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Décision de justice

Tribunal judiciaire du Havre, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 juillet 2026, n° 26/00114

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 17 octobre 2024, Mme [O] [A] et M. [M] [A], ont formulé une demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ([1]) et de son complément, d’accompagnement d’élève en situation de handicap ([2]) et de matériel pédagogique adapté auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Seine-Maritime.
 
En séance du 12 décembre 2024, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), a rejeté ses demandes.

Mme [O] [A] et M. [M] [A] ont formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) le 7 février 2025, aux fins de contestation des décisions de refus.

Par décision du 19 janvier 2026, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), a maintenu ses décisions initiales de rejet.

Par requête du 13 mars 2026, Mme [O] [A] et M. [M] [A] ont saisi le tribunal judiciaire du Havre afin de contester ces décisions.

L’affaire a été appelée à l’audience du 29 juin 2026. 

Lors de l’audience, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et s’en sont remises à leurs écritures. 

Mme [O] [A] et M. [M] [A], dûment représentés par leur conseil, ont indiqué maintenir leurs demandes relatives à l’[1] et son complément, à l’[2] et au matériel pédagogique adapté. A titre subsidiaire, ils demandent une expertise afin de déterminer si [K] [A] remplit les conditions pour bénéficier d’une [2], d’une AEEH, de la PCH et d’un ordinateur. En tout état de cause, ils demandent la condamnation de la MDPH à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens.

En défense, la MDPH dûment représentée, conclut au rejet des demandes de Mme [O] [A] et M. [M] [A].

Les parties ont, compte tenu de l’impossibilité de réunir deux assesseurs pour siéger à l'audience, accepté que l'affaire soit jugée à juge unique.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) :

Vu l’article L. 541-1 et R. 541-1 du Code de la sécurité sociale ; 

Un taux inférieur à 50% traduit une incapacité modérée qui n’entraine pas d’entrave notable dans la vie quotidienne.

Un taux entre 50 % et 80 % correspond à une incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.


En l’espèce, il ressort du certificat médical du 1er octobre 2024 complété par le docteur [T] que [K] souffre d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité et d’un trouble du langage écrit (dyslexie et dysorthographie). Il rencontre une lenteur exécutive, une dyslexie, une dysorthographie, une désorganisation et une agitation psychomotrice. Il est suivi par un pédiatre, un neuropsychologue, un psychomotricien, un orthoptiste et un orthophoniste. Il ne rencontre pas de difficultés de mobilité mais sur le plan de ses capacités cognitives, il est indiqué qu’il peut avoir du mal à gérer sa sécurité personnelle et à maitriser son comportement. Dans sa vie quotidienne, il rencontre également des difficultés pour faire sa toilette, s’habiller ou couper des aliments mais également pour prendre ses repas. 

Il résulte du compte-rendu de bilan orthophonique versé aux débats que [K] a commencé son suivi en juillet 2023 et qu’il a beaucoup progressé depuis. Il s’auto corrige et la compréhension écrite est meilleure. Cependant, malgré les soins, [K] présente encore des difficultés en langage écrit. C’est pourquoi l’orthophoniste indique : « je pose le diagnostic de trouble d’apprentissage du langage écrit. Ce trouble du neurodéveloppement impacte la lecture, l’orthographe et l’écriture ».

Le compte-rendu de bilan en ergothérapie du 16 septembre 2024 met quant à lui en évidence que [K] : « présente d’importantes difficultés de langage écrit, d’attention, de motricité fine (…) ». Il est également noté : « un léger manque d’autonomie dans les actes de la vie quotidienne : ne coupe pas correctement ses aliments, difficultés pour se service (maladresse) et pour rester assis le temps du repas, difficulté d’endormissement (angoissé) et a quelques réveils nocturnes ».

L’équipe pluridisciplinaire de la MDPH a considéré que la situation de [K] ne relevait pas du champ du handicap car les difficultés présentées ne traduisaient pas une altération substantielle, durable ou définitive des fonctions de nature à entrainer une limitation significative d’activité ou une restriction de participation à la vie en société.

