Tribunal judiciaire d'Évry, 3ème Chambre, 23 juin 2025, n° 22/05492
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [B] [E] est décédé le [Date décès 1] 2011 à [Localité 4] (Essonne), laissant pour lui succéder : - Madame [P] [N], son conjoint survivant, - Madame [J] [E] et Madame [C] [E] épouse [U], ses deux enfants issus d'une précédente union. Préalablement à son décès, Monsieur [E] a établi deux testaments : - Le premier en date du 5 mai 2006, reçu sous la forme authentique par Me [T] [S], Notaire aux [Localité 5], - Le deuxième, olographe, en date du 13 juillet 2011 et déposé au rang des minutes de Me [S]. La déclaration de succession a été faite le 23 novembre 2012. Les droits des parties étaient ainsi déterminés : - Au conjoint survivant, l'usufruit des valeurs mobilières et de la quote-part divise de leur résidence principale. - Aux héritiers réservataires, chacune pour moitié, la nue-propriété des biens faisant l'objet de l'usufruit et la pleine propriété des autres biens. Aucun accord amiable n'ayant toutefois pu intervenir sur les modalités du partage, Madame [N] a, par actes en date des 6 et 17 mars 2014, saisi le Tribunal de Grande instance d'Evry d'une demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de Monsieur [B] [E]. Madame [N] est décédée le [Date décès 2] 2016, en cours de procédure, laissant pour lui succéder : - Madame [G] [F] [V] [W] [D], née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 6], - Monsieur [I]-[H] [X] [M] [D], né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 7]. C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 12 octobre 2022, Madame [J] [E] et Madame [U] [C] née [E] ont fait assigner Monsieur [I] [D] et Madame [G] [A] née [D] devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal : - Ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [B] [E], décédé le [Date décès 1] 2011 à [Localité 4]. - Commettre à cette fin Monsieur le Président de la Chambre départementale des Notaires de l'Essonne, avec faculté de délégation. - Commettre un de Mesdames ou Messieurs les juges du siège pour surveiller les opérations. - Dire que la totalité des soldes des comptes [1] N°[XXXXXXXXXX01] et N°[XXXXXXXXXX02] à la date du décès devra être portée à l'actif de la succession. - Dire et juger que le partage se fera selon les modalités suivantes : - à Madame [J] [E] : 793.264 € - à Madame [C] [E] épouse [U] : 793.264 € - Aux ayants-droits de Madame [P] [N], pour moitié chacun : 396.632 - Condamner solidairement les défendeurs à la restitution de la somme de 474.471,30 €, ladite somme portant intérêts au taux légal à la date de l'assignation. - Condamner solidairement Monsieur [I]-[H] [D] et Madame [G] [A] à payer à chacune des requérantes la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. - Ordonner l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dire qu'ils pourront être recouvrés directement par Maître Rémy BARADEZ, Avocat et Membre de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIES, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Par conclusions en réponse 1 en date du 20 février 2024, Monsieur [I]-[H] [D] demande au tribunal de : - Constater que des donations faites par Monsieur [E] à ses deux filles n’ont pas été déclarées à la Succession. - Dire et juger en conséquence que les demanderesses devront rapporter la somme de 435 177,35€ à la succession. - Dire et juger que les comptes joints étaient devenus la propriété dans leur intégralité de Mme [E] seule titulaire depuis le décès de Mr [E], et doivent donc être retirés de la masse successorale. À titre subsidiaire, - dire et juger que le solde des comptes joints doit être partagé entre les héritiers de Monsieur [E] et les héritiers de Madame [E]. - Ordonner la liquidation et le partage de la succession de feu M [B] [E]. - Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire. - Condamner les demanderesses à régler à M [I] [H] [D] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Par conclusions en réponse du 13 novembre 2023, Madame [G] [D] épouse [A] demande au tribunal de : - DONNER ACTE à la concluante de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [B] [E] décédé le [Date décès 1] 2011 à [Localité 4], - COMMETTRE à cet effet Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires de l’ESSONNE avec faculté de délégation, - COMMETTRE un de Mesdames ou Messieurs les Juges du Siège pour surveiller les opérations, - DEBOUTER Mesdames [J] [E] et [C] [E] épouse [U] de leurs demandes tendant à voir juger que la totalité des soldes des comptes [1] N°[XXXXXXXXXX01] et N°[XXXXXXXXXX02] à la date des opérations devrait être portée à l’actif de la succession, - DIRE ET JUGER que ces comptes sont indivis et