Tribunal judiciaire de Nîmes, Juge Libertés Détention, 9 août 2026, n° 26/03819
Exposé du litige
COUR D'APPEL DE NIMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES Requête: N° RG 26/03819 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LVPC ORDONNANCE SUR REQUÊTE du 09 Août 2026 Nous, Jérôme REYNES, magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Nîmes, assisté(e) de Jacqueline MENIKER,,Greffière, siégeant publiquement conformément à l’article L 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’article R. 742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu les articles L. 743-4 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile; Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ; En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de [Localité 1] pour la tenue de l'audience. Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ; Vu la requête reçue au greffe le 07 Août 2026 à 17H23 enregistrée sous le numéro N° RG 26/03819 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LVPC présentée par : Monsieur [D] [M] né le 25 Septembre 2001 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu le placement en rétention de l’intéressé le 30 mai 2026 ; Vu l’ordonnance de prolongation de rétention administrative en date du 03 août 2026 par la Conseilère magistrate déléguée par ordonnance de la première présidence de la Cour d’appel de TOULOUSE ; Attendu que Monsieur le Préfet, régulièrement avisé,est représenté par Monsieur [S] [I], fonctionnaire administratif assermenté ; * * * Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Saphia BOUKHARI FOUGHAR, avocat commis d'office, désigné par Monsieur le Bâtonnier du Barreau de [Localité 1], qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ; Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ; DEROULEMENT DES DEBATS Me Saphia BOUKHARI FOUGHAR est entendu au soutien de sa requête de remise en liberté et ne soulève aucune nullité de procédure ; Le représentant de la Préfecture : Le représentant de la Préfecture conclut au rejet de la requête de remise en liberté déposée et des exceptions de nullité soulevées, sur le fond il est demandé le maintien de la mesure de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [M]. * * * Le représentant de la Préfecture demande le maintien de la mesure de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [M]. Sur l’absence de l’avais de transfert : Il a été avisé et les deux parquets, ses droits ont été respectés Sur l’absence effective de ses droits pendant le transfert quand il était au LRA de [Localité 3] il a été informé, il a pu le faire il a été en mesure de le faire, les droits ont étét respectés il a été menotté pendant son transfért il a été interpellé car risque de fuite avec une course poursuite raison pour laquelle il a été menotté et ce n’est pas contesté Il a eu une interdiction de deux ans et reconduit pour deux ans il est connu pour des faits de rebellion il a été interpelleé lors sa mise en rétention. La personne étrangère déclare : Je souhaite être libéré Observations de l’avocat sur le fond : Me Saphia BOUKHARI FOUGHAR s'en rapporte ; Le JLD a déjà mis fin à la rétention car il n’y avait pas de perspective d’éloignement lorsque la CA a statué il est écrit dans cet arrêt que Monsieur n’a pas été régulièrement convoqué c’est la raison pour laquelle il n’était pas à l’audience, il n’avait pas reçu la convocation devant la CA et c’st la CA qui réforme la décision du JLD et le fait qu’il ne soit pa présent à cette audience n’est étranger au fait que la CA réforme cette ordonnance qui met fin à la rétention. Il contest son placement en rétention et il soulève l’absence de notification ou notification tardive on lui notifie l’arrêt le 03/08 et c’est le moment où on le laisse partir, les notifications et avis à parquet sont faits le 07/08 donc ils interviennent tardivement. Sur les droits pas respectés, sur le téléphone dans l’avion c’est pas le problème c’est qu’il y a le trajet en voiture et puis quand on descend de l’avion pour aller au CRA de [Localité 1] il y a encore un trajet en voiture et c’est pendant ce trajet là qu’il ne peut appeler sa famille ni son avocat et que ses droits n’ont pas été respectés Sur le menottage je vous laisse apprécier la pertinence des arguments évoqués par la préfecture et deceux qui figurent dans la requête de contestation *** Me Saphia BOUKHARI FOUGHAR plaide la remise en liberté de son client ;
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’il ressort de la procédure que les procureurs de la République de Bastia et de Nîmes ont bien été avisés dans les plus brefs délais du transfert de l’intéressé du LRA de [Localité 4] au CRA de [Localité 1] ; que l’ensemble de ses droits, notamment son droit à l’accès à un moyen de communication à [Localité 4] et à son arrivée à [Localité 1] ; qu’enfin au regard de sa fuite lors de son interpellation, les forces de l’ordre ont légitimement considéré que l’intéressé devait être entravé au regard du risque de prendre la fuite. L’intéressé présente un risque avéré à l’exécution de la mesure et la rétention administrative se justifie au regard de l’absence de garanties de représentation et la menace à l’ordre public compte tenu de ses précédentes condamnations.
