Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, CTX PROTECTION SOCIALE, 16 juin 2025, n° 24/00647
Exposé du litige
PROCEDURE : Date du recours : 11 octobre 2024 Plaidoirie : 16 avril 2025 Délibéré : 16 juin 2025 EXPOSE DU LITIGE Par requête adressée le 11 octobre 2024 par lettre recommandée avec avis de réception au greffe de la juridiction, Madame [U] [N] a formé un recours à l'encontre de la décision en date du 10 juillet 2024 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Ain qui, saisie sur recours préalable obligatoire, lui a refusé un parcours de scolarisation avec aide humaine pour son fils mineur [V] [K]. Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 avril 2025. A cette occasion, Madame [U] [N] demande au tribunal d'attribuer une aide humaine individualisée à hauteur de 2 heures par jour pour son fils [V] [K]. Au soutien de sa demande elle fait valoir que son fils est actuellement en CM1 et qu'elle effectue une demande d'aide humaine depuis deux ans. Elle ajoute que cette aide a été sollicitée notamment par le corps enseignant et qu'avoir un accompagnant d'élèves en situation de handicap (AESH) individualisé permettrait d'aider son fils dans la prise de note et dans le suivi des consignes. La [9] ne comparaît pas. Aux termes de ses conclusions transmises le 14 avril 2025, elle demande au tribunal de : - Débouter Madame [U] [N] de sa demande d'attribution d'une aide humaine aux élèves handicapées, - Confirmer la décision du 9 juillet 2024 de la [5] de l'Ain rejetant la demande de parcours de scolarisation et d'attribution d'une aide humaine pour [V] [K], - Condamner Madame [U] [N] aux dépens. En réponse aux demandes de Madame [U] [N], la [9] fait valoir que [V] [K] ne présente pas de difficulté nécessitant la mise en place d'un parcours de scolarisation et l'accompagnement d'une aide humaine aux élèves handicapés. Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l'état les éléments nécessaires pour juger le différend. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l'audience confiée au docteur [P], conformément à l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec pour mission de dire si, à la date de la décision de la [9], le handicap ou les troubles présentés par [V] [K] justifiait l'attribution d'une aide humaine aux élèves handicapés et dans l'affirmative la nature de l'aide nécessaire. Le médecin-consultant reprend oralement son rapport lors de l'audience et explique que [V] [K] présente un trouble multi-dys associé à un trouble déficit de l'attention (TDA) qui engendre des difficultés dans son apprentissage notamment en ce qui concerne l'expression orale et la compréhension. Il a besoin selon le médecin-consultant d'une AESH individualisée 10 heures par semaine jusqu'à la fin de l'année de la sixième afin de consolider les acquis et lui permettre de rattraper et consolider les acquis de base nécessaires avant le passage en troisième. L'affaire a été mise en délibéré à la date du 16 juin 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l'attribution d'une aide humaine aux élèves handicapés : Aux termes de l'article D. 351-16-1 du code de l'éducation, « l'aide individuelle et l'aide mutualisée mentionnées à l'article L. 351-3 constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée ». Les articles D. 351-16-2 et 351-16-3 du même code prévoient que « l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue » et que « l'aide mutualisée accordée à un élève lui est apportée par un assistant d'éducation recruté dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 916-1. Cet assistant d'éducation peut être chargé d'apporter une aide mutualisée à plusieurs élèves handicapés simultanément ». En application de l'article D. 351-16-4 du code précité, « l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant ». En l'espèce, il résulte de l'avis du médecin-consultant, dont le tribunal s'approprie les termes, que les troubles de [V] [K] sont réels et qu'une aide humaine est nécessaire, notamment pour permettre de rattraper et consolider les acquis de base nécessaires avant le passage en troisième. Le Docteur [P] précise qu'une aide individualisée est adaptée à la situation de l'enfant. Dans ces conditions, il sera fait droit au recours et jugé que les troubles rencontrés par [V] [K] justifient l'octroi d'une aide humaine individualisée de 10 heures par semaine jusqu'à la fin de l'année de sixième, soit jusqu'à la fin de l'année scolaire 2026-2027. Sur les mesures accessoires : Par application des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l'exécution provisoire sera ordonnée. Succombant, la [9] sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE le recours de Madame [U] [N] recevable, DIT que les troubles rencontrés par [V] [K] justifient l'octroi d'une aide humaine aux élèves handicapés individualisée jusqu'à la fin de l'année scolaire 2026-2027, pour une quotité horaire de 10 heures par semaine, CONDAMNE la [Adresse 8] aux dépens, ORDONNE l'exécution provisoire. En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE PÔLE SOCIAL JUGEMENT DU 16 JUIN 2025 Affaire : M. [V] [K] contre : [Adresse 6] Dossier : N° RG 24/00647 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G3ZE Décision n° Notifié le à - Mme [U] [N] - [7] Copie le à COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON, Juge ASSESSEUR EMPLOYEUR : M. [B] [Z], ASSESSEUR SALARIÉ : M. [E] [M], GREFFIER : Mme Camille POURTAL, PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [V] [K] [Adresse 4] [Localité 2] comparant en personne assisté de sa mère Mme [U] [N] DÉFENDEUR : [Adresse 6] [Adresse 3] [Localité 1] non comparante, ni représentée PROCEDURE : Date du recours : 11 octobre 2024 Plaidoirie : 16 avril 2025 Délibéré : 16 juin 2025 EXPOSE DU LITIGE Par requête adressée le 11 octobre 2024 par lettre recommandée avec avis de réception au greffe de la juridiction, Madame [U] [N] a formé un recours à l'encontre de la décision en date du 10 juillet 2024 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Ain qui, saisie sur recours préalable obligatoire, lui a refusé un parcours de scolarisation avec aide humaine pour son fils mineur [V] [K]. Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 avril 2025. A cette occasion, Madame [U] [N] demande au tribunal d'attribuer une aide humaine individualisée à hauteur de 2 heures par jour pour son fils [V] [K]. Au soutien de sa demande elle fait valoir que son fils est actuellement en CM1 et qu'elle effectue une demande d'aide humaine depuis deux ans. Elle ajoute que cette aide a été sollicitée notamment par le corps enseignant et qu'avoir un accompagnant d'élèves en situation de handicap (AESH) individualisé permettrait d'aider son fils dans la prise de note et dans le suivi des consignes. La [9] ne comparaît pas. Aux termes de ses conclusions transmises le 14 avril 2025, elle demande au tribunal de : - Débouter Madame [U] [N] de sa demande d'attribution d'une aide humaine aux élèves handicapées, - Confirmer la décision du 9 juillet 2024 de la [5] de l'Ain rejetant la demande de parcours de scolarisation et d'attribution d'une aide humaine pour [V] [K], - Condamner Madame [U] [N] aux dépens. En réponse aux demandes de Madame [U] [N], la [9] fait valoir que [V] [K] ne présente pas de difficulté nécessitant la mise en place d'un parcours de scolarisation et l'accompagnement d'une aide humaine aux élèves handicapés. Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l'état les éléments nécessaires pour juger le différend. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l'audience confiée au docteur [P], conformément à l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec pour mission de dire si, à la date de la décision de la [9], le handicap ou les troubles présentés par [V] [K] justifiait l'attribution d'une aide humaine aux élèves handicapés et dans l'affirmative la nature de l'aide nécessaire. Le médecin-consultant reprend oralement son rapport lors de l'audience et explique que [V] [K] présente un trouble multi-dys associé à un trouble déficit de l'attention (TDA) qui engendre des difficultés dans son apprentissage notamment en ce qui concerne l'expression orale et la compréhension. Il a besoin selon le médecin-consultant d'une AESH individualisée 10 heures par semaine jusqu'à la fin de l'année de la sixième afin de consolider les acquis et lui permettre de rattraper et consolider les acquis de base nécessaires avant le passage en troisième. L'affaire a été mise en délibéré à la date du 16 juin 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'attribution d'une aide humaine aux élèves handicapés : Aux termes de l'article D. 351-16-1 du code de l'éducation, « l'aide individuelle et l'aide mutualisée mentionnées à l'article L. 351-3 constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée ». Les articles D. 351-16-2 et 351-16-3 du même code prévoient que « l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue » et que « l'aide mutualisée accordée à un élève lui est apportée par un assistant d'éducation recruté dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 916-1. Cet assistant d'éducation peut être chargé d'apporter une aide mutualisée à plusieurs élèves handicapés simultanément ». En application de l'article D. 351-16-4 du code précité, « l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant ». En l'espèce, il résulte de l'avis du médecin-consultant, dont le tribunal s'approprie les termes, que les troubles de [V] [K] sont réels et qu'une aide humaine est nécessaire, notamment pour permettre de rattraper et consolider les acquis de base nécessaires avant le passage en troisième. Le Docteur [P] précise qu'une aide individualisée est adaptée à la situation de l'enfant. Dans ces conditions, il sera fait droit au recours et jugé que les troubles rencontrés par [V] [K] justifient l'octroi d'une aide humaine individualisée de 10 heures par semaine jusqu'à la fin de l'année de sixième, soit jusqu'à la fin de l'année scolaire 2026-2027. Sur les mesures accessoires : Par application des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l'exécution provisoire sera ordonnée. Succombant, la [9] sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE le recours de Madame [U] [N] recevable, DIT que les troubles rencontrés par [V] [K] justifient l'octroi d'une aide humaine aux élèves handicapés individualisée jusqu'à la fin de l'année scolaire 2026-2027, pour une quotité horaire de 10 heures par semaine, CONDAMNE la [Adresse 8] aux dépens, ORDONNE l'exécution provisoire. En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles D351-16-2, code de l'education D351-16-1, code de l'action sociale et des familles 351-16-3, code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'action sociale et des familles L146-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de l'action sociale et des familles D351-16-2, code de l'education D351-16-1, code de l'action sociale et des familles 351-16-3, code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'action sociale et des familles L146-9
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- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire du Havre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00121
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Mise à jour de la source le 2025-06-25T18:55:00.241Z.