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Décision de justice

Tribunal judiciaire du Havre, CTX PROTECTION SOCIALE, 6 juillet 2026, n° 26/00125

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 22 février 2024, Mme [V] [Z] et M. [S] [Z], agissant en qualité parents de l’enfant mineu [I] [Z], ont formulé une demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de son complément et d’accompagnement d’élève en situation de handicap (AESH) auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Seine-Maritime. 

En séance du 3 février 2025, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), a, lors de sa séance du 3 février 2025, rejeté ces demandes.

Mme [V] [Z] et M. [S] [Z] ont formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) le 7 mars 2025, aux fins de contestation des décisions de refus.

Par décision du 19 janvier 2026, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), a maintenu ses décisions antérieures. 

Par requête du 19 mars 2026, Mme [V] [Z] et M. [S] [Z] ont saisi le tribunal judiciaire du Havre afin de contester ces décisions de rejet.

L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juin 2026. 

Lors de l’audience, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et s’en sont remises à leurs écritures. 

Mme [V] [Z] et M. [S] [Z] demandent au tribunal de :

- Annuler les décisions de la CDAPH de Seine-Maritime du 19 janvier 2026 ;
- Accorder à l’enfant [I] [Z] le bénéfice d’une AESH individualisée à temps complet durant les temps de scolarisation, eu égard à ses besoins en attention continue et soutenue d’accompagnement, au besoin après examen par le médecin-consultant ;
- Subsidiairement, lui accorder le bénéfice d’une AESH mutualisée durant les temps d’apprentissage fondamentaux (français et mathématiques), au besoin après examen par le médecin consultant ;
- Accorder à Mme [V] [Z] et M. [S] [Z] le bénéfice de l’AEEH et de son complément 1, à compter du 22 février 2024, date de la demande initiale, et pour une durée de 5 ans, au besoin après examen par le médecin-consultant ;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- Condamner la MDPH à payer à Mme [V] [Z] et M. [S] [Z] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

En défense, la MDPH dûment représentée, conclut au rejet des demandes de Mme [V] [Z] et M. [S] [Z]. 

Les parties ont, compte tenu de l'absence de disponibilités des assesseurs pour siéger à l'audience, accepté que l'affaire soit jugée à juge unique.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et son complément 1 :

Vu l’article L. 541-1 et R. 541-1 du Code de la sécurité sociale ; 

Un taux entre 50 % et 80 % correspond à une incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

En l’espèce, [I] [Z] est âgée de huit ans et est actuellement scolarisée en classe de CE2 depuis septembre 2025. Au jour de la demande, elle était scolarisée en classe de CP.

Le bilan neuropsychologique datant de décembre 2023 produit aux débats met en évidence le fait que [I] présente de bonnes compétences langagières. Il est précisé que ses résultats sont dans la moyenne de son groupe d’âge. Toutefois, lors des épreuves de raisonnement fluide et visuo-spatial, cette dernière obtient des score fragiles et une lenteur d’exécution associée aux difficultés attentionnelles est relevée. Les compétences de flexibilité mentale peuvent entraver ses compétences et les compétences de mémoire sont fragiles. La mise en place d’un PAP semble primordiale.

Le compte-rendu de consultation du docteur [W], pédiatre au Centre de référence des troubles du langage et des apprentissages de l’enfant et de l’adolescent, daté du 13 novembre 2024 met quant à lui en évidence le fait que [I] présente un retard global des acquisitions prédominants sur le langage (dysphasie). Elle présente probablement rapidement une surcharge cognitive bien qu’elle soit très persévérante malgré ses difficultés. Il est indiqué qu’une orientation en ULIS pourrait être bénéfique pour [I] et qu’une AESH est indispensable pour rester en cursus standard.

Le compte rendu du bilan orthophonique de février 2024 indique quant à lui que l’enfant présente une bonne attention visuelle et auditive, une articulation correcte, un repérage spatial et temporel à travailler, un trouble de parole et du langage oral avec un stock lexical déficitaire, une syntaxe très pauvre, une compréhension orale parfois limitée.

