Tribunal judiciaire de Toulouse, JCP FOND, 20 juin 2025, n° 24/02409
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS Suivant offre préalable acceptée le 18 mars 2020, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [B] [O] un crédit n°[XXXXXXXXXX01] d'un montant de 25.000 euros, remboursable en 108 mensualités d'un montant de 288,66 euros, au taux de 5,06% par an, hors contrat d'assurance. Monsieur [B] [O] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la SA BNP PARIBAS lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler 659,81 euros en date du 9 décembre 2022, restée sans effet. Par suite, la SA BNP PARIBAS lui a adressé un courrier du 17 février 2023 par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat. La SA BNP PARIBAS a également indiqué que suivant offre de contrat de prêt en date du 25 novembre 2020, elle a consenti à Monsieur [B] [O] un crédit n°[XXXXXXXXXX02] d'un montant de 15.000 euros, remboursable en 72 mensualités au taux de 4,720% par an. La SA BNP PARIBAS lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler 809,32 euros en date du 10 janvier 2023, restée sans effet. Par suite, la SA BNP PARIBAS lui a adressé un courrier du 17 février 2023 par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat allégué. Par acte de Commissaire de justice en date du 27 juin 2024, la SA BNP PARIBAS a ensuite fait assigner Monsieur [B] [O] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : A titre principal : Dire que la déchéance du terme des contrats a été valablement prononcée. Au titre du contrat de prêt n° [XXXXXXXXXX01] en date du 18 mars 2020 : - condamner à payer sans délai la somme principale de 22.327,32€ majorée des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 15 mars 2024 Au titre du contrat de prêt n° [XXXXXXXXXX02] en date du 25 novembre 2020 : - condamner à payer sans délai, la somme principale de 5.586,70 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 15 mars 2024, A titre subsidiaire : - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt ; - condamner Monsieur [B] [O] à payer la somme de 5.586,70 €, les intérêts en sus au taux conventionnel à compter du 15 mars 2024 A titre infiniment subsidiaire : - condamner Monsieur [B] [O] à restituer la somme prêtée déduction faite des échéances payées, soit la somme de 2.908,48 €. En tout état de cause - condamner Monsieur [B] [O] à payer : la somme de 500,00 € au titre de dommages et intérêts, la somme de 600,00 € au titre de l'article 700 du CPC.- condamner Monsieur [B] [O] aux entiers dépens. Après renvois, à l’audience du 5 mai 2025, le magistrat soulève d’office l'éventuelle forclusion, le caractère éventuellement abusif de la clause résolutoire et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation. La SA BNP PARIBAS, représentée par SELARL DECKER, a maintenu ses demandes initiales et sollicité au titre de ses dernières conclusions de : - débouter Monsieur [B] [O] de ses demandes, fins et prétentions, A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de prêt n° [XXXXXXXXXX01] en date du 18 mars 2020 et condamner Monsieur [B] [O] à payer sans délai au titre dudit contrat de prêt, la somme principale de 22.327,32€ majorée des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 15 mars 2024. A l’appui de ses prétentions, la SA BNP PARIBAS expose que Monsieur [B] [O] ne s'est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Concernant le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA BNP PARIBAS se défend de toute irrégularité. Elle s’oppose aux moyens de Monsieur [B] [O] sur le défaut de déchéance du terme lié au défaut de mobilité bancaire et fait valoir n’avoir commis aucune faute, indiquant que ce dernier n’apporte aucune démonstration de son préjudicie et d’un lien de causalité. Elle soutient par ailleurs que la clause de déchéance du terme n’est pas abusive. Elle soutient de même que le prêt n°[XXXXXXXXXX02] en date du 25 novembre 2020 a été débloqué au profit du défendeur sur son compte bancaire et que les échéances ont été prélevées sur ledit compte. Elle affirme à ce titre que Monsieur [B] [O] a remboursé globalement sur ce prêt une somme de 12.091,52 euros. Monsieur [B] [O], représenté par SELARL BANGOURA AVOCAT, s'oppose aux demandes par des conclusions écrites reprises oralement. Il a sollicité à titre principal de : - Juger que la banque BNP PARIBAS n'a pas respecté la procédure de mobilité bancaire, 1/ Sur le contrat de crédit n°[XXXXXXXXXX01] consenti le 18 mars 2020 d'un montant 25.000€ : Dire que la déchéance du terme n'est pas acquise à son égard, Annuler la déchéance du terme prononcée par la banque BNP PARIBAS, Dire que la banque BNP PARIBAS devra procéder à la radiation de l'inscription FICP sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, L’autoriser à s'acquitter dans les délais prévus dans le nouvel échéancier du remboursement du capital restant dû, selon le nouvel décompte qui devra être établi par la banque BNP PARIBAS, sous réserve de l'exigibilité immédiate de la dette en cas de défaut de paiement d'une seule échéance à son terme exact après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet pendant un mois,Prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de la première échéance impayée, soit le 4 octobre 2022 sur le crédit n°[XXXXXXXXXX01] consenti le 18 mars 2020 d'un montant 25.000€, Annuler les frais bancaires ainsi que l'indemnité légale de 8% mis à sa charge à compter de la date de la première échéance impayée, soit le 4 octobre 2022 sur le crédit n°[XXXXXXXXXX01] consenti le 18 mars 2020 d'un montant 25.000€, Dire, en conséquence, que la somme principale se limitera au capital restant dû arrêté au 15 mars 2024 expurgé des intérêts conventionnels, de l'indemnité légale et des échéances qu’il a payées à compter du 6 mars 2024 ; Ordonner, en conséquence, à la banque BNP PARIBAS de mettre à jour sa créance ; Suspendre les procédures d'exécution et interdire la mise en œuvre de nouvelles procédures, et l’autoriser à se libérer de la dette à hauteur de 1000€ par mois jusqu'à apurement de la dette.2/ Sur le contrat de prêt n°[XXXXXXXXXX02] en date du 25 novembre 2020 Dire qu'en l'absence de production d'un quelconque document attestant de la manifestation de sa volonté, la preuve de la souscription du contrat prêt n° [XXXXXXXXXX02] en date du 25 novembre 2020, d'un montant de 15.000€ n'est pas suffisamment rapportée, Débouter, en conséquence, la banque BNP PARIBAS de l'ensemble de ses demandes portant sur le contrat de prêt n° [XXXXXXXXXX02] en date du 25 novembre Juger la déchéance de la totalité du droit aux intérêts contractuels, intérêts de retard pour la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France, ainsi que la majoration de 5 points des intérêts Dire que la banque BNP PARIBAS devra procéder à la radiation de l'inscription FICP sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,À titre subsidiaire : 1/ Sur le contrat de crédit n°[XXXXXXXXXX01] consenti le 18 mars 2020 d'un montant 25.000€ : Prononcer la déchéance rétroactive du droit aux intérêts à compter de la date de la première échéance impayée, soit le 4 octobre 2022 sur le crédit n°[XXXXXXXXXX01] consenti le 18 mars 2020 d'un montant 25.000€, Annuler rétroactivement les frais bancaires ainsi que l'indemnité légale de 8% mis à sa charge à compter de la date de la première échéance impayée, soit le 4 octobre 2022 sur le crédit n°[XXXXXXXXXX01] consenti le 18 mars 2020 d'un montant 25.000€, Dire, en conséquence, que la somme principale se limitera au capital restant dû arrêté au 15 mars 2024 expurgé des intérêts conventionnels, de l'indemnité légale et des échéances payées à compter du 6 mars 2024 ; Ordonner, en conséquence, à la banque BNP PARIBAS de mettre à jour sa créance ; Suspendre les procédures d'exécution et interdire la mise en œuvre de nouvelles procédures, et l’autoriser à se libérer de la dette à hauteur de 1000€ par mois jusqu'à apurement de la dette.2/ Sur le contrat de prêt n°[XXXXXXXXXX02] en date du 25 novembre 2020 : -Dire qu’il paiera à la banque BNP PARIBAS la somme de 2 908,48 € déduction faite des échéances payées, - L’autoriser, en conséquence, à se libérer de la somme 2 908,48 € déduction faite des échéances payées à compter de la mise en place du nouvel échéancier soit le 6 mars 2023. En toutes hypothèses : Débouter, pour le surplus, la banque BNP PARIBAS de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ; Rejeter la demande de la banque BNP PARIBAS fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, Condamner la banque BNP PARIBAS à payer la somme de 35.000€ au titre des dommages et intérêts, Condamner la banque BNP PARIBAS à payer la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens conformément à l'article 696 du Code de procédure civile.A l’appui de ses demandes, Monsieur [B] [O] fait valoir le non-respect de la mobilité bancaire qu’il avait sollicité entrainant en conséquence le fait qu’il n’ait pu être prélevé normalement des échéances de son crédit sur son compte ouvert dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE, lui causant un préjudice moral et financier. Au titre du contrat de prêt du 18 mars 2020, il soutient que la déchéance du terme n’est pas acquise en raison de la durée du préavis et de l’échéancier convenu avant le prononcé de ladite déchéance. Il oppose subsidiairement la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts. Concernant le contrat de prêt du 25 novembre 2020, Monsieur [B] [O] allègue que le prêteur est