Tribunal judiciaire de Lorient, 12CH JCTX Civil - 10000 €, 23 juin 2025, n° 25/00034
Exposé du litige
C. TROADEC lors de la mise à disposition du 23 juin 2025 DÉBATS : 24 Avril 2025 AFFAIRE mise en délibéré au : 23 Juin 2025 par mise à disposition au greffe Le : 23/06/2025 Exécutoire à : M. [X] [V] Copie à : M. [B] [T] exerçant sous l’enseigne [T] ELAG Par devis signé le 6 janvier 2024, M [V] [X] a contracté avec M [T] [B] exerçant sous l’enseigne Marioélag pour la réalisation de travaux d’abattage et d’élagage pour un prix de 3250,00 euros TTC. M [V] [X] a versé un acompte de 975,00 euros. Par requête reçue au greffe le 24 février 2025, M [V] [X] a sollicité la convocation de M [T] [B] devant le tribunal judiciaire de Lorient afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 975,00 € correspondant au remboursement intégral de l’acompte outre 975,00 euros au titre des intérêts de retard. À l’appui de ses demandes, M [V] [X] faisait valoir que depuis la signature du devis et malgré de nombreuses démarches amiables, M [T] [B] n’avait pas effectué les prestations prévues au contrat. M [V] [X] déclarait qu’ayant par ailleurs notifié à M [T] [B] la résolution du contrat par courrier recommandé en date du 1er octobre 2024 il n’avait néanmoins pas reçu le remboursement du prix de vente. Il sollicitait par ailleurs l’application des pénalités en cas de retard de remboursement suite à la résolution du contrat telles que prévues par le code de la consommation. À l’audience du 24 avril 2025, M [V] [X] a confirmé ses demandes. M [T] [B] n’était ni présent ni représenté.
Motifs
MOTIFS Sur la résolution du contrat L’article L 216-1 alinéa 1 du Code de la consommation dispose que le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l'article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement. (...) A défaut d'indication ou d'accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat. (...) L'article L. 216-6 du Code la consommation prévoit : I.- En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l'article L. 216-1, le consommateur peut : 1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu'à ce que le professionnel s'exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ; 2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d'effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai. Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps. En l’espèce M [T] [B] ne rapporte pas la preuve de la réalisation des prestations d’abattage et d’élagage prévues au contrat. À l’inverse M [V] [X] rapporte la preuve du paiement de la somme de 975,00 € au bénéfice de M [T] [B]. Aucun délai d’exécution n’a été spécifiquement stipulé au devis. Par courrier en date du 29 août 2024 , M [V] [X] sollicitait auprès de M [T] [B] la réalisation des travaux avant le 29 septembre 2024 à défaut de quoi il solliciterait la résolution du contrat au visa des articles L 216-1 et L 216-2 du code de la consommation. M [T] [B] ne s’est pas exécuté dans le délai supplémentaire octroyé dans la mise en demeure. Par courrier en date du 1er octobre 2024, M [V] [X] notifiait à M [T] [B] la résolution du contrat rappelant l’obligation pour ce dernier de procéder au remboursement de la totalité du prix dans un délai de 14 jours conformément à l’article L216-7 du code de la consommation et l’application de la majoration de retard de l’article L 241-4 du code de la consommation. Toutes les conditions de l’article L 216-6 paragraphe I du Code de la consommation étant satisfaites, la résolution unilatérale du contrat par M [V] [X] est bien fondée. Ainsi, la résolution du contrat conclu le 6 janvier 2024 doit être constatée à la date du 1er octobre 2024, conformément à l’article L. 216-6, paragraphe I in fine du Code de la consommation. En conséquence, M [T] [B] sera condamné à payer à M [V] [X] la somme de 975,00 € au titre du remboursement de l’acompte avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement. Sur la demande au titre des pénalités de retard En application de l’article L241-4 du code de la consommation lorsque le professionnel n'a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l'article L. 216-7, cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu'à trente jours et de 50 % ultérieurement. En l’espèce M [T] [B] n’a pas procédé au remboursement de la somme de 975,00 € dans un délai de 14 jours et n’a pas satisfait à son obligation à ce jour. En conséquence M [V] [X] est fondé obtenir la somme de 487,50 € correspondant à une majoration de 50 %. M [T] [B] sera ainsi condamné à payer à M [V] [X] la somme de 487,50 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement. Sur les dépens Vu les articles 696 et 699 du Code de procédure civile, M [T] [B] succombant à l'instance sera condamné aux entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par décision par défaut, en dernier ressort, mise à la disposition du public par le greffe : CONSTATE la résolution du contrat liant M [T] [B] exerçant sous l’enseigne Marioélag et M [V] [X] à la date du 1er octobre 2024. CONDAMNE en conséquence M [T] [B] exerçant sous l’enseigne Marioélag à payer à M [V] [X] la somme de 975,00 € au titre de la restitution de l’acompte avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement. CONDAMNE M [T] [B] exerçant sous l’enseigne Marioélag à payer à M [V] [X] la somme de 487,50 euros au titre des pénalités de retard dans le remboursement avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement. CONDAMNE M [T] [B] exerçant sous l’enseigne Marioélag aux entiers dépens. Le présent jugement a été signé par L. PETEAU, président de l'audience, et C. TROADEC, greffière. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° RG 25/00034 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C5YSZ MINUTE N° 25/ ARCHIVE N° 25/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT JUGEMENT DU 23 Juin 2025 DEMANDEUR : Monsieur [V] [X], demeurant [Adresse 2] comparant en personne DÉFENDEUR : Monsieur [B] [T] exerçant sous l'enseigne [T] ELAG, [Adresse 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Lionel PETEAU GREFFIER : C. AUDRAN à l’audience du 24 avril 2025 C. TROADEC lors de la mise à disposition du 23 juin 2025 DÉBATS : 24 Avril 2025 AFFAIRE mise en délibéré au : 23 Juin 2025 par mise à disposition au greffe Le : 23/06/2025 Exécutoire à : M. [X] [V] Copie à : M. [B] [T] exerçant sous l’enseigne [T] ELAG Par devis signé le 6 janvier 2024, M [V] [X] a contracté avec M [T] [B] exerçant sous l’enseigne Marioélag pour la réalisation de travaux d’abattage et d’élagage pour un prix de 3250,00 euros TTC. M [V] [X] a versé un acompte de 975,00 euros. Par requête reçue au greffe le 24 février 2025, M [V] [X] a sollicité la convocation de M [T] [B] devant le tribunal judiciaire de Lorient afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 975,00 € correspondant au remboursement intégral de l’acompte outre 975,00 euros au titre des intérêts de retard. À l’appui de ses demandes, M [V] [X] faisait valoir que depuis la signature du devis et malgré de nombreuses démarches amiables, M [T] [B] n’avait pas effectué les prestations prévues au contrat. M [V] [X] déclarait qu’ayant par ailleurs notifié à M [T] [B] la résolution du contrat par courrier recommandé en date du 1er octobre 2024 il n’avait néanmoins pas reçu le remboursement du prix de vente. Il sollicitait par ailleurs l’application des pénalités en cas de retard de remboursement suite à la résolution du contrat telles que prévues par le code de la consommation. À l’audience du 24 avril 2025, M [V] [X] a confirmé ses demandes. M [T] [B] n’était ni présent ni représenté. MOTIFS Sur la résolution du contrat L’article L 216-1 alinéa 1 du Code de la consommation dispose que le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l'article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement. (...) A défaut d'indication ou d'accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat. (...) L'article L. 216-6 du Code la consommation prévoit : I.- En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l'article L. 216-1, le consommateur peut : 1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu'à ce que le professionnel s'exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ; 2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d'effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai. Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps. En l’espèce M [T] [B] ne rapporte pas la preuve de la réalisation des prestations d’abattage et d’élagage prévues au contrat. À l’inverse M [V] [X] rapporte la preuve du paiement de la somme de 975,00 € au bénéfice de M [T] [B]. Aucun délai d’exécution n’a été spécifiquement stipulé au devis. Par courrier en date du 29 août 2024 , M [V] [X] sollicitait auprès de M [T] [B] la réalisation des travaux avant le 29 septembre 2024 à défaut de quoi il solliciterait la résolution du contrat au visa des articles L 216-1 et L 216-2 du code de la consommation. M [T] [B] ne s’est pas exécuté dans le délai supplémentaire octroyé dans la mise en demeure. Par courrier en date du 1er octobre 2024, M [V] [X] notifiait à M [T] [B] la résolution du contrat rappelant l’obligation pour ce dernier de procéder au remboursement de la totalité du prix dans un délai de 14 jours conformément à l’article L216-7 du code de la consommation et l’application de la majoration de retard de l’article L 241-4 du code de la consommation. Toutes les conditions de l’article L 216-6 paragraphe I du Code de la consommation étant satisfaites, la résolution unilatérale du contrat par M [V] [X] est bien fondée. Ainsi, la résolution du contrat conclu le 6 janvier 2024 doit être constatée à la date du 1er octobre 2024, conformément à l’article L. 216-6, paragraphe I in fine du Code de la consommation. En conséquence, M [T] [B] sera condamné à payer à M [V] [X] la somme de 975,00 € au titre du remboursement de l’acompte avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement. Sur la demande au titre des pénalités de retard En application de l’article L241-4 du code de la consommation lorsque le professionnel n'a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l'article L. 216-7, cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu'à trente jours et de 50 % ultérieurement. En l’espèce M [T] [B] n’a pas procédé au remboursement de la somme de 975,00 € dans un délai de 14 jours et n’a pas satisfait à son obligation à ce jour. En conséquence M [V] [X] est fondé obtenir la somme de 487,50 € correspondant à une majoration de 50 %. M [T] [B] sera ainsi condamné à payer à M [V] [X] la somme de 487,50 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement. Sur les dépens Vu les articles 696 et 699 du Code de procédure civile, M [T] [B] succombant à l'instance sera condamné aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par décision par défaut, en dernier ressort, mise à la disposition du public par le greffe : CONSTATE la résolution du contrat liant M [T] [B] exerçant sous l’enseigne Marioélag et M [V] [X] à la date du 1er octobre 2024. CONDAMNE en conséquence M [T] [B] exerçant sous l’enseigne Marioélag à payer à M [V] [X] la somme de 975,00 € au titre de la restitution de l’acompte avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement. CONDAMNE M [T] [B] exerçant sous l’enseigne Marioélag à payer à M [V] [X] la somme de 487,50 euros au titre des pénalités de retard dans le remboursement avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement. CONDAMNE M [T] [B] exerçant sous l’enseigne Marioélag aux entiers dépens. Le présent jugement a été signé par L. PETEAU, président de l'audience, et C. TROADEC, greffière. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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