notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 9 cab 09 G, 4 juin 2025, n° 22/07951

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [O] [Z] et Madame [G] [E] épouse [Z] sont propriétaires de la parcelle cadastrée Section AL numéro [Cadastre 2] située au [Adresse 3]
 
Monsieur [U] [F] et Madame [H] [P] épouse [F] sont propriétaires de la parcelle voisine, cadastrée section AL numéro [Cadastre 1].

Rencontrant différents désaccords avec leurs voisins au niveau de la limite des propriétés, les époux [Z] ont fait établir, le 31 janvier 2019, un procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites par un géomètre, puis un procès-verbal de constat d’huissier en date du 23 septembre 2019.

Le 6 décembre 2019, les époux [Z], par l’intermédiaire de leur protection juridique, ont mis en demeure leurs voisins de faire procéder à l’élagage des arbres situés en limite de propriété, de mettre fin à un empiétement de plaques métalliques et de faire réaliser des travaux sur leur toit, afin de faire écouler leurs eaux pluviales sur leur terrain.

Une expertise amiable contradictoire a été réalisée.

Par ordonnance de référé en date du 07 mars 2022, le vice-président du tribunal judiciaire de Lyon a débouté les époux [Z] de leur demande de désignation d’un expert.

Par ordonnance en date du 16 juin 2022, l’appel interjeté par les époux [Z] a été déclaré caduc.

Par actes de commissaire de justice en date du 1er septembre 2022, Monsieur [O] [Z] et Madame [G] [E] épouse [Z] ont fait assigner Monsieur [U] [F] et Madame [H] [P] épouse [F] devant le tribunal judiciaire de Lyon afin d’obtenir la destruction d’un couloir de zinc en toiture, d’une clôture et des panneaux brise-vue, la remise en état des clôtures située à l’Est et à l’Ouest de leur propriété, la découpe des branches dépassant sur leur propriété et l’arrachage d’un arbre, outre l’allocation de dommages et intérêts.

Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 septembre 2023, Monsieur [O] [Z] et Madame [G] [E] épouse [Z] sollicitent du tribunal de :

JUGER que le couloir de zinc des époux [F] empiète sur la toiture des époux [Z],ORDONNER la destruction du couloir de zinc des époux [F] qui empiète sur la toiture des époux [Z] dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’issue du délai de trois mois,AUTORISER les époux [Z] à procéder eux-mêmes à la destruction de l’ouvrage à l’issue d’un délai de 6 mois à compter de la décision à intervenir,CONDAMNER les époux [F] à rembourser les frais entrepris par les époux [Z] pour la destruction de l’ouvrage et la remise en état, à hauteur de 9 240 euros, à l’issue d’un délai de 6 mois à compter de la décision à intervenir,
JUGER que les époux [Z] ont subi un préjudice du fait de l’empiètement,CONDAMNER les époux [F] à régler la somme de 3 000 euros aux époux [Z] en réparation du préjudice moral subi du fait de l’empiètement,CONDAMNER les époux [F] à régler la somme de 6 000 euros aux époux [Z] en réparation du préjudice matériel subi du fait de l’empiètement,
CONDAMNER les époux [F] à remettre en état la clôture en béton située à l’Est de la propriété des époux [Z], dans un délai de 3 mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour à l’issue de ce délai de trois mois,AUTORISER les époux [Z] à procéder eux-mêmes aux travaux de réparation à l’issue d’un délai de 6 mois à compter de la décision à intervenir dans la situation,CONDAMNER les époux [F] à rembourser les frais entrepris par les époux [Z] pour la remise en état, à hauteur de 110 euros HT, à l’issue d’un délai de 6 mois à compter de la décision à intervenir,
JUGER que la clôture et les panneaux brise-vue des époux [F] empiètent sur la propriété des époux [Z],ORDONNER la destruction de la clôture et des panneaux brise-vue empiétant sur la propriété des époux [Z] dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’issue du délai de trois mois,AUTORISER les époux [Z] à procéder eux-mêmes à la destruction de l’ouvrage à l’issue d’un délai de 6 mois à compter de la décision à intervenir,CONDAMNER les époux [F] à rembourser les frais entrepris par les époux [Z] pour la destruction de l’ouvrage à l’issue d’un délai de 6 mois à compter de la décision à intervenir, sur simple présentation des factures,
CONDAMNER les époux [F] à procéder à la réparation de la clôture en limite de propriété à l’Ouest dans un délai de 3 mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour passé ce délai,AUTORISER les époux [Z] à procéder eux-mêmes aux travaux de réparation à l’issue d’un délai de 6 mois à compter de la décision à intervenir dans la situation,CONDAMNER les époux [F] à rembourser les frais entrepris par les époux [Z] pour la remise en état, à hauteur de 945 euros HT à l’issue d’un délai de 6 mois à compter de la décision à intervenir,
CONDAMNER les époux [F] à couper les branches de la haie qui dépassent de leur propriété sur la propriété des époux [Z], côté clôture béton,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,CONDAMNER les époux [F] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER les époux [F] aux entiers dépens.
Concernant l’empiètement du couloir de zinc, les époux [Z] font valoir, en application des articles 544 et 545 du code civil, qu’il a été mis en place vers 1998, 1999 par les anciens propriétaires de la parcelle voisine. Ils exposent que le bornage a mis en évidence que celui-ci empiète sur leur toiture. Se fondant sur les articles 2258 et 2272 du code civil, ils concluent à l’absence de démonstration d’une acquisition de l’empiètement par prescription. Ils précisent que la rénovation de la toiture a été faite par les propriétaires qui ont précédé les vendeurs des époux [F]. Ils ajoutent que leur titre de propriété ne mentionne que la parcelle sur laquelle est situé leur logement. Au visa de l’article 673 du code civil, les demandeurs exposent que le mur de séparation des deux maisons n’est pas mitoyen et que, en tout état de cause, cela ne permettrait pas de justifier l’empiètement.

