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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 27 / Proxi fond, 21 juillet 2025, n° 25/02391

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon avenant au contrat de travail, à effet au 4 mars 2020, l’EPIC SEINE SAINT DENIS HABITAT a mis à disposition de Monsieur [W] [F] dans le cadre de l'exécution du contrat de travail un logement de fonction situé [Adresse 2].

Monsieur [W] [F] a fait l’objet d’un licenciement de ses fonctions, notifié par lettre recommandée du 21 novembre 2022 mentionnant le maintien dans le logement jusqu’au 21 février 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 31 décembre 2024, l’EPIC SEINE SAINT DENIS HABITAT a fait assigner Monsieur [W] [F] et Madame [S] [J] aux fins de :
Constater que Monsieur [W] [F] a perdu tout droit d’occupation sur l’appartement de fonction situé [Adresse 2],Ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [F] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir,Supprimer le délai de deux mois conformément à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,Condamner Monsieur [W] [F] à payer la société SEINE SAINT DENIS HABITAT la somme de 14.128,77 euros au titre des indemnités d’occupation,Condamner Monsieur [W] [F] à payer la société SEINE SAINT DENIS HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation de 792,29 euros à compter de septembre 2024,Le condamner à payer à la société SEINE SAINT DENIS HABITAT la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. 
À l'audience du 19 mai 2025, l’EPIC SEINE SAINT DENIS HABITAT, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 20.793,38 euros arrêtée au 30 avril 2025, échéance d’avril incluse.

Il rappelle que Monsieur [W] [F] a été engagé en qualité de gardien et a bénéficié de la mise à disposition d’un logement de fonction. Il précise qu’il a été licencié et devait libérer le logement après un délai de préavis de 3 mois, soit 21 février 2023 mais qu’il n’a pas quitté les lieux. Il soutient, au visa des articles 2-3 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article L 712-1 du code du travail, que Monsieur [W] [F] a perdu tout droit d’occupation du logement de fonction, ce qui justifie son expulsion et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation correspondant à la valeur locative du bien.

Monsieur [W] [F], régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, ne comparait pas et ne sont pas représentés.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales :

Sur la loi applicable au contrat :

Aux termes de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, celle-ci s’applique aux locations de locaux à usage d’habitation qui constituent la résidence principale du preneur et aux garages loués accessoirement au local principal par le même bailleur. Elle ne s’applique pas aux logements attribués ou loués en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’emploi.

Le logement de fonction, accessoire au contrat de travail constitue un avantage en nature et est lié à l’exercice des fonctions du bénéficiaire.

En l’espèce, il ressort de l’avenant au contrat de travail à effet au du 31 juillet 2020, que Monsieur [W] [F] bénéficie de la mise à disposition d’un logement de fonction d’une durée égale à celle du contrat de travail avec un préavis de trois mois en cas de licenciement.

Sur la demande d’expulsion :

L'article L 213-4-3 du code de l'organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.

Aux termes de l’article L213-4-4, il connaît des actions dont un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion.
 
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

En l'espèce, il ressort des éléments communiqués que Monsieur [W] [F] a bénéficié de la mise à disposition d'un logement dans le cadre de l’exercice de ses fonctions de gardien, en exécution de son contrat de travail, modifié par avenant à effet au 4 mars 2020.

L’avenant prévoit à l’article 4 « Ce logement est un élément nécessaire à l’accomplissement des fonctions du salarié. L’occupation de ce logement a par conséquent un caractère éminemment précaire et devra prendre fin 5(…) au terme d’un délai de préavis de trois mois en cas de licenciement ».

Monsieur [W] [F] a été licencié de son emploi par lettre du 21 novembre 2022.

L’attribution d’un logement de fonction, stipulée dans le contrat de travail lui-même, est un accessoire au contrat de travail et suit le régime du contrat de travail. Ainsi, la mise à disposition d’un logement de fonction prend fin en même temps que le contrat de travail. 

Toutefois, compte tenu de la cessation du contrat par suite du licenciement, il bénéficie d’un droit au maintien dans les lieux pour une durée de trois mois. 

Il s’ensuit que depuis l’expiration du délai de trois mois, soit le 21 février 2023, Monsieur [W] [F] ne dispose plus de droit pour occuper le logement.

