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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, CTX PROTECTION SOCIALE, 28 mai 2025, n° 24/00522

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Par dépôt au greffe du 4 avril 2024, la SAS [11] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de lui voir déclarer inopposable la décision de la [5] rendue le 4 octobre 2023 et tendant à confirmer l'imputation à son compte employeur des conséquences financières de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle dont a été reconnu atteint le 24 janvier 2023 son salarié, M. [M] [T] [J], au motif que M. [T] entré dans l'entreprise uniquement le 20 janvier 2020 et ayant été absent à plusieurs reprises pour maladie, n'a pas été exposé au risque en sa qualité de réceptionnaire de marchandises, alors qu'il a été magasinier pendant près de 20 ans auparavant et chauffeur livreur pendant 2 ans. 

Sur la forme, elle soutient le non-respect de la procédure (article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale)

Avec l'accord des parties, le tribunal a fait application de l'article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.

Reprenant ses écritures du 13 mars 2025, la SAS [11] demande au tribunal de :
- DÉCLARER le recours de la société [11] recevable ; 
- DÉCLARER la contestation du rejet implicite de la Commission de recours amiable bien fondé ; 
A titre principal : 
- DÉCLARER inopposable à la société [11] la décision de la [9] en date du 4 octobre 2023, notifiant la prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [M] [T] ; 
A titre subsidiaire : 
- ORDONNER une mesure d'expertise médicale visant à faire la lumière sur l'état de santé de Monsieur [M] [T] ; 
- METTRE les frais à la charge de la [9] ; 
En tout état de cause : 
- CONDAMNER la [9] à payer à la société [11] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 
- CONDAMNER la [9] aux entiers frais et dépens de la présente procédure ; 
- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. 
A l'appui de ses prétentions, elle détaille les taches de M. [T] et maintient qu'il n'a pas été exposé au risque.

Sur la forme elle maintient également que les dispositions de l'article R461-9 II du Code de la Sécurité Sociale qui prévoit l'information à l'employeur de la date d'expiration du délai de 120 jours n'a pas été respectée. Elle ajoute encore ne pas avoir bénéficié du délai de 10 jours francs pour consulter le dossier qui est prévu par l'article R461-9 du Code de la Sécurité Sociale en son dernier alinéa.
Subsidiairement, elle sollicite une expertise.

***

En défense, la [5] conclut à voir :
- Dire que la concluante a fait une exacte application des textes en vigueur ; 
A TITRE PRINCIPAL 
- Déclarer la demande de la société [11] concernant l'imputabilité au compte employeur irrecevable ; 
- Constater que la Caisse primaire a respecté les délais de consultation lors de la prise en charge de la maladie professionnelle du 24/01/2023 de Monsieur [M] [T] [J] [W] ; 
A TITRE SUBSIDIAIRE 
- Rejeter la demande d'expertise médicale de la société [11] ; 
En conséquence 
- Confirmer la décision de prise en charge de la Caisse ; 
- Rejeter l'ensemble des demandes de la société [11] ; 
- Condamner la société [11] au paiement de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC.
- Condamner la société [11] aux entiers frais et dépens.

La Caisse primaire rappelle qu'en vertu de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, la maladie professionnelle est imputée sur le dernier employeur auprès duquel l'assuré était exposé au risque, sauf à cet employeur de rapporter la preuve que la victime a également été exposée au risque chez d'autres employeurs (ex. 2ème civ. 07/05/2014 n°13-17503). 
Ainsi, il n'appartient pas à la Caisse primaire de rechercher s'il y avait une pluri-exposition au risque chez d'autres employeurs mais de préciser à la [6] quel est le dernier employeur auprès duquel l'exposition au risque existait. 
C'est alors à ce dernier employeur de démontrer qu'il y avait une activité auprès d'autres employeurs pour échapper à l'imputation de la pathologie sur son compte.

Elle soutient l'irrecevabilité de la demande de non imputation sur le compte employeur de la société [11], des frais découlant de la maladie professionnelle de Monsieur [M] [T] [J] [W] en raison d'une pluralité d'employeurs.

La caisse soutient avoir respecté la procédure :
- En ayant informé l'employeur du jour auquel expire le délai de 120 jours francs
- En ayant informé l'employeur du délai de 10 jours francs qui lui a bien été imparti du 18 septembre au 29 septembre 2023
- L'ajout d'éléments à 6 reprises entre le 20 et le 22 septembre est sans incidence sur le délai de 10 jours francs qui est justement prévu à cet effet.
Elle s'est opposée à la demande d'expertise, à titre subsidiaire. 