L'évaluation de la situation scolaire (GEVA-Sco) du 22 janvier 2024 met en évidence le fait qu’alors qu’elle était scolarisée en CP, [I] avait un niveau de grande section de maternelle. Elle bénéficie d’un PAP et est soutenue en groupement d’adaptation par une enseignante spécialisée. [I] a besoin d’une présence constante pour approfondir la tâche et maintenir la concentration. La mémoire semble éphémère, déficitaire. Il est souhaité que [I] puisse bénéficier d’un second CP avec une AESH afin de pouvoir pleinement exploiter le matériel mis à sa disposition, être maintenue dans la concentration et être épaulée dans la mémoire déficitaire, notamment pour les consignes.

Si Mme [V] [Z] et M. [S] [Z] estiment que les troubles de [I] entrainent une gêne notable dans ses apprentissages et dans sa vie sociale et estime que son taux d’incapacité doit être compris entre 50% et 79%, l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH estime quant à elle que son taux d’incapacité doit être inférieur à 50% en application du guide barème.

Il résulte en effet de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles qu’un taux inférieur à 50% correspond à des situations dans lesquelles les troubles de l’enfant, bien que réels, n’entrainent ni perte d’autonomie significative, ni restriction substantielle de la participation à la vie sociale ou scolaire. L’analyse doit porter sur le retentissement fonctionnel de la pathologie dans la vie quotidienne de l’enfant.


S’il ressort des éléments précités que [I] présente des troubles de l’apprentissage et des troubles du langage écrit et oral, le fonctionnement global et ses capacités de communication, notamment sur le plan des interactions sociales, sont préservées, [I] étant décrite comme une enfant bien intégrée dans le groupe et ne présentant pas de trouble comportemental. De plus, [I] est autonome dans les actes essentiels de la vie courante. Dès lors, si les déficiences présentées par [I] dans certains apprentissages nécessitent des aménagements pédagogiques en milieu scolaire, ses troubles ne perturbent pas sa socialisation et sa vie quotidienne.

Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande d’AEEH et de son complément 1 présentée par Mme [V] [Z] et M. [S] [Z], sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise, le tribunal s’estimant suffisamment éclairé pour se prononcer sur cette demande.

Sur la demande d’AESH :

Aux termes de l'article D. 351-16-1 du code de l'éducation, « l'aide individuelle et l'aide mutualisée mentionnées à l'article L. 351-3 constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée ».

Les articles D. 351-16-2 et 351-16-3 du même code prévoient que « l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue » et que « l'aide mutualisée accordée à un élève lui est apportée par un assistant d'éducation recruté dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 916-1. Cet assistant d'éducation peut être chargé d'apporter une aide mutualisée à plusieurs élèves handicapés simultanément ».

En application de l'article D. 351-16-4 du code précité, « l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant ».

En l’espèce, il résulte du GEVA-Sco du 22 janvier 2024 que [I] bénéfice d’un PAP et d’aménagements pédagogiques en milieu scolaire mais qu’elle a également besoin d’une présence constante pour approfondir la tâche et maintenir la concentration. Il est indiqué qu’il serait souhaitable que [I] puisse bénéficier d’un second CP avec une AESH afin de pouvoir pleinement exploiter le matériel mis à sa disposition, être maintenue dans la concentration et être épaulée dans la mémoire déficitaire, notamment pour les consignes.

Mme [V] [Z] et M. [S] [Z] font en effet état de ce que les aménagements pédagogiques dont a bénéficié [I] au cours de son second CP et de CE1 ont été insuffisants pour lui permettre de maintenir le niveau attendu. 

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si [I] n’est pas décrite comme une élève qui requière une attention soutenue et continue, les adaptations pédagogiques relevant du droit commun mises en place se sont avérées insuffisantes si bien que le besoin d’une aide humaine pour soutenir [I] dans les apprentissages apparait essentiel.

Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner l’attribution pour [I] d’une AESH mutualisée pour les années scolaires 2026 2027 et 2027-2028 durant les temps de travail fondamentaux (français et mathématiques) afin de lui apporter l'étayage dont elle a besoin dans le cadre de sa scolarité.


Si la nécessité d’un accompagnement se fait toujours sentir au delà, les représentants légaux de [I] devront former une nouvelle demande auprès de la MDPH, afin que la situation soit réévaluée.

La MDPH sera condamnée aux dépens de l'instance, en tant que partie perdante.

En revanche, l'équité commande de rejeter la demande d'article 700 du code de procédure civile formée par Mme [V] [Z] et M. [S] [Z]. 

Selon l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit sauf si la loi ou la décision en dispose autrement. Selon l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire de toutes ses décisions sauf celles concernant le indemnités journalières.

L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi, et avant dire droit,

DEBOUTE Mme [V] [Z] et M. [S] [Z] de leur demande d’attribution de l’AAEH et de son complément 1 pour l’enfant mineur [I] [Z] ;

DIT qu'une aide humaine en classe (AESH) mutualisée sera accordée à [I] [Z] pour les années scolaires 2026 2027 et 2027-2028 durant les temps de travail fondamentaux (français et mathématiques) ;

DEBOUTE Mme [V] [Z] et M. [S] [Z] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la MDPH aux dépens de l'instance ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Ainsi jugé le SIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,

Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
 Madame Louise AUBRON-MATHIEU
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
[XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02] / [XXXXXXXX03]
[Courriel 1]


JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX


Affaire N° de RG : N° RG 26/00125 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HEWC

-------------------------------

[V] [Z]
[S] [Z]


C/

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES

-------------------------------





Notification électronique :

- Me ALLO

Notification LRAR :

- Mme [Z]
- M. [Z]



Copie dossier


DEMANDEURS

Madame [V] [Z], demeurant [Adresse 2], non comparante, ni représentée

Monsieur [S] [Z]
né le 03 Janvier 1978 à SOUAHLIA (ALGERIE), demeurant [Adresse 2], représenté par Me Mylène ALLO, avocat au barreau de ROUEN

DÉFENDERESSE

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Mme [G] [H], juriste, agente munie d'un pouvoir 

L’affaire appelée en audience publique le 01 Juin 2026 a été jugée à juge unique à la demande conjointe des parties tenant l'impossibilité pour le greffe de réunir une formation de jugement complète ;

Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre, assistée de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et l'avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;

Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 22 février 2024, Mme [V] [Z] et M. [S] [Z], agissant en qualité parents de l’enfant mineu [I] [Z], ont formulé une demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de son complément et d’accompagnement d’élève en situation de handicap (AESH) auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Seine-Maritime. 

En séance du 3 février 2025, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), a, lors de sa séance du 3 février 2025, rejeté ces demandes.

Mme [V] [Z] et M. [S] [Z] ont formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) le 7 mars 2025, aux fins de contestation des décisions de refus.

Par décision du 19 janvier 2026, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), a maintenu ses décisions antérieures. 

Par requête du 19 mars 2026, Mme [V] [Z] et M. [S] [Z] ont saisi le tribunal judiciaire du Havre afin de contester ces décisions de rejet.

L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juin 2026. 

Lors de l’audience, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et s’en sont remises à leurs écritures. 

Mme [V] [Z] et M. [S] [Z] demandent au tribunal de :

- Annuler les décisions de la CDAPH de Seine-Maritime du 19 janvier 2026 ;
- Accorder à l’enfant [I] [Z] le bénéfice d’une AESH individualisée à temps complet durant les temps de scolarisation, eu égard à ses besoins en attention continue et soutenue d’accompagnement, au besoin après examen par le médecin-consultant ;
- Subsidiairement, lui accorder le bénéfice d’une AESH mutualisée durant les temps d’apprentissage fondamentaux (français et mathématiques), au besoin après examen par le médecin consultant ;
- Accorder à Mme [V] [Z] et M. [S] [Z] le bénéfice de l’AEEH et de son complément 1, à compter du 22 février 2024, date de la demande initiale, et pour une durée de 5 ans, au besoin après examen par le médecin-consultant ;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- Condamner la MDPH à payer à Mme [V] [Z] et M. [S] [Z] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

En défense, la MDPH dûment représentée, conclut au rejet des demandes de Mme [V] [Z] et M. [S] [Z]. 

