Tribunal judiciaire de Saint-Malo, Chambre 1 civil, 16 juin 2025, n° 21/01033
Exposé du litige
******** EXPOSE DU LITIGE Madame [T] [Q] et Monsieur [X] [I] se sont mariés le [Date mariage 1] 1950, sous le régime de la communauté réduite aux acquêts aux termes d’un contrat de mariage reçu par Maître [N], Notaire à [Localité 4], le 26 mars 1950. Suivant acte authentique du 16 mars 1990, les époux se sont consentis mutuellement une donation de la quotité disponible spéciale. Madame [Q] est décédée le [Date décès 1] 2006. Son mari survivant Monsieur [X] [I] a alors opté pour l’usufruit de l’intégralité de la succession de sa défunte épouse. Monsieur [X] [I] est décédé le [Date décès 2] 2018, laissant pour lui succéder ses quatre enfants [W] [I], [L] [I] épouse [J], [V] [I] épouse [E], [P] [I] et [A] [I], son petit-fils, venant en présentation de son fils [D] [I], prédécédé le [Date décès 3] 2004. Un inventaire de la succession de Monsieur [X] [I] a été établi et signé par l’ensemble des parties le 11 avril 2019. Maître [G], Notaire à [Localité 5], a établi un projet de liquidation des successions. Des désaccords ont subsisté, empêchant les parties de valider ledit projet. Madame [J] a introduit une instance auprès de Madame la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Malo aux fins d’obtenir une avance en capital sur ses droits dans le partage successoral. Suivant jugement en date du 2 mars 2023, Madame [J] a été déboutée de sa demande d’avance sur ses droits dans le partage successoral à intervenir. Une médiation a été organisée mais les parties ne sont pas parvenues à un accord. Aucune issue amiable n’ayant pu être trouvée entre les héritiers, Madame [J] a assigné Monsieur [W] [I], Madame [V] [I], Monsieur [P] [I] et Monsieur [A] [I] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Malo par acte de commissaire de justice en date du 22 juin 2021, afin notamment que soit ordonnée l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame [Q]. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 janvier 2024, Madame [J] a demandé au tribunal de : - ordonner compte liquidation partage de la succession de Madame [T] [Q], née le [Date naissance 6] 1927 à [Localité 6] et décédée à [Localité 7] où elle résidait le [Date décès 1] 2006 et pour y parvenir ; - ordonner la liquidation de la communauté [Q]-[I] dissoute par le décès de Madame [Q] ; - désigner, sous le contrôle de tel Juge du siège qu’il plaira au Tribunal de nommer, Maître [M] [G], Notaire à la résidence de [Localité 5], et lui donner mission d’établir un projet d’acte liquidatif dans le respect des délais et méthodes des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile ; - juger que s’agissant de la succession de Monsieur [X] [I], décédé à [Localité 5] le [Date décès 2] 2018, les parties ne sont pas en indivision, Madame [L] [I], héritier réservataire légataire de la quotité disponible en vertu d’un testament authentique, étant, depuis le décès, en pleine possession de l’hérédité ; - débouter les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes incidentes à l’exception de celle visant à ce que le notaire commis soit également chargé de calculer l’indemnité de réduction due par la légataire universelle dans le cadre de la succession de M. [I] ; - condamner chacun des défendeurs à payer à Mme [J] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner les défendeurs, ensemble à payer à Madame [L] [I] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. A l’appui de sa demande visant à voir les défendeurs déboutés de leur demande relative à ce que soit ordonnées les opérations de comptes liquidation et partage de la succession de Monsieur [X] [I], elle fait valoir qu’il n’existe pas d’indivision compte-tenu de ce qu’elle est la légataire de la quotité disponible compte-tenu de la nécessité de réintégrer au patrimoine successoral les actifs que Madame [J] aurait détourné au détriment de ses cohéritiers et de rapporter les donations indirectes dont elle aurait bénéficié. S’agissant de la désignation d’un notaire, Madame [J] s’y oppose au motif que Maître [G] n’est pas sa notaire mais celle de ses parents et qu’elle a déjà procédé à un projet de liquidation précis. En réponse aux demandes des Consorts [I] relatives à l’assurance-vie, Madame [J] expose que ni l’âge ni l’état de santé de Monsieur [X] [I] n’étaient de nature à exclure l’existence d’un aléa au moment exclut toute requalification de l’assurance-vie en donation indirecte. Elle conteste toute versement de prime manifestement exagéré compte-tenu du patrimoine total de Monsieur [I]. S’agissant du recel, elle explique que le courrier faisant état d’un versement sur l’assurance-vie de Monsieur [X] [I] post mortem était erroné et qu’un tel versement était impossible. Au soutien de sa demande relative aux prélèvements sur le compte de dépôt de Monsieur [I], elle fait valoir qu’il n’est pas démontré que les retraits ont été réalisés par Madame [J] et à son profit. En réponse à la demande des Consorts [I] au titre de la jouissance de la maison de [Localité 7], elle expose que cette occupation n’a pas conduit à un appauvrissement de Monsieur [I] et qu’aucune libéralité n’est caractérisée justifiant un rapport à la succession. *** Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 4 octobre 2023, Monsieur [W] [I], Madame [V] [I], Monsieur [P] [I] et Monsieur [A] [I] ont demandé au tribunal de : - ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage de : la succession de Madame [T] [Q], décédée à [Localité 7] le [Date décès 1] 2006; la communauté [Q]-[I] dissoute par le décès de Madame [Q] ;la succession de Monsieur [X] [I] décédé à [Localité 5] le [Date décès 2] 2018; - désigner le Président de la Chambre départementale des notaires d’Ille et Vilaine pour procéder à ces opérations de comptes, liquidation et partage avec faculté de délégation, à charge de ne pas désigner Maître [M] [G] ; - dire et juger que le legs de la quotité disponible consenti au profit de Madame [L] [J] par testament authentique et les donations dont elle a bénéficié seront soumis à réduction en application des articles 918 et suivants du code civil ; - dire et juger que l’indemnité de réduction correspondante sera calculée et chiffrée par le notaire désigné dans le cadre des opérations de liquidation et partage ; A titre principal, ils sollicitent la requalification du contrat d’assurance-vie n° 804 142 288 04 souscrit auprès de [1] le 7 avril 1988 en donation indirecte et en conséquence, la condamnation de Madame [L] [J] à rembourser la somme de 123.884,41 euros, perçue au titre de ce contrat ; cette somme sera réintégrée à l’actif successoral ; A titre subsidiaire, ils demandent au tribunal de dire et juger que les primes versées pour un montant total de 76100 euros entre 2004 et 2006 sont manifestement exagérées et en conséquence, de condamner Madame [L] [J] à rembourser cette somme de 76100 euros et de dire cette somme sera réintégrée à l’actif successoral. En tout état de cause, ils demandent au tribunal de dire et juger que le versement de la prime de 10000 euros le 16 avril 2019, soit postérieurement au décès de Monsieur [X] [I], constitue un recel successoral et sollicitent en conséquence la condamnation de Madame [L] [J] à rembourser cette somme de 10000 euros et dire et juger qu’elle sera privée de tous droits sur cette somme et à rembourser la somme de 5840 euros au titre des sommes indûment prélevées sur le compte de dépôt de Monsieur [X] [I] et de dire que cette somme sera réintégrée à l’actif successoral. Ils demandent au tribunal de dire et juger que la jouissance à titre privatif de la maison familiale de [Localité 7] constitue une donation indirecte au bénéfice de Madame [L] [J] et en conséquence, la condamnation de Madame [L] [J] à rapporter à la succession de Monsieur [X] [I] la somme de 21 744 euros au titre de cette donation indirecte. Ils demandent que Madame [L] [J] soit déboutée de ses demandes plus amples ou contraires. Enfin, ils sollicitent la condamnation de Madame [L] [J] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance. Au soutien de leur demande visant à voir ordonner la liquidation et le partage de la succession de Monsieur [X] [I], les Consorts [I] font valoir que Madame [J] doit réintégrer au patrimoine successoral les actifs qu’elle aurait détourné compte-tenu des donations indirectes dont elle aurait bénéficié. A l’appui de leur demande de désignation d’un notaire, ils font valoir que Maître [G] est le notaire de Madame [J] et a manqué de diligences à leur égard. Ils précisent, s’agissant de l’assurance-vie, que Madame [J] aurait profité de la faiblesse et de la maladie de son père pour lui faire modifier la clause bénéficiaire en sa faveur, et que cet état de santé excluait tout aléa, ce qui justifierait la requalification du contrat d’assurance-vie en donation indirecte. Ils soutiennent que les primes versées entre 2006 et 2008 par Monsieur [I] sont manifestement excessives au regard de ses revenus et notamment de la modestie de sa retraite. Au soutien de leurs prétentions relatives au recel, ils font valoir que Madame [J] a opéré post mortem un virement du compte de dépôt de Monsieur [I] vers l’assurance-vie. Ils estiment que Madame [J] a joui à titre exclusif de la maison de [Localité 7] pendant des séjours prolongés, ce qui constituerait une donation indirecte au profit de celle-ci, laquelle est rapportable à la succession. Ils considèrent que Madame [J] n’a pas rendu compte de sa gestion dans le cadre de la procuration qu’elle détenait sur les coptes de Monsieur [I] et qu’elle a détourné un certain nombre de sommes à son profit. *** En application de l'article 455 alinéa 1er du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions de celles-ci. L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 26 janvier 2024, et l'affaire renvoyée pour être plaidée à l’audience du 23 septembre 2025, puis renvoyée à l’audience du 17 mars 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré, et prononcée par mise à disposition au greffe 19 mai 2025, prorogée au 16 juin 2025.
