Cour d'appel de Rouen, Chambre de la Proximité, 25 juin 2026, n° 24/01899
Exposé du litige
Exposé des faits et de la procédure Selon bon de commande du 20 décembre 2017, la SAS SVH ENERGIE, spécialisée dans l'installation et la commercialisation de panneaux photovoltaïques, a consenti à M. [E] [Z] et Mme [H] [J] épouse [Z] la vente et l'installation d'un pack global «GSE TRANSITION ENERGETIQUE», composé d'un «PACK GSE SOLAR», d'un «PACK GSE PAC'SYSTEM», d'un «PACK GSE LED», d'un «PACK GSE E-CONNECT», d'un «PACK BATTERIE DE STOCKAGE » et d'un «PACK [Localité 7] THERMODYNAMIQUE», moyennant la somme de 28 881 euros. M. [E] [Z] et Mme [H] [J] épouse [Z] ont signé le même jour un contrat de crédit affecté au paiement de cette commande auprès de la SA FRANFINANCE, d'un montant de 28 881 euros, remboursable en 133 mensualités de 329,46 euros, assurance comprise, au taux contractuel de 4,70 % et au taux effectif global de 4,80 %. Par formulaire cerfa n° 15524*01 du 8 février 2018, la SAS SVH ENERGIE atteste que l'installation électrique de production est conforme aux prescriptions de sécurité en vigueur et que les parties rénovées sont compatibles, du point de vue de la sécurité, avec les parties non rénovées. Une attestation de livraison et de demande de mise à disposition des fonds au prêteur a été signée le 16 février 2018. Par courriers des 18 juillet et 19 novembre 2018, M. [E] [Z] ont informé la SAS SVH ENERGIE des problèmes rencontrés depuis la commande du 20 décembre 2017 et soutenu que le commercial de la société a usé de pratiques commerciales trompeuses. Suivant jugement du tribunal de commerce d'Angers du 23 juin 2021, la SAS SVH ENERGIE a été placée en liquidation judiciaire. Suivant actes de commissaire de justice des 7 et 8 décembre 2022, M. [E] [Z] et Mme [H] [J] épouse [Z] ont fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Louviers du tribunal judiciaire d'Évreux la SAS SVH ENERGIE, prise en la personne de son mandataire liquidateur, et la SA FRANFINANCE aux fins de voir prononcer l'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, ainsi que de condamner la SA FRANFINANCE à lui restituer toutes les sommes prélevées sur leur compte bancaire et à leur payer diverses sommes. Par jugement contradictoire du 15 mars 2024, le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 8] a : - déclaré irrecevables les époux [Z] en leur action ; - débouté les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - laissé les dépens de la procédure à la charge des époux [Z]'; - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration électronique du 28 mai 2024, M. [E] [Z] et Mme [H] [J] épouse [Z] ont interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 2 octobre 2025, la chambre de la proximité de la cour d'appel de Rouen a': - ordonné la réouverture des débats à l'audience du 6 novembre 2025 à 14h15, afin que les parties constituées puissent débattre du moyen suivant relevé d'office par la cour, à savoir l'absence de notification de la déclaration d'appel du 28 mai 2024 à la SAS SVH ENERGIE, représentée par son mandataire liquidateur la SARL ATHENA en la personne de maître [M] [L], par les appelants, M. [E] [Z] et Mme [H] [J] épouse [Z], conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile'; - révoqué l'ordonnance de clôture et fixé la nouvelle ordonnance de clôture au 21 octobre 2025 à 14 h ; - réservé les dépens et tout chef de demande. Par ordonnance de rabat de clôture et fixation d'une nouvelle date de clôture du 6 novembre 2025, le président de la chambre de la proximité, chargé de la mise en état, a révoqué l'ordonnance de clôture du 21 octobre 2025 et dit qu'elle sera rendue le 19 mars 2026 à 14h00, l'audience de plaidoirie étant fixée le 9 avril 2026 à 14h15. Exposé des prétentions des parties Dans leurs dernières conclusions communiquées le 12 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, M. [E] [Z] et Mme [H] [J] épouse [Z] demandent à la cour de : - déclarer les époux [Z] recevables et bien fondés en leur appel du jugement rendu le 15 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Louviers ; - déclarer les demandes, fins et conclusions des époux [Z] bien fondées ; - débouter la SA FRANFINANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - débouter la SELARL ATHENA, en la personne de maître [M] [L], de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence, - infirmer le jugement rendu le 15 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Louviers en ce qu'il a : déclaré irrecevables les époux [Z] en leur action ; débouté les parties en leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; laissé les dépens à la charge des époux [Z] ; Statuant à nouveau, A titre principal, - prononcer l'annulation du contrat de vente du 20 décembre 2017 conclu entre les époux [Z] et la société SVH ENERGIE ; - prononcer l'annulation du contrat de crédit affecté du 20 décembre 2017 conclu entre les époux [Z] et la SA FRANFINANCE ; - ordonner le remboursement par la SA FRANFINANCE de l'intégralité des sommes versées par les époux [Z] ; A titre subsidiaire, - prononcer la déchéance de la SA FRANFINANCE de son droit aux intérêts du crédit ; En tout état de cause, - juger que la SA FRANFINANCE a commis des fautes qui la prive de son droit à restitution du capital et des intérêts prêtés, et qui l'oblige à restituer l'ensemble des sommes versées par les époux [Z] ; - juger que les époux [Z] subissent des préjudices ; - en conséquence condamner la SA FRANFINANCE à verser aux époux [Z] la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral ; - condamner la SA FRANFINANCE à payer aux époux [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SA FRANFINANCE au paiement des entiers dépens. Dans ses dernières conclusions communiquées le 23 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, la SA FRANFINANCE demande à la cour de : - confirmer en son intégralité le jugement du tribunal de proximité de Louviers du 15 mars 2024, en ce qu'il a : *déclaré irrecevables les époux [Z] en leur action ; *débouté les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; *laissé les dépens de la procédure à la charge des époux [Z] ; *ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. A défaut, - débouter M. [E] [Z] et Mme [H] [J] épouse [Z] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, en cas de nullité du contrat principal de vente et du contrat de crédit, - condamner solidairement M. [E] [Z] et Mme [H] [J] épouse [Z] à régler à la SA FRANFINANCE la somme de 37 839,83 euros, déduction faite des sommes déjà versées ; Très subsidiairement, - ordonner l'inscription au passif de la société SVH ENERGIE de la somme de 37 839,83 euros, représentant le montant du capital et des intérêts escomptés ; En toute hypothèse, - condamner in solidum les époux [Z] à régler in solidum à la SA FRANFINANCE, la somme de 2 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, avec droit de recouvrement au profit de maître Emmanuelle Menou, membre de la SCP RSD AVOCATS. La SAS SVH ENERGIE, représentée par son mandataire liquidateur la SARL ATHENA en la personne de maître [M] [L], n'a pas constitué avocat.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application des articles 4 et 954 du code de procédure civile, il est constant que la juridiction ne saurait statuer sur les demandes tendant à voir « dire », « juger », « constater», « donner acte » ou « acter » lorsqu'elles ne correspondent pas à des prétentions mais sont l'expression de moyens. I - Sur la recevabilité de la déclaration d'appel En application de l'article 902 du code de procédure civile': «'A moins qu'il ne soit fait application de l'article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d'appel avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis. Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses conclusions soient déclarées d'office irrecevables.'» Selon ces dispositions, la déclaration d'appel doit être signifiée à l'intimé défaillant dans le mois de l'avis adressé par le greffe de la cour d'appel, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office. Dans la mesure où le greffe n'avait pas procédé à l'envoi à l'appelant de l'avis prévu à l'article 902 du code de procédure civile, la signification de la déclaration d'appel à l'intimé non constitué était nécessaire afin de satisfaire à l'exigence d'ordre public contenue dans l'article 14 du code de procédure civile prévoyant que «'Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée'». M. [E] [Z] et Mme [H] [J] épouse [Z] justifient désormais d'avoir signifié par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2025 à la SAS SVH ENERGIE, représentée par maître [M] [L] liquidateur judiciaire, la déclaration d'appel. Par conséquent, la déclaration d'appel de M. [E] [Z] et Mme [H] [J] épouse [Z] doit être déclarée recevable. II - Sur les demandes en nullité des époux [Z] Sur la recevabilité des demandes à l'encontre de la SAS SVH ENERGIE M. [E] [Z] et Mme [H] [J] épouse [Z] font grief au premier juge de les avoir déclarés irrecevables en leur action, au motif que leurs demandes d'annulation des contrats de vente du 20 décembre 2017 et de crédit affecté du même jour constituent une action prohibée n'ayant pas déclaré leur créance au passif de la procédure collective de liquidation concernant la SAS SVH ENERGIE, venderesse. Les appelants soutiennent, au visa des articles L. 621-40, L. 622-21 I du code de commerce et L. 221-9 du code de la consommation, que leur action en nullité est recevable dans la mesure où elle n'est pas accompagnée d'une demande de condamnation d'une somme d'argent à l'encontre de la société venderesse placée en liquidation judiciaire. M. [E] [Z] et Mme [H] [J] épouse [Z] expliquent que leur demande de nullité du contrat de vente est fondée sur la violation des dispositions L. 221-9, L. 221-5, L. 111-1, L. 111-2 et R. 111-2 du code de la consommation. La SA FRANFINANCE soutient, au visa des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, que le premier juge a justement relevé que les appelants ne tirent aucune conséquence juridique de leurs prétentions relatives à la nullité du contrat de vente, et qu'en conséquence une confirmation du jugement doit intervenir. En droit, l'article 122 du code de procédure civile dispose que': «'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'» L'article 31 du code de procédure civile dispose que': «'L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.'» L'article L. 622-21 du code de commerce dispose que': «'I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture. III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus. IV.-Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l'assiette d'une sûreté réelle conventionnelle ou d'un droit de rétention conventionnel, quelle qu'en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l'article L. 211-20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur. Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d'ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d'ouverture. Toutefois, l'accroissement de l'assiette peut valablement résulter d'une cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier lorsqu'elle est intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à l'ouverture de la procédure. Cet accroissement peut également résulter d'une disposition contraire du présent livre ou d'une dérogation expresse à son application prévue par le code monétaire et financier ou le code des assurances.'» L'article L. 622-22 du code de commerce dispose que': «'Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.'» En l'espèce, il résulte du jugement entrepris que M. [E] [Z] et Mme [H] [J] épouse [Z] ont formulé une demande d'annulation du contrat de vente conclu avec la SAS SVH ENERGIE en violation de dispositions du code de la consommation, sans avoir demandé la condamnation du vendeur au paiement d'une somme d'argent ni invoquer le défaut de paiement d'une telle somme, ni même réclamer la restitution du prix de vente, de sorte que leurs demandes ne se heurtent pas à l'interdiction des poursuites résultant des dispositions précitées du code de commerce, demandes qu'ils ont repris en cause d'appel. Par conséquent, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les époux [Z] en leur action. Sur le fond M. [E] [Z] et Mme [H] [J] épouse [Z] sollicitent l'annulation du contrat de vente (contrat principal) du 20 décembre 2017 d'une part en raison du non-respect de dispositions du code de la consommation et d'autre au titre des vices du consentement. A - Sur le non-respect des dispositions du code de la consommation Les appelants font valoir que le contrat de vente conclu ne respecte pas les dispositions des articles L. 221-9, L. 221-5, L. 111-1, L. 111-2 et R. 111-2 du code de la consommation, à plusieurs égards, à savoir, les caractéristiques essentielles du bien ou du service proposé, l'absence d'indication du prix unitaire des biens et services, l'absence de date ou de délai de livraison, le caractère incomplet des informations sur le professionnel, l'absence de conditions générales de vente lisibles et compréhensibles. La SA FRANFINANCE soutient que l'ensemble des dispositions légales ont été respectées, d'autant plus que M. [E] [Z] et Mme [H] [J] épouse [Z] n'ont formé aucune réserve sur l'attestation de livraison et de demande de mise à disposition des fonds du 16 février 2018. En droit, l'article L. 111-1 du code de la consommation dispose, dans sa version applicable au litige, que': «'Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'État. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.'» L'article L. 111-2 du code de la consommation dispose que':'«'Outre les mentions prévues à l'article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'État. Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu'à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d'État.'» L'article R. 111-2 du code de la consommation dispose que': «'Pour l'application des dispositions de l'article L. 111-2, outre les informations prévues à l'article R. 111-1, le professionnel communique au consommateur ou met à sa disposition les informations suivantes : 1° Le statut et la forme juridique de l'entreprise ; 2° Les coordonnées permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec lui ; 3° Le cas échéant, le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ; 4° Si son activité est soumise à un régime d'autorisation, le nom et l'adresse de l'autorité ayant délivré l'autorisation ; 5° S'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification ; 6° S'il est membre d'une profession réglementée, son titre professionnel, l'État membre de l'Union européenne dans lequel il a été octroyé ainsi que, le cas échéant, le nom de l'ordre ou de l'organisme professionnel auprès duquel il est inscrit ; 7° Les conditions générales, s'il en utilise ; 8° Le cas échéant, les clauses contractuelles relatives à la législation applicable et la juridiction compétente ; 9° L'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement.'» L'article L. 221-5 du code de la consommation dispose, dans sa version applicable au litige, que': «'Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ; 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'État. ; 3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; 4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ; 5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation'; 6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'État. Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l'article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire.'» L'article L. 221-9 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose que': «'Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.'» Enfin, l'article L. 312-55 du code de la consommation dispose que': «'En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur.'» Le moyen tiré de l'absence de caractéristiques essentielles des biens ou des services proposés Il convient de relever que le bon de commande signé le 20 décembre 2017, dans le cadre d'un démarchage à domicile, entre la SAS SVH ENERGIE et M. [E] [Z] et Mme [H] [J] épouse [Z] ne comporte pas d'irrégularités comme le prétendent les appelants, en effet la marque des produits fournis apparaît concernant chacun d'entre eux («'GSE'»), suivant leurs différentes déclinaisons («'GSE Solar'», «'GSE Pac'System'»' ou encore «'GSE Led'»), ainsi que les quantités et caractéristiques essentielles des produits, qu'il s'agisse du nombre de modules photovoltaïques (8) de leur puissance individuelle (290 WC) ou encore de la puissance de la batterie de stockage (1,2 KW) et la capacité du ballon thermodynamique (254 litres). Le moyen soulevé n'est donc pas opérant. L'absence d'indication de prix unitaire des biens et services L'absence de prix unitaire pour chacun des biens et services constituant la commande qu'invoquent les appelants est conforme aux dispositions de l'article L.111-1 2° du code de la consommation susvisé dès lors qu'il est indiqué un prix global, même sans précision de la part respective du coût des matériels, des travaux de pose, des démarches administratives et du raccordement au réseau ERDF. Le moyen soulevé n'est donc pas opérant. L'absence de date ou de délai de livraison Concernant l'absence de date ou de délai de livraison, les appelants soulèvent que le contrat ne mentionne aucune date de livraison, seulement un délai imprécis. Selon le bon de commande valant contrat, il est toutefois stipulé dans sa partie «'Modalité'» et «'Délais'», que les délais de livraison et d'exécution sont prévues de la manière suivante, à savoir une pré-visite du technicien au plus tard dans les deux mois de la signature du bon de commande, ainsi qu'une livraison des produits dans les trois mois de la pré-visite du technicien, enfin la pose de l'installation selon deux options. En ce qui concerne le délai de raccordement et de mise en service de l'installation, il est donné des précisions sur le délai de demande de raccordement par la société venderesse auprès d'ERDF dès réception du récépissé de la déclaration préalable de travaux. Ces indications sont suffisantes pour considérer qu'il n'y a pas eu de manquement aux règles du code de la consommation en matière de délais de livraison, ce d'autant qu'en date du 16 février 2018 M. [E] [Z] a signé une attestation de livraison des équipements (pièce n° 7 de la SA FRANFINANCE), laquelle a eu permis à l'établissement bancaire de payer le vendeur. Le moyen soulevé n'est donc pas opérant. Le caractère incomplet des informations relatives aux coordonnées du professionnel La SA FRANFINANCE soutient que l'annulation des contrats ne peut pas être prononcée en vertu des omissions des mentions du numéro individuel d'identification TVA et des coordonnées de l'assureur au titre de la garantie décennale prévus par les 5° et 9° de l'article R. 111-2 du code de la consommation, au motif que cette sanction est uniquement prévue pour les articles législatifs, tels que les articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de la consommation et non pour les articles réglementaires tels que R. 111-1 et R. 111-2 du même code. En droit, l'article L. 111-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, prévoit que : «Outre les mentions prévues à l'article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'État. Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu'à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d'État.» L'article R. 111-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose que : «Pour l'application des dispositions de l'article L. 111-2, outre les informations prévues à l'article R. 111-1, le professionnel communique au consommateur ou met à sa disposition les informations suivantes : 1° Le statut et la forme juridique de l'entreprise ; 2° Les coordonnées permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec lui ; 3° Le cas échéant, le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ; 4° Si son activité est soumise à un régime d'autorisation, le nom et l'adresse de l'autorité ayant délivré l'autorisation ; 5° S'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification ; 6° S'il est membre d'une profession réglementée, son titre professionnel, l'État membre de l'Union européenne dans lequel il a été octroyé ainsi que, le cas échéant, le nom de l'ordre ou de l'organisme professionnel auprès duquel il est inscrit ; 7° Les conditions générales, s'il en utilise ; 8° Le cas échéant, les clauses contractuelles relatives à la législation applicable et la juridiction compétente ; 9° L'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement.» Il résulte de ces dispositions que les exigences d'information relatives au numéro individuel d'identification de TVA, des coordonnées de l'assureur, ainsi que la couverture géographique du contrat ne s'appliquent que dans les cas où le contrat n'a pas été conclu en la forme écrite. En l'espèce la SAS SVH ENERGIE n'était pas tenue de communiquer à l'acheteur les informations quant à son numéro de TVA, aux coordonnées de son assureur et la couverture géographique du contrat, dès lors que le contrat correspondant au bon de commande signé le 20 décembre 2017 a bien été conclu par écrit. Le bon de commande ne comportait donc pas d'irrégularités quant au numéro individuel d'identification de TVA, aux coordonnées de l'assureur et à la couverture géographique du contrat. Le moyen soulevé n'est donc pas opérant. L'absence de conditions générales de vente suffisamment lisibles et compréhensibles M. [E] [Z] et Mme [H] [J] épouse [Z] soutiennent que les conditions générales de vente insérées au contrat de vente du 20 décembre 2017 ne respectent pas les dispositions des articles L. 111-1, L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation, dans la mesure où elles sont écrites en «'très petits caractères et sont difficilement lisibles'». La SA FRANFINANCE estime qu'il incombe aux appelants de verser le document original pour fonder leur demande. En l'espèce, il ressort du bon de commande produit par M. [E] [Z] et Mme [H] [J] épouse [Z] (leur pièce n° 1), qu'il s'agit non pas de l'original du contrat mais d'une photocopie ne permettant pas à la juridiction de vérifier le respect des exigences légales relatives à la présentation du document et notamment à celles des articles L. 111-1, L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation prévoyant que les informations doivent être communiquées au consommateur de manière lisible et compréhensible. En effet la photocopie versée par M. [E] [Z] et Mme [H] [J] épouse [Z] est de mauvaise qualité, en noir et blanc, et ne fait pas ressortir la police d'écriture noire à l'équivalent d'un document original. Il en va de même s'agissant de la taille des caractères des documents photocopiés dès lors que l'on n'est pas assuré de l'absence d'un coefficient de réduction du document reproduit. Le moyen invoqué n'est donc pas davantage opérant. B ' Sur les vices du consentement M. [E] [Z] et Mme [H] [J] épouse [Z] considèrent, en invoquant les articles 1130, 1131, 1137 et 1139 du code civil, ainsi que l'article L 111-1 du code de la consommation, que le contrat de vente conclu est vicié au titre du dol, le vendeur ayant dissimulé des informations essentielles concernant l'aide financière et la rentabilité de l'installation. La SA FRANFINANCE fait valoir que les appelants ne justifient pas des man'uvres frauduleuses qu'ils allèguent. En droit, l'article 1130 du code civil dispose que': «'L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.'» L'article 1131 du code civil dispose que': «'Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.'» L'article 1137 du code civil dispose, dans sa version applicable au litige, que': «'Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.'» L'article 1139 du code civil dispose que': «'L'erreur qui résulte d'un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu'elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat.'» En l'espèce, les appelants ne sont pas fondés à invoquer la nullité du contrat de vente au motif du dol dans la mesure où celui-ci stipule clairement dans son article 1er des conditions générales de vente «'champ d'application'», d'une part que «'pour les installations photovoltaïques, les données chiffrées, relatives aux tarifs de rachat d'électricité fournies au client au jour de la commande le sont à titre indicatif en fonction des derniers tarifs publiées par arrêté. Le tarif applicable au client sera celui en vigueur au jour de l'envoi de la demande complète de raccordement auprès du fournisseur d'énergie'», d'autre part dans son article 3 «'commandes'» que «'La non obtention d'une subvention n'est pas une cause d'annulation de la commande au titre des conditions suspensives'», sans d'ailleurs que les appelants justifient qu'une quelconque promesse d'aide financière de l'État ait été formulée par la société venderesse. Dans ces conditions il y a lieu de considérer que la conclusion du contrat de vente n'a pas été viciée. En conséquence de ce qui précède les demandes de M. [E] [Z] et Mme [H] [J] épouse [Z] d'annulation du contrat de vente et du contrat subséquent de crédit affecté seront rejetées. III - Sur la déchéance du droit aux intérêts A titre subsidiaire, M. [E] [Z] et Mme [H] [J] épouse [Z] sollicitent, au visa des articles L. 314-26, L. 341-2 et L. 341-4 du code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts du contrat de crédit affecté souscrit avec la SA FRANFINANCE au motif que ce contrat ne mentionne pas l'ensemble des biens et services commandés, et que la consultation du FICP a été tardive. En droit, l'article L. 314-26 du code de la consommation dispose que': «'Les dispositions des chapitres II et III et des sections 2 à 7 du présent chapitre sont d'ordre public.'» L'article L. 341-2 du code de la consommation dispose que': «'Le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.'» L'article L. 341-4 du code de la consommation dispose, dans sa version applicable au litige, que «'Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.'» L. 312-19 du code de la consommation dispose que': «'L'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 312-28.'» L'article L. 312-28 du code de la consommation dispose que': «'Le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. La liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d'État.'» Contrairement à ce que soutiennent les appelants, le contrat de crédit affecté est suffisamment précis dans ses mentions et ne laisse aucun doute quant à son objet, ainsi qu'à l'affectation du financement à un contrat de vente signé le même jour et pour un montant d'emprunt correspondant au prix de vente. S'agissant de la consultation du FICP, elle doit donc être effectuée au plus tard à la date à laquelle le contrat est définitivement conclu soit, en l'absence d'usage de la faculté de rétractation, dans un délai de quatorze jours suivant le jour de la demande par l'emprunteur d'une mise à disposition des fonds à la suite de la livraison ou la fourniture d'un bien ou d'une prestation de services, tel que précisé à l'article 4 des conditions générales insérées au contrat de crédit. L'attestation de livraison et de demande de mise à disposition des fonds au prêteur ayant été signée le 16 février 2018, le contrat de crédit a été définitivement formé postérieurement à la consultation du FICP du 19 février 2018 pour les deux emprunteurs, sans qu'il soit nécessaire de justifier du résultat de cette consultation, de sorte l'établissement bancaire a régulièrement consulté ledit fichier. Dès lors la demande de M. [E] [Z] et Mme [H] [J] épouse [Z] de déchéance du droit aux intérêts de la banque sera rejetée. IV ' Sur la demande indemnitaire en réparation d'un préjudice moral M. [E] [Z] et Mme [H] [J] épouse [Z] sollicitent la condamnation de la SA FRANFINANCE à leur payer la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral fondé le comportement fautif de l'établissement bancaire, pour absence de vérification de la régularité du contrat principal, pour défaut d'exercice de son devoir de mise en garde eu égard à leur capacité et à leur situation financière, ainsi que de conseil sur la rentabilité et l'opportunité économique de l'opération et pour déblocage fautif des fonds en l'absence de contrôle de l'exécution complète du contrat principal. Eu égard à l'issue du litige et à l'absence de faute de la part de la SA FRANFINANCE, M. [E] [Z] ayant en dernier lieu signé une attestation de réception des équipements avant le déblocage des fonds, la demande au titre du préjudice moral sera également rejetée. En conséquence de tout ce qui précède M. [E] [Z] et Mme [H] [J] épouse [Z] doivent être déboutés de toutes leurs demandes. V ' Sur les frais et dépens Les dispositions de première instance relatives aux dépens seront confirmées, et infirmées sur celles portant sur l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [E] [Z] et Mme [H] [J] épouse [Z], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel avec droit de recouvrement au profit de maître Emmanuelle Menou, membre de la SCP RSD AVOCATS, ainsi qu'à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevables en leur appel M. [E] [Z] et Mme [H] [J] épouse [Z]'; Infirme le jugement rendu le 15 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Louviers du tribunal judiciaire d'Évreux sauf en ce qu'il a laissé les dépens de la procédure à la charge des époux [Z]'; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare recevable l'action de M. [E] [Z] et Mme [H] [J] épouse [Z]'; Déboute M. [E] [Z] et Mme [H] [J] épouse [Z] de toutes leurs demandes'; Condamne in solidum M. [E] [Z] et Mme [H] [J] épouse [Z] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement au profit de maître Emmanuelle Menou, membre de la SCP RSD AVOCATS'; Condamne in solidum M. [E] [Z] et Mme [H] [J] épouse [Z] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Le greffier Le président
Texte intégral
N° RG 24/01899 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVLA COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 25 JUIN 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : 23/000173 Jugement du tribunal judiciaire d'Evreux - Chambre de proximite de Louviers du 15 mars 2024 APPELANTS : Monsieur [E] [Z] né le 21 Mars 1949 à [Localité 1] (92) [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Virginie CAREL, avocat au barreau de ROUEN postulante de Me Lisa CALVO, avocat au barreau de PARIS Madame [H] [J] épouse [Z] née le 11 Février 1954 à [Localité 3] (27) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Virginie CAREL, avocate au barreau de ROUEN postulante de Me Lisa CALVO, avocate au barreau de PARIS INTIMEES : S.A. FRANFINANCE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Emmanuelle MENOU de la SCP RSD AVOCATS, avocate au barreau de l'EURE substituée par Me Camille LECOEUCHE, avocate au barreau de l'EURE S.E.L.A.R.L. ATHENA ès qualité de Mandataire liquidateur de la Société SVH ENERGIE SAS immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 833 656 218, dont le siège social est [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 6] n'ayant pas constitué avocat, bien qu'assigné par acte d'un commissaire de justice en date du 10 novembre 2025 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 avril 2026 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Monsieur TAMION, Président Madame ALVARADE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Madame TILLIEZ, Conseillère DEBATS : Madame DUPONT greffier ARRET : Réputé contradictoire Prononcé publiquement le 25 juin 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition. Exposé des faits et de la procédure Selon bon de commande du 20 décembre 2017, la SAS SVH ENERGIE, spécialisée dans l'installation et la commercialisation de panneaux photovoltaïques, a consenti à M. [E] [Z] et Mme [H] [J] épouse [Z] la vente et l'installation d'un pack global «GSE TRANSITION ENERGETIQUE», composé d'un «PACK GSE SOLAR», d'un «PACK GSE PAC'SYSTEM», d'un «PACK GSE LED», d'un «PACK GSE E-CONNECT», d'un «PACK BATTERIE DE STOCKAGE » et d'un «PACK [Localité 7] THERMODYNAMIQUE», moyennant la somme de 28 881 euros. M. [E] [Z] et Mme [H] [J] épouse [Z] ont signé le même jour un contrat de crédit affecté