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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, 1ère chambre - RLJ, 4 décembre 2025, n° 24/00269

RLJ - autre décision ne dessaisissant pas la juridictionEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, à juge rapporteur, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d’appel, mis à disposition au greffe, les parties préalablement avisées,

CONSTATE l'état de cessation des paiements de [X] [K] [C],

FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 04 décembre 2025,

DECIDE la résolution du plan de redressement arrêté le 30 aout 2017,

MET FIN à la mission de Maître [J] [W] en tant que commissaire à l'exécution du plan,

OUVRE une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de [X] [K] [C] conformément aux articles L 640-1 et suivants du code de commerce,

ORDONNE la jonction des dossiers enregistrés sous les N° de RG 16/03044 et 24/00269 

DIT que l’affaire sera dorénavant identifiée sous le seul et unique numéro de RG 24/00269,

ORDONNE la cessation totale d'activité,

DESIGNE Madame [S] [R] en qualité de juge-commissaire, ou tout autre magistrat désigné par l’ordonnance de roulement présidentielle,


DESIGNE en qualité de liquidateur Me [J] [W], mandataire judiciaire, sis [Adresse 3],

DESIGNE, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus aux articles L 622-6 et R 622-4 du code de commerce, la SARL Marc DORION et [E] [L], commissaires priseurs, [Adresse 1],

INVITE le liquidateur à établir un rapport sur la situation du débiteur, dans le mois de sa désignation en application de l’article L 641-2 du code de commerce,

RAPPELLE que les créanciers doivent déclarer leurs créances au liquidateur dans le délai de deux mois à compter de la publication au BODACC selon les modalités prévues aux articles L 622-21, L 622-22, L 622-28, L 622-30, R 622-19, R 622-20 et R 622-26 du code de commerce,

FIXE à six mois à compter de la publication de ce jugement, le délai dans lequel le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances mentionnées à l’article L 641-13 du code de commerce,

DIT que, s'il y a lieu, le Mandataire Judiciaire déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission ou de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente dans le délai de quinze mois à compter du terme du délai de déclaration des créances,

RAPPELLE au débiteur qu’en vertu de l’article L 641-9-III du code de commerce il ne peut exercer au cours de la liquidation judiciaire aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l’article L 640-2 du code de commerce,

FIXE à deux ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux articles L 643-9 et R 643-17 du code de commerce,

ORDONNE l’exécution, à la diligence du greffe, des avis, mentions et publicités prévus aux articles R 621-7 et R 621-8 du code de commerce,

RAPPELLE que cette décision est de plein droit exécutoire par provision conformément aux dispositions de l’article R. 661-1 du Code de Commerce,

ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

Ainsi jugé en audience et prononcé par mise à disposition au greffe de la première chambre du Tribunal judiciaire de Toulon le 04 Décembre 2025.

Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


1ère chambre - RLJ - Procédures collectives

N° RG 24/00269 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MPWV
Anciennement N° RG 16/03044 - N° Portalis DB3E-W-B7A-IWM4

Minute n° : 25/00434 en date du 04 Décembre 2025


JUGEMENT PRONONCANT LA RESOLUTION DU PLAN ET L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ


L’affaire a été débattue à l’audience non publique du 06 Novembre 2025, tenue à juge rapporteur devant :

Président : Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente
Assesseurs : Robert ISABELLA, Magistrat à titre temporaire

assistés de Catherine GEILLE, greffière.

En présence du ministère public, en la personne de Monsieur Laurent ROBERT, Procureur de la République Adjoint, ayant visé la procédure.

A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’il en ait été délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025.

Signé par Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente, et Catherine GEILLE, greffière présente lors du prononcé.


En présence de 

Maître [J] [W], mandataire judiciaire, sis [Adresse 4],


DEMANDEUR

DGFP - PRS DU VAR, sis [Adresse 2]
 

DEBITEUR

Monsieur [X] [K] [C], sis [Adresse 5]
représenté par Me Edith DOGLIANI, avocat au barreau de TOULON




Expéditions délivrées le 04 Décembre 2025 à :
- [X] [K] [C] (LR/AR)
- DGFP - PRS DU VAR (LR/AR) 
- Ordre des Avocats du Barreau de Toulon (LR/AR)
- Caisse de Crédit Municipal de [Localité 6] chez Me [P] MOUCHAN (LR/AR) 
- Me Edith DOGLIANI - 0266 
- SARL Marc DORION et [E] [L], commissaires priseurs 
- DDFIP du Var
- Me [J] [W]
- Ministère Public

[Motifs de la décision occultés]


[Motifs de la décision occultés]


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, à juge rapporteur, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d’appel, mis à disposition au greffe, les parties préalablement avisées,

CONSTATE l'état de cessation des paiements de [X] [K] [C],

FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 04 décembre 2025,

DECIDE la résolution du plan de redressement arrêté le 30 aout 2017,

MET FIN à la mission de Maître [J] [W] en tant que commissaire à l'exécution du plan,

OUVRE une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de [X] [K] [C] conformément aux articles L 640-1 et suivants du code de commerce,

ORDONNE la jonction des dossiers enregistrés sous les N° de RG 16/03044 et 24/00269 

DIT que l’affaire sera dorénavant identifiée sous le seul et unique numéro de RG 24/00269,

ORDONNE la cessation totale d'activité,

DESIGNE Madame [S] [R] en qualité de juge-commissaire, ou tout autre magistrat désigné par l’ordonnance de roulement présidentielle,


DESIGNE en qualité de liquidateur Me [J] [W], mandataire judiciaire, sis [Adresse 3],

DESIGNE, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus aux articles L 622-6 et R 622-4 du code de commerce, la SARL Marc DORION et [E] [L], commissaires priseurs, [Adresse 1],

INVITE le liquidateur à établir un rapport sur la situation du débiteur, dans le mois de sa désignation en application de l’article L 641-2 du code de commerce,

RAPPELLE que les créanciers doivent déclarer leurs créances au liquidateur dans le délai de deux mois à compter de la publication au BODACC selon les modalités prévues aux articles L 622-21, L 622-22, L 622-28, L 622-30, R 622-19, R 622-20 et R 622-26 du code de commerce,

FIXE à six mois à compter de la publication de ce jugement, le délai dans lequel le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances mentionnées à l’article L 641-13 du code de commerce,

DIT que, s'il y a lieu, le Mandataire Judiciaire déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission ou de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente dans le délai de quinze mois à compter du terme du délai de déclaration des créances,

RAPPELLE au débiteur qu’en vertu de l’article L 641-9-III du code de commerce il ne peut exercer au cours de la liquidation judiciaire aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l’article L 640-2 du code de commerce,

FIXE à deux ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux articles L 643-9 et R 643-17 du code de commerce,

ORDONNE l’exécution, à la diligence du greffe, des avis, mentions et publicités prévus aux articles R 621-7 et R 621-8 du code de commerce,

RAPPELLE que cette décision est de plein droit exécutoire par provision conformément aux dispositions de l’article R. 661-1 du Code de Commerce,

ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

Ainsi jugé en audience et prononcé par mise à disposition au greffe de la première chambre du Tribunal judiciaire de Toulon le 04 Décembre 2025.

Le Greffier, Le Président,

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Mise à jour de la source le 2025-12-19T15:38:38.781Z.