Mme [O] [A] et M. [M] [A] soutiennent que [K] bénéficie d’un suivi pluridisciplinaire : avec des séances hebdomadaires d’orthophonie, un suivi mensuel en ergothérapie, des séances de psychomotricité, un suivi en neuropsychologie et un suivi en pédopsychiatrie hebdomadaire. Ils indiquent que les séances ne sont pas prises en charge par la sécurité sociale au titre ordinaire pour l’ergothérapie et la psychomotricité. Ils ajoutent que Mme [O] [A] ne travaille qu’à temps partiel afin d’accompagner [K] à ses rendez-vous médicaux et le faire déjeuner au domicile plusieurs fois par semaine. Ils estiment que les troubles de [K] entrainent une gêne notable dans ses apprentissages et dans sa vie sociale justifiant un taux d’incapacité compris entre 50% et 80%.

Il résulte en effet de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles qu’un taux inférieur à 50% correspond à des situations dans lesquelles les troubles de l’enfant, bien que réels, n’entrainent ni perte d’autonomie significative, ni restriction substantielle de la participation à la vie sociale ou scolaire. L’analyse doit porter sur le retentissement fonctionnel de la pathologie dans la vie quotidienne de l’enfant.

S’il ressort des éléments précités que [K] présente un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité et un trouble du langage écrit, le retentissement fonctionnel de ses troubles demeure limité et compatible avec une autonomie globalement préservée, les pièces versées aux débats mettant seulement en évidence un léger manque d’autonomie dans les actes essentiels de la vie courante. Dès lors, si les troubles présentés par [K] sont bien reconnus et nécessitent des aménagements pédagogiques en milieu scolaire, ils n’entrainent pas d’entrave notable dans sa vie quotidienne, ni de restriction substantielle à sa participation à la vie sociale ou scolaire.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, le taux d’incapacité de [K] ne peut être regardé comme étant supérieur à 50% et c’est donc à bon droit que la MDPH a refusé l’octroi de l’[1] et de son complément.

Enfin, si les efforts financiers consentis par les parents de [K] pour lui permettre de bénéficier d’un accompagnement adapté ne sont pas remis en question, l’attribution de l’[1] n’a pas pour objet de compenser la charge financière supportée par la famille si le niveau d’incapacité répondant aux critères définis par la loi n’est pas rempli.

Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande d’[1] et de son complément 1 présentée par Mme [O] [A] et M. [M] [A].

Sur la demande d’[2] :

Aux termes de l'article D. 351-16-1 du code de l'éducation, « l'aide individuelle et l'aide mutualisée mentionnées à l'article L. 351-3 constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée ».

Les articles D. 351-16-2 et 351-16-3 du même code prévoient que « l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue » et que « l'aide mutualisée accordée à un élève lui est apportée par un assistant d'éducation recruté dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 916-1. Cet assistant d'éducation peut être chargé d'apporter une aide mutualisée à plusieurs élèves handicapés simultanément ».

En application de l'article D. 351-16-4 du code précité, « l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant ».

En l’espèce, il résulte du certificat médical du 1er octobre 2024 complété par le docteur [T] qu’il est indiqué qu’une [2] serait nécessaire pour [K], pour la bonne compréhension des consignes et pour l’aide à l’acquisition du langage écrit.

Le GEVA-Sco pour l’année scolaire 2024-2025 concernant le CE2 indique que [K] : « a un bon niveau de compréhension orale, une bonne culture générale et un bon vocabulaire mais de grandes difficultés pour se concentrer, pour garder une attention soutenue. Le passage à l’écrit et la lecture restent difficiles. Il a besoin d’être rassuré et accompagné. Il a besoin que les consignes soient reformulées et explicitées. Il a peur de l’échec et une grande anxiété (…) [K] est très volontaire et courageux (…) Il persévère mais cela le fatigue énormément et rapidement. L’hyperactivité de [K] l’impacte sur ses apprentissages. Au vu des difficultés d’attention, de lecture et de langage écrit, il est important de proposer à [K] une aide humaine et des outils adéquates pour sa scolarité au plus vite ».