défaillant dans l’administration de la preuve de son existence. Concernant la demande de rejet des dommages et intérêts formée par la BNP PARIBAS, il soutient que l’origine de l’inexécution contractuelle lui est imputable du fait de sa défaillance dans la transmission des informations à la banque CAISSE D’EPARGNE. L'affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION CONCERNANT LE CONTRAT DE PRÊT n°[XXXXXXXXXX02] en date du 25 novembre 2020 I. SUR LA DECHEANCE DU TERME ET LA RESILIATION Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Il appartient au créancier qui réclame l'intégralité des sommes dues au titre de la déchéance du terme d'un crédit à la consommation de prouver la déchéance du terme, ou à défaut, d'obtenir la résiliation judiciaire. - Sur l’acquisition de la clause de déchéance du terme En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L’article 1225 du Code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. L’article R632-1 du Code de la consommation prévoit que le juge écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540). L’article L.212-1 du Code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle. Elle a estimé que le droit européen en matière de clause abusive s’oppose "à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat." En matière de crédit immobilier, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823). Si la Cour de cassation a estimé qu'un délai de 15 jours ne constituait pas un délai raisonnable en matière de crédit immobilier (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904), elle n'a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers et appellent donc à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l'Union européenne. Enfin, la jurisprudence rappelle qu'il importe peu que le prêteur ait adressé une mise en demeure prévoyant un délai plus important que celui prévu dans la clause résolutoire ou n'ait adressé la notification de la résiliation qu'après un délai plus important, dans la mesure où le caractère abusif de la clause la rend non-écrite et empêche toute application de celle-ci au litige (Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823). En l'espèce, le contrat du 18 mars 2020 contient une clause résolutoire, qui prévoit « En cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts et des cotisations d’assurance, échus mais non payés. » et ajoute que « l’exigibilité anticipée interviendra après mise en demeure préalable de régulariser, adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception et restée sans effet ». Cette clause peut jouer en cas d’inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement. En revanche, elle ne définit pas clairement la défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, se laissant ainsi la faculté de faire jouer la clause résolutoire même pour un manquement minime de l’emprunteur, tel que le défaut de remboursement d’une échéance même très partielle sur un prêt d'un montant de 25.000 euros durant 108 mois. En outre, si la clause prévoit une mise en demeure préalable de l’emprunteur de remédier à ses manquements, elle ne prévoit pas le délai pendant lequel l’emprunteur pourra remédier à ses manquements et aux effets de l’exigibilité du prêt. Elle laisse ainsi à la libre appréciation du prêteur tant le montant pouvant entraîner une déchéance du terme du prêt, que le délai laissé à l’emprunteur pour y remédier, sans encadrer ce délai dans une durée raisonnable. Compte-tenu du montant du prêt, de sa durée et du montant des échéances à régler, la clause d’exigibilité anticipée créé un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l’emprunteur et aggrave significativement sa situation en lui imposant le remboursement immédiat d'une somme conséquente sans prévoir un préavis d'une durée suffisante. Elle doit être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu’elle ne peut produire aucun effet. Quand bien même la SA BNP PARIBAS a adressé une mise en demeure de régler la somme de 659,81 euros, celle-ci ne peut produire aucun effet du fait du caractère abusif de la clause résolutoire. Peu important que la lettre prononçant la résiliation n’ait finalement été envoyée qu'après un délai plus conséquent que celui laissé dans la mise en demeure, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et son caractère non-écrit font obstacle à l'acquisition de cette clause au profit du prêteur. Il convient ainsi de considérer que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée. La déchéance du terme n’étant pas acquise à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, les demandes à titre subsidiaires de Monsieur [B] [O] deviennent sans objet. - Sur la résiliation En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1228 du Code civil pose le principe que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ». En l'espèce, Monsieur [B] [O] n'a pas réglé les échéances du crédit pendant plusieurs mois notamment à compter du 4 octobre 2022. S’il justifie d’un accord avec la société IQERA pour le compte de la SA BNP PARIBAS, cet accord est intervenu le 6 mars 2023 et le premier règlement n’est intervenu que le 2 avril 2023 soit après 6 mois. S’il n’est pas contesté que Monsieur [B] [O] a effectué des paiements au titre de l’accord intervenu, lesdites paiements n’ont pas été affectés au remboursement du crédit litigieux, n’apparaissant pas sur le décompte des sommes dues. Monsieur [B] [O] ne produit également aucun justificatif des sommes acquittées ni leur affectation au titre du présent crédit. Il y’a lieu au regard de ce qui précède de relever des manquements graves à son obligation de paiement des échéances du crédit et prononcer en conséquence la résolution du contrat de prêt. II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT A) SUR LA FORCLUSION La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile, comme étant d'ordre public. Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du Code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne. En l’espèce, la SA BNP PARIBAS poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement. Celle-ci trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé, lequel date du 4 octobre 2022 au regard de l'historique des paiements. La présente action a été engagée le 27 juin 2024, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé le 4 octobre 2022. En conséquence, l'action de la SA BNP PARIBAS n’est pas forclose et est recevable. B) SUR LE FOND Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du montant des sommes dues, ce qui implique de démontrer l'absence de cause de déchéance du droit aux intérêts, en produisant spontanément les documents nécessaires. A ce titre, il est rappelé que le principe de la contradiction impose au juge de mettre dans les débats les causes de déchéance du droit aux intérêts, mais pas de réouvrir les débats pour mettre en demeure l'une des parties de produire les documents manquants au soutien de ses prétentions. En l'espèce, la SA BNP PARIBAS produit, au soutien de ses demandes : - L’offre préalable de crédit signée par Monsieur [B] [O] le 18 mars 2020, - La fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN), - La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur, ainsi que la pièce d'identité de Monsieur [B] [O], ses fiches de paie, son avis d’impôt sur les revenus de l’année 2018 et un justificatif de domicile, - le contrat d’assurance groupe n°4216/462, - Le justificatif de consultation du FICP datée du 24 mars 2020 et du 18 mars 2021, - Le tableau d’amortissement du prêt, - un relevé de compte, - La lettre de mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 décembre 2022 sommant Monsieur [B] [O] de régler 659,81 à peine de déchéance du terme du crédit, - La lettre du 17 février 2023 prononçant la déchéance du terme , - Un décompte de la créance, - Un historique des opérations effectuées sur le compte. - Sur la régularité du contrat de prêt et les causes de déchéance du droit aux intérêts A titre liminaire, il est rappelé que l'article R632-1 du Code de la consommation permet au tribunal de relever d'office les moyens tirés de l'application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne impose au juge national d’examiner d'office l'existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l'effectivité de l'objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020). a) Sur l'avertissement donné quant à la défaillance de l'emprunteur Les articles L312.