Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR90503
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 24 juillet 2025, n° 24-18.445
Autre
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Chronologie de l'affaire
- 30 avril 2024 · Cour d'appel de Versailles · Autre (décision attaquée)
- 24 juillet 2025 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 14,8 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : V 24-18.445 Demandeur : M. [K] Défendeur : la société MMJ et autre Requête n° : 71/25 Ordonnance n° : 90503 du 24 juillet 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société MMJ, ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [I] [K], ayant la SCP Le Griel pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 15 mai 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 22 janvier 2025 par laquelle la société MMJ demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro V 24-18.445 formé le 31 juillet 2024 par M. [I] [K] à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 avril 2024 par la cour d'appel de Versailles ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ; La Selarl MMJ prise en la personne de Maître [M] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Natexias, a, le 22 janvier 2025n demandé la radiation du pourvoi de M. [K], formé le 31 juillet 2024, contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, le 30 avril 2024 qui, notamment, condamne solidairement MM. [L] [V], [I] [K] et [N] [C] à payer à la Selarl MMJ ès qualités la somme de 1 000 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de la décision ainsi que, in solidum, la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Si M. [K] produit son bulletin de salaire et celui de son épouse du mois de mars 2025 et expose avoir six enfants ainsi que des charges mensuelles incompressibles d'un montant compris entre 6 307 et 7 427 euros, les éléments produits et ses explications ne permettent pas de connaître la valeur de son patrimoine immobilier. En outre, il ressort des explications de la Selarl MMJ qu'il est président associé de la société Z&F Management immatriculée le 5 février 2024, gérant associé de la SSCV Belles Demeures Parisiennes, que son épouse est associée de la société SFY, employeur de M. [K], enfin, qu'il est associé dans la SCI BYC BROS immatriculée le 2 janvier 2025. En l'état de ces éléments, M. [K] ne démontre pas que l'exécution de l'arrêt attaqué risque d'entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives. Dès lors, la requête doit être accueillie.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro V 24-18.445 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 24 juillet 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : V 24-18.445 Demandeur : M. [K] Défendeur : la société MMJ et autre Requête n° : 71/25 Ordonnance n° : 90503 du 24 juillet 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société MMJ, ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [I] [K], ayant la SCP Le Griel pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 15 mai 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 22 janvier 2025 par laquelle la société MMJ demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro V 24-18.445 formé le 31 juillet 2024 par M. [I] [K] à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 avril 2024 par la cour d'appel de Versailles ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ; La Selarl MMJ prise en la personne de Maître [M] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Natexias, a, le 22 janvier 2025n demandé la radiation du pourvoi de M. [K], formé le 31 juillet 2024, contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, le 30 avril 2024 qui, notamment, condamne solidairement MM. [L] [V], [I] [K] et [N] [C] à payer à la Selarl MMJ ès qualités la somme de 1 000 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de la décision ainsi que, in solidum, la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Si M. [K] produit son bulletin de salaire et celui de son épouse du mois de mars 2025 et expose avoir six enfants ainsi que des charges mensuelles incompressibles d'un montant compris entre 6 307 et 7 427 euros, les éléments produits et ses explications ne permettent pas de connaître la valeur de son patrimoine immobilier. En outre, il ressort des explications de la Selarl MMJ qu'il est président associé de la société Z&F Management immatriculée le 5 février 2024, gérant associé de la SSCV Belles Demeures Parisiennes, que son épouse est associée de la société SFY, employeur de M. [K], enfin, qu'il est associé dans la SCI BYC BROS immatriculée le 2 janvier 2025. En l'état de ces éléments, M. [K] ne démontre pas que l'exécution de l'arrêt attaqué risque d'entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro V 24-18.445 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 24 juillet 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
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Mise à jour de la source le 2025-07-31T20:27:17.871Z.