Au soutien de leurs demandes de dommages et intérêts, se fondant sur l’article 1240 du code civil, ils soutiennent que, les eaux de pluie se déversant notamment sur leur cheminée, l’empiètement cause des dégradations importantes. Ils ajoutent que la procédure a généré un stress et des tracas et soulignent la durée de l’empiètement et la mauvaise foi de leurs contradicteurs.

Concernant la clôture en béton, ils exposent, au visa de l’article 1240 du code civil, que les époux [F] ont fixé leur grillage sur celle-ci sans leur accord et que cela a endommagé le pilier.

Concernant la clôture à l’Ouest de la propriété et les panneaux brise-vue, ils font valoir qu’une partie des barreaudages se situent toujours sur la propriété des époux [Z].

Concernant la clôture en limite de propriété, ils exposent que celle-ci s’est affaissée suite à une manipulation vigoureuse par Monsieur [F].

Concernant les branches, les époux [Z] se fondent sur les articles 671, 672 et 673 du code civil.

Pour conclure au rejet de la demande de dommages et intérêts reconventionnelle des époux [F], ils font valoir qu’ils ont été contraints de saisir la juridiction afin de faire valoir leurs droits. 

Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le Monsieur [U] [F] et Madame [H] [P] épouse [F] demandent au tribunal de :

- DEBOUTER Monsieur et Madame [Z] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de Monsieur et Madame [F] comme étant infondées et injustifiées ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [Z] à payer à Monsieur et Madame [F], à titre de procédure abusive, la somme de 2.000 € de dommages et intérêts ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [Z] à payer à Monsieur et Madame [F] une somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [Z] aux entiers dépens.

Concernant le couloir de zinc, les époux [F] concluent, en premier lieu, en application de l’article 653 du code civil, à l’absence d’empiètement. Ils expliquent que la toiture, située à cheval sur le mur mitoyen bénéficie également du statut de la mitoyenneté. Ils font valoir que les époux [Z] ne peuvent se prétendre victime d’un empiètement par une construction dont ils sont eux-mêmes propriétaires. Par ailleurs, ils relèvent une erreur du géomètre dans le placement du point numéro 1 de 12 centimètres au Sud, qui explique, selon eux, le décalage de la limite de propriété sur le mur mitoyen.

Subsidiairement, sur le fondement des articles 2258, 2261, 2265 et 2272 du code civil, ils se prévalent de la prescription acquisitive. Ils exposent que les travaux dont il est fait état ont été réalisés dans les années 2000 et ne portaient pas sur cette partie de la toiture. Ils ajoutent qu’il s’agissait uniquement de travaux de réparation par le remplacement de tuiles et de chenaux arrachés par une tempête en 1999. Ils soutiennent que le couloir de zinc date de la construction des maisons mitoyennes au début du 20ème siècle.

Concernant la remise en état des clôtures, ils reconnaissent l’existence des petits trous dans le béton, mais contestent avoir joué un rôle dans l’affaissement de la clôture en fer. Ils soulignent une contradiction des époux [Z] devant l’expert amiable. Ils relèvent la vétusté de la clôture. Ils s’opposent au prononcé d’une astreinte concernant la réparation de la clôture en béton et expliquent qu’ils ont déjà proposé de procéder aux réparations, mais que les époux [Z] ont refusé. Ils réitèrent leur accord pour procéder aux réparations. Par ailleurs, ils soulignent l’absence de préjudice.

Concernant les branches des haies, ils expliquent avoir procédé à leur taille depuis le procès-verbal de l’huissier.

Concernant les panneaux brise-vue, ils expliquent les avoir faits retirés.

 Au soutien de leur demande reconventionnelle de dommage et intérêts, au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile, ils reprochent aux époux [Z] leur intention de nuire. Ils exposent que la demande concernant le couloir de zinc est ubuesque. Ils ajoutent que la persistance des demandes de retrait d’élagage et de retrait des brises-vues alors que les défendeurs ont accédé rapidement à leurs demandes est abusive.

La clôture de l’instruction est intervenue le 14 décembre 2023 par ordonnance du même jour.

L’affaire a été examinée à l’audience du 26 mars 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 4 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs

MOTIVATION


Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.

En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.

En l’espèce, il sera précisé que les consorts [F] ne formulent pas de demandes reconventionnelles relatives à l’entretien des haies par les consorts [Z], ni de demande de retrait d’un échafaudage qu’ils évoquent dans leurs conclusions.

Sur la demande de destruction du couloir de zinc :

En application de l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Aux termes de l’article 555 du code civil « lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'œuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.
Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l'une ou l'autre des sommes visées à l'alinéa précédent. »

En application de l’article 653 du code civil, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire.

En l’espèce, les époux [Z] ont fait réaliser par un géomètre-expert un procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites le 31 janvier 2019 qui a été signé par toutes les parties. Si les consorts [F] soulèvent aujourd’hui des arguments en faveur d’une erreur commise par le géomètre, ce procès-verbal leur est opposable et ils ne produisent pas de pièces susceptibles de le remettre en cause.

Il résulte de ce procès-verbal que le mur séparant les deux maisons se situe sur la limite entre les deux terrains. Si cette limite n’est pas parfaitement centrée par rapport au mur, cela n’ôte pas le caractère mitoyen au mur qui sépare bien les deux bâtiments voisins. En effet, ce décalage ne constitue pas une implantation irrégulière alternative sur l’un ou l’autre fonds.

De même, le fait que la clôture séparant les jardins se situe intégralement sur le fonds des époux [Z] n’a pas d’impact sur le caractère mitoyen du mur séparatif qui est distinct.

Il en résulte que la partie de la toiture située en aplomb de ce mur mitoyen est également mitoyenne. Elle n’appartient donc pas plus aux époux [F] qu’aux époux [Z].

Or, s’il ressort de l’expertise amiable réalisée à la demande des époux [Z] que le couloir de zinc en toiture se trouve bien principalement au-delà de la limite séparative entre les deux fonds, il n’apparait pas qu’il dépasse la largeur du mur mitoyen.

Il résulte de ce qui précède l’absence d’un quelconque empiètement.

En conséquence, la demande de destruction du couloir de zinc et les demandes qui y sont liées seront rejetées.


