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Décision de justice

Tribunal judiciaire du Havre, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 juillet 2026, n° 26/00121

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 24 janvier 2024, M. [T] [P] et Mme [W] [P], ont formulé une demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ([1]), d’accompagnement d’élève en situation de handicap (AESH) et de prestation de compensation du handicap (PCH) auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Seine-Maritime. 

En séance du 16 décembre 2024, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), a rejeté ses demandes.

M. [T] [P] et Mme [W] [P] ont formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) le 17 février 2025, aux fins de contestation des décisions de refus.

Par décision du 19 janvier 2026, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), a maintenu ses décisions initiales de rejet.

Par requête du 10 mars 2026, M. [T] [P] et Mme [W] [P] ont saisi le tribunal judiciaire du Havre afin de contester ces décisions.

L’affaire a été appelée à l’audience du 29 juin 2026. 

Lors de l’audience, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et s’en sont remises à leurs écritures. 

M. [T] [P] et Mme [W] [P] ont indiqué uniquement maintenir leurs demandes relatives à l’AEEH et à l’[2].

En défense, la MDPH dûment représentée, conclut au rejet des demandes de M. [T] [P] et Mme [W] [P].

Les parties ont, compte tenu de l’impossibilité de réunir deux assesseurs pour siéger à l'audience, accepté que l'affaire soit jugée à juge unique.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ([1]) :

Vu l’article L. 541-1 et R. 541-1 du Code de la sécurité sociale ; 

Un taux entre 50 % et 80 % correspond à une incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

En l’espèce, il ressort du compte-rendu du docteur [O] du 13 septembre 2023 que [C] présente « un retard de langage sévère et un comportement parfois opposant ». Il est néanmoins noté « une bonne attention conjointe, des émergences de langage réelles et des compétences motrices correctes ».

La note du docteur [M] du 19 septembre 2023 évoque les éléments suivants : « le contact est toujours aussi compliqué : elle a fait des progrès indiscutables en matière de langage, mais celui-ci reste toujours difficile à comprendre, il est peu structuré et peu significatif (…) Le contact visuel est possible mais fugace et peu communicatif ».

Le bilan psychomoteur du 17 novembre 2023 met quant à lui en évidence que [C] présente des signes d’un enfant souffrant du trouble du spectre autistique : « retard de langage et de parole, pas d’adaptabilité pour les réponses, problème de compréhension verbale, activités répétitives ». Il est noté qu’elle a des compétences : « apprend vite par imitation, a des connaissances cognitives, une très bonne organisation spatiale, a confiance dans l’adulte, a de bonnes capacités motrices » mais rencontre également des difficultés : « manque de persévérance, dispersion visuelle et auditive ».

Il résulte du bilan de renouvellement réalisé le 30 janvier 2025 par Mme [Y] [S], orthophoniste que « [C] présente un important retard de parole et de langage qui se caractérise par d’importantes difficultés expressives (trouble phonologique-syntaxique majeur). A cela s’associent une compréhension verbale limite, ayant sans cesse besoin d’être étayée et des troubles importants de la pragmatique du discours. La communication reste très largement compliquée. La mise en place d’adaptations pédagogiques scolaires est essentielle ».

M. [T] [P] et Mme [W] [P] soulignent quant à eux que [C] ne peut se nourrir et se vêtir seule, sans l’aide de l’adulte et indiquent que Mme [W] [P] a arrêté de travailler pour pouvoir prendre en charge leur fille. Ils estiment que les troubles de [C] entrainent une gêne notable dans ses apprentissages et dans sa vie sociale justifiant un taux d’incapacité compris entre 50% et 80%.

Il ressort en effet des éléments produits aux débats que le taux d’incapacité de l’enfant doit être compris entre 50% et 80% en raison des limitations importantes qui affectent la vie quotidienne de l’enfant ainsi que ses apprentissages scolaires.

Toutefois, il ressort des dispositions susvisées que lorsque le taux est compris entre 50% et 80%, l’éligibilité à l’[1] demeure conditionnée par l’existence d’un retentissement notable justifiant la compensation.

Si les pièces versées aux débats mettent en évidence des difficultés réelles présentées par [C], il n’est pas démontré l’existence d’un retentissement notable, notamment par la production de justificatifs de charges ou de dépenses spécifiques justifiant l’attribution d’une [1]. Il apparait en effet qu’il existe des solutions de prise en charge adaptées et mobilisables concernant les suivis nécessaires pour [C], notamment la plateforme de coordination et d’orientation (PCO).

Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande d’[1] présentée par M. [T] [P] et Mme [W] [P].

Sur la demande d’[2] individualisée :

Aux termes de l'article D. 351-16-1 du code de l'éducation, « l'aide individuelle et l'aide mutualisée mentionnées à l'article L. 351-3 constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée ».

