Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, CTX PROTECTION SOCIALE, 30 juin 2025, n° 23/00713
Exposé du litige
PROCEDURE : Date du recours : 18 Octobre 2023 Plaidoirie : 14 Avril 2025 Délibéré : 30 Juin 2025 EXPOSE DU LITIGE Par décision du 4 mai 2023, la [6] a notifié à Mme [U] [V] un indu de pension d’invalidité de 4.975,26 € pour la période de mai 2022 à avril 2023, motif pris de ce que Mme [U] [V] n’avait pas exercé d’activité salariée ou non salariée en avril 2022. Mme [U] [V] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la caisse. En l’absence de réponse explicite de la commission de recours amiable, par requête déposée au greffe le 18 octobre 2023, Mme [U] [V] par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d'un recours contre cette décision implicite de rejet. Courant avril 2024, la [6] a procédé à une régularisation, estimant que la pension d’invalidité était bien due et a procédé au versement de la somme de 8.176,34 € correspondant aux pensions d’invalidité d’avril 2022 à mars 2024. Par décision explicite du 24 juillet 2024, la commission de recours amiable de la [6] a confirmé l’indu et indiqué que le montant de cet indu était de 3.942,13 €, après déduction de la somme de 1.033,13 € correspondant à la mise à jour de la situation fiscale de l’assurée conduisant à l’exonération des cotisations. Les parties ont été convoquées pour l’audience du 24 février 2025. L’affaire a été renvoyée jusqu’à l’audience du 14 avril 2025. L’affaire a été retenue et plaidée. Mme [U] [V] représentée par son conseil, se référant à ses écritures, demande au tribunal : -de réformer ou d’annuler la demande de remboursement de l’indu de pension d’invalidité notifiée le 4 mai 2023 par la [5] pour un montant de 4.975,26 €, -de déclarer qu’elle devra rembourser à la [5] la somme de 3.077,42 €, -subsidiairement, d’ordonner à la [5] de lui fournir un justificatif de PAS trop-perçu à destination de la [10], -de condamner la [6] à payer à Mme [U] [V] la somme de 1.200 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, -de laisser les éventuels dépens à la charge de la [5]. Au soutien de ses demandes, Mme [U] [V] expose : -que par exception, à compter de l’âge légal de départ en retraite (62 ans), l’assuré peut continuer de percevoir sa pension d’invalidité en cas d’exercice d’une activité professionnelle (salariée ou non), -que la pension d’invalidité, dans cette dernière hypothèse, peut être perçue jusqu’à la cessation de l’activité professionnelle ou au plus tard, jusqu’à l’âge nécessaire pour obtenir une retraite au taux maximum, -qu’aucune condition minimale d’activité n’est exigée, -qu’elle a été licenciée le 7 février 2022, a bénéficié de la prise en charge par [11] à effet du 8 mars 2022 puis qu’elle s’est inscrite en qualité d’auto-entrepreneur en mai 2022, -qu’ainsi elle était en recherche d’emploi en mars et avril 2022, -que par décision du 24 juillet 2024, la commission de recours amiable a reconnu que l’indu était injustifié et a opéré une régularisation du 9.157,47 €, diminuée du PAS de 981.13 €, soit une somme de 8.176.34 € versée à Mme [U] [V], -qu’il existe bien un indu compte tenu du fait que les sommes déjà versées n’ont pas été déduites, -que toutefois, il existe une problématique d’exonération des cotisations, puisqu’en application de l’article L 136-1-2 du code de la sécurité sociale, et Mme [U] [V] n’étant pas imposable, elle aurait dû être exonérée en totalité des cotisations CSG, [9] et [8], -que la caisse admet ce point, diminuant l’indu à la somme de 3.942,13 €, -que toutefois elle ne comprend pas le calcul menant à la somme de 1.033,13 €, -qu’il existe des variations sur les sommes perçues entre les montants repris par la [5], la commission de recours amiable et par rapport aux sommes réellement perçues, -qu’il est tantôt fait application d’un brut et tantôt d’un net, -qu’elle ne veut rembourser que ce qui est réellement dû, -qu’elle parvient de son côté à un indu d’un montant de 3.077,42 €, -que c’est à tort que la caisse soutient qu’elle doit s’adresser directement à la [10] pour une erreur conduisant à une double imposition dans le cadre du PAS. La [6], pour sa part conclut à la confirmation de la décision de la commission de recours amiable du 24 juillet 2024 retenant un indu actualisé de 3.942,13 € et à titre reconventionnel la condamnation de Mme [U] [V] à lui verser cette somme. Elle expose au soutien de ses prétentions : -qu’elle fournit