveau dans des conclusions ultérieures ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Déboute la société Premium Energy de sa demande de dommages et intérêts ; Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [I] [O] épouse [Y] et M. [D] [Y] in solidum aux dépens d'appel. La greffière La présidente
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1138, code de la consommation L111-1, code civil 1139, code de la consommation L312-55). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la consommation L111-1, code civil 1139, code de la consommation L312-55
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bergerac · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00163
en commun : code de la consommation L111-1, code civil 1139, code de la consommation L312-55
- 25 juin 2026 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 24/01899
en commun : code de la consommation L111-1, code civil 1139, code de la consommation L312-55
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Béthune · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00188
en commun : code de la consommation L111-1, code civil 1139, code de la consommation L312-55
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00681
en commun : code de la consommation L111-1, code civil 1139, code de la consommation L312-55
- 29 avril 2025 · Cour d'appel de Reims · Autre · n° 24/00834
en commun : code civil 1138, code civil 1139
- 7 mai 2025 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 21/01514
en commun : code civil 1138, code civil 1139
- 16 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/06767
en commun : code civil 1138, code civil 1139
Mise à jour de la source le 2025-06-26T22:00:00.000Z.