Sur la demande dommages et intérêts :

Il résulte de l’application combinée des articles 544 et 651 du code civil que le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage. Il est constant que cette responsabilité, de nature délictuelle, n’est pas subordonné à la preuve d’une faute.

En l’espèce, si l’empiètement était établi, les préjudices allégués ne sont aucunement démontrés. En effet, le stress et les tracas invoqué lié à la procédure n’est pas directement lié à l’empiètement allégué. Par ailleurs, s’agissant de la durée de l’empiètement il sera précisé qu’il a débuté, selon les demandeurs en 1999, mais qu’ils ne s’en sont rendus compte, selon leur propre aveu, qu’en 2019 à l’occasion du bornage.

Concernant le préjudice matériel, les époux [Z] ne versent aucune pièce tendant à démontrer que les eaux de pluie causent des dégradations sur la cheminée. En effet, la réalisation d’un devis pour la rénovation de ladite cheminée n’établit pas son état de dégradation et encore moins un lien de causalité entre d’éventuelles dégradations et la présence du couloir de zinc. De plus, l’expert amiable mandaté par les demandeurs eux-mêmes précise que le couloir de zinc ne génère pas plus d’écoulement que les tuiles elles-mêmes.

En tout état de cause, en l’absence d’empiètement, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.


Sur la demande de remise état de la clôture béton située à l’Est :

Pour l’application de l’article 1240 du code civil, doit être démontré une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage.

En l’espèce, Monsieur [F] reconnait avoir été à l’origine du percement de trois trous de chevilles dans le mur en béton situé au fond du jardin de la propriété des époux [Z]. Le coût du rebouchage de ces trois trous a été évalué à la somme de 100 euros par l’expert mandaté par les demandeurs.

Il convient tout d’abord de relever que, de l’aveu même des époux [Z] au sein de leur écriture, les trous de cheville ont été réalisés dès 2007, soit bien avant que l’établissement du procès-verbal de bornage et de reconnaissance des limites établisse de façon certaine le caractère non mitoyen de ce pilier situé en extrême limite de la propriété des demandeurs.

D’autre part, il ressort des deux expertises amiables réalisées que les trous sont peu apparents pour être très petits (4 mm) et recouverts en partie par la végétation et qu’ils sont situés du côté du pilier non visible depuis la propriété des époux [Z]. L’esthétique du pilier n’apparait ainsi pas atteint. Il n’est par ailleurs ni allégué, ni démontré que la structure ou la solidité de la construction aient été atteintes par le percement de ces trois petits trous.

Il résulte de ce qui précède une absence de préjudice lié aux percements réalisés sur le pilier en béton par Monsieur [F].

Il sera par ailleurs noté que les époux [Z] ont refusé d’autoriser Monsieur [F] à procéder au comblement de ces trous afin qu’ils puissent être constaté par un expert judiciaire dont ils ont demandé, en vain, la désignation. Cet élément confirme l’absence de préjudice réellement subit.

En conséquence, la demande de remise état de la clôture béton située à l’Est et les demandes qui y sont liées seront rejetées.


Sur la demande de destruction de la clôture et des panneaux brise-vue :

Les règles relatives à l’empiètement sont énoncées à l’article 555 du code civil précité. 

En l’espèce, l’expert amiable mandaté par les époux [Z] conclut en son point trois qu’un des éléments barreaudés de la clôture extérieure des deux propriétés est mitoyen, dont un barreau se situe sur la parcelle [Z].

Cette analyse juridique est erronée, l’élément barreaudé ne pouvant être considéré comme mitoyen dans le sens où il ne constitue pas la limite entre les deux fonds, mais la limite entre les fonds respectifs des parties et le domaine public.

Il résulte des photos que l’ensemble de la clôture répond à une même esthétique. L’expert amiable mandaté par les époux [Z] indique que cet élément barreaudé est antérieur à la division parcellaire, ce qui n’est pas contesté par les demandeurs. Il s’en suit que le barreau situé sur la propriété des époux [Z] ne résulte pas d’un empiètement, mais appartient au propriétaire du fonds sur lequel il se situe, depuis la division parcellaire.

Les époux [V] reconnaissent avoir installé un brise vue adossé à cette clôture, dépassant de quelques centimètres de la limite séparative entre les deux propriétés. Il apparait cependant, à la lecture de l’expertise amiable produite par les demandeurs, que ce brise vue a été décalé afin qu’il n’empiète plus sur le terrain des époux [Z].

Les demandeurs fondent aujourd’hui leur demande uniquement sur des écritures adverses de « première instance », faisant probablement référence aux écritures devant le juge des référés, qu’ils ne produisent pas et dont la citation extraite « Ils reposent sur une réalité objective. Cette observation vaut: Pour les panneaux brises-vue prétendus installés sur le terrain des requérants». » ne permet pas d’établir la reconnaissance d’un empiètement du brise-vue par les époux [F] qui aujourd’hui le démentent.

En conséquence, la demande des époux [Z] de destruction de la clôture et des panneaux brise-vue et les demandes qui y sont liées seront rejetées.


Sur la demande de réparation de la clôture en limite de propriété à l’Ouest

Pour l’application de l’article 1240 du code civil, doit être démontré une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage. Cette démonstration repose, en application de l’article 9 du code de procédure civile, sur la partie qui les allèguent.

En l’espèce, il résulte du point quatre de l’expertise amiable produite par les demandeurs qu’en raison d’une forte corrosion des jambages de force, il est possible que la base de ces jambes ait été rompu par l’effet d’une secousse vigoureuse de la clôture.

Toutefois, les demandeurs n’apportent aucun élément susceptible de démontrer que Monsieur [F] a effectivement secoué ladite clôture avec vigueur. Les demandeurs se contentent de procéder par affirmation, lesdites affirmations étant contredites par les défendeurs.

Il sera relevé en outre que l’expert amiable mandaté par les défendeurs a noté quant à lui des affirmations contradictoires des époux [Z] concernant la cause du dommage, Madame [Z] ayant expliqué que celui-ci serait dû à un arbre leur appartenant qui se trouvait en place et duquel elle aurait transmis une photo à l’expert.