au paiement de cette commande auprès de la SA FRANFINANCE, d'un montant de 28 881 euros, remboursable en 133 mensualités de 329,46 euros, assurance comprise, au taux contractuel de 4,70 % et au taux effectif global de 4,80 %. Par formulaire cerfa n° 15524*01 du 8 février 2018, la SAS SVH ENERGIE atteste que l'installation électrique de production est conforme aux prescriptions de sécurité en vigueur et que les parties rénovées sont compatibles, du point de vue de la sécurité, avec les parties non rénovées. Une attestation de livraison et de demande de mise à disposition des fonds au prêteur a été signée le 16 février 2018. Par courriers des 18 juillet et 19 novembre 2018, M. [E] [Z] ont informé la SAS SVH ENERGIE des problèmes rencontrés depuis la commande du 20 décembre 2017 et soutenu que le commercial de la société a usé de pratiques commerciales trompeuses. Suivant jugement du tribunal de commerce d'Angers du 23 juin 2021, la SAS SVH ENERGIE a été placée en liquidation judiciaire. Suivant actes de commissaire de justice des 7 et 8 décembre 2022, M. [E] [Z] et Mme [H] [J] épouse [Z] ont fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Louviers du tribunal judiciaire d'Évreux la SAS SVH ENERGIE, prise en la personne de son mandataire liquidateur, et la SA FRANFINANCE aux fins de voir prononcer l'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, ainsi que de condamner la SA FRANFINANCE à lui restituer toutes les sommes prélevées sur leur compte bancaire et à leur payer diverses sommes. Par jugement contradictoire du 15 mars 2024, le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 8] a : - déclaré irrecevables les époux [Z] en leur action ; - débouté les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - laissé les dépens de la procédure à la charge des époux [Z]'; - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration électronique du 28 mai 2024, M. [E] [Z] et Mme [H] [J] épouse [Z] ont interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 2 octobre 2025, la chambre de la proximité de la cour d'appel de Rouen a': - ordonné la réouverture des débats à l'audience du 6 novembre 2025 à 14h15, afin que les parties constituées puissent débattre du moyen suivant relevé d'office par la cour, à savoir l'absence de notification de la déclaration d'appel du 28 mai 2024 à la SAS SVH ENERGIE, représentée par son mandataire liquidateur la SARL ATHENA en la personne de maître [M] [L], par les appelants, M. [E] [Z] et Mme [H] [J] épouse [Z], conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile'; - révoqué l'ordonnance de clôture et fixé la nouvelle ordonnance de clôture au 21 octobre 2025 à 14 h ; - réservé les dépens et tout chef de demande. Par ordonnance de rabat de clôture et fixation d'une nouvelle date de clôture du 6 novembre 2025, le président de la chambre de la proximité, chargé de la mise en état, a révoqué l'ordonnance de clôture du 21 octobre 2025 et dit qu'elle sera rendue le 19 mars 2026 à 14h00, l'audience de plaidoirie étant fixée le 9 avril 2026 à 14h15. Exposé des prétentions des parties Dans leurs dernières conclusions communiquées le 12 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, M. [E] [Z] et Mme [H] [J] épouse [Z] demandent à la cour de : - déclarer les époux [Z] recevables et bien fondés en leur appel du jugement rendu le 15 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Louviers ; - déclarer les demandes, fins et conclusions des époux [Z] bien fondées ; - débouter la SA FRANFINANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - débouter la SELARL ATHENA, en la personne de maître [M] [L], de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence, - infirmer le jugement rendu le 15 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Louviers en ce qu'il a : déclaré irrecevables les époux [Z] en leur action ; débouté les parties en leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; laissé les dépens à la charge des époux [Z] ; Statuant à nouveau, A titre principal, - prononcer l'annulation du contrat de vente du 20 décembre 2017 conclu entre les époux [Z] et la société SVH ENERGIE ; - prononcer l'annulation du contrat de crédit affecté du 20 décembre 2017 conclu entre les époux [Z] et la SA FRANFINANCE ; - ordonner le remboursement par la SA FRANFINANCE de l'intégralité des sommes versées par les époux [Z] ; A titre subsidiaire, - prononcer la déchéance de la SA FRANFINANCE de son droit aux intérêts du crédit ; En tout état de cause, - juger que la SA FRANFINANCE a commis des fautes qui la prive de son droit à restitution du capital et des intérêts prêtés, et qui l'oblige à restituer l'ensemble des sommes versées par les époux [Z] ; - juger que les époux [Z] subissent des préjudices ; - en conséquence condamner la SA FRANFINANCE à verser aux époux [Z] la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral ; - condamner la SA FRANFINANCE à payer aux époux [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SA FRANFINANCE au paiement des entiers dépens. Dans ses dernières conclusions communiquées le 23 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, la SA FRANFINANCE demande à la cour de : - confirmer en son intégralité le jugement du tribunal de proximité de Louviers du 15 mars 2024, en ce qu'il a : *déclaré irrecevables les époux [Z] en leur action ; *débouté les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; *laissé les dépens de la procédure à la charge des époux [Z] ; *ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. A défaut, - débouter M. [E] [Z] et Mme [H] [J] épouse [Z] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, en cas de nullité du contrat principal de vente et du contrat de crédit, - condamner solidairement M. [E] [Z] et Mme [H] [J] épouse [Z] à régler à la SA FRANFINANCE la somme de 37 839,83 euros, déduction faite des sommes déjà versées ; Très subsidiairement, - ordonner l'inscription au passif de la société SVH ENERGIE de la somme de 37 839,83 euros, représentant le montant du capital et des intérêts escomptés ; En toute hypothèse, - condamner in solidum les époux [Z] à régler in solidum à la SA FRANFINANCE, la somme de 2 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, avec droit de recouvrement au profit de maître Emmanuelle Menou, membre de la SCP RSD AVOCATS. La SAS SVH ENERGIE, représentée par son mandataire liquidateur la SARL ATHENA en la personne de maître [M] [L], n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application des articles 4 et 954 du code de procédure civile, il est constant que la juridiction ne saurait statuer sur les demandes tendant à voir « dire », « juger », « constater», « donner acte » ou « acter » lorsqu'elles ne correspondent pas à des prétentions mais sont l'expression de moyens. I - Sur la recevabilité de la déclaration d'appel En application de l'article 902 du code de procédure civile': «'A moins qu'il ne soit fait application de l'article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d'appel avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis. Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses conclusions soient déclarées d'office irrecevables.'» Selon ces dispositions, la déclaration d'appel doit être signifiée à l'intimé défaillant dans le mois de l'avis adressé par le greffe de la cour d'appel, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office. Dans la mesure où le greffe n'avait pas procédé à l'envoi à l'appelant de l'avis prévu à l'article 902 du code de procédure civile, la signification de la déclaration d'appel à l'intimé non constitué était nécessaire afin de satisfaire à l'exigence d'ordre public contenue dans l'article 14 du code de procédure civile prévoyant que «'Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée'». M. [E] [Z] et Mme [H] [J] épouse [Z] justifient désormais d'avoir signifié par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2025 à la SAS SVH ENERGIE, représentée par maître [M] [L] liquidateur judiciaire, la déclaration d'appel. Par conséquent, la déclaration d'appel de M. [E] [Z] et Mme [H] [J] épouse [Z] doit être déclarée recevable. II - Sur les demandes en nullité des époux [Z] Sur la recevabilité des demandes à l'encontre de la SAS SVH ENERGIE M. [E] [Z] et Mme [H] [J] épouse [Z] font grief au premier juge de les avoir déclarés irrecevables en leur action, au motif que leurs demandes d'annulation des contrats de vente du 20 décembre 2017 et de crédit affecté du même jour constituent une action prohibée n'ayant pas déclaré leur créance au passif de la procédure collective de liquidation concernant la SAS SVH ENERGIE, venderesse. Les appelants soutiennent, au visa des articles L. 621-40, L. 622-21 I du code de commerce et L. 221-9 du code de la consommation, que leur action en nullité est recevable dans la mesure où elle n'est pas accompagnée d'une demande de condamnation d'une somme d'argent à l'encontre de la société venderesse placée en liquidation judiciaire. M. [E] [Z] et Mme [H] [J] épouse [Z] expliquent que leur demande de nullité du contrat de vente est fondée sur la violation des dispositions L. 221-9, L. 221-5, L. 111-1, L. 111-2 et R. 111-2 du code de la consommation. La SA FRANFINANCE soutient, au visa des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, que le premier juge a justement relevé que les appelants ne tirent aucune conséquence juridique de leurs prétentions relatives à la nullité du contrat de vente, et qu'en conséquence une confirmation du jugement doit intervenir. En droit, l'article 122 du code de procédure civile dispose que': «'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'» L'article 31 du code de procédure civile dispose que': «'L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.'» L'article L. 622-21 du code de commerce dispose que': «'I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture. III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus. IV.-Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l'assiette d'une sûreté réelle conventionnelle ou d'un droit de rétention conventionnel, quelle qu'en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l'article L. 211-20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur. Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d'ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d'ouverture. Toutefois, l'accroissement de l'assiette peut valablement résulter d'une cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier lorsqu'elle est intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à l'ouverture de la procédure. Cet accroissement peut également résulter d'une disposition contraire du présent livre ou d'une dérogation expresse à son application prévue par le code monétaire et financier ou le code des assurances.'» L'article L. 622-22 du code de commerce dispose que': «'Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.'» En l'espèce, il résulte du jugement entrepris que M. [E] [Z] et Mme [H] [J] épouse [Z] ont formulé une demande d'annulation du contrat de vente conclu avec la SAS SVH ENERGIE en violation de dispositions du code de la consommation, sans avoir demandé la condamnation du vendeur au paiement d'une somme d'argent ni invoquer le défaut de paiement d'une telle somme, ni même réclamer la restitution du prix de vente, de sorte que leurs demandes ne se heurtent pas à l'interdiction des poursuites résultant des dispositions précitées du code de commerce, demandes qu'ils ont repris en cause d'appel. Par conséquent, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les époux [Z] en leur action. Sur le fond M. [E] [Z] et Mme [H] [J] épouse [Z] sollicitent l'annulation du contrat de vente (contrat principal) du 20 décembre 2017 d'une part en raison du non-respect de dispositions du code de la consommation et d'autre au titre des vices du consentement. A - Sur le non-respect des dispositions du code de la consommation Les appelants font valoir que le contrat de vente conclu ne respecte pas les dispositions des articles L. 221-9, L. 221-5, L. 111-1, L. 111-2 et R. 111-2 du code de la consommation, à plusieurs égards, à savoir, les caractéristiques essentielles du bien ou du service proposé, l'absence d'indication du prix unitaire des biens et services, l'absence de date ou de délai de livraison, le caractère incomplet des informations sur le professionnel, l'absence de conditions générales de vente lisibles et compréhensibles. La SA FRANFINANCE soutient que l'ensemble des dispositions légales ont été respectées, d'autant plus que M. [E] [Z] et Mme [H] [J] épouse [Z] n'ont formé aucune réserve sur l'attestation de livraison et de demande de mise à disposition des fonds du 16 février 2018. En droit, l'article L. 111-1 du code de la consommation dispose, dans sa version applicable au litige, que': «'Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'État. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.'» L'article L. 111-2 du code de la consommation dispose que':'«'Outre les mentions prévues à l'article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'État. Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu'à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d'État.'» L'article R. 111-2 du code de la consommation dispose que': «'Pour l'application des dispositions de l'article L. 111-2, outre les informations prévues à l'article R. 111-1, le professionnel communique au consommateur ou met à sa disposition les informations suivantes : 1° Le statut et la forme juridique de l'entreprise ; 2° Les coordonnées permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec lui ; 3° Le cas échéant, le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ; 4° Si son activité est soumise à un régime d'autorisation, le nom et l'adresse de l'autorité ayant délivré l'autorisation ; 5° S'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification ; 6° S'il est membre d'une profession réglementée, son titre professionnel, l'État membre de l'Union européenne dans lequel il a été octroyé ainsi que, le cas échéant, le nom de l'ordre ou de l'organisme professionnel auprès duquel il est inscrit ; 7° Les conditions générales, s'il en utilise ; 8° Le cas échéant, les clauses contractuelles relatives à la législation applicable et la juridiction compétente ; 9° L'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement.'» L'article L. 221-5 du code de la consommation dispose, dans sa version applicable au litige, que': «'Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ; 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'État. ; 3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; 4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ; 5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation'; 6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'État. Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l'article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire.'» L'article L. 221-9 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose que': «'Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.'» Enfin, l'article L. 312-55 du code de la consommation dispose que': «'En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur.'» Le moyen tiré de l'absence de caractéristiques essentielles des biens ou des services proposés Il convient de relever que le bon de commande signé le 20 décembre 2017, dans le cadre d'un démarchage à domicile, entre la SAS SVH ENERGIE et M. [E] [Z] et Mme [H] [J] épouse [Z] ne comporte pas d'irrégularités comme le prétendent les appelants, en effet la marque des produits fournis apparaît concernant chacun d'entre eux («'GSE'»), suivant leurs différentes déclinaisons («'GSE Solar'», «'GSE Pac'System'»' ou encore «'GSE Led'»), ainsi que les quantités et caractéristiques essentielles des produits, qu'il s'agisse du nombre de modules photovoltaïques (8) de leur puissance individuelle (290 WC) ou encore de la puissance de la batterie de stockage (1,2 KW) et la capacité du ballon thermodynamique (254 litres). Le moyen soulevé n'est donc pas opérant. L'absence d'indication de prix unitaire des biens et services L'absence de prix unitaire pour chacun des biens et services constituant la