Les parties ont, compte tenu de l'absence de disponibilités des assesseurs pour siéger à l'audience, accepté que l'affaire soit jugée à juge unique.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et son complément 1 :

Vu l’article L. 541-1 et R. 541-1 du Code de la sécurité sociale ; 

Un taux entre 50 % et 80 % correspond à une incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

En l’espèce, [I] [Z] est âgée de huit ans et est actuellement scolarisée en classe de CE2 depuis septembre 2025. Au jour de la demande, elle était scolarisée en classe de CP.

Le bilan neuropsychologique datant de décembre 2023 produit aux débats met en évidence le fait que [I] présente de bonnes compétences langagières. Il est précisé que ses résultats sont dans la moyenne de son groupe d’âge. Toutefois, lors des épreuves de raisonnement fluide et visuo-spatial, cette dernière obtient des score fragiles et une lenteur d’exécution associée aux difficultés attentionnelles est relevée. Les compétences de flexibilité mentale peuvent entraver ses compétences et les compétences de mémoire sont fragiles. La mise en place d’un PAP semble primordiale.

Le compte-rendu de consultation du docteur [W], pédiatre au Centre de référence des troubles du langage et des apprentissages de l’enfant et de l’adolescent, daté du 13 novembre 2024 met quant à lui en évidence le fait que [I] présente un retard global des acquisitions prédominants sur le langage (dysphasie). Elle présente probablement rapidement une surcharge cognitive bien qu’elle soit très persévérante malgré ses difficultés. Il est indiqué qu’une orientation en ULIS pourrait être bénéfique pour [I] et qu’une AESH est indispensable pour rester en cursus standard.

Le compte rendu du bilan orthophonique de février 2024 indique quant à lui que l’enfant présente une bonne attention visuelle et auditive, une articulation correcte, un repérage spatial et temporel à travailler, un trouble de parole et du langage oral avec un stock lexical déficitaire, une syntaxe très pauvre, une compréhension orale parfois limitée.

L'évaluation de la situation scolaire (GEVA-Sco) du 22 janvier 2024 met en évidence le fait qu’alors qu’elle était scolarisée en CP, [I] avait un niveau de grande section de maternelle. Elle bénéficie d’un PAP et est soutenue en groupement d’adaptation par une enseignante spécialisée. [I] a besoin d’une présence constante pour approfondir la tâche et maintenir la concentration. La mémoire semble éphémère, déficitaire. Il est souhaité que [I] puisse bénéficier d’un second CP avec une AESH afin de pouvoir pleinement exploiter le matériel mis à sa disposition, être maintenue dans la concentration et être épaulée dans la mémoire déficitaire, notamment pour les consignes.

Si Mme [V] [Z] et M. [S] [Z] estiment que les troubles de [I] entrainent une gêne notable dans ses apprentissages et dans sa vie sociale et estime que son taux d’incapacité doit être compris entre 50% et 79%, l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH estime quant à elle que son taux d’incapacité doit être inférieur à 50% en application du guide barème.

Il résulte en effet de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles qu’un taux inférieur à 50% correspond à des situations dans lesquelles les troubles de l’enfant, bien que réels, n’entrainent ni perte d’autonomie significative, ni restriction substantielle de la participation à la vie sociale ou scolaire. L’analyse doit porter sur le retentissement fonctionnel de la pathologie dans la vie quotidienne de l’enfant.


