notiv
Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR90558

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 26 juin 2025, n° 24-18.358

Autre
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Chronologie de l'affaire

Jugé 12,9 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : A 24-18.358
 Demandeur : la société Eurl [1]
 Défendeur : URSSAF PACA
 Requête n° : 78/25
 Ordonnance n° : 90558 du 26 juin 2025
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 l'URSSAF PACA, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 la société Eurl [1], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
 Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 5 juin 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 23 janvier 2025 par laquelle l'URSSAF PACA demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro A 24-18.358 formé le 29 juillet 2024 par la société Eurl [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 mai 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ; 
 
 La société Eurl [1] qui se borne à produire un justificatif prévisionnel de trésorerie ne justifie pas être dans l'impossibilité d'exécuter les causes de l'arrêt et ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives qu'engendrerait l'exécution de cet arrêt.
 
 Dès lors, la requête doit être accueillie.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro A 24-18.358 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 26 juin 2025
 
 
 La greffière, 
 La conseillère déléguée,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Carole Caillard
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : A 24-18.358
 Demandeur : la société Eurl [1]
 Défendeur : URSSAF PACA
 Requête n° : 78/25
 Ordonnance n° : 90558 du 26 juin 2025
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 l'URSSAF PACA, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 la société Eurl [1], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
 Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 5 juin 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 23 janvier 2025 par laquelle l'URSSAF PACA demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro A 24-18.358 formé le 29 juillet 2024 par la société Eurl [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 mai 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ; 
 
 La société Eurl [1] qui se borne à produire un justificatif prévisionnel de trésorerie ne justifie pas être dans l'impossibilité d'exécuter les causes de l'arrêt et ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives qu'engendrerait l'exécution de cet arrêt.
 
 Dès lors, la requête doit être accueillie.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro A 24-18.358 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 26 juin 2025
 
 
 La greffière, 
 La conseillère déléguée,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Carole Caillard

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1009-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-07-03T18:30:22.203Z.