Tribunal judiciaire de Draguignan, REFERES GENERAUX, 23 juillet 2025, n° 25/03250
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 23 juin 2023, Madame [H] [O], qui traversait en qualité de piéton sur un passage protégé sur la commune de [Localité 6], a été victime d’un accident impliquant le véhicule conduit par Monsieur [I] [P], assuré auprès de la compagnie d’assurances, société anonyme, GENERALI IARD. Un constat amiable de l’accident a été rempli par Madame [H] [O] et Monsieur [I] [P]. GENERALI IARD a versé à Madame [H] [O] deux provisions le 02 février 2024 et le 29 août 2024 d’un montant total de 3.000 euros. Le Docteur [C] [A], expert mandaté par GENERALI IARD, a examiné Madame [O] et a rendu son rapport d’expertise amiable contradictoire le 06 novembre 2024. Le 26 novembre 2024, GENERALI IARD a formulé une offre définitive d’indemnisation d’un montant de 23.472.68 euros, déduction faite de la provision de 3.000 euros susvisée, à Madame [O] qui l’a refusée. Par actes extrajudiciaires en date du 22 avril 2025, Madame [H] [O] a fait assigner GENERALI IARD et la CPAM du VAR à comparaître devant la présidente du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, statuant en référé, aux fins de : - Ordonner une expertise médicale ; - Condamner GENERALI IARD au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de provision ; - Condamner GENERALI IARD au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner GENERALI IARD aux dépens. Au soutien de sa demande d’expertise judiciaire, Madame [H] [O], au visa de l’article 145 du code de procédure civile, soutient que l’évaluation des préjudices effectuée dans le rapport amiable est minorée. Elle précise avoir consulté le Docteur [X] [V], lequel estime justifié de reconsidérer notamment l’évaluation du poste de préjudice d’assistance tierce personne sous un angle plus fonctionnel dans la mesure où, notamment, ses quatre enfants se relaient régulièrement pour l’assister dans l’accomplissement des actes essentiels de sa vie courante. Au soutien de sa demande de provision, Madame [H] [O], au visa des articles 835 et suivants du code de procédure civile, considère, au regard des observations complémentaire du docteur [V], qu’elle est fondée à ce que lui soit alloué une provision de 20.000 euros, estimant que l’offre d’indemnisation formulée par GENERALI IARD est sous-évaluée. Par conclusions notifiées par RPVA le 17 juin 2025, la compagnie GENERALI IARD formule des protestations et réserves sur la demande d’expertise au frais de la demanderesse. A titre principal, elle sollicite le débouté de Madame [H] [O] de sa demande de condamnation provisionnelle et subsidiairement en réduire la somme sollicitée à titre de provision à de plus justes proportions. En tout état de cause, elle conclut au débouté du surplus des prétentions. A l’appui de sa demande tendant à débouter Madame [H] [O] de sa demande de provision, la compagnie GENERALI IARD soutient, en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’appartient pas au juge des référés de juger du caractère complet de l’offre d’indemnisation. Elle ajoute avoir présenté une offre d’indemnisation conformément aux dispositions de l’article L. 211-9 et du code des assurances, à laquelle Madame [H] [O] n’a pas répondue en violation de l’article R. 211-37 du code des assurances. Elle fait valoir d’une part, que le poste de préjudice d’assistance tierce personne ne peut être évalué sur la base des seules doléances de la victime, et d’autre part, que ce poste a bien été pris en considération dans le rapport d'expertise amiable contradictoire. Elle soutient qu’en application de l’article L. 211-9 et R. 211-40 du code des assurances, le juge des référés n’a pas à se baser sur l’offre d’indemnisation pour allouer une provision à Madame [H] [O] dans la mesure où cette dernière n’y a pas donné suite. Enfin, pour s’opposer à la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la demanderesse, GENERALI IARD expose avoir fait preuve de diligences en ce qu’elle a mis en place une expertise amiable et lui a versé deux provisions. Elle précise en outre avoir formulé une offre d’indemnisation deux semaine après le dépôt du rapport d’expertise conformément au délai légal issu de la loi du 05 juillet 1985. Bien qu’assigné à personne, la CPAM du VAR n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 18 juin 2025.