qu’ils doivent être partagés par moitié entre la succession de feu Monsieur [B] [E] et de feue Madame [P] [N] épouse [E], - DEBOUTER Mesdames [J] [E] et [C] [E] épouse [U] de leurs demandes tendant à voir condamner solidairement les défendeurs à la restitution de la somme de 474.471,30 € avec intérêts au taux légal à la date de l’assignation, - ORDONNER la mainlevée des séquestres conventionnels portant sur les deux moitiés du prix de vente du bien immobilier sis à [Localité 8] actuellement détenues par Maître [L] [K], Notaire à [Localité 9], et Maître [S], Notaire à [Localité 5] - CONDAMNER solidairement Mesdames [J] [E] et [C] [E] épouse [U] à payer à la concluante la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - CONDAMNER solidairement Mesdames [J] [E] et [C] [E] épouse [U] aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL BECAM- MONCALIS, Avocats au Barreau de l’ESSONNE sous sa due affirmation de droit. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions. La clôture est intervenue 14 janvier 2025 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 17 mars 2025. Le dépôt de dossier a été autorisé. Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS À titre liminaire, il sera précisé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir constater ou dire et juger qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais relèvent des moyens au soutien des prétentions des parties. Sur l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code civil. Selon l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Il ressort des éléments du dossier qu'il existe un conflit important entre les héritiers de Monsieur [E], empêchant le règlement amiable de la succession. Si les héritiers s’entendent sur le principe de la liquidation de la succession de Monsieur [E], le désaccord porte sur le sort des comptes joints existants lors de son décès, ainsi que sur les donations que le défunt aurait faites à ses filles. Au vu du contexte conflictuel, et des oppositions existant quant aux rapports, il y a lieu d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [B] [E]. La liquidation portera également au besoin liquidation du régime matrimonial de Monsieur [B] [E] et de Madame [P] [N]. Il convient de désigner Me [O] [Z], notaire à [Localité 1] (91) Les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l'ensemble des pièces utiles à l'accomplissement de sa mission. Afin de permettre au notaire commis de remplir sa mission, il convient d'ordonner aux parties de lui verser la somme de 400 euros chacune à titre de provision. À défaut de versement par certaines d'entre elles, cette somme sera avancée en totalité par les autres, étant toutefois rappelé que, par application de l'article 870 du code civil, les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend, de sorte qu'in fine chacun supportera sa propre part de cette provision. Il convient de rappeler que le notaire commis doit faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l’article 841-1 du code civil, et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties. Sur le sort des comptes joints Les parties sont en désaccord sur le partage des comptes joints suivants : - Le compte de dépôt ouvert auprès du [1], N°[XXXXXXXXXX01], dont le solde créditeur au jour du décès était de 123.985,60 euros, - Le compte sur livret ouvert auprès du [1], N°[XXXXXXXXXX02], dont le solde créditeur au jour du décès était de 350.485,75 euros. Les demanderesses soutiennent que la totalité des sommes y figurant doit être intégrée dans l'actif successoral, tandis que les défendeurs soutiennent que seule la moitié des sommes doit y être intégrée. L‘article 1538 alinéa 3 du code civil dispose que « Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié. » Conformément à ces dispositions, il est constant que les sommes figurant sur un compte joint ouvert aux noms de deux époux séparés de biens sont présumées leur appartenir en indivision, sauf à celui qui prétend que l’un des époux en a la propriété exclusive à en rapporter la preuve. En l’espèce, les demandeurs ne démontrent pas que le défunt avait la propriété exclusive des fonds litigieux. Dès lors, les sommes figurant sur les deux comptes [1] seront intégrées pour moitié dans l’actif successoral. Sur la restitution de la somme de 474.471,30 euros Les demandeurs soutiennent que la somme de 474.471,30 euros, soit le solde des deux comptes joints [1], doit être restituée au motif que Madame [N] aurait viré cette somme sur son compte personnel sans autorisation des autres héritiers. Ils ne fondent cependant cette demande ni en fait ni en droit si bien qu’elle sera rejetée. Sur le prix de vente du bien immobilier indivis de [Localité 8] Le bien