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.

La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


A titre liminaire, le tribunal rappelle que toute demande de " constatation ", " dire et juger " ne constitue pas une prétention en ce qu'elle ne confère aucun droit -sauf hypothèse prévue par les textes- en conséquence, le tribunal ne se prononcera pas sur de telles demandes. 


Sur l'information de l'employeur par la caisse

Il résulte de l'article L461-9 III du Code de la Sécurité Sociale qu'" à l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.

La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. "

La caisse soutient avoir envoyé à l'employeur le 21 juin 2023 un courrier contenant les éléments suivants :



Elle ne justifie pas de cet envoi que l'employeur conteste avoir reçu, indiquant avoir été informé de la période de consultation débutant le 18 septembre 2023 par un mail du 9 septembre 2023, soit moins de 10 jours francs avant le début de la période. 

Il en résulte un non-respect de la procédure qui a pour conséquence la non opposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle à l'employeur, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens. 


Sur les autres demandes

Compte tenu de l'issue du litige, il y a lieu de condamner la [9] à payer à la SAS [11] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La [5] qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours de la SAS [11] ;

DÉCLARE inopposable à la SAS [11] la décision de la [5] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie du 24 janvier 2023 déclarée par M. [M] [T] [J] ;

CONDAMNE la [5] aux entiers frais et dépens ;

CONDAMNE la [9] à payer à la SAS [11] la somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

ORDONNE l'exécution provisoire. 

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.

Le Greffier Le Président

Margot MORALES Catherine TRIENBACH
Texte intégral
N° RG 24/00522 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MWIE

PÔLE SOCIAL


Minute n°J25/00396








 



N° RG 24/00522 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MWIE










Copie :

- aux parties en LRAR

SAS [11] ([8])
[9] ([7])

- avocat ([8]) par Case palais

Me Peggy HOUPERT


Le : 


 
Pour le Greffier 







Me Peggy HOUPERT



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 12]

JUGEMENT du 28 Mai 2025

 
COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
- [Z] [B], Assesseur employeur
- [P] [E], Assesseur salarié

***

À l’audience du 04 Avril 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.

***

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 28 Mai 2025,
- contradictoire et en premier ressort,
- signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.


DEMANDERESSE :

S.A.S. [11]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 4]

ayant pour avocat Me Peggy HOUPERT, avocate au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 338



DÉFENDERESSE :

[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]



EXPOSE DU LITIGE


Par dépôt au greffe du 4 avril 2024, la SAS [11] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de lui voir déclarer inopposable la décision de la [5] rendue le 4 octobre 2023 et tendant à confirmer l'imputation à son compte employeur des conséquences financières de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle dont a été reconnu atteint le 24 janvier 2023 son salarié, M. [M] [T] [J], au motif que M. [T] entré dans l'entreprise uniquement le 20 janvier 2020 et ayant été absent à plusieurs reprises pour maladie, n'a pas été exposé au risque en sa qualité de réceptionnaire de marchandises, alors qu'il a été magasinier pendant près de 20 ans auparavant et chauffeur livreur pendant 2 ans. 

Sur la forme, elle soutient le non-respect de la procédure (article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale)

Avec l'accord des parties, le tribunal a fait application de l'article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.

Reprenant ses écritures du 13 mars 2025, la SAS [11] demande au tribunal de :
- DÉCLARER le recours de la société [11] recevable ; 
- DÉCLARER la contestation du rejet implicite de la Commission de recours amiable bien fondé ; 
A titre principal : 
- DÉCLARER inopposable à la société [11] la décision de la [9] en date du 4 octobre 2023, notifiant la prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [M] [T] ; 
A titre subsidiaire : 
- ORDONNER une mesure d'expertise médicale visant à faire la lumière sur l'état de santé de Monsieur [M] [T] ; 
- METTRE les frais à la charge de la [9] ; 
En tout état de cause : 
- CONDAMNER la [9] à payer à la société [11] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 
- CONDAMNER la [9] aux entiers frais et dépens de la présente procédure ; 
- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. 
A l'appui de ses prétentions, elle détaille les taches de M. [T] et maintient qu'il n'a pas été exposé au risque.

