Tribunal judiciaire de Nîmes, Juge Libertés Détention, 29 août 2025, n° 25/04188
Exposé du litige
Vu la requête reçue au greffe le 27 Août 2025 à 16h14 enregistrée sous le numéro N° RG 25/04188 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LFJ5 présentée par le conseil de : Monsieur [H] [R] [D] [V] [E] né le 12 Mars 1988 à [Localité 2] de nationalité Congolaise Vu le placement en rétention de l’intéressé le 24 août 2025 ; Attendu que Monsieur le Préfet, régulièrement avisé, était présent à l’audience, représenté par Monsieur [P] [A], fonctionnaire administratif assermenté ; Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office, déclare vouloir l'assistance d'un conseil choisi en la personne de Maître Marie-Claire FREUNLICH, avocat au barreau de NICE ; Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ; Me [L] [I] est entendu au soutien de sa requête de remise en liberté et ne soulève aucune nullité de procédure ; Le représentant de la Préfecture : Le représentant de la Préfecture conclut au rejet de la requête de remise en liberté déposée, sur le fond il est demandé le maintien de la mesure de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [R] [D] [V] [E]. Me [L] [I] plaide la remise en liberté de son client ;
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Attendu que si [H] [R] [V] [E] justifie pouvoir être hébergé au domicile de sa compagne [W] [S], sis [Adresse 1] (06), il n'est pas en possession de l'original d'un document d'identité en cours de validité, de sorte qu'une assignation à résidence n'est juridiquement pas envisageable en l'espèce ; qu'en outre, il s'était déjà vu notifier un arrêté portant obligation de quitter le sol français le 28 septembre 2022 auquel il ne s'est pas conformé ; qu'il indique aujourd'hui à l'audience ne pas vouloir regagner son pays d'origine ; qu'il existe donc un risque manifeste de soustraction à la présente mesure d'éloignement en cas de remise en liberté ; Que si [H] [R] [V] [E] justifie en outre faire l'objet d'un suivi médical, notamment sur le plan psychiatrique, et s'il est également suivi pour des douleurs chroniques au niveau de la jambe, une opération chirurgicale étant a priori programmée prochainement (monsieur se présente à l'audience en béquille), il n'est pas démontré à ce stade qu'il serait dans l'impossibilité de recevoir ces soins au sein du centre de rétention, et que son état de santé serait incompatible avec un maintien à l'intérieur de cette structure ; Que la demande de mise en liberté présentée par [H] [R] [V] [E] sera donc rejetée à ce stade.
Dispositif
PAR CES MOTIFS REJETONS la requête ; RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 5] ; AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nimes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nimes ( fax N° 04.66.76.46.83) ; AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ; LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de six heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Fait à [Localité 5], en audience publique, le 29 Août 2025 à LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION Reçu notification le 29 Août 2025 à LE PREFET L’INTÉRESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE Pris connaissance ce jour à heures ☐ de l’ordonnance sur la requête de remise en liberté de M [H] [R] [D] [V] [E], et déclare : ☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président ☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance Le Procureur de la République ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DES ALPES DE HAUTE PROVENCE le 29 Août 2025 à par fax. Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 5]; le 29 Août 2025 à par fax. Le Greffier COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION Cabinet de [M] [N] juge des libertés et de la détention N° RG 25/04188 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LFJ5 Monsieur LE PREFET DES ALPES DE HAUTE PROVENCE / Monsieur [H] [R] [D] [V] [E] PROCÈS-VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES PAR VISIOCONFÉRENCE Vu l’article L. 342-7 du CESEDA, Relatons les opérations de l’audience par visioconférence tenue le 29 Août 2025 entre le Tribunal judiciaire de Nîmes et le Centre de rétention administrative de [4]. La communication a été établie à heures minutes. Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués ; Me [L] [I] a pu s'entretenir avec la personne retenue, en visioconférence. La communication a été interrompue à heures minutes. La liaison n'a pas été perturbée par un incident technique. Fait le 29 Août 2025 Le greffier Pauline MALLET
Texte intégral