immobilier des époux [E]-[N] a été vendu en septembre 2019 moyennant le prix de 510.000 €. Il est porté la somme de 600.000 € dans la déclaration de succession. Il appartiendra en conséquence au notaire chargé de la succession de modifier ce montant pour le porter à 510.000 euros. Cette somme étant séquestrée entre les mains de Me [S], notaire à [Localité 5], la présente décision conduira nécessairement à la levée du séquestre et à son intégration dans la masse successorale. Sur le rapport des donations L’article 843 du Code Civil dispose que « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement. Il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ». Selon l'article 894, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte. Celui qui invoque l'existence d'une libéralité doit l'établir en tous ces éléments, en ce compris notamment l'intention libérale du donateur. La seule remise de fonds ne suffit pas à en déduire l'existence d'une telle intention. En vertu de l'article 919-1 du code civil, la libéralité faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui accepte la succession, comme c'est le cas en l'espèce, s’impute prioritairement sur sa part de réserve individuelle et, subsidiairement, sur la quotité disponible. Monsieur [I]-[H] [D] soutient les filles et petites-filles ont été bénéficiaires de donations déguisées de la part du défunt, soit : - la somme de 100 000 francs : donation en avancement d'hoirie à sa fille [J] le 4 novembre 1974 : Il résulte de l’acte authentique du 4 novembre 1974 que Monsieur [B] [E] a consenti une donation à sa fille [J] [E] de la somme de 100.000 francs, soit 15.244,90 euros, en avancement d’hoirie, à valoir sur sa part successorale. Cette donation en avance de part successorale effectuée au bénéfice d'un héritier constitue une donation rapportable au sens de l'article 843 du code civil. Madame [J] [E] devra en conséquence rapporter à la succession la somme de 15.244,90 euros. - un appartement à [Localité 10] + parking : donation à sa fille [C] et à ses 2 petites filles [VI] et [QL] du 18 décembre 1995 : valeur déclarée 900 000 francs (revendu le 17 octobre 2003 145 000 €) : Selon acte authentique en date du 18 décembre 1995, Monsieur [B] [E] a fait donation à sa fille [C] [E] épouse [U] et ses deux petites-filles, [VI] et [QL] [U], d’un appartement et de 2 parkings sis [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 10] (91), pour une valeur de 900.000 francs, soit 137.204,12 euros, soit 45.734,71 euros chacune. L’acte précise que la donation est faite par préciput avec dispense de rapport à sa succession à sa fille et par préciput à chacune de ses deux petites-filles. Il précise que les donations s’imputeront donc sur la succession de Monsieur [B] [E]. Il appartiendra en conséquence au notaire commis de réintégrer ces sommes dans la masse successorale. - 56 OPTIM FCP valeur 201 600 francs à chacune de ses 2 petites filles [VI] et [QL], soit 403 200 francs, soit 61.467,44 euros ; L’acte authentique du 23 septembre 1996 précise que ces donations sont faites par préciput et s’imputeront donc sur la quotité disponible de la succession de Monsieur [E]. Il appartiendra donc au notaire de réintégrer cette somme dans la masse de calcul de la quotité disponible. - 915 actions [2] à l'autre fille [C] : déclaration de don manuel du 20 octobre 1997 pour une valeur de 299 754 francs : Il ressort de la déclaration de don manuel du 20 octobre 1997 que Monsieur [B] [E] a donné à Madame [C] [E], sa fille, des actions pour une valeur totale de 299.754 francs, soit 45.697,20 euros. Madame [C] [E] devra en conséquence rapporter cette somme à la succession de Monsieur [E], les dons manuels étant présumés rapportables à la succession du donateur. - 440 actions [3] à [C], Déclaration de don manuel du 17 décembre 1999, valeur 300 168 francs : Selon déclaration de don manuel en date du 17 décembre 1999, Monsieur [E] a donné à sa fille Madame [C] [E] des actions d’une valeur totale de 300.168 francs, soit 45.760,32 euros. Madame [C] [E] devra en conséquence rapporter cette somme à la succession de Monsieur [E], les dons manuels étant présumés rapportables à la succession du donateur. Il convient de rappeler que ces sommes seront imputées par le notaire selon les règles du code civil à savoir sur la quotité disponible s'agissant des sommes perçues par des tiers non héritiers et en priorité sur leur réserve personnelle s'agissant des sommes perçues par des héritiers ab intestat. Sur les demandes accessoires Par application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui les supporteront à proportion de leur part. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. S’agissant d’une procédure de partage diligentée dans l’intérêt commun des indivisaires, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d’eux les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés. Le partage étant ordonné dans l'intérêt commun des parties, la demande formée par les demandeurs sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée. Par application de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de La succession de Monsieur [B] [E], décédé le [Date décès 1] 2011 à [Localité 4] (91), ainsi que si besoin la liquidation préalable du régime matrimonial de Monsieur [B] [E] et Madame [P] [N] ; DESIGNE pour y procéder Maître [O] [Z], notaire à [Localité 1], [Adresse 7] (91) ; ORDONNE à chacune des parties de verser au notaire commis la somme de 400 (quatre-cents) euros à titre de provision sur le coût des opérations de partage, et dit à défaut de versement par certaines d'entre elles, la somme totale de 1 600 (mille-six-cents) euros sera avancée en totalité par les autres, étant toutefois rappelé que les parties contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de l'indivision, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend ; DIT que les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l'ensemble des pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; RAPPELLE que le notaire commis doit faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l'article 841-1 du code civil, et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties ; RAPPELLE que les dispositions des articles 1368 et 1370 du code de procédure civile imposent au notaire commis de dresser l'état liquidatif dans le délai d'un an suivant sa désignation, sauf prorogation pour un délai maximal d'une nouvelle année en raison de la complexité des opérations, et sauf les cas de suspension du délai prévus à l'article 1369 du même code ; RAPPELLE que l’état liquidatif comprendra notamment les dettes et les créances de chaque héritier à l’égard de la succession ; COMMET le président de la troisième chambre civile de ce tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu ; DIT qu'en cas d'empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête ; DIT que les soldes du compte de dépôt ouvert auprès du [1], N°[XXXXXXXXXX01] et du compte sur livret ouvert auprès du [1], N°[XXXXXXXXXX02], seront intégrées pour moitié dans l’actif successoral de la succession de Monsieur [B] [E] ; DIT que Madame [J] [E], héritière, rapportera à la succession de Monsieur [B] [E] la somme de 15.244,90 Euros ; DIT que Madame [C] [E] épouse [U], héritière, rapportera à la succession de Monsieur [B] [E] la somme totale de 91.457,52 Euros ; DIT que devront notamment être réintégrées dans la masse de calcul de la quotité disponible de la succession de Monsieur [B] [E] les sommes suivantes : - 91.469,42 Euros reçus par Mesdames [VI] et [QL] [U], selon acte authentique en date du 18 décembre 1995, - 61.467,44 reçus par Mesdames [VI] et [QL] [U], selon acte authentique en date du 23 septembre 1996 ; DIT que ces sommes seront imputées par le notaire selon les règles du code civil à savoir sur la quotité disponible s'agissant des sommes perçues par des tiers non héritiers et en priorité sur leur réserve personnelle s'agissant des sommes perçues par des héritiers ab intestat. DIT qu’à compter de l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de Monsieur [B] [E], le séquestre du prix de vente du bien immobilier de [Localité 8] entre les mains de Me [S], notaire à [Localité 5], et Me [K], notaire à [Localité 9] (06), sera nécessairement levé et intégré dans la masse successorale ; DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ; ORDONNE l'emploi des dépens de la présente instance en frais privilégiés de partage ; ORDONNE l'exécution provisoire. Ainsi fait et rendu le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY 3ème Chambre MINUTE N° DU : 23 Juin 2025 AFFAIRE N° RG 22/05492 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-O3U3 NAC : 28A CCCRFE et CCC délivrées le :________ à : la SELARL BECAM-MONCALIS, la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, Me Léa MEIER-COHEN CCC à Maître [O] [Z], notaire à [Localité 1] Jugement Rendu le 23 Juin 2025 ENTRE : Madame [J] [X] [Q] [E], née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 2] demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant Madame [C] [Y] [R] [U] épouse [E], née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2], ROYAUME UNI représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant DEMANDERESSES ET : Madame [G] [D], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Cécile MONCALIS de la SELARL BECAM-MONCALIS, avocats au barreau d’ESSONNE postulant, la SELARL CABINET PIAZZESI AVOCATS, Société