Le compte-rendu en ergothérapie du 16 septembre 2024 fait également état de ce que : « il semble important de proposer un accompagnement avec une [2] pour pallier les difficultés de [K] (…) Il est important de proposer une solution efficace pour [K] au plus tôt pour qu’il puisse poursuivre sa scolarité dans de bonnes conditions ».

Mme [O] [A] et M. [M] [A] soutiennent que ces éléments témoignent des difficultés importantes rencontrées par leur enfant dans les apprentissages et de son besoin impérieux d’une aide humaine pour la soutenir dans sa scolarité.

Si la MDPH considère que les besoins de l’enfant relèvent de mesures d’aménagements pédagogiques qui doivent être mises en place par l’enseignant et non d’un accompagnement humain individualisé, il résulte des éléments précités qu’il est expressément préconisé que [K] puisse bénéficier d’une aide humaine dans le cadre de sa scolarité notamment pour la reformulation des consignes et afin qu’il puisse suivre convenablement les apprentissages. Il apparait en effet que les adaptations pédagogiques relevant du droit commun mises en place comme le PAP, ont été bénéfiques mais insuffisantes pour soutenir l’enfant de façon adaptée.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si [K] n’est pas décrit comme un élève qui requière une attention soutenue et continue, le besoin d’une aide humaine pour soutenir [K] dans les apprentissages apparait essentiel. 
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner l’attribution pour [K] d’une [2] mutualisée pour les années scolaires 2026 2027 et 2027-2028 durant les temps de travail fondamentaux (français et mathématiques) afin de lui apporter l'étayage dont il a besoin dans le cadre de sa scolarité.

Si la nécessité d’un accompagnement se fait toujours sentir au delà, les représentants légaux de [K] devront former une nouvelle demande auprès de la MDPH, afin que la situation soit réévaluée.

Sur la demande de matériel pédagogique adapté (MPA) :

La loi du 11 février 2005 prévoit, dans le cadre des mesures de compensation, la mise à disposition d'un équipement, nommé matériel pédagogique adapté et destiné à faciliter la scolarisation, pour les élèves en situation de handicap.

La nécessité pour un élève de disposer de ce matériel est appréciée par l'équipe pluridisciplinaire de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) dans le cadre du Plan Personnalisé de Scolarisation (PPS).

Les matériels qui peuvent être mis à disposition sont principalement des matériels informatiques tels que : ordinateurs, clavier braille, périphériques adaptés, logiciels spécifiques, télé agrandisseur, dictaphone...

Le bénéficiaire du prêt doit être un élève effectuant sa scolarité dans un établissement scolaire public ou privé sous contrat, à l'exclusion des élèves scolarisés dans les établissements médico éducatifs.

Sont également exclus de cette attribution les élèves qui ne relèvent pas du handicap et dont les troubles relèvent d'un PAP, ainsi que ceux relevant bien du handicap mais pour lesquels la demande de matériel est prématurée.

L'objectif d'une attribution de MPA est de favoriser l'autonomie dans les apprentissages. L'attribution de matériel pédagogique adapté est donc limitée dans le temps, le temps pour l'élève de construire ses capacités d'autonomie.

En l’espèce, les parents sollicitent la mise à disposition d’un matériel informatique afin de compenser les difficultés de production écrite rencontrées par leur fils [K].

Il ressort du GEVA Sco du 30 septembre 2024 que l’activité « écrire » est cotée en C et qu’il est indiqué que l’écriture est laborieuse et qu’il rencontre des difficultés en matière d’orthographe. 
Le bilan en ergothérapie du 16 septembre 2024 met quant à lui en évidence le fait que : « la vitesse de frappe au clavier est largement pénalisée par les difficultés d’attention visuelle et d’exploration spatiale. Un long apprentissage de frappe au clavier et d’amélioration de la reconnaissance des lettres et de la mémoire de travail est nécessaire (…) L’apprentissage de l’utilisation de l’outil informatique prendre un certain temps avant d’être fonctionnel au vu des difficultés de lecture et d’expression écrite de [K] ». Il est préconisé à la famille de solliciter auprès de la MDPH un pack « dys ».

