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Décision de justice

Tribunal judiciaire du Havre, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 juillet 2026, n° 26/00147

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 5 août 2024, Mme [C] [V], agissant en qualité représentante légale de l’enfant mineure [D] [Y], a formulé une demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et d’accompagnement d’élève en situation de handicap (AESH) auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Seine-Maritime. 

En séance du 6 janvier 2025, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), a déclaré ces demandes irrecevables dans la mesure où Mme [C] [V] ne lui avait pas transmis plusieurs pièces sollicitées par courrier en date du 11 novembre 2024.

Mme [C] [V] a formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) le 30 janvier 2025, aux fins de contestation des décisions de refus.

Par décision du 19 janvier 2026, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), a rejeté ses demandes relatives à l’attribution de l’AEEH et de l’AESH. 
Par requête du 16 mars 2026, Mme [C] [V] a saisi le tribunal judiciaire du Havre afin de contester ces décisions de rejet.

L’affaire a été appelée à l’audience du 15 juin 2026. 

Lors de l’audience, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et s’en sont remises à leurs écritures. 

Mme [C] [V] demande au tribunal de :

Annuler les décisions de la CDAPH de Seine-Maritime du 19 janvier 2026 ;Dire et juger que le taux d’incapacité d’[D] est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% et à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale ;Accorder à [D] le bénéfice d’une AESH individualisée à hauteur de 10 heures par semaine pour les années scolaires 2025/2026, 2026/2027 et 2027/2028 ;Condamner la MDPH à payer à Mme [C] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.En défense, la MDPH dûment représentée, conclut au rejet des demandes de Mme [C] [V].
Les parties ont, compte tenu de l’impossibilité de réunir deux assesseurs pour siéger à l'audience, accepté que l'affaire soit jugée à juge unique.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) :

Vu l’article L. 541-1 et R. 541-1 du Code de la sécurité sociale ; 

Un taux entre 50 % et 80 % correspond à une incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.


En l’espèce, [D] est âgée de 6 ans et est actuellement scolarisée en 3e année de maternelle. Elle présente des troubles neurodéveloppementaux associés à des difficultés de langage, d’apprentissage et d’attention, ainsi qu’une agitation motrice et des difficultés de régulation comportementale. Elle est accompagnée par le plateforme de coordination et d’orientation du trouble du neurodéveloppement depuis le 20 janvier 2025, fait l’objet d’un suivi psychomoteur depuis septembre 2025 et est également suivie par un neuropédiatre.

Il ressort du compte rendu neuropédiatrique du 9 juillet 2025 qu’[D] a désormais un langage intelligible par tout le monde et se trouve bien intégrée au sein de la classe. Elle ne présente plus de problème de comportement avec un arrêt total de l’agressivité. Elle sait s’habiller seule, se laver seule et manger seule, même si elle peut avoir besoin encore d’aide ponctuellement. Il est conclu qu’[D] a fait de grands progrès même si les apprentissages restent encore un peu en décalage.

Le bilan orthophonique du 31 octobre 2025 confirme qu’[D] présente un retard de langage important, caractérisé par un déficit lexical ainsi que des capacités en expression et en compréhension orales déficitaires. Elle a également du mal à rester concentrée et a des difficultés attentionnelles majeures. Il est néanmoins souligné qu’elle est capable d’exprimer ses idées et de demander de l’aide, elle est bavarde, aime communiquer et son lexique progresse.

Si Mme [C] [V] estime que les troubles d’[D] entrainent une gêne notable dans ses apprentissages et dans sa vie sociale et estime que son taux d’incapacité doit être compris entre 50% et 79%, l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH soutient quant à elle que son taux d’incapacité doit être inférieur à 50% en application du guide barème.

Il résulte en effet de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles qu’un taux inférieur à 50% correspond à des situations dans lesquelles les troubles de l’enfant, bien que réels, n’entrainent ni perte d’autonomie significative, ni restriction substantielle de la participation à la vie sociale ou scolaire. L’analyse doit porter sur le retentissement fonctionnel de la pathologie dans la vie quotidienne de l’enfant.