Dispositif
PAR CES MOTIFS REJETONS la requête ; RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 1] ; AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nimes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nimes ; AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ; LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de six heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Fait à Nîmes, en audience publique, le 09 Août 2026 à LE GREFFIER LE PRESIDENT Reçu notification le 09 Août 2026 à LE PREFET L’INTÉRESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE Pris connaissance ce jour à heures ☐ de l’ordonnance sur la requête de remise en liberté de M [D] [M], et déclare : ☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président ☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance Le Procureur de la République ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DE LA HAUTE CORSE le 09 Août 2026 à par mail. Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 1]; le 09 Août 2026 à par mail Le Greffier RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 1] Monsieur [M] reconnaît avoir : Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 09 Août 2026 par Jérôme REYNES , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES. . AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1]) AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ; LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Signature du requérant Cette ordonnance a été traduite oralement en............................................................. langue que le requérant comprend ; le .................................................................. à ........................... HEURES Par l’intermédiaire de : ☐................................................................................., interprète ☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA ☐ L’ISM, par téléphone avec ....................................................., interprète en langue ..................................................... SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité ) MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] ([XXXXXXXX01]) COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES MAGISTRAT DU SIEGE DU TIBUNAL JUDICIAIRE Cabinet de Jérôme REYNES magistrat du siège du tribunal judiciaire N° RG 26/03819 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LVPC Monsieur LE PREFET DE LA HAUTE CORSE / Monsieur [D] [M] PROCÈS-VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES PAR VISIOCONFÉRENCE Vu l’article L. 342-7 du CESEDA, Relatons les opérations de l’audience par visioconférence tenue le 09 Août 2026 entre le Tribunal judiciaire de Nîmes et le Centre de rétention administrative de [Localité 1]. La communication a été établie à 10 heures 20 minutes. Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués ; Me Saphia BOUKHARI FOUGHAR a pu s'entretenir avec la personne retenue, en visioconférence. La communication a été interrompue à 10 heures 25 minutes. La liaison n'a pas été perturbée par un incident technique. Fait le 09 Août 2026 Le greffier Jacqueline MENIKER
Texte intégral
COUR D'APPEL DE NIMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES Requête: N° RG 26/03819 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LVPC ORDONNANCE SUR REQUÊTE du 09 Août 2026 Nous, Jérôme REYNES, magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Nîmes, assisté(e) de Jacqueline MENIKER,,Greffière, siégeant publiquement conformément à l’article L 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’article R. 742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu les articles L. 743-4 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile; Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ; En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de [Localité 1] pour la tenue de l'audience. Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ; Vu la requête reçue au greffe le 07 Août 2026 à 17H23 enregistrée sous le numéro N° RG 26/03819 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LVPC présentée par : Monsieur [D] [M] né le 25 Septembre 2001 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu le placement en rétention de l’intéressé le 30 mai 2026 ; Vu l’ordonnance de prolongation de rétention administrative en date du 03 août 2026 par la Conseilère magistrate déléguée par ordonnance de la première présidence de la Cour d’appel de TOULOUSE ; Attendu que Monsieur le Préfet, régulièrement avisé,est représenté par Monsieur [S] [I], fonctionnaire administratif assermenté ; * * * Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Saphia BOUKHARI FOUGHAR, avocat commis d'office, désigné par Monsieur le Bâtonnier du Barreau de [Localité 1], qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ; Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ; DEROULEMENT DES DEBATS Me Saphia BOUKHARI FOUGHAR est entendu au soutien de sa requête de remise en liberté et ne soulève aucune nullité de procédure ; Le représentant de la Préfecture : Le représentant de la Préfecture conclut au rejet de la requête de remise en liberté déposée et des exceptions de nullité soulevées, sur le fond il est demandé le maintien de la mesure de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [M]. * * * Le représentant de la Préfecture demande le maintien de la mesure de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [M]. Sur l’absence de l’avais de transfert : Il a été avisé et les deux parquets, ses droits ont été respectés Sur l’absence effective de ses droits pendant le transfert quand il était au LRA de [Localité 3] il a été informé, il a pu le faire il a été en mesure de le