-28 et R.312-10 du Code de la consommation prévoient que le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable, constituant un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Conformément à l'article R.312-10 6°, c), le contrat de crédit doit comporter un avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur, ces conséquences étant par ailleurs énumérées par l'article L.312-36. L’avertissement doit donc mentionner les risques encourus au titre de l’article L.312-39 du même code, à savoir le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et d’une indemnité, au titre de l'article 4 de l'arrêté du 26 octobre 2010, à savoir l'inscription au FICP et au titre de l’article L.141-3 du Code des assurances, à savoir son exclusion du bénéfice du contrat d'assurance s’il a été souscrit. A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l'article L341-4 du même code. Dans les paragraphes du contrat du 18 mars 2020 donnant l’avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur, l’exclusion du bénéfice de l’assurance en cas de défaillance n’est pas mentionnée, alors qu'une assurance a été souscrite par Monsieur [B] [O]. De ce fait, le prêteur ne peut qu'être totalement déchu du droit aux intérêts. b) Sur le bordereau de rétractation En application de l’article L.312-21, afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. Selon l’article R.312-9 du Code de la consommation, le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l'article L341-4 du même code. En l’espèce, l’offre de contrat signée par Monsieur [B] [O] le 18 mars 2020 ne comporte pas de bordereau de rétractation. En conséquence, il convient de déchoir la SA BNP PARIBAS de son droit aux intérêts. c) Sur la remise de la notice d’assurance Aux termes de l’article L.312-29 du Code de la consommation, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. La charge de la preuve de l'existence de cette notice d'assurance et de sa remise repose sur l'organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l'existence de cette fiche mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l'article précité. Selon l’arrêt de la Cour de justice de l’union européenne du 18 décembre 2014 (C-449/13 CA CONSUMER FINANCE SA c. BAKKAUS, SAVARY et BONATO), les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, s’opposent à ce que le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur en raison d’une clause type, laquelle entraîne un renversement de la charge de la preuve de l'exécution des dites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48. La cour a expliqué qu’il « ressort de l'article 22, § 3 de la directive 2008/48 qu'une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations et qu'elle ne constitue qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. » A défaut de production de la notice de prévue par l’article L.312-29, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l'article L341-4 du même code. En l’espèce, l’adhésion à l’assurance facultative signée par Monsieur [B] [O] comporte une clause selon laquelle celui-ci reconnaît avoir eu un exemplaire de la notice d’assurance, laquelle ne vaut que commencement de preuve et doit être corroborée par d’autres indices. Aucune notice d’assurance n’est cependant versée au débat, de sorte qu’aucun élément ne vient corroborer la remise de ce document. En conséquence, il convient de déchoir le prêteur de son droit aux intérêts. - Sur les sommes dues au titre du contrat Les articles L312-39 et D312-16 du Code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l'application de l’article 1231-5 et 1231 du code civil. En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d'assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA Paris, 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284). Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité légale de 8 %. Du fait de la déchéance du droit aux intérêts prononcée antérieurement, les sommes versées jusqu'au 17 février 2023 l'ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. En l'espèce, l'examen du décompte et de l’historique, produits par la SA BNP PARIBAS , non contestés par le défendeur, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit : Montant emprunté 25.000 euros Paiements réalisés depuis l'origine (à déduire) 9.115,27 euros MONTANT TOTAL RESTANT DÛ 15.884,73 euros Par conséquent, Monsieur [B] [O] sera condamné à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 15.884,73 euros, au titre du capital restant dû sous réserve des sommes déjà payées au titre de l’accord intervenu entre les parties par courrier du 6 mars 2023. Il conviendra en conséquence dire que la SA BNP PARIBAS devra actualiser sa créance tenant compte des versements intervenus au titre de l’accord précité. Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice. Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52). En l’espèce, le taux légal est fixé à 3,71 % au 1er semestre 2025 lorsque le créancier est un professionnel (après avoir atteint 5,01% au 1e semestre 2024 et 4,92 % au 2e semestre 2024, contre 0,77% au 2e semestre 2022, pour comparaison). Il apparaît ainsi que le taux légal a varié fortement et a augmenté drastiquement du fait de la conjecture économique défavorable ces dernières années. Le taux contractuel est par ailleurs fixé à 5,06 %. Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ou même au seul taux légal, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, d'autant que le taux légal est susceptible d'évoluer dans les prochaines années et de défavoriser le consommateur. Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil ainsi que celle de l'article L. 313-3 du Code monétaire et financier, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. III. SUR LA DEMANDE DE DELAI DE PAIEMENT L’article 1343-5 du Code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. » En l'espèce, Monsieur [B] [O] a indiqué pouvoir régler sa dette par des versements à hauteur de 1000 euros, tel qu’il ressort de l’accord intervenu entre les parties le 6 mars 2023 et indique avoir déjà effectué des remboursements en ce sens, ce qui n’est pas contesté par la SA BNP PARIBAS, qui n’en fait pas mention. Il convient en conséquence d'accorder à Monsieur [B] [O] des délais de paiement pendant 16 mois, avec 15 mensualités de 1000 euros et une 16e mensualités soldant le reste de la dette. IV- SUR LA RADIATION DU FICP DE MONSIEUR [B] [O] Il ressort de l’article L. 752-1 du Code de la consommation que les entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L. 751-2 sont tenues de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés dans les conditions précisées par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6. Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l’ensemble des entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées. Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l’entreprise à l’origine de l’inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d’enregistrement par la Banque de France de l’incident ayant entraîné la déclaration. Ainsi, l’inscription au FICP est une obligation légale des établissements bancaires, en cas d’incidents de paiement. La radiation de ce fichier ne peut intervenir qu’en cas de déclaration par l’entreprise à l’origine de l’inscription au fichier du paiement par le débiteur des sommes dues, ou après un délai de 5 ans à compter de la date d’enregistrement par la Banque de France de l’incident ayant entraîné la déclaration. En l’espèce, il est constant que Monsieur [B] [O] ne s’est pas acquitté des échéances de son prêt à compter du 4 octobre 2022 ce qui a entrainé son inscription au FICP. S’il allègue de versements il ne justifie aucunement à la présente procédure de leur montant ni de leur affectation de sorte qu’il ne remplit aucune des deux conditions de radiation prévues par l’article L.752-1 du Code de la consommation. Au surplus, il n’apporte aucun élément concret permettant de justifier sa radiation du FICP. Dès lors, Monsieur [B] [O] sera débouté de sa demande formée sous astreinte à ce titre. CONCERNANT LE CONTRAT DE PRÊT N°[XXXXXXXXXX02] EN DATE DU 25 NOVEMBRE 2020 I-SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT En vertu de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui se prévaut de l’exécution d’une obligation d’en faire la preuve. Il appartient au prêteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier des sommes dues et de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, en ce compris le contrat de prêt. S’agissant de la preuve de la remise d’une somme dont le montant excède 1500 euros, l’article 1359 du même code exige une preuve littérale et exclut la preuve testimoniale. Cette disposition reçoit exception lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit, c’est-à-dire, un acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué conformément aux dispositions des articles 1361 et 1362. En l’espèce, la SA BNP PARIBAS soutient avoir consenti un crédit personnel n°[XXXXXXXXXX02] le 25 novembre 2020 portant sur la somme de 15.000 euros sans pouvoir produire le contrat de prêt litigieux. La SA BNP PARIBAS verse aux débats : - un justificatif de consultation du FICP en date du 25 novembre 2020, - une mise en demeure en date du 10 janvier 2023 dont l’AR n’est pas fourni, se référant à un crédit personnel n°[XXXXXXXXXX02] de 15000 euros, consenti par acte du 2 décembre 2020, - une mise en demeure du 17 février 2023 (AR signé le 22 février 2023), portant déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°[XXXXXXXXXX03], - un décompte des sommes dues, actualisé au 15 mars 2024, - un historique de compte, - un tableau d’amortissement. La SA BNP PARIBAS verse par ailleurs un relevé de compte courant ouvert sous le n° [XXXXXXXXXX04] référençant un virement d’un montant de 15.000 euros reçu par Monsieur [B] [O] ainsi que des prélèvements au titre du prêt allégué. Il est cependant relevé que l’ensemble des éléments est établi par les propres services de la demanderesse ne permettent aucunement d’attester de l’existence sans équivoque d’un contrat de prêt liant les parties, ni un commencement de preuve. Encore, si les conclusions de la demanderesse font état d’un contrat signé le 25 novembre 2020, les courriers versés aux débats font référence à un acte en date du 2 décembre 2020 portant les mêmes références alléguées. Par ailleurs, si le décompte émanant du prêteur présente des sommes acquittées au titre d’un accord intervenu entre les parties par courrier du 6 mars 2023, ce dernier ne justifie pas d’une