Motifs
SUR QUOI Sur la demande d’expertise L'article 145 du code de procédure civile prévoit : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». S'agissant d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables. Le droit à réparation intégral des préjudices subis par la victime, piéton et les victimes indirectes n’est pas sérieusement contestable en application de l’article 3 de ce texte. En l’espèce, il ressort du constat amiable établi entre Madame [O] et Monsieur [P] versé au débat que l’implication du véhicule de ce dernier dans l’accident est établi. En outre, le droit à réparation n’est pas contesté par la compagnie GENERALI IARD ni la garantie de son assuré. Il ressort du certificat médical établi par le Docteur [J] [U], praticien hospitalier du centre hospitalier de [Localité 5], que Madame [O], suite à son accident, présentait, notamment, une commotion cérébrale simple, une luxation gléno-humérale gauche, une douleur lombaire pluri étagée ainsi qu’une épaule déformée douloureuse à la mobilisation. Il fixait 21 jours d’ITT. Enfin, il convient de relever que le poste de préjudice concernant l’assistance par tierce personne fait débat entre les parties. Partant, compte-tenu des blessures présentées par Madame [H] [O], la consolidation de son état de santé n’étant pas contestée, et la compagnie GENERALI IARD ne s’opposant pas à la demande, Madame [H] [O] justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, afin de déterminer les éléments de son préjudice, en vue de liquider ultérieurement l’indemnisation, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec. L’expertise sera ordonnée aux frais avancés de Madame [H] [O], demanderesse à l’expertise. Sur la demande de provision L’article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « …Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise amiable établi par le Docteur [C] [A] le 06 novembre 2024 que Madame [H] [O] a subi : - une gêne temporaire totale le 23 juin 2023 - une gêne temporaire partielle classe III du 24 juin 2023 au 28 juillet 2023 - une gêne temporaire partielle classe II du 29 juillet 2023 au 06 novembre 2024 - consolidation des blessures : le 06 novembre 2024 - atteinte à l’intégrité physique et psychique : 11% - souffrances endurées : 3/7 - tierce personne : aide humaine de 1 heure par jour du 24 juin 2023 au 28 juillet 2023 et 3 heures/semaine du 29 juillet 2023 au 23 septembre 2023. Madame [H] [O] verse au débat les observations du Docteur [X] [V] qui émet une réserve concernant « l’absence de reconnaissance d’un besoin en aide humaine au-delà de la période initiale de gêne temporaire partielle ». Toutefois, force est de constater que le poste de préjudice d’assistance par tierce personne a été retenu dans le rapport d’expertise contradictoire. Ainsi, le rapport d’expertise amiable constitue une base d’évaluation de la part non sérieusement contestable de l’obligation d’indemnisation de l’assureur. Sur la base de ce rapport, déduction faite de la somme de 3.000 euros déjà perçue par Madame [H] [O], la part non sérieusement contestable du préjudice corporel sera évaluée à la somme de 20.000 euros. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. L’article L.211-9 du code des assurances prévoit : « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation ». La compagnie GENERALI IARD sera condamnée aux dépens, sans que l’équité ne commande de faire droit à la demande fondée sur l’article 700 dudit code formulée par la demanderesse, compte tenu du processus amiable d’indemnisation mis en œuvre par GENERALI IARD dans les délais légaux.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile, Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, Vu l’article 700 du code de procédure civile, ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder : Docteur [D] [B] [Adresse 4] [Localité 6] Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 7] Qui aura pour mission de : - convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ; - prendre connaissance de son dossier médical et des différents certificats médicaux, - se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc...) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ; - relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ; - examiner la victime ; - décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ; * noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d’existence et son état de santé antérieur, * décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours, avant consolidation, à une aide temporaire, humaine ou matérielle, en préciser la durée ; * décrire les constatations faites à l’examen (y compris état général, taille, et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu’amputations, déformations et cicatrices ; - préciser les lésions en relation directe et certaine avec l’événement dommageable, et le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d’un état antérieur dans les conditions qui seront précisées : * au cas où il aurait entrainé un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; * au cas où il n’aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait manifesté spontanément dans l’avenir ; - apporter au tribunal tout élément lui permettant de déterminer les gênes temporaires constitutives d’un « déficit fonctionnel temporaire », que la victime exerce ou non une activité professionnelle ; - dans l’hypothèse de l’arrêt temporaire des activités professionnelles, déterminer, au vu des documents présentés, la durée de l’arrêt total ou partiel de travail de la victime, compte tenu de la nature de ses activités ainsi que les conditions