notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, 1ère chambre - RLJ, 3 juillet 2025, n° 25/03675

RLJ - autre décision ne dessaisissant pas la juridictionEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, à juge rapporteur, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d’appel, mis à disposition au greffe, les parties préalablement avisées,

CONSTATE l'état de cessation des paiements de la SELARL PGA, et, par extension, de la SPFPL PG ET ASSOCIES,

FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 03 juillet 2025,

DECIDE la résolution du plan de redressement arrêté le 04 mai 2023,

MET FIN à la mission de Maître [X] [E] en tant que commissaire à l'exécution du plan,

OUVRE, conformément aux articles L 640-1 et suivants du code de commerce, une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SELARL PGA et, par extension, la SPFPL PG & ASSOCIES, 

DIT que l’affaire sera dorénavant identifiée sous le seul et unique numéro de RG 25/03675,

ORDONNE la cessation totale d'activité,

DESIGNE Madame [H] [T] en qualité de juge-commissaire, ou tout autre magistrat désigné par l’ordonnance de roulement présidentielle,

DESIGNE en qualité de liquidateur Me [X] [E], mandataire judiciaire, sis [Adresse 2],

DESIGNE, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus aux articles L 622-6 et R 622-4 du code de commerce, la SARL Marc DORION et [B] [I], commissaires priseurs, [Adresse 1],

FAIT DEFENSE au débiteur, en application de l'article L622-7 I du Code de commerce, de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, ainsi que toute créance née après le jugement d'ouverture non mentionnée au I de l'article L622-17 et rappelle que ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires,

INVITE le liquidateur à établir un rapport sur la situation du débiteur, dans le mois de sa désignation en application de l’article L 641-2 du code de commerce,

RAPPELLE que les créanciers doivent déclarer leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L 622-21, L 622-22, L 622-28, L 622-30, R 622-19, R 622-20 et R 622-26 du code de commerce,

FIXE à six mois à compter de la publication de ce jugement, le délai dans lequel le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances mentionnées à l’article L 641-13 du code de commerce,

RAPPELLE au débiteur qu’en vertu de l’article L 641-9-III du code de commerce il ne peut exercer au cours de la liquidation judiciaire aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l’article L 640-2 du code de commerce,

FIXE à deux ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux articles L 643-9 et R 643-17 du code de commerce,

ORDONNE l’exécution, à la diligence du greffe, des avis, mentions et publicités prévus aux articles R 621-7 et R 621-8 du code de commerce,

RAPPELLE que cette décision est de plein droit exécutoire par provision conformément aux dispositions de l’article R. 661-1 du Code de Commerce,

ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

Ainsi jugé en audience et prononcé par mise à disposition au greffe de la première chambre du Tribunal judiciaire de Toulon le 03 Juillet 2025.

Le Greffier, Pour le Président empêché,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

1ère chambre - RLJ - Procédures collectives

N° RG 25/03675 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NL6G
Anciennement N° RG 21/05270 - N° Portalis DB3E-W-B7F-LIGQ

Minute n° : 25/00281
En date du 03 Juillet 2025


JUGEMENT PRONONCANT LA RESOLUTION DU PLAN ET 
L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ


L’affaire a été débattue à l’audience non publique du 05 Juin 2025, tenue à juge rapporteur devant :

Président : Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente
Assesseurs : Robert ISABELLA, Magistrat à titre temporaire

assistés de Catherine GEILLE, greffière.

En présence du ministère public, en la personne de Monsieur Laurent ROBERT, Procureur de la République Adjoint, ayant visé la procédure.

A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’il en ait été délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.

Signé par Robert ISABELLA, Magistrat à titre temporaire, pour le Président empêché, et Catherine GEILLE, greffière présente lors du prononcé.


En présence de 

Maître [X] [E], 
mandataire judiciaire, sis [Adresse 3],


DEBITRICES

S.E.L.A.R.L. PGA, [Adresse 4]
SPFPL PG ET ASSOCIES, [Adresse 4]
représentées par Me Pascal CERMOLACCE, avocat au barreau de MARSEILLE
substitué à cette audience par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON 



Expéditions délivrées le 03 Juillet 2025 à :
- S.E.L.A.R.L. PGA et SPFPL PG ET ASSOCIES chez M. [Y] [O] (LR/AR) 
- Ordre des Avocats du Barreau de Marseille (LR/AR)
- Me Pascal CERMOLACCE (LR/AR)
- DDFIP du Var
- Me [X] [E]
- Ministère Public

[Motifs de la décision occultés]


[Motifs de la décision occultés]



PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, à juge rapporteur, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d’appel, mis à disposition au greffe, les parties préalablement avisées,

CONSTATE l'état de cessation des paiements de la SELARL PGA, et, par extension, de la SPFPL PG ET ASSOCIES,

FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 03 juillet 2025,

DECIDE la résolution du plan de redressement arrêté le 04 mai 2023,

MET FIN à la mission de Maître [X] [E] en tant que commissaire à l'exécution du plan,

OUVRE, conformément aux articles L 640-1 et suivants du code de commerce, une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SELARL PGA et, par extension, la SPFPL PG & ASSOCIES, 

DIT que l’affaire sera dorénavant identifiée sous le seul et unique numéro de RG 25/03675,

ORDONNE la cessation totale d'activité,

DESIGNE Madame [H] [T] en qualité de juge-commissaire, ou tout autre magistrat désigné par l’ordonnance de roulement présidentielle,

DESIGNE en qualité de liquidateur Me [X] [E], mandataire judiciaire, sis [Adresse 2],

DESIGNE, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus aux articles L 622-6 et R 622-4 du code de commerce, la SARL Marc DORION et [B] [I], commissaires priseurs, [Adresse 1],

FAIT DEFENSE au débiteur, en application de l'article L622-7 I du Code de commerce, de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, ainsi que toute créance née après le jugement d'ouverture non mentionnée au I de l'article L622-17 et rappelle que ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires,

INVITE le liquidateur à établir un rapport sur la situation du débiteur, dans le mois de sa désignation en application de l’article L 641-2 du code de commerce,

RAPPELLE que les créanciers doivent déclarer leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L 622-21, L 622-22, L 622-28, L 622-30, R 622-19, R 622-20 et R 622-26 du code de commerce,

FIXE à six mois à compter de la publication de ce jugement, le délai dans lequel le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances mentionnées à l’article L 641-13 du code de commerce,

RAPPELLE au débiteur qu’en vertu de l’article L 641-9-III du code de commerce il ne peut exercer au cours de la liquidation judiciaire aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l’article L 640-2 du code de commerce,

FIXE à deux ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux articles L 643-9 et R 643-17 du code de commerce,

ORDONNE l’exécution, à la diligence du greffe, des avis, mentions et publicités prévus aux articles R 621-7 et R 621-8 du code de commerce,

RAPPELLE que cette décision est de plein droit exécutoire par provision conformément aux dispositions de l’article R. 661-1 du Code de Commerce,

ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

Ainsi jugé en audience et prononcé par mise à disposition au greffe de la première chambre du Tribunal judiciaire de Toulon le 03 Juillet 2025.

Le Greffier, Pour le Président empêché,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L640-2, code de commerce L622-22, code de commerce L622-30, code de commerce R661-1, code de commerce R622-19, code de commerce R622-26, code de commerce L622-7, code de commerce R622-20, code de commerce L641-13). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-07-03T20:29:02.224Z.