d’Avocats au barreau de NICE, plaidant, Monsieur [I] [H] [D], demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Léa MEIER-COHEN, avocat au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Agnès DAHAN BITTON de la SCP DAHAN, avocat au barreau de PARIS, plaidant, DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Sandrine LABROT, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ; Magistrats ayant délibéré : Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente, Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président, Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge, Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 17 Mars 2025 et lors de la mise à disposition au greffe. DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 Janvier 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 17 Mars 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 23 Juin 2025. JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [B] [E] est décédé le [Date décès 1] 2011 à [Localité 4] (Essonne), laissant pour lui succéder : - Madame [P] [N], son conjoint survivant, - Madame [J] [E] et Madame [C] [E] épouse [U], ses deux enfants issus d'une précédente union. Préalablement à son décès, Monsieur [E] a établi deux testaments : - Le premier en date du 5 mai 2006, reçu sous la forme authentique par Me [T] [S], Notaire aux [Localité 5], - Le deuxième, olographe, en date du 13 juillet 2011 et déposé au rang des minutes de Me [S]. La déclaration de succession a été faite le 23 novembre 2012. Les droits des parties étaient ainsi déterminés : - Au conjoint survivant, l'usufruit des valeurs mobilières et de la quote-part divise de leur résidence principale. - Aux héritiers réservataires, chacune pour moitié, la nue-propriété des biens faisant l'objet de l'usufruit et la pleine propriété des autres biens. Aucun accord amiable n'ayant toutefois pu intervenir sur les modalités du partage, Madame [N] a, par actes en date des 6 et 17 mars 2014, saisi le Tribunal de Grande instance d'Evry d'une demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de Monsieur [B] [E]. Madame [N] est décédée le [Date décès 2] 2016, en cours de procédure, laissant pour lui succéder : - Madame [G] [F] [V] [W] [D], née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 6], - Monsieur [I]-[H] [X] [M] [D], né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 7]. C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 12 octobre 2022, Madame [J] [E] et Madame [U] [C] née [E] ont fait assigner Monsieur [I] [D] et Madame [G] [A] née [D] devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal : - Ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [B] [E], décédé le [Date décès 1] 2011 à [Localité 4]. - Commettre à cette fin Monsieur le Président de la Chambre départementale des Notaires de l'Essonne, avec faculté de délégation. - Commettre un de Mesdames ou Messieurs les juges du siège pour surveiller les opérations. - Dire que la totalité des soldes des comptes [1] N°[XXXXXXXXXX01] et N°[XXXXXXXXXX02] à la date du décès devra être portée à l'actif de la succession. - Dire et juger que le partage se fera selon les modalités suivantes : - à Madame [J] [E] : 793.264 € - à Madame [C] [E] épouse [U] : 793.264 € - Aux ayants-droits de Madame [P] [N], pour moitié chacun : 396.632 - Condamner solidairement les défendeurs à la restitution de la somme de 474.471,30 €, ladite somme portant intérêts au taux légal à la date de l'assignation. - Condamner solidairement Monsieur [I]-[H] [D] et Madame [G] [A] à payer à chacune des requérantes la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. - Ordonner l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dire qu'ils pourront être recouvrés directement par Maître Rémy BARADEZ, Avocat et Membre de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIES, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Par conclusions en réponse 1 en date du 20 février 2024, Monsieur [I]-[H] [D] demande au tribunal de : - Constater que des donations faites par Monsieur [E] à ses deux filles n’ont pas été déclarées à la Succession. - Dire et juger en conséquence que les demanderesses devront rapporter la somme de 435 177,35€ à la succession. - Dire et juger que les comptes joints étaient devenus la propriété dans leur intégralité de Mme [E] seule titulaire depuis le décès de Mr [E], et doivent donc être retirés de la masse successorale. À titre subsidiaire, - dire et juger que le solde des comptes joints doit être partagé entre les héritiers de Monsieur [E] et les héritiers de Madame [E]. - Ordonner la liquidation et le partage de la succession de feu M [B] [E]. - Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire. - Condamner