demande spécifique d’affectation des sommes acquittées au titre de l’accord intervenu, étant précisé à ce titre que les dispositions de l’article 1342-10 du Code civil disposent qu’à défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. Il est également relevé que la Société IQERA agissait sous mandat de la SA BNP PARIBAS pour différents crédits. En outre, le relevé de compte chèque indique un virement reçu par Monsieur [B] [O] sous la seule référence « VIRT RECU M. [O] [B] [D] » à la date du 1er décembre 2020 pour une valeur au 2 décembre 2020, ce qui revient à considérer que le déblocage du crédit allégué aurait été réalisé avant même la signature de l’acte du 2 décembre 2020 ou concomitamment. Il en résulte en conséquence des incohérences notables s’ajoutant à l’absence acte par écrit qui est émané de Monsieur [B] [O] contre lequel la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué. La SA BNP PARIBAS n’établit en conséquence ni l’existence d’un contrat de prêt, ni la remise des fonds, ni l’obligation de remboursement. Au surplus, en l’absence de contrat, la SA BNP PARIBAS ne met pas le tribunal en mesure de vérifier la régularité du contrat de prêt dont elle se prévaut et ne prouve pas l’étendue des obligations dont elle réclame l’exécution. Il y a lieu en conséquence de débouter la SA BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes tant à titre principal, subsidiaire qu’infiniment subsidiaire au titre du crédit allégué. De même, l’existence d’un contrat de prêt, de la remise des fonds, et de l’obligation de remboursement n’étant pas établie, les demandes subsidiaires de Monsieur [B] [O] au titre du contrat allégué deviennent sans objet. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS DE LA SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE L’article 1231-6 du Code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l’espèce, la SA BNP PARIBAS ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement. Il y a donc lieu de débouter la SA BNP PARIBAS de sa demande en dommages et intérêts. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS DE MONSIEUR [B] [O] Monsieur [B] [O] sollicite la condamnation de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement de la somme de 35.000€ à titre de dommages et intérêts. Il soutient que le fait pour la demanderesse de ne pas avoir sciemment inclus les crédits contractés dans le cadre de la mobilité bancaire sollicitée vers la CAISSE D’EPARGNE lui a causé préjudice, en ce qu’il n’a pu en conséquence être prélevé à ce titre engendrant les incidents de paiement intervenus et conduisant à son fichage. Aux termes de l’article L312-1-7, III du Code monétaire et financier si le client souhaite bénéficier du service de mobilité bancaire, l'établissement d'arrivée recueille son accord formel pour effectuer en son nom les formalités liées au changement de compte afin que les virements et prélèvements réguliers se présentent sur le nouveau compte, ainsi que les coordonnées bancaires de son établissement de départ. L'établissement de départ transfère ces informations à l'établissement d'arrivée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception de la demande qui lui a été faite par l'établissement d'arrivée. L'établissement d'arrivée communique, dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception des informations demandées à l'établissement de départ, les coordonnées du nouveau compte aux émetteurs de prélèvements valides et de virements récurrents. Les émetteurs de prélèvements et de virements disposent d'un délai pour prendre en compte ces modifications et informer le client. Ce délai est défini par décret en Conseil d'Etat. L'établissement d'arrivée fournit à son client, sur support papier ou sur un autre support durable, la liste des opérations pour lesquelles le changement de domiciliation a été envoyé à ses créanciers et à ses débiteurs et lui adresse la liste des formules de chèques non débitées transmise par l'établissement de départ. Il informe également le client des conséquences associées à un incident de paiement en cas d'approvisionnement insuffisant de son compte dans l'établissement de départ, s'il fait le choix de ne pas le clôturer. En l’espèce, il est relevé que s’il est établi que les crédits n’ont pas été inclus dans le transfert sollicité, Monsieur [B] [O] qui verse aux débats le récapitulatif des opérations reçues ne pouvait ignorer à leur lecture que les crédits souscrits auprès de la SA BNP PARIBAS n’étaient pas inclus dans ledit transfert. Par ailleurs, tel que le relève la SA BNP PARIBAS, la demande de mobilité bancaire n’entraine pas de fait une fermeture du compte bancaire d’origine. Monsieur [B] [O] ne justifie pas d’une demande de fermeture de son compte bancaire auprès de la SA BNP PARIBAS et a été en conséquence nécessairement informé des conséquences associées à un incident de paiement en cas d'approvisionnement insuffisant de son compte dans l'établissement de départ, s'il fait le choix de ne pas le clôturer. Aucune faute n’est caractérisée en conséquence à l’égard de la SA BNP PARIBAS de sorte qu’il y’aura lieu de débouter Monsieur [B] [O] de sa demande à ce titre. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Monsieur [B] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l'article 696 du Code de procédure civile. Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge respective des parties les frais irrépétibles exposés par elles pour la défense de leurs intérêts ; En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable les demandes de la SA BNP PARIBAS ; DECLARE non-écrite la clause de déchéance du terme du contrat n°[XXXXXXXXXX01] du 18 mars 2020, compte-tenu de son caractère abusif ; DECLARE que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée ; PRONONCE la résolution judiciaire du contrat du n°[XXXXXXXXXX01] du 18 mars 2020, compte-tenu des manquements de Monsieur [B] [O] ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP PARIBAS concernant le contrat n°[XXXXXXXXXX01] du 18 mars 2020 ; CONDAMNE Monsieur [B] [O] à payer à la SA BNP PARIBAS, en deniers ou quittance, la somme de 15.884,73 euros sous réserve des sommes acquittées au titre de l’accord intervenue entre les parties par courrier du 6 mars 2023 ; DIT que cette somme ne portera pas intérêts ; DIT que la SA BNP PARIBAS devra fournir à Monsieur [B] [O] un décompte actualisé de sa créance tenant compte de l’ensemble des versements intervenus ; AUTORISE Monsieur [B] [O] à se libérer des sommes qui précèdent par 15 versements mensuels d'un montant de 1000 euros et un 16 ème versement soldant le reste de la dette ; DIT que le premier versement devra intervenir dans le mois suivant la signification du présent jugement ; RAPPELLE que les procédures d’exécution forcée sont suspendues pendant les délais ainsi octroyés ; DIT qu’à défaut de règlement d’une seule échéance quinze jours après une mise en demeure de payer par lettre recommandée restée infructueuse, la SA BNP PARIBAS pourra réclamer l’intégralité de la somme due ; DEBOUTE Monsieur [B] [O] de sa demande de radiation de son inscription au FICP sous astreinte ; DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande de voir constater la régularité de la déchéance du terme au titre du contrat de prêt n°[XXXXXXXXXX02] allégué ; DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes au titre du contrat de prêt n°[XXXXXXXXXX02] allégué ; DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande au titre des dommages et intérêts ; DEBOUTE Monsieur [B] [O] de sa demande au titre des dommages et intérêts ; DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur [B] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [B] [O] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; REJETTE les prétentions pour le surplus ; La greffière, Le juge,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] NAC: 53B N° RG 24/02409 N° Portalis DBX4-W-B7I-TC5Y JUGEMENT N° B DU 20 juin 2025 La S.A. BNP PARIBAS C/ [B] [O] Expédition revêtue de la formule exécutoire à Me SPINAZZE Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties Le : JUGEMENT Le vendredi 20 juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Candys DUQUEROIX, juge placée, déléguée en qualité de Juge des contentieux et de la protection au Tribunal judiciaire de Toulouse par ordonnance de madame la Première Présidente de la Cour d'appel de Toulouse en date du 21 mars 2025, assistée de Aurélie BLANC, Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 05 mai 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDERESSE La S.A. BNP PARIBAS, Prise en la personne de son représentant légal en exercice, Dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE ET DÉFENDEUR Monsieur [B] [O], demeurant [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Maître Ibrahima BANGOURA de la SELARL BANGOURA AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE RAPPEL DES FAITS Suivant offre préalable acceptée le 18 mars 2020, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [B] [O] un crédit n°[XXXXXXXXXX01] d'un montant de 25.000 euros, remboursable en 108 mensualités d'un montant de 288,66 euros, au taux de 5,06% par an, hors contrat d'assurance. Monsieur [B] [O] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la SA BNP PARIBAS lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler 659,81 euros en date du 9 décembre 2022, restée sans effet. Par suite, la SA BNP PARIBAS lui a adressé un courrier du 17 février 2023 