les justificatifs de paiement sur la période litigieuse, -qu’elle fait siennes les explications de la commission de recours amiable dans sa décision du 24 juillet 2024, -que le décalage entre le montant annoncé brut et le montant réellement payé (net) pour les premiers mois de son indu a fait l’objet d’une régularisation en octobre 2022, et qu’ensuite le brut annoncé était égal au net, -que désormais l’assurée discute la régularisation intervenue en juin 2024 d’un montant de 1.033,13 €, pour la période d’avril 2022 à juin 2024, qui ne constitue pas l’objet du litige, -que cette régularisation est due à la mise à jour de la situation fiscale de l’intéressée, -que le montant de 1.033,13 € correspond à une revalorisation de la pension d’invalidité pour les mois d’avril et mai 2024 et à une régularisation CSG/CRDS/CASA pour la période d’avril 2022 à mai 2024, -que cette régularisation doit être déduite de l’indu litigieux, -que l’assurée prétend qu’il faudrait déduire de l’indu le montant de 981.13 € correspondant au prélèvement à la source (PAS) effectué par les impôts sur le paiement du rappel de pension d’invalidité fait le 3 avril 2024, -qu’en réalité, si régularisation il doit y avoir, cette demande doit être formée directement auprès de l’administration fiscale.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité du recours L'article R 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l'article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. En application des articles R 142-1-A et R 142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article R 142-6 du même code. En l'espèce la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la présente juridiction et les délais n’ont fait l’objet d’aucune critique. Le recours est donc recevable. Sur l’indu Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit sciemment ou par erreur ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui qui l’a indument perçu. L’article L 133-4-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’en cas de versement indu d’une prestation, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. S’agissant d’une demande en restitution de l’indu contestée au stade de la notification de payer, étant précisé qu’aucune contrainte n’a été délivrée, il appartient à la caisse de prouver tant l’existence que le montant de l’indu réclamé. Par ailleurs, en application de l’article L 136-1-2 du code de la sécurité sociale, sont exclus de l'assiette de la contribution les pensions d'invalidité des personnes dont le montant des revenus de l'avant-dernière année tels que définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts n'excède pas les seuils mentionnés au 1° du III de l'article L. 136-8. En l’espèce, le principe de l’existence d’un indu n’est pas contesté. Toutefois le litige initial s’est considérablement modifié puisqu’en réalité suite au changement de position de la caisse selon laquelle la pension d’invalidité était finalement due, l’indu s’est véritablement constitué suite à la « régularisation » intervenue en avril 2024, qui, à tort, n’a pas tenu compte des versements précédemment effectués, puis une seconde régularisation apparaît avoir été réalisée sur le dossier de l’assurée en juin 2024 (concernant la situation fiscale de l’assurée générant une exonération des cotisations) devant conduire à une diminution de cet indu. La caisse ne peut affirmer que l’assurée est irrecevable à critiquer la dernière régularisation intervenue postérieurement, alors qu’elle-même justifie la diminution de l’indu et le montant de sa demande reconventionnelle en paiement par cette rectification : cette régularisation est dès lors bien intégrée aux débats. Les documents versés par la caisse et ses conclusions, recoupés avec les attestations versées par l’assurée permettent de retrouver, certes difficilement, le montant de l’indu réclamé, d’un montant de 4.975,26 €. A l’origine, il pouvait sembler s’agir d’un montant brut, non perçu totalement par l’assurée compte tenu des cotisations prélevées. Mais si l’on analyse les relevés de l’assurée, ce montant a bien été perçu par l’assurée. On relève en effet, comme l’indique la [5], que l’attestation de pension de l’assurée d’octobre 2022 comporte sans explication un montant plus élevé qu’habituellement (paiement de 786.78 €) alors que l’impression d’écran de la caisse ne note aucune particularité pour ce mois-là. Ce montant correspond à une régularisation