les demanderesses à régler à M [I] [H] [D] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Par conclusions en réponse du 13 novembre 2023, Madame [G] [D] épouse [A] demande au tribunal de : - DONNER ACTE à la concluante de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [B] [E] décédé le [Date décès 1] 2011 à [Localité 4], - COMMETTRE à cet effet Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires de l’ESSONNE avec faculté de délégation, - COMMETTRE un de Mesdames ou Messieurs les Juges du Siège pour surveiller les opérations, - DEBOUTER Mesdames [J] [E] et [C] [E] épouse [U] de leurs demandes tendant à voir juger que la totalité des soldes des comptes [1] N°[XXXXXXXXXX01] et N°[XXXXXXXXXX02] à la date des opérations devrait être portée à l’actif de la succession, - DIRE ET JUGER que ces comptes sont indivis et qu’ils doivent être partagés par moitié entre la succession de feu Monsieur [B] [E] et de feue Madame [P] [N] épouse [E], - DEBOUTER Mesdames [J] [E] et [C] [E] épouse [U] de leurs demandes tendant à voir condamner solidairement les défendeurs à la restitution de la somme de 474.471,30 € avec intérêts au taux légal à la date de l’assignation, - ORDONNER la mainlevée des séquestres conventionnels portant sur les deux moitiés du prix de vente du bien immobilier sis à [Localité 8] actuellement détenues par Maître [L] [K], Notaire à [Localité 9], et Maître [S], Notaire à [Localité 5] - CONDAMNER solidairement Mesdames [J] [E] et [C] [E] épouse [U] à payer à la concluante la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - CONDAMNER solidairement Mesdames [J] [E] et [C] [E] épouse [U] aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL BECAM- MONCALIS, Avocats au Barreau de l’ESSONNE sous sa due affirmation de droit. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions. La clôture est intervenue 14 janvier 2025 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 17 mars 2025. Le dépôt de dossier a été autorisé. Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS À titre liminaire, il sera précisé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir constater ou dire et juger qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais relèvent des moyens au soutien des prétentions des parties. Sur l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code civil. Selon l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Il ressort des éléments du dossier qu'il existe un conflit important entre les héritiers de Monsieur [E], empêchant le règlement amiable de la succession. Si les héritiers s’entendent sur le principe de la liquidation de la succession de Monsieur [E], le désaccord porte sur le sort des comptes joints existants lors de son décès, ainsi que sur les donations que le défunt aurait faites à ses filles. Au vu du contexte conflictuel, et des oppositions existant quant aux rapports, il y a lieu d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [B] [E]. La liquidation portera également au besoin liquidation du régime matrimonial de Monsieur [B] [E] et de Madame [P] [N]. Il convient de désigner Me [O] [Z], notaire à [Localité 1] (91) Les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l'ensemble des pièces utiles à l'accomplissement de sa mission. Afin de permettre au notaire commis de remplir sa mission, il convient d'ordonner aux parties de lui verser la somme de 400 euros chacune à titre de provision. À défaut de versement par certaines d'entre elles, cette somme sera avancée en totalité par les autres, étant toutefois rappelé que, par application de l'article 870 du code civil, les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend, de sorte qu'in fine chacun supportera sa propre part de cette provision. Il convient de rappeler que le notaire commis doit faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l’article 841-1 du code civil, et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties. Sur le sort des comptes joints Les parties sont en désaccord sur le partage des comptes joints suivants : - Le compte de dépôt ouvert auprès du [1], N°[XXXXXXXXXX01], dont le solde créditeur au jour du décès était de 123.985,60 euros, - Le compte sur livret ouvert auprès du [1], N°[XXXXXXXXXX02], dont le solde créditeur au jour du décès était de 350.485,75 euros. Les demanderesses soutiennent que la totalité des sommes y figurant doit être intégrée dans l'actif successoral, tandis que les défendeurs soutiennent que seule la moitié des sommes doit y être intégrée. L‘article 1538 alinéa 3 du code civil dispose que « Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié. » Conformément à ces dispositions, il est constant que les sommes figurant sur un compte joint ouvert aux noms de deux époux