L’attestation de diagnostic orthophonique indique quant à elle que : « l’écrit est très coûteux pour [K], l’utilisation d’un ordinateur sera indispensable lors de ses apprentissages ».

Le PAP du 22 mai 2024 prévoit des aménagements spécifiquement destinés à alléger la charge de production écrite : dictées à trous, limitation des quantités d’écrit, recours à la dictée par l’enseignant.

La MDPH considère que la mise en place d’un outil informatique individuel est réservée aux enfants dont l’usage du clavier constitue la seule modalité permettant d’accéder à la production écrite et qu’il ressort des bilans produits ne concluent pas à l’impossibilité pour [K] de poursuivre sa scolarité sans compensation matérielle individuelle immédiate.

Mme [O] [A] et M. [M] [A] considèrent quant à eux que l’ordinateur n’est pas un ajustement confortable pour [K] mais un moyen de compensation sine qua non et qu’ils ont été contraints d’acheter un ordinateur à leurs frais devant le refus de la MDPH.

Il ressort de ces éléments que l’apprentissage demeure compromis pour [K] en l’absence d’un outil permettant de contourner les difficultés rencontrées à l’écrit.

Les pièces versées aux débats permettent en effet de caractériser un besoin spécifique et individualisé rendant l’usage d’un matériel informatique indispensable pour compenser les difficultés de production écrite de [K], avec des aménagements pédagogiques existants qui ne permettent pas de réduire efficacement ses difficultés.

Dans ces conditions, l’usage d’un matériel informatique adapté apparaît comme une mesure complémentaire, cohérente avec les autres compensations accordées, permettant de réduire la charge cognitive et émotionnelle liée à l’écrit, de soutenir l’autonomie de l’élève et de favoriser son engagement dans les apprentissages.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande de matériel pédagogique adapté pour les années scolaires 2026-2027 et 2027-2028.

La MDPH sera condamnée aux dépens de l'instance, en tant que partie perdante.

Elle sera également condamnée à verser la somme de 800 euros à Mme [O] [A] et M. [M] [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Selon l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit sauf si la loi ou la décision en dispose autrement. Selon l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire de toutes ses décisions sauf celles concernant le indemnités journalières.

L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DEBOUTE Mme [O] [A] et M. [M] [A] de leur demande d’attribution de l’[3] et de son complément pour l’enfant mineur [K] [A] ;

DIT qu'une aide humaine en classe ([2]) mutualisée sera accordée à [K] [A] pour les années scolaires 2026-2027 et 2027-2028 durant les temps de travail fondamentaux (français et mathématiques) ;

ACCORDE à [K] [A] l’attribution d’un matériel pédagogique adapté pour les années scolaires 2026-2027 et 2027-2028 ;

CONDAMNE la MDPH aux dépens de l'instance ;

CONDAMNE la MDPH à verser la somme de 800 euros à Mme [O] [A] et M. [M] [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Ainsi jugé le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,

Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
 Madame Louise AUBRON-MATHIEU
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
[Courriel 1]


JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX


Affaire N° de RG : N° RG 26/00114 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HEQD

-------------------------------

[O] [A]
[M] [A]


C/

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES

-------------------------------




Notification électronique :

- Me MALEYSSON


Notification LRAR :

- Mme [A]
- M. [A]
- MDPH



Copie dossier



DEMANDEURS

Madame [O] [A]
née le 06 Mars 1984 à [Localité 2] (76), demeurant [Adresse 2]. - [Localité 3]

Monsieur [M] [A]
né le 13 Octobre 1984 à [Localité 2] (76), demeurant [Adresse 3]. - [Localité 3]