S’il ressort des éléments précités qu’[D] présente des troubles neurodéveloppementaux associés à des difficultés de langage, d’apprentissage et d’attention, le fonctionnement global et ses capacités de communication, notamment sur le plan des interactions sociales, sont préservées, [D] étant décrite comme une enfant bien intégrée dans le groupe, qui sait exprimer ses idées et qui a fait d’importants progrès sur le plan de son comportement. De plus, [D] est autonome dans les actes essentiels de la vie courante. Dès lors, si les déficiences présentées par [D] dans certains apprentissages nécessitent des aménagements pédagogiques en milieu scolaire associés à des prises en charges thérapeutiques adaptées, ses troubles n’entrainent pas une restriction substantielle à sa participation aux activités de la vie quotidienne et sociale.

Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande d’AEEH présentée par Mme [C] [V], sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise, le tribunal s’estimant suffisamment éclairé pour se prononcer sur cette demande.

Sur la demande d’AESH individualisée :

Aux termes de l'article D. 351-16-1 du code de l'éducation, « l'aide individuelle et l'aide mutualisée mentionnées à l'article L. 351-3 constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée ».

Les articles D. 351-16-2 et 351-16-3 du même code prévoient que « l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue » et que « l'aide mutualisée accordée à un élève lui est apportée par un assistant d'éducation recruté dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 916-1. Cet assistant d'éducation peut être chargé d'apporter une aide mutualisée à plusieurs élèves handicapés simultanément ».

En application de l'article D. 351-16-4 du code précité, « l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant ».

En l’espèce, il résulte de la note sociale rédigée par la plateforme de coordination et d’orientation des troubles du neurodéveloppement, dispositif qui prend temporairement en charge certains suivis de l’enfant, que la présence d’une AESH pour [D] est préconisée pour lui apporter un soutien dans les apprentissages afin de réduire le décalage avec les attendus pour son âge, de lui permettre de s’épanouir dans sa scolarité et d’éviter toute rupture de parcours.

Le GEVA-Sco du 22 mars 2024 concernant la moyenne section de maternelle conclut que la scolarisation d’[D] dans les conditions actuelles ne permet pas une évolution vers les acquisitions demandées, une aide est indispensable en milieu scolaire ainsi que des soins spécifiques.

Le GEVA-Sco du 7 octobre 2025 concernant la grande section de maternelle met quant à lui en évidence le fait qu’[D] a fait beaucoup de progrès s’agissant de son comportement en classe, elle n’a plus de gestes agressifs envers ses camarades. Elle a progressé dans les domaines où les notions sont automatisées. Toutefois, elle a toujours de très grandes difficultés de compréhension, elle ne prend pas de décisions seule et peut donc rester sans rien faire sans l’aval d’un adulte. Elle pourra s’épanouir dans un CP si elle est accompagnée d’un adulte qui la guide et lui explique pas à pas les activités à faire.

Le bilan psychomoteur daté d’août 2025 indique, tout comme le compte-rendu psychologique du 16 décembre 2025 versé aux débats, que l’accompagnement d’[D] en milieu scolaire par une AESH apparait indispensable, a fortiori pour son entrée en CP en septembre prochain.

Mme [C] [V] soutient que ces éléments témoignent des difficultés importantes rencontrées par [D] dans les apprentissages et de son besoin impérieux d’une aide humaine pour la soutenir dans sa scolarité.

La MDPH considère quant à elle qu’[D] a fait d’importants progrès comportementaux et que si cette dernière a besoin que les consignes lui soient répétées et explicitées, ceci traduit avant tout un besoin de soutien pédagogique et d’adaptation des modalités d’enseignement et non un besoin d’assistance humaine permanente. 

Toutefois, il résulte des éléments précités que si le dernier GEVA-Sco de 2025 met en évidence les progrès importants réalisés par [D] sur le plan comportemental et sur le plan des apprentissages, elle rencontre toujours de grandes difficultés de compréhension et d’attention. Il est expressément préconisé pour son entrée au CP, qu’elle puisse être accompagnée d’une aide humaine dans le cadre de sa scolarité notamment pour la reformulation des consignes et afin qu’elle puisse suivre convenablement les apprentissages. Les bilans psychomoteur et psychologique s’accordent également sur le besoin d’attention soutenue et continue d’[D], les adaptations pédagogiques relevant du droit commun mises en place ayant été bénéfiques mais insuffisantes pour soutenir l’enfant de façon adaptée.




Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner l’attribution pour [D] d’une AESH individualisée pour les années scolaires 2026 2027 et 2027-2028 durant les temps de travail fondamentaux (français et mathématiques) à hauteur de 10h par semaine afin de lui apporter l'étayage dont elle a besoin dans le cadre de son entrée en CP et de veiller à l’acquisition par l’enfant des apprentissages attendus pour sa classe d’âge.

Si la nécessité d’un accompagnement se fait toujours sentir au delà, les représentants légaux d’[D] devront former une nouvelle demande auprès de la MDPH, afin que la situation soit réévaluée.

La MDPH sera condamnée aux dépens de l'instance, en tant que partie perdante.

En revanche, l'équité commande de rejeter la demande d'article 700 du code de procédure civile formée par Mme [C] [V]. 

Selon l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit sauf si la loi ou la décision en dispose autrement. Selon l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire de toutes ses décisions sauf celles concernant le indemnités journalières.

L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DEBOUTE Mme [C] [V] de sa demande d’attribution de l’AAEH pour l’enfant mineur [D] [Y] ;

DEBOUTE Mme [C] [V] de sa demande d’expertise ;

DIT qu'une aide humaine en classe (AESH) individualisée sera accordée à [D] [Y] pour les années scolaires 2026 2027 et 2027-2028 durant les temps de travail fondamentaux (français et mathématiques) à hauteur de 10h par semaine ;

DEBOUTE Mme [C] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la MDPH aux dépens de l'instance ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Ainsi jugé le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,

Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
 Madame Louise AUBRON-MATHIEU
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
[XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02] / [XXXXXXXX03]
[Courriel 1]


JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX


Affaire N° de RG : N° RG 26/00147 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HE7Y

-------------------------------

[C] [V]


C/

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES

-------------------------------





Notification électronique :

- Me HAUSSETETE (faire AFM 16UV)

Notification LRAR :

- Mme [V]
- MDPH



Copie dossier



DEMANDERESSE

Madame [C] [V], demeurant [Adresse 2], représentée par Me Elisa HAUSSETETE, avocat au barreau du HAVRE, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-76351-2026-1953 du 30/04/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LE HAVRE)

DÉFENDERESSE

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Mme [Q] [B], juriste, agente munie d'un pouvoir 

L’affaire appelée en audience publique le 15 Juin 2026 a été jugée à juge unique à la demande conjointe des parties tenant l'impossibilité pour le greffe de réunir une formation de jugement complète ;

Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre, assistée de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et l'avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;

Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 5 août 2024, Mme [C] [V], agissant en qualité représentante légale de l’enfant mineure [D] [Y], a formulé une demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et d’accompagnement d’élève en situation de handicap (AESH) auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Seine-Maritime. 

En séance du 6 janvier 2025, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), a déclaré ces demandes irrecevables dans la mesure où Mme [C] [V] ne lui avait pas transmis plusieurs pièces sollicitées par courrier en date du 11 novembre 2024.

Mme [C] [V] a formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) le 30 janvier 2025, aux fins de contestation des décisions de refus.

Par décision du 19 janvier 2026, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), a rejeté ses demandes relatives à l’attribution de l’AEEH et de l’AESH. 
Par requête du 16 mars 2026, Mme [C] [V] a saisi le tribunal judiciaire du Havre afin de contester ces décisions de rejet.

L’affaire a été appelée à l’audience du 15 juin 2026. 

Lors de l’audience, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et s’en sont remises à leurs écritures. 

Mme [C] [V] demande au tribunal de :

Annuler les décisions de la CDAPH de Seine-Maritime du 19 janvier 2026 ;Dire et juger que le taux d’incapacité d’[D] est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% et à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale ;Accorder à [D] le bénéfice d’une AESH individualisée à hauteur de 10 heures par semaine pour les années scolaires 2025/2026, 2026/2027 et 2027/2028 ;Condamner la MDPH à payer à Mme [C] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.En défense, la MDPH dûment représentée, conclut au rejet des demandes de Mme [C] [V].
Les parties ont, compte tenu de l’impossibilité de réunir deux assesseurs pour siéger à l'audience, accepté que l'affaire soit jugée à juge unique.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) :

Vu l’article L. 541-1 et R. 541-1 du Code de la sécurité sociale ; 

Un taux entre 50 % et 80 % correspond à une incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.