Motifs
MOTIFS - Sur la demande en partage * Sur la recevabilité de la demande de Madame [J] L’article 1360 du Code de procédure civile dispose que « à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ». L’article 1361 du Code de procédure civile dispose que « Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage. ». En l’espèce, Madame [J] identifie suffisamment dans ses écritures et au moyen des pièces qu’elle produit les biens qui doivent faire l’objet d’un partage. Madame [J] produit une déclaration de succession ainsi qu’un projet de liquidation comprenant les comptes d’administration de Monsieur [X] [I] concernant la communauté et la succession de Madame [T] [Q], le projet de liquidation de la communauté [I]/ [Q], le projet de liquidation de la succession de Madame [Q] ainsi que celui de la liquidation de la succession de Monsieur [X] [I]. Dès lors, l’action diligentée par Madame [J] sera déclarée recevable. * Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation partage de l’indivision En application de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du code civil dispose que « Le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837 ». En l’espèce, trois des quatre enfants de Monsieur [I] et de Madame [Q], Monsieur [W] [I], Madame [L] [I] épouse [J], Madame [V] [I] épouse [E], [P] [I] et leur petit-fils, Monsieur [A] [I] venant en présentation de leur fils Monsieur [D] [I], prédécédé le [Date décès 3] 2004 sont les héritiers de Monsieur [X] [I] et de Madame [Q]. Les parties s’accordent sur la nécessité de liquider le régime de communauté ayant existé entre les époux [J]-[Q], préalablement au règlement de la succession de Monsieur [X] [I]. Maître [G] a proposé un projet de règlement du partage. Il n’a pas été possible aux héritiers de s’accorder sur un règlement amiable de la succession. L’absence d’accord des parties sur les modalités d’un partage amiable justifie que le partage soit ordonné judiciairement. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la fois à la demande commune de Madame [J] et à celle des Consorts [I] et d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de Madame [T] [Q], à [Localité 7] le [Date décès 1] 2006 et de la communauté [Q]-[I] dissoute par le décès de Madame [Q]. *** S’agissant de la succession de Monsieur [X] [I], décédé à [Localité 5] le [Date décès 2] 2018, Madame [J] fait valoir que les parties ne sont pas en indivision, Madame [L] [I] étant héritier réservataire légataire de la quotité disponible en vertu d’un testament authentique et, depuis le décès, en pleine possession de l’hérédité, à charge pour elle de délivrer les legs particuliers figurant dans le testament et le cas échéant, de régler à ses cohéritiers réservataires l’indemnité de réduction qui aura éventuellement été accordée par ce tribunal. Les Consorts [I] sollicitent au contraire que soit ordonnées les opérations de comptes liquidation et partage de la succession de Monsieur [X] [I] compte-tenu de la nécessité de réintégrer au patrimoine successoral les actifs que Madame [J] aurait détourné au détriment de ses cohéritiers et de rapporter les donations indirectes dont elle aurait bénéficié. Or, selon les articles 1003 et suivants du code civil, le légataire de la quotité disponible d’une succession est un légataire universel, ayant vocation, en l’absence d’héritier réservataire ou en cas de renonciation, à recueillir l’intégralité des biens du défunt, mais, en cas de présence d’un héritier réservataire qui revendique ses droits, il ne recueille pas seul les biens existants, le legs universel de la quotité disponible instituant une indivision en nature entre le légataire de quotité disponible et les héritiers réservataires. En l’espèce, il est constant que Monsieur [F] [I] a légué la quotité disponible de sa succession à Madame [J]. Madame [J] n’a pas renoncé à la succession de son père et revendique ses droits d’héritier réservataire de sorte qu’il existe bien une indivision entre elle et ses cohéritiers, dont le partage était d’ailleurs demandé par l’ensemble des parties et a été ordonné ci-dessus. La loi du 23 juin 2006, portant réforme du droit des successions et des libéralités, applicable aux successions ouvertes après le 1er janvier 2007, a modifié les droits des héritiers réservataires en substituant au principe de la réduction en nature des libéralités excédant la quotité des biens dont le défunt pouvait librement disposer, celui d'une réduction en valeur. La nouvelle rédaction de l'article 924 du Code civil consacre désormais la réduction des libéralités excessives en valeur et substitue au droit de propriété de l'héritier réservataire sur les biens successoraux constituant sa part de réserve, un droit de créance contre le bénéficiaire de la libéralité excédentaire. Il en résulte que, lorsque le défunt a institué un légataire universel celui-ci est appelé à recueillir l'ensemble de sa succession à son décès et qu'il n'existe pas d'indivision entre le légataire universel et les héritiers réservataires. Le legs de la quotité disponible est un legs universel. Il n'existe donc aucune indivision entre Madame [J], légataire universel, et les défendeurs, héritiers réservataires, toute indivision ayant pris fin au décès de Monsieur [X] [I], par l'effet du legs universel. Dès lors, les défendeurs seront déboutés de leur demande de partage judiciaire de la succession de monsieur [X] [I]. * Sur la désignation du notaire L’article 841 du code civil dispose que « Le tribunal du lieu d'ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l'action en partage et des contestations qui s'élèvent soit à l'occasion du maintien de l'indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part. ». Il découle de l’article 1364 du code de procédure civile que lorsque la complexité des opérations de partage le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. En l’espèce, les parties s’accordent sur la nécessité de désigner un notaire. Madame [J] sollicite la désignation de Maître [M] [G] ; les défendeurs s’y opposent au motif qu’elle serait le notaire de Madame [J]. Ils sollicitent la désignation du Président de la Chambre départementale des notaires d’Ille et Vilaine pour procéder à ces opérations de comptes, liquidation et partage avec faculté de délégation, à charge de ne pas désigner Maître [M] [G]. Sur le fondement de l’article 1364 du Code civil précité, la circulaire du CIV.10/10 du 16 juin 2010 condamne la clause de style aux termes de laquelle le juge désigne le président de la chambre des notaires, avec faculté de délégation, pour procéder à la liquidation et au partage. Par ailleurs, Maître [M] [G] est le notaire des parents des parties et non le notaire de Madame [J]. Ayant rédigé le projet de partage, elle a connaissance des problématiques liées à celui-ci. Il n’est pas démontré par les défendeurs en quoi Maître [G] ne les a pas informés correctement du déroulement des opérations de partage. Aucune pièce n’est citée par les défendeurs au soutien de ces affirmations. Par ailleurs, les défendeurs gardent la possibilité, s’ils le souhaitent, de se faire assister du notaire de leur choix durant les opérations de liquidation et partage. En conséquence, Maître [M] [G]-Notaire à [Localité 5] (35), sera désignée pour procéder aux opérations de partage. - Sur les demandes relatives au contrat d’assurance-vie L’article L. 132-12 du Code des assurances dispose que le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré. Aux termes de l’article L. 132-13 du même code, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. Les primes versées par le souscripteur d'un contrat d’assurance sur la vie ne sont rapportables à la succession ou soumises à réduction que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur. Un tel caractère s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, ainsi que de l'utilité du contrat pour celui-ci. * Sur la demande en requalification du contrat d’assurance-vie souscrit le 7 avril 1988 Il résulte des articles 1964 ancien du Code civil selon lequel le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets quant aux avantages et aux pertes soit pour toutes les parties, soit pour l’une ou plusieurs d’entre elles, dépendent d’un évènement incertain, tels le contrat d’assurance et de l’ article 1108 alinéa 2 nouveau du même Code, que le contrat est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront d’un évènement incertain. En application de ces textes, il est toujours admis depuis quatre arrêts de la chambre mixte de la Cour de cassation du 23 novembre 2004 que le contrat d’assurance dont les effets dépendent de la durée de la vie humaine comporte un aléa au sens des articles 1964 du Code civil, L. 310-1 1° et R. 321-1 20° du Code des assurances, dès lors qu’à la date de souscription du contrat le souscripteur ignore qui de lui ou du bénéficiaire recevra le capital puisque le créancier diffère selon que l’adhérent est vivant ou non au moment du versement, l’aléa est caractérisé. Aux termes de l’article 894 du code civil, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte. Aussi et au préalable de toute demande de requalification d’un contrat d’assurance-vie en donation déguisée, il appartient à la juridiction de vérifier les conditions dans lesquelles le contrat a été souscrit pour se prononcer sur l’existence d’un aléa. En l’espèce, la demande de requalification en donation concerne le contrat d’assurance-vie souscrit par Monsieur [X] [I] auprès de [1] le 7 avril 1988 dont Madame [J] est seule bénéficiaire depuis que son père a modifié la clause bénéficiaire au profit de la demanderesse le 12 juin 2006. Initialement le bénéficiaire de cette