En conséquence, la demande des époux [Z] à ce titre et les demandes qui y sont liées seront rejetées.


Sur la demande de découpe des branches de la haie côté clôture béton

En application de l’article 673 du code civil celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper et si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.

En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat établi par huissier de justice le 23 septembre 2019 que quelques branches des haies de la propriété des époux [F] dépassent sur la propriété des époux [Z]. L’expert amiable mandaté par les époux [Z] ne procède à aucun constat concernant ce point et les photos présentes au rapport ne permettent ni de relever que les branches dépassaient encore, ni qu’elles avaient été coupées.

Les photos, de meilleure qualité, présentes dans le rapport d’expertise amiable rédigé le 30 juillet 2020 par l’expert mandaté par les consorts [F] permettent quant à elle de constater que les haies sont entretenues et taillées. L’expert indique que la haie « se trouve à plus de 50cm de distance et qu’elle est parfaitement taillée à moins de deux mètres de hauteur. » L’expert précise que Monsieur [Z] lui a indiqué avoir réalisé cette taille juste avant sa visite.

Les haies, côté propriété [F], apparaissent également taillées, sans que des branches ne dépassent sur la propriété voisine, sur le procès-verbal de constat réalisé le 7 janvier 2023 par commissaire de justice, à la demande des défendeurs.

En conséquence, la demande de découpe des branches de la haie et les demandes qui y sont liées seront également rejetées.


Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive

Il est constant que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.

Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »

En l’espèce, le litige s’inscrit dans un conflit de voisinage. L’unique tort reconnu à Monsieur [F] dans le cadre de ce jugement est le fait d’avoir fait trois trous de cheville en 2007 dans un pilier en béton situé à l’extrémité du terrain des époux [Z], du côté de son terrain, alors qu’il pouvait légitimement penser que la clôture séparative en béton était mitoyenne. La preuve de la responsabilité de Monsieur [F] dans la réalisation de ses trous ne repose que sur son propre aveu. Monsieur [F] a proposé à ses voisins de procéder à la réparation de ces trous, mais les demandeurs ont refusé, s’obstinant dans la voie judiciaire.

Par ailleurs, les demandeurs ont persisté à solliciter la taille des haies, alors que leurs voisins avaient accédé à leur demande en procédant à leur entretien.

Les époux [Z] ont également formulé des demandes pour lesquelles même l’expert mandaté par leur soin concluait au fait que « M. [F] avait remédié à la situation ».

Il ressort de l’obstination mise dans la poursuite d’une voie judiciaire pour un litige sans fondement et avec très peu d’élément probatoire, une volonté de nuire à leurs voisins de la part des époux [Z].

Il en ait résulté un préjudice moral pour les époux [F] qui ont malgré tout répondu ou tenté de répondre aux attentes les plus fondées de leurs voisins, mais qui n’ont pu, malgré leurs efforts, échapper à une procédure judiciaire longue et nécessairement génératrice de stress les opposant à leurs voisins.

Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 1.000 euros.

Le tribunal ne fera toutefois pas application de l’article 32-1 du code de procédure pénale et ne prononcera pas d’amande civile à l’encontre des demandeurs.

En conséquence, Monsieur [O] [Z] et Madame [G] [E] épouse [Z] seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [U] [F] et Madame [H] [P] épouse [F] la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts.


Sur les mesures de fin de jugement :

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, Monsieur [O] [Z] et Madame [G] [E] épouse [Z], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

En l’espèce, Monsieur [O] [Z] et Madame [G] [E] épouse [Z], condamnée aux dépens, devront verser in solidum à Monsieur [U] [F] et Madame [H] [P] épouse [F] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il résulte de l’application combiné des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi n'en dispose autrement ou que le juge écarte l'exécution provisoire, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.

En conséquence, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,

REJETTE la demande de voir ordonner la destruction sous astreinte du couloir de zinc et les demandes qui y sont liées ;

REJETTE les demandes de dommages et intérêts de Monsieur [O] [Z] et Madame [G] [E] épouse [Z] ;

REJETTE la demande de condamnation sous astreinte des époux [F] à remettre en état la clôture en béton située à l’Est de la propriété des époux [Z] et les demandes qui y sont liées ;

REJETTE la demande de voir ordonner la destruction sous astreinte de la clôture et des panneaux brise-vue et les demandes qui y sont liées ;

REJETTE la demande de condamnation des époux [F] à procéder à la réparation sous astreinte de la clôture en limite de propriété à l’Ouest des époux [Z] et les demandes qui y sont liées ;

REJETTE la demande de condamnation des époux [F] à couper les branches de la haie, côté clôture béton et les demandes qui y sont liées ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [Z] et Madame [G] [E] épouse [Z] à payer à Monsieur [U] [F] et Madame [H] [P] épouse [F] la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral pour procédure abusive ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [Z] et Madame [G] [E] épouse [Z] aux dépens,

CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [Z] et Madame [G] [E] épouse [Z] à payer à Madame [H] [P] épouse [F] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de Monsieur [O] [Z] et Madame [G] [E] épouse [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.

