Tribunal judiciaire de Bergerac, Deuxième chambre JCP, 18 juin 2026, n° 25/00163
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 7 juin 2022, dans le cadre d'un démarchage à domicile, madame [I] [R] a signé avec la société OPEN ENERGIE un bon de commande pour l'achat et l'installation d'une centrale photovoltaïque en autoconsommation totale, un compteur régulateur ainsi qu’un système de gestion domotique pour la somme de 29 900 euros TTC. Cette acquisition a été financée à l'aide d'un crédit affecté conclu le même jour par madame [I] [R] avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, pour la somme de 29 900 euros remboursable en 180 mensualités de 268,60 euros assurance comprise au taux nominal de 4,82%. Madame [I] [R] a signé le 27 juin 2022 une attestation de livraison et d'installation indiquant que la pose de la centrale photovoltaïque était terminée et conforme au devis. Le CONSUEL a délivré une attestation de conformité de l'installation le 26 juin 2022, et madame [I] [R] a signé le 10 novembre 2022 une attestation de mise en service des panneaux photovoltaïques. Par jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 8 août 2023 publié au BODACC le 24 août 2023, la société OPEN ENERGIE a été placée en liquidation judiciaire avec désignation de Maître [L] [B] en qualité de mandataire liquidateur. Par actes de Maître [X] [S], commissaire de justice associé à PARIS (75), délivrés le 28 juillet 2025, madame [I] [R] a fait assigner la société BNP PARIBAS PERSONAL et la société OPEN ENERGIE, prise en la personne de Maître [L] [B] en qualité de mandataire liquidateur, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BERGERAC aux fins d'annulation du contrat de vente de la centrale photovoltaïque et du contrat de crédit affecté. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 septembre 2025 et mise en délibéré au 18 novembre 2025. Par jugement du 18 novembre 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 6 janvier 2026. L’affaire a ensuite fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties puis a été évoquée à l'audience du 21 avril 2026. Dans ses dernières conclusions régulièrement visées par le greffe et développées oralement, Madame [I] [R], représentée par son conseil, demande au tribunal de : A titre principal, sur l'anéantissement des contrats et la faute de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dans la délivrance du crédit : Prononcer la nullité du contrat conclu entre Madame [R] et la société OPEN ENERGIE, A défaut, prononcer la résolution du contrat conclu entre Madame [R] et la société OPEN ENERGIE, Par conséquent, prononcer la nullité ou à défaut la résolution du contrat de crédit en date du 10 juin 2022 conclu entre Madame [R] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Constater la faute de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dans la libération du crédit en date du 10 juin 2022 à la société OPEN ENERGIE, Rejeter toute demande de remboursement de sa part, Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à rembourser à Madame [R] l'ensemble des échéances prélevées au titre du prêt en date du 10 juin 2022. A défaut, condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Madame [R] la somme de 29 990 € outre les éventuels frais et intérêts réglés sur le prêt, A TITRE SUBSIDIAIRE, à défaut de faute privant la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la restitution du capital emprunte, Condamner Maître [L] [B], es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société OPEN ENERGIE à garantir Madame [R] de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre, Fixer ces sommes au passif de la liquidation judiciaire, En tout état de cause, sur les fautes de l'organisme de crédit : Constater le manquement de la société BNP PARIBAS PERSONAL finance à son obligation de mise en garde envers Madame [R], Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en réparation, à payer à Madame [R] la somme de 43.000€, Prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts et pénalités de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur le crédit délivré à Madame [R] et ORDONNER que les intérêts conventionnels ne puissent en aucun cas être substitués par les intérêts légaux. En toutes hypothèses, Débouter Maître [L] [B], es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société OPEN ENERGIE et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions. Ordonner la radiation de Madame [R] du FICP aux frais de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous astreinte de 100 € par jour, Se réserver la liquidation de l'astreinte, Ordonner à défaut pour Maître [L] [B], es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société OPEN ENERGIE de récupérer le matériel fourni dans un délai de 1 mois à compter de la signification du jugement, l'acquisition définitive de celui-ci à Madame [R], Condamner in solidum Maître [L] [B], es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société OPEN ENERGIE, et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, à payer à Madame [R] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier, Fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire, Condamner in solidum Maître [L] [B], es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société OPEN ENERGIE et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, à payer Madame [R] la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire, Condamner in solidum Maître [L] [B], es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société OPEN ENERGIE et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, une exécution forcée serait nécessaire, à supporter le montant des sommes retenues par le commissaire de justice chargé de l'exécution forcée par application de l'article A444-32 du code de commerce relatif à certains tarifs réglementes, Fixer ces sommes au passif de la liquidation judiciaire, Condamner in solidum Maître [L] [B], es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société OPEN ENERGIE et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens, Fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire Fixer l'ensemble des créances de Madame [R], au titre des condamnations de Maître [L] [B], es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société OPEN ENERGIE, au passif de la liquidation judiciaire de cette société, Ecarter toute exécution provisoire des éventuelles condamnations prononcées à l'encontre de Madame [R]. Au soutien de ses prétentions, madame [R] sollicite à titre principal l’anéantissement du contrat de vente conclu avec la société OPEN ENERGIE. Elle soulève à cet effet, au visa