En l’espèce, [D] est âgée de 6 ans et est actuellement scolarisée en 3e année de maternelle. Elle présente des troubles neurodéveloppementaux associés à des difficultés de langage, d’apprentissage et d’attention, ainsi qu’une agitation motrice et des difficultés de régulation comportementale. Elle est accompagnée par le plateforme de coordination et d’orientation du trouble du neurodéveloppement depuis le 20 janvier 2025, fait l’objet d’un suivi psychomoteur depuis septembre 2025 et est également suivie par un neuropédiatre.

Il ressort du compte rendu neuropédiatrique du 9 juillet 2025 qu’[D] a désormais un langage intelligible par tout le monde et se trouve bien intégrée au sein de la classe. Elle ne présente plus de problème de comportement avec un arrêt total de l’agressivité. Elle sait s’habiller seule, se laver seule et manger seule, même si elle peut avoir besoin encore d’aide ponctuellement. Il est conclu qu’[D] a fait de grands progrès même si les apprentissages restent encore un peu en décalage.

Le bilan orthophonique du 31 octobre 2025 confirme qu’[D] présente un retard de langage important, caractérisé par un déficit lexical ainsi que des capacités en expression et en compréhension orales déficitaires. Elle a également du mal à rester concentrée et a des difficultés attentionnelles majeures. Il est néanmoins souligné qu’elle est capable d’exprimer ses idées et de demander de l’aide, elle est bavarde, aime communiquer et son lexique progresse.

Si Mme [C] [V] estime que les troubles d’[D] entrainent une gêne notable dans ses apprentissages et dans sa vie sociale et estime que son taux d’incapacité doit être compris entre 50% et 79%, l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH soutient quant à elle que son taux d’incapacité doit être inférieur à 50% en application du guide barème.

Il résulte en effet de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles qu’un taux inférieur à 50% correspond à des situations dans lesquelles les troubles de l’enfant, bien que réels, n’entrainent ni perte d’autonomie significative, ni restriction substantielle de la participation à la vie sociale ou scolaire. L’analyse doit porter sur le retentissement fonctionnel de la pathologie dans la vie quotidienne de l’enfant.

S’il ressort des éléments précités qu’[D] présente des troubles neurodéveloppementaux associés à des difficultés de langage, d’apprentissage et d’attention, le fonctionnement global et ses capacités de communication, notamment sur le plan des interactions sociales, sont préservées, [D] étant décrite comme une enfant bien intégrée dans le groupe, qui sait exprimer ses idées et qui a fait d’importants progrès sur le plan de son comportement. De plus, [D] est autonome dans les actes essentiels de la vie courante. Dès lors, si les déficiences présentées par [D] dans certains apprentissages nécessitent des aménagements pédagogiques en milieu scolaire associés à des prises en charges thérapeutiques adaptées, ses troubles n’entrainent pas une restriction substantielle à sa participation aux activités de la vie quotidienne et sociale.

Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande d’AEEH présentée par Mme [C] [V], sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise, le tribunal s’estimant suffisamment éclairé pour se prononcer sur cette demande.

Sur la demande d’AESH individualisée :

Aux termes de l'article D. 351-16-1 du code de l'éducation, « l'aide individuelle et l'aide mutualisée mentionnées à l'article L. 351-3 constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée ».

Les articles D. 351-16-2 et 351-16-3 du même code prévoient que « l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue » et que « l'aide mutualisée accordée à un élève lui est apportée par un assistant d'éducation recruté dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 916-1. Cet assistant d'éducation peut être chargé d'apporter une aide mutualisée à plusieurs élèves handicapés simultanément ».

En application de l'article D. 351-16-4 du code précité, « l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant ».

En l’espèce, il résulte de la note sociale rédigée par la plateforme de coordination et d’orientation des troubles du neurodéveloppement, dispositif qui prend temporairement en charge certains suivis de l’enfant, que la présence d’une AESH pour [D] est préconisée pour lui apporter un soutien dans les apprentissages afin de réduire le décalage avec les attendus pour son âge, de lui permettre de s’épanouir dans sa scolarité et d’éviter toute rupture de parcours.