par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat. La SA BNP PARIBAS a également indiqué que suivant offre de contrat de prêt en date du 25 novembre 2020, elle a consenti à Monsieur [B] [O] un crédit n°[XXXXXXXXXX02] d'un montant de 15.000 euros, remboursable en 72 mensualités au taux de 4,720% par an. La SA BNP PARIBAS lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler 809,32 euros en date du 10 janvier 2023, restée sans effet. Par suite, la SA BNP PARIBAS lui a adressé un courrier du 17 février 2023 par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat allégué. Par acte de Commissaire de justice en date du 27 juin 2024, la SA BNP PARIBAS a ensuite fait assigner Monsieur [B] [O] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : A titre principal : Dire que la déchéance du terme des contrats a été valablement prononcée. Au titre du contrat de prêt n° [XXXXXXXXXX01] en date du 18 mars 2020 : - condamner à payer sans délai la somme principale de 22.327,32€ majorée des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 15 mars 2024 Au titre du contrat de prêt n° [XXXXXXXXXX02] en date du 25 novembre 2020 : - condamner à payer sans délai, la somme principale de 5.586,70 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 15 mars 2024, A titre subsidiaire : - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt ; - condamner Monsieur [B] [O] à payer la somme de 5.586,70 €, les intérêts en sus au taux conventionnel à compter du 15 mars 2024 A titre infiniment subsidiaire : - condamner Monsieur [B] [O] à restituer la somme prêtée déduction faite des échéances payées, soit la somme de 2.908,48 €. En tout état de cause - condamner Monsieur [B] [O] à payer : la somme de 500,00 € au titre de dommages et intérêts, la somme de 600,00 € au titre de l'article 700 du CPC.- condamner Monsieur [B] [O] aux entiers dépens. Après renvois, à l’audience du 5 mai 2025, le magistrat soulève d’office l'éventuelle forclusion, le caractère éventuellement abusif de la clause résolutoire et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation. La SA BNP PARIBAS, représentée par SELARL DECKER, a maintenu ses demandes initiales et sollicité au titre de ses dernières conclusions de : - débouter Monsieur [B] [O] de ses demandes, fins et prétentions, A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de prêt n° [XXXXXXXXXX01] en date du 18 mars 2020 et condamner Monsieur [B] [O] à payer sans délai au titre dudit contrat de prêt, la somme principale de 22.327,32€ majorée des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 15 mars 2024. A l’appui de ses prétentions, la SA BNP PARIBAS expose que Monsieur [B] [O] ne s'est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Concernant le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA BNP PARIBAS se défend de toute irrégularité. Elle s’oppose aux moyens de Monsieur [B] [O] sur le défaut de déchéance du terme lié au défaut de mobilité bancaire et fait valoir n’avoir commis aucune faute, indiquant que ce dernier n’apporte aucune démonstration de son préjudicie et d’un lien de causalité. Elle soutient par ailleurs que la clause de déchéance du terme n’est pas abusive. Elle soutient de même que le prêt n°[XXXXXXXXXX02] en date du 25 novembre 2020 a été débloqué au profit du défendeur sur son compte bancaire et que les échéances ont été prélevées sur ledit compte. Elle affirme à ce titre que Monsieur [B] [O] a remboursé globalement sur ce prêt une somme de 12.091,52 euros. Monsieur [B] [O], représenté par SELARL BANGOURA AVOCAT, s'oppose aux demandes par des conclusions écrites reprises oralement. Il a sollicité à titre principal de : - Juger que la banque BNP PARIBAS n'a pas respecté la procédure de mobilité bancaire, 1/ Sur le contrat de crédit n°[XXXXXXXXXX01] consenti le 18 mars 2020 d'un montant 25.000€ : Dire que la déchéance du terme n'est pas acquise à son égard, Annuler la déchéance du terme prononcée par la banque BNP PARIBAS, Dire que la banque BNP PARIBAS devra procéder à la radiation de l'inscription FICP sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, L’autoriser à s'acquitter dans les délais prévus dans le nouvel échéancier du remboursement du capital restant dû, selon le nouvel décompte qui devra être établi par la banque BNP PARIBAS, sous réserve de l'exigibilité immédiate de la dette en cas de défaut de paiement d'une seule échéance à son terme exact après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet pendant un mois,Prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de la première échéance impayée, soit le 4 octobre 2022 sur le crédit n°[XXXXXXXXXX01] consenti le 18 mars 2020 d'un montant 25.000€, Annuler les frais bancaires ainsi que l'indemnité légale de 8% mis à sa charge à compter de la date de la première échéance impayée, soit le 4 octobre 2022 sur le crédit n°[XXXXXXXXXX01] consenti le 18 mars 2020 d'un montant 25.000€, Dire, en conséquence, que la somme principale se limitera au capital restant dû arrêté au 15 mars 2024 expurgé des intérêts conventionnels, de l'indemnité légale et des échéances qu’il a payées à compter du 6 mars 2024 ; Ordonner, en conséquence, à la banque BNP PARIBAS de mettre à jour sa créance ; Suspendre les procédures d'exécution et interdire la mise en œuvre de nouvelles procédures, et l’autoriser à se libérer de la dette à hauteur de 1000€ par mois jusqu'à apurement de la dette.2/ Sur le contrat de prêt n°[XXXXXXXXXX02] en date du 25 novembre 2020 Dire qu'en l'absence de production d'un quelconque document attestant de la manifestation de sa volonté, la preuve de la souscription du contrat prêt n° [XXXXXXXXXX02] en date du 25 novembre 2020, d'un montant de 15.000€ n'est pas suffisamment rapportée, Débouter, en conséquence, la banque BNP PARIBAS de l'ensemble de ses demandes portant sur le contrat de prêt n° [XXXXXXXXXX02] en date du 25 novembre Juger la déchéance de la totalité du droit aux intérêts contractuels, intérêts de retard pour la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France, ainsi que la majoration de 5 points des intérêts Dire que la banque BNP PARIBAS devra procéder à la radiation de l'inscription FICP sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,À titre subsidiaire : 1/ Sur le contrat de crédit n°[XXXXXXXXXX01] consenti le 18 mars 2020 d'un montant 25.000€ : Prononcer la déchéance rétroactive du droit aux intérêts à compter de la date de la première échéance impayée, soit le 4 octobre 2022 sur le crédit n°[XXXXXXXXXX01] consenti le 18 mars 2020 d'un montant 25.000€, Annuler rétroactivement les frais bancaires ainsi que l'indemnité légale de 8% mis à sa charge à compter de la date de la première échéance impayée, soit le 4 octobre 2022 sur le crédit n°[XXXXXXXXXX01] consenti le 18 mars 2020 d'un montant 25.000€, Dire, en conséquence, que la somme principale se limitera au capital restant dû arrêté au 15 mars 2024 expurgé des intérêts conventionnels, de l'indemnité légale et des échéances payées à compter du 6 mars 2024 ; Ordonner, en conséquence, à la banque BNP PARIBAS de mettre à jour sa créance ; Suspendre les procédures d'exécution et interdire la mise en œuvre de nouvelles procédures, et l’autoriser à se libérer de la dette à hauteur de 1000€ par mois jusqu'à apurement de la dette.2/ Sur le contrat de prêt n°[XXXXXXXXXX02] en date du 25 novembre 2020 : -Dire qu’il paiera à la banque BNP PARIBAS la somme de 2 908,48 € déduction faite des échéances payées, - L’autoriser, en conséquence, à se libérer de la somme 2 908,48 € déduction faite des échéances payées à compter de la mise en place du nouvel échéancier soit le 6 mars 2023. En toutes hypothèses : Débouter, pour le surplus, la banque BNP PARIBAS de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ; Rejeter la demande de la banque BNP PARIBAS fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, Condamner la banque BNP PARIBAS à payer la somme de 35.000€ au titre des dommages et intérêts, Condamner la banque BNP PARIBAS à payer la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens conformément à l'article 696 du Code de procédure civile.A l’appui de ses demandes, Monsieur [B] [O] fait valoir le non-respect de la mobilité bancaire qu’il avait sollicité entrainant en conséquence le fait qu’il n’ait pu être prélevé normalement des échéances de son crédit sur son compte ouvert dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE, lui causant un préjudice moral et financier. Au titre du contrat de prêt du 18 mars 2020, il soutient que la déchéance du terme n’est pas acquise en raison de la durée du préavis et de l’échéancier convenu avant le prononcé de ladite déchéance. Il oppose subsidiairement la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts. Concernant le contrat de prêt du 25 novembre 2020, Monsieur [B] [O] allègue que le prêteur est défaillant dans l’administration de la preuve de son existence. Concernant la demande de rejet des dommages et intérêts formée par la BNP PARIBAS, il soutient que l’origine de l’inexécution contractuelle lui est imputable du fait de sa défaillance dans la transmission des informations à la banque CAISSE D’EPARGNE. L'affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025. MOTIFS DE LA DECISION CONCERNANT LE CONTRAT DE PRÊT n°[XXXXXXXXXX02] en date du 25 novembre 2020 I. SUR LA DECHEANCE DU TERME ET LA RESILIATION Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Il appartient au créancier qui réclame l'intégralité des sommes dues au titre de la déchéance du terme d'un crédit à la consommation de