des articles L.221-9, L.221-5, L.111-1, L.221-7, L.111-5 et L.242-1 du code de la consommation, la nullité du contrat conclu hors établissement en raison de multiples irrégularités affectant le bon de commande et l’information précontractuelle. Elle fait valoir que le contrat ne comporte pas de description suffisamment précise des caractéristiques essentielles de l’installation photovoltaïque et des prestations associées, notamment quant aux performances, au rendement et à la capacité de production de l’installation, aux modalités de pose, aux accessoires fournis, au régime d’autoconsommation retenu ainsi qu’aux conséquences administratives et fiscales de la revente du surplus d’électricité. Elle soutient également que le délai d’exécution mentionné au contrat, fixé à quatre mois à compter de la signature, est imprécis dès lors qu’il ne distingue pas les différentes prestations à réaliser, notamment la livraison, la pose et les démarches administratives. Elle invoque encore l’absence ou l’insuffisance d’informations relatives au numéro de TVA intracommunautaire du vendeur, au médiateur de la consommation, aux garanties légales, au service après-vente ainsi qu’aux modalités d’exercice du droit de rétractation. Par ailleurs, au visa des articles 1130, 1137 et 1139 du code civil, elle sollicite la nullité du contrat de vente pour dol, soutenant que la société OPEN ENERGIE lui a présenté de manière trompeuse la rentabilité de l’opération et les avantages financiers attendus de l’installation, notamment au travers de promesses relatives à la récupération de la TVA, à l’obtention d’aides financières et à la réduction de sa facture énergétique, alors que ces éléments étaient déterminants de son consentement. À titre subsidiaire, elle sollicite au visa de l’article 1224 du code civil la résolution du contrat de vente en raison des manquements de la société OPEN ENERGIE à ses obligations contractuelles. Elle fait valoir que l’installation présente de nombreuses non-conformités techniques et malfaçons, que le système de suivi de production n’a jamais été mis en service, que les démarches administratives incombant au vendeur n’ont pas été accomplies, notamment la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux, et que l’installation ne procure pas les performances promises. Elle demande en conséquence l’anéantissement du contrat de crédit affecté conclu auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur le fondement des articles L.312-55 et L.312-52 du code de la consommation en raison de l’interdépendance existant entre le contrat principal et le contrat de financement. Elle invoque en outre la faute du prêteur dans la délivrance des fonds, soutenant que celui-ci a procédé au déblocage du capital sans vérifier la régularité apparente du contrat principal ni la complète exécution des prestations financées. Elle fait valoir que les documents produits à l’appui du déblocage des fonds ne permettaient pas de constater l’achèvement de l’installation, sa mise en service ou l’accomplissement des démarches administratives prévues au contrat. Elle reproche également à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE un défaut de contrôle de son intermédiaire de crédit et un manquement à ses obligations de vigilance, estimant qu’elle ne pouvait ignorer les pratiques commerciales reprochées à la société OPEN ENERGIE. Par ailleurs, elle invoque un manquement du prêteur à son devoir de mise en garde, faisant valoir que sa situation financière révélait un risque d’endettement excessif qui n’a pas été pris en considération lors de l’octroi du financement. Enfin, elle soutient que l’offre de crédit est affectée de diverses irrégularités formelles, tenant notamment à l’absence de remise de certaines informations précontractuelles et pièces obligatoires, justifiant selon elle la déchéance du droit aux intérêts du prêteur. Au titre de ses préjudices, madame [R] sollicite notamment l’indemnisation de son préjudice matériel correspondant aux sommes exposées dans le cadre de l’opération litigieuse ainsi que d’un préjudice moral résultant des démarches entreprises, du temps consacré au litige et de l’inquiétude générée par cette opération. **** Dans ses dernières conclusions développées oralement, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, demande au tribunal de : A titre principal : Débouter madame [R] de l’ensemble de ses demandes, Ordonner la remise des choses en l’état, Condamner madame [R] à restituer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 29 990 euros correspondant au capital emprunté, à charge pour cette dernière de lui reverser les mensualités réglées, pour un montant de 9637,92 euros arrêté au 5 janvier 2026 Ordonner la compensation entre les sommes réciproquement dues, Débouter madame [R] du surplus de ses demandes, En tout état de cause : Condamner madame [R] à payer à la société BNP PERSONAL FINANCE la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance. En défense, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir en premier lieu que le dol invoqué n’est pas caractérisé dès lors qu’aucune pièce ne démontre que la perception de primes, la récupération de la TVA ou la rentabilité de l’installation seraient entrées dans le champ contractuel ou auraient fait l’objet d’engagements de la société venderesse. Par ailleurs, elle conteste les irrégularités alléguées du bon de commande, soutenant que celui-ci mentionne les caractéristiques essentielles des équipements financés, les modalités de raccordement, les garanties applicables ainsi que le prix de l’installation. Elle ajoute que les informations relatives au médiateur de la consommation et à l’exercice du droit de rétractation figurent dans les conditions générales de vente. Elle conclut également au rejet de la demande de résolution du contrat de vente, faisant valoir que les dysfonctionnements invoqués ont été corrigés et que les éventuels travaux de reprise demeurent sans commune mesure avec le coût global de l’installation, de sorte qu’aucun manquement suffisamment grave du vendeur n’est établi. S’agissant du contrat de crédit affecté, elle soutient qu’aucune faute ne peut lui être reprochée dans le déblocage des fonds dès lors qu’elle a procédé au financement de l’opération au vu des documents qui lui ont été remis et qu’aucune irrégularité apparente du contrat principal n’était décelable par un établissement de crédit normalement diligent. Elle conteste également tout manquement à son devoir de mise en garde, exposant avoir procédé aux vérifications nécessaires relatives à la solvabilité de l’emprunteuse et avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. De surcroît, elle réfute toute connivence avec la société OPEN ENERGIE, faisant valoir que cette dernière avait fait l’objet d’un agrément préalable et qu’aucun élément ne permettait, à la date de conclusion du contrat litigieux, de suspecter l’existence de pratiques irrégulières. À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où l’annulation des contrats serait prononcée, elle soutient qu’aucune faute de nature à la priver de sa créance de restitution n’est caractérisée. Elle fait valoir que le préjudice invoqué par Madame [R] n’est pas démontré et qu’en toute hypothèse celui-ci ne saurait être assimilé au montant du capital emprunté, mais seulement à une éventuelle perte de chance de ne pas contracter ou de différer le paiement du prix. Elle ajoute que les équipements ont été livrés, installés et demeurent en état de fonctionnement, que l’emprunteuse continue à bénéficier de l’installation ainsi que des avantages qui y sont attachés et que les difficultés résultant de la liquidation judiciaire du vendeur ne peuvent lui être imputées. Enfin, elle conclut au rejet de la demande indemnitaire formée au titre d’un prétendu préjudice moral, contestant toute résistance abusive de sa part.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité du contrat de vente Il n'est pas contesté en l'espèce que le bon de commande a été signé par Madame [R] suite à une opération de démarchage à domicile par une personne agissant pour le compte de la société OPEN ENERGIE telle que définie par l'article L 221-1 du code de la consommation. Dans ce cadre, le bon de commande doit répondre aux dispositions définies par l'article L 221-9 du code de la consommation, qui prévoit que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5. L'article L221-5 I prévoit que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations suivantes : Les caractéristiques essentielles du bien, ou service,Le prix du bien ou du service en application des articles L. 112-1 à L. 112-4,La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à fournir le service,La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VILorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation.Il appartient au professionnel de prouver qu'il s'est acquitté de son obligation d'information à l'égard du consommateur et de justifier de la régularité du contrat. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité du contrat conclu hors établissement en application de l'article L242-1. En l’espèce, le bon de commande signé par Madame [R] portant sur la somme totale de 29 990 euros indique que « l’installation interviendra au plus tard dans les 4 mois suivant la signature du bon de commande ». Il convient de relever que si le bon de commande mentionne effectivement un délai de livraison et de fourniture de la prestation, cette indication est toutefois insuffisante, dès lors qu'il ne distingue pas entre le délai des opérations matérielles de livraison et d'installation des biens et celui d'exécution des autres prestations auxquelles le vendeur s'était s'engagé. Un tel délai global n’a dès lors pas pu permettre à Madame [R] de déterminer de manière suffisamment précise le moment où le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations. Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que le contrat principal de fourniture de l'installation photovoltaïque est nul comme contrevenant aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. Le contrat principal ayant été annulé pour non-respect des dispositions de l’article L221-5 du code de la consommation, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'annulation pour vice du consentement, qui apparaît comme une demande subsidiaire du fait de l'application du droit spécial de la consommation. En conséquence, il convient d’enjoindre à Madame [R] de tenir le matériel à la disposition de la société OPEN ENERGIE, représentée par son mandataire liquidateur, Maître [L] [B], et de dire que qu'à défaut de reprise du matériel dans le délai de deux mois à compter de la date du présent jugement, la société OPEN ENERGIE, représentée par son mandataire liquidateur, est réputée y avoir renoncé. Sur la nullité du contrat de crédit affecté et ses conséquences Aux termes de l’article L312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Le contrat de vente ayant été annulé, le prêt consenti par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à Madame [R] en vue de financer l’acquisition et la pose de l’installation photovoltaïque doit donc également être annulé. L’annulation du contrat de crédit en raison de l’annulation du contrat principal qu’il finançait a pour conséquence de remettre les parties en l’état de manière rétroactive : le prêteur doit restituer les sommes perçues et l’emprunteur doit restituer le capital emprunté, sauf à démontrer l’existence d’une faute du prêteur dans la remise des fonds prêtés et d’un préjudice consécutif à cette faute (1re Civ., 10 juillet 2024, pourvoi n° 23-12.122, publié ; 1re Civ., 25/11/2020, pourvoi n° 19-14.908, publié). Par ailleurs, il est constant que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, le consommateur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal (Cass. Civ. 1ère, 10 juillet 2024, n° 22-24.754, publié). Il ressort de ce qui précède que le bon de commande était affecté de plusieurs irrégularités apparentes que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE était en mesure de déceler avant de procéder à la libération des fonds. En s’abstenant de procéder aux vérifications qui lui incombaient avant tout déblocage du capital, l’établissement prêteur a commis une faute. Il est par ailleurs constant que la société OPEN ENERGIE a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Créteil du 8 août 2023. Dans ces conditions, la créance de restitution du prix dont dispose Madame [R] à l’encontre du vendeur ne pourra être exercée qu’au passif de la procédure collective, sans qu’il soit démontré qu’elle puisse être effectivement recouvrée. En outre, il ressort des pièces produites aux débats que l’installation photovoltaïque a présenté plusieurs dysfonctionnements postérieurement à sa mise en service. Si la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que les difficultés relatives à l’enregistrement des données de production ont été résolues à la suite de l’intervention d’un technicien en décembre 2024 et que l’installation produit désormais de l’électricité, il n’en demeure pas moins que Madame [R] justifie avoir dû exposer des frais afin de remédier à ces anomalies. Elle verse également aux débats un devis de reprise