faire, les droits ont étét respectés il a été menotté pendant son transfért il a été interpellé car risque de fuite avec une course poursuite raison pour laquelle il a été menotté et ce n’est pas contesté Il a eu une interdiction de deux ans et reconduit pour deux ans il est connu pour des faits de rebellion il a été interpelleé lors sa mise en rétention. La personne étrangère déclare : Je souhaite être libéré Observations de l’avocat sur le fond : Me Saphia BOUKHARI FOUGHAR s'en rapporte ; Le JLD a déjà mis fin à la rétention car il n’y avait pas de perspective d’éloignement lorsque la CA a statué il est écrit dans cet arrêt que Monsieur n’a pas été régulièrement convoqué c’est la raison pour laquelle il n’était pas à l’audience, il n’avait pas reçu la convocation devant la CA et c’st la CA qui réforme la décision du JLD et le fait qu’il ne soit pa présent à cette audience n’est étranger au fait que la CA réforme cette ordonnance qui met fin à la rétention. Il contest son placement en rétention et il soulève l’absence de notification ou notification tardive on lui notifie l’arrêt le 03/08 et c’est le moment où on le laisse partir, les notifications et avis à parquet sont faits le 07/08 donc ils interviennent tardivement. Sur les droits pas respectés, sur le téléphone dans l’avion c’est pas le problème c’est qu’il y a le trajet en voiture et puis quand on descend de l’avion pour aller au CRA de [Localité 1] il y a encore un trajet en voiture et c’est pendant ce trajet là qu’il ne peut appeler sa famille ni son avocat et que ses droits n’ont pas été respectés Sur le menottage je vous laisse apprécier la pertinence des arguments évoqués par la préfecture et deceux qui figurent dans la requête de contestation *** Me Saphia BOUKHARI FOUGHAR plaide la remise en liberté de son client ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’il ressort de la procédure que les procureurs de la République de Bastia et de Nîmes ont bien été avisés dans les plus brefs délais du transfert de l’intéressé du LRA de [Localité 4] au CRA de [Localité 1] ; que l’ensemble de ses droits, notamment son droit à l’accès à un moyen de communication à [Localité 4] et à son arrivée à [Localité 1] ; qu’enfin au regard de sa fuite lors de son interpellation, les forces de l’ordre ont légitimement considéré que l’intéressé devait être entravé au regard du risque de prendre la fuite. L’intéressé présente un risque avéré à l’exécution de la mesure et la rétention administrative se justifie au regard de l’absence de garanties de représentation et la menace à l’ordre public compte tenu de ses précédentes condamnations. PAR CES MOTIFS REJETONS la requête ; RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 1] ; AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nimes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nimes ; AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ; LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de six heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Fait à Nîmes, en audience publique, le 09 Août 2026 à LE GREFFIER LE PRESIDENT Reçu notification le 09 Août 2026 à LE PREFET L’INTÉRESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE Pris connaissance ce jour à heures ☐ de l’ordonnance sur la requête de remise en liberté de M [D] [M], et déclare : ☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président ☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance Le Procureur de la République ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DE LA HAUTE CORSE le 09 Août 2026 à par mail. Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 1]; le 09 Août 2026 à par mail Le Greffier RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 1] Monsieur [M] reconnaît avoir : Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 09 Août 2026 par Jérôme REYNES , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES. . AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1]) AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ; LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Signature du requérant Cette ordonnance a été traduite oralement en............................................................. langue que le requérant comprend ; le .................................................................. à ........................... HEURES Par l’intermédiaire de : ☐................................................................................., interprète ☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA ☐ L’ISM, par téléphone avec ....................................................., interprète en langue ..................................................... SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité ) MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] ([XXXXXXXX01]) COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES MAGISTRAT DU SIEGE DU TIBUNAL JUDICIAIRE Cabinet de Jérôme REYNES magistrat du siège du tribunal judiciaire N° RG 26/03819 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LVPC Monsieur LE PREFET DE LA HAUTE CORSE / Monsieur [D] [M] PROCÈS-VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES PAR VISIOCONFÉRENCE Vu l’article L. 342-7 du CESEDA, Relatons les opérations de l’audience par visioconférence tenue le 09 Août 2026 entre le Tribunal judiciaire de Nîmes et le Centre de rétention administrative de [Localité 1]. La communication a été établie à 10 heures 20 minutes. Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués ; Me Saphia BOUKHARI FOUGHAR a pu s'entretenir avec la personne retenue, en visioconférence. La communication a été interrompue à 10 heures 25 minutes. 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