Les articles D. 351-16-2 et 351-16-3 du même code prévoient que « l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue » et que « l'aide mutualisée accordée à un élève lui est apportée par un assistant d'éducation recruté dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 916-1. Cet assistant d'éducation peut être chargé d'apporter une aide mutualisée à plusieurs élèves handicapés simultanément ».



En application de l'article D. 351-16-4 du code précité, « l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant ».

En l’espèce, il résulte du compte-rendu de psychomotricité du 31 janvier 2025 qu’une [2] est pertinente pour [C] afin de lui permettre de rester centrée sur sa tâche et de lui reformuler les consignes. Le bilan de renouvellement de Mme [Y] [S], orthophoniste, daté du 30 janvier 2025, souligne également la nécessité d’accorder à [C] une aide humaine dans la perspective de son entrée au CP. Il est précisé que : « sans ce secours, il parait difficile qu’elle puisse entrer dans les apprentissages convenablement ».

Le GEVA-Sco pour l’année scolaire 2023-2024 concernant la moyenne section de maternelle indique que [C] commence à entrer dans les « apprentissages systématiques » (…) néanmoins la compréhension reste fragile (…) [C] progresse à son rythme (…) elle doit néanmoins être accompagnée individuellement pour progresser davantage ».

Le GEVA-Sco du 15 décembre 2024 pour l’année scolaire 2024-2025 et la classe de grande section de maternelle, indique que [C] a une très bonne mémoire, ce qui est positif pour effectuer les activités proposées mais a en revanche beaucoup de mal à intégrer les consignes, les comprendre et les mettre en application. Il est précisé qu’elle pourrait suivre un CP dit classique, avec la présence d’une [2] à ses côtés afin de partir sur de solides bases. L’équipe éducative indique ainsi que la présence d’une [2] sur le temps scolaire est indispensable.

M. [T] [P] et Mme [W] [P] soutiennent que ces éléments témoignent des difficultés importantes rencontrées par leur enfant dans les apprentissages et de son besoin impérieux d’une aide humaine pour la soutenir dans sa scolarité.

Si la MDPH considère que les besoins de l’enfant relèvent de mesures d’aménagements pédagogiques qui doivent être mises en place par l’enseignant et non d’un accompagnement humain individualisé, il résulte des éléments précités qu’il est expressément préconisé pour l’entrée au CP de [C], qu’elle puisse être accompagnée d’une aide humaine dans le cadre de sa scolarité notamment pour la reformulation des consignes et afin qu’elle puisse suivre convenablement les apprentissages. Les bilans psychomoteurs et orthophoniques s’accordent également sur le besoin d’aide humaine de [C], les adaptations pédagogiques relevant du droit commun mises en place ayant été bénéfiques mais insuffisantes pour soutenir l’enfant de façon adaptée.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si [X] n’est pas décrite comme une élève qui requière une attention soutenue et continue, le besoin d’une aide humaine pour soutenir [X] dans les apprentissages apparait essentiel. 

Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner l’attribution pour [X] d’une [2] mutualisée pour les années scolaires 2026 2027 et 2027-2028 durant les temps de travail fondamentaux (français et mathématiques) afin de lui apporter l'étayage dont elle a besoin dans le cadre de sa scolarité.

Si la nécessité d’un accompagnement se fait toujours sentir au delà, les représentants légaux de [X] devront former une nouvelle demande auprès de la MDPH, afin que la situation soit réévaluée.

La MDPH sera condamnée aux dépens de l'instance, en tant que partie perdante.

Selon l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit sauf si la loi ou la décision en dispose autrement. Selon l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire de toutes ses décisions sauf celles concernant le indemnités journalières.

L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DEBOUTE M. [T] [P] et Mme [W] [P] de leur demande d’attribution de l’AAEH pour l’enfant mineur [X] [P] ;

DIT qu'une aide humaine en classe ([2]) mutualisée sera accordée à [X] [P] pour les années scolaires 2026 2027 et 2027-2028 durant les temps de travail fondamentaux (français et mathématiques) ;

CONDAMNE la MDPH aux dépens de l'instance ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Ainsi jugé le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,

Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
 Madame Louise AUBRON-MATHIEU
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
[Courriel 1]


JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX


Affaire N° de RG : N° RG 26/00121 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HETV

-------------------------------

[T] [W] [P]


C/

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES

-------------------------------





Notification LRAR :

- Madame [P]
- Monsieur [P]
- MDPH



Copie dossier


DEMANDEURS

Monsieur [T] [P], demeurant [Adresse 2]

Madame [W] [P], demeurant [Adresse 2]

comparants en personnes

DÉFENDERESSE

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES, dont le siège social est sis [Adresse 3] - Service contentieux Pôle social - [Localité 2] [Adresse 4], représentée par Mme [I] [V], juriste, agente munie d'un pouvoir 

L’affaire appelée en audience publique le 29 Juin 2026 a été jugée à juge unique à la demande conjointe des parties tenant l'impossibilité pour le greffe de réunir une formation de jugement complète ;

Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre, assistée de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;

Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 24 janvier 2024, M. [T] [P] et Mme [W] [P], ont formulé une demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ([1]), d’accompagnement d’élève en situation de handicap (AESH) et de prestation de compensation du handicap (PCH) auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Seine-Maritime. 