chiffré à la somme de 4 742,04 euros mettant en évidence l’existence de non-conformités affectant l’installation. Ainsi, si les éléments produits ne permettent pas d’établir que l’installation serait aujourd’hui totalement impropre à sa destination, ils démontrent néanmoins qu’elle a été affectée de dysfonctionnements ayant nécessité l’intervention de professionnels et généré des frais pour l’acquéreuse. Dès lors, à supposer même que le liquidateur renonce à la reprise du matériel à l’expiration du délai qui lui est imparti, il n’est pas établi que les équipements conservés par Madame [R] présenteraient une valeur économique de nature à compenser la perte de sa créance de restitution du prix. La conservation de ces équipements ne saurait donc exclure l’existence du préjudice subi. Dans ces conditions, si l’emprunteuse conserve théoriquement une créance de restitution à l’encontre du vendeur, les circonstances de l’espèce révèlent que son recouvrement présente un caractère particulièrement aléatoire. Cette situation contribue directement au préjudice subi par Madame [R], laquelle se trouve privée de la contrepartie économique de la restitution du matériel qu’elle devra tenir à la disposition du liquidateur. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient encore que Madame [R] aurait contribué à la réalisation de son préjudice en signant les documents contractuels et les demandes de déblocage des fonds sans émettre de réserve. Toutefois, il n’est pas établi qu’elle était en mesure de déceler les irrégularités affectant le bon de commande ni d’apprécier leurs conséquences juridiques, de sorte qu’aucune faute de la victime de nature à exonérer le prêteur de sa responsabilité ne peut être retenue. Ainsi, l’impossibilité sérieuse pour Madame [R] d’obtenir du vendeur la restitution du prix versé, conjuguée à l’absence de démonstration d’une valeur résiduelle des équipements installés compte tenu des dysfonctionnements les affectant, caractérise un préjudice en lien direct avec la faute commise par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lors de la délivrance des fonds. Ce préjudice étant équivalent au montant de la créance de restitution dont elle est privée, il convient de priver la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa créance de restitution du capital emprunté à l’encontre de Madame [R]. Enfin, si la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, est privée de sa créance de restitution du capital emprunté, l’annulation du contrat de crédit affecté emporte néanmoins pour celle-ci l’obligation de restituer les sommes perçues en exécution de ce contrat. En conséquence, elle sera condamnée à restituer à Madame [R] l’ensemble des échéances versées au titre du prêt litigieux. Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral Madame [R] sollicite également l’indemnisation d’un préjudice moral résultant des difficultés rencontrées dans l’exécution de l’opération litigieuse ainsi que des démarches entreprises pour faire valoir ses droits. Toutefois, les éléments produits ne permettent pas de caractériser l’existence d’un préjudice moral distinct du préjudice patrimonial précédemment réparé. En conséquence, Madame [R] sera déboutée de sa demande indemnitaire formée à ce titre. Sur la demande relative à la radiation du FICP : Madame [R] sollicite sa radiation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). Toutefois, elle ne produit aucun document établissant son inscription audit fichier ni, a fortiori, le lien de cette éventuelle inscription avec le crédit litigieux. Dès lors, faute pour la demanderesse de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention, sa demande tendant à voir ordonner sa radiation du FICP sous astreinte sera rejetée. Sur les demandes accessoires : Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [R] les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui verser une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui succombe, supportera les dépens. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 7 juin 2022 entre Madame [I] [R] et la société OPEN ENERGIE ; DIT que Madame [I] [R] tiendra à la disposition de, Maître [L] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société OPEN ENERGIE, l’installation photovoltaïque objet du contrat annulé ; DIT qu’à défaut de reprise de l’installation dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, la société OPEN ENERGIE, représentée par son liquidateur judiciaire, sera réputée avoir renoncé à sa restitution ; FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société OPEN ENERGIE la créance de Madame [I] [R] à la somme de 29 990 euros (vingt-neuf-mille-neuf-cent-quatre-vingt-dix-neuf euros) au titre de la restitution du prix de vente ; PRONONCE la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 7 juin 2022 entre Madame [I] [R] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; DIT que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute lors de la libération des fonds ; DIT que cette faute a causé à Madame [I] [R] un préjudice équivalent au montant de la créance de restitution du capital emprunté ; PRIVE en conséquence la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa créance de restitution du capital emprunté à l’encontre de Madame [I] [R] ; CONDAMNE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer à Madame [I] [R] l’ensemble des échéances versées en exécution du contrat de crédit annulé, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; DÉBOUTE Madame [I] [R] de sa demande de radiation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens ; CONDAMNE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Madame [I] [R] la somme de 2000 euros (deux-mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire et Muriel DOUSSET,greffier. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DOSSIER N° : N° RG 25/00163 - N° Portalis DBXO-W-B7J-C5QH CODE NAC :56A J UGEMENT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026, Le tribunal composé de Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Bergerac, assistée de Muriel DOUSSET, greffier Après débats à l'audience publique du 21 avril 2026, le jugement suivant a été rendu ; DANS L’AFFAIRE QUI OPPOSE : D’une part, DEMANDERESSE : Madame [I] [R], née le 21 septembre 1963 à [Localité 1], de nationalité française, célibataire, orthophoniste, demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Charlyves SALAGNON, avocat plaidant au barreau de NANTES et par Maître Isabelle RAYGADE, avocat postulante au barreau de BERGERAC, substituée à l’audience de plaidoirie par Maître Clémence LANGLADE, avocat au barreau de BERGERAC, ET D’autre part, DÉFENDEURS: La SELAFA MJA, prise en la personne de Me [L] [B], demeurant [Adresse 2], ès-qualité de Mandataire Judiciaire de la SAS Open Energie, SAS dont le siège social est sis [Adresse 3], fonctions auxquelles il a été désigné par jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 08 août 2023 puis par ordonnance du tribunal des activités économiques de PARIS en date du 11 mars 2025. non comparante La société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 542 097 902, , dont le siège social est sis [Adresse 4],prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Claire MAILLET de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX et par Maître Elisabeth CLOSSE, avocat postulant au barreau de BERGERAC, substituée à l’audience de plaidoirie par Maître Karine PERRET, avocat au barreau de BERGERAC EXPOSE DU LITIGE Le 7 juin 2022, dans le cadre d'un démarchage à domicile, madame [I] [R] a signé avec la société OPEN ENERGIE un bon de commande pour l'achat et l'installation d'une centrale photovoltaïque en autoconsommation totale, un compteur régulateur ainsi qu’un système de gestion domotique pour la somme de 29 900 euros TTC. Cette acquisition a été financée à l'aide d'un crédit affecté conclu le même jour par madame [I] [R] avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, pour la somme de 29 900 euros remboursable en 180 mensualités de 268,60 euros assurance comprise au taux nominal de 4,82%. Madame [I] [R] a signé le 27 juin 2022 une attestation de livraison et d'installation indiquant que la pose de la centrale photovoltaïque était terminée et conforme au devis. Le CONSUEL a délivré une attestation de conformité de l'installation le 26 juin 2022, et madame [I] [R] a signé le 10 novembre 2022 une attestation de mise en service des panneaux photovoltaïques. Par jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 8 août 2023 publié au BODACC le 24 août 2023, la société OPEN ENERGIE a été placée en liquidation judiciaire avec désignation de Maître [L] [B] en qualité de mandataire liquidateur. Par actes de Maître [X] [S], commissaire de justice associé à PARIS (75), délivrés le 28 juillet 2025, madame [I] [R] a fait assigner la société BNP PARIBAS PERSONAL et la société OPEN ENERGIE, prise en la personne de Maître [L] [B] en qualité de mandataire liquidateur, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BERGERAC aux fins d'annulation du contrat de vente de la centrale photovoltaïque et du contrat de crédit affecté. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 septembre 2025 et mise en délibéré au 18 novembre 2025. Par jugement du 18 novembre 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 6 janvier 2026. L’affaire a ensuite fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties puis a été évoquée à l'audience du 21 avril 2026. Dans ses dernières conclusions régulièrement visées par le greffe et développées oralement, Madame [I] [R], représentée par son conseil, demande au tribunal de : A titre principal, sur l'anéantissement des contrats et la faute de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dans la délivrance du crédit : Prononcer la nullité du contrat conclu entre Madame [R] et la société OPEN ENERGIE, A défaut, prononcer la résolution du contrat conclu entre Madame [R] et la société OPEN ENERGIE, Par conséquent, prononcer la nullité ou à défaut la résolution du contrat de crédit en date du 10 juin 2022 conclu entre Madame [R] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Constater la faute de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dans la libération du crédit en date du 10 juin 2022 à la société OPEN ENERGIE, Rejeter toute demande de remboursement de sa part, Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à rembourser à Madame [R] l'ensemble des échéances prélevées au titre du prêt en date du 10 juin 2022. A défaut, condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Madame [R] la somme de 29 990 € outre les éventuels frais et intérêts réglés sur le prêt, A TITRE SUBSIDIAIRE, à défaut de faute privant la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la restitution du capital emprunte, Condamner Maître [L] [B], es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société OPEN ENERGIE à garantir Madame [R] de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre, Fixer ces sommes au passif de la liquidation judiciaire, En tout état de cause, sur les fautes de l'organisme de crédit : Constater le manquement de la société BNP PARIBAS PERSONAL finance à son obligation de mise en garde envers Madame [R], Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en réparation, à payer à Madame [R] la somme de 43.000€, Prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts et pénalités de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur le crédit délivré à Madame [R] et ORDONNER que les intérêts conventionnels ne puissent en aucun cas être substitués par les intérêts légaux. En toutes hypothèses, Débouter Maître [L] [B], es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société OPEN ENERGIE et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions. Ordonner la radiation de Madame [R] du FICP aux frais de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous astreinte de 100 € par jour, Se réserver la liquidation de l'astreinte, Ordonner à défaut pour Maître [L] [B], es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société OPEN ENERGIE de récupérer le matériel fourni dans un délai de 1 mois à compter de la signification du jugement, l'acquisition définitive de celui-ci à Madame [R], Condamner in solidum Maître [L] [B], es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société OPEN ENERGIE, et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, à payer à Madame [R] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier, Fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire, Condamner in solidum Maître [L] [B], es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société OPEN ENERGIE et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, à payer Madame [R] la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire, Condamner in solidum Maître [L] [B], es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société OPEN ENERGIE et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, une exécution forcée serait nécessaire, à supporter le montant des sommes retenues par le commissaire de justice chargé de l'exécution forcée par application de l'article A444-32 du code de commerce relatif à certains tarifs réglementes, Fixer ces sommes au passif de la liquidation judiciaire, Condamner