faite au bénéfice de l’assurée pour le montant de CSG, [8] et CRDS. Par la suite et jusqu’à la fin de la période qui concerne l’indu (avril 2023), plus aucun prélèvement de cotisation n’a été fait. La somme de 4.975,26 € correspond donc bien à la somme perçue effectivement par l’assurée sur la période litigieuse. De manière générale il apparaît que la [5] calcule et prélève les cotisations CSG, [8] et [9], au moins sur une partie de l’année, puis effectue des régularisations plus tardivement si l’assurée remplit les conditions de l’exonération. Lors du second paiement incluant la période d’avril 2022 à avril 2023, les droits de l’assurée étaient bien de 4.975,26 € pour la période d’avril 2022 à mars 2023 mais il a à nouveau été décompté des cotisations, à tort, sur cette période puis encore d’avril 2023 à mars 2024, de sorte qu’il faut intégrer dans le calcul de l’indu une régularisation plus tardive d’un montant de 1.033,13 € concernant le remboursement du montant des cotisations ainsi qu’une revalorisation. De la sorte, ce montant définitif de l’indu (4.975,26 – 1.033,13 = 3.942,13 €), qui constituera la condamnation de Mme [V], tient bien compte de l’exonération de cotisations dont Mme [V] bénéficie. S’agissant du prélèvement à la source, il n’obéit pas aux mêmes règles que les cotisations CSG, [8] et [9]. Le prélèvement à la source est une avance qui peut donner lieu à une régularisation fiscale à la hausse ou à la baisse par l’administration fiscale, une fois l’impôt définitif déterminé. Il n’est donc pas établi, sur ce point, que la caisse ait commis une erreur. Mme [U] [V] sera par conséquent condamnée à payer la somme de 3.942,13 €. Mme [U] [V], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare l'action de Mme [U] [V] recevable, Condamne Mme [U] [V] à payer la somme de 3.942,13 € à la [6], Condamne Mme [U] [V] aux entiers dépens de l'instance. En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE PÔLE SOCIAL JUGEMENT DU 30 Juin 2025 Affaire : Mme [U] [V] contre : [7] Dossier : N° RG 23/00713 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GQWH Décision n°25/719 Notifié le à - [U] [V] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Copie le: à - Me Marie christine REMINIAC COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Nadège PONCET ASSESSEUR EMPLOYEUR : [K] [B] ASSESSEUR SALARIÉ : [L] [C] GREFFIER : Ludivine MAUJOIN PARTIES : DEMANDEUR : Madame [U] [V] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Marie christine REMINIAC, avocat au barreau d’AIN DÉFENDEUR : [7] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Monsieur [T] [D], dûment mandaté, PROCEDURE : Date du recours : 18 Octobre 2023 Plaidoirie : 14 Avril 2025 Délibéré : 30 Juin 2025 EXPOSE DU LITIGE Par décision du 4 mai 2023, la [6] a notifié à Mme [U] [V] un indu de pension d’invalidité de 4.975,26 € pour la période de mai 2022 à avril 2023, motif pris de ce que Mme [U] [V] n’avait pas exercé d’activité salariée ou non salariée en avril 2022. Mme [U] [V] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la caisse. En l’absence de réponse explicite de la commission de recours amiable, par requête déposée au greffe le 18 octobre 2023, Mme [U] [V] par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d'un recours contre cette décision implicite de rejet. Courant avril 2024, la [6] a procédé à une régularisation, estimant que la pension d’invalidité était bien due et a procédé au versement de la somme de 8.176,34 € correspondant aux pensions d’invalidité d’avril 2022 à mars 2024. Par décision explicite du 24 juillet 2024, la commission de recours amiable de la [6] a confirmé l’indu et indiqué que le montant de cet indu était de 3.942,13 €, après déduction de la somme de 1.033,13 € correspondant à la mise à jour de la situation fiscale de l’assurée conduisant à l’exonération des cotisations. Les parties ont été convoquées pour l’audience du 24 février 2025. L’affaire a été renvoyée jusqu’à l’audience du 14 avril 2025. L’affaire a été retenue et plaidée. Mme [U] [V] représentée par son conseil, se référant à ses écritures, demande au tribunal : -de réformer ou d’annuler la demande de remboursement de l’indu de pension d’invalidité notifiée le 4 mai 2023 par la [5] pour un montant de 4.975,26 €, -de déclarer qu’elle devra rembourser à la [5] la somme de 3.077,42 €, -subsidiairement, d’ordonner à la [5] de lui fournir un justificatif de PAS trop-perçu à destination de la [10], -de