En séance du 16 décembre 2024, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), a rejeté ses demandes.

M. [T] [P] et Mme [W] [P] ont formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) le 17 février 2025, aux fins de contestation des décisions de refus.

Par décision du 19 janvier 2026, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), a maintenu ses décisions initiales de rejet.

Par requête du 10 mars 2026, M. [T] [P] et Mme [W] [P] ont saisi le tribunal judiciaire du Havre afin de contester ces décisions.

L’affaire a été appelée à l’audience du 29 juin 2026. 

Lors de l’audience, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et s’en sont remises à leurs écritures. 

M. [T] [P] et Mme [W] [P] ont indiqué uniquement maintenir leurs demandes relatives à l’AEEH et à l’[2].

En défense, la MDPH dûment représentée, conclut au rejet des demandes de M. [T] [P] et Mme [W] [P].

Les parties ont, compte tenu de l’impossibilité de réunir deux assesseurs pour siéger à l'audience, accepté que l'affaire soit jugée à juge unique.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ([1]) :

Vu l’article L. 541-1 et R. 541-1 du Code de la sécurité sociale ; 

Un taux entre 50 % et 80 % correspond à une incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

En l’espèce, il ressort du compte-rendu du docteur [O] du 13 septembre 2023 que [C] présente « un retard de langage sévère et un comportement parfois opposant ». Il est néanmoins noté « une bonne attention conjointe, des émergences de langage réelles et des compétences motrices correctes ».

La note du docteur [M] du 19 septembre 2023 évoque les éléments suivants : « le contact est toujours aussi compliqué : elle a fait des progrès indiscutables en matière de langage, mais celui-ci reste toujours difficile à comprendre, il est peu structuré et peu significatif (…) Le contact visuel est possible mais fugace et peu communicatif ».

Le bilan psychomoteur du 17 novembre 2023 met quant à lui en évidence que [C] présente des signes d’un enfant souffrant du trouble du spectre autistique : « retard de langage et de parole, pas d’adaptabilité pour les réponses, problème de compréhension verbale, activités répétitives ». Il est noté qu’elle a des compétences : « apprend vite par imitation, a des connaissances cognitives, une très bonne organisation spatiale, a confiance dans l’adulte, a de bonnes capacités motrices » mais rencontre également des difficultés : « manque de persévérance, dispersion visuelle et auditive ».

Il résulte du bilan de renouvellement réalisé le 30 janvier 2025 par Mme [Y] [S], orthophoniste que « [C] présente un important retard de parole et de langage qui se caractérise par d’importantes difficultés expressives (trouble phonologique-syntaxique majeur). A cela s’associent une compréhension verbale limite, ayant sans cesse besoin d’être étayée et des troubles importants de la pragmatique du discours. La communication reste très largement compliquée. La mise en place d’adaptations pédagogiques scolaires est essentielle ».

M. [T] [P] et Mme [W] [P] soulignent quant à eux que [C] ne peut se nourrir et se vêtir seule, sans l’aide de l’adulte et indiquent que Mme [W] [P] a arrêté de travailler pour pouvoir prendre en charge leur fille. Ils estiment que les troubles de [C] entrainent une gêne notable dans ses apprentissages et dans sa vie sociale justifiant un taux d’incapacité compris entre 50% et 80%.

Il ressort en effet des éléments produits aux débats que le taux d’incapacité de l’enfant doit être compris entre 50% et 80% en raison des limitations importantes qui affectent la vie quotidienne de l’enfant ainsi que ses apprentissages scolaires.

Toutefois, il ressort des dispositions susvisées que lorsque le taux est compris entre 50% et 80%, l’éligibilité à l’[1] demeure conditionnée par l’existence d’un retentissement notable justifiant la compensation.

Si les pièces versées aux débats mettent en évidence des difficultés réelles présentées par [C], il n’est pas démontré l’existence d’un retentissement notable, notamment par la production de justificatifs de charges ou de dépenses spécifiques justifiant l’attribution d’une [1]. Il apparait en effet qu’il existe des solutions de prise en charge adaptées et mobilisables concernant les suivis nécessaires pour [C], notamment la plateforme de coordination et d’orientation (PCO).

Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande d’[1] présentée par M. [T] [P] et Mme [W] [P].

Sur la demande d’[2] individualisée :

Aux termes de l'article D. 351-16-1 du code de l'éducation, « l'aide individuelle et l'aide mutualisée mentionnées à l'article L. 351-3 constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée ».

Les articles D. 351-16-2 et 351-16-3 du même code prévoient que « l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue » et que « l'aide mutualisée accordée à un élève lui est apportée par un assistant d'éducation recruté dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 916-1. Cet assistant d'éducation peut être chargé d'apporter une aide mutualisée à plusieurs élèves handicapés simultanément ».



En application de l'article D. 351-16-4 du code précité, « l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant ».

En l’espèce, il résulte du compte-rendu de psychomotricité du 31 janvier 2025 qu’une [2] est pertinente pour [C] afin de lui permettre de rester centrée sur sa tâche et de lui reformuler les consignes. Le bilan de renouvellement de Mme [Y] [S], orthophoniste, daté du 30 janvier 2025, souligne également la nécessité d’accorder à [C] une aide humaine dans la perspective de son entrée au CP. Il est précisé que : « sans ce secours, il parait difficile qu’elle puisse entrer dans les apprentissages convenablement ».

Le GEVA-Sco pour l’année scolaire 2023-2024 concernant la moyenne section de maternelle indique que [C] commence à entrer dans les « apprentissages systématiques » (…) néanmoins la compréhension reste fragile (…) [C] progresse à son rythme (…) elle doit néanmoins être accompagnée individuellement pour progresser davantage ».

Le GEVA-Sco du 15 décembre 2024 pour l’année scolaire 2024-2025 et la classe de grande section de maternelle, indique que [C] a une très bonne mémoire, ce qui est positif pour effectuer les activités proposées mais a en revanche beaucoup de mal à intégrer les consignes, les comprendre et les mettre en application. Il est précisé qu’elle pourrait suivre un CP dit classique, avec la présence d’une [2] à ses côtés afin de partir sur de solides bases. L’équipe éducative indique ainsi que la présence d’une [2] sur le temps scolaire est indispensable.

M. [T] [P] et Mme [W] [P] soutiennent que ces éléments témoignent des difficultés importantes rencontrées par leur enfant dans les apprentissages et de son besoin impérieux d’une aide humaine pour la soutenir dans sa scolarité.

Si la MDPH considère que les besoins de l’enfant relèvent de mesures d’aménagements pédagogiques qui doivent être mises en place par l’enseignant et non d’un accompagnement humain individualisé, il résulte des éléments précités qu’il est expressément préconisé pour l’entrée au CP de [C], qu’elle puisse être accompagnée d’une aide humaine dans le cadre de sa scolarité notamment pour la reformulation des consignes et afin qu’elle puisse suivre convenablement les apprentissages. Les bilans psychomoteurs et orthophoniques s’accordent également sur le besoin d’aide humaine de [C], les adaptations pédagogiques relevant du droit commun mises en place ayant été bénéfiques mais insuffisantes pour soutenir l’enfant de façon adaptée.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si [X] n’est pas décrite comme une élève qui requière une attention soutenue et continue, le besoin d’une aide humaine pour soutenir [X] dans les apprentissages apparait essentiel. 

Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner l’attribution pour [X] d’une [2] mutualisée pour les années scolaires 2026 2027 et 2027-2028 durant les temps de travail fondamentaux (français et mathématiques) afin de lui apporter l'étayage dont elle a besoin dans le cadre de sa scolarité.

Si la nécessité d’un accompagnement se fait toujours sentir au delà, les représentants légaux de [X] devront former une nouvelle demande auprès de la MDPH, afin que la situation soit réévaluée.

La MDPH sera condamnée aux dépens de l'instance, en tant que partie perdante.

Selon l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit sauf si la loi ou la décision en dispose autrement. Selon l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire de toutes ses décisions sauf celles concernant le indemnités journalières.

L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DEBOUTE M. [T] [P] et Mme [W] [P] de leur demande d’attribution de l’AAEH pour l’enfant mineur [X] [P] ;

DIT qu'une aide humaine en classe ([2]) mutualisée sera accordée à [X] [P] pour les années scolaires 2026 2027 et 2027-2028 durant les temps de travail fondamentaux (français et mathématiques) ;

CONDAMNE la MDPH aux dépens de l'instance ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Ainsi jugé le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,

Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
 Madame Louise AUBRON-MATHIEU

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R541-1, code de l'action sociale et des familles D351-16-2, code de l'action sociale et des familles 351-16-3, code de l'education D351-16-1, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de l'action sociale et des familles L146-8, code de la securite sociale L541-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-13T20:55:17.191Z.