assurance-vie était le conjoint et à défaut les héritiers du souscripteur à parts égales. La clause a été modifiée une première fois le 31 mai 2005 et a alors été rédigée comme suit : « mon conjoint, à défaut 40% pour mon fils [P] [I], 40 % pour ma fille Madame [J] [L] et 20 % pour Madame [E] [V] (ma fille) ». Le 17 mars 2006, la clause bénéficiaire a à nouveau été modifiée pour désigner « Madame [J] [L] née le [Date naissance 1]1954. A défaut Monsieur [J] [K] né le [Date naissance 7]1984 ». Il résulte de ces éléments que la clause bénéficiaire a été modifiée 12 ans avant le décès de Monsieur [X] [I], alors que celui-ci était âgé de 78 ans. Or la requalification est subordonnée à l’établissement d’une absence d’aléa au moment de la désignation du bénéficiaire. L’existence de l’aléa est apprécié compte-tenu de l’âge du souscripteur, de son état de santé et de sa situation patrimoniale. Lors de la souscription de ce contrat d’assurance-vie, Monsieur [X] [I] était âgé de 60 ans et au moment de l’ultime modification de 78 ans. Les défendeurs produisent un certificat médical attestant d’un état dépressif en 2005 et d’une fatigue en relation avec l’aide qu’il a apporté à son épouse alors récemment décédée qui souffrait de la maladie d’Alzheimer. Ils produisent plusieurs documents faisant état de la persistance de cet état dépressif au moins jusqu’en 2011. Toutefois, au moment de l’ultime modification apportée au profit de Madame [J], il n’est pas démontré que Monsieur [X] [I] avait une espérance de vie limitée, d’autant plus qu’il est décédé en 2018 à l’âge de 90 ans, soit 12 ans plus tard. Si la souscription du contrat litigieux a été réalisée alors que Monsieur [X] [I] était âgé de 75 ans, aucun élément médical n’est produit sur son état de santé permettant d’envisager qu’à cet âge, certes avancé, son pronostic vital était engagé à brève échéance. A l’époque de la modification, il avait été admis au Foyer-Logement « [L] » à [Localité 5], établissement non médicalisé accueillant des personnes valides. La maladie de Parkinson dont il souffrait n’a été diagnostiqué qu’en 2010. Il ne souffrait donc pas de cette maladie lors de la signature de l’avenant en date du 17 juin 2006 par lequel il a institué Madame [J] bénéficiaire à 100% de ce contrat, contrairement à ce qu’affirment les défendeurs aux termes de leurs écritures. Il a rejoint l’EHPAD de [Localité 7] en 2014. Aucun élément ne permettant d’établir que le contrat d’assurance-vie avait été accepté par la bénéficiaire Madame [J] – il n’est d’ailleurs pas démontré qu’elle savait en être la bénéficiaire exclusive – Monsieur [X] [I] a conservé pendant 12 années la possibilité de modifier à nouveau la clause bénéficiaire de son gré, possibilité dont il avait déjà usé dans le passé. Aussi, ni l’âge ni l’état de santé supposé de Monsieur [X] [I] ne sont de nature à exclure l’existence d’un aléa inhérent à ces contrats. Par ailleurs, la désignation de sa fille Madame [J] en qualité de bénéficiaire, lors de la souscription du contrat litigieux ne suffit pas non plus à caractériser l’existence d’une donation déguisée. Pour l’ensemble de ces raisons, il n’est pas justifié d’une intention libérale exclusive de tout aléa et il y a lieu de débouter les consorts [I] de leur demande de requalification du contrat au contrat n° 804 142 288 04 souscrit le 7 avril 1988 auprès de la société [1] en donation déguisée et de la demande de rapport subséquente. * Sur le caractère manifestement excessif des primes Aux termes de l’article L.132-12 du Code des assurances, « Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré ». L’article L. 132-13 du Code des assurances dispose par ailleurs que « Le capital ou la rente payable au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. » En application de ces textes, si les contrats d’assurance-vie sont, par principe, exclus de la succession, les primes versées par le souscripteur sont cependant rapportables dans l’hypothèse où elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur, un tel caractère devant s’apprécier au moment du versement, au regard de l’âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, ainsi que de l’utilité du contrat pour celui-ci. En l’espèce, Monsieur [I] a opéré des versements sur le contrat d’assurance-vie litigieux le 22 mars 2004 pour un montant de 31 500 euros, le 3 juin 2005 pour 16 600 euros et enfin le 11 août 2006 pour 28 000 euros, soit au total 76 100 euros entre 2004 et 2006. Les Consorts [I] demandent que les primes versées entre 2004 et 2006 soient jugées manifestement exagérées et qu’en conséquence Madame [J] en fasse le rapport à hauteur de 76 100 euros. Lors de la souscription du contrat litigieux, Monsieur [X] [I] était âgé de 60 ans et lors des versements contestés 76 à 78 ans et que s’il souffrait d’un syndrome dépressif. Toutefois, il avait été admis au foyer-logement de [Localité 5] qui accueille les personnes valides et autonomes, ce qui démontre que ces facultés n’étaient pas altérées. Par ailleurs, les Consorts [I] estiment que le caractère manifestement excessif des primes résulte du montant de la retraite du défunt à l’époque du versement de ces primes. Or le caractère manifestement excessif doit s’apprécier par rapport à l’ensemble de la situation patrimoniale du défunt au moment du versement de la prime. Or la retraite perçue par Monsieur [X] [I] au moment de ces versements, d’un montant de 2 300 euros, était suffisante pour couvrir ses besoins quotidiens, notamment son hébergement au foyer-logement de [Localité 5] pour un montant de 1 100 euros. Les sommes versées l’ont manifestement été au moyen du remploi de fonds déjà épargnés sur un CODEVI appartenant à Monsieur [X] [I] ainsi que de sommes figurant sur son compte de dépôt, ce que les Consorts [I] exposent eux-mêmes aux termes de leurs écritures. Il sera ainsi observé que Monsieur [X] [I] avait ouvert plusieurs assurances-vie au profit de ses divers héritiers, qui ne font l’objet d’aucune contestation. Le transfert de ces sommes apparait davantage un outil de placement utile pour Monsieur [I], lui permettant de faire fructifier son épargne tout en conservant une certaine liberté pour en disposer en cas de besoin ou à défaut pour transmettre son patrimoine selon une fiscalité avantageuse. Ces placements pouvaient également lui servir pour combler des besoins ponctuels ou des dépenses imprévisibles, notamment en vue de l’entretien de la maison de [Localité 7] Ainsi, le caractère manifestement exagéré des primes versées au contrat d'assurance-vie n'est pas rapporté, et les Consorts [I] seront déboutés de leur demande tendant à ordonner le rapport à la succession de ces primes. - Sur le recel Selon l’article 778 du code civil, « Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession ». En l’espèce, les Consorts [I] avancent qu’une prime de 10 000 euros aurait été versée le 16 avril 2019 soit post mortem et sollicitent la constatation d’un recel pour ce montant. Monsieur [X] [I] est décédé le [Date décès 4] 2018. Il n’est pas contesté que Madame [J] disposait d’une procuration sur les comptes de Monsieur [X] [I]. Il n’est pas non plus contesté qu’aux termes d’un courrier officiel d'avocat en date du 22 septembre 2020, le conseil de la [1] a indiqué qu'un versement serait intervenu le 16 avril 2019. Les Consorts [I] en déduisent que Madame [J] aurait usé de la procuration sur les comptes de son père pour abonder l’assurance-vie dont elle a été bénéficiaire. Or les pouvoirs donnés par une procuration s'arrêtant au jour du décès du titulaire du compte, il n’était possible à Madame [J] ni d’opérer un retrait sur un quelconque compte au nom de son père ni de transférer cette somme sur l’assurance-vie litigieuse. Il apparait évident que le courrier comporte une erreur de date. Les éléments que les Consorts [I] font valoir à l’appui du courrier manifestement erroné ne sont par ailleurs confirmé par aucun autre élément de preuve. Dès lors, le recel n’est pas démontré et les Consorts [I] seront déboutés de leur demande à ce titre. - Sur les prélèvements sur les comptes de dépôt de Monsieur [I] Aux termes de l’article 1993 du Code civil, « Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant ». En l’espèce, Madame [J] a disposé à compter du 9 août 2006 d’une procuration sur les comptes bancaires de son père. Les défendeurs soutiennent que cette procuration a permis à Madame [J] de vider les comptes bancaires de Monsieur [X] [I] en effectuant des paiements par carte bancaire et par chèque à son profit pour un montant total de 157 641,41 euros. Ils sollicitent le remboursement par Madame [J] de la somme de 5 840 euros au titre des sommes indûment prélevées sur le compte de dépôt de Monsieur [X] [I], afin qu’elles soient réintégrées dans l’actif successoral. Ces sommes correspondent aux débits suivants sur le compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] : - Prélèvements [2] à compter du 15 février 2006 : 1.797 € - Prélèvements eau : 384,43 € - Retraits d’espèces [Localité 7]: 1 701 € - Règlements par carte bleue jardineries, magasins de bricolage, supermarchés, garage : 1.958,16 € Il n’est pas démontré par les défendeurs que Madame [J] se trouve à l’origine de ces mouvements de fonds. Les sommes auraient été débitées à compter de 2006, soit en partie au moins pendant une période où le Monsieur [I] était en forme, et susceptible d’effectuer des paiements par chèque ou carte bancaire. L’entretien de la maison de [Localité 7] entrainait nécessairement des dépenses régulières et par conséquent des débits sur les comptes de Monsieur [I]. Madame [J] justifie avec précisions des débits opérés sur le compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01]. Il n’est pas établi que les retraits ont été réalisés par Madame [J] et à son profit. Il n’est pas démontré que les règlements par carte bleue en supermarché, magasins de bricolage, jardineries et garage ont été réglés par Madame [J] et/ou à son profit, Monsieur [I] pouvant tout-à-fait être à l’origine de ceux-ci et ces dépenses pouvant être justifiées par l’entretien de la maison de [Localité 7]. Il n’est pas démontré que l’utilisation de l’eau et de l’électricité ayant donné lieu aux prélèvements litigieux ait été faite exclusivement au profit de Madame [J]. Il est d’ailleurs justifié de ce que Monsieur [J] a continué à se rendre dans sa maison pendant plusieurs années après le décès de son épouse. Par ailleurs, l’utilisation de l’eau et de l’électricité par Madame [J] lors de ses séjours à [Localité 7] ne révèle pas forcément une intention libérale de la part de celui-ci mais une volonté de faciliter à celle-ci des séjours à moindre frais lors de ses visites mensuelles. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les défendeurs ne démontrent pas les détournements qu’ils invoquent. En conséquence, les Consorts [I] seront déboutés de leur demande au titre des prélèvements sur les comptes de dépôt de Monsieur [I]. - Sur la jouissance de la maison de [Localité 7] Il résulte des dispositions de l’article 815-9 alinéa 2 du Code civil qu’un indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. Cette occupation exclusive d’un immeuble indivis par l’un des époux donne effectivement droit à une indemnité d’occupation pour toute la période concernée au bénéfice de l’indivision toute entière, et non du seul conjoint coindivisaire. S’il s’agit d’un bien immobilier, l’indemnité est en principe égale à la valeur locative du bien sur la période considérée, affectée d’un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation. Elle est due pour son montant total et non au prorata des droits de l’indivisaire, cette indemnité étant considérée comme le substitut du revenu qu’aurait pu produire le bien litigieux, s’il avait été mis en location par exemple. En l'espèce, les défendeurs réclament le rapport à la succession de la somme de 21 744 euros au titre de la jouissance à titre privatif de la maison familiale de [Localité 7], laquelle constituerait une donation indirecte au profit de Madame [J] Or il est constant que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession. En l’espèce, il n’est démontré aucun appauvrissement de Monsieur [X] [I] découlant de l’occupation par Madame [J] de la maison de celui-ci à [Localité 7]. En l’absence d’appauvrissement de Monsieur [I] dans l'intention de gratifier Madame [J], aucune libéralité ne peut être caractérisée et aucun rapport à la succession exigé. En conséquence, les Consorts [I] seront déboutés de leur demande au titre de la jouissance de la maison de [Localité 7]. - Sur la demande de dommages-intérêts de Madame [J] L’article 1240 du Code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ». L’obtention de dommages-intérêts est subordonnée à la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Madame [J] sollicite la condamnation des Consorts [I] à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral compte-tenu des affirmations mensongères de ses cohéritiers qui bloquent le bon déroulement de la succession. Le fait que Madame [J] ait pu, le cas échéant, être affectée moralement par l’attitude des Consorts [I] n'est pas, à lui-seul, un élément suffisant pour justifier une indemnisation. De même, le préjudice moral allégué n’est pas justifié Dès lors, Madame [J] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts. - Sur les autres demandes L'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés pour la présente instance. En conséquence, les parties seront déboutées de leur demande respective fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile. Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile : DECLARE recevable l’action en partage initiée par Madame [L] [I] épouse [J] à l’encontre de Monsieur [W] [I], Madame [V] [Y] épouse [E], Monsieur [P] [I] et Monsieur [A] [I], ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage des opérations de liquidation et de partage de la succession de Madame [T] [Q], à [Localité 7] le [Date décès 1] 2006 et de la communauté [Q]-[I] dissoute par le décès de Madame [Q] ; DESIGNE Maître [M] [G]-Notaire à [Localité 5] (35)pour y procéder, DIT qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ; DESIGNE Madame REGNAULT-LUGBULL, Présidente, ou à défaut tout autre Juge du siège du Tribunal de céans pour surveiller lesdites opérations, RAPPELLE qu’en application des articles 1365, 1370, 1371, et 1373 du Code de procédure civile le Juge commis, notamment : - veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai d’un an prévu par l’article 1368 du Code susvisé, - peut ordonner toute mesure de nature à faciliter de déroulement des opérations de partage, - peut convoquer les parties ou leurs représentants pour tenter une conciliation entre elles, - peut, en raison de la complexité des opérations, accorder une prorogation du délai de réalisation des opérations de partage (ne pouvant excéder un an), sur demande du notaire ou sur requête d’un copartageant, - peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes, et procéder au remplacement du notaire commis par le Tribunal, RAPPELLE qu’en application de l’article 1365 du Code de procédure civile : - le notaire doit convoquer les parties et demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, - le notaire doit rendre compte au Juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de ce dernier toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations partage, RAPPELLE qu’en application de l’article 1366 du Code de procédure civile, le notaire peut demander au Juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles, RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile, le notaire dispose d’un délai maximum de rigueur d’un an suivant sa désignation, (sauf suspension ou prorogation du délai par application des articles 1369 1370 dudit Code), pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, et la composition des lots à répartir, RAPPELLE qu’en application de l’article 1373 du Code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier doit transmettre sans délai au Juge commis un procès-verbal reprenant le projet en question, ainsi que les dires respectifs des parties, DIT que les parties ne sont pas en indivision s’agissant de la succession de Monsieur [X] [I], décédé à [Localité 5] le [Date décès 2] 2018,
Dispositif
En conséquence, DEBOUTE Madame [L] [I] épouse [J] à l’encontre de Monsieur [W] [I], Madame [V] [Y] épouse [E], Monsieur [P] [I] et Monsieur [A] [I] de leur demande de partage judiciaire de la succession de monsieur [X] [I]. DEBOUTE Madame [L] [I] épouse [J] à l’encontre de Monsieur [W] [I], Madame [V] [Y] épouse [E], Monsieur [P] [I] et Monsieur [A] [I] de leur demande de requalification du contrat au contrat n° 804 142 288 04 souscrit le 7 avril 1988 auprès de la société [1] en donation déguisée et de la demande de rapport subséquente, Ainsi, le caractère manifestement exagéré des primes versées au contrat d'assurance-vie n'est pas rapporté, et les Consorts [I] seront déboutés de leur demande tendant à ordonner le rapport à la succession de ces primes. DEBOUTE Madame [L] [I] épouse [J] à l’encontre de Monsieur [W] [I], Madame [V] [Y] épouse [E], Monsieur [P] [I] et Monsieur [A] [I] de leur demande tendant à ordonner le rapport à la succession des primes versées pour un montant total de 76.100 € entre 2004 et 2006 sur le contrat d’assurance-vie [1] 80414228804, DEBOUTE Madame [L] [I] épouse [J] à l’encontre de Monsieur [W] [I], Madame [V] [Y] épouse [E], Monsieur [P] [I] et Monsieur [A] [I] de leur demande au titre du recel, DEBOUTE Madame [L] [I] épouse [J] à l’encontre de Monsieur [W] [I], Madame [V] [Y] épouse [E], Monsieur [P] [I] et Monsieur [A] [I] de leur demande de leur demande au titre des prélèvements sur les comptes de dépôt de Monsieur [X] [I], DEBOUTE Madame [L] [I] épouse [J] à l’encontre de Monsieur [W] [I], Madame [V] [Y] épouse [E], Monsieur [P] [I] et Monsieur [A] [I] de leur demande de leur demande au titre de la jouissance exclusive de la maison de [Localité 7] par Madame [L] [I] épouse [J], DEBOUTE Madame [L] [I] épouse [J] de sa demande de dommages-intérêts, DEBOUTE Madame [L] [I] épouse [J], Madame [L] [I] épouse [J] à l’encontre de Monsieur [W] [I], Madame [V] [Y] épouse [E], Monsieur [P] [I] et Monsieur [A] [I] de leur demande du surplus de leurs demandes, ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La greffière Le juge
Texte intégral