condamner la [6] à payer à Mme [U] [V] la somme de 1.200 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, -de laisser les éventuels dépens à la charge de la [5]. Au soutien de ses demandes, Mme [U] [V] expose : -que par exception, à compter de l’âge légal de départ en retraite (62 ans), l’assuré peut continuer de percevoir sa pension d’invalidité en cas d’exercice d’une activité professionnelle (salariée ou non), -que la pension d’invalidité, dans cette dernière hypothèse, peut être perçue jusqu’à la cessation de l’activité professionnelle ou au plus tard, jusqu’à l’âge nécessaire pour obtenir une retraite au taux maximum, -qu’aucune condition minimale d’activité n’est exigée, -qu’elle a été licenciée le 7 février 2022, a bénéficié de la prise en charge par [11] à effet du 8 mars 2022 puis qu’elle s’est inscrite en qualité d’auto-entrepreneur en mai 2022, -qu’ainsi elle était en recherche d’emploi en mars et avril 2022, -que par décision du 24 juillet 2024, la commission de recours amiable a reconnu que l’indu était injustifié et a opéré une régularisation du 9.157,47 €, diminuée du PAS de 981.13 €, soit une somme de 8.176.34 € versée à Mme [U] [V], -qu’il existe bien un indu compte tenu du fait que les sommes déjà versées n’ont pas été déduites, -que toutefois, il existe une problématique d’exonération des cotisations, puisqu’en application de l’article L 136-1-2 du code de la sécurité sociale, et Mme [U] [V] n’étant pas imposable, elle aurait dû être exonérée en totalité des cotisations CSG, [9] et [8], -que la caisse admet ce point, diminuant l’indu à la somme de 3.942,13 €, -que toutefois elle ne comprend pas le calcul menant à la somme de 1.033,13 €, -qu’il existe des variations sur les sommes perçues entre les montants repris par la [5], la commission de recours amiable et par rapport aux sommes réellement perçues, -qu’il est tantôt fait application d’un brut et tantôt d’un net, -qu’elle ne veut rembourser que ce qui est réellement dû, -qu’elle parvient de son côté à un indu d’un montant de 3.077,42 €, -que c’est à tort que la caisse soutient qu’elle doit s’adresser directement à la [10] pour une erreur conduisant à une double imposition dans le cadre du PAS. La [6], pour sa part conclut à la confirmation de la décision de la commission de recours amiable du 24 juillet 2024 retenant un indu actualisé de 3.942,13 € et à titre reconventionnel la condamnation de Mme [U] [V] à lui verser cette somme. Elle expose au soutien de ses prétentions : -qu’elle fournit les justificatifs de paiement sur la période litigieuse, -qu’elle fait siennes les explications de la commission de recours amiable dans sa décision du 24 juillet 2024, -que le décalage entre le montant annoncé brut et le montant réellement payé (net) pour les premiers mois de son indu a fait l’objet d’une régularisation en octobre 2022, et qu’ensuite le brut annoncé était égal au net, -que désormais l’assurée discute la régularisation intervenue en juin 2024 d’un montant de 1.033,13 €, pour la période d’avril 2022 à juin 2024, qui ne constitue pas l’objet du litige, -que cette régularisation est due à la mise à jour de la situation fiscale de l’intéressée, -que le montant de 1.033,13 € correspond à une revalorisation de la pension d’invalidité pour les mois d’avril et mai 2024 et à une régularisation CSG/CRDS/CASA pour la période d’avril 2022 à mai 2024, -que cette régularisation doit être déduite de l’indu litigieux, -que l’assurée prétend qu’il faudrait déduire de l’indu le montant de 981.13 € correspondant au prélèvement à la source (PAS) effectué par les impôts sur le paiement du rappel de pension d’invalidité fait le 3 avril 2024, -qu’en réalité, si régularisation il doit y avoir, cette demande doit être formée directement auprès de l’administration fiscale. MOTIFS Sur la recevabilité du recours L'article R 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l'article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. En application des articles R 142-1-A et R 142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article R 142-6 du même code. En l'espèce la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la présente juridiction et les délais n’ont fait l’objet d’aucune critique. Le recours est donc recevable. Sur l’indu Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit sciemment ou par erreur ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui qui l’a indument perçu. L’article L 