S’il ressort des éléments précités que [I] présente des troubles de l’apprentissage et des troubles du langage écrit et oral, le fonctionnement global et ses capacités de communication, notamment sur le plan des interactions sociales, sont préservées, [I] étant décrite comme une enfant bien intégrée dans le groupe et ne présentant pas de trouble comportemental. De plus, [I] est autonome dans les actes essentiels de la vie courante. Dès lors, si les déficiences présentées par [I] dans certains apprentissages nécessitent des aménagements pédagogiques en milieu scolaire, ses troubles ne perturbent pas sa socialisation et sa vie quotidienne.

Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande d’AEEH et de son complément 1 présentée par Mme [V] [Z] et M. [S] [Z], sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise, le tribunal s’estimant suffisamment éclairé pour se prononcer sur cette demande.

Sur la demande d’AESH :

Aux termes de l'article D. 351-16-1 du code de l'éducation, « l'aide individuelle et l'aide mutualisée mentionnées à l'article L. 351-3 constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée ».

Les articles D. 351-16-2 et 351-16-3 du même code prévoient que « l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue » et que « l'aide mutualisée accordée à un élève lui est apportée par un assistant d'éducation recruté dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 916-1. Cet assistant d'éducation peut être chargé d'apporter une aide mutualisée à plusieurs élèves handicapés simultanément ».

En application de l'article D. 351-16-4 du code précité, « l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant ».

En l’espèce, il résulte du GEVA-Sco du 22 janvier 2024 que [I] bénéfice d’un PAP et d’aménagements pédagogiques en milieu scolaire mais qu’elle a également besoin d’une présence constante pour approfondir la tâche et maintenir la concentration. Il est indiqué qu’il serait souhaitable que [I] puisse bénéficier d’un second CP avec une AESH afin de pouvoir pleinement exploiter le matériel mis à sa disposition, être maintenue dans la concentration et être épaulée dans la mémoire déficitaire, notamment pour les consignes.

Mme [V] [Z] et M. [S] [Z] font en effet état de ce que les aménagements pédagogiques dont a bénéficié [I] au cours de son second CP et de CE1 ont été insuffisants pour lui permettre de maintenir le niveau attendu. 

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si [I] n’est pas décrite comme une élève qui requière une attention soutenue et continue, les adaptations pédagogiques relevant du droit commun mises en place se sont avérées insuffisantes si bien que le besoin d’une aide humaine pour soutenir [I] dans les apprentissages apparait essentiel.

Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner l’attribution pour [I] d’une AESH mutualisée pour les années scolaires 2026 2027 et 2027-2028 durant les temps de travail fondamentaux (français et mathématiques) afin de lui apporter l'étayage dont elle a besoin dans le cadre de sa scolarité.


Si la nécessité d’un accompagnement se fait toujours sentir au delà, les représentants légaux de [I] devront former une nouvelle demande auprès de la MDPH, afin que la situation soit réévaluée.

La MDPH sera condamnée aux dépens de l'instance, en tant que partie perdante.

En revanche, l'équité commande de rejeter la demande d'article 700 du code de procédure civile formée par Mme [V] [Z] et M. [S] [Z]. 

Selon l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit sauf si la loi ou la décision en dispose autrement. Selon l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire de toutes ses décisions sauf celles concernant le indemnités journalières.

L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi, et avant dire droit,

DEBOUTE Mme [V] [Z] et M. [S] [Z] de leur demande d’attribution de l’AAEH et de son complément 1 pour l’enfant mineur [I] [Z] ;

DIT qu'une aide humaine en classe (AESH) mutualisée sera accordée à [I] [Z] pour les années scolaires 2026 2027 et 2027-2028 durant les temps de travail fondamentaux (français et mathématiques) ;

DEBOUTE Mme [V] [Z] et M. [S] [Z] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la MDPH aux dépens de l'instance ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Ainsi jugé le SIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,

Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
 Madame Louise AUBRON-MATHIEU

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Mise à jour de la source le 2026-07-06T20:42:11.965Z.