Représentés par Me Marielle MALEYSSON, avocate au barreau de ROUEN

DÉFENDERESSE

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES, dont le siège social est sis [Adresse 4] - Service contentieux Pôle social - [Localité 4] [Adresse 5], représentée par Mme Elise ANTOINE, juriste, agente munie d'un pouvoir 

L’affaire appelée en audience publique le 29 Juin 2026 a été jugée à juge unique à la demande conjointe des parties tenant l'impossibilité pour le greffe de réunir une formation de jugement complète ;

Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre, assistée de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et l'avocat des demandeurs en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;

Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 17 octobre 2024, Mme [O] [A] et M. [M] [A], ont formulé une demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ([1]) et de son complément, d’accompagnement d’élève en situation de handicap ([2]) et de matériel pédagogique adapté auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Seine-Maritime.
 
En séance du 12 décembre 2024, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), a rejeté ses demandes.

Mme [O] [A] et M. [M] [A] ont formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) le 7 février 2025, aux fins de contestation des décisions de refus.

Par décision du 19 janvier 2026, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), a maintenu ses décisions initiales de rejet.

Par requête du 13 mars 2026, Mme [O] [A] et M. [M] [A] ont saisi le tribunal judiciaire du Havre afin de contester ces décisions.

L’affaire a été appelée à l’audience du 29 juin 2026. 

Lors de l’audience, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et s’en sont remises à leurs écritures. 

Mme [O] [A] et M. [M] [A], dûment représentés par leur conseil, ont indiqué maintenir leurs demandes relatives à l’[1] et son complément, à l’[2] et au matériel pédagogique adapté. A titre subsidiaire, ils demandent une expertise afin de déterminer si [K] [A] remplit les conditions pour bénéficier d’une [2], d’une AEEH, de la PCH et d’un ordinateur. En tout état de cause, ils demandent la condamnation de la MDPH à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens.

En défense, la MDPH dûment représentée, conclut au rejet des demandes de Mme [O] [A] et M. [M] [A].

Les parties ont, compte tenu de l’impossibilité de réunir deux assesseurs pour siéger à l'audience, accepté que l'affaire soit jugée à juge unique.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) :

Vu l’article L. 541-1 et R. 541-1 du Code de la sécurité sociale ; 

Un taux inférieur à 50% traduit une incapacité modérée qui n’entraine pas d’entrave notable dans la vie quotidienne.

Un taux entre 50 % et 80 % correspond à une incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.


En l’espèce, il ressort du certificat médical du 1er octobre 2024 complété par le docteur [T] que [K] souffre d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité et d’un trouble du langage écrit (dyslexie et dysorthographie). Il rencontre une lenteur exécutive, une dyslexie, une dysorthographie, une désorganisation et une agitation psychomotrice. Il est suivi par un pédiatre, un neuropsychologue, un psychomotricien, un orthoptiste et un orthophoniste. Il ne rencontre pas de difficultés de mobilité mais sur le plan de ses capacités cognitives, il est indiqué qu’il peut avoir du mal à gérer sa sécurité personnelle et à maitriser son comportement. Dans sa vie quotidienne, il rencontre également des difficultés pour faire sa toilette, s’habiller ou couper des aliments mais également pour prendre ses repas. 

Il résulte du compte-rendu de bilan orthophonique versé aux débats que [K] a commencé son suivi en juillet 2023 et qu’il a beaucoup progressé depuis. Il s’auto corrige et la compréhension écrite est meilleure. Cependant, malgré les soins, [K] présente encore des difficultés en langage écrit. C’est pourquoi l’orthophoniste indique : « je pose le diagnostic de trouble d’apprentissage du langage écrit. Ce trouble du neurodéveloppement impacte la lecture, l’orthographe et l’écriture ».

Le compte-rendu de bilan en ergothérapie du 16 septembre 2024 met quant à lui en évidence que [K] : « présente d’importantes difficultés de langage écrit, d’attention, de motricité fine (…) ». Il est également noté : « un léger manque d’autonomie dans les actes de la vie quotidienne : ne coupe pas correctement ses aliments, difficultés pour se service (maladresse) et pour rester assis le temps du repas, difficulté d’endormissement (angoissé) et a quelques réveils nocturnes ».