En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE LYON

Chambre 9 cab 09 G

NUMÉRO DE R.G. : N° RG 22/07951 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XD4Y

N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Jugement du : 
04 Juin 2025


Affaire : 

M. [O] [Z], Mme [G] [E] épouse [Z]
C/
M. [U] [F], Mme [H] [P] épouse [F]






le:

EXECUTOIRE+COPIE 

Me Olivier COSTA de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS - 88


Me Stéphanie LE GUILLOUS de la SARL STEPHANIE LE GUILLOUS AVOCAT - 519










LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 04 Juin 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 14 Décembre 2023,

Après rapport de Joëlle TARRISSE, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 26 Mars 2025, devant :

Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente

Assesseurs : Pauline COMBIER, Juge
 Joëlle TARRISSE, Juge

Assistés de Bertrand MALAGUTI, Greffier

et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS

Monsieur [O] [Z]
né le 26 Janvier 1943 à [Localité 6] (MAROC), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Stéphanie LE GUILLOUS de la SARL STEPHANIE LE GUILLOUS AVOCAT, avocats au barreau de LYON,

Madame [G] [E] épouse [Z]
née le 29 Juillet 1948 à [Localité 5] (38), demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphanie LE GUILLOUS de la SARL STEPHANIE LE GUILLOUS AVOCAT, avocats au barreau de LYON,

DEFENDEURS

Monsieur [U] [F]
né le 01 Avril 1964 à [Localité 7] (71), demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Olivier COSTA de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON,

Monsieur [H] [P] époux [F]
né le 09 Février 1965 à [Localité 7] (71), demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Olivier COSTA de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON,

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [O] [Z] et Madame [G] [E] épouse [Z] sont propriétaires de la parcelle cadastrée Section AL numéro [Cadastre 2] située au [Adresse 3]
 
Monsieur [U] [F] et Madame [H] [P] épouse [F] sont propriétaires de la parcelle voisine, cadastrée section AL numéro [Cadastre 1].

Rencontrant différents désaccords avec leurs voisins au niveau de la limite des propriétés, les époux [Z] ont fait établir, le 31 janvier 2019, un procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites par un géomètre, puis un procès-verbal de constat d’huissier en date du 23 septembre 2019.

Le 6 décembre 2019, les époux [Z], par l’intermédiaire de leur protection juridique, ont mis en demeure leurs voisins de faire procéder à l’élagage des arbres situés en limite de propriété, de mettre fin à un empiétement de plaques métalliques et de faire réaliser des travaux sur leur toit, afin de faire écouler leurs eaux pluviales sur leur terrain.

Une expertise amiable contradictoire a été réalisée.

Par ordonnance de référé en date du 07 mars 2022, le vice-président du tribunal judiciaire de Lyon a débouté les époux [Z] de leur demande de désignation d’un expert.

Par ordonnance en date du 16 juin 2022, l’appel interjeté par les époux [Z] a été déclaré caduc.

Par actes de commissaire de justice en date du 1er septembre 2022, Monsieur [O] [Z] et Madame [G] [E] épouse [Z] ont fait assigner Monsieur [U] [F] et Madame [H] [P] épouse [F] devant le tribunal judiciaire de Lyon afin d’obtenir la destruction d’un couloir de zinc en toiture, d’une clôture et des panneaux brise-vue, la remise en état des clôtures située à l’Est et à l’Ouest de leur propriété, la découpe des branches dépassant sur leur propriété et l’arrachage d’un arbre, outre l’allocation de dommages et intérêts.

Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 septembre 2023, Monsieur [O] [Z] et Madame [G] [E] épouse [Z] sollicitent du tribunal de :

JUGER que le couloir de zinc des époux [F] empiète sur la toiture des époux [Z],ORDONNER la destruction du couloir de zinc des époux [F] qui empiète sur la toiture des époux [Z] dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’issue du délai de trois mois,AUTORISER les époux [Z] à procéder eux-mêmes à la destruction de l’ouvrage à l’issue d’un délai de 6 mois à compter de la décision à intervenir,CONDAMNER les époux [F] à rembourser les frais entrepris par les époux [Z] pour la destruction de l’ouvrage et la remise en état, à hauteur de 9 240 euros, à l’issue d’un délai de 6 mois à compter de la décision à intervenir,
JUGER que les époux [Z] ont subi un préjudice du fait de l’empiètement,CONDAMNER les époux [F] à régler la somme de 3 000 euros aux époux [Z] en réparation du préjudice moral subi du fait de l’empiètement,CONDAMNER les époux [F] à régler la somme de 6 000 euros aux époux [Z] en réparation du préjudice matériel subi du fait de l’empiètement,
CONDAMNER les époux [F] à remettre en état la clôture en béton située à l’Est de la propriété des époux [Z], dans un délai de 3 mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour à l’issue de ce délai de trois mois,AUTORISER les époux [Z] à procéder eux-mêmes aux travaux de réparation à l’issue d’un délai de 6 mois à compter de la décision à intervenir dans la situation,CONDAMNER les époux [F] à rembourser les frais entrepris par les époux [Z] pour la remise en état, à hauteur de 110 euros HT, à l’issue d’un délai de 6 mois à compter de la décision à intervenir,
JUGER que la clôture et les panneaux brise-vue des époux [F] empiètent sur la propriété des époux [Z],ORDONNER la destruction de la clôture et des panneaux brise-vue empiétant sur la propriété des époux [Z] dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’issue du délai de trois mois,AUTORISER les époux [Z] à procéder eux-mêmes à la destruction de l’ouvrage à l’issue d’un délai de 6 mois à compter de la décision à intervenir,CONDAMNER les époux [F] à rembourser les frais entrepris par les époux [Z] pour la destruction de l’ouvrage à l’issue d’un délai de 6 mois à compter de la décision à intervenir, sur simple présentation des factures,
CONDAMNER les époux [F] à procéder à la réparation de la clôture en limite de propriété à l’Ouest dans un délai de 3 mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour passé ce délai,AUTORISER les époux [Z] à procéder eux-mêmes aux travaux de réparation à l’issue d’un délai de 6 mois à compter de la décision à intervenir dans la situation,CONDAMNER les époux [F] à rembourser les frais entrepris par les époux [Z] pour la remise en état, à hauteur de 945 euros HT à l’issue d’un délai de 6 mois à compter de la décision à intervenir,
CONDAMNER les époux [F] à couper les branches de la haie qui dépassent de leur propriété sur la propriété des époux [Z], côté clôture béton,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,CONDAMNER les époux [F] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER les époux [F] aux entiers dépens.
Concernant l’empiètement du couloir de zinc, les époux [Z] font valoir, en application des articles 544 et 545 du code civil, qu’il a été mis en place vers 1998, 1999 par les anciens propriétaires de la parcelle voisine. Ils exposent que le bornage a mis en évidence que celui-ci empiète sur leur toiture. Se fondant sur les articles 2258 et 2272 du code civil, ils concluent à l’absence de démonstration d’une acquisition de l’empiètement par prescription. Ils précisent que la rénovation de la toiture a été faite par les propriétaires qui ont précédé les vendeurs des époux [F]. Ils ajoutent que leur titre de propriété ne mentionne que la parcelle sur laquelle est situé leur logement. Au visa de l’article 673 du code civil, les demandeurs exposent que le mur de séparation des deux maisons n’est pas mitoyen et que, en tout état de cause, cela ne permettrait pas de justifier l’empiètement.