séparés de biens sont présumées leur appartenir en indivision, sauf à celui qui prétend que l’un des époux en a la propriété exclusive à en rapporter la preuve. En l’espèce, les demandeurs ne démontrent pas que le défunt avait la propriété exclusive des fonds litigieux. Dès lors, les sommes figurant sur les deux comptes [1] seront intégrées pour moitié dans l’actif successoral. Sur la restitution de la somme de 474.471,30 euros Les demandeurs soutiennent que la somme de 474.471,30 euros, soit le solde des deux comptes joints [1], doit être restituée au motif que Madame [N] aurait viré cette somme sur son compte personnel sans autorisation des autres héritiers. Ils ne fondent cependant cette demande ni en fait ni en droit si bien qu’elle sera rejetée. Sur le prix de vente du bien immobilier indivis de [Localité 8] Le bien immobilier des époux [E]-[N] a été vendu en septembre 2019 moyennant le prix de 510.000 €. Il est porté la somme de 600.000 € dans la déclaration de succession. Il appartiendra en conséquence au notaire chargé de la succession de modifier ce montant pour le porter à 510.000 euros. Cette somme étant séquestrée entre les mains de Me [S], notaire à [Localité 5], la présente décision conduira nécessairement à la levée du séquestre et à son intégration dans la masse successorale. Sur le rapport des donations L’article 843 du Code Civil dispose que « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement. Il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ». Selon l'article 894, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte. Celui qui invoque l'existence d'une libéralité doit l'établir en tous ces éléments, en ce compris notamment l'intention libérale du donateur. La seule remise de fonds ne suffit pas à en déduire l'existence d'une telle intention. En vertu de l'article 919-1 du code civil, la libéralité faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui accepte la succession, comme c'est le cas en l'espèce, s’impute prioritairement sur sa part de réserve individuelle et, subsidiairement, sur la quotité disponible. Monsieur [I]-[H] [D] soutient les filles et petites-filles ont été bénéficiaires de donations déguisées de la part du défunt, soit : - la somme de 100 000 francs : donation en avancement d'hoirie à sa fille [J] le 4 novembre 1974 : Il résulte de l’acte authentique du 4 novembre 1974 que Monsieur [B] [E] a consenti une donation à sa fille [J] [E] de la somme de 100.000 francs, soit 15.244,90 euros, en avancement d’hoirie, à valoir sur sa part successorale. Cette donation en avance de part successorale effectuée au bénéfice d'un héritier constitue une donation rapportable au sens de l'article 843 du code civil. Madame [J] [E] devra en conséquence rapporter à la succession la somme de 15.244,90 euros. - un appartement à [Localité 10] + parking : donation à sa fille [C] et à ses 2 petites filles [VI] et [QL] du 18 décembre 1995 : valeur déclarée 900 000 francs (revendu le 17 octobre 2003 145 000 €) : Selon acte authentique en date du 18 décembre 1995, Monsieur [B] [E] a fait donation à sa fille [C] [E] épouse [U] et ses deux petites-filles, [VI] et [QL] [U], d’un appartement et de 2 parkings sis [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 10] (91), pour une valeur de 900.000 francs, soit 137.204,12 euros, soit 45.734,71 euros chacune. L’acte précise que la donation est faite par préciput avec dispense de rapport à sa succession à sa fille et par préciput à chacune de ses deux petites-filles. Il précise que les donations s’imputeront donc sur la succession de Monsieur [B] [E]. Il appartiendra en conséquence au notaire commis de réintégrer ces sommes dans la masse successorale. - 56 OPTIM FCP valeur 201 600 francs à chacune de ses 2 petites filles [VI] et [QL], soit 403 200 francs, soit 61.467,44 euros ; L’acte authentique du 23 septembre 1996 précise que ces donations sont faites par préciput et s’imputeront donc sur la quotité disponible de la succession de Monsieur [E]. Il appartiendra donc au notaire de réintégrer cette somme dans la masse de calcul de la quotité disponible. - 915 actions [2] à l'autre fille [C] : déclaration de don manuel du 20 octobre 1997 pour une valeur de 299 754 francs : Il ressort de la déclaration de don manuel du 20 octobre 1997 que Monsieur [B] [E] a donné à Madame [C] [E], sa fille, des actions pour une valeur totale de 299.754 francs, soit 45.697,20 euros. Madame [C] [E] devra en conséquence rapporter cette somme à la succession de Monsieur [E], les dons manuels étant présumés rapportables à la succession du donateur. - 440 actions [3] à [C], Déclaration de don manuel du 17 décembre 1999, valeur 300 168 francs : Selon déclaration de don manuel en date du 