Monsieur [W] [F] n’a pas quitté le logement à l'expiration de ce délai et est dès lors occupant dans droit ni titre à compter du 22 février 2023.
 
Il convient en conséquence d'ordonner l'expulsion de Monsieur [W] [F] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d'exécution.

Par ailleurs, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre les occupants à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte.

Sur la demande de suppression du délai de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution

Il résulte de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l'expulsion d’un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.

Ce texte dispose d'une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.

D'autre part, ce délai prévu ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
 
En l’espèce, compte tenu de la situation des parties, il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction le délai de deux mois. 

Il convient de rejeter la demande.

Sur les indemnités d'occupation :

Sur la fixation de l’indemnité d’occupation :

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire ou celui qui dispose du droit de la jouissance du logement. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après rupture du contrat et de son indisponibilité.

En l’espèce, Monsieur [W] [F] est occupant sans droit ni titre du logement depuis la fin du contrat de travail et l’expiration du délai de maintien dans les lieux, soit le 22 février 2023.

L’occupation du logement prive l’EPIC SEINE SAINT DENIS HABITAT de la jouissance du bien. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à la charge de Monsieur [W] [F] au profit de l’EPIC SEINE SAINT DENIS HABITAT, à compter de la date à laquelle Monsieur [W] [F] devait libérer le logement, soit le 22 février 2023.

L’indemnité d’occupation, qui doit réparer le préjudice, est évaluée au regard de la valeur locative, soit la somme de 7925,29 euros. 

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [W] [F] à son paiement à compter du 22 février 2023 jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur la demande en paiement des indemnités d'occupation :

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’extrait de compte « locataire » au 30 avril 2025 que l’EPIC rapporte la preuve de l’existence de la créance, aucun paiement n’ayant été effectué par l’occupant.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [W] [F] à payer à l’EPIC SEINE SAINT DENIS HABITAT la somme de 20793,38 euros, au titre des sommes dues au 30 avril 2025, au mois d’avril 2025 inclus.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [W] [F] aux dépens de l'instance.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l’EPIC SEINE SAINT DENIS HABITAT les frais irrépétibles qu'elle a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner Monsieur [W] [F] à payer à l’EPIC SEINE SAINT DENIS HABITAT la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

CONSTATE que la mise à disposition par l’EPIC SEINE SAINT DENIS HABITAT à Monsieur [W] [F] du logement de fonction situé [Adresse 2], a pris fin le 21 février 2023 par l'effet de la cessation du contrat de travail,

DIT que Monsieur [W] [F] est occupant sans droit ni titre depuis le 22 février 2023,

ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux à l’expiration de ce délai, l'expulsion de Monsieur [W] [F] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,

REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois 

REJETTE la demande d’astreinte,

FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Monsieur [W] [F] à compter du 22 février 2023 et jusqu'à la libération définitive des lieux, à la somme de 792,29 euros, 

CONDAMNE Monsieur [W] [F] à payer à l’EPIC SEINE SAINT DENIS HABITAT la somme de 20793,38 euros au titre des indemnités d'occupation arrêtés au 30 avril 2025 échéance d’avril incluse, 

CONDAMNE Monsieur [W] [F] à payer à l’EPIC SEINE SAINT DENIS HABITAT l'indemnité d'occupation mensuelle de 792,29 euros à compter de l’échéance de mai 2025 jusqu'à complète libération des lieux, 

CONDAMNE Monsieur [W] [F] à payer à l’EPIC SEINE SAINT DENIS HABITAT la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [W] [F] aux dépens de l'instance, 
 
DEBOUTE l’EPIC SEINE SAINT DENIS HABITAT de ses autres demandes et prétentions,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 6] 

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 7]





REFERENCES : N° RG 25/02391 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2YLA

Minute : 25/ 872







SEINE SAINT DENIS HABITAT
Représentant : Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1272

 

C/


Monsieur [W] [F]










Exécutoire délivrée le :
à :
Me DOUEB

Copie certifiée conforme délivrée le :
à :





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT






Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 21 Juillet 2025;

par Madame Sinda OUESLATI, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Alissa DARCHEVILLE, greffier placé ;