Au soutien de leurs demandes de dommages et intérêts, se fondant sur l’article 1240 du code civil, ils soutiennent que, les eaux de pluie se déversant notamment sur leur cheminée, l’empiètement cause des dégradations importantes. Ils ajoutent que la procédure a généré un stress et des tracas et soulignent la durée de l’empiètement et la mauvaise foi de leurs contradicteurs.

Concernant la clôture en béton, ils exposent, au visa de l’article 1240 du code civil, que les époux [F] ont fixé leur grillage sur celle-ci sans leur accord et que cela a endommagé le pilier.

Concernant la clôture à l’Ouest de la propriété et les panneaux brise-vue, ils font valoir qu’une partie des barreaudages se situent toujours sur la propriété des époux [Z].

Concernant la clôture en limite de propriété, ils exposent que celle-ci s’est affaissée suite à une manipulation vigoureuse par Monsieur [F].

Concernant les branches, les époux [Z] se fondent sur les articles 671, 672 et 673 du code civil.

Pour conclure au rejet de la demande de dommages et intérêts reconventionnelle des époux [F], ils font valoir qu’ils ont été contraints de saisir la juridiction afin de faire valoir leurs droits. 

Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le Monsieur [U] [F] et Madame [H] [P] épouse [F] demandent au tribunal de :

- DEBOUTER Monsieur et Madame [Z] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de Monsieur et Madame [F] comme étant infondées et injustifiées ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [Z] à payer à Monsieur et Madame [F], à titre de procédure abusive, la somme de 2.000 € de dommages et intérêts ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [Z] à payer à Monsieur et Madame [F] une somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [Z] aux entiers dépens.

Concernant le couloir de zinc, les époux [F] concluent, en premier lieu, en application de l’article 653 du code civil, à l’absence d’empiètement. Ils expliquent que la toiture, située à cheval sur le mur mitoyen bénéficie également du statut de la mitoyenneté. Ils font valoir que les époux [Z] ne peuvent se prétendre victime d’un empiètement par une construction dont ils sont eux-mêmes propriétaires. Par ailleurs, ils relèvent une erreur du géomètre dans le placement du point numéro 1 de 12 centimètres au Sud, qui explique, selon eux, le décalage de la limite de propriété sur le mur mitoyen.

Subsidiairement, sur le fondement des articles 2258, 2261, 2265 et 2272 du code civil, ils se prévalent de la prescription acquisitive. Ils exposent que les travaux dont il est fait état ont été réalisés dans les années 2000 et ne portaient pas sur cette partie de la toiture. Ils ajoutent qu’il s’agissait uniquement de travaux de réparation par le remplacement de tuiles et de chenaux arrachés par une tempête en 1999. Ils soutiennent que le couloir de zinc date de la construction des maisons mitoyennes au début du 20ème siècle.

Concernant la remise en état des clôtures, ils reconnaissent l’existence des petits trous dans le béton, mais contestent avoir joué un rôle dans l’affaissement de la clôture en fer. Ils soulignent une contradiction des époux [Z] devant l’expert amiable. Ils relèvent la vétusté de la clôture. Ils s’opposent au prononcé d’une astreinte concernant la réparation de la clôture en béton et expliquent qu’ils ont déjà proposé de procéder aux réparations, mais que les époux [Z] ont refusé. Ils réitèrent leur accord pour procéder aux réparations. Par ailleurs, ils soulignent l’absence de préjudice.

Concernant les branches des haies, ils expliquent avoir procédé à leur taille depuis le procès-verbal de l’huissier.

Concernant les panneaux brise-vue, ils expliquent les avoir faits retirés.

 Au soutien de leur demande reconventionnelle de dommage et intérêts, au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile, ils reprochent aux époux [Z] leur intention de nuire. Ils exposent que la demande concernant le couloir de zinc est ubuesque. Ils ajoutent que la persistance des demandes de retrait d’élagage et de retrait des brises-vues alors que les défendeurs ont accédé rapidement à leurs demandes est abusive.

La clôture de l’instruction est intervenue le 14 décembre 2023 par ordonnance du même jour.

L’affaire a été examinée à l’audience du 26 mars 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 4 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIVATION


Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.

En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.

En l’espèce, il sera précisé que les consorts [F] ne formulent pas de demandes reconventionnelles relatives à l’entretien des haies par les consorts [Z], ni de demande de retrait d’un échafaudage qu’ils évoquent dans leurs conclusions.

Sur la demande de destruction du couloir de zinc :

En application de l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Aux termes de l’article 555 du code civil « lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'œuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.
Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l'une ou l'autre des sommes visées à l'alinéa précédent. »

En application de l’article 653 du code civil, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire.

En l’espèce, les époux [Z] ont fait réaliser par un géomètre-expert un procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites le 31 janvier 2019 qui a été signé par toutes les parties. Si les consorts [F] soulèvent aujourd’hui des arguments en faveur d’une erreur commise par le géomètre, ce procès-verbal leur est opposable et ils ne produisent pas de pièces susceptibles de le remettre en cause.

Il résulte de ce procès-verbal que le mur séparant les deux maisons se situe sur la limite entre les deux terrains. Si cette limite n’est pas parfaitement centrée par rapport au mur, cela n’ôte pas le caractère mitoyen au mur qui sépare bien les deux bâtiments voisins. En effet, ce décalage ne constitue pas une implantation irrégulière alternative sur l’un ou l’autre fonds.

De même, le fait que la clôture séparant les jardins se situe intégralement sur le fonds des époux [Z] n’a pas d’impact sur le caractère mitoyen du mur séparatif qui est distinct.

