notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nîmes, Juge Libertés Détention, 24 avril 2026, n° 26/02106

Maintien de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
 
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION 

Requête: N° RG 26/02106 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LQS4

ORDONNANCE SUR REQUÊTE du 24 Avril 2026 


Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Julie EZQUERRA, Greffier, JLD,Greffière, siégeant publiquement conformément à l’article L 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience. 

Vu l’article R. 742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu les articles L. 743-4 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;

Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 23 Avril 2026 à 16 heures 48 enregistrée sous le numéro N° RG 26/02106 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LQS4 présentée par :

Monsieur [A] [D]
né le 07 Juin 2004 à 
de nationalité Algérienne

Vu le placement en rétention de l’intéressé le 11 mars 2026 ;

Vu l’ordonnance de prolongation de rétention administrative en date du 10 avril 2026 par le magistrat du siège du TJ de NIMES ;

Attendu que Monsieur le Préfet, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [Z] [W], fonctionnaire administratif assermenté 

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Laurence AGUILAR, avocat commis d'office, désigné par Monsieur le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue ARABE et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, M. [V] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel

Me Laurence AGUILAR plaide la remise en liberté de son client :
- il a fait une demande d’asile en Esapgne, la demande est toujours en cours. Il apprend malgré ça qu’il sera auditionné par le Consulat d’Algérie le 15 avril. Sa demande d’asile n’a pas été respectée. Le dossier était incomplet, on n’a pas pu apprécier s’il a refusé de se rendre à l’audition ou s’il ne pouvait pas.

La personne étrangère déclare : Je ne suis pas allé à l’audition

Le représentant de la Préfecture : Passé à la borne EURODAC, reconnu en Espagne, au Luxembourg, en Suisse et en Hollande. Il devait faire une visioconférence, il a refusé de se présenter aux autorités pour l’audition. Il dit que les fonctionnaires du CRA ont ténté de le présenté, cependant, ils l’ont juste informé et laissé dans sa zone de vie compte tenu de son refus. Nous avons un PV de soustraction à une présentation devant une autorité consulaire et la lettre de la direction de l’asile du 9 avril 2026. Rejet de la DML

MENTION : le représentant de la préfecture remet sur l’audience un procès-verbal en date du 15 avril 2026 concernant la non présentation du retenu au consulat et le courrier en date du 9 avril 2026 concernant les résultats du passage de l’intéressé à la borne EURODAC. Ces documents sont immédiatement remis au conseil du retenu pour lui permettre d’en prendre connaissance et de faire toutes observations utiles.

Me Laurence AGUILAR soulève les exceptions de nullité de procédure suivants : Le PV de soustraction à une présentation devant une autorité consulaire et la lettre de la direction de l’asile du 9 avril 2026 n’ont pas été transmis avant l’audience, mais sur l’audience, cela constitue une nullité.

Monsieur [A] [D] : rien à ajouter.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que Monsieur [A] [D] a été placé en rétention le 12 mars 2026 en vue de l’exécution de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet depuis le 16 juin 2023 ; que par ordonnance du 10 avril 2026 a été autorisée la seconde prolongation de cette mesure pour un délai de 30 jours ; 

Que l’intéressé sollicite sa remise en liberté au motif qu’une audition consulaire a été organisée alors qu’il apparaît comme demandeur d’asile dans différents pays ; 

Que si le représentant de la préfecture a remis sur l’audience des documents relatifs à la situation de l’intéressé, lesdits documents ont été immédiatement communiqués au conseil du retenu lequel a été invité à faire toutes observations qu’il jugeait utile sur ces nouvelles pièces de sorte que le principe du contradictoire a bien été respecté et que le moyen de nullité sur ce point est infondé :

Qu’il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [A] [D] est démuni de tout document d’identité en cours de validité de sorte que le consulat algérien a été saisi dès le début de la rétention en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire ; qu’un rendez-vous consulaire a effectivement été organisé pour le 15 avril 2026 ; qu’il convient de relever que ce n’est qu’à la date du 9 avril 2026, après un passage positif à la borne EURODAC qu’il est apparu que Monsieur [A] [D] était enregistré comme demandeur d’asile aux Pays-Bas, en Suisse, au Luxembourg et en Espagne ; qu’il apparaît que si le jour de l’audition consulaire initialement fixée, les services de police ont effectivement invité Monsieur [A] [D] à se présenter en visioconférence aux autorités consulaires de son pays d’origine, l’intéressé a refusé de s’y rendre de sorte qu’il n’est pas établi l’existence d’une atteinte effective et substantielle à ses droits en matière d’asile ;