in solidum Maître [L] [B], es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société OPEN ENERGIE et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens, Fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire Fixer l'ensemble des créances de Madame [R], au titre des condamnations de Maître [L] [B], es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société OPEN ENERGIE, au passif de la liquidation judiciaire de cette société, Ecarter toute exécution provisoire des éventuelles condamnations prononcées à l'encontre de Madame [R]. Au soutien de ses prétentions, madame [R] sollicite à titre principal l’anéantissement du contrat de vente conclu avec la société OPEN ENERGIE. Elle soulève à cet effet, au visa des articles L.221-9, L.221-5, L.111-1, L.221-7, L.111-5 et L.242-1 du code de la consommation, la nullité du contrat conclu hors établissement en raison de multiples irrégularités affectant le bon de commande et l’information précontractuelle. Elle fait valoir que le contrat ne comporte pas de description suffisamment précise des caractéristiques essentielles de l’installation photovoltaïque et des prestations associées, notamment quant aux performances, au rendement et à la capacité de production de l’installation, aux modalités de pose, aux accessoires fournis, au régime d’autoconsommation retenu ainsi qu’aux conséquences administratives et fiscales de la revente du surplus d’électricité. Elle soutient également que le délai d’exécution mentionné au contrat, fixé à quatre mois à compter de la signature, est imprécis dès lors qu’il ne distingue pas les différentes prestations à réaliser, notamment la livraison, la pose et les démarches administratives. Elle invoque encore l’absence ou l’insuffisance d’informations relatives au numéro de TVA intracommunautaire du vendeur, au médiateur de la consommation, aux garanties légales, au service après-vente ainsi qu’aux modalités d’exercice du droit de rétractation. Par ailleurs, au visa des articles 1130, 1137 et 1139 du code civil, elle sollicite la nullité du contrat de vente pour dol, soutenant que la société OPEN ENERGIE lui a présenté de manière trompeuse la rentabilité de l’opération et les avantages financiers attendus de l’installation, notamment au travers de promesses relatives à la récupération de la TVA, à l’obtention d’aides financières et à la réduction de sa facture énergétique, alors que ces éléments étaient déterminants de son consentement. À titre subsidiaire, elle sollicite au visa de l’article 1224 du code civil la résolution du contrat de vente en raison des manquements de la société OPEN ENERGIE à ses obligations contractuelles. Elle fait valoir que l’installation présente de nombreuses non-conformités techniques et malfaçons, que le système de suivi de production n’a jamais été mis en service, que les démarches administratives incombant au vendeur n’ont pas été accomplies, notamment la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux, et que l’installation ne procure pas les performances promises. Elle demande en conséquence l’anéantissement du contrat de crédit affecté conclu auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur le fondement des articles L.312-55 et L.312-52 du code de la consommation en raison de l’interdépendance existant entre le contrat principal et le contrat de financement. Elle invoque en outre la faute du prêteur dans la délivrance des fonds, soutenant que celui-ci a procédé au déblocage du capital sans vérifier la régularité apparente du contrat principal ni la complète exécution des prestations financées. Elle fait valoir que les documents produits à l’appui du déblocage des fonds ne permettaient pas de constater l’achèvement de l’installation, sa mise en service ou l’accomplissement des démarches administratives prévues au contrat. Elle reproche également à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE un défaut de contrôle de son intermédiaire de crédit et un manquement à ses obligations de vigilance, estimant qu’elle ne pouvait ignorer les pratiques commerciales reprochées à la société OPEN ENERGIE. Par ailleurs, elle invoque un manquement du prêteur à son devoir de mise en garde, faisant valoir que sa situation financière révélait un risque d’endettement excessif qui n’a pas été pris en considération lors de l’octroi du financement. Enfin, elle soutient que l’offre de crédit est affectée de diverses irrégularités formelles, tenant notamment à l’absence de remise de certaines informations précontractuelles et pièces obligatoires, justifiant selon elle la déchéance du droit aux intérêts du prêteur. Au titre de ses préjudices, madame [R] sollicite notamment l’indemnisation de son préjudice matériel correspondant aux sommes exposées dans le cadre de l’opération litigieuse ainsi que d’un préjudice moral résultant des démarches entreprises, du temps consacré au litige et de l’inquiétude générée par cette opération. **** Dans ses dernières conclusions développées oralement, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, demande au tribunal de : A titre principal : Débouter madame [R] de l’ensemble de ses demandes, Ordonner la remise des choses en l’état, Condamner madame [R] à restituer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 29 990 euros correspondant au capital emprunté, à charge pour cette dernière de lui reverser les mensualités réglées, pour un montant de 9637,92 euros arrêté au 5 janvier 2026 Ordonner la compensation entre les sommes réciproquement dues, Débouter madame [R] du surplus de ses demandes, En tout état de cause : Condamner madame [R] à payer à la société BNP PERSONAL FINANCE la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance. En défense, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir en premier lieu que le dol invoqué n’est pas caractérisé dès lors qu’aucune pièce ne démontre que la perception de primes, la récupération de la TVA ou la rentabilité de l’installation seraient entrées dans le champ contractuel ou auraient fait l’objet d’engagements de la société venderesse. Par ailleurs, elle conteste les irrégularités alléguées du bon de commande, soutenant que celui-ci mentionne les caractéristiques essentielles des équipements financés, les modalités de raccordement, les garanties applicables ainsi que le prix de l’installation. Elle ajoute que les informations relatives au médiateur de la consommation et à l’exercice du droit de rétractation figurent dans les conditions générales de vente. Elle conclut également au rejet de la demande de résolution du contrat de vente, faisant valoir que les dysfonctionnements invoqués ont été corrigés