Il en résulte que la partie de la toiture située en aplomb de ce mur mitoyen est également mitoyenne. Elle n’appartient donc pas plus aux époux [F] qu’aux époux [Z].

Or, s’il ressort de l’expertise amiable réalisée à la demande des époux [Z] que le couloir de zinc en toiture se trouve bien principalement au-delà de la limite séparative entre les deux fonds, il n’apparait pas qu’il dépasse la largeur du mur mitoyen.

Il résulte de ce qui précède l’absence d’un quelconque empiètement.

En conséquence, la demande de destruction du couloir de zinc et les demandes qui y sont liées seront rejetées.


Sur la demande dommages et intérêts :

Il résulte de l’application combinée des articles 544 et 651 du code civil que le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage. Il est constant que cette responsabilité, de nature délictuelle, n’est pas subordonné à la preuve d’une faute.

En l’espèce, si l’empiètement était établi, les préjudices allégués ne sont aucunement démontrés. En effet, le stress et les tracas invoqué lié à la procédure n’est pas directement lié à l’empiètement allégué. Par ailleurs, s’agissant de la durée de l’empiètement il sera précisé qu’il a débuté, selon les demandeurs en 1999, mais qu’ils ne s’en sont rendus compte, selon leur propre aveu, qu’en 2019 à l’occasion du bornage.

Concernant le préjudice matériel, les époux [Z] ne versent aucune pièce tendant à démontrer que les eaux de pluie causent des dégradations sur la cheminée. En effet, la réalisation d’un devis pour la rénovation de ladite cheminée n’établit pas son état de dégradation et encore moins un lien de causalité entre d’éventuelles dégradations et la présence du couloir de zinc. De plus, l’expert amiable mandaté par les demandeurs eux-mêmes précise que le couloir de zinc ne génère pas plus d’écoulement que les tuiles elles-mêmes.

En tout état de cause, en l’absence d’empiètement, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.


Sur la demande de remise état de la clôture béton située à l’Est :

Pour l’application de l’article 1240 du code civil, doit être démontré une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage.

En l’espèce, Monsieur [F] reconnait avoir été à l’origine du percement de trois trous de chevilles dans le mur en béton situé au fond du jardin de la propriété des époux [Z]. Le coût du rebouchage de ces trois trous a été évalué à la somme de 100 euros par l’expert mandaté par les demandeurs.

Il convient tout d’abord de relever que, de l’aveu même des époux [Z] au sein de leur écriture, les trous de cheville ont été réalisés dès 2007, soit bien avant que l’établissement du procès-verbal de bornage et de reconnaissance des limites établisse de façon certaine le caractère non mitoyen de ce pilier situé en extrême limite de la propriété des demandeurs.

D’autre part, il ressort des deux expertises amiables réalisées que les trous sont peu apparents pour être très petits (4 mm) et recouverts en partie par la végétation et qu’ils sont situés du côté du pilier non visible depuis la propriété des époux [Z]. L’esthétique du pilier n’apparait ainsi pas atteint. Il n’est par ailleurs ni allégué, ni démontré que la structure ou la solidité de la construction aient été atteintes par le percement de ces trois petits trous.

Il résulte de ce qui précède une absence de préjudice lié aux percements réalisés sur le pilier en béton par Monsieur [F].

Il sera par ailleurs noté que les époux [Z] ont refusé d’autoriser Monsieur [F] à procéder au comblement de ces trous afin qu’ils puissent être constaté par un expert judiciaire dont ils ont demandé, en vain, la désignation. Cet élément confirme l’absence de préjudice réellement subit.

En conséquence, la demande de remise état de la clôture béton située à l’Est et les demandes qui y sont liées seront rejetées.


Sur la demande de destruction de la clôture et des panneaux brise-vue :

Les règles relatives à l’empiètement sont énoncées à l’article 555 du code civil précité. 

En l’espèce, l’expert amiable mandaté par les époux [Z] conclut en son point trois qu’un des éléments barreaudés de la clôture extérieure des deux propriétés est mitoyen, dont un barreau se situe sur la parcelle [Z].

Cette analyse juridique est erronée, l’élément barreaudé ne pouvant être considéré comme mitoyen dans le sens où il ne constitue pas la limite entre les deux fonds, mais la limite entre les fonds respectifs des parties et le domaine public.

Il résulte des photos que l’ensemble de la clôture répond à une même esthétique. L’expert amiable mandaté par les époux [Z] indique que cet élément barreaudé est antérieur à la division parcellaire, ce qui n’est pas contesté par les demandeurs. Il s’en suit que le barreau situé sur la propriété des époux [Z] ne résulte pas d’un empiètement, mais appartient au propriétaire du fonds sur lequel il se situe, depuis la division parcellaire.

Les époux [V] reconnaissent avoir installé un brise vue adossé à cette clôture, dépassant de quelques centimètres de la limite séparative entre les deux propriétés. Il apparait cependant, à la lecture de l’expertise amiable produite par les demandeurs, que ce brise vue a été décalé afin qu’il n’empiète plus sur le terrain des époux [Z].

Les demandeurs fondent aujourd’hui leur demande uniquement sur des écritures adverses de « première instance », faisant probablement référence aux écritures devant le juge des référés, qu’ils ne produisent pas et dont la citation extraite « Ils reposent sur une réalité objective. Cette observation vaut: Pour les panneaux brises-vue prétendus installés sur le terrain des requérants». » ne permet pas d’établir la reconnaissance d’un empiètement du brise-vue par les époux [F] qui aujourd’hui le démentent.

En conséquence, la demande des époux [Z] de destruction de la clôture et des panneaux brise-vue et les demandes qui y sont liées seront rejetées.


Sur la demande de réparation de la clôture en limite de propriété à l’Ouest

Pour l’application de l’article 1240 du code civil, doit être démontré une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage. Cette démonstration repose, en application de l’article 9 du code de procédure civile, sur la partie qui les allèguent.