Le GEVA-Sco du 22 mars 2024 concernant la moyenne section de maternelle conclut que la scolarisation d’[D] dans les conditions actuelles ne permet pas une évolution vers les acquisitions demandées, une aide est indispensable en milieu scolaire ainsi que des soins spécifiques.

Le GEVA-Sco du 7 octobre 2025 concernant la grande section de maternelle met quant à lui en évidence le fait qu’[D] a fait beaucoup de progrès s’agissant de son comportement en classe, elle n’a plus de gestes agressifs envers ses camarades. Elle a progressé dans les domaines où les notions sont automatisées. Toutefois, elle a toujours de très grandes difficultés de compréhension, elle ne prend pas de décisions seule et peut donc rester sans rien faire sans l’aval d’un adulte. Elle pourra s’épanouir dans un CP si elle est accompagnée d’un adulte qui la guide et lui explique pas à pas les activités à faire.

Le bilan psychomoteur daté d’août 2025 indique, tout comme le compte-rendu psychologique du 16 décembre 2025 versé aux débats, que l’accompagnement d’[D] en milieu scolaire par une AESH apparait indispensable, a fortiori pour son entrée en CP en septembre prochain.

Mme [C] [V] soutient que ces éléments témoignent des difficultés importantes rencontrées par [D] dans les apprentissages et de son besoin impérieux d’une aide humaine pour la soutenir dans sa scolarité.

La MDPH considère quant à elle qu’[D] a fait d’importants progrès comportementaux et que si cette dernière a besoin que les consignes lui soient répétées et explicitées, ceci traduit avant tout un besoin de soutien pédagogique et d’adaptation des modalités d’enseignement et non un besoin d’assistance humaine permanente. 

Toutefois, il résulte des éléments précités que si le dernier GEVA-Sco de 2025 met en évidence les progrès importants réalisés par [D] sur le plan comportemental et sur le plan des apprentissages, elle rencontre toujours de grandes difficultés de compréhension et d’attention. Il est expressément préconisé pour son entrée au CP, qu’elle puisse être accompagnée d’une aide humaine dans le cadre de sa scolarité notamment pour la reformulation des consignes et afin qu’elle puisse suivre convenablement les apprentissages. Les bilans psychomoteur et psychologique s’accordent également sur le besoin d’attention soutenue et continue d’[D], les adaptations pédagogiques relevant du droit commun mises en place ayant été bénéfiques mais insuffisantes pour soutenir l’enfant de façon adaptée.




Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner l’attribution pour [D] d’une AESH individualisée pour les années scolaires 2026 2027 et 2027-2028 durant les temps de travail fondamentaux (français et mathématiques) à hauteur de 10h par semaine afin de lui apporter l'étayage dont elle a besoin dans le cadre de son entrée en CP et de veiller à l’acquisition par l’enfant des apprentissages attendus pour sa classe d’âge.

Si la nécessité d’un accompagnement se fait toujours sentir au delà, les représentants légaux d’[D] devront former une nouvelle demande auprès de la MDPH, afin que la situation soit réévaluée.

La MDPH sera condamnée aux dépens de l'instance, en tant que partie perdante.

En revanche, l'équité commande de rejeter la demande d'article 700 du code de procédure civile formée par Mme [C] [V]. 

Selon l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit sauf si la loi ou la décision en dispose autrement. Selon l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire de toutes ses décisions sauf celles concernant le indemnités journalières.

L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DEBOUTE Mme [C] [V] de sa demande d’attribution de l’AAEH pour l’enfant mineur [D] [Y] ;

DEBOUTE Mme [C] [V] de sa demande d’expertise ;

DIT qu'une aide humaine en classe (AESH) individualisée sera accordée à [D] [Y] pour les années scolaires 2026 2027 et 2027-2028 durant les temps de travail fondamentaux (français et mathématiques) à hauteur de 10h par semaine ;

DEBOUTE Mme [C] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la MDPH aux dépens de l'instance ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Ainsi jugé le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,

Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
 Madame Louise AUBRON-MATHIEU

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R541-1, code de l'action sociale et des familles D351-16-2, code de l'education D351-16-1, code de l'action sociale et des familles 351-16-3, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de l'action sociale et des familles L146-8, code de la securite sociale L541-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-13T20:55:28.645Z.