Que dès lors la demande de mise en liberté apparaît infondée et sera rejetée ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

REJETONS la requête ;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 1] ;

AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nimes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; 

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nimes ( fax N° 04.66.76.46.83) ;

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de six heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Fait à Nîmes, en audience publique, le 24 Avril 2026 à 

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION







Reçu notification le 24 Avril 2026 à 

LE PREFET L’INTÉRESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE







Pris connaissance ce jour à heures 
☐ de l’ordonnance sur la requête de remise en liberté de M [A] [D], et déclare :

☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président

☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance

Le Procureur de la République






☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DU VAR
le 24 Avril 2026 à par fax. Le Greffier


☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 1];
le 24 Avril 2026 à par fax. Le Greffier









COUR D'APPEL DE NÎMES 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES

JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION


Cabinet de Laure CAVAIGNAC
juge des libertés et de la détention
N° RG 26/02106 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LQS4
Monsieur LE PREFET DU VAR / Monsieur [A] [D] 



PROCÈS-VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES

PAR VISIOCONFÉRENCE




Vu l’article L. 342-7 du CESEDA,

Relatons les opérations de l’audience par visioconférence tenue le 24 Avril 2026 entre le Tribunal judiciaire de Nîmes et le Centre de rétention administrative de [Localité 1].

La communication a été établie à 10 heures 15 minutes.

Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués ;

Me Laurence AGUILAR a pu s'entretenir avec la personne retenue, en visioconférence.

La communication a été interrompue à 10 heures 25minutes.

La liaison n'a pas été perturbée par un incident technique.



Fait le 24 Avril 2026 


Le greffier
Julie EZQUERRA
Texte intégral
COUR D'APPEL DE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
 
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION 

Requête: N° RG 26/02106 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LQS4

ORDONNANCE SUR REQUÊTE du 24 Avril 2026 


Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Julie EZQUERRA, Greffier, JLD,Greffière, siégeant publiquement conformément à l’article L 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience. 

Vu l’article R. 742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu les articles L. 743-4 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;

Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 23 Avril 2026 à 16 heures 48 enregistrée sous le numéro N° RG 26/02106 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LQS4 présentée par :

Monsieur [A] [D]
né le 07 Juin 2004 à 
de nationalité Algérienne

Vu le placement en rétention de l’intéressé le 11 mars 2026 ;

Vu l’ordonnance de prolongation de rétention administrative en date du 10 avril 2026 par le magistrat du siège du TJ de NIMES ;

Attendu que Monsieur le Préfet, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [Z] [W], fonctionnaire administratif assermenté 

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Laurence AGUILAR, avocat commis d'office, désigné par Monsieur le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue ARABE et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, M. [V] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel

Me Laurence AGUILAR plaide la remise en liberté de son client :
- il a fait une demande d’asile en Esapgne, la demande est toujours en cours. Il apprend malgré ça qu’il sera auditionné par le Consulat d’Algérie le 15 avril. Sa demande d’asile n’a pas été respectée. Le dossier était incomplet, on n’a pas pu apprécier s’il a refusé de se rendre à l’audition ou s’il ne pouvait pas.

La personne étrangère déclare : Je ne suis pas allé à l’audition

Le représentant de la Préfecture : Passé à la borne EURODAC, reconnu en Espagne, au Luxembourg, en Suisse et en Hollande. Il devait faire une visioconférence, il a refusé de se présenter aux autorités pour l’audition. Il dit que les fonctionnaires du CRA ont ténté de le présenté, cependant, ils l’ont juste informé et laissé dans sa zone de vie compte tenu de son refus. Nous avons un PV de soustraction à une présentation devant une autorité consulaire et la lettre de la direction de l’asile du 9 avril 2026. Rejet de la DML

MENTION : le représentant de la préfecture remet sur l’audience un procès-verbal en date du 15 avril 2026 concernant la non présentation du retenu au consulat et le courrier en date du 9 avril 2026 concernant les résultats du passage de l’intéressé à la borne EURODAC. Ces documents sont immédiatement remis au conseil du retenu pour lui permettre d’en prendre connaissance et de faire toutes observations utiles.