17 décembre 1999, Monsieur [E] a donné à sa fille Madame [C] [E] des actions d’une valeur totale de 300.168 francs, soit 45.760,32 euros. Madame [C] [E] devra en conséquence rapporter cette somme à la succession de Monsieur [E], les dons manuels étant présumés rapportables à la succession du donateur. Il convient de rappeler que ces sommes seront imputées par le notaire selon les règles du code civil à savoir sur la quotité disponible s'agissant des sommes perçues par des tiers non héritiers et en priorité sur leur réserve personnelle s'agissant des sommes perçues par des héritiers ab intestat. Sur les demandes accessoires Par application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui les supporteront à proportion de leur part. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. S’agissant d’une procédure de partage diligentée dans l’intérêt commun des indivisaires, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d’eux les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés. Le partage étant ordonné dans l'intérêt commun des parties, la demande formée par les demandeurs sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée. Par application de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de La succession de Monsieur [B] [E], décédé le [Date décès 1] 2011 à [Localité 4] (91), ainsi que si besoin la liquidation préalable du régime matrimonial de Monsieur [B] [E] et Madame [P] [N] ; DESIGNE pour y procéder Maître [O] [Z], notaire à [Localité 1], [Adresse 7] (91) ; ORDONNE à chacune des parties de verser au notaire commis la somme de 400 (quatre-cents) euros à titre de provision sur le coût des opérations de partage, et dit à défaut de versement par certaines d'entre elles, la somme totale de 1 600 (mille-six-cents) euros sera avancée en totalité par les autres, étant toutefois rappelé que les parties contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de l'indivision, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend ; DIT que les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l'ensemble des pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; RAPPELLE que le notaire commis doit faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l'article 841-1 du code civil, et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties ; RAPPELLE que les dispositions des articles 1368 et 1370 du code de procédure civile imposent au notaire commis de dresser l'état liquidatif dans le délai d'un an suivant sa désignation, sauf prorogation pour un délai maximal d'une nouvelle année en raison de la complexité des opérations, et sauf les cas de suspension du délai prévus à l'article 1369 du même code ; RAPPELLE que l’état liquidatif comprendra notamment les dettes et les créances de chaque héritier à l’égard de la succession ; COMMET le président de la troisième chambre civile de ce tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu ; DIT qu'en cas d'empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête ; DIT que les soldes du compte de dépôt ouvert auprès du [1], N°[XXXXXXXXXX01] et du compte sur livret ouvert auprès du [1], N°[XXXXXXXXXX02], seront intégrées pour moitié dans l’actif successoral de la succession de Monsieur [B] [E] ; DIT que Madame [J] [E], héritière, rapportera à la succession de Monsieur [B] [E] la somme de 15.244,90 Euros ; DIT que Madame [C] [E] épouse [U], héritière, rapportera à la succession de Monsieur [B] [E] la somme totale de 91.457,52 Euros ; DIT que devront notamment être réintégrées dans la masse de calcul de la quotité disponible de la succession de Monsieur [B] [E] les sommes suivantes : - 91.469,42 Euros reçus par Mesdames [VI] et [QL] [U], selon acte authentique en date du 18 décembre 1995, - 61.467,44 reçus par Mesdames [VI] et [QL] [U], selon acte authentique en date du 23 septembre 1996 ; DIT que ces sommes seront imputées par le notaire selon les règles du code civil à savoir sur la quotité disponible s'agissant des sommes perçues par des tiers non héritiers et en priorité sur leur réserve personnelle s'agissant des sommes perçues par des héritiers ab intestat. DIT qu’à compter de l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de Monsieur [B] [E], le séquestre du prix de vente du bien immobilier de [Localité 8] entre les mains de Me [S], notaire à [Localité 5], et Me [K], notaire à [Localité 9] (06), sera nécessairement levé et intégré dans la masse successorale ; DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ; ORDONNE l'emploi des dépens de la présente instance en frais privilégiés de partage ; ORDONNE l'exécution provisoire. Ainsi fait et rendu le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Mise à jour de la source le 2025-06-25T19:15:03.761Z.