prouver la déchéance du terme, ou à défaut, d'obtenir la résiliation judiciaire. - Sur l’acquisition de la clause de déchéance du terme En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L’article 1225 du Code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. L’article R632-1 du Code de la consommation prévoit que le juge écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540). L’article L.212-1 du Code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle. Elle a estimé que le droit européen en matière de clause abusive s’oppose "à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat." En matière de crédit immobilier, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823). Si la Cour de cassation a estimé qu'un délai de 15 jours ne constituait pas un délai raisonnable en matière de crédit immobilier (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904), elle n'a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers et appellent donc à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l'Union européenne. Enfin, la jurisprudence rappelle qu'il importe peu que le prêteur ait adressé une mise en demeure prévoyant un délai plus important que celui prévu dans la clause résolutoire ou n'ait adressé la notification de la résiliation qu'après un délai plus important, dans la mesure où le caractère abusif de la clause la rend non-écrite et empêche toute application de celle-ci au litige (Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823). En l'espèce, le contrat du 18 mars 2020 contient une clause résolutoire, qui prévoit « En cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts et des cotisations d’assurance, échus mais non payés. » et ajoute que « l’exigibilité anticipée interviendra après mise en demeure préalable de régulariser, adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception et restée sans effet ». Cette clause peut jouer en cas d’inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement. En revanche, elle ne définit pas clairement la défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, se laissant ainsi la faculté de faire jouer la clause résolutoire même pour un manquement minime de l’emprunteur, tel que le défaut de remboursement d’une échéance même très partielle sur un prêt d'un montant de 25.000 euros durant 108 mois. En outre, si la clause prévoit une mise en demeure préalable de l’emprunteur de remédier à ses manquements, elle ne prévoit pas le délai pendant lequel l’emprunteur pourra remédier à ses manquements et aux effets de l’exigibilité du prêt. Elle laisse ainsi à la libre appréciation du prêteur tant le montant pouvant entraîner une déchéance du terme du prêt, que le délai laissé à l’emprunteur pour y remédier, sans encadrer ce délai dans une durée raisonnable. Compte-tenu du montant du prêt, de sa durée et du montant des échéances à régler, la clause d’exigibilité anticipée créé un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l’emprunteur et aggrave significativement sa situation en lui imposant le remboursement immédiat d'une somme conséquente sans prévoir un préavis d'une durée suffisante. Elle doit être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu’elle ne peut produire aucun effet. Quand bien même la SA BNP PARIBAS a adressé une mise en demeure de régler la somme de 659,81 euros, celle-ci ne peut produire aucun effet du fait du caractère abusif de la clause résolutoire. Peu important que la lettre prononçant la résiliation n’ait finalement été envoyée qu'après un délai plus conséquent que celui laissé dans la mise en demeure, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et son caractère non-écrit font obstacle à l'acquisition de cette clause au profit du prêteur. Il convient ainsi de considérer que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée. La déchéance du terme n’étant pas acquise à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, les demandes à titre subsidiaires de Monsieur [B] [O] deviennent sans objet. - Sur la résiliation En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1228 du Code civil pose le principe que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ». En l'espèce, Monsieur [B] [O] n'a pas réglé les échéances du crédit pendant plusieurs mois notamment à compter du 4 octobre 2022. S’il justifie d’un accord avec la société IQERA pour le compte de la SA BNP PARIBAS, cet accord est intervenu le 6 mars 2023 et le premier règlement n’est intervenu que le 2 avril 2023 soit après 6 mois. S’il n’est pas contesté que Monsieur [B] [O] a effectué des paiements au titre de l’accord intervenu, lesdites paiements n’ont pas été affectés au remboursement du crédit litigieux, n’apparaissant pas sur le décompte des sommes dues. Monsieur [B] [O] ne produit également aucun justificatif des sommes acquittées ni leur affectation au titre du présent crédit. Il y’a lieu au regard de ce qui précède de relever des manquements graves à son obligation de paiement des échéances du crédit et prononcer en conséquence la résolution du contrat de prêt. II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT A) SUR LA FORCLUSION La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile, comme étant d'ordre public. Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du Code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne. En l’espèce, la SA BNP PARIBAS poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement. Celle-ci trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé, lequel date du 4 octobre 2022 au regard de l'historique des paiements. La présente action a été engagée le 27 juin 2024, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé le 4 octobre 2022. En conséquence, l'action de la SA BNP PARIBAS n’est pas forclose et est recevable. B) SUR LE FOND Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du montant des sommes dues, ce qui implique de démontrer l'absence de cause de déchéance du droit aux intérêts, en produisant spontanément les documents nécessaires. A ce titre, il est rappelé que le principe de la contradiction impose au juge de mettre dans les débats les causes de déchéance du droit aux intérêts, mais pas de réouvrir les débats pour mettre en demeure l'une des parties de produire les documents manquants au soutien de ses prétentions. En l'espèce, la SA BNP PARIBAS produit, au soutien de ses demandes : - L’offre préalable de crédit signée par Monsieur [B] [O] le 18 mars 2020, - La fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN), - La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur, ainsi que la pièce d'identité de Monsieur [B] [O], ses fiches de paie, son avis d’impôt sur les revenus de l’année 2018 et un justificatif de domicile, - le contrat d’assurance groupe n°4216/462, - Le justificatif de consultation du FICP datée du 24 mars 2020 et du 18 mars 2021, - Le tableau d’amortissement du prêt, - un relevé de compte, - La lettre de mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 décembre 2022 sommant Monsieur [B] [O] de régler 659,81 à peine de déchéance du terme du crédit, - La lettre du 17 février 2023 prononçant la déchéance du terme , - Un décompte de la créance, - Un historique des opérations effectuées sur le compte. - Sur la régularité du contrat de prêt et les causes de déchéance du droit aux intérêts A titre liminaire, il est rappelé que l'article R632-1 du Code de la consommation permet au tribunal de relever d'office les moyens tirés de l'application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne impose au juge national d’examiner d'office l'existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l'effectivité de l'objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020). a) Sur l'avertissement donné quant à la défaillance de l'emprunteur Les articles L312.-28 et R.312-10 du Code de la consommation prévoient que le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable, constituant un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Conformément à l'article R.312-10 6°, c), le contrat de crédit doit comporter un avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur, ces conséquences étant par ailleurs énumérées par l'article L.312-36. L’avertissement doit donc mentionner les risques encourus au titre de l’article L.312-39 du même code, à savoir le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et d’une indemnité, au titre de l'article 4 de l'arrêté du 26 octobre 2010, à savoir l'inscription au FICP et au titre de l’article L.141-3 du Code des assurances, à savoir son exclusion du bénéfice du contrat d'assurance s’il a été souscrit. A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l'article L341-4 du même code. Dans les paragraphes du contrat du 18 mars 2020 donnant l’avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur, l’exclusion du bénéfice de l’assurance en cas de défaillance n’est pas mentionnée, alors qu'une assurance a été souscrite par Monsieur [B] [O]. De ce fait, le prêteur ne peut qu'être totalement déchu du droit aux intérêts. b) Sur le bordereau de rétractation En application de l’article L.312-21, afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. Selon l’article R.312-9 du Code de la consommation, le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l'article L341-4 du même code. En l’espèce, l’offre de contrat signée par Monsieur [B] [O] le 18 mars 2020 ne comporte pas de bordereau de rétractation. En conséquence, il convient de déchoir la SA BNP PARIBAS de son droit aux intérêts. c) Sur la remise de la notice