de reprise de ces activités ; - dire si cette durée est la conséquence directe des lésions subies ; - proposer une date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif (cette date ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle) ; - dire s’il résulte des blessures un handicap dans les actes de la vie quotidienne, dans les activités familiales, dans les activités professionnelles, dans les activités de loisirs ou dans les activités de scolarisation ; en décrire les particularités ; - donner notamment un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime : * de poursuivre l’exercice de sa profession, * d’opérer une reconversion ; - chiffrer, par référence au “barème indicatif des incapacités fonctionnelles en droit commun”, le taux éventuel résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs atteintes permanentes à l’intégrité physique et psychique (AIPP), persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent pouvant être défini comme correspondant « à la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable dont appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à une atteinte dans la vie de tous les jours » ; - donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer les sports ou activités spécifiques de loisir auxquels il serait avéré qu’elle s’adonnât régulièrement ; - donner un avis sur l’importance des souffrances physiques endurées en fonction d’une échelle de 7 degrés, ceci en tenant compte des douleurs postérieures à la consolidation, mais n’entraînant pas d’atteinte à l’intégrité psycho-physiologique ; - qualifier selon une échelle allant de 1 à 7, le préjudice esthétique découlant des cicatrices, déformations, attitudes ou gestes disgracieux, conséquences des blessures subies, ceci sans tenir compte de la personnalité de la victime ; préciser si ces séquelles esthétiques sont susceptibles d’être améliorées ou supprimées par la mise en œuvre d’une thérapeutique ; fournir le cas échéant, tous documents photographiques qui devront être datés et commentés ; - dire, le cas échéant, si l’aide d’une tierce personne est indispensable au domicile ; dans l’affirmative, indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pour quelle durée quotidienne cette aide est indispensable ; - vérifier si la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant l’imputabilité à l’accident, aux lésions, aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect provisoire ou définitif ; - décrire s’il y a lieu, la nature des prothèses nécessaires, leur fréquence de renouvellement, leur coût et leur incidence sur la capacité fonctionnelle ; - dire si des soins postérieurs à la consolidation seront nécessaires ; dans l’affirmative en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement et sa périodicité (frais occasionnels ou frais viagers) ; - dire si l'état de la victime semble susceptible d'aggravation ou d'amélioration, dans le cas où un nouvel examen lui paraîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ; - dire si, malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou dans d'autres conditions, l'activité qu'elle exerçait avant la survenance de l'accident ou si l’accident à une incidence professionnelle, c'est-à-dire des répercussions dans l’exercice de son activité professionnelle ; émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et séquelles retenues et donner à la juridiction tout élément pour s’assurer de son caractère certain et direct, de son aspect définitif ou provisoire ; Disons que Madame [H] [O] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, avant le 30 septembre 2025, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de 900 euros TTC (neuf cents euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésor Public ; Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l'expert organisera la première réunion ; Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ; Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges ; Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu ; Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ; Disons qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ; Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai de DEUX MOIS à compter de la consignation ; Disons que l'expert devra déposer, dans un délai de 30 Avril 2026 à compter du dépôt du pré-rapport, au Greffe le rapport de ses opérations pour chaque victime séparément qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, qu'il pourra se contenter d'adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe; Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ; Disons que l'expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d'un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ; Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ; Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Draguignan en vertu de l’article 155-1 du Code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ; CONDAMNONS la compagnie d’assurances GENERALI IARD à payer à Madame [H] [O] la somme totale de 20.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ; DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des prétentions ; CONDAMNONS la compagnie d’assurances GENERALI IARD aux dépens de l'instance ; DEBOUTONS Madame [H] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R E F E R E REFERE n° : N° RG 25/03250 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KVCQ MINUTE n° : 2025/ 335 DATE : 23 Juillet 2025 PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDERESSE Madame [H] [O], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE DEFENDERESSES Compagnie d’assurance GENERALI, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Mathilde CHADEYRON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18 Juin 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Mathilde CHADEYRON Me Florian FOUQUES 2 copies expertises copie dossier délivrées le Envoi par Comci à Me Mathilde CHADEYRON Me Florian FOUQUES EXPOSE DU LITIGE Le 23 juin 2023, Madame [H] [O], qui traversait en qualité de piéton sur un passage protégé sur la commune de [Localité 6], a été victime d’un accident impliquant le véhicule conduit par Monsieur [I] [P], assuré auprès de la compagnie d’assurances, société anonyme, GENERALI IARD. Un constat amiable de l’accident a été rempli par Madame [H] [O] et Monsieur [I] [P]. GENERALI IARD a versé à Madame [H] [O] deux provisions le 02 février 2024 et le 29 août 2024 d’un montant total de 3.000 euros. Le Docteur [C] [A], expert mandaté par GENERALI IARD, a examiné Madame [O] et a rendu son rapport d’expertise amiable contradictoire le 06 novembre 2024. Le 26 novembre 2024, GENERALI IARD a formulé une offre définitive d’indemnisation d’un montant de 23.472.68 euros, déduction faite de la provision de 3.000 euros susvisée, à Madame [O] qui l’a refusée. Par actes extrajudiciaires en date du 22 avril 2025, Madame [H] [O] a fait assigner GENERALI IARD et la CPAM du VAR à comparaître devant la présidente du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, statuant en référé, aux fins de : - Ordonner une expertise médicale ; - Condamner GENERALI IARD au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de provision ; - Condamner GENERALI IARD au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner GENERALI IARD aux dépens. Au soutien de sa demande d’expertise judiciaire, Madame [H] [O], au visa de l’article 145 du code de procédure civile, soutient que l’évaluation des préjudices effectuée dans le rapport amiable est minorée. Elle précise avoir consulté le Docteur [X] [V], lequel estime justifié de reconsidérer notamment l’évaluation du poste de préjudice d’assistance tierce personne sous un angle plus fonctionnel dans la mesure où, notamment, ses quatre enfants se relaient régulièrement pour l’assister dans l’accomplissement des actes essentiels de sa vie courante. Au soutien de sa demande de provision, Madame [H] [O], au visa des articles 835 et suivants du code de procédure civile, considère, au regard des observations complémentaire du docteur [V], qu’elle est fondée à ce que lui soit alloué une provision de 20.000 euros, estimant que l’offre d’indemnisation formulée par GENERALI IARD est sous-évaluée. Par conclusions notifiées par RPVA le 17 juin 2025, la compagnie GENERALI IARD formule des protestations et réserves sur la demande d’expertise au frais de la demanderesse. A titre principal, elle sollicite le débouté de Madame [H] [O] de sa demande de condamnation provisionnelle et subsidiairement en réduire la somme sollicitée à titre de provision à de plus justes proportions. En tout état de cause, elle conclut au débouté du surplus des prétentions. A l’appui de sa demande tendant à débouter Madame [H] [O] de sa demande de provision, la compagnie GENERALI IARD soutient, en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’appartient pas au juge des référés de juger du caractère complet de l’offre d’indemnisation. Elle ajoute avoir présenté une offre d’indemnisation conformément aux dispositions de l’article L. 211-9 et du code des assurances, à laquelle Madame [H] [O] n’a pas répondue en violation de l’article R. 211-37 du code des assurances. Elle fait valoir d’une part, que le poste de préjudice d’assistance tierce personne ne peut être évalué sur la base des seules doléances de la victime, et d’autre part, que ce poste a bien été pris en considération dans le rapport d'expertise amiable contradictoire. Elle soutient qu’en application de l’article L. 211-9 et R. 211-40 du code des assurances, le juge des référés n’a pas à se baser sur l’offre d’indemnisation pour allouer une provision à Madame [H] [O] dans la mesure où cette dernière n’y a pas donné suite. Enfin, pour s’opposer à la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la demanderesse, GENERALI IARD expose avoir fait preuve de diligences en ce qu’elle a mis en place une expertise amiable et lui a versé deux provisions. Elle précise en outre avoir formulé une offre d’indemnisation deux semaine après le dépôt du rapport d’expertise conformément au délai légal issu de la loi du 05 juillet 1985. Bien qu’assigné à personne, la CPAM du VAR n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 18 juin 2025. SUR QUOI Sur la demande d’expertise L'article 145 du code de procédure civile prévoit : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». S'agissant d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables. Le droit à réparation intégral des préjudices subis par la victime, piéton et les victimes indirectes n’est pas sérieusement contestable en application de l’article 3 de ce texte. En l’espèce, il ressort du constat amiable établi entre Madame [O] et Monsieur [P] versé au débat que l’implication du véhicule de ce dernier dans l’accident est établi. En outre, le droit à réparation n’est pas contesté par la compagnie GENERALI IARD ni la garantie de son assuré. Il ressort du certificat médical établi par le Docteur [J] [U], praticien hospitalier du centre hospitalier de [Localité 5], que Madame [O], suite à son accident, présentait, notamment, une commotion cérébrale simple, une luxation gléno-humérale gauche, une douleur lombaire pluri étagée ainsi qu’une épaule déformée douloureuse à la mobilisation. Il