L’équipe pluridisciplinaire de la MDPH a considéré que la situation de [K] ne relevait pas du champ du handicap car les difficultés présentées ne traduisaient pas une altération substantielle, durable ou définitive des fonctions de nature à entrainer une limitation significative d’activité ou une restriction de participation à la vie en société.

Mme [O] [A] et M. [M] [A] soutiennent que [K] bénéficie d’un suivi pluridisciplinaire : avec des séances hebdomadaires d’orthophonie, un suivi mensuel en ergothérapie, des séances de psychomotricité, un suivi en neuropsychologie et un suivi en pédopsychiatrie hebdomadaire. Ils indiquent que les séances ne sont pas prises en charge par la sécurité sociale au titre ordinaire pour l’ergothérapie et la psychomotricité. Ils ajoutent que Mme [O] [A] ne travaille qu’à temps partiel afin d’accompagner [K] à ses rendez-vous médicaux et le faire déjeuner au domicile plusieurs fois par semaine. Ils estiment que les troubles de [K] entrainent une gêne notable dans ses apprentissages et dans sa vie sociale justifiant un taux d’incapacité compris entre 50% et 80%.

Il résulte en effet de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles qu’un taux inférieur à 50% correspond à des situations dans lesquelles les troubles de l’enfant, bien que réels, n’entrainent ni perte d’autonomie significative, ni restriction substantielle de la participation à la vie sociale ou scolaire. L’analyse doit porter sur le retentissement fonctionnel de la pathologie dans la vie quotidienne de l’enfant.

S’il ressort des éléments précités que [K] présente un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité et un trouble du langage écrit, le retentissement fonctionnel de ses troubles demeure limité et compatible avec une autonomie globalement préservée, les pièces versées aux débats mettant seulement en évidence un léger manque d’autonomie dans les actes essentiels de la vie courante. Dès lors, si les troubles présentés par [K] sont bien reconnus et nécessitent des aménagements pédagogiques en milieu scolaire, ils n’entrainent pas d’entrave notable dans sa vie quotidienne, ni de restriction substantielle à sa participation à la vie sociale ou scolaire.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, le taux d’incapacité de [K] ne peut être regardé comme étant supérieur à 50% et c’est donc à bon droit que la MDPH a refusé l’octroi de l’[1] et de son complément.

Enfin, si les efforts financiers consentis par les parents de [K] pour lui permettre de bénéficier d’un accompagnement adapté ne sont pas remis en question, l’attribution de l’[1] n’a pas pour objet de compenser la charge financière supportée par la famille si le niveau d’incapacité répondant aux critères définis par la loi n’est pas rempli.

Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande d’[1] et de son complément 1 présentée par Mme [O] [A] et M. [M] [A].

Sur la demande d’[2] :

Aux termes de l'article D. 351-16-1 du code de l'éducation, « l'aide individuelle et l'aide mutualisée mentionnées à l'article L. 351-3 constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée ».

Les articles D. 351-16-2 et 351-16-3 du même code prévoient que « l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue » et que « l'aide mutualisée accordée à un élève lui est apportée par un assistant d'éducation recruté dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 916-1. Cet assistant d'éducation peut être chargé d'apporter une aide mutualisée à plusieurs élèves handicapés simultanément ».

En application de l'article D. 351-16-4 du code précité, « l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant ».

En l’espèce, il résulte du certificat médical du 1er octobre 2024 complété par le docteur [T] qu’il est indiqué qu’une [2] serait nécessaire pour [K], pour la bonne compréhension des consignes et pour l’aide à l’acquisition du langage écrit.