N° 25/ JUGEMENT DU 16 Juin 2025 -------------------- N° RG 21/01033 - N° Portalis DBYD-W-B7F-C7JO [L], [S] [I] épouse [J] C/ [W] [I], [V] [I] épouse [E], [P] [I], [A] [I] Copie exécutoire délivrée le à Copie certifiée conforme délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS --------------- TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO --------------- COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Madame CHATELAIN Laure,, siégeant à Juge unique assisté(e) de : Madame SELLES BONGARS, Greffier, lors des débats et Madame MARAUX Caroline, Greffier, lors de la mise à disposition DEBATS à l’audience publique du 24 Février 2025 Jugement contradictoire mis à disposition le 16 Juin 2025, après prorogation du délibéré initiallement prévu le 19/05/2025, date indiquée à l’issue des débats; DEMANDEUR : Madame [L], [S] [I] épouse [J] née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Pierre-guillaume KERJEAN de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO DEFENDEUR: Monsieur [W] [I] né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] Madame [V] [I] épouse [E] née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] Monsieur [P] [I] né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4] Monsieur [A] [I] né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5] Représentés par : Me Lauranne GARNIER, avocat au barreau de SAINT-MALO, avocat postulant et Me Anne GIRAUDEL, avocat au barreau d’AGEN, avocat plaidant ******** EXPOSE DU LITIGE Madame [T] [Q] et Monsieur [X] [I] se sont mariés le [Date mariage 1] 1950, sous le régime de la communauté réduite aux acquêts aux termes d’un contrat de mariage reçu par Maître [N], Notaire à [Localité 4], le 26 mars 1950. Suivant acte authentique du 16 mars 1990, les époux se sont consentis mutuellement une donation de la quotité disponible spéciale. Madame [Q] est décédée le [Date décès 1] 2006. Son mari survivant Monsieur [X] [I] a alors opté pour l’usufruit de l’intégralité de la succession de sa défunte épouse. Monsieur [X] [I] est décédé le [Date décès 2] 2018, laissant pour lui succéder ses quatre enfants [W] [I], [L] [I] épouse [J], [V] [I] épouse [E], [P] [I] et [A] [I], son petit-fils, venant en présentation de son fils [D] [I], prédécédé le [Date décès 3] 2004. Un inventaire de la succession de Monsieur [X] [I] a été établi et signé par l’ensemble des parties le 11 avril 2019. Maître [G], Notaire à [Localité 5], a établi un projet de liquidation des successions. Des désaccords ont subsisté, empêchant les parties de valider ledit projet. Madame [J] a introduit une instance auprès de Madame la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Malo aux fins d’obtenir une avance en capital sur ses droits dans le partage successoral. Suivant jugement en date du 2 mars 2023, Madame [J] a été déboutée de sa demande d’avance sur ses droits dans le partage successoral à intervenir. Une médiation a été organisée mais les parties ne sont pas parvenues à un accord. Aucune issue amiable n’ayant pu être trouvée entre les héritiers, Madame [J] a assigné Monsieur [W] [I], Madame [V] [I], Monsieur [P] [I] et Monsieur [A] [I] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Malo par acte de commissaire de justice en date du 22 juin 2021, afin notamment que soit ordonnée l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame [Q]. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 janvier 2024, Madame [J] a demandé au tribunal de : - ordonner compte liquidation partage de la succession de Madame [T] [Q], née le [Date naissance 6] 1927 à [Localité 6] et décédée à [Localité 7] où elle résidait le [Date décès 1] 2006 et pour y parvenir ; - ordonner la liquidation de la communauté [Q]-[I] dissoute par le décès de Madame [Q] ; - désigner, sous le contrôle de tel Juge du siège qu’il plaira au Tribunal de nommer, Maître [M] [G], Notaire à la résidence de [Localité 5], et lui donner mission d’établir un projet d’acte liquidatif dans le respect des délais et méthodes des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile ; - juger que s’agissant de la succession de Monsieur [X] [I], décédé à [Localité 5] le [Date décès 2] 2018, les parties ne sont pas en indivision, Madame [L] [I], héritier réservataire légataire de la quotité disponible en vertu d’un testament authentique, étant, depuis le décès, en pleine possession de l’hérédité ; - débouter les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes incidentes à l’exception de celle visant à ce que le notaire commis soit également chargé de calculer l’indemnité de réduction due par la légataire universelle dans le cadre de la succession de M. [I] ; - condamner chacun des défendeurs à payer à Mme [J] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner les défendeurs, ensemble à payer à Madame [L] [I] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. A l’appui de sa demande visant à voir les défendeurs déboutés de leur demande relative à ce que soit ordonnées les opérations de comptes liquidation et partage de la succession de Monsieur [X] [I], elle fait valoir qu’il n’existe pas d’indivision compte-tenu de ce qu’elle est la légataire de la quotité disponible compte-tenu de la nécessité de réintégrer au patrimoine successoral les actifs que Madame [J] aurait détourné au détriment de ses cohéritiers et de rapporter les donations indirectes dont elle aurait bénéficié. S’agissant de la désignation d’un notaire, Madame [J] s’y oppose au motif que Maître [G] n’est pas sa notaire mais celle de ses parents et qu’elle a déjà procédé à un projet de liquidation précis. En réponse aux demandes des Consorts [I] relatives à l’assurance-vie, Madame [J] expose que ni l’âge ni l’état de santé de Monsieur [X] [I] n’étaient de nature à exclure l’existence d’un aléa au moment exclut toute requalification de l’assurance-vie en donation indirecte. Elle conteste toute versement de prime manifestement exagéré compte-tenu du patrimoine total de Monsieur [I]. S’agissant du recel, elle explique que le courrier faisant état d’un versement sur l’assurance-vie de Monsieur [X] [I] post mortem était erroné et qu’un tel versement était impossible. Au soutien de sa demande relative aux prélèvements sur le compte de dépôt de Monsieur [I], elle fait valoir qu’il n’est pas démontré que les retraits ont été réalisés par Madame [J] et à son profit. En réponse à la demande des Consorts [I] au titre de la jouissance de la maison de [Localité 7], elle expose que cette occupation n’a pas conduit à un appauvrissement de Monsieur [I] et qu’aucune libéralité n’est caractérisée justifiant un rapport à la succession. *** Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 4 octobre 2023, Monsieur [W] [I], Madame [V] [I], Monsieur [P] [I] et Monsieur [A] [I] ont demandé au tribunal de : - ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage de : la succession de Madame [T] [Q], décédée à [Localité 7] le [Date décès 1] 2006; la communauté [Q]-[I] dissoute par le décès de Madame [Q] ;la succession de Monsieur [X] [I] décédé à [Localité 5] le [Date décès 2] 2018; - désigner le Président de la Chambre départementale des notaires d’Ille et Vilaine pour procéder à ces opérations de comptes, liquidation et partage avec faculté de délégation, à charge de ne pas désigner Maître [M] [G] ; - dire et juger que le legs de la quotité disponible consenti au profit de Madame [L] [J] par testament authentique et les donations dont elle a bénéficié seront soumis à réduction en application des articles 918 et suivants du code civil ; - dire et juger que l’indemnité de réduction correspondante sera calculée et chiffrée par le notaire désigné dans le cadre des opérations de liquidation et partage ; A titre principal, ils sollicitent la requalification du contrat d’assurance-vie n° 804 142 288 04 souscrit auprès de [1] le 7 avril 1988 en donation indirecte et en conséquence, la condamnation de Madame [L] [J] à rembourser la somme de 123.884,41 euros, perçue au titre de ce contrat ; cette somme sera réintégrée à l’actif successoral ; A titre subsidiaire, ils demandent au tribunal de dire et juger que les primes versées pour un montant total de 76100 euros entre 2004 et 2006 sont manifestement exagérées et en conséquence, de condamner Madame [L] [J] à rembourser cette somme de 76100 euros et de dire cette somme sera réintégrée à l’actif successoral. En tout état de cause, ils demandent au tribunal de dire et juger que le versement de la prime de 10000 euros le 16 avril 2019, soit postérieurement au décès de Monsieur [X] [I], constitue un recel successoral et sollicitent en conséquence la condamnation de Madame [L] [J] à rembourser cette somme de 10000 euros et dire et juger qu’elle sera privée de tous droits sur cette somme et à rembourser la somme de 5840 euros au titre des sommes indûment prélevées sur le compte de dépôt de Monsieur [X] [I] et de dire que cette somme sera réintégrée à l’actif successoral. Ils demandent au tribunal de dire et juger que la jouissance à titre privatif de la maison familiale de [Localité 7] constitue une donation indirecte au bénéfice de Madame [L] [J] et en conséquence, la condamnation de Madame [L] [J] à rapporter à la succession de Monsieur [X] [I] la somme de 21 744 euros au titre de cette donation indirecte. Ils demandent que Madame [L] [J] soit déboutée de ses demandes plus amples ou contraires. Enfin, ils sollicitent la condamnation de Madame [L] [J] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance. Au soutien de leur demande visant à voir ordonner la liquidation et le partage de la succession de Monsieur [X] [I], les Consorts [I] font valoir que Madame [J] doit réintégrer au patrimoine successoral les actifs qu’elle aurait détourné compte-tenu des donations indirectes dont elle aurait bénéficié. A l’appui de leur demande de désignation d’un notaire, ils font valoir que Maître [G] est le notaire de Madame [J] et a manqué de diligences à leur égard. Ils précisent, s’agissant de l’assurance-vie, que Madame [J] aurait profité de la faiblesse et de la maladie de son père pour lui faire modifier la clause bénéficiaire en sa faveur, et que cet état de santé excluait tout aléa, ce qui justifierait la requalification du contrat d’assurance-vie en donation indirecte. Ils soutiennent que les primes versées entre 2006 et 2008 par Monsieur [I] sont manifestement excessives au regard de ses revenus et notamment de la modestie de sa retraite. Au soutien de leurs prétentions relatives au recel, ils font valoir que Madame [J] a opéré post mortem un virement du compte de dépôt de Monsieur [I] vers l’assurance-vie. Ils estiment que