Sur la forme elle maintient également que les dispositions de l'article R461-9 II du Code de la Sécurité Sociale qui prévoit l'information à l'employeur de la date d'expiration du délai de 120 jours n'a pas été respectée. Elle ajoute encore ne pas avoir bénéficié du délai de 10 jours francs pour consulter le dossier qui est prévu par l'article R461-9 du Code de la Sécurité Sociale en son dernier alinéa.
Subsidiairement, elle sollicite une expertise.

***

En défense, la [5] conclut à voir :
- Dire que la concluante a fait une exacte application des textes en vigueur ; 
A TITRE PRINCIPAL 
- Déclarer la demande de la société [11] concernant l'imputabilité au compte employeur irrecevable ; 
- Constater que la Caisse primaire a respecté les délais de consultation lors de la prise en charge de la maladie professionnelle du 24/01/2023 de Monsieur [M] [T] [J] [W] ; 
A TITRE SUBSIDIAIRE 
- Rejeter la demande d'expertise médicale de la société [11] ; 
En conséquence 
- Confirmer la décision de prise en charge de la Caisse ; 
- Rejeter l'ensemble des demandes de la société [11] ; 
- Condamner la société [11] au paiement de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC.
- Condamner la société [11] aux entiers frais et dépens.

La Caisse primaire rappelle qu'en vertu de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, la maladie professionnelle est imputée sur le dernier employeur auprès duquel l'assuré était exposé au risque, sauf à cet employeur de rapporter la preuve que la victime a également été exposée au risque chez d'autres employeurs (ex. 2ème civ. 07/05/2014 n°13-17503). 
Ainsi, il n'appartient pas à la Caisse primaire de rechercher s'il y avait une pluri-exposition au risque chez d'autres employeurs mais de préciser à la [6] quel est le dernier employeur auprès duquel l'exposition au risque existait. 
C'est alors à ce dernier employeur de démontrer qu'il y avait une activité auprès d'autres employeurs pour échapper à l'imputation de la pathologie sur son compte.

Elle soutient l'irrecevabilité de la demande de non imputation sur le compte employeur de la société [11], des frais découlant de la maladie professionnelle de Monsieur [M] [T] [J] [W] en raison d'une pluralité d'employeurs.

La caisse soutient avoir respecté la procédure :
- En ayant informé l'employeur du jour auquel expire le délai de 120 jours francs
- En ayant informé l'employeur du délai de 10 jours francs qui lui a bien été imparti du 18 septembre au 29 septembre 2023
- L'ajout d'éléments à 6 reprises entre le 20 et le 22 septembre est sans incidence sur le délai de 10 jours francs qui est justement prévu à cet effet.
Elle s'est opposée à la demande d'expertise, à titre subsidiaire. 

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.

La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2025.


MOTIFS DE LA DÉCISION


A titre liminaire, le tribunal rappelle que toute demande de " constatation ", " dire et juger " ne constitue pas une prétention en ce qu'elle ne confère aucun droit -sauf hypothèse prévue par les textes- en conséquence, le tribunal ne se prononcera pas sur de telles demandes. 


Sur l'information de l'employeur par la caisse

Il résulte de l'article L461-9 III du Code de la Sécurité Sociale qu'" à l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.

La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. "

La caisse soutient avoir envoyé à l'employeur le 21 juin 2023 un courrier contenant les éléments suivants :



Elle ne justifie pas de cet envoi que l'employeur conteste avoir reçu, indiquant avoir été informé de la période de consultation débutant le 18 septembre 2023 par un mail du 9 septembre 2023, soit moins de 10 jours francs avant le début de la période. 

Il en résulte un non-respect de la procédure qui a pour conséquence la non opposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle à l'employeur, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens. 


Sur les autres demandes

Compte tenu de l'issue du litige, il y a lieu de condamner la [9] à payer à la SAS [11] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La [5] qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.


PAR CES MOTIFS


Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours de la SAS [11] ;

DÉCLARE inopposable à la SAS [11] la décision de la [5] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie du 24 janvier 2023 déclarée par M. [M] [T] [J] ;

CONDAMNE la [5] aux entiers frais et dépens ;

CONDAMNE la [9] à payer à la SAS [11] la somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

ORDONNE l'exécution provisoire. 

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.

Le Greffier Le Président

Margot MORALES Catherine TRIENBACH

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Mise à jour de la source le 2025-07-09T21:32:03.270Z.