d’assurance Aux termes de l’article L.312-29 du Code de la consommation, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. La charge de la preuve de l'existence de cette notice d'assurance et de sa remise repose sur l'organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l'existence de cette fiche mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l'article précité. Selon l’arrêt de la Cour de justice de l’union européenne du 18 décembre 2014 (C-449/13 CA CONSUMER FINANCE SA c. BAKKAUS, SAVARY et BONATO), les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, s’opposent à ce que le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur en raison d’une clause type, laquelle entraîne un renversement de la charge de la preuve de l'exécution des dites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48. La cour a expliqué qu’il « ressort de l'article 22, § 3 de la directive 2008/48 qu'une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations et qu'elle ne constitue qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. » A défaut de production de la notice de prévue par l’article L.312-29, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l'article L341-4 du même code. En l’espèce, l’adhésion à l’assurance facultative signée par Monsieur [B] [O] comporte une clause selon laquelle celui-ci reconnaît avoir eu un exemplaire de la notice d’assurance, laquelle ne vaut que commencement de preuve et doit être corroborée par d’autres indices. Aucune notice d’assurance n’est cependant versée au débat, de sorte qu’aucun élément ne vient corroborer la remise de ce document. En conséquence, il convient de déchoir le prêteur de son droit aux intérêts. - Sur les sommes dues au titre du contrat Les articles L312-39 et D312-16 du Code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l'application de l’article 1231-5 et 1231 du code civil. En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d'assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA Paris, 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284). Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité légale de 8 %. Du fait de la déchéance du droit aux intérêts prononcée antérieurement, les sommes versées jusqu'au 17 février 2023 l'ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. En l'espèce, l'examen du décompte et de l’historique, produits par la SA BNP PARIBAS , non contestés par le défendeur, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit : Montant emprunté 25.000 euros Paiements réalisés depuis l'origine (à déduire) 9.115,27 euros MONTANT TOTAL RESTANT DÛ 15.884,73 euros Par conséquent, Monsieur [B] [O] sera condamné à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 15.884,73 euros, au titre du capital restant dû sous réserve des sommes déjà payées au titre de l’accord intervenu entre les parties par courrier du 6 mars 2023. Il conviendra en conséquence dire que la SA BNP PARIBAS devra actualiser sa créance tenant compte des versements intervenus au titre de l’accord précité. Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice. Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52). En l’espèce, le taux légal est fixé à 3,71 % au 1er semestre 2025 lorsque le créancier est un professionnel (après avoir atteint 5,01% au 1e semestre 2024 et 4,92 % au 2e semestre 2024, contre 0,77% au 2e semestre 2022, pour comparaison). Il apparaît ainsi que le taux légal a varié fortement et a augmenté drastiquement du fait de la conjecture économique défavorable ces dernières années. Le taux contractuel est par ailleurs fixé à 5,06 %. Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ou même au seul taux légal, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, d'autant que le taux légal est susceptible d'évoluer dans les prochaines années et de défavoriser le consommateur. Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil ainsi que celle de l'article L. 313-3 du Code monétaire et financier, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. III. SUR LA DEMANDE DE DELAI DE PAIEMENT L’article 1343-5 du Code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. » En l'espèce, Monsieur [B] [O] a indiqué pouvoir régler sa dette par des versements à hauteur de 1000 euros, tel qu’il ressort de l’accord intervenu entre les parties le 6 mars 2023 et indique avoir déjà effectué des remboursements en ce sens, ce qui n’est pas contesté par la SA BNP PARIBAS, qui n’en fait pas mention. Il convient en conséquence d'accorder à Monsieur [B] [O] des délais de paiement pendant 16 mois, avec 15 mensualités de 1000 euros et une 16e mensualités soldant le reste de la dette. IV- SUR LA RADIATION DU FICP DE MONSIEUR [B] [O] Il ressort de l’article L. 752-1 du Code de la consommation que les entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L. 751-2 sont tenues de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés dans les conditions précisées par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6. Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l’ensemble des entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées. Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l’entreprise à l’origine de l’inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d’enregistrement par la Banque de France de l’incident ayant entraîné la déclaration. Ainsi, l’inscription au FICP est une obligation légale des établissements bancaires, en cas d’incidents de paiement. La radiation de ce fichier ne peut intervenir qu’en cas de déclaration par l’entreprise à l’origine de l’inscription au fichier du paiement par le débiteur des sommes dues, ou après un délai de 5 ans à compter de la date d’enregistrement par la Banque de France de l’incident ayant entraîné la déclaration. En l’espèce, il est constant que Monsieur [B] [O] ne s’est pas acquitté des échéances de son prêt à compter du 4 octobre 2022 ce qui a entrainé son inscription au FICP. S’il allègue de versements il ne justifie aucunement à la présente procédure de leur montant ni de leur affectation de sorte qu’il ne remplit aucune des deux conditions de radiation prévues par l’article L.752-1 du Code de la consommation. Au surplus, il n’apporte aucun élément concret permettant de justifier sa radiation du FICP. Dès lors, Monsieur [B] [O] sera débouté de sa demande formée sous astreinte à ce titre. CONCERNANT LE CONTRAT DE PRÊT N°[XXXXXXXXXX02] EN DATE DU 25 NOVEMBRE 2020 I-SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT En vertu de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui se prévaut de l’exécution d’une obligation d’en faire la preuve. Il appartient au prêteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier des sommes dues et de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, en ce compris le contrat de prêt. S’agissant de la preuve de la remise d’une somme dont le montant excède 1500 euros, l’article 1359 du même code exige une preuve littérale et exclut la preuve testimoniale. Cette disposition reçoit exception lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit, c’est-à-dire, un acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué conformément aux dispositions des articles 1361 et 1362. En l’espèce, la SA BNP PARIBAS soutient avoir consenti un crédit personnel n°[XXXXXXXXXX02] le 25 novembre 2020 portant sur la somme de 15.000 euros sans pouvoir produire le contrat de prêt litigieux. La SA BNP PARIBAS verse aux débats : - un justificatif de consultation du FICP en date du 25 novembre 2020, - une mise en demeure en date du 10 janvier 2023 dont l’AR n’est pas fourni, se référant à un crédit personnel n°[XXXXXXXXXX02] de 15000 euros, consenti par acte du 2 décembre 2020, - une mise en demeure du 17 février 2023 (AR signé le 22 février 2023), portant déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°[XXXXXXXXXX03], - un décompte des sommes dues, actualisé au 15 mars 2024, - un historique de compte, - un tableau d’amortissement. La SA BNP PARIBAS verse par ailleurs un relevé de compte courant ouvert sous le n° [XXXXXXXXXX04] référençant un virement d’un montant de 15.000 euros reçu par Monsieur [B] [O] ainsi que des prélèvements au titre du prêt allégué. Il est cependant relevé que l’ensemble des éléments est établi par les propres services de la demanderesse ne permettent aucunement d’attester de l’existence sans équivoque d’un contrat de prêt liant les parties, ni un commencement de preuve. Encore, si les conclusions de la demanderesse font état d’un contrat signé le 25 novembre 2020, les courriers versés aux débats font référence à un acte en date du 2 décembre 2020 portant les mêmes références alléguées. Par ailleurs, si le décompte émanant du prêteur présente des sommes acquittées au titre d’un accord intervenu entre les parties par courrier du 6 mars 2023, ce dernier ne justifie pas d’une demande spécifique d’affectation des sommes acquittées au titre de l’accord intervenu, étant précisé à ce titre que les dispositions de l’article 1342-10 du Code civil disposent qu’à défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. Il est également relevé que la Société IQERA agissait sous mandat de la SA BNP PARIBAS pour différents crédits. En outre, le relevé de compte chèque indique un virement reçu par Monsieur [B] [O] sous la seule référence « VIRT RECU M. [O] [B] [D] » à la date du 1er décembre 2020 pour une valeur au 2 décembre 2020, ce qui revient à considérer que le déblocage du crédit allégué aurait été réalisé avant même la signature de l’acte du 2 décembre 2020 ou concomitamment. Il en résulte en conséquence des incohérences notables s’ajoutant à l’absence acte par écrit qui est émané de Monsieur [B] [O] contre lequel la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué. La SA BNP PARIBAS n’établit en conséquence ni l’existence d’un contrat de prêt, ni la remise des fonds, ni l’obligation de remboursement. Au surplus, en l’absence de contrat, la SA BNP PARIBAS ne met pas le tribunal en mesure de vérifier la régularité du contrat de prêt dont elle se prévaut et ne prouve pas l’étendue des obligations dont elle réclame l’exécution. Il y a lieu en conséquence de débouter la SA BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes tant à titre principal, subsidiaire qu’infiniment subsidiaire au titre du crédit allégué. De même, l’existence d’un contrat de prêt, de la remise des fonds, et de l’obligation de remboursement n’étant pas établie, les demandes subsidiaires de Monsieur [B] [O] au titre du contrat allégué deviennent sans objet. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS DE LA SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE L’article 1231-6 du Code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l’espèce, la SA BNP PARIBAS ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement. Il y a donc lieu de débouter la SA BNP PARIBAS de sa demande en dommages et intérêts. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS DE MONSIEUR [B] [O] Monsieur [B] [O] sollicite la condamnation de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement de la somme de 35.000€ à titre de dommages et intérêts. Il soutient que le fait pour la demanderesse de ne pas avoir sciemment inclus les crédits contractés dans le cadre de la mobilité bancaire sollicitée vers la CAISSE D’EPARGNE lui a causé préjudice, en ce qu’il n’a pu en conséquence être prélevé à ce titre engendrant les incidents de paiement intervenus et conduisant à son fichage. Aux termes de l’article L312-1-7, III du Code monétaire et financier si le client souhaite bénéficier du service de mobilité bancaire, l'établissement d'arrivée recueille son accord formel pour effectuer en son nom les formalités liées au changement de compte afin que les virements et prélèvements réguliers se présentent sur le nouveau compte, ainsi que les coordonnées bancaires de son établissement de départ. L'établissement de départ transfère ces informations à l'établissement d'arrivée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception de la demande qui lui a été faite par l'établissement d'arrivée. L'établissement d'arrivée communique, dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception des informations demandées à l'établissement de départ, les coordonnées du nouveau compte aux émetteurs de prélèvements valides et de virements récurrents. Les émetteurs de prélèvements et de virements disposent d'un délai pour prendre en compte ces modifications et informer le client. Ce délai est défini par décret en Conseil d'Etat. L'établissement d'arrivée fournit à son client, sur support papier ou sur un autre support durable, la liste des opérations pour lesquelles le changement de domiciliation a été envoyé à ses créanciers et à ses débiteurs et lui adresse la liste des formules de chèques non débitées transmise par l'établissement de départ. Il informe également le client des conséquences associées à un incident de paiement en cas d'approvisionnement insuffisant de son compte dans l'établissement de départ, s'il fait le choix de ne pas le clôturer. En l’espèce, il est relevé que s’il est établi que les crédits n’ont pas été inclus dans le transfert sollicité, Monsieur [B] [O] qui verse aux débats le récapitulatif des opérations reçues ne pouvait ignorer à leur lecture que les crédits souscrits auprès de la SA BNP PARIBAS n’étaient pas inclus dans ledit transfert. Par ailleurs, tel que le relève la SA BNP PARIBAS, la demande de mobilité bancaire n’entraine pas de fait une fermeture du compte bancaire d’origine. Monsieur [B] [O] ne justifie pas d’une demande de fermeture de son compte bancaire auprès de la SA BNP PARIBAS et a été en conséquence nécessairement informé des conséquences associées à un incident de paiement en cas d'approvisionnement insuffisant de son compte dans l'établissement de départ, s'il fait le choix de ne pas le clôturer. Aucune faute n’est caractérisée en conséquence à l’égard de la SA BNP PARIBAS de sorte qu’il y’aura lieu de débouter Monsieur [B] [O] de sa demande à ce titre. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Monsieur [B] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l'article 696 du Code de procédure civile. Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge respective des parties les frais irrépétibles exposés par elles pour la défense de leurs intérêts ; En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable les demandes de la SA BNP PARIBAS ; DECLARE non-écrite la clause de déchéance du terme du contrat n°[XXXXXXXXXX01] du 18 mars 2020, compte-tenu de son caractère abusif ; DECLARE que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée ; PRONONCE la résolution judiciaire du contrat du n°[XXXXXXXXXX01] du 18 mars 2020, compte-tenu des manquements de Monsieur [B] [O] ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP PARIBAS concernant le contrat n°[XXXXXXXXXX01] du 18 mars 2020 ; CONDAMNE Monsieur [B] [O] à payer à la SA BNP PARIBAS, en deniers ou quittance, la somme de 15.884,73 euros sous réserve des sommes acquittées au titre de l’accord intervenue entre les parties par courrier du 6 mars 2023 ; DIT que cette somme ne portera pas intérêts ; DIT que la SA BNP PARIBAS devra fournir à Monsieur [B] [O] un décompte actualisé de sa créance tenant compte de l’ensemble des versements intervenus ; AUTORISE Monsieur [B] [O] à se libérer des sommes qui précèdent par 15 versements mensuels d'un montant de 1000 euros et un 16 ème versement soldant le reste de la dette ; DIT que le premier versement devra intervenir dans le mois suivant la signification du présent jugement ; RAPPELLE que les procédures d’exécution forcée sont suspendues pendant les délais ainsi octroyés ; DIT qu’à défaut de règlement d’une seule échéance quinze jours après une mise en demeure de payer par lettre recommandée restée infructueuse, la SA BNP PARIBAS pourra réclamer l’intégralité de la somme due ; DEBOUTE Monsieur [B] [O] de sa demande de radiation de son inscription au FICP sous astreinte ; DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande de voir constater la régularité de la déchéance du terme au titre du contrat de prêt n°[XXXXXXXXXX02] allégué ; DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes au titre du contrat de prêt n°[XXXXXXXXXX02] allégué ; DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande au titre des dommages et intérêts ; DEBOUTE Monsieur [B] [O] de sa demande au titre des dommages et intérêts ; DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur [B] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [B] [O] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; REJETTE les prétentions pour le surplus ; La greffière, Le juge,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil L341-8, code civil 1359, code de la consommation L752-1, code des assurances L341-4, code de la consommation R312-9, code des assurances L141-3, code de la consommation L311-52, code monetaire et financier L312-1-7, code de la consommation D312-16, code de la consommation L312-29, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Castres · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00200
en commun : code civil L341-8, code de la consommation R312-9, code de la consommation L311-52, code de la consommation D312-16, code de la consommation L212-1
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Castres · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00182
en commun : code civil L341-8, code de la consommation R312-9, code de la consommation L311-52, code de la consommation D312-16, code de la consommation L212-1
- 18 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00272
en commun : code de la consommation L752-1, code de la consommation L311-52, code de la consommation D312-16, code de la consommation L312-29, code de la consommation L212-1
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01238
en commun : code civil L341-8, code de la consommation R312-9, code de la consommation L311-52, code de la consommation L312-29
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Castres · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00195
en commun : code civil L341-8, code de la consommation R312-9, code de la consommation L311-52, code de la consommation D312-16
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Castres · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00160
en commun : code civil L341-8, code de la consommation R312-9, code de la consommation L311-52, code de la consommation D312-16
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Castres · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00116
en commun : code civil L341-8, code de la consommation R312-9, code de la consommation L311-52, code de la consommation D312-16
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Castres · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00115
en commun : code civil L341-8, code de la consommation R312-9, code de la consommation L311-52, code de la consommation D312-16
Mise à jour de la source le 2025-06-20T21:36:07.722Z.