Madame [J] a joui à titre exclusif de la maison de [Localité 7] pendant des séjours prolongés, ce qui constituerait une donation indirecte au profit de celle-ci, laquelle est rapportable à la succession. Ils considèrent que Madame [J] n’a pas rendu compte de sa gestion dans le cadre de la procuration qu’elle détenait sur les coptes de Monsieur [I] et qu’elle a détourné un certain nombre de sommes à son profit. *** En application de l'article 455 alinéa 1er du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions de celles-ci. L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 26 janvier 2024, et l'affaire renvoyée pour être plaidée à l’audience du 23 septembre 2025, puis renvoyée à l’audience du 17 mars 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré, et prononcée par mise à disposition au greffe 19 mai 2025, prorogée au 16 juin 2025. MOTIFS - Sur la demande en partage * Sur la recevabilité de la demande de Madame [J] L’article 1360 du Code de procédure civile dispose que « à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ». L’article 1361 du Code de procédure civile dispose que « Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage. ». En l’espèce, Madame [J] identifie suffisamment dans ses écritures et au moyen des pièces qu’elle produit les biens qui doivent faire l’objet d’un partage. Madame [J] produit une déclaration de succession ainsi qu’un projet de liquidation comprenant les comptes d’administration de Monsieur [X] [I] concernant la communauté et la succession de Madame [T] [Q], le projet de liquidation de la communauté [I]/ [Q], le projet de liquidation de la succession de Madame [Q] ainsi que celui de la liquidation de la succession de Monsieur [X] [I]. Dès lors, l’action diligentée par Madame [J] sera déclarée recevable. * Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation partage de l’indivision En application de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du code civil dispose que « Le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837 ». En l’espèce, trois des quatre enfants de Monsieur [I] et de Madame [Q], Monsieur [W] [I], Madame [L] [I] épouse [J], Madame [V] [I] épouse [E], [P] [I] et leur petit-fils, Monsieur [A] [I] venant en présentation de leur fils Monsieur [D] [I], prédécédé le [Date décès 3] 2004 sont les héritiers de Monsieur [X] [I] et de Madame [Q]. Les parties s’accordent sur la nécessité de liquider le régime de communauté ayant existé entre les époux [J]-[Q], préalablement au règlement de la succession de Monsieur [X] [I]. Maître [G] a proposé un projet de règlement du partage. Il n’a pas été possible aux héritiers de s’accorder sur un règlement amiable de la succession. L’absence d’accord des parties sur les modalités d’un partage amiable justifie que le partage soit ordonné judiciairement. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la fois à la demande commune de Madame [J] et à celle des Consorts [I] et d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de Madame [T] [Q], à [Localité 7] le [Date décès 1] 2006 et de la communauté [Q]-[I] dissoute par le décès de Madame [Q]. *** S’agissant de la succession de Monsieur [X] [I], décédé à [Localité 5] le [Date décès 2] 2018, Madame [J] fait valoir que les parties ne sont pas en indivision, Madame [L] [I] étant héritier réservataire légataire de la quotité disponible en vertu d’un testament authentique et, depuis le décès, en pleine possession de l’hérédité, à charge pour elle de délivrer les legs particuliers figurant dans le testament et le cas échéant, de régler à ses cohéritiers réservataires l’indemnité de réduction qui aura éventuellement été accordée par ce tribunal. Les Consorts [I] sollicitent au contraire que soit ordonnées les opérations de comptes liquidation et partage de la succession de Monsieur [X] [I] compte-tenu de la nécessité de réintégrer au patrimoine successoral les actifs que Madame [J] aurait détourné au détriment de ses cohéritiers et de rapporter les donations indirectes dont elle aurait bénéficié. Or, selon les articles 1003 et suivants du code civil, le légataire de la quotité disponible d’une succession est un légataire universel, ayant vocation, en l’absence d’héritier réservataire ou en cas de renonciation, à recueillir l’intégralité des biens du défunt, mais, en cas de présence d’un héritier réservataire qui revendique ses droits, il ne recueille pas seul les biens existants, le legs universel de la quotité disponible instituant une indivision en nature entre le légataire de quotité disponible et les héritiers réservataires. En l’espèce, il est constant que Monsieur [F] [I] a légué la quotité disponible de sa succession à Madame [J]. Madame [J] n’a pas renoncé à la succession de son père et revendique ses droits d’héritier réservataire de sorte qu’il existe bien une indivision entre elle et ses cohéritiers, dont le partage était d’ailleurs demandé par l’ensemble des parties et a été ordonné ci-dessus. La loi du 23 juin 2006, portant réforme du droit des successions et des libéralités, applicable aux successions ouvertes après le 1er janvier 2007, a modifié les droits des héritiers réservataires en substituant au principe de la réduction en nature des libéralités excédant la quotité des biens dont le défunt pouvait librement disposer, celui d'une réduction en valeur. La nouvelle rédaction de l'article 924 du Code civil consacre désormais la réduction des libéralités excessives en valeur et substitue au droit de propriété de l'héritier réservataire sur les biens successoraux constituant sa part de réserve, un droit de créance contre le bénéficiaire de la libéralité excédentaire. Il en résulte que, lorsque le défunt a institué un légataire universel celui-ci est appelé à recueillir l'ensemble de sa succession à son décès et qu'il n'existe pas d'indivision entre le légataire universel et les héritiers réservataires. Le legs de la quotité disponible est un legs universel. Il n'existe donc aucune indivision entre Madame [J], légataire universel, et les défendeurs, héritiers réservataires, toute indivision ayant pris fin au décès de Monsieur [X] [I], par l'effet du legs universel. Dès lors, les défendeurs seront déboutés de leur demande de partage judiciaire de la succession de monsieur [X] [I]. * Sur la désignation du notaire L’article 841 du code civil dispose que « Le tribunal du lieu d'ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l'action en partage et des contestations qui s'élèvent soit à l'occasion du maintien de l'indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part. ». Il découle de l’article 1364 du code de procédure civile que lorsque la complexité des opérations de partage le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. En l’espèce, les parties s’accordent sur la nécessité de désigner un notaire. Madame [J] sollicite la désignation de Maître [M] [G] ; les défendeurs s’y opposent au motif qu’elle serait le notaire de Madame [J]. Ils sollicitent la désignation du Président de la Chambre départementale des notaires d’Ille et Vilaine pour procéder à ces opérations de comptes, liquidation et partage avec faculté de délégation, à charge de ne pas désigner Maître [M] [G]. Sur le fondement de l’article 1364 du Code civil précité, la circulaire du CIV.10/10 du 16 juin 2010 condamne la clause de style aux termes de laquelle le juge désigne le président de la chambre des notaires, avec faculté de délégation, pour procéder à la liquidation et au partage. Par ailleurs, Maître [M] [G] est le notaire des parents des parties et non le notaire de Madame [J]. Ayant rédigé le projet de partage, elle a connaissance des problématiques liées à celui-ci. Il n’est pas démontré par les défendeurs en quoi Maître [G] ne les a pas informés correctement du déroulement des opérations de partage. Aucune pièce n’est citée par les défendeurs au soutien de ces affirmations. Par ailleurs, les défendeurs gardent la possibilité, s’ils le souhaitent, de se faire assister du notaire de leur choix durant les opérations de liquidation et partage. En conséquence, Maître [M] [G]-Notaire à [Localité 5] (35), sera désignée pour procéder aux opérations de partage. - Sur les demandes relatives au contrat d’assurance-vie L’article L. 132-12 du Code des assurances dispose que le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré. Aux termes de l’article L. 132-13 du même code, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. Les primes versées par le souscripteur d'un contrat d’assurance sur la vie ne sont rapportables à la succession ou soumises à réduction que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur. Un tel caractère s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, ainsi que de l'utilité du contrat pour celui-ci. * Sur la demande en requalification du contrat d’assurance-vie souscrit le 7 avril 1988 Il résulte des articles 1964 ancien du Code civil selon lequel le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets quant aux avantages et aux pertes soit pour toutes les parties, soit pour l’une ou plusieurs d’entre elles, dépendent d’un évènement incertain, tels le contrat d’assurance et de l’ article 1108 alinéa 2 nouveau du même Code, que le contrat est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront d’un évènement incertain. En application de ces textes, il est toujours admis depuis quatre arrêts de la chambre mixte de la Cour de cassation du 23 novembre 2004 que le contrat d’assurance dont les effets dépendent de la durée de la vie humaine comporte un aléa au sens des articles 1964 du Code civil, L. 310-1 1° et R. 321-1 20° du Code des assurances, dès lors qu’à la date de souscription du contrat le souscripteur