En l’espèce, il résulte du point quatre de l’expertise amiable produite par les demandeurs qu’en raison d’une forte corrosion des jambages de force, il est possible que la base de ces jambes ait été rompu par l’effet d’une secousse vigoureuse de la clôture.

Toutefois, les demandeurs n’apportent aucun élément susceptible de démontrer que Monsieur [F] a effectivement secoué ladite clôture avec vigueur. Les demandeurs se contentent de procéder par affirmation, lesdites affirmations étant contredites par les défendeurs.

Il sera relevé en outre que l’expert amiable mandaté par les défendeurs a noté quant à lui des affirmations contradictoires des époux [Z] concernant la cause du dommage, Madame [Z] ayant expliqué que celui-ci serait dû à un arbre leur appartenant qui se trouvait en place et duquel elle aurait transmis une photo à l’expert.

En conséquence, la demande des époux [Z] à ce titre et les demandes qui y sont liées seront rejetées.


Sur la demande de découpe des branches de la haie côté clôture béton

En application de l’article 673 du code civil celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper et si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.

En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat établi par huissier de justice le 23 septembre 2019 que quelques branches des haies de la propriété des époux [F] dépassent sur la propriété des époux [Z]. L’expert amiable mandaté par les époux [Z] ne procède à aucun constat concernant ce point et les photos présentes au rapport ne permettent ni de relever que les branches dépassaient encore, ni qu’elles avaient été coupées.

Les photos, de meilleure qualité, présentes dans le rapport d’expertise amiable rédigé le 30 juillet 2020 par l’expert mandaté par les consorts [F] permettent quant à elle de constater que les haies sont entretenues et taillées. L’expert indique que la haie « se trouve à plus de 50cm de distance et qu’elle est parfaitement taillée à moins de deux mètres de hauteur. » L’expert précise que Monsieur [Z] lui a indiqué avoir réalisé cette taille juste avant sa visite.

Les haies, côté propriété [F], apparaissent également taillées, sans que des branches ne dépassent sur la propriété voisine, sur le procès-verbal de constat réalisé le 7 janvier 2023 par commissaire de justice, à la demande des défendeurs.

En conséquence, la demande de découpe des branches de la haie et les demandes qui y sont liées seront également rejetées.


Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive

Il est constant que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.

Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »

En l’espèce, le litige s’inscrit dans un conflit de voisinage. L’unique tort reconnu à Monsieur [F] dans le cadre de ce jugement est le fait d’avoir fait trois trous de cheville en 2007 dans un pilier en béton situé à l’extrémité du terrain des époux [Z], du côté de son terrain, alors qu’il pouvait légitimement penser que la clôture séparative en béton était mitoyenne. La preuve de la responsabilité de Monsieur [F] dans la réalisation de ses trous ne repose que sur son propre aveu. Monsieur [F] a proposé à ses voisins de procéder à la réparation de ces trous, mais les demandeurs ont refusé, s’obstinant dans la voie judiciaire.

Par ailleurs, les demandeurs ont persisté à solliciter la taille des haies, alors que leurs voisins avaient accédé à leur demande en procédant à leur entretien.

Les époux [Z] ont également formulé des demandes pour lesquelles même l’expert mandaté par leur soin concluait au fait que « M. [F] avait remédié à la situation ».

Il ressort de l’obstination mise dans la poursuite d’une voie judiciaire pour un litige sans fondement et avec très peu d’élément probatoire, une volonté de nuire à leurs voisins de la part des époux [Z].

Il en ait résulté un préjudice moral pour les époux [F] qui ont malgré tout répondu ou tenté de répondre aux attentes les plus fondées de leurs voisins, mais qui n’ont pu, malgré leurs efforts, échapper à une procédure judiciaire longue et nécessairement génératrice de stress les opposant à leurs voisins.

Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 1.000 euros.

Le tribunal ne fera toutefois pas application de l’article 32-1 du code de procédure pénale et ne prononcera pas d’amande civile à l’encontre des demandeurs.

En conséquence, Monsieur [O] [Z] et Madame [G] [E] épouse [Z] seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [U] [F] et Madame [H] [P] épouse [F] la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts.


Sur les mesures de fin de jugement :

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, Monsieur [O] [Z] et Madame [G] [E] épouse [Z], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

En l’espèce, Monsieur [O] [Z] et Madame [G] [E] épouse [Z], condamnée aux dépens, devront verser in solidum à Monsieur [U] [F] et Madame [H] [P] épouse [F] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il résulte de l’application combiné des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi n'en dispose autrement ou que le juge écarte l'exécution provisoire, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.

En conséquence, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.







PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,

REJETTE la demande de voir ordonner la destruction sous astreinte du couloir de zinc et les demandes qui y sont liées ;

REJETTE les demandes de dommages et intérêts de Monsieur [O] [Z] et Madame [G] [E] épouse [Z] ;

REJETTE la demande de condamnation sous astreinte des époux [F] à remettre en état la clôture en béton située à l’Est de la propriété des époux [Z] et les demandes qui y sont liées ;

REJETTE la demande de voir ordonner la destruction sous astreinte de la clôture et des panneaux brise-vue et les demandes qui y sont liées ;

REJETTE la demande de condamnation des époux [F] à procéder à la réparation sous astreinte de la clôture en limite de propriété à l’Ouest des époux [Z] et les demandes qui y sont liées ;

REJETTE la demande de condamnation des époux [F] à couper les branches de la haie, côté clôture béton et les demandes qui y sont liées ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [Z] et Madame [G] [E] épouse [Z] à payer à Monsieur [U] [F] et Madame [H] [P] épouse [F] la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral pour procédure abusive ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [Z] et Madame [G] [E] épouse [Z] aux dépens,

CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [Z] et Madame [G] [E] épouse [Z] à payer à Madame [H] [P] épouse [F] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de Monsieur [O] [Z] et Madame [G] [E] épouse [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.

En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 555, code de procedure penale 32-1, code civil 673, code civil 545, code civil 2258, code civil 651, code civil 672, code civil 2265, code civil 2261, code civil 653, code civil 2272, code civil 671). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-07-10T18:16:08.766Z.