fixait 21 jours d’ITT. Enfin, il convient de relever que le poste de préjudice concernant l’assistance par tierce personne fait débat entre les parties. Partant, compte-tenu des blessures présentées par Madame [H] [O], la consolidation de son état de santé n’étant pas contestée, et la compagnie GENERALI IARD ne s’opposant pas à la demande, Madame [H] [O] justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, afin de déterminer les éléments de son préjudice, en vue de liquider ultérieurement l’indemnisation, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec. L’expertise sera ordonnée aux frais avancés de Madame [H] [O], demanderesse à l’expertise. Sur la demande de provision L’article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « …Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise amiable établi par le Docteur [C] [A] le 06 novembre 2024 que Madame [H] [O] a subi : - une gêne temporaire totale le 23 juin 2023 - une gêne temporaire partielle classe III du 24 juin 2023 au 28 juillet 2023 - une gêne temporaire partielle classe II du 29 juillet 2023 au 06 novembre 2024 - consolidation des blessures : le 06 novembre 2024 - atteinte à l’intégrité physique et psychique : 11% - souffrances endurées : 3/7 - tierce personne : aide humaine de 1 heure par jour du 24 juin 2023 au 28 juillet 2023 et 3 heures/semaine du 29 juillet 2023 au 23 septembre 2023. Madame [H] [O] verse au débat les observations du Docteur [X] [V] qui émet une réserve concernant « l’absence de reconnaissance d’un besoin en aide humaine au-delà de la période initiale de gêne temporaire partielle ». Toutefois, force est de constater que le poste de préjudice d’assistance par tierce personne a été retenu dans le rapport d’expertise contradictoire. Ainsi, le rapport d’expertise amiable constitue une base d’évaluation de la part non sérieusement contestable de l’obligation d’indemnisation de l’assureur. Sur la base de ce rapport, déduction faite de la somme de 3.000 euros déjà perçue par Madame [H] [O], la part non sérieusement contestable du préjudice corporel sera évaluée à la somme de 20.000 euros. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. L’article L.211-9 du code des assurances prévoit : « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation ». La compagnie GENERALI IARD sera condamnée aux dépens, sans que l’équité ne commande de faire droit à la demande fondée sur l’article 700 dudit code formulée par la demanderesse, compte tenu du processus amiable d’indemnisation mis en œuvre par GENERALI IARD dans les délais légaux. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile, Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, Vu l’article 700 du code de procédure civile, ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder : Docteur [D] [B] [Adresse 4] [Localité 6] Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 7] Qui aura pour mission de : - convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ; - prendre connaissance de son dossier médical et des différents certificats médicaux, - se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc...) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ; - relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ; - examiner la victime ; - décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ; * noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d’existence et son état de santé antérieur, * décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours, avant consolidation, à une aide temporaire, humaine ou matérielle, en préciser la durée ; * décrire les constatations faites à l’examen (y compris état général, taille, et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu’amputations, déformations et cicatrices ; - préciser les lésions en relation directe et certaine avec l’événement dommageable, et le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d’un état antérieur dans les conditions qui seront précisées : * au cas où il aurait entrainé un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; * au cas où il n’aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait manifesté spontanément dans l’avenir ; - apporter au tribunal tout élément lui permettant de déterminer les gênes temporaires constitutives d’un « déficit fonctionnel temporaire », que la victime exerce ou non une activité professionnelle ; - dans l’hypothèse de l’arrêt temporaire des activités professionnelles, déterminer, au vu des documents présentés, la durée de l’arrêt total ou partiel de travail de la victime, compte tenu de la nature de ses activités ainsi que les conditions de reprise de ces activités ; - dire si cette durée est la conséquence directe des lésions subies ; - proposer une date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif (cette date ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle) ; - dire s’il résulte des blessures un handicap dans les actes de la vie quotidienne, dans les activités familiales, dans les activités professionnelles, dans les activités de loisirs ou dans les activités de scolarisation ; en décrire les particularités ; - donner notamment un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime : * de poursuivre l’exercice de sa profession, * d’opérer une reconversion ; - chiffrer, par référence au “barème indicatif des incapacités fonctionnelles en droit commun”, le taux éventuel résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs atteintes permanentes à l’intégrité physique et psychique (AIPP), persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent pouvant être défini comme correspondant « à la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable dont appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à une atteinte dans la vie de tous les jours » ; - donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer les sports ou activités spécifiques de loisir auxquels il serait avéré qu’elle s’adonnât régulièrement ; - donner un avis sur l’importance des souffrances physiques endurées en fonction d’une échelle de 7 degrés, ceci en tenant compte des douleurs postérieures à la consolidation, mais n’entraînant pas d’atteinte à l’intégrité psycho-physiologique ; - qualifier selon une échelle allant de 1 à 7, le préjudice esthétique découlant des cicatrices, déformations, attitudes ou gestes disgracieux, conséquences des blessures subies, ceci sans tenir compte de la personnalité de la victime ; préciser si ces séquelles esthétiques sont susceptibles d’être améliorées ou supprimées par la mise en œuvre d’une thérapeutique ; fournir le cas échéant, tous documents photographiques qui devront être datés et commentés ; - dire, le cas échéant, si l’aide d’une tierce personne est indispensable au domicile ; dans l’affirmative, indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pour quelle durée quotidienne cette aide est indispensable ; - vérifier si la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant l’imputabilité à l’accident, aux lésions, aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect provisoire ou définitif ; - décrire s’il y a lieu, la nature des prothèses nécessaires, leur fréquence de renouvellement, leur coût et leur incidence sur la capacité fonctionnelle ; - dire si des soins postérieurs à la consolidation seront nécessaires ; dans l’affirmative en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement et sa périodicité (frais occasionnels ou frais viagers) ; - dire si l'état de la victime semble susceptible d'aggravation ou d'amélioration, dans le cas où un nouvel examen lui paraîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ; - dire si, malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou dans d'autres conditions, l'activité qu'elle exerçait avant la survenance de l'accident ou si l’accident à une incidence professionnelle, c'est-à-dire des répercussions dans l’exercice de son activité professionnelle ; émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et séquelles retenues et donner à la juridiction tout élément pour s’assurer de son caractère certain et direct, de son aspect définitif ou provisoire ; Disons que Madame [H] [O] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, avant le 30 septembre 2025, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de 900 euros TTC (neuf cents euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésor Public ; Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l'expert organisera la première réunion ; Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ; Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges ; Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu ; Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ; Disons qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ; Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai de DEUX MOIS à compter de la consignation ; Disons que l'expert devra déposer, dans un délai de 30 Avril 2026 à compter du dépôt du pré-rapport, au Greffe le rapport de ses opérations pour chaque victime séparément qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, qu'il pourra se contenter d'adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe; Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ; Disons que l'expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d'un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ; Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ; Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Draguignan en vertu de l’article 155-1 du Code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ; CONDAMNONS la compagnie d’assurances GENERALI IARD à payer à Madame [H] [O] la somme totale de 20.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ; DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des prétentions ; CONDAMNONS la compagnie d’assurances GENERALI IARD aux dépens de l'instance ; DEBOUTONS Madame [H] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances 700, code des assurances R211-37, code des assurances L211-9, code des assurances R211-40). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Renvoi à la mise en état · n° 23/11785
en commun : code des assurances R211-37, code des assurances L211-9, code des assurances R211-40
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02093
en commun : code des assurances R211-37, code des assurances L211-9, code des assurances R211-40
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/05987
en commun : code des assurances R211-37, code des assurances L211-9, code des assurances R211-40
- 20 mars 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/11818
en commun : code des assurances R211-37, code des assurances R211-40
- 22 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/03186
en commun : code des assurances R211-37, code des assurances R211-40
- 25 août 2025 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00010
en commun : code des assurances R211-37, code des assurances R211-40
- 9 septembre 2025 · Cour d'appel de Caen · Autre · n° 23/00294
en commun : code des assurances R211-37, code des assurances R211-40
- 3 février 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00910
en commun : code des assurances R211-37, code des assurances R211-40
Mise à jour de la source le 2025-07-23T19:11:02.757Z.