133-4-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’en cas de versement indu d’une prestation, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. S’agissant d’une demande en restitution de l’indu contestée au stade de la notification de payer, étant précisé qu’aucune contrainte n’a été délivrée, il appartient à la caisse de prouver tant l’existence que le montant de l’indu réclamé. Par ailleurs, en application de l’article L 136-1-2 du code de la sécurité sociale, sont exclus de l'assiette de la contribution les pensions d'invalidité des personnes dont le montant des revenus de l'avant-dernière année tels que définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts n'excède pas les seuils mentionnés au 1° du III de l'article L. 136-8. En l’espèce, le principe de l’existence d’un indu n’est pas contesté. Toutefois le litige initial s’est considérablement modifié puisqu’en réalité suite au changement de position de la caisse selon laquelle la pension d’invalidité était finalement due, l’indu s’est véritablement constitué suite à la « régularisation » intervenue en avril 2024, qui, à tort, n’a pas tenu compte des versements précédemment effectués, puis une seconde régularisation apparaît avoir été réalisée sur le dossier de l’assurée en juin 2024 (concernant la situation fiscale de l’assurée générant une exonération des cotisations) devant conduire à une diminution de cet indu. La caisse ne peut affirmer que l’assurée est irrecevable à critiquer la dernière régularisation intervenue postérieurement, alors qu’elle-même justifie la diminution de l’indu et le montant de sa demande reconventionnelle en paiement par cette rectification : cette régularisation est dès lors bien intégrée aux débats. Les documents versés par la caisse et ses conclusions, recoupés avec les attestations versées par l’assurée permettent de retrouver, certes difficilement, le montant de l’indu réclamé, d’un montant de 4.975,26 €. A l’origine, il pouvait sembler s’agir d’un montant brut, non perçu totalement par l’assurée compte tenu des cotisations prélevées. Mais si l’on analyse les relevés de l’assurée, ce montant a bien été perçu par l’assurée. On relève en effet, comme l’indique la [5], que l’attestation de pension de l’assurée d’octobre 2022 comporte sans explication un montant plus élevé qu’habituellement (paiement de 786.78 €) alors que l’impression d’écran de la caisse ne note aucune particularité pour ce mois-là. Ce montant correspond à une régularisation faite au bénéfice de l’assurée pour le montant de CSG, [8] et CRDS. Par la suite et jusqu’à la fin de la période qui concerne l’indu (avril 2023), plus aucun prélèvement de cotisation n’a été fait. La somme de 4.975,26 € correspond donc bien à la somme perçue effectivement par l’assurée sur la période litigieuse. De manière générale il apparaît que la [5] calcule et prélève les cotisations CSG, [8] et [9], au moins sur une partie de l’année, puis effectue des régularisations plus tardivement si l’assurée remplit les conditions de l’exonération. Lors du second paiement incluant la période d’avril 2022 à avril 2023, les droits de l’assurée étaient bien de 4.975,26 € pour la période d’avril 2022 à mars 2023 mais il a à nouveau été décompté des cotisations, à tort, sur cette période puis encore d’avril 2023 à mars 2024, de sorte qu’il faut intégrer dans le calcul de l’indu une régularisation plus tardive d’un montant de 1.033,13 € concernant le remboursement du montant des cotisations ainsi qu’une revalorisation. De la sorte, ce montant définitif de l’indu (4.975,26 – 1.033,13 = 3.942,13 €), qui constituera la condamnation de Mme [V], tient bien compte de l’exonération de cotisations dont Mme [V] bénéficie. S’agissant du prélèvement à la source, il n’obéit pas aux mêmes règles que les cotisations CSG, [8] et [9]. Le prélèvement à la source est une avance qui peut donner lieu à une régularisation fiscale à la hausse ou à la baisse par l’administration fiscale, une fois l’impôt définitif déterminé. Il n’est donc pas établi, sur ce point, que la caisse ait commis une erreur. Mme [U] [V] sera par conséquent condamnée à payer la somme de 3.942,13 €. Mme [U] [V], qui succombe, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare l'action de Mme [U] [V] recevable, Condamne Mme [U] [V] à payer la somme de 3.942,13 € à la [6], Condamne Mme [U] [V] aux entiers dépens de l'instance. En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2025-07-03T18:56:00.631Z.