ignore qui de lui ou du bénéficiaire recevra le capital puisque le créancier diffère selon que l’adhérent est vivant ou non au moment du versement, l’aléa est caractérisé. Aux termes de l’article 894 du code civil, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte. Aussi et au préalable de toute demande de requalification d’un contrat d’assurance-vie en donation déguisée, il appartient à la juridiction de vérifier les conditions dans lesquelles le contrat a été souscrit pour se prononcer sur l’existence d’un aléa. En l’espèce, la demande de requalification en donation concerne le contrat d’assurance-vie souscrit par Monsieur [X] [I] auprès de [1] le 7 avril 1988 dont Madame [J] est seule bénéficiaire depuis que son père a modifié la clause bénéficiaire au profit de la demanderesse le 12 juin 2006. Initialement le bénéficiaire de cette assurance-vie était le conjoint et à défaut les héritiers du souscripteur à parts égales. La clause a été modifiée une première fois le 31 mai 2005 et a alors été rédigée comme suit : « mon conjoint, à défaut 40% pour mon fils [P] [I], 40 % pour ma fille Madame [J] [L] et 20 % pour Madame [E] [V] (ma fille) ». Le 17 mars 2006, la clause bénéficiaire a à nouveau été modifiée pour désigner « Madame [J] [L] née le [Date naissance 1]1954. A défaut Monsieur [J] [K] né le [Date naissance 7]1984 ». Il résulte de ces éléments que la clause bénéficiaire a été modifiée 12 ans avant le décès de Monsieur [X] [I], alors que celui-ci était âgé de 78 ans. Or la requalification est subordonnée à l’établissement d’une absence d’aléa au moment de la désignation du bénéficiaire. L’existence de l’aléa est apprécié compte-tenu de l’âge du souscripteur, de son état de santé et de sa situation patrimoniale. Lors de la souscription de ce contrat d’assurance-vie, Monsieur [X] [I] était âgé de 60 ans et au moment de l’ultime modification de 78 ans. Les défendeurs produisent un certificat médical attestant d’un état dépressif en 2005 et d’une fatigue en relation avec l’aide qu’il a apporté à son épouse alors récemment décédée qui souffrait de la maladie d’Alzheimer. Ils produisent plusieurs documents faisant état de la persistance de cet état dépressif au moins jusqu’en 2011. Toutefois, au moment de l’ultime modification apportée au profit de Madame [J], il n’est pas démontré que Monsieur [X] [I] avait une espérance de vie limitée, d’autant plus qu’il est décédé en 2018 à l’âge de 90 ans, soit 12 ans plus tard. Si la souscription du contrat litigieux a été réalisée alors que Monsieur [X] [I] était âgé de 75 ans, aucun élément médical n’est produit sur son état de santé permettant d’envisager qu’à cet âge, certes avancé, son pronostic vital était engagé à brève échéance. A l’époque de la modification, il avait été admis au Foyer-Logement « [L] » à [Localité 5], établissement non médicalisé accueillant des personnes valides. La maladie de Parkinson dont il souffrait n’a été diagnostiqué qu’en 2010. Il ne souffrait donc pas de cette maladie lors de la signature de l’avenant en date du 17 juin 2006 par lequel il a institué Madame [J] bénéficiaire à 100% de ce contrat, contrairement à ce qu’affirment les défendeurs aux termes de leurs écritures. Il a rejoint l’EHPAD de [Localité 7] en 2014. Aucun élément ne permettant d’établir que le contrat d’assurance-vie avait été accepté par la bénéficiaire Madame [J] – il n’est d’ailleurs pas démontré qu’elle savait en être la bénéficiaire exclusive – Monsieur [X] [I] a conservé pendant 12 années la possibilité de modifier à nouveau la clause bénéficiaire de son gré, possibilité dont il avait déjà usé dans le passé. Aussi, ni l’âge ni l’état de santé supposé de Monsieur [X] [I] ne sont de nature à exclure l’existence d’un aléa inhérent à ces contrats. Par ailleurs, la désignation de sa fille Madame [J] en qualité de bénéficiaire, lors de la souscription du contrat litigieux ne suffit pas non plus à caractériser l’existence d’une donation déguisée. Pour l’ensemble de ces raisons, il n’est pas justifié d’une intention libérale exclusive de tout aléa et il y a lieu de débouter les consorts [I] de leur demande de requalification du contrat au contrat n° 804 142 288 04 souscrit le 7 avril 1988 auprès de la société [1] en donation déguisée et de la demande de rapport subséquente. * Sur le caractère manifestement excessif des primes Aux termes de l’article L.132-12 du Code des assurances, « Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré ». L’article L. 132-13 du Code des assurances dispose par ailleurs que « Le capital ou la rente payable au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. » En application de ces textes, si les contrats d’assurance-vie sont, par principe, exclus de la succession, les primes versées par le souscripteur sont cependant rapportables dans l’hypothèse où elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur, un tel caractère devant s’apprécier au moment du versement, au regard de l’âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, ainsi que de l’utilité du contrat pour celui-ci. En l’espèce, Monsieur [I] a opéré des versements sur le contrat d’assurance-vie litigieux le 22 mars 2004 pour un montant de 31 500 euros, le 3 juin 2005 pour 16 600 euros et enfin le 11 août 2006 pour 28 000 euros, soit au total 76 100 euros entre 2004 et 2006. Les Consorts [I] demandent que les primes versées entre 2004 et 2006 soient jugées manifestement exagérées et qu’en conséquence Madame [J] en fasse le rapport à hauteur de 76 100 euros. Lors de la souscription du contrat litigieux, Monsieur [X] [I] était âgé de 60 ans et lors des versements contestés 76 à 78 ans et que s’il souffrait d’un syndrome dépressif. Toutefois, il avait été admis au foyer-logement de [Localité 5] qui accueille les personnes valides et autonomes, ce qui démontre que ces facultés n’étaient pas altérées. Par ailleurs, les Consorts [I] estiment que le caractère manifestement excessif des primes résulte du montant de la retraite du défunt à l’époque du versement de ces primes. Or le caractère manifestement excessif doit s’apprécier par rapport à l’ensemble de la situation patrimoniale du défunt au moment du versement de la prime. Or la retraite perçue par Monsieur [X] [I] au moment de ces versements, d’un montant de 2 300 euros, était suffisante pour couvrir ses besoins quotidiens, notamment son hébergement au foyer-logement de [Localité 5] pour un montant de 1 100 euros. Les sommes versées l’ont manifestement été au moyen du remploi de fonds déjà épargnés sur un CODEVI appartenant à Monsieur [X] [I] ainsi que de sommes figurant sur son compte de dépôt, ce que les Consorts [I] exposent eux-mêmes aux termes de leurs écritures. Il sera ainsi observé que Monsieur [X] [I] avait ouvert plusieurs assurances-vie au profit de ses divers héritiers, qui ne font l’objet d’aucune contestation. Le transfert de ces sommes apparait davantage un outil de placement utile pour Monsieur [I], lui permettant de faire fructifier son épargne tout en conservant une certaine liberté pour en disposer en cas de besoin ou à défaut pour transmettre son patrimoine selon une fiscalité avantageuse. Ces placements pouvaient également lui servir pour combler des besoins ponctuels ou des dépenses imprévisibles, notamment en vue de l’entretien de la maison de [Localité 7] Ainsi, le caractère manifestement exagéré des primes versées au contrat d'assurance-vie n'est pas rapporté, et les Consorts [I] seront déboutés de leur demande tendant à ordonner le rapport à la succession de ces primes. - Sur le recel Selon l’article 778 du code civil, « Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession ». En l’espèce, les Consorts [I] avancent qu’une prime de 10 000 euros aurait été versée le 16 avril 2019 soit post mortem et sollicitent la constatation d’un recel pour ce montant. Monsieur [X] [I] est décédé le [Date décès 4] 2018. Il n’est pas contesté que Madame [J] disposait d’une procuration sur les comptes de Monsieur [X] [I]. Il n’est pas non plus contesté qu’aux termes d’un courrier officiel d'avocat en date du 22 septembre 2020, le conseil de la [1] a indiqué qu'un versement serait intervenu le 16 avril 2019. Les Consorts [I] en déduisent que Madame [J] aurait usé de la procuration sur les comptes de son père pour abonder l’assurance-vie dont elle a été bénéficiaire. Or les pouvoirs donnés par une procuration s'arrêtant au jour du décès du titulaire du compte, il n’était possible à Madame [J] ni d’opérer un retrait sur un quelconque compte au nom de son père ni de transférer cette somme sur l’assurance-vie litigieuse. Il apparait évident que le courrier comporte une erreur de date. Les éléments que les Consorts [I] font valoir à l’appui du courrier manifestement erroné ne sont par ailleurs confirmé par aucun autre élément de preuve. Dès lors, le recel n’est pas démontré et les Consorts [I] seront déboutés de leur demande à ce titre. - Sur les prélèvements sur les comptes de dépôt de Monsieur [I] Aux termes de l’article 1993 du Code civil, « Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant ». En l’espèce, Madame [J] a disposé à compter du 9 août 2006 d’une procuration sur les comptes bancaires de son père. Les défendeurs soutiennent que cette procuration a permis à Madame [J] de vider les comptes bancaires de Monsieur [X] [I] en effectuant des paiements par carte bancaire et par chèque à son profit pour un montant total de 157 641,41 euros. Ils sollicitent le remboursement par Madame [J] de la somme de 5 840 euros au titre des sommes indûment prélevées sur le compte de dépôt de Monsieur [X] [I], afin qu’elles soient réintégrées dans l’actif successoral. Ces sommes correspondent aux débits