Me Laurence AGUILAR soulève les exceptions de nullité de procédure suivants : Le PV de soustraction à une présentation devant une autorité consulaire et la lettre de la direction de l’asile du 9 avril 2026 n’ont pas été transmis avant l’audience, mais sur l’audience, cela constitue une nullité.

Monsieur [A] [D] : rien à ajouter.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que Monsieur [A] [D] a été placé en rétention le 12 mars 2026 en vue de l’exécution de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet depuis le 16 juin 2023 ; que par ordonnance du 10 avril 2026 a été autorisée la seconde prolongation de cette mesure pour un délai de 30 jours ; 

Que l’intéressé sollicite sa remise en liberté au motif qu’une audition consulaire a été organisée alors qu’il apparaît comme demandeur d’asile dans différents pays ; 

Que si le représentant de la préfecture a remis sur l’audience des documents relatifs à la situation de l’intéressé, lesdits documents ont été immédiatement communiqués au conseil du retenu lequel a été invité à faire toutes observations qu’il jugeait utile sur ces nouvelles pièces de sorte que le principe du contradictoire a bien été respecté et que le moyen de nullité sur ce point est infondé :

Qu’il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [A] [D] est démuni de tout document d’identité en cours de validité de sorte que le consulat algérien a été saisi dès le début de la rétention en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire ; qu’un rendez-vous consulaire a effectivement été organisé pour le 15 avril 2026 ; qu’il convient de relever que ce n’est qu’à la date du 9 avril 2026, après un passage positif à la borne EURODAC qu’il est apparu que Monsieur [A] [D] était enregistré comme demandeur d’asile aux Pays-Bas, en Suisse, au Luxembourg et en Espagne ; qu’il apparaît que si le jour de l’audition consulaire initialement fixée, les services de police ont effectivement invité Monsieur [A] [D] à se présenter en visioconférence aux autorités consulaires de son pays d’origine, l’intéressé a refusé de s’y rendre de sorte qu’il n’est pas établi l’existence d’une atteinte effective et substantielle à ses droits en matière d’asile ;

Que dès lors la demande de mise en liberté apparaît infondée et sera rejetée ; 

PAR CES MOTIFS

REJETONS la requête ;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 1] ;

AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nimes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; 

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nimes ( fax N° 04.66.76.46.83) ;

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de six heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Fait à Nîmes, en audience publique, le 24 Avril 2026 à 

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION







Reçu notification le 24 Avril 2026 à 

LE PREFET L’INTÉRESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE







Pris connaissance ce jour à heures 
☐ de l’ordonnance sur la requête de remise en liberté de M [A] [D], et déclare :

☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président

☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance

Le Procureur de la République






☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DU VAR
le 24 Avril 2026 à par fax. Le Greffier


☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 1];
le 24 Avril 2026 à par fax. Le Greffier









COUR D'APPEL DE NÎMES 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES

JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION


Cabinet de Laure CAVAIGNAC
juge des libertés et de la détention
N° RG 26/02106 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LQS4
Monsieur LE PREFET DU VAR / Monsieur [A] [D] 



PROCÈS-VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES

PAR VISIOCONFÉRENCE




Vu l’article L. 342-7 du CESEDA,

Relatons les opérations de l’audience par visioconférence tenue le 24 Avril 2026 entre le Tribunal judiciaire de Nîmes et le Centre de rétention administrative de [Localité 1].

La communication a été établie à 10 heures 15 minutes.

Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués ;

Me Laurence AGUILAR a pu s'entretenir avec la personne retenue, en visioconférence.

La communication a été interrompue à 10 heures 25minutes.

La liaison n'a pas été perturbée par un incident technique.



Fait le 24 Avril 2026 


Le greffier
Julie EZQUERRA

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R742-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L552-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-27T10:39:03.490Z.