commande qu'invoquent les appelants est conforme aux dispositions de l'article L.111-1 2° du code de la consommation susvisé dès lors qu'il est indiqué un prix global, même sans précision de la part respective du coût des matériels, des travaux de pose, des démarches administratives et du raccordement au réseau ERDF. Le moyen soulevé n'est donc pas opérant. L'absence de date ou de délai de livraison Concernant l'absence de date ou de délai de livraison, les appelants soulèvent que le contrat ne mentionne aucune date de livraison, seulement un délai imprécis. Selon le bon de commande valant contrat, il est toutefois stipulé dans sa partie «'Modalité'» et «'Délais'», que les délais de livraison et d'exécution sont prévues de la manière suivante, à savoir une pré-visite du technicien au plus tard dans les deux mois de la signature du bon de commande, ainsi qu'une livraison des produits dans les trois mois de la pré-visite du technicien, enfin la pose de l'installation selon deux options. En ce qui concerne le délai de raccordement et de mise en service de l'installation, il est donné des précisions sur le délai de demande de raccordement par la société venderesse auprès d'ERDF dès réception du récépissé de la déclaration préalable de travaux. Ces indications sont suffisantes pour considérer qu'il n'y a pas eu de manquement aux règles du code de la consommation en matière de délais de livraison, ce d'autant qu'en date du 16 février 2018 M. [E] [Z] a signé une attestation de livraison des équipements (pièce n° 7 de la SA FRANFINANCE), laquelle a eu permis à l'établissement bancaire de payer le vendeur. Le moyen soulevé n'est donc pas opérant. Le caractère incomplet des informations relatives aux coordonnées du professionnel La SA FRANFINANCE soutient que l'annulation des contrats ne peut pas être prononcée en vertu des omissions des mentions du numéro individuel d'identification TVA et des coordonnées de l'assureur au titre de la garantie décennale prévus par les 5° et 9° de l'article R. 111-2 du code de la consommation, au motif que cette sanction est uniquement prévue pour les articles législatifs, tels que les articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de la consommation et non pour les articles réglementaires tels que R. 111-1 et R. 111-2 du même code. En droit, l'article L. 111-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, prévoit que : «Outre les mentions prévues à l'article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'État. Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu'à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d'État.» L'article R. 111-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose que : «Pour l'application des dispositions de l'article L. 111-2, outre les informations prévues à l'article R. 111-1, le professionnel communique au consommateur ou met à sa disposition les informations suivantes : 1° Le statut et la forme juridique de l'entreprise ; 2° Les coordonnées permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec lui ; 3° Le cas échéant, le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ; 4° Si son activité est soumise à un régime d'autorisation, le nom et l'adresse de l'autorité ayant délivré l'autorisation ; 5° S'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification ; 6° S'il est membre d'une profession réglementée, son titre professionnel, l'État membre de l'Union européenne dans lequel il a été octroyé ainsi que, le cas échéant, le nom de l'ordre ou de l'organisme professionnel auprès duquel il est inscrit ; 7° Les conditions générales, s'il en utilise ; 8° Le cas échéant, les clauses contractuelles relatives à la législation applicable et la juridiction compétente ; 9° L'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement.» Il résulte de ces dispositions que les exigences d'information relatives au numéro individuel d'identification de TVA, des coordonnées de l'assureur, ainsi que la couverture géographique du contrat ne s'appliquent que dans les cas où le contrat n'a pas été conclu en la forme écrite. En l'espèce la SAS SVH ENERGIE n'était pas tenue de communiquer à l'acheteur les informations quant à son numéro de TVA, aux coordonnées de son assureur et la couverture géographique du contrat, dès lors que le contrat correspondant au bon de commande signé le 20 décembre 2017 a bien été conclu par écrit. Le bon de commande ne comportait donc pas d'irrégularités quant au numéro individuel d'identification de TVA, aux coordonnées de l'assureur et à la couverture géographique du contrat. Le moyen soulevé n'est donc pas opérant. L'absence de conditions générales de vente suffisamment lisibles et compréhensibles M. [E] [Z] et Mme [H] [J] épouse [Z] soutiennent que les conditions générales de vente insérées au contrat de vente du 20 décembre 2017 ne respectent pas les dispositions des articles L. 111-1, L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation, dans la mesure où elles sont écrites en «'très petits caractères et sont difficilement lisibles'». La SA FRANFINANCE estime qu'il incombe aux appelants de verser le document original pour fonder leur demande. En l'espèce, il ressort du bon de commande produit par M. [E] [Z] et Mme [H] [J] épouse [Z] (leur pièce n° 1), qu'il s'agit non pas de l'original du contrat mais d'une photocopie ne permettant pas à la juridiction de vérifier le respect des exigences légales relatives à la présentation du document et notamment à celles des articles L. 111-1, L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation prévoyant que les informations doivent être communiquées au consommateur de manière lisible et compréhensible. En effet la photocopie versée par M. [E] [Z] et Mme [H] [J] épouse [Z] est de mauvaise qualité, en noir et blanc, et ne fait pas ressortir la police d'écriture noire à l'équivalent d'un document original. Il en va de même s'agissant de la taille des caractères des documents photocopiés dès lors que l'on n'est pas assuré de l'absence d'un coefficient de réduction du document reproduit. Le moyen invoqué n'est donc pas davantage opérant. B ' Sur les vices du consentement M. [E] [Z] et Mme [H] [J] épouse [Z] considèrent, en invoquant les articles 1130, 1131, 1137 et 1139 du code civil, ainsi que l'article L 111-1 du code de la consommation, que le contrat de vente conclu est vicié au titre du dol, le vendeur ayant dissimulé des informations essentielles concernant l'aide financière et la rentabilité de l'installation. La SA FRANFINANCE fait valoir que les appelants ne justifient pas des man'uvres frauduleuses qu'ils allèguent. En droit, l'article 1130 du code civil dispose que': «'L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.'» L'article 1131 du code civil dispose que': «'Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.'» L'article 1137 du code civil dispose, dans sa version applicable au litige, que': «'Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.'» L'article 1139 du code civil dispose que': «'L'erreur qui résulte d'un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu'elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat.'» En l'espèce, les appelants ne sont pas fondés à invoquer la nullité du contrat de vente au motif du dol dans la mesure où celui-ci stipule clairement dans son article 1er des conditions générales de vente «'champ d'application'», d'une part que «'pour les installations photovoltaïques, les données chiffrées, relatives aux tarifs de rachat d'électricité fournies au client au jour de la commande le sont à titre indicatif en fonction des derniers tarifs publiées par arrêté. Le tarif applicable au client sera celui en vigueur au jour de l'envoi de la demande complète de raccordement auprès du fournisseur d'énergie'», d'autre part dans son article 3 «'commandes'» que «'La non obtention d'une subvention n'est pas une cause d'annulation de la commande au titre des conditions suspensives'», sans d'ailleurs que les appelants justifient qu'une quelconque promesse d'aide financière de l'État ait été formulée par la société venderesse. Dans ces