suivants sur le compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] : - Prélèvements [2] à compter du 15 février 2006 : 1.797 € - Prélèvements eau : 384,43 € - Retraits d’espèces [Localité 7]: 1 701 € - Règlements par carte bleue jardineries, magasins de bricolage, supermarchés, garage : 1.958,16 € Il n’est pas démontré par les défendeurs que Madame [J] se trouve à l’origine de ces mouvements de fonds. Les sommes auraient été débitées à compter de 2006, soit en partie au moins pendant une période où le Monsieur [I] était en forme, et susceptible d’effectuer des paiements par chèque ou carte bancaire. L’entretien de la maison de [Localité 7] entrainait nécessairement des dépenses régulières et par conséquent des débits sur les comptes de Monsieur [I]. Madame [J] justifie avec précisions des débits opérés sur le compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01]. Il n’est pas établi que les retraits ont été réalisés par Madame [J] et à son profit. Il n’est pas démontré que les règlements par carte bleue en supermarché, magasins de bricolage, jardineries et garage ont été réglés par Madame [J] et/ou à son profit, Monsieur [I] pouvant tout-à-fait être à l’origine de ceux-ci et ces dépenses pouvant être justifiées par l’entretien de la maison de [Localité 7]. Il n’est pas démontré que l’utilisation de l’eau et de l’électricité ayant donné lieu aux prélèvements litigieux ait été faite exclusivement au profit de Madame [J]. Il est d’ailleurs justifié de ce que Monsieur [J] a continué à se rendre dans sa maison pendant plusieurs années après le décès de son épouse. Par ailleurs, l’utilisation de l’eau et de l’électricité par Madame [J] lors de ses séjours à [Localité 7] ne révèle pas forcément une intention libérale de la part de celui-ci mais une volonté de faciliter à celle-ci des séjours à moindre frais lors de ses visites mensuelles. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les défendeurs ne démontrent pas les détournements qu’ils invoquent. En conséquence, les Consorts [I] seront déboutés de leur demande au titre des prélèvements sur les comptes de dépôt de Monsieur [I]. - Sur la jouissance de la maison de [Localité 7] Il résulte des dispositions de l’article 815-9 alinéa 2 du Code civil qu’un indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. Cette occupation exclusive d’un immeuble indivis par l’un des époux donne effectivement droit à une indemnité d’occupation pour toute la période concernée au bénéfice de l’indivision toute entière, et non du seul conjoint coindivisaire. S’il s’agit d’un bien immobilier, l’indemnité est en principe égale à la valeur locative du bien sur la période considérée, affectée d’un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation. Elle est due pour son montant total et non au prorata des droits de l’indivisaire, cette indemnité étant considérée comme le substitut du revenu qu’aurait pu produire le bien litigieux, s’il avait été mis en location par exemple. En l'espèce, les défendeurs réclament le rapport à la succession de la somme de 21 744 euros au titre de la jouissance à titre privatif de la maison familiale de [Localité 7], laquelle constituerait une donation indirecte au profit de Madame [J] Or il est constant que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession. En l’espèce, il n’est démontré aucun appauvrissement de Monsieur [X] [I] découlant de l’occupation par Madame [J] de la maison de celui-ci à [Localité 7]. En l’absence d’appauvrissement de Monsieur [I] dans l'intention de gratifier Madame [J], aucune libéralité ne peut être caractérisée et aucun rapport à la succession exigé. En conséquence, les Consorts [I] seront déboutés de leur demande au titre de la jouissance de la maison de [Localité 7]. - Sur la demande de dommages-intérêts de Madame [J] L’article 1240 du Code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ». L’obtention de dommages-intérêts est subordonnée à la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Madame [J] sollicite la condamnation des Consorts [I] à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral compte-tenu des affirmations mensongères de ses cohéritiers qui bloquent le bon déroulement de la succession. Le fait que Madame [J] ait pu, le cas échéant, être affectée moralement par l’attitude des Consorts [I] n'est pas, à lui-seul, un élément suffisant pour justifier une indemnisation. De même, le préjudice moral allégué n’est pas justifié Dès lors, Madame [J] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts. - Sur les autres demandes L'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés pour la présente instance. En conséquence, les parties seront déboutées de leur demande respective fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile. Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile : DECLARE recevable l’action en partage initiée par Madame [L] [I] épouse [J] à l’encontre de Monsieur [W] [I], Madame [V] [Y] épouse [E], Monsieur [P] [I] et Monsieur [A] [I], ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage des opérations de liquidation et de partage de la succession de Madame [T] [Q], à [Localité 7] le [Date décès 1] 2006 et de la communauté [Q]-[I] dissoute par le décès de Madame [Q] ; DESIGNE Maître [M] [G]-Notaire à [Localité 5] (35)pour y procéder, DIT qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ; DESIGNE Madame REGNAULT-LUGBULL, Présidente, ou à défaut tout autre Juge du siège du Tribunal de céans pour surveiller lesdites opérations, RAPPELLE qu’en application des articles 1365, 1370, 1371, et 1373 du Code de procédure civile le Juge commis, notamment : - veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai d’un an prévu par l’article 1368 du Code susvisé, - peut ordonner toute mesure de nature à faciliter de déroulement des opérations de partage, - peut convoquer les parties ou leurs représentants pour tenter une conciliation entre elles, - peut, en raison de la complexité des opérations, accorder une prorogation du délai de réalisation des opérations de partage (ne pouvant excéder un an), sur demande du notaire ou sur requête d’un copartageant, - peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes, et procéder au remplacement du notaire commis par le Tribunal, RAPPELLE qu’en application de l’article 1365 du Code de procédure civile : - le notaire doit convoquer les parties et demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, - le notaire doit rendre compte au Juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de ce dernier toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations partage, RAPPELLE qu’en application de l’article 1366 du Code de procédure civile, le notaire peut demander au Juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles, RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile, le notaire dispose d’un délai maximum de rigueur d’un an suivant sa désignation, (sauf suspension ou prorogation du délai par application des articles 1369 1370 dudit Code), pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, et la composition des lots à répartir, RAPPELLE qu’en application de l’article 1373 du Code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier doit transmettre sans délai au Juge commis un procès-verbal reprenant le projet en question, ainsi que les dires respectifs des parties, DIT que les parties ne sont pas en indivision s’agissant de la succession de Monsieur [X] [I], décédé à [Localité 5] le [Date décès 2] 2018, En conséquence, DEBOUTE Madame [L] [I] épouse [J] à l’encontre de Monsieur [W] [I], Madame [V] [Y] épouse [E], Monsieur [P] [I] et Monsieur [A] [I] de leur demande de partage judiciaire de la succession de monsieur [X] [I]. DEBOUTE Madame [L] [I] épouse [J] à l’encontre de Monsieur [W] [I], Madame [V] [Y] épouse [E], Monsieur [P] [I] et Monsieur [A] [I] de leur demande de requalification du contrat au contrat n° 804 142 288 04 souscrit le 7 avril 1988 auprès de la société [1] en donation déguisée et de la demande de rapport subséquente, Ainsi, le caractère manifestement exagéré des primes versées au contrat d'assurance-vie n'est pas rapporté, et les Consorts [I] seront déboutés de leur demande tendant à ordonner le rapport à la succession de ces primes. DEBOUTE Madame [L] [I] épouse [J] à l’encontre de Monsieur [W] [I], Madame [V] [Y] épouse [E], Monsieur [P] [I] et Monsieur [A] [I] de leur demande tendant à ordonner le rapport à la succession des primes versées pour un montant total de 76.100 € entre 2004 et 2006 sur le contrat d’assurance-vie [1] 80414228804, DEBOUTE Madame [L] [I] épouse [J] à l’encontre de Monsieur [W] [I], Madame [V] [Y] épouse [E], Monsieur [P] [I] et Monsieur [A] [I] de leur demande au titre du recel, DEBOUTE Madame [L] [I] épouse [J] à l’encontre de Monsieur [W] [I], Madame [V] [Y] épouse [E], Monsieur [P] [I] et Monsieur [A] [I] de leur demande de leur demande au titre des prélèvements sur les comptes de dépôt de Monsieur [X] [I], DEBOUTE Madame [L] [I] épouse [J] à l’encontre de Monsieur [W] [I], Madame [V] [Y] épouse [E], Monsieur [P] [I] et Monsieur [A] [I] de leur demande de leur demande au titre de la jouissance exclusive de la maison de [Localité 7] par Madame [L] [I] épouse [J], DEBOUTE Madame [L] [I] épouse [J] de sa demande de dommages-intérêts, DEBOUTE Madame [L] [I] épouse [J], Madame [L] [I] épouse [J] à l’encontre de Monsieur [W] [I], Madame [V] [Y] épouse [E], Monsieur [P] [I] et Monsieur [A] [I] de leur demande du surplus de leurs demandes, ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La greffière Le juge
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Mise à jour de la source le 2025-07-10T19:59:03.544Z.