Après débats à l'audience publique du 19 Mai 2025 tenue sous la présidence de Madame Sinda OUESLATI, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Alissa DARCHEVILLE, greffier placé ;



ENTRE DEMANDEUR :

 SEINE SAINT DENIS HABITAT
siège social [Adresse 3]

représentée par Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS



D'UNE PART


ET DÉFENDEUR :


Monsieur [W] [F]

demeurant Sis [Adresse 4]

non comparant, ni représenté



D'AUTRE PART










EXPOSE DU LITIGE

Selon avenant au contrat de travail, à effet au 4 mars 2020, l’EPIC SEINE SAINT DENIS HABITAT a mis à disposition de Monsieur [W] [F] dans le cadre de l'exécution du contrat de travail un logement de fonction situé [Adresse 2].

Monsieur [W] [F] a fait l’objet d’un licenciement de ses fonctions, notifié par lettre recommandée du 21 novembre 2022 mentionnant le maintien dans le logement jusqu’au 21 février 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 31 décembre 2024, l’EPIC SEINE SAINT DENIS HABITAT a fait assigner Monsieur [W] [F] et Madame [S] [J] aux fins de :
Constater que Monsieur [W] [F] a perdu tout droit d’occupation sur l’appartement de fonction situé [Adresse 2],Ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [F] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir,Supprimer le délai de deux mois conformément à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,Condamner Monsieur [W] [F] à payer la société SEINE SAINT DENIS HABITAT la somme de 14.128,77 euros au titre des indemnités d’occupation,Condamner Monsieur [W] [F] à payer la société SEINE SAINT DENIS HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation de 792,29 euros à compter de septembre 2024,Le condamner à payer à la société SEINE SAINT DENIS HABITAT la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. 
À l'audience du 19 mai 2025, l’EPIC SEINE SAINT DENIS HABITAT, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 20.793,38 euros arrêtée au 30 avril 2025, échéance d’avril incluse.

Il rappelle que Monsieur [W] [F] a été engagé en qualité de gardien et a bénéficié de la mise à disposition d’un logement de fonction. Il précise qu’il a été licencié et devait libérer le logement après un délai de préavis de 3 mois, soit 21 février 2023 mais qu’il n’a pas quitté les lieux. Il soutient, au visa des articles 2-3 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article L 712-1 du code du travail, que Monsieur [W] [F] a perdu tout droit d’occupation du logement de fonction, ce qui justifie son expulsion et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation correspondant à la valeur locative du bien.

Monsieur [W] [F], régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, ne comparait pas et ne sont pas représentés.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025.





MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales :

Sur la loi applicable au contrat :

Aux termes de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, celle-ci s’applique aux locations de locaux à usage d’habitation qui constituent la résidence principale du preneur et aux garages loués accessoirement au local principal par le même bailleur. Elle ne s’applique pas aux logements attribués ou loués en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’emploi.

Le logement de fonction, accessoire au contrat de travail constitue un avantage en nature et est lié à l’exercice des fonctions du bénéficiaire.

En l’espèce, il ressort de l’avenant au contrat de travail à effet au du 31 juillet 2020, que Monsieur [W] [F] bénéficie de la mise à disposition d’un logement de fonction d’une durée égale à celle du contrat de travail avec un préavis de trois mois en cas de licenciement.

Sur la demande d’expulsion :

L'article L 213-4-3 du code de l'organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.

Aux termes de l’article L213-4-4, il connaît des actions dont un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion.
 
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

En l'espèce, il ressort des éléments communiqués que Monsieur [W] [F] a bénéficié de la mise à disposition d'un logement dans le cadre de l’exercice de ses fonctions de gardien, en exécution de son contrat de travail, modifié par avenant à effet au 4 mars 2020.

L’avenant prévoit à l’article 4 « Ce logement est un élément nécessaire à l’accomplissement des fonctions du salarié. L’occupation de ce logement a par conséquent un caractère éminemment précaire et devra prendre fin 5(…) au terme d’un délai de préavis de trois mois en cas de licenciement ».

Monsieur [W] [F] a été licencié de son emploi par lettre du 21 novembre 2022.

