Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR90640
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 17 juillet 2025, n° 24-17.713
Autre
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Chronologie de l'affaire
- 16 mai 2024 · Cour d'appel de Versailles · Autre (décision attaquée)
- 17 juillet 2025 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 14,0 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : Z 24-17.713 Demandeur : la société Commissions import export Défendeur : la société Saipem Requête n° : 241/25 Ordonnance n° : 90640 du 17 juillet 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Saipem, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Commissions import export, ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation, Caroline Azar, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 26 juin 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 11 mars 2025 par laquelle la société Saipem demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Z 24-17.713 formé le 17 juillet 2024 par la société Commissions import export à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 mai 2024 par la cour d'appel de Versailles ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ; La société Saipem invoque, au soutien de sa demande de radiation du pourvoi, l'inexécution de l'arrêt qui a condamné la société Commisimpex à lui payer les sommes de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En défense, la société Commisimpex soutient que l'exécution de l'arrêt lui est impossible, se trouvant sans activité depuis 1991 et ayant été placée en liquidation judiciaire au Congo par un jugement du tribunal de commerce de Brazzaville du 30 octobre 2012, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Brazzaville du 13 mai 2013. Toutefois, la SA Commisimpex ne conteste pas avoir acquis par adjudication un aéronef pour un montant supérieur à 7 millions d'euros en décembre 2023. En conséquence, la non exécution apparaît, dans ces conditions, résulter non d'une impossibilité matérielle ou juridique, mais de la volonté arrêtée de se soustraire aux causes de l'arrêt attaqué. Dès lors, la requête doit être accueillie.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro Z 24-17.713 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 17 juillet 2025 La greffière, La conseillère déléguée, Vénusia Ismail Caroline Azar
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : Z 24-17.713 Demandeur : la société Commissions import export Défendeur : la société Saipem Requête n° : 241/25 Ordonnance n° : 90640 du 17 juillet 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Saipem, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Commissions import export, ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation, Caroline Azar, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 26 juin 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 11 mars 2025 par laquelle la société Saipem demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Z 24-17.713 formé le 17 juillet 2024 par la société Commissions import export à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 mai 2024 par la cour d'appel de Versailles ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ; La société Saipem invoque, au soutien de sa demande de radiation du pourvoi, l'inexécution de l'arrêt qui a condamné la société Commisimpex à lui payer les sommes de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En défense, la société Commisimpex soutient que l'exécution de l'arrêt lui est impossible, se trouvant sans activité depuis 1991 et ayant été placée en liquidation judiciaire au Congo par un jugement du tribunal de commerce de Brazzaville du 30 octobre 2012, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Brazzaville du 13 mai 2013. Toutefois, la SA Commisimpex ne conteste pas avoir acquis par adjudication un aéronef pour un montant supérieur à 7 millions d'euros en décembre 2023. En conséquence, la non exécution apparaît, dans ces conditions, résulter non d'une impossibilité matérielle ou juridique, mais de la volonté arrêtée de se soustraire aux causes de l'arrêt attaqué. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro Z 24-17.713 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 17 juillet 2025 La greffière, La conseillère déléguée, Vénusia Ismail Caroline Azar
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Mise à jour de la source le 2025-07-24T18:30:06.546Z.