et que les éventuels travaux de reprise demeurent sans commune mesure avec le coût global de l’installation, de sorte qu’aucun manquement suffisamment grave du vendeur n’est établi. S’agissant du contrat de crédit affecté, elle soutient qu’aucune faute ne peut lui être reprochée dans le déblocage des fonds dès lors qu’elle a procédé au financement de l’opération au vu des documents qui lui ont été remis et qu’aucune irrégularité apparente du contrat principal n’était décelable par un établissement de crédit normalement diligent. Elle conteste également tout manquement à son devoir de mise en garde, exposant avoir procédé aux vérifications nécessaires relatives à la solvabilité de l’emprunteuse et avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. De surcroît, elle réfute toute connivence avec la société OPEN ENERGIE, faisant valoir que cette dernière avait fait l’objet d’un agrément préalable et qu’aucun élément ne permettait, à la date de conclusion du contrat litigieux, de suspecter l’existence de pratiques irrégulières. À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où l’annulation des contrats serait prononcée, elle soutient qu’aucune faute de nature à la priver de sa créance de restitution n’est caractérisée. Elle fait valoir que le préjudice invoqué par Madame [R] n’est pas démontré et qu’en toute hypothèse celui-ci ne saurait être assimilé au montant du capital emprunté, mais seulement à une éventuelle perte de chance de ne pas contracter ou de différer le paiement du prix. Elle ajoute que les équipements ont été livrés, installés et demeurent en état de fonctionnement, que l’emprunteuse continue à bénéficier de l’installation ainsi que des avantages qui y sont attachés et que les difficultés résultant de la liquidation judiciaire du vendeur ne peuvent lui être imputées. Enfin, elle conclut au rejet de la demande indemnitaire formée au titre d’un prétendu préjudice moral, contestant toute résistance abusive de sa part. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité du contrat de vente Il n'est pas contesté en l'espèce que le bon de commande a été signé par Madame [R] suite à une opération de démarchage à domicile par une personne agissant pour le compte de la société OPEN ENERGIE telle que définie par l'article L 221-1 du code de la consommation. Dans ce cadre, le bon de commande doit répondre aux dispositions définies par l'article L 221-9 du code de la consommation, qui prévoit que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5. L'article L221-5 I prévoit que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations suivantes : Les caractéristiques essentielles du bien, ou service,Le prix du bien ou du service en application des articles L. 112-1 à L. 112-4,La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à fournir le service,La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VILorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation.Il appartient au professionnel de prouver qu'il s'est acquitté de son obligation d'information à l'égard du consommateur et de justifier de la régularité du contrat. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité du contrat conclu hors établissement en application de l'article L242-1. En l’espèce, le bon de commande signé par Madame [R] portant sur la somme totale de 29 990 euros indique que « l’installation interviendra au plus tard dans les 4 mois suivant la signature du bon de commande ». Il convient de relever que si le bon de commande mentionne effectivement un délai de livraison et de fourniture de la prestation, cette indication est toutefois insuffisante, dès lors qu'il ne distingue pas entre le délai des opérations matérielles de livraison et d'installation des biens et celui d'exécution des autres prestations auxquelles le vendeur s'était s'engagé. Un tel délai global n’a dès lors pas pu permettre à Madame [R] de déterminer de manière suffisamment précise le moment où le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations. Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que le contrat principal de fourniture de l'installation photovoltaïque est nul comme contrevenant aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. Le contrat principal ayant été annulé pour non-respect des dispositions de l’article L221-5 du code de la consommation, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'annulation pour vice du consentement, qui apparaît comme une demande subsidiaire du fait de l'application du droit spécial de la consommation. En conséquence, il convient d’enjoindre à Madame [R] de tenir le matériel à la disposition de la société OPEN ENERGIE, représentée par son mandataire liquidateur, Maître [L] [B], et de dire que qu'à défaut de reprise du matériel dans le délai de deux mois à compter de la date du présent jugement, la société OPEN ENERGIE, représentée par son mandataire liquidateur, est réputée y avoir renoncé. Sur la nullité du contrat de crédit affecté et ses conséquences Aux termes de l’article L312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Le contrat de vente ayant été annulé, le prêt consenti par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à Madame [R] en vue de financer l’acquisition et la pose de l’installation photovoltaïque doit donc également être annulé. L’annulation du contrat de crédit en raison de l’annulation du contrat principal qu’il finançait a pour conséquence de remettre les parties en l’état de manière rétroactive : le prêteur doit restituer les sommes perçues et l’emprunteur doit restituer le capital emprunté, sauf à démontrer l’existence d’une faute du prêteur dans la remise des fonds prêtés et d’un préjudice consécutif à cette faute (1re Civ., 10 juillet 2024, pourvoi n° 23-12.122, publié ; 1re Civ., 25/11/2020, pourvoi n° 19-14.908, publié). Par ailleurs, il est constant que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, le consommateur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal (Cass. Civ. 1ère, 10 juillet 2024, n° 22-24.754, publié). Il ressort de ce qui précède que le bon de commande était affecté de plusieurs irrégularités apparentes que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE était en mesure de déceler avant de procéder à la libération des fonds. En s’abstenant de procéder aux vérifications qui lui incombaient avant tout déblocage du capital, l’établissement prêteur a commis une faute. Il est par ailleurs constant que la société OPEN ENERGIE a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Créteil du 8 août 2023. Dans ces conditions, la créance de restitution du prix dont dispose Madame [R] à l’encontre du vendeur