conditions il y a lieu de considérer que la conclusion du contrat de vente n'a pas été viciée. En conséquence de ce qui précède les demandes de M. [E] [Z] et Mme [H] [J] épouse [Z] d'annulation du contrat de vente et du contrat subséquent de crédit affecté seront rejetées. III - Sur la déchéance du droit aux intérêts A titre subsidiaire, M. [E] [Z] et Mme [H] [J] épouse [Z] sollicitent, au visa des articles L. 314-26, L. 341-2 et L. 341-4 du code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts du contrat de crédit affecté souscrit avec la SA FRANFINANCE au motif que ce contrat ne mentionne pas l'ensemble des biens et services commandés, et que la consultation du FICP a été tardive. En droit, l'article L. 314-26 du code de la consommation dispose que': «'Les dispositions des chapitres II et III et des sections 2 à 7 du présent chapitre sont d'ordre public.'» L'article L. 341-2 du code de la consommation dispose que': «'Le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.'» L'article L. 341-4 du code de la consommation dispose, dans sa version applicable au litige, que «'Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.'» L. 312-19 du code de la consommation dispose que': «'L'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 312-28.'» L'article L. 312-28 du code de la consommation dispose que': «'Le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. La liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d'État.'» Contrairement à ce que soutiennent les appelants, le contrat de crédit affecté est suffisamment précis dans ses mentions et ne laisse aucun doute quant à son objet, ainsi qu'à l'affectation du financement à un contrat de vente signé le même jour et pour un montant d'emprunt correspondant au prix de vente. S'agissant de la consultation du FICP, elle doit donc être effectuée au plus tard à la date à laquelle le contrat est définitivement conclu soit, en l'absence d'usage de la faculté de rétractation, dans un délai de quatorze jours suivant le jour de la demande par l'emprunteur d'une mise à disposition des fonds à la suite de la livraison ou la fourniture d'un bien ou d'une prestation de services, tel que précisé à l'article 4 des conditions générales insérées au contrat de crédit. L'attestation de livraison et de demande de mise à disposition des fonds au prêteur ayant été signée le 16 février 2018, le contrat de crédit a été définitivement formé postérieurement à la consultation du FICP du 19 février 2018 pour les deux emprunteurs, sans qu'il soit nécessaire de justifier du résultat de cette consultation, de sorte l'établissement bancaire a régulièrement consulté ledit fichier. Dès lors la demande de M. [E] [Z] et Mme [H] [J] épouse [Z] de déchéance du droit aux intérêts de la banque sera rejetée. IV ' Sur la demande indemnitaire en réparation d'un préjudice moral M. [E] [Z] et Mme [H] [J] épouse [Z] sollicitent la condamnation de la SA FRANFINANCE à leur payer la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral fondé le comportement fautif de l'établissement bancaire, pour absence de vérification de la régularité du contrat principal, pour défaut d'exercice de son devoir de mise en garde eu égard à leur capacité et à leur situation financière, ainsi que de conseil sur la rentabilité et l'opportunité économique de l'opération et pour déblocage fautif des fonds en l'absence de contrôle de l'exécution complète du contrat principal. Eu égard à l'issue du litige et à l'absence de faute de la part de la SA FRANFINANCE, M. [E] [Z] ayant en dernier lieu signé une attestation de réception des équipements avant le déblocage des fonds, la demande au titre du préjudice moral sera également rejetée. En conséquence de tout ce qui précède M. [E] [Z] et Mme [H] [J] épouse [Z] doivent être déboutés de toutes leurs demandes. V ' Sur les frais et dépens Les dispositions de première instance relatives aux dépens seront confirmées, et infirmées sur celles portant sur l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [E] [Z] et Mme [H] [J] épouse [Z], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel avec droit de recouvrement au profit de maître Emmanuelle Menou, membre de la SCP RSD AVOCATS, ainsi qu'à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevables en leur appel M. [E] [Z] et Mme [H] [J] épouse [Z]'; Infirme le jugement rendu le 15 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Louviers du tribunal judiciaire d'Évreux sauf en ce qu'il a laissé les dépens de la procédure à la charge des époux [Z]'; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare recevable l'action de M. [E] [Z] et Mme [H] [J] épouse [Z]'; Déboute M. [E] [Z] et Mme [H] [J] épouse [Z] de toutes leurs demandes'; Condamne in solidum M. [E] [Z] et Mme [H] [J] épouse [Z] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement au profit de maître Emmanuelle Menou, membre de la SCP RSD AVOCATS'; Condamne in solidum M. [E] [Z] et Mme [H] [J] épouse [Z] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Le greffier Le président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L111-2, code de la consommation L314-26, code de commerce L321-3, code de commerce L622-22, code monetaire et financier L211-20, code de procedure civile 14, code de la consommation L312-55, code civil 1139, code monetaire et financier L313-23, code de la consommation L312-28, code de la consommation R111-2, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5, code de la consommation L111-1, code de commerce L621-40, code de la consommation R111-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 juin 2026 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 24/01286
en commun : code de la consommation L111-2, code de la consommation L314-26, code de la consommation L312-55, code de la consommation R111-2, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5, code de la consommation L111-1, code de la consommation R111-1
- 18 août 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00720
en commun : code de la consommation L111-2, code de la consommation L314-26, code de commerce L622-22, code de la consommation L312-55, code de la consommation R111-2, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5, code de la consommation L111-1
- 20 août 2026 · Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00012
en commun : code de la consommation L111-2, code de commerce L321-3, code de la consommation L312-55, code de la consommation R111-2, code de la consommation L221-5, code de la consommation L111-1, code de la consommation R111-1
- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Réouverture des débats · n° 25/03074
en commun : code de commerce L321-3, code de la consommation L312-55, code de la consommation R111-2, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5, code de la consommation L111-1, code de la consommation R111-1
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00120
en commun : code de la consommation L111-2, code de commerce L321-3, code de la consommation L312-55, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5, code de la consommation L111-1, code de la consommation R111-1
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Alençon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00429
en commun : code de la consommation L111-2, code de commerce L321-3, code de la consommation L312-55, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5, code de la consommation L111-1, code de la consommation R111-1
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/06228
en commun : code de la consommation L111-2, code de commerce L321-3, code de la consommation L312-55, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5, code de la consommation L111-1, code de la consommation R111-1
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 24/08942
en commun : code de la consommation L111-2, code de commerce L321-3, code de la consommation L312-55, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5, code de la consommation L111-1, code de la consommation R111-1
Mise à jour de la source le 2026-07-12T16:28:04.352Z.