L’attribution d’un logement de fonction, stipulée dans le contrat de travail lui-même, est un accessoire au contrat de travail et suit le régime du contrat de travail. Ainsi, la mise à disposition d’un logement de fonction prend fin en même temps que le contrat de travail. 

Toutefois, compte tenu de la cessation du contrat par suite du licenciement, il bénéficie d’un droit au maintien dans les lieux pour une durée de trois mois. 

Il s’ensuit que depuis l’expiration du délai de trois mois, soit le 21 février 2023, Monsieur [W] [F] ne dispose plus de droit pour occuper le logement.

Monsieur [W] [F] n’a pas quitté le logement à l'expiration de ce délai et est dès lors occupant dans droit ni titre à compter du 22 février 2023.
 
Il convient en conséquence d'ordonner l'expulsion de Monsieur [W] [F] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d'exécution.

Par ailleurs, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre les occupants à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte.

Sur la demande de suppression du délai de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution

Il résulte de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l'expulsion d’un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.

Ce texte dispose d'une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.

D'autre part, ce délai prévu ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
 
En l’espèce, compte tenu de la situation des parties, il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction le délai de deux mois. 

Il convient de rejeter la demande.

Sur les indemnités d'occupation :

Sur la fixation de l’indemnité d’occupation :

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire ou celui qui dispose du droit de la jouissance du logement. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après rupture du contrat et de son indisponibilité.

En l’espèce, Monsieur [W] [F] est occupant sans droit ni titre du logement depuis la fin du contrat de travail et l’expiration du délai de maintien dans les lieux, soit le 22 février 2023.

L’occupation du logement prive l’EPIC SEINE SAINT DENIS HABITAT de la jouissance du bien. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à la charge de Monsieur [W] [F] au profit de l’EPIC SEINE SAINT DENIS HABITAT, à compter de la date à laquelle Monsieur [W] [F] devait libérer le logement, soit le 22 février 2023.

L’indemnité d’occupation, qui doit réparer le préjudice, est évaluée au regard de la valeur locative, soit la somme de 7925,29 euros. 

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [W] [F] à son paiement à compter du 22 février 2023 jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur la demande en paiement des indemnités d'occupation :

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’extrait de compte « locataire » au 30 avril 2025 que l’EPIC rapporte la preuve de l’existence de la créance, aucun paiement n’ayant été effectué par l’occupant.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [W] [F] à payer à l’EPIC SEINE SAINT DENIS HABITAT la somme de 20793,38 euros, au titre des sommes dues au 30 avril 2025, au mois d’avril 2025 inclus.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [W] [F] aux dépens de l'instance.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l’EPIC SEINE SAINT DENIS HABITAT les frais irrépétibles qu'elle a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner Monsieur [W] [F] à payer à l’EPIC SEINE SAINT DENIS HABITAT la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

CONSTATE que la mise à disposition par l’EPIC SEINE SAINT DENIS HABITAT à Monsieur [W] [F] du logement de fonction situé [Adresse 2], a pris fin le 21 février 2023 par l'effet de la cessation du contrat de travail,

DIT que Monsieur [W] [F] est occupant sans droit ni titre depuis le 22 février 2023,

ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux à l’expiration de ce délai, l'expulsion de Monsieur [W] [F] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,

REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois 

REJETTE la demande d’astreinte,

FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Monsieur [W] [F] à compter du 22 février 2023 et jusqu'à la libération définitive des lieux, à la somme de 792,29 euros, 

CONDAMNE Monsieur [W] [F] à payer à l’EPIC SEINE SAINT DENIS HABITAT la somme de 20793,38 euros au titre des indemnités d'occupation arrêtés au 30 avril 2025 échéance d’avril incluse, 

CONDAMNE Monsieur [W] [F] à payer à l’EPIC SEINE SAINT DENIS HABITAT l'indemnité d'occupation mensuelle de 792,29 euros à compter de l’échéance de mai 2025 jusqu'à complète libération des lieux, 

CONDAMNE Monsieur [W] [F] à payer à l’EPIC SEINE SAINT DENIS HABITAT la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [W] [F] aux dépens de l'instance, 
 
DEBOUTE l’EPIC SEINE SAINT DENIS HABITAT de ses autres demandes et prétentions,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2025-07-23T18:01:08.100Z.