ne pourra être exercée qu’au passif de la procédure collective, sans qu’il soit démontré qu’elle puisse être effectivement recouvrée. En outre, il ressort des pièces produites aux débats que l’installation photovoltaïque a présenté plusieurs dysfonctionnements postérieurement à sa mise en service. Si la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que les difficultés relatives à l’enregistrement des données de production ont été résolues à la suite de l’intervention d’un technicien en décembre 2024 et que l’installation produit désormais de l’électricité, il n’en demeure pas moins que Madame [R] justifie avoir dû exposer des frais afin de remédier à ces anomalies. Elle verse également aux débats un devis de reprise chiffré à la somme de 4 742,04 euros mettant en évidence l’existence de non-conformités affectant l’installation. Ainsi, si les éléments produits ne permettent pas d’établir que l’installation serait aujourd’hui totalement impropre à sa destination, ils démontrent néanmoins qu’elle a été affectée de dysfonctionnements ayant nécessité l’intervention de professionnels et généré des frais pour l’acquéreuse. Dès lors, à supposer même que le liquidateur renonce à la reprise du matériel à l’expiration du délai qui lui est imparti, il n’est pas établi que les équipements conservés par Madame [R] présenteraient une valeur économique de nature à compenser la perte de sa créance de restitution du prix. La conservation de ces équipements ne saurait donc exclure l’existence du préjudice subi. Dans ces conditions, si l’emprunteuse conserve théoriquement une créance de restitution à l’encontre du vendeur, les circonstances de l’espèce révèlent que son recouvrement présente un caractère particulièrement aléatoire. Cette situation contribue directement au préjudice subi par Madame [R], laquelle se trouve privée de la contrepartie économique de la restitution du matériel qu’elle devra tenir à la disposition du liquidateur. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient encore que Madame [R] aurait contribué à la réalisation de son préjudice en signant les documents contractuels et les demandes de déblocage des fonds sans émettre de réserve. Toutefois, il n’est pas établi qu’elle était en mesure de déceler les irrégularités affectant le bon de commande ni d’apprécier leurs conséquences juridiques, de sorte qu’aucune faute de la victime de nature à exonérer le prêteur de sa responsabilité ne peut être retenue. Ainsi, l’impossibilité sérieuse pour Madame [R] d’obtenir du vendeur la restitution du prix versé, conjuguée à l’absence de démonstration d’une valeur résiduelle des équipements installés compte tenu des dysfonctionnements les affectant, caractérise un préjudice en lien direct avec la faute commise par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lors de la délivrance des fonds. Ce préjudice étant équivalent au montant de la créance de restitution dont elle est privée, il convient de priver la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa créance de restitution du capital emprunté à l’encontre de Madame [R]. Enfin, si la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, est privée de sa créance de restitution du capital emprunté, l’annulation du contrat de crédit affecté emporte néanmoins pour celle-ci l’obligation de restituer les sommes perçues en exécution de ce contrat. En conséquence, elle sera condamnée à restituer à Madame [R] l’ensemble des échéances versées au titre du prêt litigieux. Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral Madame [R] sollicite également l’indemnisation d’un préjudice moral résultant des difficultés rencontrées dans l’exécution de l’opération litigieuse ainsi que des démarches entreprises pour faire valoir ses droits. Toutefois, les éléments produits ne permettent pas de caractériser l’existence d’un préjudice moral distinct du préjudice patrimonial précédemment réparé. En conséquence, Madame [R] sera déboutée de sa demande indemnitaire formée à ce titre. Sur la demande relative à la radiation du FICP : Madame [R] sollicite sa radiation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). Toutefois, elle ne produit aucun document établissant son inscription audit fichier ni, a fortiori, le lien de cette éventuelle inscription avec le crédit litigieux. Dès lors, faute pour la demanderesse de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention, sa demande tendant à voir ordonner sa radiation du FICP sous astreinte sera rejetée. Sur les demandes accessoires : Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [R] les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui verser une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui succombe, supportera les dépens. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 7 juin 2022 entre Madame [I] [R] et la société OPEN ENERGIE ; DIT que Madame [I] [R] tiendra à la disposition de, Maître [L] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société OPEN ENERGIE, l’installation photovoltaïque objet du contrat annulé ; DIT qu’à défaut de reprise de l’installation dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, la société OPEN ENERGIE, représentée par son liquidateur judiciaire, sera réputée avoir renoncé à sa restitution ; FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société OPEN ENERGIE la créance de Madame [I] [R] à la somme de 29 990 euros (vingt-neuf-mille-neuf-cent-quatre-vingt-dix-neuf euros) au titre de la restitution du prix de vente ; PRONONCE la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 7 juin 2022 entre Madame [I] [R] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; DIT que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute lors de la libération des fonds ; DIT que cette faute a causé à Madame [I] [R] un préjudice équivalent au montant de la créance de restitution du capital emprunté ; PRIVE en conséquence la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa créance de restitution du capital emprunté à l’encontre de Madame [I] [R] ; CONDAMNE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer à Madame [I] [R] l’ensemble des échéances versées en exécution du contrat de crédit annulé, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; DÉBOUTE Madame [I] [R] de sa demande de radiation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens ; CONDAMNE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Madame [I] [R] la somme de 2000 euros (deux-mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire et Muriel DOUSSET,greffier. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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