Le GEVA-Sco pour l’année scolaire 2024-2025 concernant le CE2 indique que [K] : « a un bon niveau de compréhension orale, une bonne culture générale et un bon vocabulaire mais de grandes difficultés pour se concentrer, pour garder une attention soutenue. Le passage à l’écrit et la lecture restent difficiles. Il a besoin d’être rassuré et accompagné. Il a besoin que les consignes soient reformulées et explicitées. Il a peur de l’échec et une grande anxiété (…) [K] est très volontaire et courageux (…) Il persévère mais cela le fatigue énormément et rapidement. L’hyperactivité de [K] l’impacte sur ses apprentissages. Au vu des difficultés d’attention, de lecture et de langage écrit, il est important de proposer à [K] une aide humaine et des outils adéquates pour sa scolarité au plus vite ».

Le compte-rendu en ergothérapie du 16 septembre 2024 fait également état de ce que : « il semble important de proposer un accompagnement avec une [2] pour pallier les difficultés de [K] (…) Il est important de proposer une solution efficace pour [K] au plus tôt pour qu’il puisse poursuivre sa scolarité dans de bonnes conditions ».

Mme [O] [A] et M. [M] [A] soutiennent que ces éléments témoignent des difficultés importantes rencontrées par leur enfant dans les apprentissages et de son besoin impérieux d’une aide humaine pour la soutenir dans sa scolarité.

Si la MDPH considère que les besoins de l’enfant relèvent de mesures d’aménagements pédagogiques qui doivent être mises en place par l’enseignant et non d’un accompagnement humain individualisé, il résulte des éléments précités qu’il est expressément préconisé que [K] puisse bénéficier d’une aide humaine dans le cadre de sa scolarité notamment pour la reformulation des consignes et afin qu’il puisse suivre convenablement les apprentissages. Il apparait en effet que les adaptations pédagogiques relevant du droit commun mises en place comme le PAP, ont été bénéfiques mais insuffisantes pour soutenir l’enfant de façon adaptée.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si [K] n’est pas décrit comme un élève qui requière une attention soutenue et continue, le besoin d’une aide humaine pour soutenir [K] dans les apprentissages apparait essentiel. 
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner l’attribution pour [K] d’une [2] mutualisée pour les années scolaires 2026 2027 et 2027-2028 durant les temps de travail fondamentaux (français et mathématiques) afin de lui apporter l'étayage dont il a besoin dans le cadre de sa scolarité.

Si la nécessité d’un accompagnement se fait toujours sentir au delà, les représentants légaux de [K] devront former une nouvelle demande auprès de la MDPH, afin que la situation soit réévaluée.

Sur la demande de matériel pédagogique adapté (MPA) :

La loi du 11 février 2005 prévoit, dans le cadre des mesures de compensation, la mise à disposition d'un équipement, nommé matériel pédagogique adapté et destiné à faciliter la scolarisation, pour les élèves en situation de handicap.

La nécessité pour un élève de disposer de ce matériel est appréciée par l'équipe pluridisciplinaire de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) dans le cadre du Plan Personnalisé de Scolarisation (PPS).

Les matériels qui peuvent être mis à disposition sont principalement des matériels informatiques tels que : ordinateurs, clavier braille, périphériques adaptés, logiciels spécifiques, télé agrandisseur, dictaphone...

Le bénéficiaire du prêt doit être un élève effectuant sa scolarité dans un établissement scolaire public ou privé sous contrat, à l'exclusion des élèves scolarisés dans les établissements médico éducatifs.

Sont également exclus de cette attribution les élèves qui ne relèvent pas du handicap et dont les troubles relèvent d'un PAP, ainsi que ceux relevant bien du handicap mais pour lesquels la demande de matériel est prématurée.

L'objectif d'une attribution de MPA est de favoriser l'autonomie dans les apprentissages. L'attribution de matériel pédagogique adapté est donc limitée dans le temps, le temps pour l'élève de construire ses capacités d'autonomie.

En l’espèce, les parents sollicitent la mise à disposition d’un matériel informatique afin de compenser les difficultés de production écrite rencontrées par leur fils [K].

