Tribunal judiciaire de Nîmes, Juge Libertés Détention, 26 août 2026, n° 26/04080
Exposé du litige
COUR D'APPEL DE NIMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES Requête: N° RG 26/04080 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LWBI ORDONNANCE SUR REQUÊTE du 26 Août 2026 Nous, Antoine GIUNTINI, Vice-président magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Nîmes, assisté de Ines TOURNAY, Greffier,Greffière, siégeant publiquement conformément à l’article L 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’article R. 742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu les articles L. 743-4 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile; Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ; En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience. Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ; Vu la requête reçue au greffe le 25 Août 2026 à 11h17 enregistrée sous le numéro N° RG 26/04080 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LWBI présentée par : Monsieur [N] [H] [U] né le 03 Juillet 1987 à [Localité 1] Vu le placement en rétention de l’intéressé le 12 août 2026 ; Vu l’ordonnance de prolongation de rétention administrative en date du 18 août 2026 par le Juge des Libertés et de la Détention de Nîmes ; Attendu que Monsieur le Préfet, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [P] [Q] , fonctionnaire administratif assermenté ; * * * Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Cassandra DIDIER, avocat commis d'office, désigné par Monsieur le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ; Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Monsieur [Z] [B] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel DEROULEMENT DES DEBATS Me Cassandra DIDIER est entendu au soutien de sa requête de remise en liberté : présentation devant les autorité consulaire qui constitue un fait nouveau d’irrégularité de la rétention. Il était policier en Algérie, il est membre de la brigade de recherche et d’intervention, il a du quitter l’Algérie parce qu’il était menacé par différentes mafia, il a fait l’objet d’une rétention levée en 2025, il n’a rien à faire au CRA il a une demande d’asile faite auprès des autorités allemandes. Il y a même une demande de réadmission auprès des autorités allemandes. La protection de la confidentialité du demandeur d’asile n’a pas été respecté. Il a été présenté devant les autorités d’origine qu’il a fuit. Le retenu: quand je suis arrivé à [Localité 2] le 20 juillet 2025 j’ai demandé l’asile en France, comme quoi j’étais à la brigade de recherche et d’intervention en Algérie et que j’étais menacé, j’ai demandé pour l’état français mais on m’a dit que mes empreintes sont en Allemagne. Vous me demandez quelle a été la réponse à la demande d’asile, quand je suis rentré au CRA j’ai demandé jai eu aucune réponse Me Cassandra DIDIER : dans la décision c’est 24/10/2025, il est placé en rétention le 20/10/2025 c’est à ce moment là qu’il a fait sa demande d’asile elle date du 20/10/2025 le retenu: non je n’ai pas eu de retour de la demande d’asile j’ai fait des demandes mais il n’y a rien Le représentant de la Préfecture : lorsque les gens sont palcé en rétention une seule demande est acceptable sur le plan européen c’est la premiere demande qui fait foi, quand il a fait la demande en Allemagne elle était antérieure avec celle de la France, en l’absence de réponse c’est la procédure DUBLIN, c’est un refus, comme c’est la seule demande, on considère qu’il n’a pas de demande en cours de validité, il a fait la demande de eurodac à [Localité 2] mais il n’y a pas d’obligation, le système à [Localité 3] est en panne, on nous aurait reproché de pas faire de diligence si on ne l’avait pas présenté aux autorité algérienne. Je demande la prolongation de la rétention. Le retenu : on arrête pas de me dire que le système pour l’asile est bloquée, moi je veux bien aller en Allemagne, mais je peux pas revenir en Algérie sinon je suis mort.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Attendu que M. [U] soutient que l’administration l’a présenté aux autorités consulaires de son pays alors qu’il est demandeur d’asile ; que cette violation de ses droits lui fait nécessairement grief et doit entraîner sa remise en liberté immédiate ; Attendu que la confidentialité de la demande d’asile a été érigé par le conseil constitutionnel au range de « garantie essentielle du droit d’asile », également protégée par le droit de l’Union Européenne et reprise par les articles L. 531-8 et L. 532-9 du CESEDA ; Attendu, cependant, que M. [U] se contente d’une déclaration du représentant de la préfecture reprise dans l’ordonnance du 24 octobre 2025 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan ; qu’il ne présente aucune attestation de demande d’asile ; qu’il ne produit pas les réultats de sa ou ses éventuelles demandes ; qu’en l’absence de réponse de l’Etat concerné, son refus est présumé ; qu’il n’est ainsi pas établi par M. [U] sa demande d’asile d’octobre 2025 soit toujours en cours ; Attendu, de surcroît et en tout état de cause, que la présentation physique de l’étranger à des fins d’identification devant les services consulaires de son pays d’origine ne constitue pas, à elle seule, une violation de la confidentialité ; qu’il appartient à cet effet au requérant de démontrer qu’une information relative à sa demande d’asile (existence, contenu, pièces du dossier...) a effectivement été communiquée au consulat ; que rien dans la procédure ne permet de conclure que l’autorité administrative française a commis une telle indiscrétion ; Attendu en conséquence que l’atteinte à la confidentialité de sa demande d’asile dont se prévaut M. [U] n’est pas établie ; qu’en conséquence sa requête doit être rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS REJETONS la requête ; RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ; **** AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nimes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nimes ; AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ; LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de six heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Fait à Nîmes, en audience publique, le 26 Août 2026 à LE GREFFIER LE PRESIDENT Reçu notification le 26 Août 2026 à LE PREFET L’INTÉRESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE Pris connaissance ce jour à heures ☐ de l’ordonnance sur la requête de remise en liberté de M [N] [H] [U], et déclare : ☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président ☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance Le Procureur de la République ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DE L’HERAULT le 26 Août 2026 à par mail. Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3]; le 26 Août 2026 à par mail Le Greffier RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3] Monsieur LE PREFET DE L’HERAULT reconnaît avoir : Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 26 Août 2026 par Antoine GIUNTINI , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES. . AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1]) AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ; LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Signature du requérant Cette ordonnance a été traduite oralement en............................................................. langue que le requérant comprend ; le .................................................................. à ........................... HEURES Par l’intermédiaire de : ☐................................................................................., interprète ☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA ☐ L’ISM, par téléphone avec ....................................................., interprète en langue ..................................................... SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité ) MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] ([XXXXXXXX01]) COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES MAGISTRAT DU SIEGE DU TIBUNAL JUDICIAIRE Cabinet de Antoine GIUNTINI magistrat du siège du tribunal judiciaire N° RG 26/04080 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LWBI Monsieur LE PREFET DE L’HERAULT / Monsieur [N] [H] [U] PROCÈS-VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES PAR VISIOCONFÉRENCE Vu l’article L. 342-7 du CESEDA, Relatons les opérations de l’audience par visioconférence tenue le 26 Août 2026 entre le Tribunal judiciaire de Nîmes et le Centre de rétention administrative de [Localité 3]. La communication a été établie à heures minutes. Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués ; Me Cassandra DIDIER a pu s'entretenir avec la personne retenue, en visioconférence. La communication a été interrompue à heures minutes. La liaison n'a pas été perturbée par un incident technique. Fait le 26 Août 2026 Le greffier Ines TOURNAY
Texte intégral
COUR D'APPEL DE NIMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES Requête: N° RG 26/04080 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LWBI ORDONNANCE SUR REQUÊTE du 26 Août 2026 Nous, Antoine GIUNTINI, Vice-président magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Nîmes, assisté de Ines TOURNAY, Greffier,Greffière, siégeant publiquement conformément à l’article L 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’article R. 742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu les articles L. 743-4 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile; Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ; En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience. Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ; Vu la requête reçue au greffe le 25 Août 2026 à 11h17 enregistrée sous le numéro N° RG 26/04080 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LWBI présentée par : Monsieur [N] [H] [U] né le 03 Juillet 1987 à [Localité 1] Vu le placement en rétention de l’intéressé le 12 août 2026 ; Vu l’ordonnance de prolongation de rétention administrative en date du 18 août 2026 par le Juge des Libertés et de la Détention de Nîmes ; Attendu que Monsieur le Préfet, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [P] [Q] , fonctionnaire administratif assermenté ; * * * Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Cassandra DIDIER, avocat commis d'office, désigné par Monsieur le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ; Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Monsieur [Z] [B] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel DEROULEMENT DES DEBATS Me Cassandra DIDIER est entendu au soutien de sa requête de remise en liberté : présentation devant les autorité consulaire qui constitue un fait nouveau d’irrégularité de la rétention. Il était policier en Algérie, il est membre de la brigade de recherche et d’intervention, il a du quitter l’Algérie parce qu’il était menacé par différentes mafia, il a fait l’objet d’une rétention levée en 2025, il n’a rien à faire au CRA il a une demande d’asile faite auprès des autorités allemandes. Il y a même une demande de réadmission auprès des autorités allemandes. La protection de la confidentialité du demandeur d’asile n’a pas été respecté. Il a été présenté devant les autorités d’origine qu’il a fuit. Le retenu: quand je suis arrivé à [Localité 2] le 20 juillet 2025 j’ai demandé l’asile en France, comme quoi j’étais à la brigade de recherche et d’intervention en Algérie et que j’étais menacé, j’ai demandé pour l’état français mais on m’a dit que mes empreintes sont en Allemagne. Vous me demandez quelle a été la réponse à la demande d’asile, quand je suis rentré au CRA j’ai demandé jai eu aucune réponse Me Cassandra DIDIER : dans la décision c’est 24/10/2025, il est placé en rétention le 20/10/2025 c’est à ce moment là qu’il a fait sa demande d’asile elle date du 20/10/2025 le retenu: non je n’ai pas eu de retour de la demande d’asile j’ai fait des demandes mais il n’y a rien Le représentant de la Préfecture : lorsque les gens sont palcé en rétention une seule demande est acceptable sur le plan européen c’est la premiere demande qui fait foi, quand il a fait la demande en Allemagne elle était antérieure avec celle de la France, en l’absence de réponse c’est la procédure DUBLIN, c’est un refus, comme c’est la seule demande, on considère qu’il n’a pas de demande en cours de validité, il a fait la demande de eurodac à [Localité 2] mais il n’y a pas d’obligation, le système à [Localité 3] est en panne, on nous aurait reproché de pas faire de diligence si on ne l’avait pas présenté aux autorité algérienne. Je demande la prolongation de la rétention. Le retenu : on arrête pas de me dire que le système pour l’asile est bloquée, moi je veux bien aller en Allemagne, mais je peux pas revenir en Algérie sinon je suis mort. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que M. [U] soutient que l’administration l’a présenté aux autorités consulaires de son pays alors qu’il est demandeur d’asile ; que cette violation de ses droits lui fait nécessairement grief et doit entraîner sa remise en liberté immédiate ; Attendu que la confidentialité de la demande d’asile a été érigé par le conseil constitutionnel au range de « garantie essentielle du droit d’asile », également protégée par le droit de l’Union Européenne et reprise par les articles L. 531-8 et L. 532-9 du CESEDA ; Attendu, cependant, que M. [U] se contente d’une déclaration du représentant de la préfecture reprise dans l’ordonnance du 24 octobre 2025 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan ; qu’il ne présente aucune attestation de demande d’asile ; qu’il ne produit pas les réultats de sa ou ses éventuelles demandes ; qu’en l’absence de réponse de l’Etat concerné, son refus est présumé ; qu’il n’est ainsi pas établi par M. [U] sa demande d’asile d’octobre 2025 soit toujours en cours ; Attendu, de surcroît et en tout état de cause, que la présentation physique de l’étranger à des fins d’identification devant les services consulaires de son pays d’origine ne constitue pas, à elle seule, une violation de la confidentialité ; qu’il appartient à cet effet au requérant de démontrer qu’une information relative à sa demande d’asile (existence, contenu, pièces du dossier...) a effectivement été communiquée au consulat ; que rien dans la procédure ne permet de conclure que l’autorité administrative française a commis une telle indiscrétion ; Attendu en conséquence que l’atteinte à la confidentialité de sa demande d’asile dont se prévaut M. [U] n’est pas établie ; qu’en conséquence sa requête doit être rejetée. PAR CES MOTIFS REJETONS la requête ; RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ; **** AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nimes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nimes ; AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ; LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de six heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Fait à Nîmes, en audience publique, le 26 Août 2026 à LE GREFFIER LE PRESIDENT Reçu notification le 26 Août 2026 à LE PREFET L’INTÉRESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE Pris connaissance ce jour à heures ☐ de l’ordonnance sur la requête de remise en liberté de M [N] [H] [U], et déclare : ☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président ☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance Le Procureur de la République ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DE L’HERAULT le 26 Août 2026 à par mail. Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3]; le 26 Août 2026 à par mail Le Greffier RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3] Monsieur LE PREFET DE L’HERAULT reconnaît avoir : Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 26 Août 2026 par Antoine GIUNTINI , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES. . AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1]) AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ; LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Signature du requérant Cette ordonnance a été traduite oralement en............................................................. langue que le requérant comprend ; le .................................................................. à ........................... HEURES Par l’intermédiaire de : ☐................................................................................., interprète ☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA ☐ L’ISM, par téléphone avec ....................................................., interprète en langue ..................................................... SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité ) MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] ([XXXXXXXX01]) COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES MAGISTRAT DU SIEGE DU TIBUNAL JUDICIAIRE Cabinet de Antoine GIUNTINI magistrat du siège du tribunal judiciaire N° RG 26/04080 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LWBI Monsieur LE PREFET DE L’HERAULT / Monsieur [N] [H] [U] PROCÈS-VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES PAR VISIOCONFÉRENCE Vu l’article L. 342-7 du CESEDA, Relatons les opérations de l’audience par visioconférence tenue le 26 Août 2026 entre le Tribunal judiciaire de Nîmes et le Centre de rétention administrative de [Localité 3]. La communication a été établie à heures minutes. Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués ; Me Cassandra DIDIER a pu s'entretenir avec la personne retenue, en visioconférence. La communication a été interrompue à heures minutes. La liaison n'a pas été perturbée par un incident technique. Fait le 26 Août 2026 Le greffier Ines TOURNAY
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R742-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L552-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Mainlevée de la mesure de rétention administrative · n° 26/03329
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R742-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L552-1
- 9 août 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/03819
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R742-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L552-1
- 18 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01975
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R742-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L552-1
- 24 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/02106
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R742-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L552-1
- 26 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/02131
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R742-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L552-1
- 23 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/02576
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R742-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L552-1
- 14 août 2025 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Mainlevée de la mesure de rétention administrative · n° 25/03981
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R742-8
- 29 août 2025 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 25/04188
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R742-8
Mise à jour de la source le 2026-08-26T21:10:10.501Z.