COUR D'APPEL DE NIMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION Requête: N° RG 25/04188 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LFJ5 ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX [Localité 3] DE REMISE EN LIBERTE D’UNE PERSONNE ETRANGERE PLACEE EN CENTRE DE RETENTION ADMINISTRATIVE en date du 29 Août 2025 Nous, [M] [N], JLDJuge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Nîmes, assisté de Pauline MALLET,,Greffière, siégeant publiquement conformément à l’article L 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l'article 5 de l'ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux copropriétés permettant compte tenu des contraintes sanitaires, de statuer par le système de la visio-conférence; Vu l’article R. 742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu les articles L. 743-4 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile; Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience. Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ; Vu la requête reçue au greffe le 27 Août 2025 à 16h14 enregistrée sous le numéro N° RG 25/04188 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LFJ5 présentée par le conseil de : Monsieur [H] [R] [D] [V] [E] né le 12 Mars 1988 à [Localité 2] de nationalité Congolaise Vu le placement en rétention de l’intéressé le 24 août 2025 ; Attendu que Monsieur le Préfet, régulièrement avisé, était présent à l’audience, représenté par Monsieur [P] [A], fonctionnaire administratif assermenté ; Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office, déclare vouloir l'assistance d'un conseil choisi en la personne de Maître Marie-Claire FREUNLICH, avocat au barreau de NICE ; Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ; Me [L] [I] est entendu au soutien de sa requête de remise en liberté et ne soulève aucune nullité de procédure ; Le représentant de la Préfecture : Le représentant de la Préfecture conclut au rejet de la requête de remise en liberté déposée, sur le fond il est demandé le maintien de la mesure de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [R] [D] [V] [E]. Me [L] [I] plaide la remise en liberté de son client ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu que si [H] [R] [V] [E] justifie pouvoir être hébergé au domicile de sa compagne [W] [S], sis [Adresse 1] (06), il n'est pas en possession de l'original d'un document d'identité en cours de validité, de sorte qu'une assignation à résidence n'est juridiquement pas envisageable en l'espèce ; qu'en outre, il s'était déjà vu notifier un arrêté portant obligation de quitter le sol français le 28 septembre 2022 auquel il ne s'est pas conformé ; qu'il indique aujourd'hui à l'audience ne pas vouloir regagner son pays d'origine ; qu'il existe donc un risque manifeste de soustraction à la présente mesure d'éloignement en cas de remise en liberté ; Que si [H] [R] [V] [E] justifie en outre faire l'objet d'un suivi médical, notamment sur le plan psychiatrique, et s'il est également suivi pour des douleurs chroniques au niveau de la jambe, une opération chirurgicale étant a priori programmée prochainement (monsieur se présente à l'audience en béquille), il n'est pas démontré à ce stade qu'il serait dans l'impossibilité de recevoir ces soins au sein du centre de rétention, et que son état de santé serait incompatible avec un maintien à l'intérieur de cette structure ; Que la demande de mise en liberté présentée par [H] [R] [V] [E] sera donc rejetée à ce stade. PAR CES MOTIFS REJETONS la requête ; RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 5] ; AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nimes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nimes ( fax N° 04.66.76.46.83) ; AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ; LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de six heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Fait à [Localité 5], en audience publique, le 29 Août 2025 à LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION Reçu notification le 29 Août 2025 à LE PREFET L’INTÉRESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE Pris connaissance ce jour à heures ☐ de l’ordonnance sur la requête de remise en liberté de M [H] [R] [D] [V] [E], et déclare : ☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président ☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance Le Procureur de la République ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DES ALPES DE HAUTE PROVENCE le 29 Août 2025 à par fax. Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 5]; le 29 Août 2025 à par fax. Le Greffier COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION Cabinet de [M] [N] juge des libertés et de la détention N° RG 25/04188 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LFJ5 Monsieur LE PREFET DES ALPES DE HAUTE PROVENCE / Monsieur [H] [R] [D] [V] [E] PROCÈS-VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES PAR VISIOCONFÉRENCE Vu l’article L. 342-7 du CESEDA, Relatons les opérations de l’audience par visioconférence tenue le 29 Août 2025 entre le Tribunal judiciaire de Nîmes et le Centre de rétention administrative de [4]. La communication a été établie à heures minutes. Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués ; Me [L] [I] a pu s'entretenir avec la personne retenue, en visioconférence. La communication a été interrompue à heures minutes. La liaison n'a pas été perturbée par un incident technique. Fait le 29 Août 2025 Le greffier Pauline MALLET
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Mise à jour de la source le 2025-08-29T21:11:02.330Z.