Il ressort du GEVA Sco du 30 septembre 2024 que l’activité « écrire » est cotée en C et qu’il est indiqué que l’écriture est laborieuse et qu’il rencontre des difficultés en matière d’orthographe. 
Le bilan en ergothérapie du 16 septembre 2024 met quant à lui en évidence le fait que : « la vitesse de frappe au clavier est largement pénalisée par les difficultés d’attention visuelle et d’exploration spatiale. Un long apprentissage de frappe au clavier et d’amélioration de la reconnaissance des lettres et de la mémoire de travail est nécessaire (…) L’apprentissage de l’utilisation de l’outil informatique prendre un certain temps avant d’être fonctionnel au vu des difficultés de lecture et d’expression écrite de [K] ». Il est préconisé à la famille de solliciter auprès de la MDPH un pack « dys ».

L’attestation de diagnostic orthophonique indique quant à elle que : « l’écrit est très coûteux pour [K], l’utilisation d’un ordinateur sera indispensable lors de ses apprentissages ».

Le PAP du 22 mai 2024 prévoit des aménagements spécifiquement destinés à alléger la charge de production écrite : dictées à trous, limitation des quantités d’écrit, recours à la dictée par l’enseignant.

La MDPH considère que la mise en place d’un outil informatique individuel est réservée aux enfants dont l’usage du clavier constitue la seule modalité permettant d’accéder à la production écrite et qu’il ressort des bilans produits ne concluent pas à l’impossibilité pour [K] de poursuivre sa scolarité sans compensation matérielle individuelle immédiate.

Mme [O] [A] et M. [M] [A] considèrent quant à eux que l’ordinateur n’est pas un ajustement confortable pour [K] mais un moyen de compensation sine qua non et qu’ils ont été contraints d’acheter un ordinateur à leurs frais devant le refus de la MDPH.

Il ressort de ces éléments que l’apprentissage demeure compromis pour [K] en l’absence d’un outil permettant de contourner les difficultés rencontrées à l’écrit.

Les pièces versées aux débats permettent en effet de caractériser un besoin spécifique et individualisé rendant l’usage d’un matériel informatique indispensable pour compenser les difficultés de production écrite de [K], avec des aménagements pédagogiques existants qui ne permettent pas de réduire efficacement ses difficultés.

Dans ces conditions, l’usage d’un matériel informatique adapté apparaît comme une mesure complémentaire, cohérente avec les autres compensations accordées, permettant de réduire la charge cognitive et émotionnelle liée à l’écrit, de soutenir l’autonomie de l’élève et de favoriser son engagement dans les apprentissages.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande de matériel pédagogique adapté pour les années scolaires 2026-2027 et 2027-2028.

La MDPH sera condamnée aux dépens de l'instance, en tant que partie perdante.

Elle sera également condamnée à verser la somme de 800 euros à Mme [O] [A] et M. [M] [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Selon l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit sauf si la loi ou la décision en dispose autrement. Selon l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire de toutes ses décisions sauf celles concernant le indemnités journalières.

L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DEBOUTE Mme [O] [A] et M. [M] [A] de leur demande d’attribution de l’[3] et de son complément pour l’enfant mineur [K] [A] ;

DIT qu'une aide humaine en classe ([2]) mutualisée sera accordée à [K] [A] pour les années scolaires 2026-2027 et 2027-2028 durant les temps de travail fondamentaux (français et mathématiques) ;

ACCORDE à [K] [A] l’attribution d’un matériel pédagogique adapté pour les années scolaires 2026-2027 et 2027-2028 ;

CONDAMNE la MDPH aux dépens de l'instance ;

CONDAMNE la MDPH à verser la somme de 800 euros à Mme [O] [A] et M. [M] [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Ainsi jugé le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,

Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
 Madame Louise AUBRON-MATHIEU

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R541-1, code de l'action sociale et des familles D351-16-2, code de l'education D351-16-1, code de l'action sociale et des familles 351-16-3, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de l'action sociale et des familles L146-8, code de la securite sociale L541-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-13T20:55:12.131Z.